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Arrêt / 2016 / 878

Datum:
2016-11-30
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL AVS 15/14 - 31/2016 ZC14.009778 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 1er décembre 2016 .................. Composition : Mme Röthenbacher, présidente Mmes Rossier et Moyard, assesseures Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : W........., à […], recourant, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée. ............... Art. 29 ss LAVS. E n f a i t : A. [...] W......... (ci-après : W.........), ressortissant britannique né le [...] décembre 1948, réside en Suisse depuis le 1er avril 2005 avec son épouse, née en 1954 et de nationalité italienne. Les époux sont parents de deux enfants nés respectivement en 1990 et 1993. En date du 25 septembre 2013, le prénommé a complété la version anglaise d’un formulaire de demande de rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse. Il y a en particulier indiqué qu’il travaillait depuis le 1er octobre 1968 au Royaume-Uni, œuvrant depuis le 1er janvier 1997 en qualité de juge auprès des « [...] Courts of Justice ». Quant à son épouse, elle était employée depuis le 1er janvier 2012 auprès d’une entreprise en Suisse, ayant précédemment travaillé en Italie puis au Royaume-Uni. Divers justificatifs ont été produits dans ce contexte. A teneur d’un courrier du 18 octobre 2013 se référant à deux communications de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou la Caisse) des 1er et 2 octobre 2013, W......... a confirmé qu’il ne recevait aucun « avantage ou pension dans le Royaume-Uni ». Il a précisé qu’il travaillait toujours dans ce pays en tant que juge à mi-temps, tout en vivant en Suisse. Il a ajouté qu’il n’avait pas déposé de demande de pension au Royaume-Uni, dès lors qu’il souhaitait recevoir une pension en Suisse avec effet au [...] décembre 2013. Par décision du 2 décembre 2013, la Caisse a fixé le montant de la rente ordinaire mensuelle à 164 fr. depuis le 1er janvier 2014. Dans un écrit du 23 décembre 2013 rédigé en anglais, l’intéressé s’est opposé à la décision susdite. Il a tout d’abord expliqué qu’il n’était en mesure de communiquer avec la Caisse qu’en anglais ou en italien. Cela précisé, il a fait valoir qu’il était entré dans le « UK National Insurance Scheme » le 23 septembre 1968 et qu’il avait continué à payer des cotisations à la « National Insurance » jusqu’au [...] décembre 2013, date à laquelle il avait atteint l’âge de 65 ans – ayant ainsi cotisé en faveur du « EU scheme » durant 45 ans. Il a ajouté qu’il avait été marié depuis 1971 et que, selon sa compréhension du système helvétique, les revenus accumulés par lui-même et son épouse devaient être partagés en deux pour être ensuite attribués par moitié à chacun des conjoints. Il en a déduit que ce n’était pas un montant de 164 fr. qui devait lui être versé. Par avis du 6 février 2014, la CCVD a informé W......... qu’elle envisageait de modifier en sa défaveur la décision du 2 décembre 2013 (reformatio in pejus). Observant préalablement qu’elle ne rédigeait ses courriers qu’en français et qu’il appartenait à l’intéressé de se les faire traduire, la Caisse a exposé quant au fond que, selon le droit en vigueur et les directives applicables, la personne assurée devait pouvoir justifier d’au moins un an de cotisations pour bénéficier d’une rente AVS. Au cas d’espèce, il apparaissait toutefois que, par décision sur opposition du 20 janvier 2009, l’affiliation de l’intéressé en qualité de personne sans activité lucrative avait été annulée : en effet, dans la mesure où ce dernier exerçait une activité lucrative en Angleterre uniquement, il était obligatoirement soumis à la sécurité sociale anglaise et, par conséquent, ne pouvait pas être considéré comme étant assuré en Suisse. Dès lors, faute d’avoir cotisé au moins une année à l’AVS, il n’avait pas droit à la rente. Cela étant, un délai au 21 février 2014 était imparti à W......... pour faire savoir s’il entendait retirer ou maintenir son opposition. Par écriture du 7 février 2014 toujours rédigée en anglais, le prénommé a maintenu son opposition. Il a argué que, le 20 août 2013, l’agence d’assurances sociales d’E......... lui avait remis un formulaire de demande de rente en langue anglaise, lequel énonçait clairement que « … the rate of the old-age pension is calculated according to the total periods of contribution that you have accumulated: … accumulated by your spouse during…your marriage, will be halved and each half credited to each spouse. If only one spouse is entitled to a pension the income will not be divided… » [sic]. Il a ajouté que l’italien était l’une des quatre langues officielles en Suisse et qu’il était par conséquent habilité à correspondre dans cette langue, ce que la Caisse continuait de lui refuser. Pour le reste, il a concédé ne jamais avoir versé de cotisations à l’AVS suisse (évoquant à cet égard une dispense de juin 2010), dès lors que sa fonction de juge était exercée exclusivement en Angleterre – étant précisé que sa prise de domicile en Suisse était liée à l’activité déployée à [...] par sa femme. L’intéressé a finalement souligné que la décision du 2 décembre 2013 était de toute évidence complètement erronée dans la mesure où elle suggérait qu’il disposait d’un droit propre à une rente de vieillesse. Or, en raison de l’erreur commise par la Caisse, il avait encouru de nombreux frais dont il entendait obtenir compensation par la voie judiciaire. Par décision sur opposition du 20 février 2014, la Caisse a confirmé son préavis du 6 février 2014 et réformé la décision du 2 décembre 2013 en ce sens que le droit à la rente n’était pas reconnu. Dans sa motivation, elle a notamment exposé ce qui suit : "Monsieur, En date du 23 décembre 2013, vous avez formé opposition contre notre décision du 2 décembre 2013 en matière de rente ordinaire de vieillesse. D’emblée, nous vous précisons, une nouvelle fois, que toute[s] nos correspondances doivent être rédigées en français étant donné qu’en tant que Caisse cantonale de compensation, nous devons exclusivement correspondre dans la langue officielle de notre canton. Il vous appartient dès lors de faire traduire nos courriers. […] Depuis l’entrée en vigueur des accords bilatéraux dès le 1er juin 2002, la personne qui a versé des cotisations aux assurances de plus d’un Etat contractant a droit à une rente de chacun d’eux, à condition toutefois qu’elle présente une durée d’assurance minimale d’une année dans chacun d’eux. Ses cotisations restent dans les assurances des Etats respectifs jusqu’à l’âge de la retraite et ne sont pas transférées aux assurances-pension d’autres pays. La Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI, découlant de l’entrée en vigueur des accords bilatéraux, règle la procédure de fixation des rentes selon le droit suisse par rapport aux Etats de l’UE/AELE. Le chiffre 3001 de ladite Circulaire précise que le droit aux rente de l’AVS est régi par les dispositions de la Loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). L’article 29bis, alinéa 1 de la LAVS précise ainsi que l’assuré doit pouvoir justifier d’au moins 1 an de cotisations pour bénéficier d’une rente AVS. Par ailleurs, suite à votre opposition, nous avons examiné à nouveau votre dossier et nous constatons que vous ne remplissez pas la condition d’une année de cotisations. En effet, nous nous référons à la décision sur opposition du 20 janvier 2009 relative à vos cotisations, par laquelle votre affiliation en qualité de personne sans activité lucrative a été annulée : comme vous exercez une activité lucrative en Angleterre uniquement, vous êtes obligatoirement soumis à la sécurité sociale anglaise et par conséquent, vous ne pouvez être considéré comme étant assuré en Suisse. Vous n’avez donc pas droit à la rente AVS suisse car vous n’avez pas cotisé au moins 1 an à l’AVS." B. Par acte réceptionné au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 10 mars 2014, W......... a recouru contre la décision sur opposition précitée. En substance, il invoque une mauvaise administration de son dossier, qui lui a fait encourir beaucoup de frais, et critique la façon « très injuste et grossi[ère] » dont il a été traité par l’intimée, laquelle n’a en outre pas accédé à ses réitérées requêtes visant à ce que toute correspondance soit rédigée en italien. Il rappelle également qu’il s’est vu remettre le 20 août 2013 un formulaire en langue anglaise pour une pension de vieillesse et qu’il a retourné ce document dûment complété le 25 septembre suivant, mais qu’il n’a jamais payé de contributions en Suisse puisqu’occupant la fonction de magistrat en Angleterre, où ses cotisations remontent à septembre 1968. Il estime qu’aujourd’hui, cinq mois plus tard, il devrait donc recevoir une pension basée sur plus de quarante années de cotisations en Angleterre. Or, il n’a reçu aucun paiement. Il ajoute à ce propos que, selon lui, l’intimée aurait dû en référer immédiatement à Londres pour vérifier sa demande. Pour étayer ses dires, il produit un onglet de pièces ayant essentiellement trait aux phases antérieures de la procédure. Dans sa réponse du 10 avril 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle rappelle tout d’abord n’avoir aucune obligation de communiquer avec les assurés dans une autre langue que le français. Elle observe ensuite, concernant le mode de calcul de la rente de vieillesse, qu’un partage des revenus ("splitting") pour la période où l’épouse du recourant a travaillé en Suisse – pour autant qu’il soit admis sur le principe – ne pourrait pas être pris en compte avant que celle-ci ait atteint l’âge de la retraite. La Caisse ajoute qu’un tel partage ne peut de toute manière intervenir qu’entre deux personnes assurées, alors même qu’il en va autrement dans le cas du recourant. En effet, ressortissant britannique, ce dernier a travaillé (et travaille encore) uniquement dans son pays d’origine et ne peut pas non plus se prévaloir d’une adhésion volontaire à l’assurance suisse, si bien qu’il n’a pas la qualité d’assuré. Ayant exercé son activité de juge uniquement en Grande-Bretagne, le recourant est soumis à la sécurité sociale anglaise et ne saurait être considéré comme ayant droit en l’absence d’au moins une année entière de cotisations en Suisse. Quant aux bonifications pour tâches éducatives, la CCVD relève qu’elles ne peuvent être attribuées qu’à un parent ayant la qualité d’assuré, laquelle fait précisément défaut dans le cas présent. Aux termes de sa réplique du 9 mai 2014, le recourant souligne avoir dû envoyer à ses frais toute la documentation pertinente à l’AVS. Il ajoute qu’il a toujours admis ne pas avoir droit à une pension de vieillesse suisse, n’ayant jamais payé de cotisations AVS en Suisse, mais qu’il a toutefois été lésé du fait de la décision du 2 décembre 2013. A son écrit, il joint en particulier un formulaire de demande de rente en langue anglaise. Dupliquant le 6 juin 2014, l’intimée maintient sa position. Elle relève en particulier que selon le site internet des « S......... Chambers », le recourant dispose de connaissances linguistiques en anglais et en italien tout comme en français. Par ailleurs, la Caisse considère qu’en l’absence de dommage lié à la décision querellée, aucune compensation ne se justifie. Quant aux frais occasionnés par l’envoi de pièces justificatives, la CCVD observe que ces documents étaient de toute façon requis dans la cadre de la demande de rente étrangère qui a été transmise à la Caisse suisse de compensation après réception des questionnaires européens. En annexe, l’intimée produit les pièces suivantes : - un extrait du site internet des « S......... Chambers » dressant le profil professionnel du recourant et mentionnant, sous la rubrique « Languages » : « English, French, and Italian » ; - une communication de la CCVD du 1er octobre 2013 à l’attention de W........., accusant réception de la demande de rente de vieillesse du 25 septembre 2013 et indiquant au prénommé qu’il aurait droit à cette prestation à partir du 1er janvier 2014 ; - une correspondance de la Caisse du 2 octobre 2013, invitant l’intéressé à répondre à des questions complémentaires dans la mesure où il apparaissait qu’il avait accompli des périodes d’assurance en Grande-Bretagne ; - un courrier de l’intimée adressé le 22 octobre 2013 au recourant, lui faisant parvenir les formulaires à remplir en vue d’obtenir une rente de vieillesse de la Grande-Bretagne ; - une lettre de la CCVD du 30 janvier 2014 destinée à la Caisse suisse de compensation (Entraide administrative internationale), accompagnant la remise à cette dernière des questionnaires européens remplis par W......... et soulignant le caractère prioritaire du dossier. Dans ses déterminations du 25 juin 2014 produites dans leur version originale anglaise avec une traduction française, le recourant revient sur le déroulement des événements litigieux et relève, plus particulièrement, qu’ensuite de la décision erronée rendue par la Caisse le 2 décembre 2013, il n’a reçu sa rente en Suisse – sur la base de ses cotisations au Royaume-Uni – qu’à compter du 10 mars 2014 et non à la date prévue, soit le 16 décembre 2013. En cela, il estime avoir été lésé. Il précise toutefois que, bien plus qu’une compensation pécuniaire, il cherche à obtenir réparation (« redress ») de la part de l’intimée, dont aucun mot d’excuse ne figure au dossier. Le recourant souligne par ailleurs que les informations du site internet des « S......... Chambers » invoquées par la Caisse émanent d’une firme associée et ne sont pas correctes ; il produit, à ce propos, son profil extrait du site internet des « J......... Barristers Chambers », ne comportant aucune mention de ses connaissances linguistiques. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 9C.195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1, 8C.245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C.627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53). b) En l’occurrence, l’objet de la présente contestation est circonscrit par la décision sur opposition rendue le 20 février 2014 par la CCVD, déniant le droit de W......... à une rente de vieillesse de l’AVS suisse. On peine en revanche à discerner l’objet du litige. En effet, si au cours de la procédure administrative, le recourant s’est référé aux dispositions légales régissant l’octroi d’une rente AVS en Suisse, en particulier sous l’angle du partage des revenus entre époux (cf. écritures des 23 décembre 2013 et 7 février 2014), il appert en revanche que, dans ses actes adressés à la Cour de céans, l’intéressé a dirigé l’essentiel de ses griefs à l’encontre de la manière dont son dossier avait été traité, sans réellement contester le refus de rente signifié par la Caisse le 20 février 2014 (cf. en particulier réplique du 9 mai 2014 : « J’admettais toujours que je n’ai jamais droit à une pension de la vieillesse suisse comme je n’ai jamais payé AVS en Suisse »). Cela étant, on relèvera, d’une part, qu’il n’appartient pas à la Cour de céans d’intervenir en tant qu’autorité de surveillance appelée à contrôler l’activité d’une caisse de compensation, notamment sous l’angle du traitement des administrés – compétence qui revient, en définitive, au pouvoir exécutif et non à une autorité judiciaire (cf. art. 76 LPGA, 72 LAVS et 176 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). D’autre part, s’agissant de la question d’un dédommagement éventuel, celle-ci est étrangère à l’objet de la contestation tel que défini par la décision attaquée. Le Tribunal ne saurait donc entrer en matière quant à l’octroi d’une compensation (cf. écriture du 7 février 2014), notamment pour les frais liés à l’envoi de pièces justificatives (cf. réplique du 9 mai 2014), ou d’une réparation (« redress ») sans caractère pécuniaire (cf. écriture du 25 juin 2014) ; tout au plus relèvera-t-on, à l’instar de l’intimée (cf. duplique du 6 juin 2014 p. 2), que les pièces justificatives fournies par le recourant étaient de toute manière nécessaire au traitement de sa demande de rente étrangère transmise à la Caisse suisse de compensation le 30 janvier 2014. Si par ailleurs le recourant soutient que, bien qu’ayant atteint l’âge de la retraite le [...] décembre 2013, ce n’est toutefois qu’à partir du 10 mars 2014 qu’il a reçu, en Suisse, la rente fixée sur la base de ses contributions au Royaume-Uni (cf. déterminations du 25 juin 2014 p. 1), il n’invoque toutefois aucun grief précis sur ce plan. En tout état de cause, on notera qu’il n’appartient pas à la Cour de céans, saisie d’un pourvoi à l’encontre d’une décision refusant le droit à une rente de l’AVS suisse, de se prononcer au sujet de la rente étrangère perçue par W......... en Suisse. Concernant ces différents aspects, les prétentions du recourant ne sont donc pas recevables. En outre, à supposer que le recourant soit bel et bien revenu sur sa position pour finalement se ranger à l’avis de l’intimée quant à l’absence de droit à une rente de vieillesse de l’AVS suisse (cf. réplique du 9 mai 2014, notamment), se poserait alors la question de savoir en quoi le présent recours aurait encore un objet. Ce dernier point peut toutefois souffrir de demeurer indécis, dès lors que le recours interjeté le 10 mars 2014 doit de toute manière être rejeté sur le fond. 3. Il convient, préalablement, de s’arrêter sur la question linguistique abordée à diverses reprises par les parties. a) La liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n'est pas absolue. Dans les rapports avec les autorités cantonales, elle est notamment limitée par le principe de la langue officielle (cf. ATF 138 I 123 consid. 5.2). Celle-ci est elle-même liée au principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné (cf. ATF 136 I 149 consid. 4.3 et les références citées), à savoir en l’espèce le français (cf. art. 3 Cst-VD [Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01] ; cf. également art. 26 al. 1 LPA-VD). Ainsi sous réserve de dispositions particulières, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (cf. ATF 136 I 149 consid. 4.3, 127 V 219 consid. 2b/aa et 122 I 236 consid. 2c). b) En l’occurrence, le 23 décembre 2013, le recourant a fait savoir à l’intimée qu’il n’était en mesure de communiquer avec elle qu’en anglais ou en italien. Puis, le 7 février 2014, il a argué que l’italien était l’une des langues officielles de la Suisse et qu’il était dès lors habilité à correspondre dans cet idiome. Il apparaît en d’autres termes que, lors de la procédure administrative diligentée par la Caisse, l’intéressé a uniquement cherché à pouvoir écrire ses propres courriers en italien. Or, la CCVD était légitimée à s’y opposer dans la mesure où c’est le français et non l’italien qui est la langue officielle du canton de Vaud (cf. consid. 3a supra). Ce n’est que plus tard, dans le cadre de la présente procédure judiciaire, que le recourant a reproché à la CCVD d’avoir refusé que « toute la correspondance pour être dans la langue italienne » (cf. mémoire de recours du 10 mars 2014). Force est toutefois de constater que, contrairement à ce qu’il laisse entendre, l’intéressé n’a jamais émis la moindre requête concernant la langue des écrits adressés par l’intimée. Quoi qu’il en soit, rien n’obligeait la Caisse – pas plus, d’ailleurs, que la Cour de céans – à correspondre avec le recourant en italien, dès lors qu’il ne s’agit pas de la langue officielle de procédure dans le canton de Vaud (cf. consid. 3a supra). Le Tribunal observe au surplus que l’intéressé, ressortissant britannique, s'est exprimé dans sa langue maternelle dans ses écritures des 23 décembre 2013 et 7 février 2014 à la CCVD, ainsi que dans l’acte du 25 juin 2014 adressé à la Cour de céans –comme le lui permet le droit international (cf. art. 76 § 7 du règlement CE n°883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1]). En revanche, l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) ne prévoit pas l’obligation, pour les autorités des Etats parties à l’accord, de s’adresser au justiciable dans sa propre langue (cf. dans ce sens TFA U 260/03 du 24 décembre 2003). A la lumière de ce qui précède, la Cour de céans retient que, du point de vue de la langue de la procédure, la décision querellée n’est affectée d’aucun vice de procédure. Peu importe, dans ces conditions, les connaissances linguistiques du recourant telles énoncées sur le site internet des « S......... Chambers » mais absentes de celui des « J......... Barristers Chambers ». 4. En ce qui concerne le fond de l’affaire, il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la CCVD a refusé au recourant l’octroi d’une rente de vieillesse de l’AVS suisse. a) Le recourant étant de nationalité britannique, il doit donc être reconnu comme citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne (à tout le moins à la date, déterminante, de la décision attaquée). Il y a dès lors lieu de se référer à l’ALCP, qui est entré en vigueur pour les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). Doivent également être prises en considération les modification apportées avec effet au 1er avril 2012 par le règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi que le règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). En principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne – telle la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 21 février 1968 (RS 0.831.109.367.1) – sont suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord (cf. art. 20 ALCP). Les personnes auxquelles la réglementation communautaire est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (cf. art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004), cela afin d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également afin d’empêcher que les personnes soient privées de protection en matière de sécurité sociale faute de législation qui leur soit applicable (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 140 p. 51). Le droit communautaire repose en outre sur le principe de l’affiliation au lieu de travail. Ainsi, les ressortissant suisses ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne qui travaillent dans un seul pays sont soumis au système d’assurance de celui-ci (cf. art. 11 par. 2 et 3 du règlement n° 883/2004), même s’ils habitent dans un autre pays (cf. Valterio, op. cit., n° 141 p. 51). A noter, par surabondance, que la Convention précitée entre la Suisse et le Royaume-Uni prévoit une réglementation similaire (cf. art. 5 par. 1 de ladite convention). b) Le droit à une rente de vieillesse d'un assuré qui prétend à des prestations de l’AVS suisse est, quant à lui, déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. ATF 130 V 51 ss ; cf. ch. 3001 de la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/Al [CIBIL]). Selon cette législation, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (cf. art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (cf. art. 29bis al. 1 LAVS). Selon l’art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). L’art. 50 RAVS précise qu’une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative (cf. art. 29quinquies LAVS), des bonifications pour tâches éducatives (cf. art. 29sexies LAVS) et des bonifications pour tâches d’assistance (cf. art. 29septies LAVS), et s’obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications par le nombre d’années de cotisations. Concernant en particulier les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS ; cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu’une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce ("splitting"; cf. 29quinquies LAVS et art. 50b al. 1 RAVS en relation avec art. 1a LAVS). c) Au cas particulier, il appert que le recourant ne peut pas prétendre à une rente de l’AVS suisse, faute d’être soumis à ce régime. En effet, il est constant que l’intéressé n’a à aucun moment travaillé en Suisse depuis qu’il s’y est installé en 2005, son activité de juge auprès des « [...] Courts of Justice » s’exerçant exclusivement au Royaume-Uni – comme il l’a lui-même expliqué (cf. écriture du 7 février 2014). Dès lors, conformément au principe de l’affiliation au lieu de travail sur lequel repose le droit communautaire (cf. consid. 4a supra), c’est donc bien à la sécurité sociale anglaise que l’intéressé est assujetti et non à l’AVS suisse. Dans de telles constellations, il est certes possible, sur demande, d’adhérer volontairement à l’AVS suisse (cf. art. 1a al. 4 let. a LAVS et art. 5d phr. 1 RAVS ; cf. Valterio, op. cit., n° 114 p. 45 ; cf. ch. 4118 des Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale). Toutefois, rien ne montre que tel serait le cas en l’occurrence. L’intéressé – qui aurait d’ailleurs fait l’objet d’une décision de refus d’affiliation en janvier 2009 (cf. décision sur opposition du 20 février 2014 p. 2), dont on ne trouve toutefois aucune trace au dossier – n’ayant donc pas la qualité d’assuré au système suisse de l’AVS, il ne saurait être question de lui octroyer une rente de vieillesse au sens des art. 29 ss LAVS. Attendu que le recourant n’est pas soumis au régime helvétique de sécurité sociale, il n’est corrélativement pas en mesure de satisfaire aux conditions imposées par le droit interne pour l’octroi d’une rente de vieillesse, en particulier sous l’angle de la période minimale de cotisations (cf. en particulier art. 50 RAVS ; cf. également Valterio, op. cit., n° 919 p. 267). Notamment, il n’a jamais versé de cotisations en Suisse comme l’exige la loi (cf. art. 29 al. 1 LAVS en corrélation avec l’art. 50 RAVS), ayant en revanche toujours payé ses contributions à l’égard de la sécurité sociale du Royaume-Uni (cf. opposition du 7 février 2014, acte de recours du 10 mars 2014 et déterminations du 25 juin 2014 p. 1). Ce constat demeure inchangé nonobstant la dispense que l’intéressé soutient s’être vu accorder en juin 2010 (cf. écriture du 7 février 2014), étant précisé que le dossier ne contient du reste aucune trace de ce document. Faute de tomber dans le champ d’application de l’AVS suisse, le recourant ne peut en outre prétendre à la prise en considération de la moitié des revenus réalisés par son épouse dans ce pays (cf. écritures des 23 décembre 2013 et 7 février 2014) : en effet, un tel partage est subordonné à la condition que les conjoints aient été assurés à l’AVS durant les mêmes années civiles de mariage, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré n’étant pas soumises au partage des revenus (cf. art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS et art. 50b al. 1 RAVS ; cf. également Valterio, op. cit., n° 948 p. 274). Au surplus, même à l’égard de personnes qui – contrairement au recourant – sont assujetties à l’AVS suisse, le partage ne peut intervenir que dans des situations données (cf. art. 29quinquies al. 3 let. a, b et c LAVS), dont la situation de l’intéressé ne peut de toute manière être rapprochée. On relèvera enfin, à l’instar de la CCVD (cf. réponse du 10 avril 2014 p. 3), que les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être allouées au parent qui, comme le recourant, n’a pas la qualité d’assuré (cf. Valterio, op. cit., n° 970 p. 278). Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que rejoindre la position de l’intimée, déniant le droit du recourant à une rente de l’AVS suisse d) A l’aune de ces éléments, force est de conclure que la décision litigieuse s’avère conforme au droit. 5. a) Il découle de ce qui précède que le recours, pour autant qu’il ne soit pas sans objet, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé le 10 mars 2014 par W........., pour autant qu’il ne soit pas sans objet, est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 20 février 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ W........., ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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