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TRIBUNAL CANTONAL JO17.018914-181826 379 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 11 dĂ©cembre 2018 ..................... Composition : M. Sauterel, prĂ©sident M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges GreffiĂšre : Mme Schwab Eggs ***** Art. 132 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par A.B........., Ă [...], requĂ©rante, contre le prononcĂ© rendu le 7 novembre 2018 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante dâavec lâOFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE M........., Ă M........., intimĂ©, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Le 27 avril 2017, lâOffice des poursuites du district de M......... a introduit une action en partage successoral contre A.B......... et sa fille B.B.......... Par demande du 21 juin 2018, A.B......... a requis la suspension de la cause. Dans le dĂ©lai imparti Ă cet effet, par courrier du 28 septembre 2018, B.B......... sâest ralliĂ©e Ă cette demande. Le 28 septembre 2018, lâOffice des poursuites du district de M......... sâest opposĂ© Ă la suspension de la procĂ©dure, sous suite de dĂ©pens, et a notamment indiquĂ© que lâimmeuble successoral serait mis aux enchĂšres le 16 janvier 2019. Par courrier du 3 octobre 2018, A.B......... a confirmĂ© sa requĂȘte de suspension, la vente de lâimmeuble successoral justifiant dâautant plus sa requĂȘte. 2. Par prononcĂ© du 7 novembre 2018, adressĂ© pour notification aux parties le mĂȘme jour, la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de Lausanne a rejetĂ© la requĂȘte en suspension de cause (I), a dit que les frais judiciaires Ă©taient rĂ©partis par moitiĂ© entre A.B......... et B.B......... et laissĂ©s Ă la charge de lâEtat pour la seconde (II), a rappelĂ© les dispositions relatives Ă lâassistance judiciaire (III) et a dit que A.B......... et B.B......... devaient verser, solidairement entre elles, des dĂ©pens Ă lâOffice des poursuites du district de M......... (IV). 3. Par acte du 19 novembre 2018, remis Ă la poste de lendemain, A.B......... a recouru contre ce prononcĂ©, concluant Ă la suspension de la procĂ©dure de partage successoral et demandant lâoctroi de lâeffet suspensif. Cet acte ne comportait pas de signature manuscrite. Par avis du 22 novembre 2018, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre des recours (ci-aprĂšs : le juge dĂ©lĂ©guĂ©) a rejetĂ© la requĂȘte dâeffet suspensif. Par avis recommandĂ© du 26 novembre 2018, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a informĂ© la recourante que son acte ne comportait pas de signature et prĂ©sentait ainsi un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) et le lui a renvoyĂ© en lâinvitant Ă le signer dans un dĂ©lai de cinq jours dĂšs rĂ©ception de lâavis. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© a indiquĂ© quâĂ dĂ©faut, lâacte ne serait pas pris en considĂ©ration. 4. 4.1 La voie du recours contre une dĂ©cision de refus de suspension nâest ouverte que lorsquâelle peut causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable au sens de lâart. 319 let. b ch. 2 CPC (art. 126 al. 2 CPC a contrario ; Haldy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Le recours, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition Ă trois juges, dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). Selon lâart. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un dĂ©lai pour la rectification des vices de forme telle lâabsence de signature ou de procuration (cf. Bohnet, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 25 ad art. 132 CPC). Lorsque lâauteur ne rectifie pas son acte dans le dĂ©lai imparti, celui-ci nâest pas pris en considĂ©ration et sera dĂ©clarĂ© irrecevable (cf. art. 132 al. 1, 2e phr., CPC ; Bohnet, op. cit., n. 30 ad. art 132 CPC). 4.2 En lâespĂšce, la recourante nâa pas retournĂ© lâacte de recours signĂ© dans le dĂ©lai qui lui Ă©tait imparti Ă cet effet, alors que les consĂ©quences lui en ont Ă©tĂ© indiquĂ©es. Son acte de recours comporte dĂšs lors un vice de forme qui entraĂźne son irrecevabilitĂ©. 5. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. LâarrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Mme A.B........., personnellement, â Me Lorraine Ruf (pour lâOffice des poursuites du district de M.........). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme B.B........., personnellement, - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :