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TRIBUNAL CANTONAL JE22.037085-221208 512 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 10 septembre 2022 .................. Composition : Mme Giroud Walther, présidente Mme Crittin Dayen et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Spitz ***** Art. 308 CPC Statuant sur le recours interjeté par G........., à [...], contre la décision rendue le 16 septembre 2022 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec W........., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par « requête d’inspection locale urgente » du 14 septembre 2022, G......... a ouvert action contre W......... en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’huissier de paix ou un expert dont le choix est laissé à l’appréciation du juge soit immédiatement désigné et invité à procéder dans les meilleurs délais, en présence des parties et de leurs conseils, à une inspection locale et un constat photographique portant sur l’état d’achèvement des travaux de maçonnerie exécutés par elle-même sur les ouvrages sis sur la parcelle RF [...] de la Commune d’[...] ([...], [...]), ainsi qu’à rapporter par écrit, photographies à l’appui, de son inspection dans le délai que lui impartira le juge à cet effet. 1.2 Par décision du 16 septembre 2022, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a en substance rejeté la requête, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de G......... et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens. Au pied de la décision, figure la voie de droit suivante : « RECOURS : Un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal contre le refus de statuer dans les dix jours dès la présente notification, en déposant au greffe de la justice de paix un acte de recours en deux exemplaires désignant la décision attaquée et contenant leurs [sic] conclusions ou, à défaut, en indiquant sur quels points la décision est attaquée et quelle est la modification demandée ». 2. 2.1 Par « requête d’inspection locale urgente » du 16 septembre 2022, G......... a ouvert action contre W......... en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un huissier de paix ou un tiers dont le choix est laissé à l’appréciation du Juge soit immédiatement désigné et invité à procéder dans les meilleurs délais, en présence des parties et de leurs conseils, à une inspection locale et à établir un constat photographique portant sur l’état d’achèvement des travaux de maçonnerie exécutés par elle-même sur les ouvrages sis sur la parcelle RF [...] de la Commune d’[...] (route [...], route [...]). 2.2 Par décision du 16 septembre 2022 également, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud s’est référée à la décision rendue par son collègue le même jour, qui comporte des voies de recours. Elle a par conséquent invité G......... à les utiliser s’il entendait contester cette décision. Enfin, elle a précisé que la requête du 16 septembre 2022 comprenant les même conclusions que celle ayant fait l’objet de la décision susmentionnée, aucune nouvelle procédure ne serait ouverte et que la seconde requête et les pièces annexées seraient versées au dossier en cours. 3. Par acte du 18 septembre 2022, G......... (ci-après : la recourante) a déclaré faire recours contre la décision sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles rendue le 16 septembre 2022 par le juge de paix rejetant la requête déposée par ses soins le 14 septembre 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de la conclusion prise dans sa requête du 14 septembre 2022 et, subsidiairement, dans le sens de celle prise dans sa requête du 16 septembre 2022. Le 22 septembre 2022, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a transmis à la Cour de céans l’acte du 18 septembre 2022 et le dossier de la cause comme objet de sa compétence. W......... (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance et les décisions incidentes de première instance, ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le refus de preuve à futur constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 19 mars 2014/140 consid. 5, publié in JdT 2014 III 84). Toutefois, la qualification de décision finale doit uniquement être admise lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance, dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2, JdT 2014 III 228 ; TF 4A.421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4 ; TF 4A.419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3.2.1 ad art. 308 CPC), une telle décision mettant fin à cette procédure. En revanche, lorsque la requête de preuve à futur est présentée pendente lite, la décision qui en connaît est une décision sur preuve, qui n’est susceptible que d’un recours, pour autant qu’elle soit susceptible de causer un dommage difficilement réparable (CACI 30 août 2022/439 ; CREC 12 avril 2017/88 ; CREC 1er septembre 2016/354 ; CACI 29 août 2014/457). La décision de refus – même partiel (CACI 1er octobre 2012/452) – d’expertise hors procès dans une procédure autonome peut ainsi faire l’objet d’un appel, respectivement d’un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58 ; CACI 1er février 2016/75). Il en va de même de la décision d’irrecevabilité de la requête faute de compétence (juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). Par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC, la décision portant sur la preuve à futur est rendue en application de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le traitement d’un appel en matière de preuve à futur est toutefois de la compétence de la Cour d’appel civile in corpore, l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) étant inapplicable (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 14 août 2014/430 consid. 1b ; Colombini, op. cit., n. 5.3.1.2 ad art. 308 CPC). 4.1.2 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. ; cf. TF 5A.221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Mais la jurisprudence admet très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel. Dans cette hypothèse en effet, la conversion doit être refusée si le mandataire professionnel choisit expressément une voie de droit alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte au vu du texte clair de la loi ou de la jurisprudence constante approuvée par la doctrine unanime (cf. TF 5A.221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 août 2022/439 ; CACI 1er mars 2022/117). Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ATF 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un faux renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (1), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (2) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3). Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances erronées dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (4) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (5 ; ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les réf. citées). Tel peut difficilement être le cas lorsque l'administré est assisté d'un mandataire professionnel qui doit se rendre compte du caractère erroné des renseignements ou assurances donnés. Ces principes valent également entre les justiciables et les autorités juridictionnelles (CACI 1er mars 2022/117). 4.2 En l’espèce, par la décision entreprise, le premier juge a rejeté une requête de preuve à futur déposée avant la litispendance, dans une procédure autonome dont la valeur litigieuse dépasse manifestement les 10'000 francs. Sa décision n’est dès lors pas susceptible de recours, mais uniquement d’appel, conformément à la jurisprudence constante en la matière (cf. consid. 4.2.1 supra). La recourante, assistée d’un mandataire professionnel, est réputée avoir interjeté volontairement un recours, plutôt qu’un appel, son écriture du 18 septembre 2022 ne laissant place à aucun doute à cet égard compte de son intitulé « Mémoire de recours », de la référence à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC dans la partie « Recevabilité » et de la teneur des conclusions, tendant notamment à l’admission du « recours » par la « Chambre des recours civile ». Elle ne peut en outre se prévaloir de l’indication erronée des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée pour obtenir une dérogation à l’application de la loi au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1.2 supra). En effet, le conseil de la recourante devait se rendre compte du caractère erroné de la voie de droit indiquée au pied de la décision litigieuse eu égard à la jurisprudence bien établie en la matière. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Roulier (pour G.........), ‑ Me Pierre-Yves Baumann (pour W.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :