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TRIBUNAL CANTONAL JO17.018914-181826 379 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 11 décembre 2018 ..................... Composition : M. Sauterel, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 132 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B........., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 7 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE M........., à M........., intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Le 27 avril 2017, l’Office des poursuites du district de M......... a introduit une action en partage successoral contre A.B......... et sa fille B.B.......... Par demande du 21 juin 2018, A.B......... a requis la suspension de la cause. Dans le délai imparti à cet effet, par courrier du 28 septembre 2018, B.B......... s’est ralliée à cette demande. Le 28 septembre 2018, l’Office des poursuites du district de M......... s’est opposé à la suspension de la procédure, sous suite de dépens, et a notamment indiqué que l’immeuble successoral serait mis aux enchères le 16 janvier 2019. Par courrier du 3 octobre 2018, A.B......... a confirmé sa requête de suspension, la vente de l’immeuble successoral justifiant d’autant plus sa requête. 2. Par prononcé du 7 novembre 2018, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en suspension de cause (I), a dit que les frais judiciaires étaient répartis par moitié entre A.B......... et B.B......... et laissés à la charge de l’Etat pour la seconde (II), a rappelé les dispositions relatives à l’assistance judiciaire (III) et a dit que A.B......... et B.B......... devaient verser, solidairement entre elles, des dépens à l’Office des poursuites du district de M......... (IV). 3. Par acte du 19 novembre 2018, remis à la poste de lendemain, A.B......... a recouru contre ce prononcé, concluant à la suspension de la procédure de partage successoral et demandant l’octroi de l’effet suspensif. Cet acte ne comportait pas de signature manuscrite. Par avis du 22 novembre 2018, le Juge délégué de la Chambre des recours (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif. Par avis recommandé du 26 novembre 2018, le juge délégué a informé la recourante que son acte ne comportait pas de signature et présentait ainsi un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et le lui a renvoyé en l’invitant à le signer dans un délai de cinq jours dès réception de l’avis. Le juge délégué a indiqué qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. 4. 4.1 La voie du recours contre une décision de refus de suspension n’est ouverte que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (art. 126 al. 2 CPC a contrario ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration (cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 25 ad art. 132 CPC). Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti, celui-ci n’est pas pris en considération et sera déclaré irrecevable (cf. art. 132 al. 1, 2e phr., CPC ; Bohnet, op. cit., n. 30 ad. art 132 CPC). 4.2 En l’espèce, la recourante n’a pas retourné l’acte de recours signé dans le délai qui lui était imparti à cet effet, alors que les conséquences lui en ont été indiquées. Son acte de recours comporte dès lors un vice de forme qui entraîne son irrecevabilité. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.B........., personnellement, ‑ Me Lorraine Ruf (pour l’Office des poursuites du district de M.........). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme B.B........., personnellement, - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :