Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 23 PE11.018283-YBL CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 16 janvier 2013 .................. Présidence de M. Abrecht, vice - président Juges : MM. Creux et Meylan Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 29, 30, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n PE11.018283-YBL instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, contre Q......... et L........., d'office est sur plainte de M........., notamment pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vu l'enquête n° PE11.003615-YBL instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Q......... et F........., notamment pour vol d'usage et brigandage qualifié, vu l'ordonnance du 24 septembre 2012 par laquelle le procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des deux enquêtes, au motif que les causes étaient connexes, vu l'ordonnance du 14 décembre 2012, par laquelle le procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la disjonction du cas du prévenu L......... qui est repris dans le cadre de l'enquête PE12.024212-YBL, vu le recours interjeté le 27 décembre 2012 par Q......... contre cette décision, vu le courrier du 8 janvier 2013 par lequel le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, se référant à sa décision, vu les déterminations du plaignant M........., datées du 10 janvier 2013, vu le courrier du 11 janvier 2013 de L........., par lequel ce dernier s'en remet à justice quant au recours, vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend à ce que la procédure dont fait l'objet Q......... ne soit pas disjointe de celle dirigée contre L........., que la décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP), qu'interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre la décision de disjonction de procédures pénales, le recours est recevable (CREP, 22 mars 2012/193); attendu que l'art. 29 al. 1 CPP pose le principe de l’unité de la procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b), que cette disposition peut être considérée comme une règle d’ordre, car la stricte mise en oeuvre du principe d’unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 29 CPP), que le principe d’unité de la poursuite ne pouvant pas être respecté de manière absolue, l’art. 30 CP prévoit expressément la possibilité d’y apporter des exceptions, à la condition que la dérogation au principe d’unité de la procédure se fonde sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité, que la disjonction des poursuites dirigées contre le même auteur se justifiera ainsi notamment lorsque certaines infractions ne sont découvertes qu’au moment où d’autres sont en état d’être jugées et que le délai de prescription des secondes est déjà largement entamé (Bertossa, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP; cf. Bartezko, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 30 CPP); attendu qu'en l'espèce, Q........., L......... et X......... (mineur au moment des faits) ont été interpellés par la police le 27 octobre 2010, alors qu'il venaient de forcer la porte menant dans les bureaux des CFF de la gare de [...] afin d'y dérober le contenu des coffres-forts, que les faits ne sont pas contestés par les prévenus, qu'en date du 20 décembre 2011 (P. 32), L......... a relevé que l'instruction le concernant lui permettait d'être jugé, ce qui n'était pas encore le cas pour Q........., raison pour laquelle il demandait au Ministère public la disjonction de la procédure pénale le concernant d'avec celle concernant Q........., que par courriers du 20 janvier 2012, tant Q......... que le plaignant, M........., se sont opposés à la disjonction des procédures pénales (P. 32/33 et P. 39/40), qu'à cette époque, le Ministère public a apparemment renoncé à disjoindre les causes quand bien même elles n'en étaient pas au même stade d'avancement, que la décision litigieuse se fonde sur une prétendue "simplification de procédure", qu'un tel motif est toutefois insuffisant au regard de l'art. 30 al. 2 CPP et de la jurisprudence (TF 1B.258/2012 du 1er juillet 2012; TF 1B.107/2012 du 20 mars 2012; ATF 138 IV 29), qu'il n'y a en l'espèce aucune raison objective de disjoindre les deux causes, alors que les deux protagonistes ont commis ensembles les actes qui leur sont reprochés et que la cause est en état d'être jugée, que l'ouverture prochaine d'une instruction en France contre L......... pour une autre affaire, pour autant qu'elle soit avérée, ne change rien à ce qui précède, qu'en outre, la disjonction des causes ajouterait un risque de jugements contradictoires, que c'est donc à tort que la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a disjoint les causes concernant le recourant et son co-accusé, L.........; attendu que le recours, bien fondé, doit être admis, qu'il convient d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2012 et de renvoyer le dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour que les opérations d'instruction se poursuivent, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 14 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q........., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice - président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour Q.........), - Me Odile Pelet, avocate (pour M.........), - Me Eduardo Redondo, avocat (pour L.........), - Me Bruno Ledrappier, avocat (pour [...]), - Chemin de fer fédéraux (réf. 655/2011/079), - Marc Saudan, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :