TRIBUNAL CANTONAL JI20.015108-220510 491 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 27 septembre 2022 .................. Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges GreffiĂšre : Mme Spitz ***** Art. 1, 18 et 363 ss CO Statuant sur lâappel interjetĂ© par W........., Ă [...], contre le jugement rendu le 30 mars 2022 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne dans la cause divisant lâappelant dâavec H........., Ă [...], la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 30 mars 2022, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente) a dit que W......... est le dĂ©biteur de H......... et lui doit prompt paiement de la somme de 11'000 fr., plus intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 4 dĂ©cembre 2019 (I), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 2'385 fr., Ă la charge de W......... (II), a dit que ce dernier rembourserait Ă H......... la somme de 1'945 fr. versĂ©e au titre de son avance de frais judiciaires (III), a dit quâil nây avait pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens (IV) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la prĂ©sidente a retenu lâexistence dâun contrat dâentreprise liant W......... Ă H........., au motif notamment que rien au dossier ne permettait de retenir que H......... savait ou aurait dĂ» savoir que W......... nâĂ©tait pas le maĂźtre de lâouvrage. Ainsi, le principe de la confiance permettait dâimputer Ă W......... le sens objectif de ses dĂ©clarations et de son comportement, Ă savoir quâil a acceptĂ© lâoffre de H........., sâengageant personnellement et contractuellement Ă lâĂ©gard de cette derniĂšre. Le solde impayĂ© de la facture de H......... Ă©tait ainsi dĂ» par W........., avec intĂ©rĂȘts. B. Par acte du 4 mai 2022, W......... (ci-aprĂšs : lâappelant) a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©. A lâappui de son appel, il a produit deux piĂšces nouvelles. LâintimĂ©e nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer sur lâappel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) LâintimĂ©e est une sociĂ©tĂ© anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 2008, dont le siĂšge est Ă [...] et dont le capital-actions de 500'000 fr. a Ă©tĂ© entiĂšrement libĂ©rĂ©. Son but est « l'Ă©tude et la direction de travaux de gĂ©nie rural, de gĂ©nie civil, d'amĂ©liorations fonciĂšres, d'amĂ©nagement du territoire, d'Ă©quipements communaux, ainsi que l'exĂ©cution de mensurations parcellaires, de travaux gĂ©omĂ©triques, topographiques et cadastraux officiels ». b) Lâappelant exerce la profession dâingĂ©nieur. 2. a) Par courriel du 26 janvier 2018, libellĂ© comme suit, lâintimĂ©e a transmis Ă lâappelant, via un de ses employĂ©s, un devis portant sur des prestations en lien avec la parcelle n° [...], sise sur la commune de [...]. « Cher Monsieur, Suite Ă notre visite de ce matin jâai intĂ©grĂ© vos nouvelles demandes. Deux variantes vous sont proposĂ©es, lâune avec un levĂ© dâintĂ©rieur Ă une prĂ©cision ÂÂÂ+-3-4cm, lâautre avec un levĂ© de lâordre du centimĂštre. Je suis Ă disposition pour tout complĂ©ment. Bonne suite de journĂ©e Ă vous, Avec mes meilleures salutations ». b) Le devis transmis a la teneur suivante : « Monsieur, Suite Ă votre demande, nous vous prions de trouver, ci-aprĂšs, notre devis relatif Ă lâobjet citĂ© en titre. Les variantes 1 et 2 ci-dessous sont similaires, seule la mĂ©thode dâacquisition de lâintĂ©rieur (et la prĂ©cision) est diffĂ©rente. Variante 1 : Prestations Ă effectuer Sur le terrain - rattachement au systĂšme de coordonnĂ©es et dâaltitude national - RelevĂ© par laser scanner statique des 4 façades du bĂątiment - RelevĂ© par drone des toitures - RelevĂ© de lâintĂ©rieur par scanner dynamique (prĂ©cision ±3-4cm) Au bureau - PrĂ©paration de lâintervention - Assemblage des nuages et gĂ©orĂ©fĂ©rencement des diffĂ©rentes techniques de mesures - Etablissement de : o 4 plans de façade o 5 coupes horizontales o 2 coupes verticales CoĂ»t total â variante 1 Honoraires Fr 10 780.00 Frais scanner Fr 1 500.00 Frais Fr 100.00 Total HT Fr 12 380.00 TVA 7.7% Fr 953.00 Total devisĂ© pour une intervention (TVA 7.7% incluse) Fr 13 333.00 Variante 2 : Mesure de lâintĂ©rieur au scanner statique (prĂ©cision ±1cm) Prestations Ă effectuer Sur le terrain - Rattachement au systĂšme de coordonnĂ©es et dâaltitude national - RelevĂ© par laser scanner statique des 4 façades du bĂątiment - RelevĂ© par drone des toitures - RelevĂ© de lâintĂ©rieur par scanner statique (prĂ©cision ±1cm) Au bureau - PrĂ©paration de lâintervention - Assemblage des nuages et gĂ©orĂ©fĂ©rencement des diffĂ©rentes techniques de mesures - Etablissement de : o 4 plans de façade o 5 coupes horizontales o 2 coupes verticales CoĂ»t total â variante 2 Honoraires Fr 14 780.00 Frais scanner Fr 500.00 Frais Fr 100.00 Total HT Fr 15 380.00 TVA 7.7% Fr 1 184.00 Total devisĂ© pour une intervention (TVA 7.7% incluse) Fr 16 564.00 Option 1 : vidĂ©o, clichĂ©s Prestations Ă effectuer Dans le but de faire la promotion de la propriĂ©tĂ© pour la vente, une vidĂ©o et des clichĂ©s aĂ©riens (drone) peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s. Sur le terrain - Photographie et vidĂ©o de la propriĂ©tĂ© Au bureau - Livraison des donnĂ©es « brutes » (sans montage vidĂ©o) CoĂ»t total â option 1 Honoraires Fr 300.00 Frais Fr 60.00 Total HT Fr 360.00 TVA 7.7% Fr 27.20 Total devisĂ© pour une intervention (TVA 7.7% incluse) Fr 387.70 Remarques gĂ©nĂ©rales : Les diffĂ©rentes coupes figureront la gĂ©omĂ©trie gĂ©nĂ©rale du bĂątiment. La restitution de lâarriĂšre-plan, les petits dĂ©tails, les dĂ©crochements tels que les cadres de porte ne seront pas intĂ©grĂ©s. Les petites piĂšces (chaufferieâŠ) seront relevĂ©es de maniĂšre traditionnelle (distancemĂštre). Lâoption 3 ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e indĂ©pendamment. Lâacquisition et le traitement des mesures sont rĂ©alisĂ©es par nos soins (aucune sous-traitance). Ce devis a Ă©tĂ© Ă©tabli sur la base dâune estimation au temps consacrĂ©. Il ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une offre forfaitaire. Il est valide pour les 6 prochains mois. En restant Ă votre disposition pour tout renseignement complĂ©mentaire, nous vous adressons, Monsieur, nos salutations les meilleures. [signature] [signature] [...] F.........». 3. a) Le 8 fĂ©vrier 2018, lâappelant a adressĂ© le courriel suivant Ă lâintimĂ©e : « Cher Monsieur, Comme convenu, je vous confirme la proposition une sans lâoption donc 13'000.- TTC. Je vous lâai dit ces plans sont urgents merci de me confirmer la date de livraison (on avait au max 2 semaines). Meilleures salutations ». b) Le mĂȘme jour, lâintimĂ©e a adressĂ© le courriel suivant Ă lâappelant : « Cher Monsieur, Merci pour lâacceptation de notre offre. Je me permets cependant de rectifier le montant de notre offre, soit 13'333.- TTC. En effet, le montant initial, variant 1 + option Ă©tait de 13'720.70 TTC auquel nous avons dĂ©duit le prix de lâoption 1 (387.70.-), soit un montant final de 13'333.- TTC. Pour que je puisse commencer le mandat, pouvez-vous me communiquer le destinataire de la facture ? Concernant les dĂ©lais, deux semaines me semblent un peu juste. Dâautant plus que je ne sais pas encore si le matĂ©riel est disponible. Le vol de drone dĂ©pend Ă©galement de la mĂ©tĂ©o et de lâautorisation de lâaĂ©roport de [...]. Je vous recontacte dĂšs que jâai plus dâinfos sur les disponibilitĂ©s de lâappareil. Dans lâattente de votre rĂ©ponse, Bonne suite de journĂ©e, Avec mes meilleures salutations ». 4. Par courriel du 28 fĂ©vrier 2018, complĂ©tĂ© par plusieurs courriels du 1er mars 2018, lâintimĂ©e a transmis son travail, soit les plans de lâimmeuble sis [...], en format « pdf », Ă lâappelant. 5. Le 20 juin 2018, lâintimĂ©e a Ă©tabli la facture n° 32257 quâelle a adressĂ© Ă Y.......... Sa teneur est la suivante : « Facture n° 32257 Y......... Date : 20.06.2018 [...] ĂchĂ©ance : 20.07.2018 [...] VD N° client : 316045 RĂ©fĂ©rence : F......... CHF-[...] TVA [...], Parcelle [...], [...]PropriĂ©taire : [...] Mandat n° 316'045.001 CommandĂ© le 09.02.2018 Par W........., [...] TerminĂ© le 01.03.2018 LivrĂ© Ă W........., [...] AQUISITION 3D DU BĂTIMENT Prestation de bureau : - PrĂ©paration de lâintervention - Assemblage des nuages et gĂ©orĂ©fĂ©rencement des diffĂ©rentes techniques de mesures - Etablissement de 4 plans de façade, 5 coupes horizontales, 2 coupes verticales. Prestations de terrain - Rattachement au systĂšme de coordonnĂ©es et dâaltitude national. - RelevĂ© par laser scanner statique des 4 façades du bĂątiment. - RelevĂ© par drone des toitures. - RelevĂ© de lâintĂ©rieur par scanner dynamique. Honoraires 10'570.55 Fournitures et frais 1'500.00 Sous-total 12'070.55 TVA 7.7% 929.45 Total final 13'000.00 CHF ». 6. Les 17 aoĂ»t et 7 septembre 2018, lâintimĂ©e a adressĂ© deux rappels Ă Y........., sa facture n° 32257 demeurant impayĂ©e. 7. a) Le 18 fĂ©vrier 2019, lâintimĂ©e a adressĂ© le courriel suivant Ă lâappelant : « Monsieur, MalgrĂ© les promesses faites, nous nâavons toujours pas Ă©tĂ© payĂ©s. Nous allons donc aller de lâavant dans la procĂ©dure de recouvrement par voie de justice. En consultant le dossier, il ressort que la demande de mesures et lâacceptation du devis vient de vous. Nâarrivant pas Ă vous joindre par tĂ©lĂ©phone, je vous saurais grĂ© de bien vouloir mâappeler au 021623â13â13. Avec mes meilleures salutations ». b) Par courriel du 20 fĂ©vrier 2019, lâappelant a rĂ©pondu ce qui suit Ă lâintimĂ©e : « Monsieur, Je nâapprĂ©cie pas du tout votre harcĂšlement ! Jâai fait le nĂ©cessaire auprĂšs de M.B......... et ce dernier vous a contactĂ©. Cette situation ne me concerne en aucun cas. Vous avez Ă©tĂ© mandatĂ© par M. B......... et non par moi. Et malgrĂ© cela, jâai relancĂ© M. B......... Ă plusieurs reprises et Ă lâheure actuelle vous avez reçu le premier versement. Vous auriez pu me le dire et ĂȘtre poli. A lâavenir, ne me recontactĂ© [sic] plus pour cette affaire. Avec mes salutations distinguĂ©es ». c) Le mĂȘme jour, lâintimĂ©e a rĂ©pliquĂ© en envoyant le courriel suivant Ă lâappelant : « Monsieur, Permettez-moi, Ă mon tour dâĂȘtre, [sic] surpris par le contenu et le ton de votre mail. En le relisant mes mails [sic], vous constaterez que jâai toujours Ă©tĂ© trĂšs poli contrairement Ă ce que vous dites et, depuis le dĂ©but de cette affaire, extrĂȘmement patient. Jâai essayĂ© au moins 7 fois de vous atteindre par tĂ©lĂ©phone, sans succĂšs et de guerre lasse jâai appelĂ© Monsieur B......... qui mâavait promis un versement pour le 15 fĂ©vrier 2019. Versement qui nâa pas Ă©tĂ© fait Ă la date convenue. Jâai demandĂ© Ă notre secrĂ©taire hier (mardi 19 fĂ©vrier) de regarder sur notre compte si lâargent avait Ă©tĂ© versĂ©, ce qui nâĂ©tait pas le cas ! Ne connaissant pas les relations qui vous lient Ă Y......... et Monsieur B......... (mandat de reprĂ©sentation ou autre ?), nous remontant [sic] Ă la source pour avoir une chance de rĂ©cupĂ©rer cette somme dâargent importante devant un tribunal. Le mail de commande vient de vous (cf. copie jointe) raison pour laquelle vous ĂȘtes notre interlocuteur privilĂ©giĂ©. Veuillez agrĂ©er, Monsieur, mes salutations les meilleures ». 8. Par courrier recommandĂ© du 28 mars 2019, lâintimĂ©e a adressĂ© la facture litigieuse Ă lâappelant, qui en a refusĂ© la rĂ©ception le 29 mars 2019. 9. Le 3 avril 2019, lâOffice des poursuites du district de Lausanne a Ă©tabli le commandement de payer relatif Ă la poursuite n° 9137851, portant sur un montant de 13'000 fr., avec 5% dâintĂ©rĂȘts dĂšs le 20 juillet 2018, le titre et date de la crĂ©ance ou cause de lâobligation dĂ©crit Ă©tant « Facture n° 32257 du 20.06.2018. TTC 13'000.00 ». Ledit commandement de payer a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă lâappelant personnellement le 8 mai 2019, qui a formĂ© opposition totale le mĂȘme jour. 10. Le 24 mai 2019, lâintimĂ©e a reçu un versement dâun montant de 2'000 fr. de la part de B.......... Le virement bancaire Ă©tait accompagnĂ© du message suivant : « Parcelle [...] [...]». 11. Par prononcĂ© du 19 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©posĂ©e le 19 juillet 2019 par lâintimĂ©e Ă lâencontre du dĂ©fendeur. 12. a) LâintimĂ©e a dĂ©posĂ© une requĂȘte de conciliation le 3 dĂ©cembre 2019. La conciliation nâayant pas abouti, une autorisation de procĂ©der lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e le 11 fĂ©vrier 2020. b) Par demande du 11 mars 2020, lâintimĂ©e a ouvert action au fond contre lâappelant et a pris les conclusions suivantes : « - Payement du solde de Facture n° 32257 du 21.04.2016 soit CHF 11'000.- TTC par Monsieur M. W......... - Payement dâun intĂ©rĂȘt moratoire de 5% lâan, depuis le 20.07.2018 par Monsieur M. W......... - Payement des frais de poursuite : CHF 103.30 par Monsieur M. W......... - Payement des frais de la justice de Paix : CHF 360.00 par Monsieur M. W......... - LâintĂ©gralitĂ© des frais de traitement/dossier rĂ©clamĂ©s par le tribunal seront mis Ă la charge de Monsieur M. W.........». c) Le 2 juillet 2020, lâappelant a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse sous forme de courrier, quâil a complĂ©tĂ© par lettre du 23 septembre 2020, par laquelle il a conclu au rejet de la demande susmentionnĂ©e. Il a notamment expliquĂ© quâun certain « M. B.........» avait Ă©tĂ© mandatĂ© afin de fournir un bilan thermique de lâimmeuble sis [...], que ce dernier lâavait, Ă son tour, mandatĂ© afin de « transmettre les documents et renseignements disponibles Ă [lâintimĂ©e] » pour que celle-ci Ă©tablisse les relevĂ©s du bien-fonds en question, nĂ©cessaires Ă lâĂ©tablissement des plans, indispensables au bilan thermique. Lâappelant a indiquĂ© quâil nâavait aucun pouvoir de signature et quâil nâavait signĂ© aucun devis. Il a en outre ajoutĂ© que la facture n° 32257 avait initialement bien Ă©tĂ© adressĂ©e « au responsable M. B......... (Y.........) », qui avait transfĂ©rĂ© Ă lâintimĂ©e un montant de 2'000 fr., relevant en outre quâun arrangement de paiement Ă©tait intervenu entre elle et B.......... d) Le 28 octobre 2020, lâintimĂ©e sâest dĂ©terminĂ©e sur la rĂ©ponse de lâappelant. Elle a notamment exposĂ© quâelle ne connaissait pas les relations entre lâappelant et B........., ni par qui ce dernier avait Ă©tĂ© mandatĂ©. Elle a ajoutĂ© quâelle avait reçu un montant de 2'000 fr. « dâun Monsieur B......... Ă titre privĂ© (et non au nom dâY.........) » et que câĂ©tait grĂące Ă la communication figurant sur le paiement « Parcelle [...] [...]» que sa secrĂ©taire avait fait le lien avec la facture n° 32257. Enfin, lâintimĂ©e a relevĂ© que lâappelant avait acceptĂ© un devis libellĂ© Ă son nom et passĂ© commande auprĂšs dâelle « en employant la premiĂšre personne du singulier " je vous commandeâŠ" ». e) Par correspondance du 2 novembre 2020, lâappelant a Ă©galement dĂ©posĂ© des dĂ©terminations, mais sous forme de courrier. 13. a) Une audience dâinstruction sâest tenue le 17 dĂ©cembre 2020, en prĂ©sence, pour lâintimĂ©e, de F........., administrateur au bĂ©nĂ©fice de la signature individuelle, non assistĂ©. Lâappelant ne sâest pas prĂ©sentĂ©, ni personne en son nom. b) Le 21 avril 2021, la prĂ©sidente a tenu une premiĂšre audience de jugement, Ă laquelle lâappelant ne sâest Ă nouveau pas prĂ©sentĂ©. Ladite audience a Ă©tĂ© suspendue dâentente avec la partie demanderesse afin dâentendre les tĂ©moins suivants : B......... et R.......... c) Lâaudience de jugement a Ă©tĂ© reprise le 31 aoĂ»t 2021 en prĂ©sence des parties. A cette occasion, la conciliation a Ă©tĂ© vainement tentĂ©e. Au surplus, le tĂ©moin R........., technicien architecte a Ă©tĂ© entendu. Ce dernier a notamment dĂ©clarĂ© avoir travaillĂ© avec lâappelant au sujet de la parcelle [...], sise [...], Ă [...], au printemps 2018, que câĂ©tait B......... qui avait dĂ©cidĂ© de mandater un gĂ©omĂštre spĂ©cialisĂ©, soit lâintimĂ©e, « pour faire les travaux rapidement », et que lâappelant ne faisait pas partie dâY........., mais nâĂ©tait quâun « consultant pour des travaux dâingĂ©nieur ». Il a Ă©galement indiquĂ© quâil nâavait plus eu de nouvelles de B......... aprĂšs le travail effectuĂ©, pour lequel il nâavait au surplus pas Ă©tĂ© payĂ©. Enfin, il a ajoutĂ© que, de temps en temps, il faisait encore des plans dâarchitecte avec lâappelant. Le tĂ©moin B......... ne sâest pas prĂ©sentĂ©. En droit : 1. 1.1 Lâappel est ouvert contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance, pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivĂ©, il doit ĂȘtre introduit auprĂšs de lâinstance dâappel, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour dâappel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 InterjetĂ© en temps utile dans les formes prescrites et auprĂšs de lâautoritĂ© compĂ©tente par une partie qui dispose dâun intĂ©rĂȘt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10'000 fr., lâappel est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile [ci-aprĂšs : CR-CPC], 2e Ă©d., BĂąle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et vĂ©rifie si le premier juge pouvait admettre les faits quâil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D.72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 Selon lâart. 311 al. 1 CPC, lâappel doit ĂȘtre motivĂ©, soit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation attaquĂ©e. Lâappelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Pour ĂȘtre recevable, il ne suffit ainsi pas Ă lâappelant de renvoyer aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance, ni de se livrer Ă des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e, sa motivation devant ĂȘtre suffisamment explicite pour que lâinstance dâappel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que lâappelant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 2.2.2 En outre, Ă lâinstar de lâacte introductif dâinstance, lâacte dâappel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que lâappelant explicite dans quelle mesure la dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre modifiĂ©e ou annulĂ©e (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et rĂ©f. cit. ; TF 5A.978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant ĂȘtre interprĂ©tĂ©es Ă la lumiĂšre de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent ĂȘtre suffisamment prĂ©cises pour quâen cas dâadmission de lâappel, elles puissent ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A.775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D.8/2013 du 15 fĂ©vrier 2013 consid. 4.2 ; TF 4A.383/2013 du 2 dĂ©cembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilitĂ©, se limiter Ă conclure Ă l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, lâappel ordinaire ayant un effet rĂ©formatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant Ă lâinstance dâappel de statuer Ă nouveau. Il nâest fait exception Ă la rĂšgle de lâirrecevabilitĂ© des seules conclusions en annulation que si lâautoritĂ©, en cas dâadmission de lâappel, ne serait de toute maniĂšre pas en mesure de statuer elle-mĂȘme sur le fond, en particulier faute dâun Ă©tat de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause Ă lâautoritĂ© infĂ©rieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A.426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A.792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). Sâagissant de conclusions pĂ©cuniaires, lâappel doit en outre contenir des conclusions chiffrĂ©es (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A.978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). Il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă des conclusions dĂ©ficientes par la fixation d'un dĂ©lai de lâart. 132 CPC, un tel vice n'Ă©tant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irrĂ©parable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 fĂ©vrier 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă des conclusions formellement dĂ©ficientes, lorsquâon comprend Ă la lecture de la motivation ce que demande lâappelant, respectivement Ă quel montant il prĂ©tend (Colombini, CPC CondensĂ© de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et rĂ©f. cit.). 2.2.3 En lâespĂšce, on comprend de son Ă©criture, en particulier du passage suivant : « En aucun [cas] je ne peux ĂȘtre retenu pour responsable de la facture du bureau H......... qui a fait une erreur de gestion de cette affaire », que lâappelant entend en substance obtenir en deuxiĂšme instance la rĂ©forme du jugement entrepris en ce sens quâil soit libĂ©rĂ© du paiement de tout montant Ă lâintimĂ©e. A lâappui de son appel, il invoque quâil nâa jamais Ă©tĂ© en relation contractuelle avec celle-ci, mais quâil nâa agi quâĂ titre dâintermĂ©diaire de la sociĂ©tĂ© Y........., aujourdâhui en liquidation, raison pour laquelle lâintimĂ©e se retournerait contre lui. Lâappel, suffisamment motivĂ© et faisant Ă©tat de conclusions au fond, est dĂšs lors recevable. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A.67/2020 du 10 aoĂ»t 2020 consid. 3.3.1) et il appartient Ă l'appelant de dĂ©montrer que celles-ci sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A.508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le systĂšme du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe ĂȘtre apportĂ©s dans la procĂ©dure de premiĂšre instance. La diligence requise suppose donc qu'Ă ce stade, chaque partie expose l'Ă©tat de fait de maniĂšre soigneuse et complĂšte et qu'elle amĂšne tous les Ă©lĂ©ments propres Ă Ă©tablir les faits jugĂ©s importants (TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es, in : SJ 2013 I 311). Il appartient Ă la partie qui entend se prĂ©valoir de nova devant l'instance d'appel de dĂ©montrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer prĂ©cisĂ©ment les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu ĂȘtre introduit en premiĂšre instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de mĂȘme pour la production de moyens de preuve nouveaux. 2.3.2 En lâespĂšce, lâappelant a produit deux piĂšces Ă lâappui de son appel, soit un Ă©change de courriels datĂ© du 26 avril 2022, y compris une piĂšce jointe et un document bancaire, intitulĂ© « avis de crĂ©dit », datĂ© du 24 mai 2019, comportant des annotations manuscrites. La premiĂšre est postĂ©rieure Ă la clĂŽture de lâinstruction de premiĂšre instance et, partant, recevable en appel, bien quâelle ne lui soit dâaucun secours (cf. consid. 3.3 infra). En revanche, la seconde piĂšce, nouvelle, est irrecevable Ă ce stade, faute pour lâappelant de dĂ©montrer pour quel motif il aurait Ă©tĂ© empĂȘchĂ© de la produire devant la prĂ©sidente. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, rĂ©ciproquement et d'une maniĂšre concordante, manifestĂ© leur volontĂ© (al. 1) ; cette volontĂ© peut ĂȘtre expresse ou tacite (al. 2). Lâart. 18 al. 1 CO prĂ©voit que, pour apprĂ©cier la forme et les clauses dâun contrat, il y a lieu de rechercher la rĂ©elle et commune intention des parties, sans sâarrĂȘter aux expressions ou dĂ©nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dĂ©guiser la nature vĂ©ritable de la convention. Le contrat dâentreprise est un contrat par lequel une des parties (lâentrepreneur) sâoblige Ă exĂ©cuter un ouvrage, moyennant un prix que lâautre partie (le maĂźtre) sâengage Ă lui payer (art. 363 CO). La conclusion du contrat dâentreprise et sa validitĂ© sont rĂ©gies par les principes gĂ©nĂ©raux du droit des contrats. Les parties sont ainsi liĂ©es â et le contrat est parfait â Ă partir du moment oĂč elles sont tombĂ©es dâaccord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels. Les points objectivement essentiels comprennent, outre la dĂ©signation des parties, une dĂ©termination suffisante de lâouvrage et le principe de la rĂ©munĂ©ration. En lâabsence dâaccord sur ces points et sur ceux subjectivement essentiels, aucun contrat dâentreprise nâest conclu (ATF 127 III 519 consid. 2b ; Gauch Peter, Le contrat dâentreprise, adaptation française par Carron BenoĂźt, Zurich 1999, n. 379 ; Tercier Pierre/Bieri Laurent/Carron Blaise, op. cit., n. 3618). 3.2 LâautoritĂ© de premiĂšre instance a constatĂ© que lâintimĂ©e avait fait une offre, sous la forme dâun devis, le 26 janvier 2018, que celle-ci avait Ă©tĂ© acceptĂ©e par lâappelant personnellement, Ă©tant relevĂ© quâĂ aucun moment, lors de la conclusion du contrat, lâappelant nâavait mentionnĂ© agir au nom et/ou pour le compte dâun tiers. En outre, quand bien mĂȘme celui-ci aurait indiquĂ© Ă lâintimĂ©e que la facture devait ĂȘtre adressĂ©e Ă Y......... â ce qui nâavait pas Ă©tĂ© Ă©tabli â, cela ne signifierait pas pour autant que le destinataire de la facture corresponde au maĂźtre de lâouvrage et donc que ladite sociĂ©tĂ© serait liĂ©e Ă lâintimĂ©e, ce dâautant moins quâY......... nâĂ©tait jamais intervenue dans les nĂ©gociations entre les parties. Rien au dossier ne permettait donc de retenir que lâintimĂ©e savait ou aurait dĂ» savoir que lâappelant nâĂ©tait pas le maĂźtre de lâouvrage et, partant, le principe de la confiance permettait dâimputer Ă lâappelant le sens objectif de ses dĂ©clarations et de son comportement, Ă savoir quâil avait acceptĂ© lâoffre de lâintimĂ©e, sâengageant personnellement et contractuellement Ă lâĂ©gard de cette derniĂšre. La prĂ©sidente a ainsi considĂ©rĂ© quâun contrat dâentreprise avait bel et bien Ă©tĂ© conclu, par actes concluants, entre les parties, celles-ci sâĂ©tant au surplus accordĂ©es sur les autres Ă©lĂ©ments objectivement essentiels, Ă savoir les prestations devant ĂȘtre fournies par lâintimĂ©e et leur prix, de sorte que lâappelant Ă©tait liĂ© Ă lâintimĂ©e par contrat conclu le 8 fĂ©vrier 2018. 3.3 En lâespĂšce, lâappelant nie avoir Ă©tĂ© en relation contractuelle avec lâintimĂ©e et invoque premiĂšrement que la visite des lieux a Ă©tĂ© organisĂ©e par B......... et a eu lieu en prĂ©sence de [...], employĂ© de lâintimĂ©e, de B........., de R......... et de lui-mĂȘme. Il nâĂ©tablit toutefois pas ses affirmations, lesquelles nâont au demeurant pas Ă©tĂ© allĂ©guĂ©es. Lâappelant revient ensuite sur la facture adressĂ©e Ă Y......... et sur le premier versement fait par cette sociĂ©tĂ©. Il fait Ă©tat des annotations faites sur lâannexe 2 produite Ă lâappui de son appel â laquelle est irrecevable (cf. consid. 2.3.2 supra), qui montreraient quâil y a eu un accord entre lâintimĂ©e et B.......... LâintimĂ©e nâa pas niĂ© avoir adressĂ© sa premiĂšre facture Ă Y.......... Elle a toutefois expliquĂ© que, pour des raisons administratives, lâadresse de destination des notes dâhonoraires ne correspond pas toujours Ă celle du mandat. Ceci dit, un lien de lâintimĂ©e avec cette sociĂ©tĂ© ou B......... nâa pas Ă©tĂ© Ă©tabli. Le devis de lâintimĂ©e a Ă©tĂ© Ă©tabli au nom de lâappelant, qui a passĂ© commande en utilisant la premiĂšre personne du singulier â ce qui nâest pas contestĂ©. Le fait que H......... ait adressĂ© la facture Ă Y......... et quâun montant de 2'000 fr. ait Ă©tĂ© acquittĂ© par B......... ne permettent pas Ă eux seuls de dĂ©montrer lâexistence dâun contrat dâentreprise entre H......... et Y.......... En revanche, lâappelant nâa jamais niĂ© avoir Ă©crit le courriel de commande, ni avoir acceptĂ© le travail livrĂ©. Lâappelant expose enfin que lâintimĂ©e « nâa pas fait les choses en rĂšgle selon ses propres exigences » ; selon lui, elle aurait dĂ» soumettre son offre Ă la rĂ©alisation de certaines exigences qui nâĂ©taient pas ici rĂ©alisĂ©es. En particulier, il estime que lâintimĂ©e aurait dĂ» faire signer son offre par le mandant avant de commencer les travaux. A lâappui de son argument, lâappelant a produit un courriel adressĂ© par lâintimĂ©e Ă un tiers, le 26 avril 2022, par lequel lâintimĂ©e invitait le destinataire, en cas dâacceptation de lâoffre jointe audit courriel, à « signer [lâ]offre, la scanner et [la leur] retourner par email, [leur] indiquer les dĂ©lais pour la rĂ©alisation du travail [et leur] indiquer lâadresse de facturation et si nĂ©cessaire, la rĂ©fĂ©rence Ă indiquer ». La teneur de ce courriel, adressĂ© plus de 4 ans aprĂšs les faits concernĂ©s par la prĂ©sente procĂ©dure, Ă un tiers qui nâest pas partie au litige et concernant dâautres prestations, nâest pas pertinente en lâespĂšce, dans la mesure oĂč lâappelant ne dĂ©montre pas que les mĂȘmes modalitĂ©s auraient prĂ©valu pour le contrat litigieux, et encore moins quâil sâagissait de conditions indispensables Ă sa conclusion. Au contraire, le fait que lâintimĂ©e a exĂ©cutĂ© sa part du contrat dĂ©montre que celle-ci nâexigeait pas â encore â quâun tel procĂ©dĂ© soit respectĂ© lors de la conclusion du contrat la liant Ă lâappelant. Lâappelant Ă©numĂšre les trois points susmentionnĂ©s sur lesquels il revient pour affirmer quâil nâa nouĂ© aucun lien contractuel avec lâintimĂ©e. Il ne critique toutefois pas Ă bon escient les dĂ©veloppements dĂ©taillĂ©s du premier juge. En particulier, il ne nie pas avoir rencontrĂ© la partie adverse le 28 janvier 2018 et avoir discutĂ© lors de cette rencontre des prestations attendues. Il ne critique pas la constatation selon laquelle le courriel de B......... du 26 janvier 2018 ne permet pas Ă lui seul dâĂ©tablir quâun contrat de mandat a Ă©tĂ© conclu entre le dĂ©fendeur et B........., voire avec Y........., ni que ladite sociĂ©tĂ© ou son associĂ© gĂ©rant a mandatĂ© lâintimĂ©e. Il ne remet pas non plus en cause lâabsence dâĂ©changes entre lâintimĂ©e et B........., ni lâabsence de toute procuration lui donnant les pouvoirs de reprĂ©senter la sociĂ©tĂ© Y......... ou B.......... Le grief est infondĂ©. 4. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© selon lâart. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure oĂč il est recevable, et le jugement entrepris confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 710 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ©, dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 710 fr. (sept cent dix francs), sont mis Ă la charge de lâappelant W.......... IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â W........., â H.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de Lausanne. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :