TRIBUNAL CANTONAL JS16.030223-161540 717 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 28 dĂ©cembre 2016 .................. Composition : Mme Merkli, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Pache ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.H........., Ă Lausanne, contre lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 22 aoĂ»t 2016 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne dans la cause divisant lâappelant dâavec B.H........., Ă Lausanne, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. a) Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale du22 aoĂ»t 2016, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente) a autorisĂ© les parties Ă vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), a fixĂ© le lieu de rĂ©sidence des enfants C.H........., nĂ© le [...] 2001, D.H........., nĂ©e le [...] 2004, et E.H........., nĂ© le [...] 2008, au lieu de domicile de la requĂ©rante B.H......... qui en exerçait en consĂ©quence la garde de fait (II), a dit que lâintimĂ© A.H......... jouirait dâun libre et large droit de visite Ă lâĂ©gard de ses enfants (III), a dit quâĂ dĂ©faut dâentente, il pourrait avoir ses enfants auprĂšs de lui un week-end sur deux du vendredi soir Ă 18h00 au dimanche soir Ă 18h00, durant la moitiĂ© des vacances scolaires, ainsi que durant la moitiĂ© des jours fĂ©riĂ©s lĂ©gaux, alternativement au JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral ou Ă PentecĂŽte, Ă PĂąques ou Ă lâAscension, Ă NoĂ«l ou Ă Nouvel An, Ă charge pour lui d'aller les chercher lĂ oĂč ils se trouvent et de les y ramener (IV), a attribuĂ© la jouissance du domicile familial, sis [...], 1018 Lausanne, Ă la requĂ©rante, Ă charge pour elle dâen payer le loyer et les charges (IV), a imparti Ă lâintimĂ© A.H......... un dĂ©lai au 16 septembre 2016 pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels, de quoi se reloger sommairement et en rendant toutes les clĂ©s du logement familial en sa possession Ă la requĂ©rante (V), a dit quâĂ dĂ©faut d'exĂ©cution spontanĂ©e du chiffre V ci-dessus, la requĂ©rante Ă©tait dâores et dĂ©jĂ autorisĂ©e Ă faire appel, sur simple prĂ©sentation de la prĂ©sente ordonnance, Ă tout agent de la force publique, frais Ă la charge de lâintimĂ© (VI), a dit que lâintimĂ© contribuerait Ă lâentretien des siens par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle de 1â162 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable dâavance le premier de chaque mois dĂšs le 1er aoĂ»t 2016, en mains de la requĂ©rante (VII), a confiĂ© au Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : SPJ) un mandat dâĂ©valuation portant sur la fixation des relations personnelles des enfants C.H........., nĂ© le [...] 2001, D.H........., nĂ©e le [...] 2004, et E.H........., nĂ© le [...] 2008, et lâa invitĂ© Ă rendre son rapport dans un dĂ©lai de quatre mois (VIII), a prononcĂ© la sĂ©paration de biens des Ă©poux B.H......... et A.H........., Ă compter de la notification de la prĂ©sente ordonnance (IX), a dit que la dĂ©cision Ă©tait rendue sans frais judiciaires (X), a dit quâil nâĂ©tait pas allouĂ© de dĂ©pens (XI) et a dĂ©clarĂ© lâordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire nonobstant appel (XII). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que les parents avaient des capacitĂ©s Ă©ducatives Ă©quivalentes mais que la requĂ©rante Ă©tait invalide et nâexerçait aucune activitĂ© lucrative, alors que lâintimĂ© travaillait Ă plein temps. Ainsi, la requĂ©rante bĂ©nĂ©ficiait dâun horaire permettant une prise en charge plus Ă©tendue des enfants. Au demeurant, le premier juge a rappelĂ© que les enfants Ă©taient restĂ©s avec leur mĂšre lors des diverses sĂ©parations des parties, celle-ci semblant leur assurer une plus grande stabilitĂ©. En outre, elle paraissait plus Ă mĂȘme de favoriser la relation entre le pĂšre et ses enfants. Ainsi, le premier juge a fixĂ© le lieu de rĂ©sidence des enfants C.H........., D.H......... et E.H......... au domicile de la requĂ©rante, qui en exercerait la garde de fait, un libre et large droit de visite, Ă exercer dâentente entre les parents, Ă©tant prĂ©vu en faveur de lâintimĂ©, et, Ă dĂ©faut dâentente, un droit de visite usuel. Sâagissant de la contribution dâentretien, le premier juge a retenu que le minimum vital de la requĂ©rante et de ses enfants Ă©tait de 5'193 fr. et quâelle prĂ©sentait un dĂ©ficit de 4'307 fr. par mois. En effet, elle percevait un quart de rente extraordinaire dâinvaliditĂ©, par 392 fr., trois rentes extraordinaires pour enfants, par 471 fr., et enfin 23 fr. Ă titre dâaide du bureau des prestations complĂ©mentaires, pour un total mensuel de 886 francs. Quant Ă lâintimĂ©, son salaire mensuel net sâĂ©levait Ă 5'184 fr., treiziĂšme salaire compris. DĂšs lors que ses charges mensuelles incompressibles totalisaient 4'022 fr. par mois, il disposait dâun excĂ©dent de 1'162 fr., qui ne suffisait pas Ă couvrir le manco de la requĂ©rante et qui devait donc ĂȘtre entiĂšrement allouĂ© Ă cette derniĂšre et Ă ses enfants au titre de contribution dâentretien. b) Cette ordonnance a Ă©tĂ© notifiĂ©e personnellement Ă lâintimĂ© le 24 aoĂ»t 2016. c) Le 29 aoĂ»t 2016, la PrĂ©sidente a statuĂ© sur une requĂȘte dâassistance judiciaire du 4 aoĂ»t 2016 dĂ©posĂ©e par lâintimĂ©. Elle lui a accordĂ© lâassistance judiciaire avec effet rĂ©troactif au 4 aoĂ»t 2016, Me Cinzia Petito lui Ă©tant dĂ©signĂ©e comme conseil dâoffice. Lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale du 22 aoĂ»t 2016 a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă Me Petito le 31 aoĂ»t 2016. B. a) Par acte du 12 septembre 2016, A.H......... a interjetĂ© appel contre lâordonnance prĂ©citĂ©e, en concluant, sous suite de frais, Ă sa rĂ©forme en ce sens que le lieu de rĂ©sidence de lâenfant C.H......... soit fixĂ© au domicile de son pĂšre, qui en exercera la garde de fait, que lâintimĂ©e B.H......... jouisse dâun libre et large droit de visite Ă lâĂ©gard de son fils C.H........., Ă exercer dâentente entre parties, un droit de visite usuel Ă©tant prĂ©vu Ă dĂ©faut dâentente, et quâil contribue Ă lâentretien des siens par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle de 462 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dĂšs le 1er septembre 2016. Subsidiairement, lâappelant a conclu Ă lâannulation de lâordonnance entreprise et au renvoi de la cause Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Il a produit un onglet de deux piĂšces sous bordereau et a requis que lâenfant C.H......... soit entendu par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans. Il a en outre requis dâĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel. b) Le 25 novembre 2016, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans a accordĂ© Ă A.H......... le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel avec effet au 12 septembre 2016. c) Par rĂ©ponse du 2 dĂ©cembre 2016, B.H......... a conclu, sous suite de frais, Ă lâirrecevabilitĂ©, subsidiairement au rejet de lâappel dĂ©posĂ© par A.H.......... Elle a produit un onglet de piĂšces sous bordereau et a requis dâĂȘtre mise au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel. d) Le 9 dĂ©cembre 2016, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans a requis de lâappelant la production dâune piĂšce attestant de son domicile actuel. Le mĂȘme jour, elle a requis de lâintimĂ©e la production de toute piĂšce attestant de son revenu Ă temps partiel, de son bail Ă loyer ainsi que le formulaire dâassistance judiciaire. B.H......... a dĂ©posĂ© une nouvelle requĂȘte dâassistance judiciaire accompagnĂ©e de plusieurs piĂšces justificatives. Lâappelant a informĂ© la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans quâil nâavait pas de piĂšce Ă produire sâagissant de son domicile Ă©tant donnĂ© quâil louait une chambre Ă lâHĂŽtel [...], Ă Lausanne. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. La requĂ©rante B.H......... le [...] 1978, et lâintimĂ© A.H........., nĂ© le [...] 1973, tous deux de nationalitĂ© kosovare, se sont mariĂ©s le [...] 2000 Ă Lausanne. Trois enfants sont issus de leur union : - C.H........., nĂ© le [...] 2001 ; - D.H........., nĂ©e le [...] 2004 ; - E.H........., nĂ© le [...] 2008. 2. a) Les Ă©poux ont rencontrĂ© des difficultĂ©s conjugales dans le courant des annĂ©es 2008 et 2010, qui ont conduit Ă deux sĂ©parations successives. Ils ont toutefois repris la vie commune ensuite de leur seconde sĂ©paration en 2010. Leur situation conjugale sâest nĂ©anmoins Ă nouveau pĂ©jorĂ©e, de sorte que la requĂ©rante a dĂ©posĂ©, le 30 juin 2016, une requĂȘte de mesures protectrices de lâunion conjugale dâextrĂȘme urgence, au pied de laquelle elle a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes : « A titre de mesures superprovisionnelles : I. Les Ă©poux [...] sont autorisĂ©s Ă vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. II. Ă IV. [âŠ] V. La garde des enfants C.H........., nĂ© le [...] 2001, [...], nĂ©e le [...] 2004, et E.H........., nĂ© le [...] 2008, est confiĂ©e Ă leur mĂšre. VI. M. A.H......... pourra voir ses enfants par le biais du Point Rencontre deux fois par mois, selon le rĂšglement dâorganisation de Point Rencontre, jusquâĂ droit connu sur la dĂ©cision de mesures protectrices de lâunion conjugale Ă venir. VII. M. A.H......... versera pour lâentretien des siens, dâavance le premier de chaque mois, en mains de son Ă©pouse, la somme de CHF 2'300.-, allocations familiales en sus, ce dĂšs le 1er juillet 2016 et jusquâĂ droit connu sur la dĂ©cision de mesures protectrices de lâunion conjugale. VIII. et IX. [âŠ] A titre de mesures protectrices de lâunion conjugale : I. Les Ă©poux [...] sont autorisĂ©s Ă vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. II. [âŠ] III. La garde des enfants C.H........., nĂ© le [...] 2001, D.H........., nĂ©e le [...] 2004, et E.H........., nĂ© le [...] 2008, est confiĂ©e Ă leur mĂšre. IV. Le droit de visite de M. A.H......... sur les enfants C.H........., D.H......... et E.H......... sâexercera conformĂ©ment aux prĂ©cisions qui seront donnĂ©es en cours dâinstance, sur la base du rapport Ă©tabli par le Service de la protection de la jeunesse. V. M. A.H......... versera pour lâentretien des siens, dâavance le premier de chaque mois, en mains de son Ă©pouse, la somme de CHF 2'300.-, allocations familiales en sus, ce dĂšs le 1er juillet 2016. VI. et VII. [âŠ] » LâintimĂ© ne sâest pas dĂ©terminĂ©. b) Par courrier datĂ© du 4 juillet 2016, la PrĂ©sidente a rejetĂ© la requĂȘte de mesures dâextrĂȘme urgence. c) InterpellĂ© par la PrĂ©sidente, le SPJ a indiquĂ©, par courrier du 6 juillet 2016, sâĂȘtre occupĂ© des enfants C.H........., D.H......... et E.H......... de fĂ©vrier Ă septembre 2015. 3. La requĂ©rante, assistĂ©e de son conseil, et lâintimĂ©, non assistĂ©, ont Ă©tĂ© entendus Ă lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale du 25 juillet 2016. A cette occasion, la requĂ©rante a conclu Ă ce que le SPJ soit mandatĂ© pour se prononcer sur les modalitĂ©s souhaitables dâexercice du droit de visite sur ses enfants. Pour le surplus, elle a confirmĂ© ses conclusions, lesquelles ont Ă©tĂ© rejetĂ©es par lâintimĂ©. 4. Par lettre du 22 aoĂ»t 2016, C.H......... a exposĂ© avoir Ă©tĂ© forcĂ© Ă suivre sa mĂšre au foyer [...] le 22 juillet 2016, oĂč il nâaurait logĂ© que trois ou quatre jours. Lâenfant a dit avoir fait Ă©tat Ă son pĂšre de son souhait de ne pas rester dans ce foyer et que par la suite, il serait demeurĂ© seul Ă la maison, sa mĂšre ne s'Ă©tant plus intĂ©ressĂ©e Ă lui. Il a relevĂ© que son pĂšre lui donnait de l'argent pour manger Ă midi(20 fr. par jour). Selon lui, son frĂšre E.H......... l'aurait appelĂ© les week-ends pour quâil vienne le chercher et quâil puisse rester avec eux (ndr : on suppose que C.H......... parle de son pĂšre et de lui-mĂȘme). Quant Ă sa mĂšre, C.H......... explique quâelle lui enverrait des « sms » pour demander s'il va bien. Selon C.H........., sa mĂšre « se fout complĂštement » de l'Ă©cole et heureusement que « mon pĂšre il est lĂ et mon pĂšre il Ă appeler ma mĂšre pour lui dire de venir Ă la maison parce que on commence l'Ă©cole le 22 aoĂ»t » (sic). C.H......... a encore soulignĂ© que « moi je suis avec mon pĂšre, parce que c'est mon pĂšre qui me donnait de l'argent et ma mĂšre elle me donnait jamais ». 5. a) La requĂ©rante perçoit un quart de rente extraordinaire dâinvaliditĂ© de lâoffice de lâassurance-invaliditĂ© du canton de Vaud, Ă hauteur de 392 fr. par mois, ainsi quâune rente extraordinaire pour C.H........., D.H......... et E.H......... Ă hauteur de 157 fr. par mois et par enfant. En outre, le bureau des prestations complĂ©mentaires lui verse une aide, qui Ă©tait de 23 fr. par mois jusquâen novembre 2016. Depuis le 1er dĂ©cembre 2016, le montant de ses prestations complĂ©mentaires sâĂ©lĂšve Ă 1'042 fr. par mois. La requĂ©rante perçoit Ă©galement des allocations familiales pour ses trois enfants, qui Ă©taient de 830 fr. jusquâen aoĂ»t 2016. Depuis le 1er septembre 2016, les allocations familiales se montent Ă 870 fr. pour les trois enfants. Il ressort du formulaire de demande dâassistance judiciaire en matiĂšre civile pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance, datĂ© du 23 septembre 2016 et rempli par la requĂ©rante, que celle-ci est rentiĂšre AI ainsi quâauxiliaire de santĂ©. La requĂ©rante sâest Ă©galement prĂ©valu dâune activitĂ© Ă temps partiel dans sa rĂ©ponse sur appel du 2 dĂ©cembre 2016. Bien quâinterpellĂ©e par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans sur le montant des Ă©ventuels revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par cette activitĂ©, lâintĂ©ressĂ©e ne sâest pas prononcĂ©e sur la question. b) La requĂ©rante a quittĂ© le logement conjugal avec ses trois enfants le vendredi 22 juillet 2016, afin de se rendre au Centre dâaccueil [...]. Au bout de quelques jours, C.H......... est retournĂ© vivre auprĂšs de son pĂšre au domicile conjugal. Dans le courant du mois de septembre 2016, B.H......... a rĂ©intĂ©grĂ© le domicile conjugal avec ses enfants, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le bail de ce logement a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© pour cause de non-paiement du loyer, qui Ă©tait de 2'324 fr. par mois, charges comprises. Depuis le 16 novembre 2016, la requĂ©rante est au bĂ©nĂ©fice dâun logement provisoire de 3 piĂšces, mis Ă sa disposition par la Commune de Lausanne jusquâau 31 mai 2017, dont le loyer mensuel est de 1'680 fr., charges comprises. Les primes dâassurance-maladie de toute la famille, qui sâĂ©lĂšvent Ă 749 fr. au total, sont entiĂšrement subsidiĂ©es. Les charges mensuelles incompressibles de la requĂ©rante sont les suivantes : - minimum vital dĂ©biteur monoparental 1'350 fr. - minima vitaux C.H........., D.H......... et E.H........., aprĂšs dĂ©duction des allocations familiales 730 fr. - loyer, y compris les charges 1'680 fr. Total 3'760 fr. 6. a) LâintimĂ© est employĂ©, Ă plein temps, au sein de [...], en qualitĂ© de poseur de sols. Son revenu mensuel brut sâĂ©lĂšve Ă 5'800 fr., servi treize fois lâan, ce qui reprĂ©sente un salaire mensuel net de 5'184 fr., part au treiziĂšme salaire comprise. b) LâintimĂ©, qui a quittĂ© le domicile conjugal au mois de septembre 2016, loue une chambre Ă lâHĂŽtel [...], Ă Lausanne. Il est sous le coup dâactes de dĂ©faut de biens pour une somme de 164'424 fr. 75 et les poursuites Ă son encontre sâĂ©lĂšvent Ă 488'135 fr. 10. Sa prime mensuelle dâassurance-maladie de 260 fr. est entiĂšrement subsidiĂ©e. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : - minimum vital 1'200 fr. - droit de visite 200 fr. - loyer hypothĂ©tique 2'000 fr. - frais de transport 362 fr. Total 3'762 fr. En droit : 1. 1.1 Lâappel est recevable contre les prononcĂ©s de mesures protectrices de lâunion conjugale, lesquels doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de lâart. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance prĂ©cĂ©dente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations pĂ©riodiques, elles doivent ĂȘtre capitalisĂ©es suivant la rĂšgle posĂ©e par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi dâorganisation judiciaire du12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espĂšce, la dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă lâintimĂ© personnellement le 24 aoĂ»t 2016, de sorte que le dĂ©lai pour interjeter appel venait Ă Ă©chĂ©ance le lundi 5 septembre 2016. Ainsi, lâappel formĂ© le 12 septembre 2016 paraĂźt, prima facie, tardif. Toutefois, il y a lieu de rappeler que lâintimĂ© avait dĂ©posĂ© en premiĂšre instance une requĂȘte dâassistance judiciaire le 4 aoĂ»t 2016, requĂȘte sur laquelle le premier juge nâa statuĂ© que le 29 aoĂ»t 2016, accordant Ă lâintĂ©ressĂ© lâassistance judiciaire de maniĂšre rĂ©troactive au 4 aoĂ»t 2016 et dĂ©signant Me Cinzia Petito comme conseil dâoffice. Ainsi, dĂšs lors que la dĂ©signation du conseil dâoffice de lâintimĂ© a pris effet avant lâordonnance entreprise, qui date du 22 aoĂ»t 2016, celle-ci ne pouvait ĂȘtre valablement notifiĂ©e quâen mains de ce conseil. DĂšs lors que Me Petito a rĂ©ceptionnĂ© lâordonnance entreprise le 31 aoĂ»t 2106, lâappel, formĂ© le 12 septembre 2016, lâa Ă©tĂ© en temps utile. Ainsi, interjetĂ© par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 Ă 179 CC) sont ordonnĂ©es Ă la suite d'une procĂ©dure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A.41/2011 du 10 aoĂ»t 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A.4/2011 du 9 aoĂ»t 2011 consid. 3.2 ; TF 5A.720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degrĂ© de vraisemblance requis par le droit fĂ©dĂ©ral est atteint dans le cas particulier ressortit Ă l'apprĂ©ciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A.508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Sâagissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime dâoffice (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge nâest ainsi pas liĂ© par les allĂ©guĂ©s et les conclusions des parties et doit vĂ©rifier, concernant les contributions dâentretien, que les solutions proposĂ©es par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e Ă©d., 2016, n. 281 p. 187, citant lâATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en consĂ©quence octroyer plus que demandĂ© ou moins quâadmis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime dâoffice applicable Ă lâentretien de lâenfant mineur Ă©chappe ainsi Ă lâinterdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne sâappliquant que si les prĂ©tentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5.757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2). 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance infĂ©rieure s'y Ă©tait refusĂ©e, de procĂ©der Ă l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire Ă raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Si lâinstance dâappel doit procĂ©der Ă lâadministration dâune preuve nouvelle ou instruire Ă raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limitĂ© par les restrictions de lâart. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prĂ©voit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il appartient Ă l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement les faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43). 2.3.2 En lâespĂšce, dĂšs lors que les piĂšces nouvelles produites par les parties sont toutes postĂ©rieures Ă la dĂ©cision de premiĂšre instance, elles sont recevables et ont Ă©tĂ© prises en considĂ©ration dans la mesure de leur utilitĂ©. 2.4 2.4.1 Lâappelant a requis lâaudition de lâenfant C.H........., nĂ© le [...] 2001, relevant que son tĂ©moignage Ă©tait important pour lâattribution de sa garde. 2.4.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de maniĂšre appropriĂ©e par le tribunal ou un tiers nommĂ© Ă cet effet, pour autant que leur Ăąge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue Ă la fois un droit de participation de celui-ci Ă la procĂ©dure qui le concerne et un moyen pour le juge d'Ă©tablir les faits. Ainsi, mĂȘme si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en premiĂšre instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de 6 ans (TF 5A.402/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 5; ATF 133 III 553 consid. 2 non publiĂ©). De justes motifs de renoncer Ă l'audition de l'enfant peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s en cas de refus de l'enfant de s'exprimer, de craintes justifiĂ©es de reprĂ©sailles, de sĂ©jour durable Ă l'Ă©tranger ou de craintes pour la santĂ© de l'enfant ou en cas d'urgence de la dĂ©cision Ă prendre. En revanche, le conflit de loyautĂ© ou le risque d'une possible surcharge de l'enfant non Ă©tabli concrĂštement ne suffisent pas Ă renoncer Ă son audition (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A.2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3, FamPra 2016 p. 804). Il convient dans tous les cas d'Ă©viter de procĂ©der Ă une audition pour la forme, ce qui peut notamment ĂȘtre le cas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre Ă de nouvelles informations ou lorsque le bĂ©nĂ©fice attendu n'est pas proportionnel Ă la charge que reprĂ©senterait la nouvelle audition. Si l'enfant a Ă©tĂ© entendu Ă plusieurs reprises lors d'une expertise, il peut ĂȘtre renoncĂ© Ă une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l'enfant ait Ă©tĂ© entendu sur les Ă©lĂ©ments pertinents pour la dĂ©cision et que les rĂ©sultats de l'audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 consid. 4; TF 5A.911/2012 du 18 fĂ©vrier 2013 consid. 7.2.2, in FamPra.ch 2013 p. 531; TF 5A.869/2013 du 24 mars 2014 consid, 2.2, RSPC 2014 p. 342). 2.5.3 En lâespĂšce, lâappelant nâa pas requis lâaudition de son fils devant le premier juge. En outre, le SPJ a Ă©tĂ© chargĂ© par celui-ci dâun mandat dâĂ©valuation portant sur la fixation des relations personnelles des enfants, son rapport devant ĂȘtre dĂ©posĂ© dans un dĂ©lai de quatre mois. Le SPJ devra donc, dans ce cadre, procĂ©der Ă lâaudition de tous les membres de la famille, notamment de C.H.......... Enfin, C.H......... a pu suffisamment sâexprimer dans la lettre quâil a rĂ©digĂ©e le 22 aoĂ»t 2016 et qui a Ă©tĂ© produite par A.H......... Ă lâappui de son appel. Il nâest dĂšs lors pas nĂ©cessaire de procĂ©der Ă ce stade Ă son audition, Ă©tant au demeurant relevĂ© que lâattribution Ă lâappelant de la garde de fait de C.H......... nâapparaĂźt de toute maniĂšre pas comme sâimposant dans lâintĂ©rĂȘt de ce dernier Ă ce stade (cf. consid. 3.4 infra). 3. 3.1 L'appelant reproche en effet au premier juge dâavoir attribuĂ© la garde de fait de C.H......... Ă son Ă©pouse. Il estime que lâautoritĂ© intimĂ©e a fait fi de l'opinion des enfants, notamment de celle l'aĂźnĂ©, ĂągĂ© de presque 15 ans. Celui-ci nâapprouverait pas la dĂ©cision en raison de sa mĂ©sentente avec sa mĂšre. Selon C.H........., son pĂšre s'occuperait mieux de lui et serait toujours disponible malgrĂ© son activitĂ© professionnelle. C.H......... serait bouleversĂ© Ă l'idĂ©e de devoir rester avec sa mĂšre, ce qui lâaurait amenĂ© Ă rĂ©diger une lettre remise Ă son pĂšre, espĂ©rant que son avis puisse ĂȘtre entendu. Selon lâappelant, lâintimĂ©e se dĂ©sintĂ©resserait clairement de son fils aĂźnĂ© et il se serait lui-mĂȘme occupĂ© des enfants pour leur rentrĂ©e scolaire. La qualitĂ© du temps Ă passer avec ses enfants l'emporterait, dĂšs lors quâil se serait pleinement investi dans l'Ă©ducation des enfants. Quant Ă lâintimĂ©e, elle fait valoir que la lettre rĂ©digĂ©e par C.H......... le 22 aoĂ»t 2016 lâaurait Ă©tĂ© sous lâinfluence de son pĂšre. Elle relĂšve que durant son sĂ©jour Ă [...], elle aurait continuĂ© Ă sâoccuper de son fils au domicile conjugal, sây rendant pour lui prĂ©parer ses repas et lui faire ses lessives. Le 19 septembre 2016, lâintimĂ©e a rĂ©intĂ©grĂ© le domicile familial en compagnie de ses trois enfants et ils vivent depuis lors sous le mĂȘme toit. Ainsi, il serait inconcevable de sĂ©parer la fratrie, lâappelant ne sâĂ©tant au demeurant jamais investi dans lâĂ©ducation de ses enfants ni dans leur suivi scolaire. 3.2 En vertu de l'article 176 al. 3 CC, lorsque les Ă©poux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nĂ©cessaires d'aprĂšs les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Le juge doit notamment rĂ©gler les questions de la garde et des relations personnelles, voire celle de l'autoritĂ© parentale. L'octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est soumis aux principes posĂ©s par la jurisprudence et la doctrine en matiĂšre de divorce, qui sont applicables par analogie (BrĂ€m, in ZĂŒrcher Kommentar, 2e Ă©d., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, BĂąle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF 5A.693/2007 du 18 fĂ©vrier 2008 ; TF 5A.69/2011 du 27 fĂ©vrier 2012 consid. 2.1). Les nouvelles dispositions relatives Ă lâautoritĂ© parentale conjointe sont entrĂ©es en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 357). Selon la terminologie utilisĂ©e par le droit en vigueur jusquâau 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compĂ©tence pour dĂ©cider du lieu de rĂ©sidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilitĂ©s liĂ©s Ă l'assistance, aux soins et Ă l'Ă©ducation quotidienne, devait ĂȘtre distinguĂ© de la garde de fait consistant Ă donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se dĂ©velopper harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, TraitĂ© de droit privĂ© suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e Ă©d., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications lĂ©gales relatives Ă lâautoritĂ© parentale ont notamment eu pour consĂ©quence de redĂ©finir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a Ă©tĂ© abandonnĂ© au profit du droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de lâenfant, qui est une composante Ă part entiĂšre de lâautoritĂ© parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a Ă©tĂ© maintenue dans le sens dâune garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont dâordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antĂ©rieures demeurent en consĂ©quence pertinentes (CCUR 11 aoĂ»t 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'Ă©tablissement et les effets de la filiation sont soumis Ă la prĂ©sente loi dĂšs son entrĂ©e en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC). La rĂšgle fondamentale sâagissant de lâattribution de la garde est l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, celui des parents Ă©tant relĂ©guĂ© Ă l'arriĂšre-plan. Au nombre des critĂšres essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacitĂ©s Ă©ducatives respectives des parents, leur aptitude Ă prendre soin personnellement de l'enfant et Ă s'en occuper ainsi qu'Ă favoriser les contacts avec l'autre parent, de mĂȘme que, le cas Ă©chĂ©ant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des donnĂ©es de l'espĂšce, est la mieux Ă mĂȘme d'assurer Ă l'enfant la stabilitĂ© des relations nĂ©cessaires Ă un dĂ©veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a; ATF 115 II 317 consid. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 2.2 ad art. 133 CC). Il convient de prendre en considĂ©ration autant que possible lâavis de lâenfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge nâest toutefois pas liĂ© par cet avis, mais la volontĂ© de lâenfant est un Ă©lĂ©ment important. Le juge lâapprĂ©cie en tenant compte notamment de son Ăąge et de son degrĂ© de maturitĂ© (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). Le dĂ©sir d'attribution exprimĂ© par l'enfant doit ĂȘtre pris en considĂ©ration s'il s'avĂšre, toujours sur la base de son Ăąge et de son dĂ©veloppement, qu'il s'agit d'une ferme rĂ©solution de sa part et que ce dĂ©sir est l'expression d'une relation affective Ă©troite avec le parent concernĂ© (De Luze/Page/Stoudman, Droit de la famille, 2013, n. 2.5 ad art. 133 CC et la jurisprudence citĂ©e). La ferme volontĂ© exprimĂ©e par lâenfant prend de lâimportance lorsquâil peut dĂ©velopper sa propre volontĂ© Ă propos de lâautoritĂ© parentale, soit vers lâĂąge de 12-14 ans. Le juge apprĂ©cie lâavis de lâenfant en tenant compte Ă©galement de sa personnalitĂ© et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vĂ©rifie par ailleurs, si possible, le caractĂšre libre de la volontĂ© de lâenfant et y sera particuliĂšrement attentif lorsque lâenfant est sous la trop forte influence dâun des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 13 ad art. 133 CC et les rĂ©f. citĂ©es). 3.3 En lâespĂšce, le premier juge a retenu que les deux parents avaient les capacitĂ©s Ă©ducatives nĂ©cessaires pour sâoccuper de leurs enfants. A capacitĂ© Ă©ducative Ă©quivalente, il a relevĂ© quâil convenait d'examiner lequel des deux parents Ă©tait Ă mĂȘme de prendre soin personnellement des enfants, notamment au regard de leur situation professionnelle. La requĂ©rante Ă©tait invalide et n'exerçait aucune activitĂ©, alors que l'intimĂ© travaillait Ă plein temps. La requĂ©rante a donc Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme bĂ©nĂ©ficiant d'un horaire permettant une prise en charge Ă©tendue des enfants. En outre, le premier juge a rappelĂ© que les enfants Ă©taient restĂ©s avec leur mĂšre lors des diverses sĂ©parations. Celle-ci semblait leur assurer une plus grande stabilitĂ©. Par ailleurs, la requĂ©rante paraissait plus Ă mĂȘme de favoriser la relation entre le pĂšre et ses enfants, ce dernier ayant tendance Ă la discrĂ©diter et Ă attiser le conflit conjugal. 3.4 Il est prĂ©maturĂ©, Ă ce stade, de sâĂ©carter de la solution retenue par le premier juge sur la question de la garde de fait de C.H.......... En effet, le SPJ, auquel un mandat a Ă©tĂ© confiĂ©, n'a pas encore dĂ©posĂ© son rapport d'Ă©valuation s'agissant des conditions de vie des trois enfants notamment, Ă©tant relevĂ© que ce service a dĂ©jĂ une connaissance de la situation familiale puisqu'il s'est occupĂ© des enfants du couple de fĂ©vrier Ă septembre 2015, soit pendant huit mois. Il apparaĂźt ainsi judicieux d'attendre l'apprĂ©ciation de cette autoritĂ©, nonobstant le souhait exprimĂ© par C.H......... d'aller vivre chez son pĂšre. La situation de ce dernier nâest du reste pas stabilisĂ©e sur le plan de son logement, dĂšs lors quâil rĂ©side toujours dans une chambre dâhĂŽtel. La volontĂ© de C.H......... devra ĂȘtre examinĂ©e de maniĂšre plus approfondie dans le cadre de l'examen des conditions de vie des trois enfants et de leurs relations avec leurs parents, soit dâune analyse globale qui impliquera nĂ©cessairement l'audition de C.H......... sur la question de la garde de fait et son corollaire, Ă savoir le droit de visite. Il n'apparaĂźt pas non plus que le dĂ©veloppement de C.H......... soit mis en danger Ă ce stade, au point de justifier l'attribution immĂ©diate de sa garde de fait Ă son pĂšre, compte tenu de son courrier et des allĂ©gations de l'appelant. Ce dernier ne requiert du reste pas la garde des frĂšre et sĆur de C.H........., malgrĂ© le prĂ©tendu dĂ©sintĂ©rĂȘt de la mĂšre quant Ă la scolaritĂ© des enfants. On ne voit du reste pas que lâappelant ne puisse pas pallier Ă ce dĂ©sintĂ©rĂȘt, Ă supposer avĂ©rĂ©, en continuant Ă intervenir Ă ce stade comme il l'aurait dĂ©jĂ fait, Ă en croire le courrier de C.H........., dans la mesure oĂč il bĂ©nĂ©ficie d'un libre et large droit de visite. En outre, l'argument de C.H........., selon lequel il serait avec son pĂšre parce quâil lui donnerait de l'argent alors que sa mĂšre ne lui en donnerait jamais, n'est de toute maniĂšre pas dĂ©cisif quant Ă l'attribution de sa garde sous lâangle de son dĂ©veloppement, en particulier sur le plan scolaire, et doit au surplus ĂȘtre relativisĂ© compte tenu de la situation financiĂšre obĂ©rĂ©e du pĂšre. 4. 4.1 Lâappelant conteste encore le montant de la contribution dâentretien mise Ă sa charge par le premier juge. Il relĂšve notamment que lâintimĂ©e ne paierait pas de primes dâassurance-maladie pour elle-mĂȘme et ses enfants, celles-ci Ă©tant entiĂšrement subsidiĂ©es. 4.2 Cette remarque de lâappelant est fondĂ©e. En effet, il ressort des dĂ©cisions du bureau des prestations complĂ©mentaires des 13 juin (P. 21) et30 novembre 2016 (P. 106) que lâintimĂ©e et ses enfants bĂ©nĂ©ficient du subventionnement de leurs primes dâassurance-maladie. Quant Ă celles de lâappelant, elles sont Ă©galement entiĂšrement subsidiĂ©es, comme lâintĂ©ressĂ© lâa lui-mĂȘme indiquĂ© dans ses requĂȘtes dâassistance judiciaire des 4 aoĂ»t et 5 octobre 2016. Ainsi, il se justifie de supprimer ce poste des minima vitaux respectifs des Ă©poux. 4.3 En dĂ©finitive, les charges mensuelles incompressibles de lâappelant sont arrĂȘtĂ©es de la maniĂšre suivante, aprĂšs retranchement de sa prime dâassurance-maladie (cf. consid. 4.2 supra) : - minimum vital 1'200 fr. - droit de visite 200 fr. - loyer hypothĂ©tique 2'000 fr. - frais de transport 362 fr. Total 3'762 fr. DĂšs lors que lâappelant ne conteste pas le salaire mensuel net retenu par le premier juge Ă hauteur de 5'184 fr., il dispose, aprĂšs couverture de ses charges, dâun excĂ©dent de 1'422 fr. (5'184 â 3'762). On peut admettre Ă ce stade le loyer hypothĂ©tique de 2'000 fr. retenu par le premier juge, dĂšs lors que l'appelant, interpellĂ© par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans, a affirmĂ© qu'il logeait toujours dans une chambre d'hĂŽtel, dont le prix est Ă tout le moins Ă©quivalent Ă ce loyer hypothĂ©tique, et qu'aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne vient infirmer le contraire, de sorte que ce loyer peut ĂȘtre admis au stade de la vraisemblance. 4.4 4.4.1 Les charges mensuelles incompressibles de lâintimĂ©e peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©es comme suit pour le mois dâaoĂ»t 2016, aprĂšs suppression des primes dâassurance-maladie pour elle-mĂȘme et ses enfants (cf. consid. 4.2 supra) : - minimum vital dĂ©biteur monoparental 1'350 fr. - minima vitaux C.H........., D.H......... et E.H........., aprĂšs dĂ©duction des allocations familiales 770 fr. - loyer, y compris les charges 2'324 fr. Total 4'444 fr. Sâagissant des revenus de B.H........., le premier juge a retenu quâils sâĂ©levaient Ă 886 fr. par mois, soit son quart de rente extraordinaire dâinvaliditĂ©, par 392 fr., les trois rentes extraordinaires pour enfants, par 471 fr., et enfin lâaide du bureau des prestations complĂ©mentaires, par 23 francs. Il faut toutefois relever que le revenu Ă prendre en considĂ©ration est le revenu du travail. On considĂšre aussi d'autres revenus que ceux du travail, soit les rentes ou indemnitĂ©s d'assurances sociales ou privĂ©es ou revenu de la fortune. En revanche, le revenu dĂ©terminant ne comprend pas l'assistance sociale, les prestations complĂ©mentaires AVS/AI ou les bourses d'Ă©tudes, car elles sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (de Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, SJ 2016 II p. 141 ss, spĂ©c. p. 160 ; Bastons Bulletti, SJ 2007 II, p. 77 ss, spĂ©c. p. 81 et les rĂ©f. citĂ©es). Par consĂ©quent, il y a lieu de retrancher lâaide versĂ©e par le bureau des prestations complĂ©mentaires Ă hauteur de 23 fr., de sorte que les revenus de lâintimĂ©e se montent en rĂ©alitĂ© Ă 863 fr. par mois. Ainsi, pour le mois dâaoĂ»t 2016, lâintimĂ©e accuse un manco de 3'581 fr. (863 â 4'444). 4.4.2 Du 1er septembre au 15 novembre 2016, les charges mensuelles incompressibles de lâintimĂ©e sont arrĂȘtĂ©es de la maniĂšre suivante : - minimum vital dĂ©biteur monoparental 1'350 fr. - minima vitaux C.H........., D.H......... et E.H........., aprĂšs dĂ©duction des allocations familiales 730 fr. - loyer, y compris les charges 2'324 fr. Total 4'404 fr. Depuis le 1er septembre 2016, les allocations mensuelles pour enfant ont augmentĂ© de 230 Ă 250 fr. (art. 2 al. 1 Titre VIII LVLAFam [loi dâapplication de la loi fĂ©dĂ©rale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01]), soit une augmentation totale de 40 fr. par mois pour deux des enfants du couple, savoir D.H......... et E.H.......... Ainsi, les minima vitaux de C.H........., D.H......... et E.H........., qui Ă©taient jusquâalors comptabilisĂ©s Ă hauteur de 770 fr. dans les charges de leur mĂšre, ont baissĂ© Ă 730 francs. Du 1er septembre au 15 novembre 2016, lâintimĂ©e supporte donc un dĂ©ficit mensuel de 3'541 fr. (863 â 4'404). 4.4.3 DĂšs le 16 novembre 2016, le minimum vital de lâintimĂ©e est dĂ©terminĂ© comme suit : - minimum vital dĂ©biteur monoparental 1'350 fr. - minima vitaux C.H........., D.H......... et E.H........., aprĂšs dĂ©duction des allocations familiales 730 fr. - loyer, y compris les charges 1'680 fr. Total 3'760 fr. Le minimum vital susmentionnĂ© tient compte du montant du loyer du nouveau logement occupĂ© par lâintimĂ©e et ses enfants, ceux-ci ayant Ă©tĂ© contraints de quitter le domicile conjugal ensuite de la rĂ©siliation du bail pour non-paiement du loyer. Compte tenu de ses revenus, lâintimĂ©e accuse depuis le 16 novembre 2016 un manco de 2'897 fr. (863 â 3'760). 4.5 L'excĂ©dent de l'appelant sâĂ©lĂšve Ă 1'422 fr. au lieu de 1'162 fr., compte tenu de son assurance-maladie subsidiĂ©e. DĂšs lors que la diffĂ©rence de pension est substantielle (18,3%), il faudrait en principe en tenir compte en faveur des enfants et de l'intimĂ©e, dont le manco n'est pas couvert, ce d'autant plus que le loyer actuel retenu de l'appelant est de 2'000 fr. pour un logement dans une chambre d'hĂŽtel, qui dĂ©passe en outre le loyer provisoire actuel retenu pour l'Ă©pouse et ses trois enfants. Il faut nĂ©anmoins relever que l'intimĂ©e, qui perçoit une assurance-invaliditĂ© partielle, a dĂ©clarĂ© dans sa rĂ©ponse travailler Ă temps partiel, ce qui est corroborĂ© par le formulaire simplifiĂ© d'assistance judiciaire gratuite, dans lequel elle a indiquĂ©, Ă la rubrique « Profession », quâelle Ă©tait rentiĂšre Al et auxiliaire de santĂ©. InterpellĂ©e par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans, lâintĂ©ressĂ©e n'a toutefois pas donnĂ© d'informations au sujet d'un Ă©ventuel emploi, voire d'un hypothĂ©tique revenu, et l'appelant n'en a jamais fait Ă©tat non plus. De toute maniĂšre, dĂšs lors qu'elle est rentiĂšre Al et qu'elle a la garde de fait de trois enfants ĂągĂ©s de 8, 12 et 15 ans, un revenu mensuel ne dĂ©passerait pas, au stade de la vraisemblance, le montant Ă©valuĂ© de 1'475 fr. correspondant Ă la diffĂ©rence entre son manco dĂšs la mi-novembre 2016 et le montant de la pension alimentaire de l'Ă©poux telle qu'arrĂȘtĂ©e par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans (2'897 - 1'422 = 1â475). En effet, selon le calculateur individuel des salaires 2014, le revenu mensuel pour une activitĂ© en tant qu'auxiliaire de santĂ©, Ă raison de 25% (11 heures par mois), s'Ă©lĂšverait au maximum Ă 1â519 fr. brut, dont il faudrait dĂ©duire des charges sociales de l'ordre de 18% comme pour l'appelant, ce qui laisserait un montant de 1â245 fr. 60, qui ne suffirait pas Ă couvrir le manco rĂ©siduel de l'Ă©pouse. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, compte tenu de l'application de la maxime inquisitoire illimitĂ©e et d'office s'agissant dâune contribution d'entretien incluant trois enfants mineurs, la contribution due par lâappelant pour lâentretien des siens sera augmentĂ©e d'office Ă 1'400 fr. par mois en chiffres ronds, dĂšs le 1er aoĂ»t 2016. 5. 5.1 En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et lâordonnance attaquĂ©e rĂ©formĂ©e dâoffice Ă son ch. VII en ce sens que A.H......... contribuera Ă l'entretien des siens par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle de 1'400 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois dĂšs le 1er aoĂ»t 2016 en mains de B.H.......... Lâordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. 5.2 Les conditions cumulatives dâoctroi de lâassistance judiciaire prĂ©vues Ă lâart. 117 CPC Ă©tant rĂ©alisĂ©es, il se justifie dâaccorder lâassistance judiciaire Ă lâintimĂ©e, Me CĂ©line Jarry-Lacombe Ă©tant dĂ©signĂ©e comme son conseil d'office pour la procĂ©dure d'appel et lâintĂ©ressĂ©e Ă©tant dispensĂ©e de verser une franchise mensuelle. 5.3 Vu lâissue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) pour lâappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat, lâintĂ©ressĂ© Ă©tant au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC). 5.4 5.4.1 Dans sa liste des opĂ©rations du 23 dĂ©cembre 2016, Me Cinzia Petito, conseil dâoffice de A.H........., annonce avoir consacrĂ© 8 heures et 25 minutes Ă la procĂ©dure d'appel et chiffre ses dĂ©bours Ă 52 francs. Les montants annoncĂ©s ne prĂȘtent pas le flanc Ă la critique, hormis le temps total consacrĂ© aux diverses correspondances et courriels, qui est supĂ©rieur Ă deux heures, ce qui est excessif. Ainsi, on retranchera 25 minutes Ă ce titre et seules 8 heures seront rĂ©munĂ©rĂ©es. Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile, RSV 211.02.3]), l'indemnitĂ© de Me Petito sera arrĂȘtĂ©e Ă 1'611 fr. 35, soit 1â440 fr. Ă titre dâhonoraires, dĂ©bours par 52 fr. et TVA sur le tout par 119 fr. 35 en sus. 5.4.2 Me CĂ©line Jarry-Lacombe, conseil dâoffice de B.H......... a produit une liste de ses opĂ©rations datĂ©e du 19 dĂ©cembre 2016 annonçant 4,49 heures de travail ainsi que 34 fr. 60 de dĂ©bours. DĂšs lors que les montants en question sont justifiĂ©s, lâindemnitĂ© de Me Jarry-Lacombe sera arrĂȘtĂ©e Ă 910 fr. 20, soit 808 fr. 20 Ă titre dâhonoraires, dĂ©bours par 34 fr. 60 et TVA sur le tout par 67 fr. 40 en sus. 5.4.3 Dans la mesure de lâart. 123 CPC, les bĂ©nĂ©ficiaires de lâassistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© Ă leurs conseils dâoffice mis Ă la charge de lâEtat. 5.5 Lâoctroi de lâassistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dĂ©pens Ă la partie adverse. (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu lâissue du litige, lâintimĂ©e a droit Ă de pleins dĂ©pens de deuxiĂšme instance qui seront arrĂȘtĂ©s, compte tenu de lâimportance de la cause, de ses difficultĂ©s, de lâampleur du travail et du temps consacrĂ© Ă la procĂ©dure (art. 3 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), Ă 1'200 francs. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile prononce : I. L'appel est rejetĂ©. II. L'ordonnance attaquĂ©e est rĂ©formĂ©e d'office Ă son ch. VII comme il suit: VII. dit que l'intimĂ© contribuera Ă l'entretien des siens par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois dĂšs le 1er aoĂ»t 2016 en mains de la requĂ©rante B.H.........; L'ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), mis Ă la charge de A.H........., sont provisoirement laissĂ©s Ă la charge de l'Etat. IV. L'indemnitĂ© de Me Cinzia Petito, conseil d'office de l'appelant A.H........., est arrĂȘtĂ©e Ă 1'611 fr. 35 (mille six cent onze francs et trente-cinq centimes), dĂ©bours et TVA compris. V. La requĂȘte d'assistance judiciaire de l'intimĂ©e B.H......... est admise, Me CĂ©line Jarry-Lacombe Ă©tant dĂ©signĂ©e comme son conseil d'office pour la procĂ©dure d'appel, l'intimĂ©e Ă©tant dispensĂ©e de verser une franchise mensuelle pour la procĂ©dure d'appel. VI. L'indemnitĂ© de Me CĂ©line Jarry-Lacombe, conseil d'office de l'intimĂ©e B.H........., est arrĂȘtĂ©e Ă 910 fr. 20 (neuf cent dix francs et vingt centimes), dĂ©bours et TVA compris. VII. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser les frais et indemnitĂ©s de leurs conseils d'office, mis Ă la charge de l'Etat. VIII. L'appelant A.H......... doit verser Ă l'intimĂ©e B.H......... un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs), Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. IX. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 28 dĂ©cembre 2016, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me Cinzia Petito (pour A.H.........), â Me CĂ©line Jarry-Lacombe (pour B.H.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne. La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :