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frei TRIBUNAL CANTONAL LN17.051857-181532 216 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 19 novembre 2018 ........................ Composition : M. Krieger, président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Cuérel ***** Art. 310 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E........., à [...], contre la décision rendue le 13 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant B.E......... Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 septembre 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 25 septembre 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : le juge de paix ou l'autorité de protection de l'enfant) a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d'O......... et d'A.E......... sur leur fille B.E........., née le [...] 2015 (I), a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.E......... et fixé ses tâches (III et IV), a interdit à O......... et A.E......... de quitter le territoire suisse avec leur fille, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (V), a ordonné aux parents de déposer au greffe tous les papiers d'identité de l'enfant, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (VI), a ordonné une expertise psychiatrique et pédopsychiatrique (VII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, le premier juge a retenu que les parents de B.E........., qui rencontraient des difficultés récurrentes au sein de leur couple depuis plusieurs mois, avec une escalade de la violence tant physique que verbale, avaient été incapables de préserver leur fille du conflit, mettant ainsi son développement en danger. Il a ainsi considéré que seul un placement permettait à l'heure actuelle d'éviter que l'enfant ne soit à nouveau confrontée à de telles situations. L'affirmation des parents selon laquelle leur séparation était désormais définitive n'y changeait rien, puisque, par le passé, l'échec de leur réconciliation avait abouti au retrait, en extrême urgence, du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille. B. Par acte du 8 octobre 2018, A.E......... a recouru contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 24 juillet 2018 soit rejetée, que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant B.E......... soient provisoirement attribués exclusivement à A.E........., que le droit de visite d'O......... sur sa fille soit défini après qu'une instruction sur sa capacité parentale aura été effectuée, que le transfert de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite doive cas échéant s'effectuer par un intermédiaire neutre, qu'il soit interdit à O......... de quitter le territoire suisse avec B.E........., sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et que les chiffres IV et VI soient mis à néant. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d'instruction, il a requis de pouvoir consulter le dossier et former toute réquisition utile. A.E......... a également conclu à la restitution de l'effet suspensif. La curatrice de l'enfant a conclu au rejet de cette requête. O......... s'en est remise à l'appréciation de l'autorité de recours. Par déterminations du 12 octobre 2018, le SPJ s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif. Il a notamment indiqué que la séparation d'avec les parents s'était faite sans heurts, que chaque parent bénéficiait d'un droit de visite de 2,5 heures au foyer à raison de trois fois par semaine et qu'un élargissement de ces visites était prévu. Selon le SPJ, le seul moyen permettant de mettre B.E......... à l'abri d'une exposition systématique aux violences conjugales, des interventions policières, des réveils en pleine nuit et des changements de logement reste le placement en foyer, afin qu'elle puisse bénéficier d'un cadre sécurisant. Par décision du 15 octobre 2018, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.E........., née le [...] 2015, est la fille d'A.E......... et d'O.......... A.E......... a reconnu sa fille devant l'Officier de l'Etat civil le [...] 2015. Les parents ont déclaré exercer conjointement l'autorité parentale sur leur enfant. A.E......... bénéficie de la garde partagée sur son fils [...], né en 2007, issu d'une précédente union. 2. O......... s'est rendue à l'Unité de médecine des violences du CHUV le 4 janvier 2017. Il résulte du constat médical établi par le médecin l'ayant examinée qu'elle avait trois ecchymoses au niveau de la tête, quatre ecchymoses et une dermabrasion aux bras ainsi qu'une ecchymose et deux dermabrasions aux jambes. Le scanner cérébral et facial réalisé a mis en évidence une fracture de l'os zygomatique droit. Le 16 novembre 2017, la police est intervenue au domicile d'A.E......... sur requête de celui-ci, afin qu'O......... quitte les lieux. A leur arrivée, la situation était calme, et il a finalement été décidé qu'O......... passerait la nuit dans le studio de la villa. Le 17 novembre 2017, le CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) du CHUV a signalé la situation de cette famille au SPJ, après avoir reçu la mère en consultation, expliquant les violences conjugales auxquelles était exposée B.E.......... Dans leur rapport, ils relataient notamment les événements de début janvier 2017, ainsi qu'un épisode de violences intervenu au mois d'octobre 2017 à [...]. Ils ont indiqué que selon les explications d'O........., les violences avaient débuté à la naissance de l'enfant. Durant la nuit du 24 au 25 novembre 2017, la police est intervenue une première fois au domicile d'A.E......... et a demandé à O......... de quitter les lieux. Vingt minutes après leur départ, les policiers ont à nouveau été sollicités par A.E........., qui expliquait qu'O......... était revenue et tapait contre les fenêtres du bâtiment. Celle-ci a quitté les lieux après la seconde intervention des forces de l'ordre. Une troisième intervention a été nécessaire pour qu'O......... s'éloigne du domicile d'A.E.......... Elle s'est rendue au Centre Malley Prairie. 3. Par courrier du 29 novembre 2017, A.E......... a écrit à l'autorité de protection de l'enfant pour lui faire part de ses inquiétudes concernant la sécurité de sa fille au vu du comportement d'O.......... Par requête de mesures superprovisionnelles du 1er décembre 2017, O......... a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde de B.E......... lui soient attribuées, à la suspension de tout droit de visite du père sur l'enfant et à ce qu'interdiction soit faite à A.E......... de prendre contact de quelque manière que ce soit avec sa fille et d'approcher le domicile de la mère, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2017, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.E......... le droit de déterminer le lieu de résidence de B.E........., a confié ce droit à O......... et a suspendu tout droit de visite du père. Par décision du même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fait interdiction à A.E......... de prendre contact avec O......... et d'approcher son domicile ou son lieu de travail, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Le 7 décembre 2017, A.E......... a porté plainte contre O......... pour calomnie et vol. Le juge de paix a tenu une audience le 15 décembre 2017 en présence des parents de B.E........., assistés de leur conseil respectif, et de [...], assistant social au sein du SPJ. O......... a déclaré qu'elle avait quitté le domicile familial, qu'elle habitait désormais provisoirement chez son frère avec sa fille, après avoir dormi une nuit au Centre Malley Prairie, et qu'elle cherchait un appartement. A.E......... a affirmé que les premières altercations avaient commencé le 1er janvier 2017, en rentrant de soirée, et qu'O......... s'en était prise plusieurs fois à lui physiquement. O......... et son frère [...], entendu en qualité de témoin, ont affirmé que B.E......... faisait des cauchemars. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2017, le juge de paix a notamment confirmé l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale en faveur de l'enfant B.E........., a confirmé le SPJ dans son mandat d'enquête, a dit que la garde de fait de l'enfant était provisoirement confiée à sa mère, O........., a dit que le droit de visite d'A.E......... sur sa fille s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, du jeudi à la sortie de la crèche au mardi matin à l'entrée en crèche, et lorsqu'il n'aurait pas sa fille auprès de lui le week-end, du mardi à la sortie de la crèche au jeudi matin à l'entrée en crèche. Le 1er janvier 2018, la police est intervenue au domicile d'A.E.......... Les intervenants ont constaté qu'une porte-fenêtre était brisée. Ils ont trouvé O......... sous une table de la terrasse, apparemment fortement alcoolisée, et l'ont emmenée au poste. 4. Par décision du 2 février 2018, le juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC en faveur de B.E......... et a nommé Me Roxane Mingard en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter l'enfant dans la procédure d'enquête en limitation de l'autorité parentale la concernant. 5. Le 19 mars 2018, le SPJ a transmis un planning du droit de visites aux parents de B.E........., puisqu'ils n'arrivaient pas à s'entendre à ce sujet. 6. Le 3 mai 2018, O......... a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'attribution de la garde exclusive de B.E......... en sa faveur et à la fixation du droit de visite en faveur du père à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, ainsi que d'un soir par semaine de la sortie de la crèche au lendemain matin à l'entrée en crèche. Elle expliquait que le père s'octroyait un droit de visite bien plus large que celui fixé par l'ordonnance du 15 décembre 2017, qui correspondait pratiquement à une garde alternée, et que cela donnait lieu à des disputes récurrentes entre les parents, le bien de B.E......... étant ainsi compromis. Par courrier du même jour, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. A.E......... a conclu au rejet de la requête du 3 mai 2018. Il a indiqué qu'O......... ne respectait pas l'ordonnance du 15 décembre 2017. Dans ses déterminations du 23 mai 2018, le SPJ a indiqué qu'au vu de l'âge de l'enfant, il paraissait important que la mère, en tant que figure d'attachement, assure une plus grande présence auprès de sa fille, soulignant toutefois que celle-ci avait toujours mentionné qu'il était important que B.E......... puisse voir son père. Ils ont conclu qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant de rééquilibrer le droit de visite du père. Le 30 mai 2018, la curatrice de B.E......... a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en concluant à ce que la garde de B.E......... soit confiée à sa mère, à ce que le droit de visite du père s'exerce à raison d'une semaine sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, le passage devant s'effectuer devant le poste de police le plus proche du domicile de la mère, le mercredi soir dès la sortie de crèche au jeudi matin à l'entrée en crèche et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. A l'appui de sa requête, elle expliquait en substance que de grands désaccords concernant le droit de visite subsistaient entre les parents, qu'elle avait dû annuler une visite avec l'un d'eux afin d'éviter toute intervention des forces de l'ordre et que la garderie avait dû remettre les parents à l'ordre et leur rappeler qu'elle n'était pas concernée par leurs querelles de couple. Le 31 mai 2018, A.E......... a conclu au rejet de cette requête. Reconventionnellement, il a conclu principalement à ce qu'ordre soit donné à O......... de respecter scrupuleusement le planning établi par le SPJ en mars 2018, subsidiairement à ce que la garde de B.E......... lui soit confiée, la mère pouvant exercer son droit de visite à raison d'un week-end sur deux ainsi que du mercredi soir au jeudi matin. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2018, le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite d'A.E......... sur sa fille B.E......... tel que fixé par décision du 15 décembre 2017, a fixé provisoirement le droit de visite d'A.E......... sur sa fille à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, le passage de l'enfant devant se faire devant le poste de police le plus proche du domicile de la mère et a assorti sa décision de la menace de la peine de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. 7. Le SPJ a rendu son rapport d'enquête le 1er juin 2018. Il en résulte notamment ce qui suit. O......... s'est rendue au Centre Malley Prairie avec sa fille le 29 novembre 2017; elle en est repartie le lendemain matin. La mère a indiqué aux intervenants sociaux qu'elle souhaitait passer plus de temps avec sa fille, et donc réduire le droit de visite du père qu'elle trouvait trop large. Le père leur a expliqué que le dialogue avec la mère était impossible et que celle-ci l'agressait. La psychologue chargée de l'évaluation de B.E......... a affirmé que l'enfant allait bien et ne souffrait d'aucune pathologie, mais que le conflit parental était inquiétant. Le SPJ a indiqué que le danger pour B.E......... résidait dans le conflit parental qui, s'il devait perdurer, pourrait rendre la situation insécure et risquerait de compromettre son bon développement, ce service relevant néanmoins qu'en l'état, la crèche n'avait rien observé de significatif dans ce sens, seuls les cauchemars relevés par la mère et l'oncle pouvant être mis en lien avec le conflit parental. Les intervenants sociaux ont en outre relevé que les capacités parentales ne suscitaient pas d'inquiétudes et que le SUPEA (Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent), dans son évaluation, avait indiqué que B.E......... était une enfant qui ne présentait pas de troubles du comportement et/ou de la personnalité. Le SPJ a conclu que la séparation parentale avait permis dans une certaine mesure de moins exposer l'enfant aux violences, mais que le conflit était encore bien présent entre les parents avec des débordements pouvant encore se produire lors du passage du droit de visite. Dans cette mesure, il leur semblait important que les parents entreprennent un travail auprès des Boréales sur leur conflit et sur leur coparentalité. Les intervenants sociaux ont par conséquent préconisé l'instauration d'une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC. 8. Dans ses déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 mai 2018, le SPJ a indiqué qu'il lui paraissait important pour l'équilibre de B.E......... que celle-ci soit épargnée autant que possible du conflit parental, les modalités du droit de visite proposées leur paraissant pertinentes. Ce service a ajouté que pour autant que les modalités du droit de visite proposées soient respectées et que la transmission de B.E......... d'un parent à l'autre se fasse sans heurts, la relation parents-enfant ne s'en trouverait que meilleure si aucune tension ne venait la perturber. Par écriture du 15 juin 2018, O......... a adhéré aux conclusions de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 mai 2018, sous réserve du droit de visite du père, dont elle a requis qu'il s'exerce chaque semaine du jeudi soir dès la sortie de crèche au jeudi matin à l'entrée en crèche (sic). Lors de l'audience tenue le 19 juin 2018 en présence des parents, assistés de leur conseil respectif, du SPJ et de Me Roxane Mingard, curatrice de l'enfant, A.E......... et O......... ont déclaré qu'ils tentaient de se réconcilier, O......... vivant ainsi chez A.E......... depuis une quinzaine de jours. Tous deux ont fait part de leur souhait de faire appel à un thérapeute pour leur venir en aide. O......... a corrigé ses conclusions en ce sens que si elle devait à nouveau se séparer du père, un droit de visite soit fixé en faveur de celui-ci du jeudi soir à la sortie de la garderie au vendredi matin à l'entrée en garderie. Les parties ont conclu une transaction par laquelle elles ont confirmé leur accord pour l'institution d'une mesure à forme de l'art. 307 CC et pour entreprendre un suivi auprès des Boréales, ont sollicité la suspension de la procédure et d'ores et déjà prévu qu'en cas de nouvelle séparation, une nouvelle décision provisoire pourrait être rendue sans audience après le dépôt de déterminations écrites, se sont engagées à prendre contact avec la procureure en charge des différentes plaintes pénales en vue d'une solution à l'amiable et ont requis la ratification de la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2018, le juge de paix a institué une curatelle de surveillance judiciaire provisoire au sens de l'art. 307 CC en faveur de B.E........., a nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire et a défini ses tâches. 9. Le 6 juillet 2018, la police est intervenue au domicile d'A.E......... en raison d'une légère tape reçue par celui-ci sur la joue gauche et afin que la situation ne dégénère pas. Il a été décidé que la mère et l'enfant seraient pris en charge par la sœur d'O......... pour la nuit. Le père a adopté un comportement chicanier, posant problème quant au choix de la valise que la mère pourrait emporter, de même que pour le biberon, et lui reprochant ensuite d'avoir emmené tous ses pantalons alors que tel n'était pas le cas. Il résulte du rapport d'intervention du 23 juillet 2018 que la police est intervenue sur requête d'A.E......... au port de [...]. Les agents ont constaté qu'O........., tenant sa fille dans ses bras, était passablement sous l'effet de l'alcool. Celle-ci leur a expliqué qu'il y avait eu des échanges de coups avec son ami lorsqu'ils étaient sur le bateau de celui-ci. Un couteau aurait été saisi et brandi, ce qu'a nié O.......... Selon le rapport du service des urgences du 23 juillet 2018, A.E......... présentait une douleur lombaire basse latérale à la palpation avec rougeur sans hématome ni déformation, une douleur au cou lors de la palpation, une lèvre légèrement enflée, quelques griffures visibles au niveau des bras et du dos, des traces de morsures visibles sous l'omoplate gauche et au niveau de la face latérale de la cuisse droite et un œdème des cordes vocales. Après les événements du 23 juillet 2018, O......... a été recueillie par le Centre Malley Prairie avec sa fille. 10. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 juillet 2018, Me Mingard, curatrice de représentation de l'enfant B.E........., a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence sur l'enfant soit retiré à A.E......... et O........., à ce qu'un mandat de placement et de garde soit confié au SPJ, à charge pour ce service d'organiser le cadre des visites, à ce qu'une expertise psychiatrique et pédopsychiatrique soit mise en œuvre, à ce qu'interdiction soit faite aux parents de quitter le territoire suisse avec leur enfant, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité et à ce que ceux-ci remettent au greffe de la justice de paix les papiers d'identité de B.E.......... Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a retiré provisoirement à A.E......... et O......... leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille B.E........., a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, a interdit aux parents de quitter le territoire suisse avec leur fille sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et leur a ordonné de déposer au greffe de la justice de paix les papiers d'identité de B.E........., sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Le 7 août 2018, le conseil d'O......... a informé l'autorité de protection de l'enfant que sa cliente avait quitté le Centre Malley Prairie pour aller habiter chez une de ses amies, [...], à Lausanne, lieu suffisamment grand pour qu'elle puisse y accueillir sa fille le moment venu. Par courrier du 13 août 2018, le SPJ a expliqué que le placement de B.E......... en foyer avait pour but de la protéger du conflit parental et des violences auxquelles elle avait assisté à plusieurs reprises, ajoutant qu'il n'avait pas la certitude, au vu des choix des parents, qu'ils puissent être protecteurs et qu'ils répondent aux besoins de leur fille en parvenant à se centrer sur elle. Il a indiqué que le foyer allait observer les compétences parentales et le lien parents-enfant durant des visites médiatisées ayant tout juste débuté, à raison de trois fois 2,5 heures par semaine pour chacun des parents, le prochain bilan ayant été fixé au 5 septembre 2018. Par acte du 3 septembre 2018, A.E......... a conclu au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.E......... à O........., à l'attribution de la garde exclusive en sa faveur et à la fixation d'un droit de visite de la mère sur l'enfant selon des modalités à préciser en cours d'instance. Par écriture du 28 août 2018, O......... a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, à l'exception des conclusions tendant à interdire aux parents de quitter la Suisse avec B.E......... et de remettre au greffe de la justice de paix les documents d'identité de l'enfant, auxquelles elle a adhéré. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce qu'elle puisse bénéficier de la garde exclusive sur sa fille, à ce que le droit de visite du père s'exerce à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés par le biais d'un intermédiaire neutre à définir en cours d'instance. Elle a également pris des conclusions en fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Lors de l'audience tenue par le juge de paix le 13 septembre 2018, en présence du conseil d'O........., d'A.E......... et de son conseil et de [...] pour le SPJ, ce dernier a déclaré que l'interaction de chaque parent avec l'enfant était bonne. Les visites au foyer ont été fixées à trois fois par semaine sur une durée de 2h30 pour chaque parent, le but étant un élargissement à court terme afin que l'enfant puisse aller un week-end alternativement chez chaque parent, avec au minimum une visite par semaine. Il a relevé que la mère avait eu un comportement un peu désinhibé lorsqu'elle était venue chercher sa fille au foyer le 7 septembre 2018 pour l'emmener chez le pédiatre. Les éducateurs du foyer ont pris contact avec le pédiatre à ce sujet, qui partageait leurs impressions et a indiqué qu'elle était restée adéquate pendant la consultation. O......... a admis qu'elle avait bu un verre de vin. Elle a cependant mal supporté que le foyer ait contacté le pédiatre concernant sa consommation d'alcool et n'a plus voulu s'y rendre pour voir sa fille. Selon le SPJ, O......... est dans une dynamique oppositionnelle, mais ne doit pas pour autant être écartée du processus. [...] a déclaré qu'il serait arbitraire que B.E......... retourne chez son père, qu'il avait besoin de plus d'informations, notamment par le biais d'une expertise et qu'il craignait que si l'enfant allait vivre chez son père, les parents se remettent à nouveau ensemble avec un risque d'importantes violences. Le conseil d'O......... a affirmé que le placement de l'enfant avait fragilisé sa cliente qui, bien que supportant mal la situation, poursuivait ses séances chez le psychiatre au CHUV et essayait de se stabiliser. A.E........., par son conseil, a déclaré qu'O......... s'était engagée à ne plus entrer en contact avec lui. A.E......... a affirmé qu'O......... forçait les contacts et qu'il était harcelé s'il ne répondait pas. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle le juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des père et mère sur leur enfant mineur (art. 310 CC) et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.4 En l’espèce, le recours, interjeté par le père de l'enfant mineure concernée, partie à la procédure, l'a été en temps utile. Le recours est en outre suffisamment motivé en tant qu'il porte sur la modification de l'attribution de la garde, de l'autorité parentale et du droit de visite. En revanche, le recourant ne motive nullement ses conclusions tendant à la suppression de l'ordre donné aux parents de remettre les papiers d'identité de leur fille au greffe de la justice de paix et à la modification de l'interdiction faite aux parents de quitter la Suisse avec leur enfant en ce sens qu'elle ne concerne plus que la mère. Faute de toute motivation, même succinte, le recours est irrecevable sur ces deux points. Au vu des considérants qui suivent, l’autorité de protection et les intimés n'ont pas été invités à se déterminer (cf. art. 450d al. 1 CC et 322 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 1.5 Dans l'acte de recours du 8 octobre 2018, Me Nicolas Rouiller, nouveau conseil d'A.E........., a requis de pouvoir consulter le dossier et former toute réquisition utile. Depuis le dépôt du recours, Me Rouiller a disposé de plus d'un mois pour consulter le dossier au greffe du Tribunal cantonal. Par ailleurs, il n'y avait pas lieu de lui fixer un délai pour le dépôt de réquisitions, le délai de recours de dix jours étant un délai légal. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). 2.3 La juge de paix a procédé à l'audition des parents de l'enfant. En revanche, B.E......... n'a pas été entendue du fait de son jeune âge. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant soutient que le placement de sa fille ne se justifierait pas, puisqu'il serait désormais définitivement séparé d'O......... et que B.E......... ne risquerait ainsi plus d'être confontée à des violences conjugales. Il fait en outre valoir que la garde devrait lui être attribuée, au motif que ses compétences parentales n'ont jamais été remises en question par le SPJ, que sa situation est stable et qu'il s'occupe parfaitement de son fils [...], lequel est troublé par le placement de sa petite sœur. Selon lui, les difficultés rencontrées par son ex-compagne ne devraient pas le priver de la garde de sa fille, d'autant plus que le placement serait également mal vécu par B.E.......... 3.2 3.2.1 Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462, p. 308 et n. 466, p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC, p. 1634 ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC). 