TRIBUNAL CANTONAL JL22.025483-221218 223 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 27 septembre 2022 ....................... Composition : M. Pellet, prĂ©sident M. Winzap et Mme Cherpillod, juges GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 337 al. 2 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par A.M........., Ă [...], locataire, contre lâordonnance rendue le 23 aoĂ»t 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant et B.M......... dâavec A.........SA, Ă [...], bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par contrat de bail Ă loyer du 21 avril 2020, A.........SA a remis en location Ă A.M......... et B.M......... un appartement de 2 piĂšces dans lâimmeuble sis Ă [...], pour un loyer mensuel de 1'280 fr., frais de chauffage, eau chaude et frais accessoires inclus. Ensuite de retard dans le paiement des loyers, la bailleresse a mis en demeure les locataires, par courrier recommandĂ© du 17 janvier 2022, de lui verser dans un dĂ©lai de trente jours le montant de 2â560 fr. pour les loyers de dĂ©cembre 2021 Ă janvier 2022. Par formule officielle du 25 fĂ©vrier 2022, adressĂ©e sous plis recommandĂ©s aux locataires, la bailleresse leur a signifiĂ© la rĂ©siliation du contrat de bail pour le 31 mars 2022, pour dĂ©faut de paiement. Le 23 juin 2022, la bailleresse a saisi la Juge de paix du district de Morges (ci-aprĂšs : la juge de paix) d'une requĂȘte en cas clairs tendant Ă faire prononcer lâexpulsion des locataires. 1.2 Par ordonnance du 23 aoĂ»t 2022, notifiĂ©e aux locataires le 3 septembre 2022, la juge de paix a ordonnĂ© Ă A.M......... et B.M......... de quitter et rendre libres pour le vendredi 16 septembre 2022 Ă midi les locaux occupĂ©s dans lâimmeuble sis Ă [...] (appartement de 2 piĂšces) (I), a dit qu'Ă dĂ©faut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix Ă©tait chargĂ© sous la responsabilitĂ© du juge de paix de procĂ©der Ă l'exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision sur requĂȘte de la partie bailleresse, avec au besoin lâouverture forcĂ©e des locaux (II), a ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă l'exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision s'ils en Ă©taient requis par l'huissier de paix (III), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă 480 fr. et les a compensĂ©s avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais Ă la charge des parties locataires (V), a dit qu'en consĂ©quence les parties locataires, solidairement entre elles, rembourseraient Ă la bailleresse A.........SA leur avance de frais Ă concurrence de 480 fr. et leur verseraient la somme de 300 fr. Ă titre de dĂ©fraiement de leur reprĂ©sentant professionnel (VI) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2. 2.1 Par acte dâ« appel » adressĂ© Ă la « Cour civile du Tribunal cantonal » le 10 septembre 2022, A.M......... a conclu, avec suite de frais, Ă ce que la « dĂ©cision du 7 octobre 2021 » (sic) soit provisoirement suspendue et Ă ce que lâexpulsion de lâappartement soit suspendue. Le recourant a demandĂ© Ă ce quâil soit autorisĂ© Ă occuper lâappartement pour une durĂ©e supplĂ©mentaire de six mois au maximum afin de trouver un nouvel logement. Le recourant a demandĂ© lâassistance judiciaire. Lâacte de recours a Ă©tĂ© transmis Ă la Cour de cĂ©ans comme objet de sa compĂ©tence. En effet, lorsque le litige porte uniquement â comme en lâespĂšce â sur la question de savoir si les conditions dâune expulsion selon la procĂ©dure en cas clairs sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au retard causĂ© par le recours Ă la procĂ©dure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durĂ©e Ă six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Dans le cas prĂ©sent, la valeur litigieuse est donc de 7'680 fr. et nâatteint pas le montant fixĂ© par lâart. 308 al. 2 CPC. 2.2 Si le tribunal qui a rendu la dĂ©cision a ordonnĂ© les mesures dâexĂ©cution nĂ©cessaires (art. 236 al. 3 CPC), la dĂ©cision peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e directement (art. 337 al. 1 CPC). La partie succombante peut demander la suspension de lâexĂ©cution auprĂšs du tribunal de lâexĂ©cution ; lâart. 341 CPC est applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC). Une requĂȘte de suspension de lâexĂ©cution au sens de lâart. 337 al. 2 CPC peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e jusquâau terme des mesures dâexĂ©cution forcĂ©e (Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e Ă©d., BĂąle 2017, n. 21 ad art. 337 CPC). 2.3 En lâespĂšce, dans son ordonnance du 23 aoĂ»t 2022, la juge de paix a ordonnĂ© lâexpulsion des locataires et a prĂ©vu les mesures dâexĂ©cution nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre de lâexpulsion, en indiquant que lâhuissier de paix serait chargĂ© de procĂ©der Ă lâexĂ©cution forcĂ©e sur simple rĂ©quisition de la bailleresse, avec au besoin lâouverture forcĂ©e des locaux et en ordonnant aux agents de la force publique de concourir Ă lâexĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision, sâils en Ă©taient requis par lâhuissier prĂ©citĂ©. La dĂ©cision dâexpulsion contient dĂšs lors Ă©galement les mesures dâexĂ©cution forcĂ©e, de sorte quâon se trouve dans un cas dâexĂ©cution directe prĂ©vu par lâart. 337 CPC. Dans son Ă©criture, le recourant ne remet pas en cause la dĂ©cision au fond mais invoque des motifs personnels pour solliciter la suspension de lâexĂ©cution forcĂ©e, soit quâun dĂ©lai supplĂ©mentaire de six mois lui soit accordĂ© pour quitter le logement occupĂ©. Sâagissant dâune demande de suspension au sens de lâart. 337 al. 2 CPC, cette demande doit ĂȘtre transmise Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance, autoritĂ© dâexĂ©cution, comme objet de sa compĂ©tence pour quâelle en examine le bien-fondĂ© (CREC 19 mai 2022/125). 3. Il sâensuit que le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon la procĂ©dure de lâart. 322 al. 1 in fine CPC. LâarrĂȘt sera rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Le recourant nâencourant aucun frais judiciaires, sa demande dâassistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de suspension de lâexĂ©cution est transmise Ă la Juge de paix du district de Morges comme objet de sa compĂ©tence. III. La requĂȘte dâassistance judiciaire de A.M......... est sans objet. IV. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â M. A.M........., â M. Jacques Lauber, agent dâaffaires brevetĂ© (pour A.........SA). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de Morges, â Mme B.M.......... La greffiĂšre :