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TRIBUNAL CANTONAL TD21.026584-220320 22 COUR ADMINISTRATIVE .............................. RECUSATION CIVILE Séance du 12 octobre 2022 .................. Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Maillard et Mme Bernel Greffier : M. Klay ***** Art. 47 al. 1 let. b et f et al. 2 let. d CPC ; 8a al. 5 CDPJ Vu le dossier en instance de divorce des époux A.K......... et B.K........., pendant devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), qui a notamment confié la garde d’C.K........., enfant des parties né le [...] 2019, à son père, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2022, par laquelle la présidente a notamment confié la garde exclusive d’C.K......... à sa mère (III), a dit qu’A.K......... bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut, il pourrait avoir l’enfant auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (IV), et a dit qu’A.K......... pourrait entretenir avec C.K......... des relations personnelles téléphoniques deux fois par semaine de 19h00 à 19h15 et qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, les téléphones en question auraient lieu les mardis et jeudis (V), vu l’annonce d’appel formé le 22 mars 2022 par A.K......... contre cette ordonnance de mesures provisionnelles, comprenant une requête d’effet suspensif portant sur les chiffres III et IV de son dispositif, vu les déterminations du 23 mars 2022, par lesquelles B.K......... a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et a expliqué être venue chercher C.K......... le 22 mars 2022 à midi chez son père, lequel avait acquiescé au transfert de l’enfant qui se trouvait désormais auprès d’elle à [...], où il était inscrit auprès de l’Office de la population et à la crèche, vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2022 par le Juge cantonal C......... (ci-après : le juge cantonal) en sa qualité de Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, rejetant la requête d’effet suspensif susmentionnée, vu le recours formé le 29 mars 2022 par A.K......... contre cette ordonnance, vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, rejetant les mesures provisionnelles requises par A.K......... et visant au retour immédiat de l’enfant chez son père, vu l’arrêt du 29 août 2022 (TF 5A.223/2022), par lequel la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours du père et réformé l’arrêt cantonal en ce sens que la requête d’effet suspensif formée par A.K......... le 22 mars 2022 était admise, vu la requête de mesures superprovisionnelles formée le 16 septembre 2022 par B.K........., concluant à ce que la garde exclusive sur C.K......... lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite libre et large soit réservé au père, à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, A.K......... puisse avoir l’enfant auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, vu l’ordonnance du 16 septembre 2022, par laquelle le juge cantonal a notamment partiellement admis cette requête (I), a dit que l’enfant resterait auprès de sa mère jusqu’à ce qu’il soit statué sur les appels déposés contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (II) et a dit que, jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces appels, A.K......... bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente entre les parties, qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir l’enfant auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la gare de [...] où B.K......... l’amènerait, et de l’y ramener, la mère devant y venir récupérer C.K........., qu’A.K......... pourrait en outre entretenir avec son fils des relations personnelles téléphoniques deux fois par semaine de 19h00 à 19h15 et qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, les téléphones en question auraient lieu les mardis et jeudis (III), vu la demande du 20 septembre 2022 accompagnée de cinq pièces, par laquelle A.K......... (ci-après : le demandeur) a conclu à la récusation du juge cantonal pour la suite de l’instruction de « cette affaire », vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un juge cantonal (cf. art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 271), qu'elle est ainsi recevable ; attendu que la garantie d'un juge indépendant et impartial, telle qu'elle résulte de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et de l'art. 6 ch. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité, qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée, qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 4A.52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1) ; attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, soit notamment lorsqu’un juge agit dans la même cause à un autre titre, notamment à titre de membre d'une autorité (art. 47 al. 1 let. b CPC), que la notion de « même cause » s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue, mais n'englobe pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 4A.52/2021 précité consid. 2.1), qu’ainsi, une « même cause » implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 5A.489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.2), que pour être récusable, le juge doit en plus être intervenu « à un autre titre », c'est-à-dire dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 4A.52/2021 précité consid. 2.1), que, selon la jurisprudence topique, il n'y a pas lieu à récusation d'un juge qui est derechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par l'autorité de recours, ni des juges d'appel en situation d'examiner à nouveau une affaire qu'ils avaient renvoyée à l'autorité inférieure, ni du juge appelé à connaître de plusieurs recours subséquents ou concomitants, ni, non plus, du juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (ATF 143 IV 69 consid. 3 ; TF 4A.52/2021 précité consid. 2.1 ; TF 4A.23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5), qu’en outre, il n’y a pas d'apparence de prévention du juge du seul fait d'avoir rendu des mesures provisionnelles ou une décision sur effet suspensif dans la même procédure (art. 47 al. 2 let. d CPC ; ATF 131 I 113 consid. 3.7.3 ; TF 4D.27/2014 du 26 août 2014 consid. 4.4 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.2.1 ad art. 47 CPC), que dans ce cadre, pour qu’un cas de récusation soit retenu, il faut des éléments concrets qui permettent de retenir que le juge a définitivement forgé son opinion si bien qu’une appréciation différente des faits et du droit n’est plus envisageable et que le sort de la procédure est définitivement scellé (ATF 131 I 113 consid. 3.7.3 ; TF 4D.27/2014 précité consid. 4.4 ; Colombini, ibid.), que le juge est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A.843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A.172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A.172/2019 précité consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 5A.482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1), que le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A.98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.), qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la réf. cit. ; TF 5A.843/2019 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A.482/2017 précité ; TF 5A.286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1 et les réf. cit.) ; attendu qu’en l’espèce, A.K......... fait valoir que le juge cantonal – qui devra statuer au fond dans le cadre de la procédure d’appel – aurait « déjà pris sa décision sur le sujet quels que soient [s]es arguments », qu’en témoignerait l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue le 16 septembre 2022 par le juge cantonal qui irait à l’encontre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2022, que, selon le père, ce constat serait renforcé par les précédents développements du juge cantonal dans son ordonnance du 25 mars 2022, « où il relevait, quelques jours seulement après le déplacement de l’enfant et de manière arbitraire selon notre Haute Cour » : « Quoi qu’il en soit, l’enfant C.K......... est désormais auprès de sa mère et il faut en tenir compte. Or, selon la jurisprudence en matière de garde, il convient d’éviter des changements trop fréquents qui sont préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. En l’occurrence, le déplacement de l’enfant a, comme on l’a vu, déjà été effectué. En cas d’admission de la requête d’effet suspensif, cela signifierait que le prénommé devrait retourner chez son père. De plus, en fonction du sort de l’appel, on ne peut exclure, à ce stade, que l’enfant doive ensuite à nouveau aller vivre avec l’intimée. Par conséquent, et malgré l’attitude regrettable adoptée par cette dernière, il y a lieu de faire prédominer l’intérêt de l’enfant et donc de maintenir la présente situation. Ainsi, la garde de l’enfant des parties sera confiée à la mère pendant la durée de la procédure d’appel. », que le demandeur ajoute que « plus le temps passe et plus dure la garde de l’enfant chez sa mère à [...], moins il sera possible d’effectuer le complément d’évaluation sociale réclamé […] dans le corps de son appel cantonal », de sorte que la violation de son droit d’être entendu et de ses garanties de procédure serait rendue manifeste par l’ordonnance du 16 septembre 2022 du juge cantonal, que pour ces motifs, A.K......... sollicite la récusation du juge cantonal ; attendu qu’il convient de relever d’emblée que le fait pour le juge cantonal d’avoir rendu des décisions sur effet suspensif ainsi que de mesures superprovisionnelles ne constitue pas en soi un motif de récusation pour la procédure d’appel au fond, que le fait que son ordonnance sur effet suspensif du 25 mars 2022 ait été réformée par le Tribunal fédéral ne suffit pas non plus à justifier sa récusation, qu’à cet égard, dans son arrêt du 29 août 2022, le Tribunal fédéral a retenu, en substance, que lors du dépôt auprès du Tribunal cantonal de la requête d’effet suspensif le 22 mars 2022, il était établi que le demandeur était, pendant près d’une année, le parent référent de l’enfant – qui n’était âgé que de deux ans et demi –, que ce dernier n’était aucunement en péril auprès de son père, et que, lorsque le juge cantonal a rendu son ordonnance sur effet suspensif du 25 mars 2022, l’enfant se trouvait chez sa mère à [...] depuis trois jours seulement, de sorte qu’aucune circonstance ne l’empêchait de revenir chez son père – comme il l’aurait fait au terme d’un droit de visite usuel – pour attendre l’issue de la procédure d’appel auprès de son parent référent, conformément à la jurisprudence topique, que dans son ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 16 septembre 2022, le juge cantonal a en substance considéré que, dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral s’était replacé dans la situation qui existait au moment où l’ordonnance rejetant l’effet suspensif avait été rendue, soit le 25 mars 2022, que six mois s’étaient ainsi écoulés depuis les faits ressortant de l’arrêt du Tribunal fédéral et que l’état de fait n’était désormais plus le même, des éléments nouveaux étant entretemps intervenus, soit notamment le fait que l’enfant était auprès de sa mère depuis fin mars 2022 et le fait que l’on ne saurait retenir que le père était alors toujours le parent de référence d’C.K........., que le juge cantonal a ensuite retenu qu’il ressortait des pièces que l’enfant allait bien, que rien ne permettait de remettre en cause les capacités éducatives de la mère, que le droit de visite du père semblait se dérouler normalement, après un examen sommaire du dossier, et que l’enfant vivait auprès de sa mère depuis bientôt six mois, de sorte qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur d’C.K......... de prévoir un transfert immédiat auprès de son père, qu’il ressort de ce qui précède que le juge cantonal a maintenu la garde de l’enfant auprès de sa mère non pas en allant « à l’encontre » de l’arrêt du 29 août 2022 du Tribunal fédéral, comme soutenu par A.K......... dans sa demande de récusation, mais en adaptant la solution retenue par le Tribunal fédéral aux faits nouveaux survenus, qu’en tout état de cause, on ne saurait y voir une faute particulièrement lourde du magistrat, au sens de la jurisprudence précitée, qu’il reste encore et surtout à examiner si, ainsi que le soutient en substance le demandeur, des éléments concrets amènent à retenir que le juge cantonal aurait définitivement forgé son opinion sur le fond de la procédure d’appel, si bien qu’une appréciation différente des faits et du droit ne serait plus envisageable et que le sort de la procédure serait définitivement scellé, que force est de constater que tel n’est toutefois pas le cas, qu’en effet, si, dans son ordonnance du 16 septembre 2022, le juge cantonal a exclu le transfert immédiat de l’enfant au père, il a toutefois précisé que la question de savoir si ce dernier était toujours le parent de référence « sera[it] précisément instruite et tranchée dans le cadre de la présente procédure » et « qu’une audience d’appel pourra[it] maintenant enfin être fixée à brève échéance, ce qui permettra[it] d’instruire l’affaire plus avant concernant la situation de l’enfant », étant rappelé que la garde et le droit de visite sur l’enfant ont été réglementés dans dite ordonnance « jusqu’à ce qu’il soit statué sur les appels déposés par les parties », qu’ainsi, les questions de la garde et du droit de visite n’ont été tranchées qu’au stade des mesures superprovisionnelles et au regard des règles applicables à ce type de mesures, qu’elles demeurent ouvertes s’agissant de la procédure d’appel au fond, ce qui avait d’ailleurs déjà été indiqué par le juge cantonal dans le passage de l’ordonnance sur effet suspensif du 25 mars 2022 cité par le demandeur, qu’au surplus, on ne saisit pas en quoi cet extrait démontrerait que le juge cantonal aurait déjà pris sa décision sur le fond, qu’enfin, il est difficile de déterminer ce qu’entend précisément faire valoir le demandeur en invoquant une violation de son droit d’être entendu et de ses garanties de procédure, qui serait rendue manifeste par l’ordonnance du 16 décembre 2022 du juge cantonal, qu’il semble toutefois que ce faisant, le demandeur tente en réalité de faire examiner par les juges de la récusation la conduite du procès et les décisions rendues par le juge cantonal à la façon d’une instance d’appel, ce qui ne saurait être autorisé, que, partant, l’on ne décèle pas de motif susceptible de fonder une apparence de prévention du juge cantonal, que, par conséquent, aucune circonstance concrète ne permet de redouter une attitude partiale de la part du magistrat quant à l’issue de la procédure d’appel au fond opposant A.K......... et B.K........., de sorte qu’aucun motif de récusation n’est réalisé ; attendu qu’en définitive, la demande de récusation présentée par A.K........., manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans qu’il faille interpeller la partie adverse ni le juge concerné (cf. CA 28 août 2021/30 ; CA 23 novembre 2020/40), que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 400 fr. (art. 61 a. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation du Juge cantonal C......... déposée le 20 septembre 2022 par A.K......... est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge d’A.K.......... III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Anne Reiser (pour A.K.........), - Me Sandrine Lubini (pour B.K.........), - M. le Juge cantonal C.......... Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente de la Cour d’appel civile. Le greffier :