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TRIBUNAL CANTONAL QE15.009416-161816 273 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 21 décembre 2016 ....................... Composition : Mme Kühnlein, présidente M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 398 et 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C........., à [...], contre la décision rendue le 25 août 2016 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 25 août 2016, envoyée pour notification aux parties le 22 septembre 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle de portée générale ouverte en faveur de C......... (I) ; a levé la curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur de C......... (II) ; a relevé L......... de sa fonction de curatrice provisoire (III) ; a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de C......... (IV) ; a privé celle-ci de l'exercice des droits civils (V) ; a nommé en qualité de curateur Q........., curateur professionnel à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et a dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI) ; a dit que le curateur avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de C......... avec diligence (VII) ; a invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C......... (VIII) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée, afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de C......... et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (IX) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de la personne concernée. En bref, les premiers juges ont considéré qu’une limitation ponctuelle de l’aide n’étant pas envisageable, la mesure de curatelle de portée générale s’imposait afin de protéger la situation de la personne concernée dans sa globalité, et, celle-ci étant privée de la faculté de consentir, il convenait d’autoriser le curateur – en l’occurrence professionnel dès lors que l’expérience d’un curateur privé avait été tentée sans succès – à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée et à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps. B. Par acte motivé du 22 octobre 2016, accompagné d’une liasse de pièces et cosigné par J........., C......... a recouru contre cette décision, s’opposant à sa mise sous curatelle (II), et a conclu notamment que sa curatrice de représentation Me [...] soit récusée (III) ; que son compagnon J......... soit nommé comme représentant thérapeutique (IV), qu’il soit renoncé à l’institution d’une curatelle au profit d’une mesure de droit de regard au sens de l’art. 392 CC (VI), que la vente de son appartement soit bloquée au Registre foncier afin que sa vente ne puisse être autorisée que sur demande expresse de la justice (VII) et que le préjudice résultant du fait que le nom d’J......... n’ait pas été anonymisé dans l’arrêt CCUR du 19 janvier 2016/47 tel que publié sur le site de l’Etat de Vaud soit réparé (VIII). La recourante a en outre requis l’assistance judiciaire et la restitution de l’effet suspensif. La requête de restitution d’effet suspensif a été admise par prononcé du Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) du 31 octobre 2016 après déterminations des parties, l’OCTP y ayant pour sa part renoncé. Par courrier du 4 novembre 2016, C......... et J......... ont demandé à l’autorité de céans s’ils pouvaient requérir le blocage de la vente de l’appartement dont la prénommée était propriétaire. Le 8 novembre 2016, le juge délégué leur a répondu que la question d’une éventuelle restriction volontaire au droit d’aliéner l’immeuble était en l’état sans objet, dès lors que le curateur de représentation et de gestion était toujours en fonction, et qu’au surplus il n’incombait pas à la Chambre des curatelles, qui n’était compétente que pour statuer sur un recours contre une décision déterminée, de donner aux parties des renseignements d’ordre juridique. Dans son mémoire du 17 novembre 2016, D......... a conclu au rejet du recours. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de sa mère, hors la présence d’J.......... Me [...] s’en est remise à justice par courrier du 1er décembre 2016. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. C........., née le [...] 1950, vit à [...], dans un appartement qu’elle a acquis le [...] 2002, date à laquelle a été constituée une cédule hypothécaire au porteur de 290'000 francs. Par lettre du 24 juin 2014, D........., fils unique de C........., a signalé à la justice de paix la situation de sa mère, chez qui il constatait une dégradation importante de l’état de santé, notamment des pertes de mémoire, et a requis la mise en œuvre d’une mesure de protection. Le 12 septembre 2014, il lui a fait parvenir un certificat médical du 10 septembre 2014, aux termes duquel le Dr [...], médecin généraliste à [...], certifiait qu’en raison de son état de santé, C......... ne disposait plus de son discernement pour gérer elle-même ses affaires et qu’elle avait fait l’objet, dès le 7 août 2014, d’un bilan étendu de ses fonctions cognitives, lequel attestait de pertes importantes. Entendu par la justice de paix le 10 octobre 2014, D......... a précisé que sa mère n’était plus capable de savoir ce qu’elle signait et que le Dr [...] l’avait averti qu’il faudrait envisager l’accueil de sa patiente en établissement médicalisé. Par lettre du 17 novembre 2014, il a demandé la mise en œuvre d’une curatelle de portée générale en faveur de C.......... Le 3 décembre 2014, [...] et [...], professeur associé ainsi que médecin adjoint et chef de clinique au Centre [...], ont écrit au Dr [...] qu’ils avaient revu C......... le 19 novembre 2014 et que leur diagnostic principal était une « probable maladie Alzheimer variante à corps de Lewy CDR2 ». Ils rappelaient notamment que selon le bilan neuropsychologique du 9 août 2014, la prénommée était une patiente anosognosique, désorientée avec une atteinte diffuse et sévère des fonctions cognitives présentant, comparativement au précédent bilan effectué en 2007, une aggravation globale de la symptomatologie cognitive. Le 5 février 2015, la juge de paix a procédé à l’audition de C......... qui, visiblement perdue, n’est pas parvenue à expliquer pourquoi elle ne gérait pas elle-même ses factures, se souvenant néanmoins avoir parlé de la situation avec son fils. L’intéressée a ajouté qu’elle ne souhaitait pas que ce dernier s’occupe de ses affaires et désirait que tout continue comme actuellement. Entendu à son tour, son compagnon J........., retraité de l’entreprise [...], a déclaré qu’il vivait avec C......... depuis douze ans, s’en occupait seul, gérait ses affaires sans pouvoir particulier (D......... avait refusé que sa mère lui délivre une procuration) et avait signé un document pour que sa compagne bénéficie d’une rente de veuve s’il venait à disparaître avant elle. J......... a ajouté que C......... souffrait depuis cinq ou six ans de troubles de mémoire, qu’elle ne savait plus ce qu’elle devait faire, qu’elle avait besoin en permanence de surveillance, lui-même assumant désormais l’ensemble des tâches ménagères. Il a précisé que la prénommée touchait une rente AVS de 2'246 fr. par mois, qu’elle avait investi son deuxième pilier dans l’achat de son appartement, qu’elle avait remboursé une partie de la dette hypothécaire par la vente de ses actions, mais qu’elle ne parviendrait pas à vivre sans son apport financier. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2015, la justice de paix a ordonné une expertise psychiatrique de C........., institué en faveur de celle-ci une curatelle provisoire de représentation et de gestion, sans limitation des droits civils ni privation de la faculté d’accéder à certains biens, et a nommé [...] en qualité de curateur. Le 19 mars 2015, le Dr [...] a confirmé que C......... était suivie à la consultation spécialisée du Centre [...] dans le cadre d’une maladie neurodégénérative, qu’elle s’y rendait toujours accompagnée par J......... et que tout au long du suivi de sa consultation, aucun signe de négligence corporelle ou de complication médicale n’avait été constaté, laissant suggérer une maltraitance de la part de celui-ci. Malgré une progression insidieuse de la maladie neurologique de la patiente avec une dépendance proportionnelle à la progression de celle-ci en regard des activités de la vie quotidienne, J......... assurait les soins de base et gérait les tâches administratives concernant sa compagne. Le médecin rapportait encore que lors de l’entretien du 18 mars 2015, C......... avait manifesté son refus d’une mesure de curatelle. Par acte motivé du 19 mars 2015, C......... a recouru contre l’ordonnance du 5 février 2015, s’opposant à sa mise sous curatelle et « récus[ant] le curateur ». Par lettre au juge-assesseur [...] du 28 mars 2015, le curateur [...] a rapporté que lors du dernier entretien qu’il avait eu avec C......... et J........., il était parvenu à établir une relation de confiance avec la personne concernée et à faire comprendre à [...] qu’il devait verser à l’avenir, le cinq de chaque mois, sur le compte UBS « bloqué curatelle » sur lequel la rente AVS de C......... serait transférée, le montant de 1'000 fr. à titre de participation au loyer et au ménage. Selon budget annuel prévisionnel pour l’année 2015, les revenus de C......... totalisaient 43'140 fr. et les dépenses 41'757 fr. ; les avoirs de la prénommée étaient au 24 mars 2015 de 16'594 fr. 67 et les dettes de 200'000 francs. Dans une écriture du 27 avril 2015, C......... a encore exposé qu’elle avait vendu son portefeuille de titres afin de diminuer l’hypothèque de son appartement qui lui coûtait, toutes charges comprises (intérêts hypothécaires, charges PPE, Billag, électricité, RC ménage) environ 1'000 fr. par mois, faisant état d’un budget mensuel de 3'307 fr. que sa rente AVS (2'246 fr.) ne permettait pas de couvrir. Tout en contestant sa mise sous curatelle, l’intéressée admettait que la vente de son appartement soit bloquée au Registre foncier. Par arrêt du 28 mai 2015, la Chambre des curatelles a considéré qu’une curatelle provisoire de représentation et de gestion ne portant que sur les actes d’aliénation et d’augmentation des charges hypothécaires de la part de PPE de la recourante était suffisante – à titre provisionnel – à sauvegarder ses intérêts, l’aide d’J......... étant satisfaisante pour la gestion des affaires administratives courantes de la recourante. Partant, elle a partiellement admis le recours et a réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2015 en ce sens. Début juin 2015, J......... s’est officiellement établi au domicile de C.......... Entendu à l’audience du juge de paix du 4 juin 2015, [...] a expliqué qu’il avait un bon contact avec C........., mais rencontrait des difficultés de collaboration avec [...] qui n’avait notamment pas versé la somme convenue pour sa participation aux frais du loyer et du ménage. 3. Au chapitre « Discussion » de leur rapport d’expertise déposé le 25 août 2015, [...] et [...], médecin adjoint et psychologue assistante au Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale à [...], ont déduit de leurs investigations que C......... présentait une atteinte globale des fonctions cognitives avec un déficit mnésique important, une désorientation, des troubles phasiques, une agraphie, une alexie, des troubles de la compréhension des consignes, une praxie idéomotrice partielle et un défaut d’inhibition. Les troubles étaient apparus vers 2007 avec une péjoration progressive et une nette aggravation en 2014, année durant laquelle la consultation spécialisée de la mémoire avait retenu « une démence neurodégénérative de type Alzheimer versus corps de Lewy, ou une variante d’Alzheimer à corps de Lewy, stade CDR1 », et, selon le dossier du Centre [...], cette dégradation avait également eu pour effet l’apparition d’hallucinations visuelles nocturnes et diurnes dans le cadre d’idées de persécution, subsistant malgré le traitement neuroleptique. Les experts en concluaient que l’expertisée présentait une démence de la maladie d’Alzheimer, affection dont le pronostic était généralement défavorable et qui la rendait incapable de gérer ses affaires et de sauvegarder ses intérêts, compte tenu de la sévérité de l’atteinte cognitive et de la perte de capacité de discernement quant à la situation et la gestion de ses affaires. Ils ajoutaient que l’expertisée présentait une dépendance totale pour toutes les activités de la vie quotidienne, pour lesquelles elle était actuellement aidée par son compagnon, son autonomie se limitant désormais à la toilette et à l’habillage. Les experts déclaraient enfin que l’audition de la personne concernée était admissible, mais que son utilité était fortement limitée par l’importance des troubles cognitifs qu’elle présentait. C......... a été entendue par la justice de paix le 1er octobre 2015 et lecture lui a été donnée des conclusions des experts qui proposaient une curatelle de portée générale. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas beaucoup d’argent et a parlé du dévouement de son compagnon J......... qui la soutenait et l’aidait au quotidien, à son entière satisfaction. Elle souhaitait le maintien du statu quo et l’absence de mesure, ajoutant qu’elle voyait peu son fils. 4. Par décision du 1er octobre 2015, la justice de paix, considérant que le bilan des fonctions cognitives de la personne concernée mettait en évidence des troubles dans toutes les modalités, a institué en faveur de C......... une curatelle de représentation et de gestion, avec limitation des droits civils et privation de la faculté d’accéder aux biens, au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC, a retiré à celle-ci l'exercice de ses droits civils pour tous les actes en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et gestion des revenus et de la fortune, a privé la personne concernée de sa faculté d’accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune, a prévu l’interdiction de disposer de l’immeuble au Registre foncier et a nommé P......... en qualité de curateur. 5. Le 2 novembre 2015, après s’être entretenu avec C......... et son compagnon, [...] a adressé à ce dernier une déclaration selon laquelle J......... « s’engage[rait] à utiliser l’argent ménage de cette dernière uniquement pour ses besoins courants et le ménage […] et à ne plus souscrire des séjours en Suisse et à l’étranger (week-ends – vacances) sans avoir au préalablement reçu l’accord du curateur de Madame C......... ». J......... n’a pas signé cette déclaration. Par lettre au juge assesseur du 24 novembre 2015, [...] a relevé que les avoirs en banque de la personne concernée totalisaient au 23 novembre 2015 le montant de 6'248 fr. 92, dont il fallait déduire 5’000 fr. de frais selon décision de la justice de paix du 1er octobre 2015. Il rappelait que les avoirs de C......... avaient été de 19'777 fr. 80 au 1er janvier 2015 et de 17'074 fr. 32 au 31 mai 2015 (date à laquelle il avait été relevé de sa fonction de curateur provisoire), tandis que le budget provisionnel 2016 de la personne concernée dégageait un manco de l’ordre de 4'105 fr., ajoutant qu’J......... n’avait pas les moyens d’augmenter sa participation (12'000 fr. par an) au ménage et au loyer. Par courriel du 25 novembre 2015, [...] a écrit à D......... qu’J......... avait admis avoir dépensé de l’argent pour changer les idées de sa compagne (sorties, repas, etc.) et que 1'700 fr. avaient été versés pour la réservation d’un voyage en Thaïlande au mois de janvier 2016. Par courriel au curateur du 29 novembre 2015, l’assesseur [...] a relayé les inquiétudes de D......... relatives à la diminution (10'000 fr. en six mois) de la fortune de sa mère qui, selon lui, ne le reconnaissait qu’à peine et ne se rendait plus compte qu’elle vivait chez elle ni avec qui, ce qui nécessitait à brève échéance une entrée en établissement médico-social. P......... lui a immédiatement répondu qu’il s’était entretenu à deux reprises avec C......... et que les propos de D......... lui semblaient exagérés. Le même jour, il a écrit à J......... qu’il lui remettrait désormais chaque début de semaine la somme de 200 fr. à titre de participation de C......... aux frais de ménage, entretien et argent de poche, priant celui-ci de lui remettre à la fin de chaque mois un tableau justifiant les dépenses liées à ces charges et à lui soumettre toute autre dépense. Dans ses déterminations sur le recours de C......... du 18 décembre 2015, [...] a rappelé à la Chambre des curatelles que le solde du compte [...] de la prénommée au 23 novembre 2015 était de 6'248 fr. 92 et qu’il avait appris le 27 novembre 2015 qu’J......... avait organisé un week-end en [...] en décembre 2015 ainsi qu’un voyage en [...] en janvier 2016 alors que de nombreux paiements étaient en suspens : primes d’assurance-maladie [...] du 1er octobre au 31 décembre 2015 (1'569 fr. 90), charges de PPE au 31 décembre 2015 (469 fr.), assurance ménage 2016 [...] (486 fr. 20), facture Swisscom novembre et décembre 2015 (129 fr.), annuité hypothécaire [...] au 31 décembre 2015 (1'145 fr.), frais ressortant de la décision entreprise (5'000 fr.), ménage/argent de poche (1'000 fr.), étrennes pour les petits-enfants (100 fr.). 6. Par arrêt du 19 janvier 2016, C........., vraisemblablement par la plume d’J........., ayant contesté la mesure de curatelle prononcée à son encontre, la Chambre des curatelles a considéré que la grave situation de santé de la recourante commandait une mesure conséquente et qu’au vu du conflit, à tout le moins des sérieuses tensions entre le fils de la personne concernée et le compagnon de celle-ci, la mesure étatique paraissait nécessaire et appropriée, nonobstant qu’une telle mesure ne soit pas désirée par la recourante, que cette dernière soit aidée par son compagnon pour les actes de la vie courante et nonobstant les coûts qu’une telle mesure pouvait entraîner. En effet, malgré le dévouement allégué par le compagnon de C........., il y avait trop de conflits d’intérêts entre J......... et le fils de la personne concernée ; par ailleurs la participation d’J......... aux frais du logement, du ménage et des accessoires n’avait pas été réglée d’une façon suffisamment satisfaisante lorsqu’il était encore temps pour couper court à toute contestation. Partant, la Chambre des curatelles a annulé la décision de l’autorité de protection afin de respecter le double degré de juridiction, au motif que l’incapacité de la recourante était telle qu’elle devait être représentée et restreinte dans l’exercice des droits civils pour une grande partie de ses actes et que les restrictions décidées par la justice de paix correspondaient à une curatelle de portée générale et ne respectaient pas le caractère ponctuel de l’art. 394 al. 2 CC. 7. Par décision du 10 mars 2016, la justice de paix a libéré P......... de son mandat, a nommé L......... en qualité de curatrice provisoire à forme des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de C......... et a rappelé que le mandat portait uniquement sur la représentation et la gestion des actes d’aliénation ou d’augmentation des charges hypothécaires de la part de PPE dont la personne concernée était propriétaire. Le même jour, l’autorité de protection a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 449a CC, en faveur de C......... et a nommé Me [...], avocate à Lausanne, en qualité de curatrice ad hoc avec pour mission de représenter l’intéressée dans la procédure d’enquête en institution de curatelle. Par courrier du 8 avril 2016, Me [...] a requis des modalités de paiement concernant le règlement des frais judiciaires mis à la charge de C.......... Par arrêt du 9 mai 2016, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours de C......... contre la décision de nomination de la curatrice L.......... Lors de son audition par l’autorité de protection, le 17 juin 2016, D......... s’est inquiété de la péjoration de l’état de santé de sa mère et a qualifié la gestion financière d’J......... de catastrophique, doutant en outre de la qualité de l’assistance personnelle que celui-ci fournissait à C.......... Dans ses déterminations du 30 juin 2016, Me [...] n’a pas remis en cause les conclusions de l’expertise, constatant que le diagnostic de maladie d’Alzheimer, tel qu’établi par les experts, avait été ultérieurement précisé par le Centre [...], le 7 janvier 2016, en tant que syndrome démentiel de stade CDR2 par maladie à corps de Lewy, ce qui n’entraînait pas de conséquence particulière, la frontière entre les deux maladies étant très ténue et le pronostic étant en tout état de cause défavorable. La curatrice ad hoc relevait encore que l’intéressée, ayant perdu sa capacité de discernement, n’était plus en mesure de gérer ni de sauvegarder ses affaires conformément à ses intérêts et que le besoin d’assistance permanente, sur le plan personnel, était en l’état assuré par J.......... Lors de son audition par la justice de paix le 25 août 2016, la curatrice L......... a déclaré qu’elle voyait pour la première fois C........., qu’elle n’était jamais parvenue à la joindre au téléphone et que lorsqu’elle avait enfin pu lui fixer un rendez-vous, J......... l’avait annulé la veille. Me [...] a confirmé qu’il était difficile de communiquer avec C......... parce qu’J......... interférait toujours et que lorsqu’elle convoquait l’intéressée à son étude, celle-ci était toujours accompagnée de son compagnon. Ce dernier lui avait présenté un budget sur lequel manquaient les revenus, de sorte qu’il était impossible d’avoir une idée générale. Quant à la prise en charge médicale, Me [...] ignorait quel était le médecin de l’intéressée, cette dernière ne pouvant pas répondre, et J......... lui avait déclaré qu’un contrôle récent au Centre [...] avait montré que l’état de C......... était stationnaire. Certes le prénommé s’occupait de l’intéressée au quotidien mais, de l’avis de la curatrice, il était uniquement d’accord avec une curatelle de représentation, et non de gestion, car il souhaitait garder la main et ce sentiment à l’égard d’J......... semblait partagé par le reste de la famille de l’intéressée. Me [...] a enfin rappelé enfin que les relations avec le précédent curateur avaient été très difficiles et s’est plutôt prononcée en faveur d’une curatelle de portée générale. Après avoir dans un premier temps admis l’idée d’une curatelle, J........., entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, s’est ensuite opposé à l’institution d’une curatelle portant sur la gestion des biens de C......... qu’il estimait pouvoir être en mesure d’assumer. Il était prêt à rendre des comptes tous les mois ; C......... touchait environ 2'256 fr. par mois de l’AVS et il lui versait 541 fr. 30 par mois pour son occupation de l’appartement, partageant avec elle tous les frais communs. Dès lors que le compte de la prénommée contenait 6'500 fr., il n’y avait selon lui aucun problème. Il proposait de désigner Me [...] comme curatrice, mais s’opposait au blocage des biens. C......... n’a enfin pas été capable de répondre aux questions qui lui étaient posées, dont en particulier sa date de naissance, et ne savait pas où elle était ni quel jour il était. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité (du fait du renvoi de l'art. 450f CC), si bien que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012 [cité ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Conformément aux principes généraux, il faut disposer de la capacité de discernement pour agir en justice (cf. art. 59 al. 2 let. c CPC et 13 ss CC). Selon l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit ou d’autres causes semblables, est capable de discernement. La capacité de discernement est ainsi présumée (Werro/Schmidlin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 16 CC). Il s’agit d’une notion relative qui s’apprécie concrètement par rapport à un acte déterminé (ibid. n. 52 ad art. 16 CC). Ainsi, selon les domaines, la capacité de discernement nécessaire pour agir en justice pourra être plus facilement admise, comme en matière de protection de la personnalité (ibid. nn. 55-56 ad art. 16 CC). Il en va de même lorsque, comme en l’espèce, une partie conteste la mesure de protection dont elle est l’objet. 1.4 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même. Sa recevabilité ne saurait être remise en cause, au motif qu’il émanerait en réalité d’J......... et que la recourante serait incapable de discernement. Comme la Chambre des curatelles a déjà eu l’occasion de le relever dans de précédentes affaires concernant la recourante, le fait que le recours ait été manifestement rédigé par son compagnon est sans pertinence. Même une personne incapable de discernement et incapable de gérer ses affaires peut conserver de façon ponctuelle suffisamment de discernement et de volonté pour dire qu’elle ne veut pas être sous curatelle et qu’elle veut que son compagnon continue de gérer son quotidien, une telle capacité devant être admise largement lorsque, comme en l’espèce, une partie conteste la mesure de protection dont elle est l’objet (CCUR 19 janvier 2016/12 ; CCUR 28 mai 2015/98). Au demeurant, J......... a aussi signé le recours et peut être considéré comme un proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit. 2.2 En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision après que la personne concernée se soit présentée devant elle le 25 août 2016 et qu’elle se soit exprimée, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté (art. 447 al. 1 CC). Par ailleurs, la recourante a été entendue à maintes reprises, que ce soit par l’autorité, les experts ou encore par les spécialiste du centre de la mémoire, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à la réquisition de son fils tendant à son audition par l’autorité de céans. 2.3 Certaines conclusions de la recourante sont irrecevables, dès lors qu’elles sortent de l’objet de la décision attaquée. Il s’agit tout d’abord de la conclusion relative à la « récusation » de la curatrice de représentation. Au demeurant, la mission de celle-ci prendra fin à l’issue de la présente procédure, de sorte que cette conclusion sera privée d’objet. Tel est également le cas de la conclusion tendant à la désignation d’J......... comme représentant thérapeutique. La question sera du reste sans objet si la décision attaquée est confirmée, le curateur de portée générale détenant automatiquement de par la loi un pouvoir de représentation dans le domaine médical (Guillod/Hertig/Pea, CommFam Protection de l’adulte, n. 14 ad art. 378 CC). Il en va de même de la conclusion en réparation du préjudice causé à J......... du fait que le nom d’J......... n’ait pas été entièrement anonymisé dans l’arrêt CCUR 19 janvier 2016/47 tel que publié sur le site de l’Etat de Vaud. A réception même du recours, cette inadvertance a été immédiatement corrigée, ce dont l’intéressé a pris acte par courrier du 4 novembre 2016. Le recourant ne démontre pas que les conditions habituelles de la responsabilité soient remplies au sens de l’art. 454 CC, une telle action n’étant au demeurant pas de la compétence de la Chambre de céans. 3. 3.1 La recourante conteste la nécessité de l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (TF 5A.677/2014 du 27 mars 2015 ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisante ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (mêmes arrêts). 3.2.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario, Meier, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, op. cit., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). 3.2.3 La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC). 3.3 3.3.1 La Chambre des curatelles a considéré, dans son arrêt du 28 mai 2015/98, qu’une curatelle provisoire de représentation et de gestion ne portant que sur les actes d’aliénation et d’augmentation des charges hypothécaires de la part de PPE de la recourante était suffisante – à titre provisionnel – à sauvegarder ses intérêts, l’aide d’J......... étant satisfaisante pour la gestion des affaires administratives courantes de la personne concernée. Dans son arrêt du 19 janvier 2016, dirigé contre une décision prononçant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, l’autorité de recours a considéré que la grave situation de santé de la recourante commandait une mesure conséquente et qu’au vu du conflit, à tout le moins des sérieuses tensions entre le fils de l’intéressée et le compagnon de celle-ci, la mesure étatique paraissait nécessaire et appropriée, en dépit des coûts qu’une telle mesure pouvait entraîner et nonobstant qu’elle ne soit pas désirée par la personne concernée et que cette dernière soit aidée par son compagnon pour les actes de la vie courante. En effet, malgré le dévouement allégué par le compagnon de la recourante, il y avait trop de conflit d’intérêts entre J......... et le fils de la personne concernée. La Chambre des curatelles a par ailleurs constaté que la participation du prénommé aux frais du logement, du ménage et des accessoires n’avait pas été réglée d’une façon suffisamment satisfaisante lorsqu’il était encore temps pour couper court à toute contestation et a finalement annulé la décision de l’autorité de protection afin de respecter le double degré de juridiction, au motif que l’incapacité de la recourante était telle qu’elle devait être représentée et restreinte dans l’exercice des droits civils pour une grande partie de ses actes et que les restrictions décidées par la justice de paix correspondaient à une curatelle de portée générale et ne respectaient pas le caractère ponctuel de l’art. 394 al. 2 CC. Les considérations de cet arrêt peuvent être confirmées et vont dans le sens de l’instauration d’une curatelle de portée générale. Au chapitre « Discussion » de leur rapport d’expertise déposé le 25 août 2015, les experts ont déduit de leurs investigations que les troubles dont souffrait C......... (atteinte globale des fonctions cognitives avec un déficit mnésique important, désorientation, troubles phasiques, agraphie, alexie, troubles de la compréhension des consignes, praxie idéomotrice partielle et défaut d’inhibition), lesquels étaient apparus vers 2007, avaient connu une péjoration progressive et une nette aggravation en 2014, année durant laquelle la consultation spécialisée de la mémoire avait retenu « une démence neurodégénérative de type Alzheimer versus corps de Lewy, ou une variante d’Alzheimer à corps de Lewy, stade CDR1 », cette dégradation ayant également eu pour effet, selon le dossier du Centre [...], l’apparition d’hallucinations visuelles nocturnes et diurnes dans le cadre d’idées de persécution, subsistant malgré le traitement neuroleptique. Les experts en concluaient que l’expertisée présentait une démence de la maladie d’Alzheimer, affection dont le pronostic était généralement défavorable et qui la rendait incapable de gérer ses affaires et de sauvegarder ses intérêts, compte tenu de la sévérité de l’atteinte cognitive et de la perte de capacité de discernement quant à la situation et la gestion de ses affaires. Ils ajoutaient que l’expertisée présentait une dépendance totale pour toutes les activités de la vie quotidienne, pour lesquelles elle était actuellement aidée par son compagnon, son autonomie se limitant désormais à la toilette et à l’habillage. La recourante fait valoir que l’expertise du 25 août 2015 aurait été faussée, les experts R......... et Z......... ayant méconnu qu’elle était atteinte d’une démence à corps de Lewy et non d’une maladie d’Alzheimer et qu’elle se serait trouvée dans un état confus à la suite d’un traitement médicamenteux altérant sa vigilance intellectuelle. En l’occurrence, le diagnostic de maladie d’Alzheimer, tel qu’établi par les experts, a été ultérieurement précisé par le Centre [...], le 7 janvier 2016, en tant que syndrome démentiel de stade CDR2 par maladie à corps de Lewy. Or, de l’avis des spécialistes, la qualification des troubles n’entraîne pas de conséquence particulière, la frontière entre les deux maladies (démence dégénérative de type Alzheimer versus Corps de Lewy ou variante d’Alzheimer à corps de Lewy) étant très ténue et le pronostic en tout état de cause défavorable. La gravité des troubles de l’intéressée a d’ailleurs pu être confirmée à l’audience, celle-ci ayant été dans l’incapacité de donner son année de naissance, ne sachant pas plus où elle était ni quel jour il était. Au vu de cette expertise, dont les conclusions sont claires et dont il n’y a pas de motif de s’écarter, la cause et la condition d’une mesure de curatelle de portée générale sont établies, la sévérité des troubles affectant la recourante l’empêchant de gérer ses affaires et de sauvegarder ses intérêts dans tous les domaines de la vie. 3.3.2 Reste à déterminer si l’aide apportée par J......... est suffisante pour sauvegarder les intérêts de la recourante, de sorte qu’une intervention étatique serait inutile. A cet égard, la recourante fait valoir que le budget serait parfaitement tenu, que ses paiements seraient à jour et que c’est le partage des frais avec son compagnon qui lui permettrait de préserver la possession de son appartement. Force est cependant de constater que les pièces présentées par la recourante sont lacunaires et ne convainquent pas d’une gestion optimale des intérêts de celle-ci. Comme l’a relevé Me [...] à l’audience, sur le budget présenté par J......... manquaient les revenus, de sorte qu’il lui était impossible d’avoir une idée générale. Il y a eu des conflits d’envergure tant avec la famille qu’avec le premier curateur nommé et le budget de C......... doit être contrôlé de manière stricte, afin d’assurer au mieux la conservation du bien immobilier dans lequel elle loge. Au vu des éléments de faits rapportés sous chiffre 5 ci-dessus, en particulier des observations faites par le curateur P......... qui peuvent être retenues, l’incapacité d’J......... de séparer clairement la gestion des affaires de la recourante des siennes propres, son incapacité de régler de manière suffisamment claire la question de sa participation aux frais de logement et de ménage, de même que le fait d’engager des dépenses de voyages alors que des factures essentielles restaient en suspens, sont de nature à entraîner des doutes sérieux sur l’aptitude du prénommé à sauvegarder les intérêts financiers de la personne concernée, de sorte qu’une mesure étatique s’impose et que l’appréciation de la Chambre des curatelles, dans son arrêt du 19 janvier 2016, doit être confirmée. On relèvera également que la curatrice de représentation, qui doit agir selon sa conscience et ses connaissances dans l’intérêt bien compris de la personne concernée et qui n’est pas tenue par des instructions de cette dernière (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 449a CC), s’est également prononcée en faveur d’une mesure étatique de curatelle de portée générale. 4. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée est confirmée. Compte tenu des circonstances, l’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC), ce qui rend la requête d’assistance judiciaire de la recourante sans objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de C......... est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. La requête d’assistance judiciaire de C......... est sans objet. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme C........., - Me [...], - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. [...], - Mme L........., - Me Alessandro Brenci (pour D.........), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :