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Arrêt / 2010 / 627

Datum
2010-04-28
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL LAVI 1/09-5/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 29 avril 2010 .................. Présidence de M. Jomini Juges : M. Dind et Mme Thalmann Greffière : Mme Berberat ***** Cause pendante entre : V........., à Nyon, recourant, représenté par Me Georges Reymond, avocat à Lausanne, et DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, SERVICE JURIDIQUE ET LEGISLATIF, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne, intimé. ............... Art. 12 al. 2 et 13 aLAVI E n f a i t : A. Le 30 décembre 2000, vers 23.30 heures, dans le passage sous-voies de la gare CFF de [...], une altercation a mis aux prises V........., né en 1940, rentier de l’assurance-invalidité, ainsi que U........., A.T......... et B.T.......... A la suite d’un échange de propos vigoureux ou insultants, B.T......... a donné des coups de poing au visage de V.......... Ce dernier a voulu se protéger à l’aide de son parapluie et A.T........., resté en retrait, a sorti son couteau à lame repliée, ouvert, en disant «laissez maintenant c’est moi qui m’occupe de lui». Pris de panique, V......... a cherché à fuir pour rejoindre la place de la Gare où se trouvaient des taxis; sur ce trajet, il a encore reçu un coup B.T........., mais a réussi à atteindre le premier taxi où une nouvelle altercation a eu lieu en particulier avec B.T......... qui cherchait à le frapper. V......... a été conduit â l’Hôpital [...], où le Dr M. M......... a constaté les lésions suivantes: contusion oculaire à l’oeil droit, érosion cornée à l’oeil gauche et fracture du nez. L'intéressé a été hospitalisé du 31 décembre 2000 au 3 janvier 2001. V......... a ensuite consulté d'autres médecins, notamment les Drs Z.........Z......... et P........., spécialistes FMH en oto-rhino-laryngologie à [...], et la Dresse W........., médecin associé au service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du [...]. Dans un rapport du 27 juillet 2001, ce dernier médecin a retenu les diagnostics suivants: "déformation nasale séquellaire, d'aspect post-traumatique; hypoventilation nasale droite consécutive; dysphonie modérée, d'aspect fonctionnel; suspicion de reflux gastro-oesophagien pouvant, lui aussi, entraîner une légère modification du comportement phonatoire (irritation chronique); on ne peut exclure que la gêne phonatoire ressentie actuellement par le patient soit apparue suite à son traumatisme; la fonction nasale du patient est altérée et peut partiellement modifier son comportement phonatoire". Selon une attestation du 19 décembre 2005 du Dr N........., médecin adjoint au service d'oto-rhino-laryngologie des [...],V......... a été vu en consultation ambulatoire 1 fois en 2001, 1 fois en 2002, 3 fois en 2003, 2 fois en 2004 et 1 fois en 2005; il a en outre été hospitalisé dans ce service du 3 au 5 septembre 2003, pour une intervention chirurgicale (septo-rhinoplastie). B. Par jugement du 20 juin 2002, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a libéré U......... des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et injures et condamné A.T......... pour menaces à la peine de dix jours d’emprisonnement, sous déduction de six jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Le Tribunal a donné à V........., plaignant et partie civile, acte de ses réserves civiles. B.T........., mineur au moment des faits, a été jugé par le Tribunal de la Jeunesse de Genève le 29 mai 2001; il a été condamné pour agression à la peine d’un mois de détention sous imputation de 8 jours de détention préventive, avec sursis jusqu’au 31 décembre 2001. C. Le 12 septembre 2002, par une lettre de l'avocat qui l'avait assisté durant la procédure pénale dans le canton de Vaud (Me [...]),V......... a annoncé à l'autorité d'indemnisation LAVI (alors: Service cantonal de justice et législation; aujourd'hui: Service juridique et législatif du Département cantonal de l'intérieur – ci-après: le Service cantonal) qu'il allait prochainement lui soumettre des prétentions, le cas échéant par l'intermédiaire d'un nouveau conseil. Le 14 mai 2003, un avocat-stagiaire de l'étude de Me Georges Reymond, à Lausanne, a informé le Service cantonal de ce que cette étude avait été mandatée par V......... pour le représenter dans la procédure d'indemnisation. Me Reymond a chiffré ses prétentions le 10 octobre 2006, demandant l'allocation d'un montant de 120'000 fr. à titre de dédommagement, réparation du tort moral et remboursement des frais d'avocat. Invité à préciser les prétentions de V......... au titre de la LAVI, Me Reymond a indiqué le 29 juillet 2008 qu'il réclamait les montants suivants: a) Dommage matériel (du fait qu'il est resté en Suisse pour défendre ses intérêts alors qu'il avait prévu de partir s'installer en Italie, son pays d'origine: - 48'000 fr., correspondant au coût de son loyer (800 fr. par mois) pendant cinq ans, montant qu'il aurait épargné s'il avait pris domicile en Italie dans la maison de ses parents; - 38'400 fr., correspondant à la retraite sociale que l'Etat italien lui aurait versée depuis le 23 juin 2000, s'il avait pris domicile en Italie;- soit au total 86'400 fr. b) Tort moral: - 18'000 fr. c) Frais d'avocat: - 4'664 fr. 80, sur la base d'une note de frais et d'honoraires pour l'activité déployée du 14 avril 2003 au 31 décembre 2007 (recherches juridiques, correspondances avec le Service cantonal et avec les médecins de l'intéressé. D. Le Service cantonal a statué le 18 décembre 2008. Il a partiellement admis la demande et dit que l'Etat de Vaud allouait à V......... la somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale selon l'art. 12 al. 2 LAVI. Dans les motifs de cette décision, le Service cantonal a d'abord reconnu à l'intéressé la qualité de victime au sens de la LAVI, en raison de l’atteinte directe à son intégrité corporelle et à son intégrité psychique. Il a rejeté les prétentions fondées sur le dommage matériel, le lien de causalité entre l’agression et ces atteintes n’étant aucunement établi; il n'était en effet pas nécessaire que V......... restât habiter en Suisse pour défendre ses intérêts dans la procédure pénale, dans la mesure où il avait un avocat. Le Service cantonal a également jugé mal fondées les prétentions en remboursement des frais d'avocat car la procédure d'indemnisation LAVI, régie par la maxime d'office, simple et rapide, peu formaliste, ne nécessite en règle générale pas l'assistance d'un avocat. Cela est d'autant moins indispensable que dans le procès pénal, où les faits pertinents pour la reconnaissance de la qualité de victime ont été établis, l'intéressé était assisté par un avocat. Par ailleurs, il aurait pu solliciter le concours du centre d'aide LAVI pour déposer sa demande d'indemnisation. Enfin, s'agissant de la réparation pour tort moral, le Service cantonal a considéré en substance ce qui suit : En l’espèce, au plan physique, V......... a allégué souffrir d’un trouble de la voix, d’une déformation nasoseptale qui entraîne une hypoventilation et d’une gêne dans la vie quotidienne, d’acouphènes persistants et d’une perte d’un tiers de sa capacité auditive à l’oreille droite et de 8,8% à l’oreille gauche. La Dresse W......... (du [...]) a relevé que la dysphonie de V......... était modérée et d’aspect fonctionnel (rapport du 27 juillet 2001). S’agissant des lésions au nez, V......... a subi une septo-rhinoplasite le 3 septembre 2003, soit près de 3 ans après l’agression; les suites opératoires sont satisfaisantes (selon un rapport du 3 août 2006 du Dr N........., [...]). Le Dr N......... a précisé que le patient se plaignait essentiellement de la présence de plis nasogéniens disgracieux, qui, selon lui, n’étaient pas présents avant l’agression; n’ayant pas de document photographique antérieur à l’agression, ce médecin n’a toutefois pas pu évaluer de façon objective les modifications anatomiques. V......... a expliqué souffrir notamment de l’aspect esthétique de son nez après l’agression. La réparation morale d’un tel préjudice pose quelques difficultés puisqu’il n’implique aucune invalidité et ne cause que des douleurs de nature psychologique; une atteinte de ce genre doit être relativisée par rapport à une invalidité grave et permanente. Après examen de photographies transmises par le requérant (portraits antérieurs et postérieurs à l'agression), le Service cantonal a estimé que ce préjudice esthétique n’était pas significatif. La décision retient encore que V......... ne souffre pas uniquement de l’aspect esthétique de son nez mais également d’hypoventilation; il se plaint en outre d’acouphènes persistants et d’une perte d’un tiers de sa capacité auditive à l’oreille droite et de 8,8% à l’oreille gauche. Il a consulté le Prof. L........., oto-rhino-laryngologue à [...]. Dans un rapport du 22 juin 2005, ce médecin a exposé que l’examen otologique avait mis en évidence à l'audiogramme une perte d’audition dans les fréquences aiguës, un peu plus marquée à droite qu’à gauche, et que cette légère perte d’audition était la cause des acouphènes; elle pourrait être en relation avec l’âge du patient (né en 1940) mais le fait que les acouphènes soient apparus directement après l’accident, suggère quand même une aggravation de cette surdité par suite d’un coup reçu sur la tête. La décision retient en définitive que ces lésions physiques n’ont pas mis en danger la vie de V.......... S’agissant de l’aspect psychologique, la décision indique qu'au printemps 2004, V......... a consulté la Dresse O........., psychiatre FMH à [...]. Dans une lettre du 1er novembre 2004 adressée à Me Reymond, ce médecin a relevé que "suite à l’agression qu’il a subie en 2000, [V.........] a développé un syndrome post-traumatique classique avec angoisses, cauchemars, phobies sociales et un sentiment de n’être pas reconnu dans sa souffrance"; "il n'a pas pu se réorganiser complètement dans son organisation précédente et il a gardé des séquelles de cet événement; il n’accepte pas la modification de son nez suite à la cicatrisation de la fracture subie et vit dans un état de colère et de découragement permanent". Examinant la question de la réparation morale, le Service cantonal a considéré que, même s'il n'était pas possible de déterminer si tous les problèmes de santé de V......... étaient directement liés à l’infraction subie, il était établi que celle-ci avait eu des conséquences importantes pour le requérant tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Selon la décision, il est toutefois douteux – sous l'angle de la causalité adéquate – qu’une agression du type de celle subie par V......... soit propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. La décision mentionne ensuite différentes affaires relatives à la réparation du tort moral, en se référant à la jurisprudence et à l'ouvrage de Hutte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung (éd. 2005). Les exemples se rapportent à des indemnités comprises entre 3'000 et 18'000 fr. Sur cette base, au vu des circonstances de l'espèce, le Service cantonal a considéré qu'il se justifiait, en équité, de verser à V......... la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, sans intérêts compensatoires depuis le jour de l'infraction. E. V......... a recouru le 13 janvier 2009 auprès du "Tribunal cantonal des assurances" contre la décision précitée du Service cantonal. Il conclut à ce que lui soient alloués les montants suivants, dans le cadre de la LAVI: - 86'400 fr. à titre de réparation pour le dommage matériel; - 4'664 fr. 80 à titre de remboursement de ses frais d'avocat "dans le cadre de la présente procédure"; - 18'000 fr. à titre de tort moral. Le Service cantonal conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se réfère aux motifs de cette décision. Le recourant a renoncé à déposer des déterminations complémentaires. E n d r o i t : 1. La décision attaquée est antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD), le 1er janvier 2009. Depuis cette date, les recours formés contre les décisions de l'autorité d'indemnisation LAVI sont traités par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cf. notamment arrêts CDAP GE.2009.0059 du 1er septembre 2009 et GE.2009.0138 du 16 octobre 2009). Auparavant, ces recours étaient traités par le Tribunal des assurances. La présente affaire a été enregistrée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a remplacé le Tribunal des assurances dès le 1er janvier 2009 (cf. art. 93 LPA-VD). Comme la décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure, il appartient donc à cette section du Tribunal cantonal de statuer sur le recours. 2. Une nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 23 mars 2007, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LAVI; RS 312.5). Les dispositions transitoires prévoient que le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant le 1er janvier 2009 est régi par l'ancien droit (art. 48 let. a LAVI). Tel est le cas en l'espèce, les faits litigieux datant de décembre 2000. L'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 p. 2465) est donc applicable. 3. Aux termes de l'art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d'une aide selon cette loi toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Selon l'art. 11 al. 1 aLAVI, la victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise. Il n'est pas contesté que le recourant est une victime au sens de ces dispositions. Seul le montant alloué est litigieux. 4. Le recourant se plaint du refus de l'autorité cantonale de l'indemniser pour un dommage matériel et des frais d'avocat. a) L'indemnisation au sens de la LAVI (à distinguer ici de la réparation morale) est fixée d'abord en fonction du dommage subi; elle dépend également du revenu de la victime (cf. art. 12 al. 1 et 13 al. 1 aLAVI). Dans ce domaine, la notion de dommage correspond à celle du droit de la responsabilité civile (art. 41 ss CO; cf. notamment ATF 129 II 49 consid. 4.3.2). En cas de lésions corporelles, selon l'art. 46 al. 1 CO, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Il faut par ailleurs un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de responsabilité – l'infraction – et le dommage (ATF 129 II 312 consid. 3.3). Dans le cadre des art. 41 ss CO et de l'aide aux victimes d'infractions, peuvent constituer un élément ou un poste du dommage les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat, lorsque celle-ci était nécessaire et adéquate pour défendre la cause en justice, en particulier pour agir en tant que partie civile dans le procès pénal, contre l'auteur de l'infraction (ATF 133 II 361 consid. 4.1). En l'occurrence, les prétentions du recourant au titre du dommage matériel (86'400 fr.) et des frais d'avocat (4'664 fr. 80) doivent être traitées en application des règles sur l'indemnisation selon les art. 12 al. 1 et 13 al. 1 aLAVI. b) A propos du dommage matériel, le recourant reprend l'argumentation qu'il avait développée devant le Service cantonal, à savoir que les suites de l'agression subie le 30 décembre 2000 l'ont empêché durablement de quitter la Suisse pour s'installer dans son pays d'origine, l'Italie, où il aurait d'une part eu des frais de logement moindres (il aurait été logé gratuitement dans la maison de ses parents), et où il aurait d'autre part perçu une pension de retraite supplémentaire. Le recourant soutient qu'il était impératif qu'il restât en Suisse. Cette argumentation n'est pas concluante. La procédure pénale dans le canton de Vaud, terminée en juin 2002, ne requérait pas la présence constante de la victime, qui aurait pu résider en Italie et se déplacer pour l'audience du Tribunal correctionnel (la procédure pénale à Genève, contre un mineur, a été conduite sans la participation de la victime). Ensuite, à propos de ses problèmes de santé, le recourant affirme qu'il a dû se présenter à de nombreuses consultations aux HUG. Cela n'est pas conforme à ce qui ressort d'une attestation de cet hôpital, qui fait état de consultations épisodiques (1 fois par année ou par semestre, sauf en 2003); cela ne rendait pas nécessaire de conserver un domicile près de Genève. Des soins ORL auraient à l'évidence également pu être donnés en Italie, vu la nature des atteintes. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, on ne saurait donc retenir que l'infraction a eu pour conséquence une obligation concrète, pour le recourant, de conserver un domicile près de Genève et de renoncer à un déménagement en Italie; ce sont sans doute d'autres motifs, de convenance personnelle, qui ont justifié le choix du recourant. L'exigence de la causalité adéquate n'est pas remplie, pour cet élément du dommage allégué. Sur ce point, l'autorité d'indemnisation LAVI était fondée à rejeter les prétentions du recourant. c) A propos des frais d'avocat, le recourant ne se réfère pas à la défense de ses intérêts dans la procédure pénale, mais bien dans la procédure administrative devant l'autorité d'indemnisation LAVI. La jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive, s'agissant du remboursement des frais d'avocat sur la base des art. 11 ss aLAVI, dans la procédure pénale (cf. ATF 133 II 361). Il s'impose également d'être restrictif pour les frais d'avocat dans la procédure administrative, d'autant que le droit fédéral prévoit la fourniture d'une aide juridique par les centres de consultation LAVI (art. 3 aLAVI). Le Service cantonal n'a pas, en l'espèce, violé le droit fédéral en considérant en substance que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire ni adéquate à ce stade-là. Il ressort du reste du dossier que cette procédure administrative a été conduite sans complication ni difficultés particulières, le Service cantonal indiquant clairement à chaque étape ce qui était requis de l'intéressé pour que ses prétentions puissent être traitées. Le recours est également mal fondé à ce propos. 5. Le recourant estime que la réparation morale allouée est insuffisante, car il a subi un traumatisme psychologique significatif; il se réfère à l'avis de la psychiatre qu'il avait consultée. La réparation morale est prévue par les art. 11 ss aLAVI (art. 12 al. 2 aLAVI). Les critères applicables dans ce domaine correspondent à ceux du droit civil, soit de l'art. 47 CO, mais ils doivent aussi tenir compte du système de la LAVI qui ne tend pas à garantir à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage subi (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1). Cela étant, pour la victime de lésions corporelles, la gravité objective de l'atteinte à l'intégrité doit notamment être prise en considération (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'atteinte était spécialement grave sur le plan physique; il invoque en revanche les conséquences psychiques ou psychologiques de l'agression. Or, contrairement à ce qu'il laisse entendre, le rapport du médecin psychiatre ne fait pas état d'une gravité particulière de ces conséquences, puisque le syndrome post-traumatique a été qualifié de classique et les séquelles n'ont pas été décrites spécialement. Quoi qu'il en soit, un large pouvoir d'appréciation est laissé à l'autorité d'indemnisation (cf. notamment, dans la jurisprudence cantonale avec des références à la jurisprudence fédérale: arrêt CDAP GE.2009.0206 du 17 février 2010, consid. 4b). En fonction des autres cas mentionnés dans la décision attaquée – décision à laquelle il se justifie de renvoyer sans autre à ce sujet –, il est manifeste que le montant alloué est défendable, et que partant le Service cantonal n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. Sur ce point également, le recours est mal fondé. 6. Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent jugement est rendu sans frais, la procédure étant gratuite (art. 16 al. 1 aLAVI). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 18 décembre 2008 par le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Georges Reymond (pour le recourant), ‑ Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, - Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :