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TRIBUNAL CANTONAL ACH 5/10 - 92/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 23 avril 2010 .................. Présidence de M. ABRECHT, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : J........., à Ecublens, recourant, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. ............... Art. 41 LPGA; 10 al. 4 et 5 OPGA E n f a i t : A. a) J......... (ci-après: l’assuré) a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 2 mars 2009. Son chômage est suivi par l’office régional de placement de [...] (ci-après: I'ORP). b) Par décision du 2 novembre 2009, I'ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours à compter du 1er septembre 2009, au motif que l’assuré n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois d’août 2009. Par courrier du 19 novembre 2009, l’assuré a fait opposition à l’encontre de cette décision. Par lettre du 26 novembre 2009, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a invité l’assuré à signer son opposition et l'a informé que sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours dès réception de ce courrier, l’opposition serait déclarée irrecevable. Ce courrier est demeuré sans réponse. c) Par décision du 16 décembre 2009, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a déclaré l'opposition de l'assuré du 19 novembre 2009 irrecevable, faute pour cette dernière de comporter la signature de son auteur. B. a) L'assuré a déclaré, par acte daté du 7 janvier 2010, faire recours contre la décision sur opposition rendue le 16 décembre 2009 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, sur le fait qu'il n'avait pas signé sa lettre du 19 novembre 2009 à cette autorité; il a allégué que durant cette période, il souffrait de la maladie de Ménière, ce qui l'avait empêché de répondre à l'instance juridique chômage, ainsi que pourrait en attester son médecin, le Dr N.......... b) Invité à produire la décision attaquée ainsi que l'enveloppe qui la contenait, le recourant a produit le 26 janvier 2010 une copie de la première page de la décision en question, ainsi qu'un courrier du Dr N......... du 11 janvier 2010 à la SUVA. Dans ce courrier, le Dr N......... explique les raisons pour lesquelles l'assuré ne s'était pas présenté à un rendez-vous que la SUVA lui avait fixé début décembre 2009 en vue d'une expertise, en exposant ce qui suit: "Malheureusement, Mr J......... à développer durant le mois de novembre une neuronite vestibulaire para-infectieuse sévère qui l’on contraint à rester alité la plupart du temps rendant tout déplacement impossible par moment. Il a donc oublier de se rendre à votre expertise. De plus, il semblerait qu’il ne relève le courrier qu’occasionnellement et pas toutes les semaines." c) Dans sa réponse du 26 février 2010, le Service de l'emploi a exposé que quand bien même les arguments avancés par l’assuré ne le laissaient pas indifférent, il n’en demeurait pas moins que l'assuré aurait été en mesure de signer l’opposition et de charger un tiers, le cas échéant, de lui poster son courrier; en effet, si les problèmes de santé de l’assuré l'avaient contraint à rester alité la plupart du temps, il a certainement dû charger une tierce personne pour effectuer les tâches courantes de son ménage. Le Service de l'emploi proposait dès lors le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. d) Le 3 mars 2010, le juge instructeur a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu'un jugement leur serait communiqué dès que l'état du rôle le permettrait. E n d r o i t : 1. a) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0). b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l'opposition ainsi qu'à la procédure d'opposition. L'art. 10 al. 3 OPGA prévoit que l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel. L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4 1re phrase OPGA). Si l’opposition n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice de forme, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA; cf. aussi ATF 120 V 413 consid. 5). En l'espèce, l’assuré a fait opposition par courrier du 19 novembre 2009 à l’encontre de la décision de l'ORP du 2 novembre 2009; par lettre du 26 novembre 2009, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a invité l’assuré à signer son opposition et l'a informé que sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours dès réception de ce courrier, l’opposition serait alors déclarée irrecevable (cf. lettre A.b supra). Ce courrier, que l'assuré ne conteste pas avoir reçu, est demeuré sans réponse. Dès lors que l'autorité intimée s'était dûment conformée à l'art. 10 al. 5 OPGA en impartissant un délai convenable à l'assuré afin de signer son opposition et en l'avertissant qu’à défaut, l'opposition serait déclarée irrecevable, elle était fondée à déclarer l'opposition irrecevable après que l'assuré ne s'était pas manifesté dans le délai imparti. b) Le recourant soutient toutefois qu'au moment où il avait reçu la lettre de l'intimé du 26 novembre 2009, il souffrait de la maladie de Ménière, ce qui l'avait empêché d'y répondre; à l'appui de cette affirmation, il produit un courrier du Dr N......... du 11 janvier 2010 adressé à la SUVA. Ce faisant, le recourant demande implicitement la restitution du délai qui lui avait été fixé par courrier du 26 novembre 2009 pour signer son opposition. L'art. 41 LPGA prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Cette disposition est formulée de manière identique à l'art. 24 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968, RS 172.021) et prévoit les mêmes conditions de restitution de délai que l'ancien art. 35 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) ainsi que l'actuel art. 50 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), dont la formulation est semblable. La jurisprudence interprétant la notion d'empêchement non fautif dans le cadre de l'application de l'ancien art. 35 OJ, de même de la jurisprudence relative à l'art. 50 LTF, dont la formulation est semblable (cf. TF 2C.98/2008 du 12 mars 2008, consid. 3), est ainsi également applicable pour l'interprétation de l'art. 24 al. 1 PA et de l'art. 41 LPGA, dont les formulations, comme on l'a vu, sont identiques (TF 1C.110/2008 du 19 mai 2008, consid. 3.1). Or selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 35 OJ n'autorise la restitution d'un délai qu'en l'absence de toute faute de la partie ou de son mandataire (ATF 110 Ib 94 consid. 2, 107 Ia 168 consid. 2a, 106 II 173, 96 I 162 consid. 3, 94 I 248 consid. 2a, 87 IV 147 consid. 2 et 85 II 46). En l'espèce, le recourant n'établit pas avoir été empêché sans aucune faute de sa part de donner suite, dans le délai imparti, au courrier de l'intimé du 26 novembre 2009 l'invitant à signer son opposition. S'il résulte du courrier du Dr N......... du 11 janvier 2010 à la SUVA (cf. lettre B.b supra) que le recourant a développé durant le mois de novembre une neuronite vestibulaire para-infectieuse sévère qui l'a contraint à rester alité la plupart du temps et a rendu tout déplacement impossible par moment, il n'apparaît pas que son état de santé l'ait empêché de prendre connaissance du courrier du 26 novembre 2009 ou d'y donner suite, en chargeant au besoin une tierce personne de relever son courrier et de poster sa réponse à l'attention de l'autorité. En réalité, l'inaction du recourant paraît bien plutôt s'expliquer par le fait que, comme l'indique le Dr N........., il ne relève le courrier qu’occasionnellement et pas toutes les semaines, ce qui ne constitue pas un empêchement excusable au sens de l'art. 41 LPGA. c) En l'absence de motif de restitution de délai, la décision sur opposition du 16 décembre 2009, prononçant l'irrecevabilité de l'opposition en application de l'art. 10 al. 4 et 5 OPGA, ne peut qu'être confirmée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et n'ayant d'ailleurs pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2009 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ J........., ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :