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TRIBUNAL CANTONAL 976 PE19.018474-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 3 décembre 2020 ..................... Composition : M. Perrot, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 393 al. 1 let. a CPP ; 30 et 31 CP Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2020 par M......... contre la décision rendue le 6 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.018474-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 septembre 2019, l’avocat H........., en qualité de curateur de représentation et de gestion, a déposé plainte au nom de R......... à l’encontre du fils de celle-ci, pour vol et gestion déloyale notamment. Il exposait avoir été nommé curateur selon décision de la Juge de paix du district de Nyon du 12 août 2019 lui donnant pour tâche, en particulier, de déposer plainte pénale contre l’auteur des retraits effectués depuis les comptes bancaires de sa pupille, le cas échéant contre M........., le fils de celle-ci. Il précisait que ce dernier avait repris contact avec sa mère, était venu vivre auprès d’elle au début de l’année 2019 et avait effectué depuis lors de nombreux retraits et transferts d’argent pour son propre compte et à l’insu de la plaignante et qu’ainsi, par exemple, il lui avait soutiré 140'000 fr. en mai 2019. La plaignante sollicitait l’octroi de l’assistance judiciaire et déclarait vouloir participer à la procédure au pénal et au civil. Il ressort de la plainte que la plaignante séjourne à l’Hôpital de Nant. Le 18 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre M......... au motif qu’il était mis en cause par sa mère pour avoir, entre les mois de janvier et mai 2019, alors qu’il gérait les affaires de celle-ci et était en possession de ses cartes bancaires et des accès à ses comptes, retiré et transféré sans droit de nombreux montants pour son propre compte, ainsi que pour avoir acquis au nom de sa mère et sans son accord un véhicule d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs. M......... est prévenu de vol, abus de confiance et gestion déloyale. Le 19 septembre 2019, une perquisition a eu lieu au domicile de la plaignante. Le 1er octobre 2019, le conseil de M......... a informé le Ministère public qu’il avait été consulté par le prévenu. Il a demandé à consulter le dossier, ce que le Ministère public a refusé par décision du 8 octobre 2019. M......... a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public le 26 novembre 2019, en présence de son avocat et du curateur de la plaignante. Il a invoqué son droit au silence pour toutes les questions qui lui ont été posées – à l’exception du nombre d’enfants de sa fratrie – y compris sur le montant total des prélèvements, de 211'000 francs. b) Par courrier adressé au Ministère public du 26 novembre 2019, le curateur de R........., en se référant aux remarques que le conseil du prévenu avait faites au sujet de la prescription lors de l’audition de ce dernier, a relevé que, dans un courriel du 28 juin 2019 adressé à la gendarmerie de [...], V........., ancien voisin de la plaignante, indiquait que celle-ci souhaitait déposer plainte car elle avait reçu le même jour le relevé de son compte postal de janvier à juin 2019 et que c’était à la lecture de ce document qu’elle avait pu acquérir la certitude que son fils avait effectué les virements et retraits litigieux. Il en déduisait que le délai de trois mois de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) avait commencé à courir le 28 juin 2019, et que le droit de déposer plainte n’était pas prescrit le 17 septembre 2019. Le courriel du 28 juin 2019 (P. 15/1), qui était joint à cette correspondance, a la teneur suivante : « Objet : Demande à déposer une plainte de la part de Mme R......... Monsieur [...], Suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme que Mme R........., domiciliée à la rue [...] veut déposer une plainte pénale contre son fils M........., domicilié en France. Avec mon épouse [...], nous aidons Mme M......... depuis plusieurs années, car elle rencontre petit à petit des difficultés liées à l’âge (elle a plus de 80 ans). Ses enfants ne s’occupent pas d’elle depuis très longtemps. Mais soudainement, son fils est revenu en décembre 2018 et a décidé de prendre sa maman en charge. Très rapidement il a réussi à obtenir la confiance de sa maman qui était affaiblie par des problèmes de santé. Mais actuellement, Madame R......... a découvert qu’il avait vidé deux comptes qu’elle avait chez [...], dont un compte [...] de Fr. 200'000.-. Elle a reçu aujourd’hui les relevés de comptes (sur papier) de ces derniers mois, qu’elle a demandés à [...]. Comme elle est hospitalisée à l’Hôpital de [...] (chambre 206), elle ne peut pas se déplacer dans vos locaux pour déposer plainte […]. Pour votre information, son fils lui a dit qu’il avait un travail en Suisse pour s’occuper des personnes âgées. Mais elle ne connaît pas le nom de son employeur, ni l’adresse de son domicile en France. Elle croit savoir (parce qu’elle a visité un appartement avec lui) que son fils loue un appartement à [...]. […] V......... [...] ». Par courrier de son conseil du 27 novembre 2019 adressé au Ministère public, le prévenu a invoqué, d’une part, que le curateur n’avait pas de légitimité pour déposer une plainte pénale, s’agissant d’un droit strictement personnel et R......... ayant l’exercice des droits civils. Il a fait valoir, d’autre part, que la plainte était de toute manière tardive, car il ressortait de la décision de la Juge de paix du district de Nyon du 12 août 2019 que Me L........., qui était à l’époque l’avocate de la plaignante, avait déjà signalé le 2 avril 2019 à cette autorité que le fils de sa cliente aurait puisé dans ses avoirs pour éponger des dettes personnelles. Les actes qui lui étaient reprochés ayant cessé le 19 mai 2019, il en déduisait que la plainte du 17 septembre 2019 était tardive. Il précisait par ailleurs que des extraits bancaires ayant été remis à la plaignante déjà à partir du mois de février 2019, il ne pouvait pas être prétendu qu’elle les ignorait. Par courrier du 5 décembre 2019, le curateur a pris position sur les arguments du prévenu en relation avec la qualité pour déposer plainte et le délai de prescription. A cet égard, il a précisé que la justice de paix avait considéré que la lésée n’avait pas le discernement nécessaire pour déposer une plainte pénale et que, en conférant ce mandat à un curateur, elle avait retiré ce droit à la lésée. Il a ajouté que de toute manière celle-ci, lors d’un rendez-vous à la Fondation de Nant qui avait eu lieu le 12 septembre 2019 en présence de témoins, avait indiqué qu’elle souhaitait que son curateur dépose plainte pénale. Quant au point de départ du délai de plainte, il a affirmé que sa pupille n’avait pas eu accès aux extraits bancaires, dans la mesure où le courrier était relevé par le prévenu et qu’il gardait ces documents dans une pièce verrouillée. Il a par ailleurs considéré que le dernier agissement connu du prévenu datait du 19 mai 2019 et que la lésée n’en avait pris connaissance que le 28 juin 2019, de sorte que la plainte avait été déposée dans le délai. Enfin, il a relevé que les agissements du prévenu étaient constitutifs d’usure, infraction poursuivie d’office, celui-ci ayant pris le rôle de proche aidant de sa mère, étant devenu son représentant thérapeutique et ayant souhaité devenir son curateur en mettant en avant sa formation paramédicale. Or, des rapports de situation émanant de divers intervenants thérapeutiques démontreraient que sa pupille n’était plus en mesure de prendre des décisions concernant sa vie administrative et médicale et qu’elle était dans une situation de dépendance vis-à-vis du prévenu, qui en aurait profité pour obtenir des avantages. B. Par décision du 6 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a dit que la plainte déposée le 17 septembre 2019 était recevable (I) et que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). En substance, le procureur a considéré que Me H........., nommé curateur de représentation et de gestion par l’autorité compétente en matière de protection de l’adulte, était habilité à déposer plainte. Par ailleurs, la faculté d’agir raisonnablement de R......... était diminuée de manière générale et l’intéressée était ainsi incapable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Dans la mesure où il ressortait du message électronique du 28 juin 2019 de V......... que R......... n’avait pris connaissance des prélèvements indus qu’à réception des relevés de compte le jour même de l’envoi du message, on devait admettre que la plainte déposée le 17 septembre 2019 n’était pas tardive, quand bien même Me L......... avait mentionné dans un courrier du 2 avril 2019 que le prévenu s’était servi sur les comptes de sa mère. C. Par acte du 18 mai 2020, M......... a interjeté un recours auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 6 mai 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation (I) et à l’irrecevabilité de la plainte (II). Le Ministère public s’est déterminé le 18 novembre 2020, en concluant, implicitement, au rejet du recours. Le même jour, R........., par son curateur, a elle aussi conclu au rejet du recours (I), avec suite de frais et dépens (II). En droit : 1. Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours déposé par M......... est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que le curateur de sa mère était habilité à déposer plainte pénale à la place de celle-ci. Par ailleurs, le dépôt de plainte serait intervenu tardivement. 2.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l’introduction d’une poursuite pénale (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 128 IV 81 consid. 2a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il s’agit d’une condition à l’ouverture de l’action pénale (« Prozessvoraussetzung » ; Riedo, in Niggli/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, nn. 21 ad Vor art. 30 et 108 ad art. 30 CP et les réf. citées). Il s’ensuit que si, lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause, une plainte valable fait défaut, le Ministère public doit rendre soit une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, au motif qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale n’est pas réunie, soit si une instruction a été ouverte, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, au motif qu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies (Riedo, op. cit., nn. 108 et 114 ad art. 30 CP et les réf. citées ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 30 CP et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a considéré que la plainte était « recevable ». Ce faisant, il a rendu une décision sur l’une des conditions à l’ouverture à l’action pénale, en admettant que cette condition était réalisée. Toutefois, au vu des principes exposés ci-dessus, le Ministère public n’a pas le pouvoir de constater – dans le cours de l’instruction – que l’une des conditions à l’ouverture de l’action pénale est remplie, mais seulement, au terme d’une instruction complète, après avoir rendu un avis de prochaine clôture et par une ordonnance de classement, que l’une de ces conditions fait défaut. Il s’ensuit que si le Ministère public constate, d’entrée de cause, qu’une plainte est irrecevable, il doit rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Si toutefois la plainte lui paraît recevable, l’examen doit être complet, à savoir ne pas se limiter à ce point, mais faire l’objet d’une instruction menée à terme. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il reprenne l’instruction de la cause. 3.2 Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause sur ses conclusions (même si pour d’autres motifs que ceux invoqués), a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., correspondant à 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., et un montant correspondant à la TVA de 7,7 % sur le tout, par 94 fr. 25, soit à un montant total arrondi de 1'320 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 6 mai 2020 est annulée. III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs) est allouée à M......... pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me H......... (pour R.........), - Me Alain-Valéry Poitry (pour M.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :