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TRIBUNAL CANTONAL JI20.015108-220510 491 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 27 septembre 2022 .................. Composition : Mme Giroud Walther, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Spitz ***** Art. 1, 18 et 363 ss CO Statuant sur l’appel interjeté par W........., à [...], contre le jugement rendu le 30 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec H........., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 30 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a dit que W......... est le débiteur de H......... et lui doit prompt paiement de la somme de 11'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2019 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'385 fr., à la charge de W......... (II), a dit que ce dernier rembourserait à H......... la somme de 1'945 fr. versée au titre de son avance de frais judiciaires (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la présidente a retenu l’existence d’un contrat d’entreprise liant W......... à H........., au motif notamment que rien au dossier ne permettait de retenir que H......... savait ou aurait dû savoir que W......... n’était pas le maître de l’ouvrage. Ainsi, le principe de la confiance permettait d’imputer à W......... le sens objectif de ses déclarations et de son comportement, à savoir qu’il a accepté l’offre de H........., s’engageant personnellement et contractuellement à l’égard de cette dernière. Le solde impayé de la facture de H......... était ainsi dû par W........., avec intérêts. B. Par acte du 4 mai 2022, W......... (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité. A l’appui de son appel, il a produit deux pièces nouvelles. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) L’intimée est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 2008, dont le siège est à [...] et dont le capital-actions de 500'000 fr. a été entièrement libéré. Son but est « l'étude et la direction de travaux de génie rural, de génie civil, d'améliorations foncières, d'aménagement du territoire, d'équipements communaux, ainsi que l'exécution de mensurations parcellaires, de travaux géométriques, topographiques et cadastraux officiels ». b) L’appelant exerce la profession d’ingénieur. 2. a) Par courriel du 26 janvier 2018, libellé comme suit, l’intimée a transmis à l’appelant, via un de ses employés, un devis portant sur des prestations en lien avec la parcelle n° [...], sise sur la commune de [...]. « Cher Monsieur, Suite à notre visite de ce matin j’ai intégré vos nouvelles demandes. Deux variantes vous sont proposées, l’une avec un levé d’intérieur à une précision +-3-4cm, l’autre avec un levé de l’ordre du centimètre. Je suis à disposition pour tout complément. Bonne suite de journée à vous, Avec mes meilleures salutations ». b) Le devis transmis a la teneur suivante : « Monsieur, Suite à votre demande, nous vous prions de trouver, ci-après, notre devis relatif à l’objet cité en titre. Les variantes 1 et 2 ci-dessous sont similaires, seule la méthode d’acquisition de l’intérieur (et la précision) est différente. Variante 1 : Prestations à effectuer Sur le terrain - rattachement au système de coordonnées et d’altitude national - Relevé par laser scanner statique des 4 façades du bâtiment - Relevé par drone des toitures - Relevé de l’intérieur par scanner dynamique (précision ±3-4cm) Au bureau - Préparation de l’intervention - Assemblage des nuages et géoréférencement des différentes techniques de mesures - Etablissement de : o 4 plans de façade o 5 coupes horizontales o 2 coupes verticales Coût total – variante 1 Honoraires Fr 10 780.00 Frais scanner Fr 1 500.00 Frais Fr 100.00 Total HT Fr 12 380.00 TVA 7.7% Fr 953.00 Total devisé pour une intervention (TVA 7.7% incluse) Fr 13 333.00 Variante 2 : Mesure de l’intérieur au scanner statique (précision ±1cm) Prestations à effectuer Sur le terrain - Rattachement au système de coordonnées et d’altitude national - Relevé par laser scanner statique des 4 façades du bâtiment - Relevé par drone des toitures - Relevé de l’intérieur par scanner statique (précision ±1cm) Au bureau - Préparation de l’intervention - Assemblage des nuages et géoréférencement des différentes techniques de mesures - Etablissement de : o 4 plans de façade o 5 coupes horizontales o 2 coupes verticales Coût total – variante 2 Honoraires Fr 14 780.00 Frais scanner Fr 500.00 Frais Fr 100.00 Total HT Fr 15 380.00 TVA 7.7% Fr 1 184.00 Total devisé pour une intervention (TVA 7.7% incluse) Fr 16 564.00 Option 1 : vidéo, clichés Prestations à effectuer Dans le but de faire la promotion de la propriété pour la vente, une vidéo et des clichés aériens (drone) peuvent être réalisés. Sur le terrain - Photographie et vidéo de la propriété Au bureau - Livraison des données « brutes » (sans montage vidéo) Coût total – option 1 Honoraires Fr 300.00 Frais Fr 60.00 Total HT Fr 360.00 TVA 7.7% Fr 27.20 Total devisé pour une intervention (TVA 7.7% incluse) Fr 387.70 Remarques générales : Les différentes coupes figureront la géométrie générale du bâtiment. La restitution de l’arrière-plan, les petits détails, les décrochements tels que les cadres de porte ne seront pas intégrés. Les petites pièces (chaufferie…) seront relevées de manière traditionnelle (distancemètre). L’option 3 ne peut être réalisée indépendamment. L’acquisition et le traitement des mesures sont réalisées par nos soins (aucune sous-traitance). Ce devis a été établi sur la base d’une estimation au temps consacré. Il ne doit pas être considéré comme une offre forfaitaire. Il est valide pour les 6 prochains mois. En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous adressons, Monsieur, nos salutations les meilleures. [signature] [signature] [...] F.........». 3. a) Le 8 février 2018, l’appelant a adressé le courriel suivant à l’intimée : « Cher Monsieur, Comme convenu, je vous confirme la proposition une sans l’option donc 13'000.- TTC. Je vous l’ai dit ces plans sont urgents merci de me confirmer la date de livraison (on avait au max 2 semaines). Meilleures salutations ». b) Le même jour, l’intimée a adressé le courriel suivant à l’appelant : « Cher Monsieur, Merci pour l’acceptation de notre offre. Je me permets cependant de rectifier le montant de notre offre, soit 13'333.- TTC. En effet, le montant initial, variant 1 + option était de 13'720.70 TTC auquel nous avons déduit le prix de l’option 1 (387.70.-), soit un montant final de 13'333.- TTC. Pour que je puisse commencer le mandat, pouvez-vous me communiquer le destinataire de la facture ? Concernant les délais, deux semaines me semblent un peu juste. D’autant plus que je ne sais pas encore si le matériel est disponible. Le vol de drone dépend également de la météo et de l’autorisation de l’aéroport de [...]. Je vous recontacte dès que j’ai plus d’infos sur les disponibilités de l’appareil. Dans l’attente de votre réponse, Bonne suite de journée, Avec mes meilleures salutations ». 4. Par courriel du 28 février 2018, complété par plusieurs courriels du 1er mars 2018, l’intimée a transmis son travail, soit les plans de l’immeuble sis [...], en format « pdf », à l’appelant. 5. Le 20 juin 2018, l’intimée a établi la facture n° 32257 qu’elle a adressé à Y.......... Sa teneur est la suivante : « Facture n° 32257 Y......... Date : 20.06.2018 [...] Échéance : 20.07.2018 [...] VD N° client : 316045 Référence : F......... CHF-[...] TVA [...], Parcelle [...], [...]Propriétaire : [...] Mandat n° 316'045.001 Commandé le 09.02.2018 Par W........., [...] Terminé le 01.03.2018 Livré à W........., [...] AQUISITION 3D DU BÂTIMENT Prestation de bureau : - Préparation de l’intervention - Assemblage des nuages et géoréférencement des différentes techniques de mesures - Etablissement de 4 plans de façade, 5 coupes horizontales, 2 coupes verticales. Prestations de terrain - Rattachement au système de coordonnées et d’altitude national. - Relevé par laser scanner statique des 4 façades du bâtiment. - Relevé par drone des toitures. - Relevé de l’intérieur par scanner dynamique. Honoraires 10'570.55 Fournitures et frais 1'500.00 Sous-total 12'070.55 TVA 7.7% 929.45 Total final 13'000.00 CHF ». 6. Les 17 août et 7 septembre 2018, l’intimée a adressé deux rappels à Y........., sa facture n° 32257 demeurant impayée. 7. a) Le 18 février 2019, l’intimée a adressé le courriel suivant à l’appelant : « Monsieur, Malgré les promesses faites, nous n’avons toujours pas été payés. Nous allons donc aller de l’avant dans la procédure de recouvrement par voie de justice. En consultant le dossier, il ressort que la demande de mesures et l’acceptation du devis vient de vous. N’arrivant pas à vous joindre par téléphone, je vous saurais gré de bien vouloir m’appeler au 021623’13’13. Avec mes meilleures salutations ». b) Par courriel du 20 février 2019, l’appelant a répondu ce qui suit à l’intimée : « Monsieur, Je n’apprécie pas du tout votre harcèlement ! J’ai fait le nécessaire auprès de M.B......... et ce dernier vous a contacté. Cette situation ne me concerne en aucun cas. Vous avez été mandaté par M. B......... et non par moi. Et malgré cela, j’ai relancé M. B......... à plusieurs reprises et à l’heure actuelle vous avez reçu le premier versement. Vous auriez pu me le dire et être poli. A l’avenir, ne me recontacté [sic] plus pour cette affaire. Avec mes salutations distinguées ». c) Le même jour, l’intimée a répliqué en envoyant le courriel suivant à l’appelant : « Monsieur, Permettez-moi, à mon tour d’être, [sic] surpris par le contenu et le ton de votre mail. En le relisant mes mails [sic], vous constaterez que j’ai toujours été très poli contrairement à ce que vous dites et, depuis le début de cette affaire, extrêmement patient. J’ai essayé au moins 7 fois de vous atteindre par téléphone, sans succès et de guerre lasse j’ai appelé Monsieur B......... qui m’avait promis un versement pour le 15 février 2019. Versement qui n’a pas été fait à la date convenue. J’ai demandé à notre secrétaire hier (mardi 19 février) de regarder sur notre compte si l’argent avait été versé, ce qui n’était pas le cas ! Ne connaissant pas les relations qui vous lient à Y......... et Monsieur B......... (mandat de représentation ou autre ?), nous remontant [sic] à la source pour avoir une chance de récupérer cette somme d’argent importante devant un tribunal. Le mail de commande vient de vous (cf. copie jointe) raison pour laquelle vous êtes notre interlocuteur privilégié. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les meilleures ». 8. Par courrier recommandé du 28 mars 2019, l’intimée a adressé la facture litigieuse à l’appelant, qui en a refusé la réception le 29 mars 2019. 9. Le 3 avril 2019, l’Office des poursuites du district de Lausanne a établi le commandement de payer relatif à la poursuite n° 9137851, portant sur un montant de 13'000 fr., avec 5% d’intérêts dès le 20 juillet 2018, le titre et date de la créance ou cause de l’obligation décrit étant « Facture n° 32257 du 20.06.2018. TTC 13'000.00 ». Ledit commandement de payer a été notifié à l’appelant personnellement le 8 mai 2019, qui a formé opposition totale le même jour. 10. Le 24 mai 2019, l’intimée a reçu un versement d’un montant de 2'000 fr. de la part de B.......... Le virement bancaire était accompagné du message suivant : « Parcelle [...] [...]». 11. Par prononcé du 19 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée le 19 juillet 2019 par l’intimée à l’encontre du défendeur. 12. a) L’intimée a déposé une requête de conciliation le 3 décembre 2019. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 11 février 2020. b) Par demande du 11 mars 2020, l’intimée a ouvert action au fond contre l’appelant et a pris les conclusions suivantes : « - Payement du solde de Facture n° 32257 du 21.04.2016 soit CHF 11'000.- TTC par Monsieur M. W......... - Payement d’un intérêt moratoire de 5% l’an, depuis le 20.07.2018 par Monsieur M. W......... - Payement des frais de poursuite : CHF 103.30 par Monsieur M. W......... - Payement des frais de la justice de Paix : CHF 360.00 par Monsieur M. W......... - L’intégralité des frais de traitement/dossier réclamés par le tribunal seront mis à la charge de Monsieur M. W.........». c) Le 2 juillet 2020, l’appelant a déposé une réponse sous forme de courrier, qu’il a complété par lettre du 23 septembre 2020, par laquelle il a conclu au rejet de la demande susmentionnée. Il a notamment expliqué qu’un certain « M. B.........» avait été mandaté afin de fournir un bilan thermique de l’immeuble sis [...], que ce dernier l’avait, à son tour, mandaté afin de « transmettre les documents et renseignements disponibles à [l’intimée] » pour que celle-ci établisse les relevés du bien-fonds en question, nécessaires à l’établissement des plans, indispensables au bilan thermique. L’appelant a indiqué qu’il n’avait aucun pouvoir de signature et qu’il n’avait signé aucun devis. Il a en outre ajouté que la facture n° 32257 avait initialement bien été adressée « au responsable M. B......... (Y.........) », qui avait transféré à l’intimée un montant de 2'000 fr., relevant en outre qu’un arrangement de paiement était intervenu entre elle et B.......... d) Le 28 octobre 2020, l’intimée s’est déterminée sur la réponse de l’appelant. Elle a notamment exposé qu’elle ne connaissait pas les relations entre l’appelant et B........., ni par qui ce dernier avait été mandaté. Elle a ajouté qu’elle avait reçu un montant de 2'000 fr. « d’un Monsieur B......... à titre privé (et non au nom d’Y.........) » et que c’était grâce à la communication figurant sur le paiement « Parcelle [...] [...]» que sa secrétaire avait fait le lien avec la facture n° 32257. Enfin, l’intimée a relevé que l’appelant avait accepté un devis libellé à son nom et passé commande auprès d’elle « en employant la première personne du singulier " je vous commande…" ». e) Par correspondance du 2 novembre 2020, l’appelant a également déposé des déterminations, mais sous forme de courrier. 13. a) Une audience d’instruction s’est tenue le 17 décembre 2020, en présence, pour l’intimée, de F........., administrateur au bénéfice de la signature individuelle, non assisté. L’appelant ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. b) Le 21 avril 2021, la présidente a tenu une première audience de jugement, à laquelle l’appelant ne s’est à nouveau pas présenté. Ladite audience a été suspendue d’entente avec la partie demanderesse afin d’entendre les témoins suivants : B......... et R.......... c) L’audience de jugement a été reprise le 31 août 2021 en présence des parties. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée. Au surplus, le témoin R........., technicien architecte a été entendu. Ce dernier a notamment déclaré avoir travaillé avec l’appelant au sujet de la parcelle [...], sise [...], à [...], au printemps 2018, que c’était B......... qui avait décidé de mandater un géomètre spécialisé, soit l’intimée, « pour faire les travaux rapidement », et que l’appelant ne faisait pas partie d’Y........., mais n’était qu’un « consultant pour des travaux d’ingénieur ». Il a également indiqué qu’il n’avait plus eu de nouvelles de B......... après le travail effectué, pour lequel il n’avait au surplus pas été payé. Enfin, il a ajouté que, de temps en temps, il faisait encore des plans d’architecte avec l’appelant. Le témoin B......... ne s’est pas présenté. En droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Interjeté en temps utile dans les formes prescrites et auprès de l’autorité compétente par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable sous cet angle. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D.72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A.438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A.659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Pour être recevable, il ne suffit ainsi pas à l’appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 2.2.2 En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A.978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A.775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D.8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A.383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A.426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A.792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A.978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A.659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.). 2.2.3 En l’espèce, on comprend de son écriture, en particulier du passage suivant : « En aucun [cas] je ne peux être retenu pour responsable de la facture du bureau H......... qui a fait une erreur de gestion de cette affaire », que l’appelant entend en substance obtenir en deuxième instance la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il soit libéré du paiement de tout montant à l’intimée. A l’appui de son appel, il invoque qu’il n’a jamais été en relation contractuelle avec celle-ci, mais qu’il n’a agi qu’à titre d’intermédiaire de la société Y........., aujourd’hui en liquidation, raison pour laquelle l’intimée se retournerait contre lui. L’appel, suffisamment motivé et faisant état de conclusions au fond, est dès lors recevable. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A.67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A.508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de nova devant l'instance d'appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux. 2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit deux pièces à l’appui de son appel, soit un échange de courriels daté du 26 avril 2022, y compris une pièce jointe et un document bancaire, intitulé « avis de crédit », daté du 24 mai 2019, comportant des annotations manuscrites. La première est postérieure à la clôture de l’instruction de première instance et, partant, recevable en appel, bien qu’elle ne lui soit d’aucun secours (cf. consid. 3.3 infra). En revanche, la seconde pièce, nouvelle, est irrecevable à ce stade, faute pour l’appelant de démontrer pour quel motif il aurait été empêché de la produire devant la présidente. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1) ; cette volonté peut être expresse ou tacite (al. 2). L’art. 18 al. 1 CO prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). La conclusion du contrat d’entreprise et sa validité sont régies par les principes généraux du droit des contrats. Les parties sont ainsi liées – et le contrat est parfait – à partir du moment où elles sont tombées d’accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels. Les points objectivement essentiels comprennent, outre la désignation des parties, une détermination suffisante de l’ouvrage et le principe de la rémunération. En l’absence d’accord sur ces points et sur ceux subjectivement essentiels, aucun contrat d’entreprise n’est conclu (ATF 127 III 519 consid. 2b ; Gauch Peter, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Carron Benoît, Zurich 1999, n. 379 ; Tercier Pierre/Bieri Laurent/Carron Blaise, op. cit., n. 3618). 3.2 L’autorité de première instance a constaté que l’intimée avait fait une offre, sous la forme d’un devis, le 26 janvier 2018, que celle-ci avait été acceptée par l’appelant personnellement, étant relevé qu’à aucun moment, lors de la conclusion du contrat, l’appelant n’avait mentionné agir au nom et/ou pour le compte d’un tiers. En outre, quand bien même celui-ci aurait indiqué à l’intimée que la facture devait être adressée à Y......... – ce qui n’avait pas été établi –, cela ne signifierait pas pour autant que le destinataire de la facture corresponde au maître de l’ouvrage et donc que ladite société serait liée à l’intimée, ce d’autant moins qu’Y......... n’était jamais intervenue dans les négociations entre les parties. Rien au dossier ne permettait donc de retenir que l’intimée savait ou aurait dû savoir que l’appelant n’était pas le maître de l’ouvrage et, partant, le principe de la confiance permettait d’imputer à l’appelant le sens objectif de ses déclarations et de son comportement, à savoir qu’il avait accepté l’offre de l’intimée, s’engageant personnellement et contractuellement à l’égard de cette dernière. La présidente a ainsi considéré qu’un contrat d’entreprise avait bel et bien été conclu, par actes concluants, entre les parties, celles-ci s’étant au surplus accordées sur les autres éléments objectivement essentiels, à savoir les prestations devant être fournies par l’intimée et leur prix, de sorte que l’appelant était lié à l’intimée par contrat conclu le 8 février 2018. 3.3 En l’espèce, l’appelant nie avoir été en relation contractuelle avec l’intimée et invoque premièrement que la visite des lieux a été organisée par B......... et a eu lieu en présence de [...], employé de l’intimée, de B........., de R......... et de lui-même. Il n’établit toutefois pas ses affirmations, lesquelles n’ont au demeurant pas été alléguées. L’appelant revient ensuite sur la facture adressée à Y......... et sur le premier versement fait par cette société. Il fait état des annotations faites sur l’annexe 2 produite à l’appui de son appel – laquelle est irrecevable (cf. consid. 2.3.2 supra), qui montreraient qu’il y a eu un accord entre l’intimée et B.......... L’intimée n’a pas nié avoir adressé sa première facture à Y.......... Elle a toutefois expliqué que, pour des raisons administratives, l’adresse de destination des notes d’honoraires ne correspond pas toujours à celle du mandat. Ceci dit, un lien de l’intimée avec cette société ou B......... n’a pas été établi. Le devis de l’intimée a été établi au nom de l’appelant, qui a passé commande en utilisant la première personne du singulier – ce qui n’est pas contesté. Le fait que H......... ait adressé la facture à Y......... et qu’un montant de 2'000 fr. ait été acquitté par B......... ne permettent pas à eux seuls de démontrer l’existence d’un contrat d’entreprise entre H......... et Y.......... En revanche, l’appelant n’a jamais nié avoir écrit le courriel de commande, ni avoir accepté le travail livré. L’appelant expose enfin que l’intimée « n’a pas fait les choses en règle selon ses propres exigences » ; selon lui, elle aurait dû soumettre son offre à la réalisation de certaines exigences qui n’étaient pas ici réalisées. En particulier, il estime que l’intimée aurait dû faire signer son offre par le mandant avant de commencer les travaux. A l’appui de son argument, l’appelant a produit un courriel adressé par l’intimée à un tiers, le 26 avril 2022, par lequel l’intimée invitait le destinataire, en cas d’acceptation de l’offre jointe audit courriel, à « signer [l’]offre, la scanner et [la leur] retourner par email, [leur] indiquer les délais pour la réalisation du travail [et leur] indiquer l’adresse de facturation et si nécessaire, la référence à indiquer ». La teneur de ce courriel, adressé plus de 4 ans après les faits concernés par la présente procédure, à un tiers qui n’est pas partie au litige et concernant d’autres prestations, n’est pas pertinente en l’espèce, dans la mesure où l’appelant ne démontre pas que les mêmes modalités auraient prévalu pour le contrat litigieux, et encore moins qu’il s’agissait de conditions indispensables à sa conclusion. Au contraire, le fait que l’intimée a exécuté sa part du contrat démontre que celle-ci n’exigeait pas – encore – qu’un tel procédé soit respecté lors de la conclusion du contrat la liant à l’appelant. L’appelant énumère les trois points susmentionnés sur lesquels il revient pour affirmer qu’il n’a noué aucun lien contractuel avec l’intimée. Il ne critique toutefois pas à bon escient les développements détaillés du premier juge. En particulier, il ne nie pas avoir rencontré la partie adverse le 28 janvier 2018 et avoir discuté lors de cette rencontre des prestations attendues. Il ne critique pas la constatation selon laquelle le courriel de B......... du 26 janvier 2018 ne permet pas à lui seul d’établir qu’un contrat de mandat a été conclu entre le défendeur et B........., voire avec Y........., ni que ladite société ou son associé gérant a mandaté l’intimée. Il ne remet pas non plus en cause l’absence d’échanges entre l’intimée et B........., ni l’absence de toute procuration lui donnant les pouvoirs de représenter la société Y......... ou B.......... Le grief est infondé. 4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable, et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 710 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 710 fr. (sept cent dix francs), sont mis à la charge de l’appelant W.......... IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ W........., ‑ H.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :