Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL JL22.025483-221218 223 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 27 septembre 2022 ....................... Composition : M. Pellet, président M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 337 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M........., à [...], locataire, contre l’ordonnance rendue le 23 août 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant et B.M......... d’avec A.........SA, à [...], bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par contrat de bail à loyer du 21 avril 2020, A.........SA a remis en location à A.M......... et B.M......... un appartement de 2 pièces dans l’immeuble sis à [...], pour un loyer mensuel de 1'280 fr., frais de chauffage, eau chaude et frais accessoires inclus. Ensuite de retard dans le paiement des loyers, la bailleresse a mis en demeure les locataires, par courrier recommandé du 17 janvier 2022, de lui verser dans un délai de trente jours le montant de 2’560 fr. pour les loyers de décembre 2021 à janvier 2022. Par formule officielle du 25 février 2022, adressée sous plis recommandés aux locataires, la bailleresse leur a signifié la résiliation du contrat de bail pour le 31 mars 2022, pour défaut de paiement. Le 23 juin 2022, la bailleresse a saisi la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) d'une requête en cas clairs tendant à faire prononcer l’expulsion des locataires. 1.2 Par ordonnance du 23 août 2022, notifiée aux locataires le 3 septembre 2022, la juge de paix a ordonné à A.M......... et B.M......... de quitter et rendre libres pour le vendredi 16 septembre 2022 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (appartement de 2 pièces) (I), a dit qu'à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. et les a compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge des parties locataires (V), a dit qu'en conséquence les parties locataires, solidairement entre elles, rembourseraient à la bailleresse A.........SA leur avance de frais à concurrence de 480 fr. et leur verseraient la somme de 300 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2. 2.1 Par acte d’« appel » adressé à la « Cour civile du Tribunal cantonal » le 10 septembre 2022, A.M......... a conclu, avec suite de frais, à ce que la « décision du 7 octobre 2021 » (sic) soit provisoirement suspendue et à ce que l’expulsion de l’appartement soit suspendue. Le recourant a demandé à ce qu’il soit autorisé à occuper l’appartement pour une durée supplémentaire de six mois au maximum afin de trouver un nouvel logement. Le recourant a demandé l’assistance judiciaire. L’acte de recours a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. En effet, lorsque le litige porte uniquement – comme en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Dans le cas présent, la valeur litigieuse est donc de 7'680 fr. et n’atteint pas le montant fixé par l’art. 308 al. 2 CPC. 2.2 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC). La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution ; l’art. 341 CPC est applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 337 CPC). 2.3 En l’espèce, dans son ordonnance du 23 août 2022, la juge de paix a ordonné l’expulsion des locataires et a prévu les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre de l’expulsion, en indiquant que l’huissier de paix serait chargé de procéder à l’exécution forcée sur simple réquisition de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et en ordonnant aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier précité. La décision d’expulsion contient dès lors également les mesures d’exécution forcée, de sorte qu’on se trouve dans un cas d’exécution directe prévu par l’art. 337 CPC. Dans son écriture, le recourant ne remet pas en cause la décision au fond mais invoque des motifs personnels pour solliciter la suspension de l’exécution forcée, soit qu’un délai supplémentaire de six mois lui soit accordé pour quitter le logement occupé. S’agissant d’une demande de suspension au sens de l’art. 337 al. 2 CPC, cette demande doit être transmise à l’autorité de première instance, autorité d’exécution, comme objet de sa compétence pour qu’elle en examine le bien-fondé (CREC 19 mai 2022/125). 3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Le recourant n’encourant aucun frais judiciaires, sa demande d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de suspension de l’exécution est transmise à la Juge de paix du district de Morges comme objet de sa compétence. III. La requête d’assistance judiciaire de A.M......... est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.M........., ‑ M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour A.........SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges, ‑ Mme B.M.......... La greffière :