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HC / 2022 / 736

Datum:
2022-09-26
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI20.015108-220510 491 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 27 septembre 2022 .................. Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges GreffiĂšre : Mme Spitz ***** Art. 1, 18 et 363 ss CO Statuant sur l’appel interjetĂ© par W........., Ă  [...], contre le jugement rendu le 30 mars 2022 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec H........., Ă  [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 30 mars 2022, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente) a dit que W......... est le dĂ©biteur de H......... et lui doit prompt paiement de la somme de 11'000 fr., plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 4 dĂ©cembre 2019 (I), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  2'385 fr., Ă  la charge de W......... (II), a dit que ce dernier rembourserait Ă  H......... la somme de 1'945 fr. versĂ©e au titre de son avance de frais judiciaires (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens (IV) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la prĂ©sidente a retenu l’existence d’un contrat d’entreprise liant W......... Ă  H........., au motif notamment que rien au dossier ne permettait de retenir que H......... savait ou aurait dĂ» savoir que W......... n’était pas le maĂźtre de l’ouvrage. Ainsi, le principe de la confiance permettait d’imputer Ă  W......... le sens objectif de ses dĂ©clarations et de son comportement, Ă  savoir qu’il a acceptĂ© l’offre de H........., s’engageant personnellement et contractuellement Ă  l’égard de cette derniĂšre. Le solde impayĂ© de la facture de H......... Ă©tait ainsi dĂ» par W........., avec intĂ©rĂȘts. B. Par acte du 4 mai 2022, W......... (ci-aprĂšs : l’appelant) a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©. A l’appui de son appel, il a produit deux piĂšces nouvelles. L’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) L’intimĂ©e est une sociĂ©tĂ© anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 2008, dont le siĂšge est Ă  [...] et dont le capital-actions de 500'000 fr. a Ă©tĂ© entiĂšrement libĂ©rĂ©. Son but est « l'Ă©tude et la direction de travaux de gĂ©nie rural, de gĂ©nie civil, d'amĂ©liorations fonciĂšres, d'amĂ©nagement du territoire, d'Ă©quipements communaux, ainsi que l'exĂ©cution de mensurations parcellaires, de travaux gĂ©omĂ©triques, topographiques et cadastraux officiels ». b) L’appelant exerce la profession d’ingĂ©nieur. 2. a) Par courriel du 26 janvier 2018, libellĂ© comme suit, l’intimĂ©e a transmis Ă  l’appelant, via un de ses employĂ©s, un devis portant sur des prestations en lien avec la parcelle n° [...], sise sur la commune de [...]. « Cher Monsieur, Suite Ă  notre visite de ce matin j’ai intĂ©grĂ© vos nouvelles demandes. Deux variantes vous sont proposĂ©es, l’une avec un levĂ© d’intĂ©rieur Ă  une prĂ©cision ­­­+-3-4cm, l’autre avec un levĂ© de l’ordre du centimĂštre. Je suis Ă  disposition pour tout complĂ©ment. Bonne suite de journĂ©e Ă  vous, Avec mes meilleures salutations ». b) Le devis transmis a la teneur suivante : « Monsieur, Suite Ă  votre demande, nous vous prions de trouver, ci-aprĂšs, notre devis relatif Ă  l’objet citĂ© en titre. Les variantes 1 et 2 ci-dessous sont similaires, seule la mĂ©thode d’acquisition de l’intĂ©rieur (et la prĂ©cision) est diffĂ©rente. Variante 1 : Prestations Ă  effectuer Sur le terrain - rattachement au systĂšme de coordonnĂ©es et d’altitude national - RelevĂ© par laser scanner statique des 4 façades du bĂątiment - RelevĂ© par drone des toitures - RelevĂ© de l’intĂ©rieur par scanner dynamique (prĂ©cision ±3-4cm) Au bureau - PrĂ©paration de l’intervention - Assemblage des nuages et gĂ©orĂ©fĂ©rencement des diffĂ©rentes techniques de mesures - Etablissement de : o 4 plans de façade o 5 coupes horizontales o 2 coupes verticales CoĂ»t total – variante 1 Honoraires Fr 10 780.00 Frais scanner Fr 1 500.00 Frais Fr 100.00 Total HT Fr 12 380.00 TVA 7.7% Fr 953.00 Total devisĂ© pour une intervention (TVA 7.7% incluse) Fr 13 333.00 Variante 2 : Mesure de l’intĂ©rieur au scanner statique (prĂ©cision ±1cm) Prestations Ă  effectuer Sur le terrain - Rattachement au systĂšme de coordonnĂ©es et d’altitude national - RelevĂ© par laser scanner statique des 4 façades du bĂątiment - RelevĂ© par drone des toitures - RelevĂ© de l’intĂ©rieur par scanner statique (prĂ©cision ±1cm) Au bureau - PrĂ©paration de l’intervention - Assemblage des nuages et gĂ©orĂ©fĂ©rencement des diffĂ©rentes techniques de mesures - Etablissement de : o 4 plans de façade o 5 coupes horizontales o 2 coupes verticales CoĂ»t total – variante 2 Honoraires Fr 14 780.00 Frais scanner Fr 500.00 Frais Fr 100.00 Total HT Fr 15 380.00 TVA 7.7% Fr 1 184.00 Total devisĂ© pour une intervention (TVA 7.7% incluse) Fr 16 564.00 Option 1 : vidĂ©o, clichĂ©s Prestations Ă  effectuer Dans le but de faire la promotion de la propriĂ©tĂ© pour la vente, une vidĂ©o et des clichĂ©s aĂ©riens (drone) peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s. Sur le terrain - Photographie et vidĂ©o de la propriĂ©tĂ© Au bureau - Livraison des donnĂ©es « brutes » (sans montage vidĂ©o) CoĂ»t total – option 1 Honoraires Fr 300.00 Frais Fr 60.00 Total HT Fr 360.00 TVA 7.7% Fr 27.20 Total devisĂ© pour une intervention (TVA 7.7% incluse) Fr 387.70 Remarques gĂ©nĂ©rales : Les diffĂ©rentes coupes figureront la gĂ©omĂ©trie gĂ©nĂ©rale du bĂątiment. La restitution de l’arriĂšre-plan, les petits dĂ©tails, les dĂ©crochements tels que les cadres de porte ne seront pas intĂ©grĂ©s. Les petites piĂšces (chaufferie
) seront relevĂ©es de maniĂšre traditionnelle (distancemĂštre). L’option 3 ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e indĂ©pendamment. L’acquisition et le traitement des mesures sont rĂ©alisĂ©es par nos soins (aucune sous-traitance). Ce devis a Ă©tĂ© Ă©tabli sur la base d’une estimation au temps consacrĂ©. Il ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une offre forfaitaire. Il est valide pour les 6 prochains mois. En restant Ă  votre disposition pour tout renseignement complĂ©mentaire, nous vous adressons, Monsieur, nos salutations les meilleures. [signature] [signature] [...] F.........». 3. a) Le 8 fĂ©vrier 2018, l’appelant a adressĂ© le courriel suivant Ă  l’intimĂ©e : « Cher Monsieur, Comme convenu, je vous confirme la proposition une sans l’option donc 13'000.- TTC. Je vous l’ai dit ces plans sont urgents merci de me confirmer la date de livraison (on avait au max 2 semaines). Meilleures salutations ». b) Le mĂȘme jour, l’intimĂ©e a adressĂ© le courriel suivant Ă  l’appelant : « Cher Monsieur, Merci pour l’acceptation de notre offre. Je me permets cependant de rectifier le montant de notre offre, soit 13'333.- TTC. En effet, le montant initial, variant 1 + option Ă©tait de 13'720.70 TTC auquel nous avons dĂ©duit le prix de l’option 1 (387.70.-), soit un montant final de 13'333.- TTC. Pour que je puisse commencer le mandat, pouvez-vous me communiquer le destinataire de la facture ? Concernant les dĂ©lais, deux semaines me semblent un peu juste. D’autant plus que je ne sais pas encore si le matĂ©riel est disponible. Le vol de drone dĂ©pend Ă©galement de la mĂ©tĂ©o et de l’autorisation de l’aĂ©roport de [...]. Je vous recontacte dĂšs que j’ai plus d’infos sur les disponibilitĂ©s de l’appareil. Dans l’attente de votre rĂ©ponse, Bonne suite de journĂ©e, Avec mes meilleures salutations ». 4. Par courriel du 28 fĂ©vrier 2018, complĂ©tĂ© par plusieurs courriels du 1er mars 2018, l’intimĂ©e a transmis son travail, soit les plans de l’immeuble sis [...], en format « pdf », Ă  l’appelant. 5. Le 20 juin 2018, l’intimĂ©e a Ă©tabli la facture n° 32257 qu’elle a adressĂ© Ă  Y.......... Sa teneur est la suivante : « Facture n° 32257 Y......... Date : 20.06.2018 [...] ÉchĂ©ance : 20.07.2018 [...] VD N° client : 316045 RĂ©fĂ©rence : F......... CHF-[...] TVA [...], Parcelle [...], [...]PropriĂ©taire : [...] Mandat n° 316'045.001 CommandĂ© le 09.02.2018 Par W........., [...] TerminĂ© le 01.03.2018 LivrĂ© Ă  W........., [...] AQUISITION 3D DU BÂTIMENT Prestation de bureau : - PrĂ©paration de l’intervention - Assemblage des nuages et gĂ©orĂ©fĂ©rencement des diffĂ©rentes techniques de mesures - Etablissement de 4 plans de façade, 5 coupes horizontales, 2 coupes verticales. Prestations de terrain - Rattachement au systĂšme de coordonnĂ©es et d’altitude national. - RelevĂ© par laser scanner statique des 4 façades du bĂątiment. - RelevĂ© par drone des toitures. - RelevĂ© de l’intĂ©rieur par scanner dynamique. Honoraires 10'570.55 Fournitures et frais 1'500.00 Sous-total 12'070.55 TVA 7.7% 929.45 Total final 13'000.00 CHF ». 6. Les 17 aoĂ»t et 7 septembre 2018, l’intimĂ©e a adressĂ© deux rappels Ă  Y........., sa facture n° 32257 demeurant impayĂ©e. 7. a) Le 18 fĂ©vrier 2019, l’intimĂ©e a adressĂ© le courriel suivant Ă  l’appelant : « Monsieur, MalgrĂ© les promesses faites, nous n’avons toujours pas Ă©tĂ© payĂ©s. Nous allons donc aller de l’avant dans la procĂ©dure de recouvrement par voie de justice. En consultant le dossier, il ressort que la demande de mesures et l’acceptation du devis vient de vous. N’arrivant pas Ă  vous joindre par tĂ©lĂ©phone, je vous saurais grĂ© de bien vouloir m’appeler au 021623’13’13. Avec mes meilleures salutations ». b) Par courriel du 20 fĂ©vrier 2019, l’appelant a rĂ©pondu ce qui suit Ă  l’intimĂ©e : « Monsieur, Je n’apprĂ©cie pas du tout votre harcĂšlement ! J’ai fait le nĂ©cessaire auprĂšs de M.B......... et ce dernier vous a contactĂ©. Cette situation ne me concerne en aucun cas. Vous avez Ă©tĂ© mandatĂ© par M. B......... et non par moi. Et malgrĂ© cela, j’ai relancĂ© M. B......... Ă  plusieurs reprises et Ă  l’heure actuelle vous avez reçu le premier versement. Vous auriez pu me le dire et ĂȘtre poli. A l’avenir, ne me recontactĂ© [sic] plus pour cette affaire. Avec mes salutations distinguĂ©es ». c) Le mĂȘme jour, l’intimĂ©e a rĂ©pliquĂ© en envoyant le courriel suivant Ă  l’appelant : « Monsieur, Permettez-moi, Ă  mon tour d’ĂȘtre, [sic] surpris par le contenu et le ton de votre mail. En le relisant mes mails [sic], vous constaterez que j’ai toujours Ă©tĂ© trĂšs poli contrairement Ă  ce que vous dites et, depuis le dĂ©but de cette affaire, extrĂȘmement patient. J’ai essayĂ© au moins 7 fois de vous atteindre par tĂ©lĂ©phone, sans succĂšs et de guerre lasse j’ai appelĂ© Monsieur B......... qui m’avait promis un versement pour le 15 fĂ©vrier 2019. Versement qui n’a pas Ă©tĂ© fait Ă  la date convenue. J’ai demandĂ© Ă  notre secrĂ©taire hier (mardi 19 fĂ©vrier) de regarder sur notre compte si l’argent avait Ă©tĂ© versĂ©, ce qui n’était pas le cas ! Ne connaissant pas les relations qui vous lient Ă  Y......... et Monsieur B......... (mandat de reprĂ©sentation ou autre ?), nous remontant [sic] Ă  la source pour avoir une chance de rĂ©cupĂ©rer cette somme d’argent importante devant un tribunal. Le mail de commande vient de vous (cf. copie jointe) raison pour laquelle vous ĂȘtes notre interlocuteur privilĂ©giĂ©. Veuillez agrĂ©er, Monsieur, mes salutations les meilleures ». 8. Par courrier recommandĂ© du 28 mars 2019, l’intimĂ©e a adressĂ© la facture litigieuse Ă  l’appelant, qui en a refusĂ© la rĂ©ception le 29 mars 2019. 9. Le 3 avril 2019, l’Office des poursuites du district de Lausanne a Ă©tabli le commandement de payer relatif Ă  la poursuite n° 9137851, portant sur un montant de 13'000 fr., avec 5% d’intĂ©rĂȘts dĂšs le 20 juillet 2018, le titre et date de la crĂ©ance ou cause de l’obligation dĂ©crit Ă©tant « Facture n° 32257 du 20.06.2018. TTC 13'000.00 ». Ledit commandement de payer a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă  l’appelant personnellement le 8 mai 2019, qui a formĂ© opposition totale le mĂȘme jour. 10. Le 24 mai 2019, l’intimĂ©e a reçu un versement d’un montant de 2'000 fr. de la part de B.......... Le virement bancaire Ă©tait accompagnĂ© du message suivant : « Parcelle [...] [...]». 11. Par prononcĂ© du 19 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©posĂ©e le 19 juillet 2019 par l’intimĂ©e Ă  l’encontre du dĂ©fendeur. 12. a) L’intimĂ©e a dĂ©posĂ© une requĂȘte de conciliation le 3 dĂ©cembre 2019. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procĂ©der lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e le 11 fĂ©vrier 2020. b) Par demande du 11 mars 2020, l’intimĂ©e a ouvert action au fond contre l’appelant et a pris les conclusions suivantes : « - Payement du solde de Facture n° 32257 du 21.04.2016 soit CHF 11'000.- TTC par Monsieur M. W......... - Payement d’un intĂ©rĂȘt moratoire de 5% l’an, depuis le 20.07.2018 par Monsieur M. W......... - Payement des frais de poursuite : CHF 103.30 par Monsieur M. W......... - Payement des frais de la justice de Paix : CHF 360.00 par Monsieur M. W......... - L’intĂ©gralitĂ© des frais de traitement/dossier rĂ©clamĂ©s par le tribunal seront mis Ă  la charge de Monsieur M. W.........». c) Le 2 juillet 2020, l’appelant a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse sous forme de courrier, qu’il a complĂ©tĂ© par lettre du 23 septembre 2020, par laquelle il a conclu au rejet de la demande susmentionnĂ©e. Il a notamment expliquĂ© qu’un certain « M. B.........» avait Ă©tĂ© mandatĂ© afin de fournir un bilan thermique de l’immeuble sis [...], que ce dernier l’avait, Ă  son tour, mandatĂ© afin de « transmettre les documents et renseignements disponibles Ă  [l’intimĂ©e] » pour que celle-ci Ă©tablisse les relevĂ©s du bien-fonds en question, nĂ©cessaires Ă  l’établissement des plans, indispensables au bilan thermique. L’appelant a indiquĂ© qu’il n’avait aucun pouvoir de signature et qu’il n’avait signĂ© aucun devis. Il a en outre ajoutĂ© que la facture n° 32257 avait initialement bien Ă©tĂ© adressĂ©e « au responsable M. B......... (Y.........) », qui avait transfĂ©rĂ© Ă  l’intimĂ©e un montant de 2'000 fr., relevant en outre qu’un arrangement de paiement Ă©tait intervenu entre elle et B.......... d) Le 28 octobre 2020, l’intimĂ©e s’est dĂ©terminĂ©e sur la rĂ©ponse de l’appelant. Elle a notamment exposĂ© qu’elle ne connaissait pas les relations entre l’appelant et B........., ni par qui ce dernier avait Ă©tĂ© mandatĂ©. Elle a ajoutĂ© qu’elle avait reçu un montant de 2'000 fr. « d’un Monsieur B......... Ă  titre privĂ© (et non au nom d’Y.........) » et que c’était grĂące Ă  la communication figurant sur le paiement « Parcelle [...] [...]» que sa secrĂ©taire avait fait le lien avec la facture n° 32257. Enfin, l’intimĂ©e a relevĂ© que l’appelant avait acceptĂ© un devis libellĂ© Ă  son nom et passĂ© commande auprĂšs d’elle « en employant la premiĂšre personne du singulier " je vous commande
" ». e) Par correspondance du 2 novembre 2020, l’appelant a Ă©galement dĂ©posĂ© des dĂ©terminations, mais sous forme de courrier. 13. a) Une audience d’instruction s’est tenue le 17 dĂ©cembre 2020, en prĂ©sence, pour l’intimĂ©e, de F........., administrateur au bĂ©nĂ©fice de la signature individuelle, non assistĂ©. L’appelant ne s’est pas prĂ©sentĂ©, ni personne en son nom. b) Le 21 avril 2021, la prĂ©sidente a tenu une premiĂšre audience de jugement, Ă  laquelle l’appelant ne s’est Ă  nouveau pas prĂ©sentĂ©. Ladite audience a Ă©tĂ© suspendue d’entente avec la partie demanderesse afin d’entendre les tĂ©moins suivants : B......... et R.......... c) L’audience de jugement a Ă©tĂ© reprise le 31 aoĂ»t 2021 en prĂ©sence des parties. A cette occasion, la conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e. Au surplus, le tĂ©moin R........., technicien architecte a Ă©tĂ© entendu. Ce dernier a notamment dĂ©clarĂ© avoir travaillĂ© avec l’appelant au sujet de la parcelle [...], sise [...], Ă  [...], au printemps 2018, que c’était B......... qui avait dĂ©cidĂ© de mandater un gĂ©omĂštre spĂ©cialisĂ©, soit l’intimĂ©e, « pour faire les travaux rapidement », et que l’appelant ne faisait pas partie d’Y........., mais n’était qu’un « consultant pour des travaux d’ingĂ©nieur ». Il a Ă©galement indiquĂ© qu’il n’avait plus eu de nouvelles de B......... aprĂšs le travail effectuĂ©, pour lequel il n’avait au surplus pas Ă©tĂ© payĂ©. Enfin, il a ajoutĂ© que, de temps en temps, il faisait encore des plans d’architecte avec l’appelant. Le tĂ©moin B......... ne s’est pas prĂ©sentĂ©. En droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance, pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivĂ©, il doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l’instance d’appel, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 InterjetĂ© en temps utile dans les formes prescrites et auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente par une partie qui dispose d’un intĂ©rĂȘt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr., l’appel est recevable sous cet angle. 2. 2.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile [ci-aprĂšs : CR-CPC], 2e Ă©d., BĂąle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et vĂ©rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D.72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit ĂȘtre motivĂ©, soit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation attaquĂ©e. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Pour ĂȘtre recevable, il ne suffit ainsi pas Ă  l’appelant de renvoyer aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance, ni de se livrer Ă  des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e, sa motivation devant ĂȘtre suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que l’appelant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 2.2.2 En outre, Ă  l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre modifiĂ©e ou annulĂ©e (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et rĂ©f. cit. ; TF 5A.978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant ĂȘtre interprĂ©tĂ©es Ă  la lumiĂšre de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent ĂȘtre suffisamment prĂ©cises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A.775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D.8/2013 du 15 fĂ©vrier 2013 consid. 4.2 ; TF 4A.383/2013 du 2 dĂ©cembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilitĂ©, se limiter Ă  conclure Ă  l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, l’appel ordinaire ayant un effet rĂ©formatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant Ă  l’instance d’appel de statuer Ă  nouveau. Il n’est fait exception Ă  la rĂšgle de l’irrecevabilitĂ© des seules conclusions en annulation que si l’autoritĂ©, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute maniĂšre pas en mesure de statuer elle-mĂȘme sur le fond, en particulier faute d’un Ă©tat de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause Ă  l’autoritĂ© infĂ©rieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A.426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A.792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pĂ©cuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrĂ©es (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A.978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). Il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  des conclusions dĂ©ficientes par la fixation d'un dĂ©lai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'Ă©tant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irrĂ©parable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 fĂ©vrier 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  des conclusions formellement dĂ©ficientes, lorsqu’on comprend Ă  la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement Ă  quel montant il prĂ©tend (Colombini, CPC CondensĂ© de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et rĂ©f. cit.). 2.2.3 En l’espĂšce, on comprend de son Ă©criture, en particulier du passage suivant : « En aucun [cas] je ne peux ĂȘtre retenu pour responsable de la facture du bureau H......... qui a fait une erreur de gestion de cette affaire », que l’appelant entend en substance obtenir en deuxiĂšme instance la rĂ©forme du jugement entrepris en ce sens qu’il soit libĂ©rĂ© du paiement de tout montant Ă  l’intimĂ©e. A l’appui de son appel, il invoque qu’il n’a jamais Ă©tĂ© en relation contractuelle avec celle-ci, mais qu’il n’a agi qu’à titre d’intermĂ©diaire de la sociĂ©tĂ© Y........., aujourd’hui en liquidation, raison pour laquelle l’intimĂ©e se retournerait contre lui. L’appel, suffisamment motivĂ© et faisant Ă©tat de conclusions au fond, est dĂšs lors recevable. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A.67/2020 du 10 aoĂ»t 2020 consid. 3.3.1) et il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que celles-ci sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A.508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le systĂšme du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe ĂȘtre apportĂ©s dans la procĂ©dure de premiĂšre instance. La diligence requise suppose donc qu'Ă  ce stade, chaque partie expose l'Ă©tat de fait de maniĂšre soigneuse et complĂšte et qu'elle amĂšne tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©tablir les faits jugĂ©s importants (TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es, in : SJ 2013 I 311). Il appartient Ă  la partie qui entend se prĂ©valoir de nova devant l'instance d'appel de dĂ©montrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer prĂ©cisĂ©ment les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu ĂȘtre introduit en premiĂšre instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de mĂȘme pour la production de moyens de preuve nouveaux. 2.3.2 En l’espĂšce, l’appelant a produit deux piĂšces Ă  l’appui de son appel, soit un Ă©change de courriels datĂ© du 26 avril 2022, y compris une piĂšce jointe et un document bancaire, intitulĂ© « avis de crĂ©dit », datĂ© du 24 mai 2019, comportant des annotations manuscrites. La premiĂšre est postĂ©rieure Ă  la clĂŽture de l’instruction de premiĂšre instance et, partant, recevable en appel, bien qu’elle ne lui soit d’aucun secours (cf. consid. 3.3 infra). En revanche, la seconde piĂšce, nouvelle, est irrecevable Ă  ce stade, faute pour l’appelant de dĂ©montrer pour quel motif il aurait Ă©tĂ© empĂȘchĂ© de la produire devant la prĂ©sidente. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, rĂ©ciproquement et d'une maniĂšre concordante, manifestĂ© leur volontĂ© (al. 1) ; cette volontĂ© peut ĂȘtre expresse ou tacite (al. 2). L’art. 18 al. 1 CO prĂ©voit que, pour apprĂ©cier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la rĂ©elle et commune intention des parties, sans s’arrĂȘter aux expressions ou dĂ©nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dĂ©guiser la nature vĂ©ritable de la convention. Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige Ă  exĂ©cuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maĂźtre) s’engage Ă  lui payer (art. 363 CO). La conclusion du contrat d’entreprise et sa validitĂ© sont rĂ©gies par les principes gĂ©nĂ©raux du droit des contrats. Les parties sont ainsi liĂ©es – et le contrat est parfait – Ă  partir du moment oĂč elles sont tombĂ©es d’accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels. Les points objectivement essentiels comprennent, outre la dĂ©signation des parties, une dĂ©termination suffisante de l’ouvrage et le principe de la rĂ©munĂ©ration. En l’absence d’accord sur ces points et sur ceux subjectivement essentiels, aucun contrat d’entreprise n’est conclu (ATF 127 III 519 consid. 2b ; Gauch Peter, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Carron BenoĂźt, Zurich 1999, n. 379 ; Tercier Pierre/Bieri Laurent/Carron Blaise, op. cit., n. 3618). 3.2 L’autoritĂ© de premiĂšre instance a constatĂ© que l’intimĂ©e avait fait une offre, sous la forme d’un devis, le 26 janvier 2018, que celle-ci avait Ă©tĂ© acceptĂ©e par l’appelant personnellement, Ă©tant relevĂ© qu’à aucun moment, lors de la conclusion du contrat, l’appelant n’avait mentionnĂ© agir au nom et/ou pour le compte d’un tiers. En outre, quand bien mĂȘme celui-ci aurait indiquĂ© Ă  l’intimĂ©e que la facture devait ĂȘtre adressĂ©e Ă  Y......... – ce qui n’avait pas Ă©tĂ© Ă©tabli –, cela ne signifierait pas pour autant que le destinataire de la facture corresponde au maĂźtre de l’ouvrage et donc que ladite sociĂ©tĂ© serait liĂ©e Ă  l’intimĂ©e, ce d’autant moins qu’Y......... n’était jamais intervenue dans les nĂ©gociations entre les parties. Rien au dossier ne permettait donc de retenir que l’intimĂ©e savait ou aurait dĂ» savoir que l’appelant n’était pas le maĂźtre de l’ouvrage et, partant, le principe de la confiance permettait d’imputer Ă  l’appelant le sens objectif de ses dĂ©clarations et de son comportement, Ă  savoir qu’il avait acceptĂ© l’offre de l’intimĂ©e, s’engageant personnellement et contractuellement Ă  l’égard de cette derniĂšre. La prĂ©sidente a ainsi considĂ©rĂ© qu’un contrat d’entreprise avait bel et bien Ă©tĂ© conclu, par actes concluants, entre les parties, celles-ci s’étant au surplus accordĂ©es sur les autres Ă©lĂ©ments objectivement essentiels, Ă  savoir les prestations devant ĂȘtre fournies par l’intimĂ©e et leur prix, de sorte que l’appelant Ă©tait liĂ© Ă  l’intimĂ©e par contrat conclu le 8 fĂ©vrier 2018. 3.3 En l’espĂšce, l’appelant nie avoir Ă©tĂ© en relation contractuelle avec l’intimĂ©e et invoque premiĂšrement que la visite des lieux a Ă©tĂ© organisĂ©e par B......... et a eu lieu en prĂ©sence de [...], employĂ© de l’intimĂ©e, de B........., de R......... et de lui-mĂȘme. Il n’établit toutefois pas ses affirmations, lesquelles n’ont au demeurant pas Ă©tĂ© allĂ©guĂ©es. L’appelant revient ensuite sur la facture adressĂ©e Ă  Y......... et sur le premier versement fait par cette sociĂ©tĂ©. Il fait Ă©tat des annotations faites sur l’annexe 2 produite Ă  l’appui de son appel – laquelle est irrecevable (cf. consid. 2.3.2 supra), qui montreraient qu’il y a eu un accord entre l’intimĂ©e et B.......... L’intimĂ©e n’a pas niĂ© avoir adressĂ© sa premiĂšre facture Ă  Y.......... Elle a toutefois expliquĂ© que, pour des raisons administratives, l’adresse de destination des notes d’honoraires ne correspond pas toujours Ă  celle du mandat. Ceci dit, un lien de l’intimĂ©e avec cette sociĂ©tĂ© ou B......... n’a pas Ă©tĂ© Ă©tabli. Le devis de l’intimĂ©e a Ă©tĂ© Ă©tabli au nom de l’appelant, qui a passĂ© commande en utilisant la premiĂšre personne du singulier – ce qui n’est pas contestĂ©. Le fait que H......... ait adressĂ© la facture Ă  Y......... et qu’un montant de 2'000 fr. ait Ă©tĂ© acquittĂ© par B......... ne permettent pas Ă  eux seuls de dĂ©montrer l’existence d’un contrat d’entreprise entre H......... et Y.......... En revanche, l’appelant n’a jamais niĂ© avoir Ă©crit le courriel de commande, ni avoir acceptĂ© le travail livrĂ©. L’appelant expose enfin que l’intimĂ©e « n’a pas fait les choses en rĂšgle selon ses propres exigences » ; selon lui, elle aurait dĂ» soumettre son offre Ă  la rĂ©alisation de certaines exigences qui n’étaient pas ici rĂ©alisĂ©es. En particulier, il estime que l’intimĂ©e aurait dĂ» faire signer son offre par le mandant avant de commencer les travaux. A l’appui de son argument, l’appelant a produit un courriel adressĂ© par l’intimĂ©e Ă  un tiers, le 26 avril 2022, par lequel l’intimĂ©e invitait le destinataire, en cas d’acceptation de l’offre jointe audit courriel, Ă  « signer [l’]offre, la scanner et [la leur] retourner par email, [leur] indiquer les dĂ©lais pour la rĂ©alisation du travail [et leur] indiquer l’adresse de facturation et si nĂ©cessaire, la rĂ©fĂ©rence Ă  indiquer ». La teneur de ce courriel, adressĂ© plus de 4 ans aprĂšs les faits concernĂ©s par la prĂ©sente procĂ©dure, Ă  un tiers qui n’est pas partie au litige et concernant d’autres prestations, n’est pas pertinente en l’espĂšce, dans la mesure oĂč l’appelant ne dĂ©montre pas que les mĂȘmes modalitĂ©s auraient prĂ©valu pour le contrat litigieux, et encore moins qu’il s’agissait de conditions indispensables Ă  sa conclusion. Au contraire, le fait que l’intimĂ©e a exĂ©cutĂ© sa part du contrat dĂ©montre que celle-ci n’exigeait pas – encore – qu’un tel procĂ©dĂ© soit respectĂ© lors de la conclusion du contrat la liant Ă  l’appelant. L’appelant Ă©numĂšre les trois points susmentionnĂ©s sur lesquels il revient pour affirmer qu’il n’a nouĂ© aucun lien contractuel avec l’intimĂ©e. Il ne critique toutefois pas Ă  bon escient les dĂ©veloppements dĂ©taillĂ©s du premier juge. En particulier, il ne nie pas avoir rencontrĂ© la partie adverse le 28 janvier 2018 et avoir discutĂ© lors de cette rencontre des prestations attendues. Il ne critique pas la constatation selon laquelle le courriel de B......... du 26 janvier 2018 ne permet pas Ă  lui seul d’établir qu’un contrat de mandat a Ă©tĂ© conclu entre le dĂ©fendeur et B........., voire avec Y........., ni que ladite sociĂ©tĂ© ou son associĂ© gĂ©rant a mandatĂ© l’intimĂ©e. Il ne remet pas non plus en cause l’absence d’échanges entre l’intimĂ©e et B........., ni l’absence de toute procuration lui donnant les pouvoirs de reprĂ©senter la sociĂ©tĂ© Y......... ou B.......... Le grief est infondĂ©. 4. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure oĂč il est recevable, et le jugement entrepris confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  710 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©, dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  710 fr. (sept cent dix francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant W.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ W........., ‑ H.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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