3.2.2 Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A.548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A.335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A.875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A.729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A.835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A.401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A.212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A.404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A.724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 ; TF 5A.548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A.875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A.140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout : TF 5A.993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Selon l'art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. 3.3 En l'espèce, depuis la fin de l'année 2017, la police a dû intervenir à plusieurs reprises auprès d'A.E......... et d'O......... en raison de violences conjugales. À la fin du mois de novembre 2017, O......... est ainsi allée se réfugier une nuit au Centre Malley Prairie, puis s'installer chez son frère avec sa fille. Selon l'ordonnnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2017, la garde a été attribuée à O......... et un large droit de visite, correspondant en réalité à une garde partagée, a été accordé à A.E.......... Une nouvelle intervention de la police a été nécessaire dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Le système de garde et du droit de visite mis en place a été révisé par ordonnance de mesures superpovisionnelles du 1er juin 2018, par laquelle le juge de paix a attribué le droit de garde à la mère et un droit de visite usuel d'un week-end sur deux au père, en raison des importants désaccords subsistant entre les parents, alimentés par les mésententes concernant l'exercice du droit de visite. Les parents ayant ensuite tenté de se réconcilier, O......... a été vivre chez A.E......... dès le début du mois de juin 2018. Suite à une altercation le 6 juillet 2018 et à l'intervention de la police, O......... est allée passer la nuit chez sa sœur, avec B.E.......... La police est à nouveau intervenue le 23 juillet 2018, puis O......... s'est rendue au Centre Malley Prairie avec sa fille, celle-ci ayant ensuite été placée en foyer. Dans ces conditions, le besoin de stabilité de l'enfant, qui a été exposée de manière systématique aux violences conjugales de ses parents, aux interventions policières, aux réveils en pleine nuit et aux déplacements indésirables entre plusieurs logements et dont la sécurité a ainsi gravement été mise en danger, nécessite qu'elle soit écartée du conflit conjugal et qu'elle bénéficie d'un espace sécurisant la préservant de toute situation conflictuelle. Ce placement et la séparation d'avec les parents s'est d'ailleurs faite sans heurts. Le fait que les parents soient à nouveau à ce jour séparés ne suffit pas à éviter tout risque, d'une part parce que de nombreuses tentatives de réconciliation suivies de nouvelles violences conjugales sont déjà intervenues, d'autre part, parce que le conflit entre parents reste très vif et que le risque de violences qui lui est lié est encore élevé, quand bien même les parents seraient séparés. Cela est d'autant plus le cas que la mère revendique également la garde sur le fond, que l'expertise mise en œuvre devra permettre d'évaluer les capacités parentales respectives de chacun des parents et qu'il importe de préserver l'enfant des enjeux liés à la réalisation de l'expertise. Jusque-là, l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il reste en dehors du conflit parental, ce que seul le placement provisoire peut assurer, étant par ailleurs relevé qu'il peut être tenu compte entretemps de l'évolution de la situation par l'octroi de droits de visites élargis. Un tel élargissement est d'ailleurs prévu, comme l'a indiqué le SPJ à l'audience du 13 septembre 2018 et dans ses déterminations du 12 octobre 2018. Enfin, il importe peu que le recourant s'occupe de son fils [...], né d'une précédente union, la situation de ces deux enfants n'étant pas comparable, ni que [...] serait, selon les allégations du recourant, perturbé par l'absence de lien avec sa demi-sœur, seul l'intérêt de B.E......... étant décisif dans le cadre de cette procédure, à l'exclusion de l'intérêt de tiers. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TJFC [Tarif du 28 septembre 2010 des tarifs judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. L'intimée O......... n'ayant pas été invitée à se déterminer, hormis sur la restitution de l'effet suspensif concernant lequel elle s'en est remise à justice, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. La curatrice de représentation de l'enfant, qui s’est déterminée sur la restitution de l'effet suspensif, sera indemnisée par l’autorité de protection qui l’a désigné (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.E.......... IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Rouiller (pour A.E.........), - Me Elie Elkaim (pour O.........), - Me Roxane Mingard, curatrice de l'enfant, - Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Est. et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :