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Pron / 2013 / 13

Datum:
2013-01-21
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL HN12.050200-122254 18 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 22 janvier 2013 .................. PrĂ©sidence de M. CREUX, prĂ©sident Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Art. 242 CPC Vu la dĂ©cision en dĂ©livrance d'un certificat d'hĂ©ritiers rendue le 16 novembre 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la succession de feu P........., vu le recours exercĂ© le 26 novembre 2012 par V......... contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e, vu la dĂ©cision de la Juge de paix du district de Lausanne du 18 janvier 2013, selon laquelle le certificat d'hĂ©ritiers est erronĂ© et peut ĂȘtre modifiĂ© en ce sens qu'un nouveau certificat annulant et remplaçant le prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© en faveur de V......... en qualitĂ© de seule hĂ©ritiĂšre instituĂ©e; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout dĂ©sistement d’action consignĂ©s au procĂšs-verbal par le tribunal doivent ĂȘtre signĂ©s par les parties et ont les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force, le tribunal rayant l'affaire du rĂŽle, que selon l'art. 242 CPC, si la procĂ©dure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une dĂ©cision, elle est rayĂ©e du rĂŽle, qu'en l'espĂšce, la procĂ©dure a pris fin en raison de la reconsidĂ©ration de la dĂ©cision du 16 novembre 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne, que la dĂ©cision de reconsidĂ©ration du 18 janvier 2013 annule et remplace la dĂ©cision du 16 novembre 2012, qu'il y a lieu par consĂ©quent de rayer la cause du rĂŽle, le recours Ă©tant devenu sans objet; attendu que l'arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. L'arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ V......... Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffiĂšre :

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