TRIBUNAL CANTONAL 37 COUR ADMINISTRATIVE .............................. RECUSATION CIVILE Séance du 3 octobre 2023 .................. Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 47 al. 1 let. d et f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ Vu le décès le 30 août 2023 de X.T........., vu la saisine de la Justice de paix du district de [...] du dossier relatif à la succession de la susnommée, vu le courrier du 11 septembre 2023 de la Première Juge de paix du district de [...] (ci-après : la Première Juge de paix), sollicitant spontanément la récusation en corps de son office en raison des liens qui unissent Y.T......... – comptable et gestionnaire en succession auprès dudit office et épouse d’un des fils de la défunte, respectivement belle-fille de cette dernière – aux membres de cette autorité, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 11 septembre 2023 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A.108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A.843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A.843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A.738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A.364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 précité consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A.520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A.207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A.52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 précité consid. 4.4 ; TF 5A.843/2019 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A.98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées), qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent également lors qu’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, la Première Juge de paix fait valoir que son office a été saisi du dossier relatif à la succession de feu X.T........., que la défunte était la belle-mère d’Y.T......... qui travaille au sein du greffe des successions et que, selon les dires de celle-ci, elle entretenait des liens très étroits avec la défunte jusqu’au décès et les liens entre les deux frères de son époux ainsi que le reste de la famille seraient plutôt tendus, voire conflictuels, que l’époux d’Y.T......... est potentiellement intéressé dans la succession de feu X.T........., que l’activité de comptable et gestionnaire de dossiers implique qu’Y.T......... a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la justice de paix devant laquelle la succession est ouverte, qu’à ce titre elle collabore quotidiennement avec eux, qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre elle et les membres de la justice de paix (cf. par ex. CA 13 juin 2023/22 ; CA 24 février 2022/2 ; CA 29 octobre 2021/39 ; CA 1er décembre 2020/43), que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession de la mère de son époux, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la succession de feu X.T........., la demande de récusation présentée le 11 septembre 2023 par la Première Juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de [...] ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation formée le 11 septembre 2023 par la Première Juge de paix du district de [...] est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de [...]. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première Juge de paix du district de [...]. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première Juge de paix du district de [...], avec le dossier. La greffière :