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TRIBUNAL CANTONAL 824 PE23.012555-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 5 octobre 2023 .................. Composition : M. Krieger, vice-président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2023 par A.J......... contre l’ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.012555-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant [...], A.J......... est né le [...] 1999, à [...] en [...]. Il est titulaire d’un livret C. L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les inscriptions suivantes : - 06.01.2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 180 jours de peine privative de liberté, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 1'000 fr. pour lésions corporelles simples, agression, représentation de la violence, menaces, pornographie, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes ; - 23.11.2022, Ministère public de la Confédération, 50 jours-amende à 10 fr. le jour pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - 24.11.2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 480 fr. pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. b) Le 28 avril 2023, à [...], à [...], A.J........., de concert avec R........., serait entré de force dans l’appartement de K........., en endommageant plusieurs portes, et y aurait commis des déprédations. Il aurait ensuite asséné des coups de poing à T........., présent sur les lieux, et l’aurait frappé à l’abdomen au moyen d’un couteau à huîtres, tandis qu’R......... le frappait avec une barre de traction en métal. Le 2 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.J......... pour agression, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, plus subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile. Cette enquête a été référencée sous PE23.008351-MYO. Par ordonnance du 5 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.J......... pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1er juillet 2023. Il a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission d’infractions pénales ainsi qu’un risque de collusion et de réitération. Par ordonnance du 29 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.J......... pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 septembre 2023. Le 6 juillet 2023, l’enquête instruite à raison des faits précités a été jointe à l’enquête PE23.012555-LRC, ouverte précédemment contre A.J......... et dans laquelle il lui était reproché les faits suivants : - avoir, le 22 septembre 2022, à [...], asséné plusieurs coups, dont un coup de poing, à sa compagne, V........., lui causant des lésions, notamment au niveau du nez ; - avoir, le 9 novembre 2022, à [...], injurié sa compagne, V........., en la traitant notamment de « sale pute », lui avoir craché au visage, l’avoir poussée et avoir jeté ses affaires, parmi lesquelles ses documents d’identité, dans une rivière ; - avoir, le 12 novembre 2022, à [...], pris part, avec X........., à l’agression de N........., lui causant diverses lésions (traumatisme crânien, multiples hématomes et fractures au niveau de la mâchoire), l’avoir injuriée et l’avoir menacée ; - avoir, le 12 novembre 2022, à [...], injurié une policière, en lui disant notamment : « tu es une connasse, tu n’es qu’une salope, tu n’es qu’une pute » et l’avoir menacée, en lui déclarant que s’il la voyait à [...], « avec ou sans uniforme », il la « tabasserait », en ajoutant qu’elle était « une sale lesbienne qui léchait les chattes » ; - avoir, le 3 janvier 2023, à [...], pris part, avec son frère B.J........., à l’agression de W........., lui causant des fractures au visage. B. a) Le 5 septembre 2023, A.J........., par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de la détention provisoire au profit de mesures de substitution à forme de l’obligation de suivre un traitement institutionnel au sein de [...] à [...], alternativement au sein de [...] à [...], visant à l’abstinence de consommation d’alcool et de drogues. Le 8 septembre 2023, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet ainsi qu’à la prolongation de la détention provisoire d’A.J......... pour une durée de trois mois. Il a fait valoir un risque de réitération et de passage l’acte, relevant sur ce point que le prévenu avait déjà été condamné à trois reprises en 2022, notamment pour des actes de même nature, et qu’il avait récidivé en avril 2023, potentiellement au moyen d’un couteau, alors même qu’il avait été formellement mis en garde par le Ministère public le 20 février 2023. Il a précisé qu’une expertise psychiatrique avait été mise en œuvre, le rapport étant attendu pour le mois de janvier 2024. S’agissant des mesures de substitution proposées par le prévenu, il a relevé que, même si [...] avait confirmé qu’elle pouvait accueillir l’intéressé, elle n’avait mentionné aucune date d’admission ni fourni de précision quant au suivi qui serait mis en place. En tout état de cause, le Ministère public a considéré qu’aucune mesure de substitution n’offrait de garantie suffisante pour pallier le risque de réitération présenté par le prévenu. Il a en outre rappelé qu’une expertise psychiatrique était en cours et que ce dernier avait lui-même admis qu’il n’avait pas toujours été sous l’influence de l’alcool au moment de ses comportements délictueux. Dans ses déterminations du 14 septembre 2023, A.J......... a contesté l’existence du risque de réitération ; il a néanmoins reconnu présenter une problématique liée à sa consommation d’alcool et de stupéfiants. Il a conclu au prononcé de mesures de substitution, en lieu et place de la détention provisoire, à forme d’une obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles au sein de [...], à une assignation à résidence dans cette institution et à une interdiction d’approcher à moins de 100 mètres de V.......... b) Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’A.J......... (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 décembre 2023 (II et III) et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants fondés sur les déclarations d’R......... et de K........., mettant en cause A.J......... pour avoir porté un coup de couteau à T.......... Le prévenu avait également admis s’être montré physiquement violent à l’endroit de V........., N......... et W.......... Relevant que la violence dont semblait avoir fait preuve A.J......... depuis plusieurs mois paraissait aller crescendo et ce, pour des motifs extrêmement futiles, le Tribunal a considéré qu’il existait toujours un risque de réitération compte tenu de la gravité des faits reprochés, de l’importance du bien juridique considéré, des dénégations du prévenu quant aux accusations les plus graves et de ses antécédents en matière de comportements violents. Il a estimé que sa soi-disant prise de conscience depuis son incarcération et son intention de mettre en place rapidement un soutien psychologique ne permettaient pas de relativiser ce risque. En ce qui concerne les mesures de substitution, le Tribunal a constaté que le suivi thérapeutique proposé était analogue à un placement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Or, les conditions d’une telle mesure n’étaient pas réalisées à ce stade. En particulier, il était nécessaire qu’elle soit préconisée par un expert psychiatre, étant relevé qu’on ignorait tout de l’éventuelle pathologie psychiatrique présentée par A.J......... et, a fortiori, du traitement susceptible de prévenir la récidive. S’agissant d’une assignation à résidence, même assortie d’une surveillance électronique, le Tribunal a retenu qu’elle n’était pas de nature à empêcher la concrétisation du risque de réitération, dès lors que la violation de cette mesure ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Enfin, une interdiction de périmètre ne reposait que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre. C. Par acte du 2 octobre 2023, A.J......... a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution sont prononcées, à forme d’une obligation de se soumettre à un traitement au sein de [...], d’une obligation de résider dans cette institution, hormis les éventuelles exceptions autorisées par celle-ci, et d’une interdiction d’approcher à moins de 100 mètres de V.......... Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouveau prononcé dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 4 septembre 2023/705 consid. 1.1 ; CREP 9 août 2023/629 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’infractions pénales. Cette condition est en effet réalisée compte tenu notamment de la mise en cause de son complice, R........., et des déclarations de K......... s’agissant des faits les plus graves, soit ceux commis le 28 avril 2023. Le recourant a par ailleurs admis s’être montré physiquement violent à l’endroit de V........., N......... et W......... (cf. Dossier B/(A), PV audition 4 et 5 ; Dossier B/(B), PV audition 1). Le recourant ne conteste pas non plus le risque de réitération, lequel a, à juste titre, été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra p. 5). Les conditions fixées par l’art. 221 al. 1 CPP sont ainsi réalisées. En revanche, invoquant une violation de l’art. 237 al. 2 CPP, le recourant soutient que des mesures de substitution, à forme d’une prise en charge médicale par [...], d’une assignation à résidence au sein de l’une de ces institutions et d’une interdiction de périmètre s’agissant de sa compagne, pourraient être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. A cet égard, il fait valoir qu’il aurait pris conscience de la place prise par l’alcool dans sa vie. Il estime en outre que cette problématique serait l’un des éléments déclencheurs des faits pour lesquels il est poursuivi. S’agissant de son placement au sein de l’une des institutions précitées, il précise que ses objectifs seraient, à tout le moins, les suivants : maintenir une abstention à alcool et aux produits stupéfiants, effectuer une réflexion sur sa relation à l’alcool et sur sa situation personnelle, viser une réinsertion au moyen d’une activité extérieure ou d’un travail, de loisirs et de contacts familiaux et sociaux, favoriser l’apprentissage d’un mode de vie respectant le cadre de la légalité et de la vie en société et prendre soin de sa santé physique et psychique. Enfin, se fondant sur les arrêts TF 1B.654/2011 et 1B.3/2019, le recourant conteste qu’une mesure de substitution fondée sur l’art. 237 al. 2 let. f CPP doive nécessairement et obligatoirement être fondée sur une expertise psychiatrique. 4. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B.91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B.193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP). 4.2 En l’occurrence, la mesure de substitution proposée par le recourant, à savoir un placement au sein d’une institution de traitement des addictions, associé ou non à une assignation à résidence, présente toutes les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP. Par conséquent, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle mesure implique à tout le moins l’avis d’un expert psychiatre. Or, à ce stade, cette condition n’est pas encore réalisée puisque les conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre le 8 septembre 2023 ne sont pas encore connues, étant souligné que la problématique de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants du recourant ne se fonde, en définitive, que sur ses propres allégations et n’est étayée par aucun document médical. Une expertise psychiatrique s’impose d’autant plus que la gravité des faits reprochés et l’importance du bien juridique considéré, soit l’intégrité corporelle d’autrui, nécessitent une évaluation du risque de récidive et de la dangerosité du recourant et ce, surtout si un placement doit être ordonné au sein d’une institution qui, par nature, ne sera jamais complètement fermée. Quant aux autres mesures de substitution requises, soit une assignation à résidence, avec ou sans port d’un bracelet électronique, une interdiction de périmètre ou des contrôles d’abstinence à l’alcool, il faut constater, avec le premier juge, qu’elles ne sont pas de nature à empêcher la récidive. D’une part, la violation de l’une ou l’autre de ces mesures ne pourrait être constatée qu’a posteriori et, d’autre part, leur respect ne reposerait que sur la bonne volonté du recourant de s’y soumettre. 5. 5.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.2 A.J......... est détenu depuis environ cinq mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, même augmentée de la durée de sa prolongation. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.J......... est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.J........., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.J......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Fischer, avocat (pour A.J.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :