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TRIBUNAL CANTONAL PP 19/23 - 32/2023 ZI23.025782 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Jugement du 27 septembre 2023 .................. Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : K........., à [...], demanderesse, c/o [...], et E........., à [...], défenderesse. ............... Art. 66 et 73 LPP E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le contrat d’adhésion (n° 2/422432) signé le 5 septembre 2016 par E......... (ci-après également : la défenderesse), dont le siège est à [...], qui prévoyait l’affiliation de ses employés pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle obligatoire auprès de A......... (ci-après : la Fondation), avec effet au 1er juin 2016, vu la facture finale de cotisations pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 d’un montant de 14'473 fr. 15 que la Fondation a adressée le 7 janvier 2022 à la défenderesse, avec la mention que des intérêts moratoires de 4 % étaient prélevés sur les contributions dues, vu le courrier de mise en demeure du 25 février 2022 de la Fondation portant sur la facture de 14'473 fr. 15 et des frais de rappel par 100 fr., avec la mention qu’elle serait contrainte de résilier le contrat d’affiliation sans autre sommation en l’absence de paiement dans un délai au 17 mars 2022, vu le décompte des contributions du 5 avril 2022 établi par la Fondation présentant un solde de 17'788 fr. 85 en sa faveur, correspondant au solde impayé de 14'573 fr. 15 et à un montant de 3'215 fr. 70 dû au titre de cotisations pour les employés de la défenderesse pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022, vu le courrier du 29 avril 2022 par lequel la Fondation a résilié le contrat d’adhésion conclu avec la défenderesse avec effet au 31 mai 2022 pour non-paiement des cotisations, vu le décompte des contributions du 9 juin 2022 par lequel la Fondation a réclamé le paiement de 20'632 fr. 65, correspondant au solde des contributions impayées par 18'488 fr. 85 et aux contributions dues pour les employés de la défenderesse pour la période du 1er avril au 31 mai 2022 par 2'143 fr. 80, vu le décompte final établi le 16 juin 2022 par la Fondation faisant état d’un solde de 20'906 fr. 25 en sa faveur, correspondant aux arriérés impayés et aux frais de résiliation du contrat, et qui comportait la mention qu’elle se verrait dans l’obligation de recourir à la voie judiciaire en cas de défaut de paiement dans un délai au 10 juillet 2022, vu le commandement de payer notifié le 30 août 2022 à la défenderesse par l’Office des poursuites du district de [...], sur réquisition de la Fondation, pour les montants de 20'906 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 juillet 2022 selon décompte final du 16 juin 2022, de 600 fr. au titre de « frais de traitement », et de 103 fr. 30 au titre de « frais de poursuite » (poursuite n° [...]), vu que selon les indications figurant au registre du commerce, A........., a été radiée le 1er décembre 2022 par suite de fusion, et que ses actifs et passifs envers les tiers ont été repris par K......... (ci-après également : la demanderesse), vu le décompte établi le 15 juin 2023 par la demanderesse récapitulant le solde en sa faveur comme suit : 14'786 fr. selon la facture finale du 7 février (recte : janvier) 2022, 100 fr. de frais de rappel, 3'215 fr. 70 selon le décompte des contributions du 5 mai 2022, 700 fr. de frais de résiliation, 2'143 fr. 80 selon le décompte des contributions, 600 fr. de frais pour l’introduction d’une poursuite, 130 fr. 55 de frais du commandement de payer, 671 fr. 75 d’intérêts au 31 décembre 2022, moins un report de crédit de 312 fr. 85, vu la demande en paiement déposée le 16 juin 2023 par K......... auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de E......... à lui payer la somme de 20'906 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 juillet 2022, à des frais d’encaissement de 600 fr. et aux frais de poursuite de 103 fr. 30 (conclusion I), vu que la demanderesse a également conclu à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition de la défenderesse au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de [...] (conclusion II), vu l’avis du 20 juin 2023 de la juge instructrice impartissant à la défenderesse un délai au 16 août 2023 pour déposer sa réponse, vu l’absence de réponse de la défenderesse, vu les autres pièces du dossier ; attendu que conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits, que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur ou le lieu de l’exploitation dans lequel l’assuré a été engagé constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (cf. ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1), que s’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que l’action de droit administratif de la demanderesse est ainsi recevable en la forme, que la présente cause relève d’un juge unique vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) et doit être réglée en procédure sommaire (art. 82 LPA-VD), attendu qu’en l’espèce, il est constant que le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er juin 2016 et que le rapport d’affiliation a pris fin au 31 mai 2022, de sorte que la défenderesse était tenue de verser les cotisations en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP et du contrat d’affiliation, qui prévoit en particulier que les cotisations sont versées selon la fréquence de paiement trimestrielle (art. 3.3 du contrat d’adhésion), que la demanderesse réclame à la défenderesse le paiement de 20'906 fr. 25, qui se compose du solde d’arriérés de contributions pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2022, de frais de rappel de 100 fr., de frais de résiliation du contrat de 700 fr., et d’intérêts débiteurs de 671 fr. 75, qu’elle réclame aussi le paiement des frais « contentieux » de 600 fr. et des frais de poursuite de 130 fr. 55, que rien au dossier ne permet de penser que la défenderesse aurait fait valoir un quelconque grief à l’encontre des factures de cotisations adressées par la demanderesse, qu’elle a en outre renoncé à toute détermination dans le cadre de la présente procédure, bien qu’elle ait été régulièrement invitée à le faire, qu’en l’absence de contestation de la part de la défenderesse et au vu des pièces au dossier, il convient d’admettre que les soldes de primes réclamés par la demanderesse sont restés impayés et sont effectivement dus conformément au contrat de prévoyance passé entre les parties et au règlement de prévoyance auquel renvoie ce contrat, que la perception de frais de gestion est par ailleurs admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (cf. ch. 1.1 du contrat d’adhésion et règlement des frais de gestion faisant partie intégrante du contrat), que les frais de 100 fr. pour la mise en demeure du 25 février 2022, les frais de 700 fr. pour la résiliation du contrat d’adhésion et les frais de « contentieux » de 600 fr. pour une réquisition de poursuite, qui sont prévus au chiffre 3 du règlement des frais de gestion, sont ainsi également dus, que par ailleurs rien au dossier n’incite à s’écarter du montant de 671 fr. 75 réclamé au titre d’intérêts, qui peut dès lors être alloué à la demanderesse, qu’en revanche, les frais du commandement de payer sont mis d’office à la charge du débiteur par l’Office des poursuites et n’ont pas à être inclus dans la créance faisant l’objet du commandement de payer (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), de sorte que le montant de 130 fr. 55 relatif aux frais du commandement de payer ne peut pas être admis, que la perception d’un intérêt moratoire de 5 % l’an réclamé sur le montant de 20'906 fr. 25 est également dû conformément à l’art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et à l’art. 66 al. 2 LPP, que l’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO), qu’au vu notamment du décompte du 16 juin 2022 impartissant un délai au 10 juillet 2022 à la demanderesse pour s’acquitter du montant de 20'906 fr. 25, l’intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 11 juillet 2022 doit être admis, qu’en définitive, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement du montant de 20'906 fr. 25 avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 juillet 2022 et de la somme de 600 fr., qu’il convient également de lever l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] pour les créances visées par cette poursuite et à hauteur des montants admis plus haut, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LP), que la demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C.927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et 9C.381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est admise en ce sens que E......... doit immédiatement paiement à K......... du montant de 20'906 fr. 25 (vingt mille neuf cent six francs et vingt-cinq centimes) avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 11 juillet 2022 et du montant de 600 fr. (six cents francs). II. L’opposition formée par E......... au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre I. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : ‑ K........., - E........., - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :