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Décision / 2010 / 81

Datum
2010-04-27
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL ACH 32/10 - 73/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 28 avril 2010 .................... Présidence de M. Jomini, juge unique Greffier : Mme Parel ***** Cause pendante entre : J........., à Vevey, recourante et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD E n f a i t et en droit : 1. Le 15 février 2010, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (autorité d'opposition, première instance), a rendu une décision sur opposition dans une procédure administrative concernant J.......... Cette dernière s'était inscrite à l'assurance-chômage le 21 octobre 2009 en sollicitant des indemnités dès cette date. La Caisse cantonale de chômage (agence de la Riviera) a, par une décision du 8 décembre 2009, refusé le droit aux indemnités de chômage au motif que l'assurée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. L'assurée avait formé opposition. La décision sur opposition du 15 février 2010 rejette l'opposition et confirme la première décision, du 8 décembre 2009. 2. J......... a recouru le 12 mars 2010 au Tribunal cantonal contre cette décision, en faisant valoir qu'elle remplissait les conditions pour l'octroi de prestations. Dans sa réponse du 26 mars 2010, la Caisse de chômage intimée a annoncé qu'elle allait rendre une décision rectificative. Après un nouvel examen du dossier, elle considère désormais que l'assurée remplit la condition relative à la période de cotisation, un droit aux indemnités de chômage devant dès lors lui être reconnu à partir du 21 octobre 2009. La Caisse de chômage intimée a produit une nouvelle décision sur opposition, du 23 avril 2010, qui "annule et remplace la décision sur opposition rendue le 15 février 2010". Cette nouvelle décision annule la première décision négative, du 8 décembre 2009. Elle retient en définitive que "l'assurée peut prétendre aux indemnités de chômage dès le 21 octobre 2009, sous réserve que toutes les autres conditions dont dépend le droit [c'est-à-dire les conditions autres que celle relative à la période de cotisation] soient remplies". 3. Dès lors que la décision attaquée – la décision sur opposition du 15 février 2010 – a été rapportée par l'autorité qui l'avait rendue, après une reconsidération de la situation juridique sur le seul point litigieux à ce stade (la période de cotisation), le recours a perdu son objet. La nouvelle décision sur opposition implique une nouvelle décision sur le fond par les organes de la Caisse de chômage, après examen de toutes les conditions applicables. En l'état, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). 4. La présente décision est rendue sans frais. La recourante, non assistée, n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ J........., à Vevey, ‑ Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division juridique, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :