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Décision / 2023 / 856

Datum
2023-09-27
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 804 PE20.019691-GHE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 28 septembre 2023 .................. Composition : Mme Byrde, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2023 par S......... contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20.019691-GHE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale rendue le 1er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné S......... pour diffamation et tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le 13 avril 2023, S......... a fait opposition à cette ordonnance (P. 7). Par décision sur opposition du 17 février 2023, le Ministère public a décidé de maintenir l’ordonnance pénale prononcée à l’encontre de S......... le 1er avril 2021 et de transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats en application de l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), précisant que cette décision n’était pas susceptible de recours ou d’opposition (P. 41). B. a) Le 11 mars 2023, S......... a adressé au Ministère public une plainte pénale dirigée contre l'Inspecteur [...] et la Procureure [...]. Cette plainte a été transmise au Procureur général du canton de Vaud pour traitement. Elle reproche à la magistrate d'avoir décidé de suspendre la procédure et d'avoir refusé de lui désigner un défenseur d'office. Quant à l’inspecteur Perrin Jacquet, elle lui reproche d’avoir mené une « enquête partiale et arbitraire », considérant que « les propos sont déformés et les prétentions interprétées comme contraintes et diffamation » dans le rapport qu’il avait établi. Le 12 mars 2023, S......... a déposé une « demande de révision du dossier PE20.019691-MLV » ainsi qu’une « demande de récusation pour les juges arbitraires selon ma plainte pénale du 11.03.2023 ». b) Par ordonnance du 17 avril 2023, notifiée le 18 avril 2023 (suivi des envois postaux), le Procureur général a refusé d’entrer en matière. Il a considéré que la voie de la révision n’était pas ouverte concernant l'ordonnance pénale du 1er avril 2021 dans la cause PE20.019691-GHE, S......... ayant fait opposition et la cause étant pendante devant le devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. S’agissant de la demande de récusation, le Procureur général a considéré que les écrits de S......... ne permettaient pas d'identifier clairement contre qui ses demandes de récusation étaient dirigées, le magistrat précisant qu’en tout état de cause, une récusation « par anticipation » n'était pas possible, seul un magistrat qui s’était déjà saisi d’un dossier pouvant se voir récuser. Le magistrat a enfin indiqué qu’en tout état de cause, le Ministère public n’était pas compétent pour statuer sur les demandes de récusation visant des magistrats de l'Ordre judiciaire vaudois, l’autorité compétente pour se faire étant celle en charge du traitement de ces demandes. S’agissant enfin de la plainte pénale dirigée contre la Procureure [...] et l’inspecteur [...], le Procureur général a relevé que les écrits de S......... ne présentaient aucun indice permettant d'envisager la commission d'une quelconque infraction pénale dans le cadre de la conduite de la procédure par la Procureure [...]. Il en allait de même s’agissant de l’inspecteur [...], un désaccord avec le contenu d'un rapport établi par un inspecteur en cours d'enquête ne rendant pas encore ce dernier coupable d'une quelconque infraction pénale. S......... ne développait enfin aucun argument relatif au déroulement de l'enquête ou au contenu du rapport qui pourrait être constitutif d'acte de contrainte ou de diffamation. C. Par acte du 29 juin 2023, S......... a déposé un recours contre la décision du Procureur général du 17 avril 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01)]). 1.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3 En l’espèce, la décision entreprise a été rendue le 17 avril 2023. Elle contenait les voies de droit, indiquant un délai de recours de 10 jours dès la notification ou la communication de la décision contestée en application des art. 393 ss CPP. Selon le suivi des envois postaux, cette décision a été notifiée à la recourante le 18 avril 2023. Dans ces circonstances, le recours déposé le 29 juin 2023 est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. Même s’il avait été déposé en temps utile, on constate que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, la recourante ne discute pas, même brièvement, les considérants de la décision litigieuse et ne formule aucune conclusion. Elle se contente de présenter sa propre version des faits, sans essayer de contester la motivation de l’ordonnance. Elle ne démontre pas non plus en quoi le Procureur général aurait mal appliqué la loi. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif également. 2. En définitive, le recours déposé par S......... contre la décision du 17 avril 2023 du Procureur général doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme S........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :