TRIBUNAL CANTONAL SU22.016264-220998 224 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 29 septembre 2022 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mmes Courbat et Cherpillod, juges GreffiĂšre : Mme Morand ***** Art. 457 et 566 CC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par A.V........., Ă [...] contre la dĂ©cision rendue le 22 juillet 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu A.I........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 27 juillet 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-aprĂšs : la juge ou lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente) a informĂ© A.V......... quâil nâĂ©tait pas lâhĂ©ritier lĂ©gal de feu A.I........., dĂšs lors quâil nâavait aucun lien de filiation avec la dĂ©funte. Partant, elle a dĂ©clarĂ© la rĂ©pudiation de succession du 18 juillet 2022 dâA.V......... irrecevable. En droit, la juge a retenu que les piĂšces dâĂ©tat civil transmises ne dĂ©montraient pas le lien de filiation entre A.V......... et feu A.I.......... B. a) Par acte du 3 aoĂ»t 2022, A.V......... (ci-aprĂšs : le recourant) a recouru contre cette dĂ©cision et sâest plaint de ne pas avoir Ă©tĂ© reconnu comme le fils de sa mĂšre A.I........., dĂ©cĂ©dĂ©e le [...] 2022. Dans le cadre de la procĂ©dure de recours, le recourant a produit cinq piĂšces. b) Par dĂ©terminations du 20 septembre 2022, la juge a indiquĂ© que les piĂšces produites par le recourant Ă lâappui de son recours ne permettaient pas dâĂ©tablir son lien de filiation avec feu A.I.......... C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. 1.1 Selon lâavis de naturalisation de A.I........., elle est nĂ©e le [...] 1959 Ă [...] (Tunisie). Elle est en outre divorcĂ©e de B.V......... et est la fille de B.U......... et de B.......... Il ressort de lâextrait de lâacte de mariage que B.V......... sâest mariĂ© avec A.U........., nĂ©e Ă [...] le [...] 1959, fille de B.U......... et de B.......... 2. Il ressort de lâavis de naturalisation de la de cujus quâelle a un fils, le recourant, nĂ© le [...] 1983. Selon lâacte de naissance du recourant, il est nĂ© Ă cette date et est le fils de B.V........., nĂ© le [...] 1945, et dâA.I........., nĂ©e le [...] 1959 Ă [...]. 3. A.I......... est Ă©galement la mĂšre de B.I......... et de C.I........., nĂ©es dâune autre relation. 4. A.I......... est dĂ©cĂ©dĂ©e le [...] 2022. 5. Par courrier du 3 juin 2022 Ă la juge, B.I......... et C.I......... ont indiquĂ© que les hĂ©ritiers lĂ©gaux de leur mĂšre feu A.I......... Ă©taient elles-mĂȘmes et le recourant. 6. 6.1 Par courrier du 4 juillet 2022 au recourant, la juge lui a notamment reconnu la qualitĂ© dâhĂ©ritier de la succession de feu A.I......... et lui a annexĂ© le formulaire dâacceptation ou de rĂ©pudiation de la succession. 6.2 Le 18 juillet 2022, le recourant a rĂ©pudiĂ© la succession de feu A.I.......... En droit : 1. 1.1 La dĂ©cision attaquĂ©e dĂ©nie la qualitĂ© dâhĂ©ritier lĂ©gal au recourant et dĂ©clare la rĂ©pudiation de succession de celui-ci irrecevable. La rĂ©pudiation dâune succession est une affaire gracieuse de droit fĂ©dĂ©ral (art. 137 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Le Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010 (CPC ; RS 272) Ă©tant applicable Ă titre supplĂ©tif (art. 104 et 108 CDPJ) et la procĂ©dure sommaire sâappliquant Ă la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limitĂ© au droit est recevable contre le jugement au fond (art. 109 al. 3 CDPJ). 1.2 En lâespĂšce, formĂ© en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Les dĂ©terminations, dĂ©posĂ©es en temps utile par la juge, le sont Ă©galement. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). LâautoritĂ© de recours dispose dâun plein pouvoir dâexamen sâagissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e Ă©d., BĂąle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (SpĂŒhler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508 p. 452). Sâagissant des faits, toutefois, le pouvoir dâexamen dont dispose lâautoritĂ© saisie dâun recours est plus restreint quâen appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de lâarbitraire au sens de lâart. 9 de la Constitution fĂ©dĂ©rale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les rĂ©f. citĂ©es). Le pouvoir dâexamen de la Chambre des recours est donc limitĂ© Ă lâarbitraire sâagissant des faits retenus par lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente (TF 4D.30/2017 du 5 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2 2.2.1 A teneur de lâart. 326 al. 1 CPC, appliquĂ© Ă titre supplĂ©tif, les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procĂ©dure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de cĂ©ans considĂšre toutefois quâen vertu de lâart. 256 al. 2 CPC, la recevabilitĂ© des faits et moyens de preuve nouveaux peut ĂȘtre admise dans certaines conditions, soit lorsquâils sont susceptibles dâinfluer sur le sort du litige en faisant apparaĂźtre la dĂ©cision attaquĂ©e comme incorrecte (CREC 16 mai 2022/124 consid. 2.2.1 ; CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1). 2.2.2 En lâespĂšce, le recourant a produit cinq nouvelles piĂšces dans le cadre de la procĂ©dure dâappel. Compte tenu de leur portĂ©e, ces piĂšces sont Ă mĂȘme de faire apparaĂźtre la dĂ©cision entreprise comme Ă©tant manifestement erronĂ©e. Partant, elles sont recevables. 3. 3.1 Le recourant se plaint que la juge nâait pas constatĂ© quâil Ă©tait le fils de feu A.I.......... Il invoque que celle-ci serait nĂ©e A.U......... et quâelle serait devenue [...] par suite du mariage avec son pĂšre B.V.......... En outre, Ă la suite de sa naturalisation suisse, elle serait devenue [...], toujours nĂ©e le [...] 1959 Ă [...]. 3.2 En application de lâart. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), les hĂ©ritiers lĂ©gaux ou instituĂ©s ont la facultĂ© de rĂ©pudier la succession. Le dĂ©lai pour rĂ©pudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Il court, pour les hĂ©ritiers lĂ©gaux, dĂšs le jour oĂč ils ont connaissance du dĂ©cĂšs, Ă moins quâils ne prouvent nâavoir connu que plus tard leur qualitĂ© dâhĂ©ritiers (art. 567 al. 2, 1Ăšre phrase, CC). Les hĂ©ritiers lĂ©gaux sont notamment les plus proches descendants (art. 457 al. 1 CC). Les enfants succĂšdent par tĂȘte (art. 457 al. 2 CC). 3.3 En lâoccurrence, la juge a constatĂ© que, compte tenu des piĂšces dâĂ©tat civil transmises et sans autre instruction, aucun lien de filiation entre le recourant et feu A.I......... ne pouvait ĂȘtre Ă©tabli. En consĂ©quence, et dans la mesure oĂč il nâĂ©tait pas hĂ©ritier lĂ©gal, sa dĂ©termination du 18 juillet 2022, soit sa rĂ©pudiation Ă la succession, a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e irrecevable. 3.4 En lâespĂšce, il ressort de lâavis de naturalisation de la de cujus quâelle avait un fils, A.V........., nĂ© le [...] 1983. Lâextrait dâacte de naissance du recourant, produit Ă lâappui de son recours, indique quâil est nĂ© Ă cette date. Cet acte mentionne Ă©galement quâil est le fils de B.V......... et dâA.U........., nĂ©e le [...] 1959 Ă [...]. Selon lâavis de naturalisation, la dĂ©funte Ă©tait nĂ©e Ă cette date et en ce lieu. Il ressort encore de lâavis de naturalisation de la de cujus quâelle Ă©tait alors mariĂ©e Ă B.V......... et quâelle Ă©tait la fille dâB.U......... et de B.......... Selon lâacte de mariage, B.V......... sâest mariĂ© avec A.U........., nĂ©e Ă [...] en [...] le [...] 1959, fille de B.U......... et de B.......... Enfin, le 3 juin 2022, les deux filles de la de cujus, qui elles portent le nom de famille [...], ont indiquĂ© que les hĂ©ritiers lĂ©gaux Ă©taient le recourant et elles-mĂȘmes. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde et des piĂšces produites au dossier, par recoupement (date et lieu de naissance de la dĂ©funte, nom des parents de celle-ci, nom de son ex-mari qui est le pĂšre du recourant), il est Ă©tabli que A.I......... sâappelait originellement A.U......... et quâelle est la mĂšre du recourant. 4. 4.1 Pour ces motifs, le recours doit ĂȘtre admis, la dĂ©cision annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e Ă la juge pour quâelle prenne compte de la dĂ©termination du 18 juillet 2022 du recourant en traitant celui-ci comme le fils de feu A.I.......... 4.2 LâarrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.3 Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, le recourant nâĂ©tant pas assistĂ©. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La dĂ©cision est annulĂ©e et la cause est renvoyĂ©e Ă la Juge de paix du district de lâarrondissement de Lausanne pour quâelle procĂšde dans le sens des considĂ©rants. III. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â M. A.V........., personnellement, Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de lâarrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :