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TRIBUNAL CANTONAL AJ11.041831-130035 28 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 25 janvier 2013 ................... Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffier : M. Perret ***** Art. 29 al. 3 Cst.; 117, 121, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G........., à St-Sulpice, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 18 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec P........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par requête déposée le 4 novembre 2011 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal), G......... a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale l'opposant à P.......... Par prononcé du 7 novembre 2011, le président du tribunal a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 novembre 2011, comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Alexandre Kirschmann, avocat à Lausanne. G......... a déposé une demande de divorce le 4 juillet 2012. Le 4 décembre suivant, il a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles par laquelle il concluait, en substance, à la suppression de la pension provisionnelle due en faveur de son épouse P.......... Par courrier du même jour, il a requis le maintien de l'assistance judiciaire accordée en sa faveur. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles notifiée le 18 décembre 2012, le président du tribunal a suspendu, à titre préprovisoire et avec effet immédiat, la contribution mensuelle de 3'800 fr. due par G......... en faveur de son épouse. Par décision du 18 décembre 2012, notifiée le même jour, le président du tribunal a retiré totalement à G......... le bénéfice de l'assistance judiciaire. En droit, le premier juge a considéré en substance que le prénommé disposait de ressources suffisantes pour assumer l'ensemble de ses frais de justice et d'avocat, d'autant plus qu'il n'était pas nécessaire qu'il puisse tout payer en une fois. B. Par acte du 28 décembre 2012, G......... a interjeté recours contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au maintien de l'assistance judiciaire octroyée au recourant par prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 7 novembre 2011 dans toute son étendue et sans discontinuer, l'effet rétroactif étant accordé dans toute la mesure utile pour assurer au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire sans interruption, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif. Il a en outre demandé l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par décision du 10 janvier 2013, le président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. Par lettre du même jour, il a informé le recourant qu'il était dispensé de l'avance de frais en l'état et que la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance serait prise dans l'arrêt à intervenir. En droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Dès lors que le tribunal, en l'espèce le président (art. 42 al. 2 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) statue en procédure sommaire sur les requêtes d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des art. 29 al. 3 Cst et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu'elle ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). II considère en outre que la requête ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC). 3. En l'espèce, seule la question de l'indigence doit être examinée, la deuxième condition posée par l'art. 117 CPC devant être tenue pour remplie dans le cadre du présent procès relevant du droit de la famille. S'agissant des revenus de G........., il résulte de la déclaration d'impôt pour l'année 2011 que le prénommé a annoncé un revenu annuel brut de 64'048 fr., lequel se compose d'un revenu dépendant, par 2'400 fr., d'un revenu indépendant, par 58'964 fr., et d'un rendement immobilier, par 2'684 francs. Par ailleurs, G......... n'a pas d'élément de fortune. Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF; Rüegg, Basler Kommentar, Schwei-zerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 117 CPC; Emmel, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibidem). En l'occurrence, G......... a la charge des trois enfants du couple, nés respectivement en 1989, 1991 et 1996. Les deux enfants majeurs sont aux études, l'un effectuant une formation de technicien sanitaire, l'autre étant au gymnase. Le cadet est à l'Ecole Vinet; il ne peut être tenu compte de son écolage privé. S'agissant des frais d'électricité du loyer annoncés par G........., ils sont déjà compris dans le montant de base LP; les autres charges relatives au logement peuvent être retenues à concurrence d'un montant de 200 francs. Par ailleurs, le prénommé a admis qu'il était vraisemblable qu'il ne supporterait aucune charge fiscale pour l'année 2011. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte des intérêts liés à la résidence secondaire dont l'intéressé est propriétaire en Valais (hypothéquée à hauteur de sa valeur fiscale). Partant, les charges mensuelles de G......... s'établissent comme suit : - Montant de base au titre du minimum vital pour un débiteur monoparental, élargi de 25% (1'350 fr. + [1'350 fr. x 25%]) fr. 1'687.50 - Entretien de l'enfant mineur fr. 600.00 - Entretien des deux enfants majeurs fr. 1'200.00 - Assurance maladie du recourant et de l'enfant mineur fr. 584.90 - Loyer fr. 2'040.00 - Autres charges fr. 200.00 Les charges s'élèvent dès lors à 6'312 fr. 40 par mois, pour un revenu mensualisé de 5'337 fr. 35 (64'048 fr. ./.12). En l'état, il apparaît ainsi que, même en étant très strict sur les charges – ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'exige pas –, les ressources du recourant sont insuffisantes pour qu'il puisse honorer les services d'un avocat sans compromettre son minimum vital. Il ne se justifie par conséquent pas de lui retirer le bénéfice de l'assistance judiciaire. 4. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise doit être réformée en ce sens que l'assistance judiciaire octroyée au recourant selon prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 7 novembre 2011 est maintenue avec effet rétroactif au 18 décembre 2012. b) La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise, Me Alexandre Kirschmann étant désigné conseil d'office dans la procédure de recours. Le conseil d'office du recourant a produit sa liste des opérations le 21 janvier 2013. Il indique que le temps consacré à l'exercice du mandat a été de 17 heures et 30 minutes, dont 2 heures et 30 minutes effectuées par lui-même et 15 heures effectuées par Me Sophie Girardet, avocate-stagiaire au sein de son étude. En outre, il fait état d'un montant des débours de 50 francs. Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats et 110 fr. aux avocats-stagiaires. En l'espèce, il y a lieu d'admettre pour l'exercice du mandat un total de 8 heures de travail, soit 2 heures effectuées par le conseil d'office du recourant et 6 heures par l'avocate-stagiaire susnommée. Au tarif de 180 fr., respectivement 110 fr. de l'heure, l'indemnité d'office de Me Alexandre Kirschmann doit être fixée à 1'155 fr. 60, TVA et débours compris, soit 1'101 fr. 60 d'honoraires, TVA par 81 fr. 60 comprise, et 54 fr. de débours, TVA par 4 fr. comprise. c) Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, y compris l'indemnité d'office précitée, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire octroyée à G......... selon prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 7 novembre 2011 est maintenue avec effet rétroactif au 18 décembre 2012. III. Une indemnité de 1'155 fr. 60 (mille cent cinquante-cinq francs et soixante centimes) est allouée à Me Alexandre Kirschmann pour la procédure de recours. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, y compris l'indemnité prévue sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alexandre Kirschmann (pour G.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :