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Décision / 2019 / 26

Datum
2018-12-18
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 998 PE18.016040-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 19 décembre 2018 .................. Composition : M. Meylan, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310, 322 CPP ; 29 al. 1 LVCPP ; 14, 15, 123 et 126 CP ; 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2018 par X......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.016040-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 avril 2018, X......... a déposé plainte contre P........., éducateur spécialisé, pour voies de fait, reprochant à ce dernier de s’en être physiquement pris à son fils, V........., né le [...] 2003, le 20 mars 2018 à […], à l’école Y.......... Il ressort de la plainte que P......... aurait tenté de prendre le téléphone d’V........., qui ne l’aurait pas laissé faire, qu’il lui aurait plaqué la tête contre un canapé, puis à terre et qu’il lui aurait donné plusieurs coups de poing au visage, notamment au niveau de la tempe et de la bouche, mais également au niveau du ventre. B. Par ordonnance du 23 août 2018, la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X......... et a mis les frais, par 600 fr., à la charge de cette dernière. La Procureure a retenu que l’enquête avait permis d’établir que, le jour en question, V........., qui ne voulait pas remettre son téléphone portable à son éducateur, avait donné un coup de tête à ce dernier, qui tentait de le contenir, lui avait mordu la main et lui avait donné un coup de coude au menton ; qu’à ce moment-là, instinctivement, P......... avait donné un coup de poing au niveau de la tempe de son élève ; que par la suite, V......... avait tenté de donné un coup de poing au visage de son professeur, que celui-ci avait pu esquiver, et que ce dernier lui avait donné un coup au niveau du ventre ; qu’V......... avait ensuite quitté les lieux ; que, durant toute l’altercation, V......... avait insulté son professeur, le traitant notamment de « sale nègre » et de « fils de pute » ; et que, « dans ces circonstances », il convenait de renoncer à entrer en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). La Procureure a au surplus considéré que les frais devaient être mis à la charge de la plaignante, celle-ci ayant agi de manière téméraire en déposant plainte après qu’un arrangement avait été trouvé durant une séance s’étant déroulée au sein de l’école et en ne pouvant ignorer que son fils s’en était pris physiquement à son éducateur spécialisé. C. Par acte du 7 septembre 2018, X......... a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour ouverture d’une instruction. Par courrier de son avocat du 18 octobre 2018, X......... a encore fait valoir que l’ordonnance contestée n’avait pas été approuvée par le Procureur général. Le 21 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations, précisant que, pour ce qui est du contrôle des décisions, il s’agissait de se référer à la Directive publique 1.2 du Procureur général publiée le 1er juillet 2018 sur le site de l’Etat de Vaud, dont la dernière modification datait du 24 août 2018. Par courrier du 27 novembre 2018, le Ministère public central a indiqué que, s’agissant du grief lié à l’absence d’approbation de l’ordonnance de non-entrée en matière contestée, la directive 1.2 du Procureur général relative au contrôle formel des décisions rendues par les Ministères publics d’arrondissement avait été publiée le 1er juillet 2018, avant d’être modifiée le 24 août 2018, et qu’il ressortait du tableau annexé à cette directive – non modifié à cet égard – que les faits objets de l’ordonnance querellée étaient exclus de l’obligation d’approbation préalable. Par courrier du 30 novembre 2018, X........., sous la plume de son conseil, a maintenu le recours interjeté le 7 septembre 2018, faisant valoir, d’une part, que le Ministère public central ne démontrait pas que la directive 1.2 ait été publiée avant que l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise ne soit rendue et, d’autre part, que les considérants de l’ordonnance ne permettaient pas de comprendre sur quelle base la Procureure avait considéré que les éléments constitutifs de l’infraction et/ou que les conditions à l’ouverture d’une instruction pénale ne seraient manifestement pas réunis. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations des 21 et 27 novembre 2018, déposées en temps utiles, ainsi que de l’écriture de la recourante du 30 novembre 2018, justifiée par le droit de réplique. 2. 2.1 Selon l’art. 322 CPP, la Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier Procureur ou par un Procureur général. Si les cantons choisissent ce système d’approbation, une telle approbation devient obligatoire et constitue une condition de validité de l’ordonnance (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar n. 2 ad art. 322 CPP ; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 322 CPP ; Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad. art. 322 CPP ; Landshut/Bosshard in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 322 CPP ; Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 322 CPP). Dans le canton de Vaud, l’art. 29 al. 1 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) prévoit que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions. Aux termes de l’al. 4 de cette disposition, le Procureur général peut renoncer à ces compétences ou les déléguer à un magistrat du ministère public central ; cette renonciation doit prendre la forme d’une directive public et accessible. L’absence d’approbation d’une ordonnance visée à l’art. 29 al. 1 LVCPP et non exclue par voie de directive est un motif de nullité. 2.2 Il résulte des déterminations du Ministère public central que, le 1er juillet 2018, le Procureur général du canton de Vaud a publié sur le site de l’Etat de Vaud la directive 1.2, modifiée en dernier lieu le 24 août 2018, intitulée « Contrôle formel des décisions rendues par les Ministères publics d’arrondissement ». Bien que le Ministère public central n’ait pas précisément indiqué quelle était la teneur des modifications effectuées le 24 août 2018, il n’y a pas lieu de remettre en question la bonne foi de cette institution lorsqu’elle indique que ces modifications n’ont pas eu d’influence sur le fait que l’ordonnance querellée échappait déjà à l’obligation d’approbation préalable au sens de cette directive, étant relevé que l’infraction de voies de fait est une infraction mineure qui, par sa nature même, semble ne pas nécessiter une approbation. Dès lors que la directive 1.2 exclut l’approbation des ordonnances de non-entrée en matière concernant les infractions de voies de fait ou de lésions corporelles simples (art. 126 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] et art. 123 al. 1 CP), le grief lié à l’invalidité formelle de l’ordonnance doit être rejeté. 3. 3.1 La plaignante reproche au Ministère public de s’être borné à faire référence à l’art. 310 al. 1 let. a CPP sans plus de précisions. On ignorerait ainsi sur quelle base la Procureure aurait considéré que les éléments constitutifs de l’infraction et/ou les conditions à l’ouverture de l’instruction pénale n’étaient manifestement pas réunis. Cela constituerait un défaut de motivation devant conduire à l’annulation de l’ordonnance, la seule référence à la norme légale ne respectant pas les exigences de motivation. En outre, dans son acte de recours, elle a exposé à titre préalable que son fils avait été mis à l’écart par ses professeurs suite à l’altercation, que celui-ci avait ensuite été « expulsé » par l’école, ce qui l’avait plongé dans un état de dépression profonde au point qu’il avait tenté de mettre fin à ses jours, ce qui l’avait incité à maintenir sa plainte. Il serait en outre établi que le prévenu, de manière intentionnelle, s’en serait pris physiquement à son élève afin de lui confisquer son téléphone portable, lui occasionnant ainsi des lésions corporelles simples. Or, celui-ci n’aurait fait que se défendre et se serait bien le prévenu qui aurait pris la décision de s’en prendre physiquement à son élève pour récupérer le téléphone portable. Un tel comportement serait disproportionné et constituerait manifestement une infraction pénale. Par ailleurs, s’agissant des frais, la recourante relève que toute mère de famille confrontée à une telle situation aurait de bonnes raisons de vouloir dénoncer ce type de comportement et on ne saurait dès lors l’accuser d’avoir agi de manière téméraire, une telle appréciation se révélant pour le moins choquante au vu des circonstances. 3.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4 ; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.3 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinent (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; TF 6B.1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 11 février 2015/109 consid. 2.1 et les réf. citées). 3.4 Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a). 3.5 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. La reconnaissance d’un droit de correction, en tant que fait justificatif, que les parents, les enseignants ou des tiers pourraient faire valoir face à des voies de faits est controversée. Le Tribunal fédéral, qui a laissé la question ouverte de savoir si un tel droit subsistait, a souligné la réprobation dont faisait l’objet toute forme de traitement violent ou dégradant à l’égard des enfants (ATF 129 IV 216 consid. 2.2, Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2016, n. 9 ad art. 126 CP). S’agissant de l’admission d’un droit de correction au bénéfice de l’enseignant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il postulerait en tous les cas une base légale au sens formel (ATF 117 IV 14, JdT 1993 IV 37). Or, selon la doctrine, une telle disposition serait contraire au droit fédéral et au droit conventionnel, si bien que le droit de correction paraît en réalité exclu dans ce contexte (Dupuis et al., op. cit. n. 10 ad art. 126 CP et les réf. citées). Les enseignants peuvent néanmoins invoquer, le cas échéant, d’autres faits justificatifs tels que la légitime défense (ATF 117 IV 14, JdT 1993 IV 37). 3.6 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF 6B.600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). 3.7 En l’espèce, la motivation de la Procureure est certes succincte et peut paraître incomplète en ce sens qu’elle ne fait pas explicitement le lien entre les faits arrêtés et la disposition légale citée. Néanmoins, elle est parfaitement compréhensible dans la mesure où le Ministère public exprime tout de même implicitement qu’il considère V......... comme l’agresseur et le prévenu comme celui qui a tenté de parer l’attaque et qu’en conséquence la réaction de ce dernier apparaît légitime et proportionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le poursuivre pénalement. Ces éléments sont suffisants pour contester l’appréciation du Ministère public en connaissance de cause et c’est d’ailleurs précisément ce que la recourante a pu faire dans son acte de recours. Il y a également lieu de relever qu’en cas de non-entrée en matière, le droit d’être entendu s’exerce au moyen du recours, le procureur n’étant pas tenu d’entendre le plaignant, ni de l’inviter à présenter des moyens de preuve complémentaires (CREP 3 décembre 2018/938 et CREP 18 avril 2016/253). Dans ces conditions, le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé et ce premier moyen doit être rejeté. 3.8 Sur le fond, il ressort du constat médical établi le 21 mars 2018, soit le lendemain des faits, par l’Hôpital de Morges, qu’V......... présentait une contusion temporale gauche, une contusion au pouce droit et une plaie à la lèvre inférieure avec tuméfaction. Ce constat est de nature à corroborer la version de l’enfant s’agissant de l’altercation physique proprement dite, dont l’existence est d’ailleurs confirmée par le prévenu lui-même, ainsi que par les deux autres jeunes entendus par la police. En revanche, les déclarations des parties divergent sur le déroulement de la bagarre. Le fils de la recourante soutient avoir été agressé et n’avoir fait que se défendre. En revanche, le prévenu, ainsi que les deux autres jeunes entendus, ont déclaré que l’enseignant avait simplement tenté de prendre le téléphone portable, qu’V......... avait donné le premier coup et qu’il s’était montré agressif et insultant envers ce dernier. Sur la base de cette dernière version, on pourrait envisager que le comportement du fils de la recourante puisse avoir légitimé le comportement du prévenu s’il n’était effectivement pas possible d’agir autrement. Toutefois, il ne semble pas y avoir de base légale dans le canton de Vaud autorisant un enseignant à agir de la sorte, étant précisé que l’art. 14 CP n’est qu’une disposition cadre qui renvoie à d’autres normes légales (Dupuis et al., op. cit. n. 1 ad art. 14 CP). Ainsi, en particulier, la Loi vaudoise sur l’enseignement obligatoire (LEO du 7 juin 2011 ; BLV 400.02) prévoit notamment qu’un enseignant peut confisquer sur le champ tout objet de nature à perturber l’enseignement ou dont l’élève ferait un usage contraire aux directives du département ou au règlement de l’établissement (art 199 al. 2 LEO) et qu’un élève est passible de sanctions disciplinaires lorsqu’il enfreint les règles de discipline ou les instructions de l’enseignant, mais elle ne comporte en revanche aucune disposition autorisant un enseignant à faire usage de la force dans un tel cas de figure. Ainsi, la présente cause semble devoir être uniquement analysée sous l’angle des dispositions générales du Code pénal, en particulier celle sur la légitime défense (art. 15 CP). Toutefois, dans ce contexte, au vu des versions divergentes des parties, il apparaît que seule l’ouverture d’une enquête pénale permettra à la procureure de déterminer si les éléments susmentionnés sont bel et bien constitutifs d’une infraction et, le cas échéant, si l’enseignant était légitimé à adopter un tel comportement. 4. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 23 août 2018 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandeep Pai, avocat (pour X.........), - M. P........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :