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AP / 2010 / 107

Datum
2010-05-09
Gericht
Cour de cassation pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 192 PE03.027668-RIV/ACP/JLA COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 10 mai 2010 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Rebetez ***** Art. 411 let. h CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement sur relief rendu le 10 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre A.A......... Elle considère : En fait : A. Par jugement sur relief du 10 février 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.A......... des chefs d'accusation d'abus de confiance, de gestion déloyale et de gestion fautive (I); a donné acte de leurs réserves civiles à Z........., J......... et X......... pour [...] SA (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III). B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen des recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. A.A......... est né le 27 octobre 1953 aux USA où il a suivi sa scolarité obligatoire. Après un séjour en Suisse en 1971, il est retourné dans son pays natal pour y poursuivre des études commerciales. Après avoir travaillé en Allemagne, il s’est établi en Suisse en 1980 en qualité d’indépendant dans l’import‑export. A son casier judiciaire figure une condamnation rendue le 6 février 2001 par le Juge d’instruction de La Côte qui lui a infligé cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et une amende de 1’500 fr. pour conduite en étant pris de boisson. 2. L’ordonnance de renvoi rendue le 21 septembre 2007 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a en substance la teneur suivante : "1. Entre les 11 janvier et 31 décembre 2000, à Nyon, rue [...], locaux de B......... SA, l’accusé A.A........., directeur et administrateur de ladite société, et l'accusée E......... ont employé à leur profit des fonds provenant de B......... SA dans le cadre de dépenses d’ordre privées sans que la société soit remboursée à ce jour. (…) 2. Entre février et décembre 2000, à Nyon, locaux de B......... SA, l'accusé A.A........., directeur et administrateur de ladite société, a facturé 281'788 fr. 65 à B......... SA à titre d’honoraire, montant établi en fonction du volume de dépenses des accusés A.A......... et E........., disposant ainsi d’un montant au-delà de ce qu’il pouvait s’attribuer compte tenu de ce qui avait été convenu avec Z........., soit 10'000 fr. environ, et manifestement disproportionné par rapport à la marche de l’entreprise, lésant ainsi les intérêts de B......... SA. 3. Entre février 2000 et juin 2001, à Nyon, locaux de B......... SA, l’accusé A.A......... a payé avec les fonds de B......... SA des fournitures de bureau qui ont bénéficié à sa fille D......... laquelle travaillait pour son compte dans les bureaux de l’entreprise. Le préjudice s’élève à environ 2’300 francs. 4. En juin 2000, l'accusée E......... a accompagné son mari, l’accusé A.A........., en Thaïlande dans le cadre d’un déplacement lié à l’activité de B......... SA. Les frais liés au voyage de E........., soit 11’810 fr. 65, ont été payés par B......... SA alors que le voyage de cette dernière était d’ordre privé. 5. Les 17 octobre 2000 et début 2001, à Nyon, locaux de B......... SA, l’accusé A.A......... a payé avec des fonds de B......... SA des transports commandés auprès de DHL pour sa fille D......... cela pour un montant de 120 fr. 70. Le 4 juin 2002, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de B......... SA. Z........., J........., X........., pour [...] SA, ont porté plainte." 3. Au cours des débats, Z......... a situé le début de ses relations amicales avec les époux B.A......... à 1988. Dans le courant de l'année 1999, alors qu'il travaillait dans une banque, il avait été abordé par ces derniers qui lui avaient exposé leur situation et en particulier leurs problèmes financiers, pour lesquels ils demandaient de l’aide. A.A......... avait besoin de capitaux pour financer des achats de matières premières importées en Europe. Sur la base d’un business plan standard de I’UBS, Z......... a conçu un business plan au domicile de A.A........., qui était déjà propriétaire depuis des années de la société en nom collectif F........., dont le siège était à Trélex. A l’exception des comptes de cette société, les informations transmises par les époux B.A......... ont pratiquement toutes été orales. X........., J......... et Z......... ont alors décidé d’investir les fonds, non pas dans la société F........., mais en constituant une structure séparée, soit la société B......... SA, qui appartenait aux époux B.A......... mais qui était alors en veilleuse. C’est ainsi que Z......... et J......... ont investi chacun 600'000 fr. et [...] SA, représentée par X........., 300'000 francs. Ces investissements avaient été effectués sur la base des liens d’amitié et d’une confiance réciproque. Z......... a admis qu’il n’avait procédé à aucune vérification à propos des informations données oralement par A.A.......... Z......... a déclaré que l’accusé avait prélevé des montants supérieurs à ce qui avait été convenu, le plaignant rappelant à ce sujet qu’il avait toujours été question d’un salaire de 10'000 fr. par mois et non pas de 30'000 francs. En revanche, après en avoir informé les autres actionnaires, ce n’est qu’à la fin de l’année 2000 qu’il a demandé à A.A......... de cesser ses prélèvements excessifs. Si le business plan prévoyait environ 30'000 fr. de frais par mois tout compris (voyages, salaires, assurances, bureau, etc.), l’accusé ne devait pas prélever plus de 10'000 fr. par mois en qualité de salaire. Lors de la création de B......... SA, un montant de 200'000 fr. avait été comptabilisé en faveur des époux B.A......... pour leur permettre de régler des affaires encore pendantes avec la F......... et à titre privé. Au moment de la faillite, le montant total des dépenses des époux, y compris les 200'000 fr. de base, s’est élevé à près de 630’000 francs. Selon Z........., les fonds investis ont été détournés de leur but, le devoir de diligence a été violé et les honoraires ont été surfacturés. Les factures privées ont également été réglées par le biais des fonds investis. Lors de l’audience du 16 avril 2008, J......... avait expliqué qu'en raison de la pression mise par les banques sur les époux, qui manquaient de liquidités, les actionnaires ont consenti à ce “prêt” de 200'000 fr. pour leur permettre de régler différentes affaires. Rétrospectivement, le plaignant admet qu’ils ont été un peu légers, mais qu’en investissant dans B......... SA, ils avaient fait confiance à A.A......... qui leur avait fait miroiter différents marchés à l’étranger qui auraient pu rapporter gros. En consentant ce prêt, ils avaient demandé aux époux de “faire le ménage” et de vendre des immeubles ou donner d’autres garanties, ce qu’ils n’ont jamais fait. Enfin, ils ne se sont jamais méfiés des époux qui leur avaient été présentés par Z......... et en qui ils avaient toute confiance. Z......... et J......... ont pris des conclusions civiles par 350’000 fr. chacun. 4. L’accusé a expliqué que le business plan avait principalement été élaboré par Z......... et que sa finalisation avait pris près de deux mois. Pour lui, il était évident qu’au moment de la recapitalisation de B......... SA, l’apport de 1'500'000 fr. de la part des trois actionnaires n’était pas suffisant pour réaliser les objectifs commerciaux. Il aurait fallu en réalité un apport de 2'300'000 francs. Durant le premier exercice, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 1'700’000 fr., qui a chuté à environ 865’000 fr. en 2001. A ce sujet, l’accusé a expliqué qu’une des causes de la chute du chiffre d’affaires résidait non seulement dans la pression exercée par des clients sur les prix et des problèmes de stock, mais également par la présence de produits chimiques qui ont été retrouvés dans les palourdes. Au sein de la société, son rôle consistait à trouver la matière première ce qui a nécessité de nombreux déplacements au Vietnam, en Birmanie, en Italie et en Espagne. Au moment de la reprise de la société en nom collectif F......... par B......... SA, il avait amené avec lui les infrastructures et la clientèle de celle-là. Le problème de sa rémunération avait bel et bien été discuté, en particulier avec Z.......... Si l'on fait la moyenne des prélèvements opérés, on arrive à environ 32’000 fr. par mois, ce qui correspond grosso modo à ce qui avait été convenu. Du reste, dès que Z......... lui a signifié que le montant des honoraires prélevés était beaucoup trop important, il n’en a plus perçu, notamment pendant toute l’année 2001. La question des honoraires prélevés était d'ailleurs parfaitement connue des autres actionnaires et en particulier de Z.......... En effet, lors de l’assemblée générale du 31 décembre 2001, ce dernier avait informé les membres qu’il avait demandé à A.A......... de ne plus prélever d’honoraires compte tenu de la situation financière de la société. L'accusé a relevé que les honoraires prélevés durant les six premiers mois à hauteur de 204'928 fr. 20 figuraient bel et bien dans le compte de pertes et profits présenté aux actionnaires au moment de l’augmentation et de la réduction du capital de B......... SA le 30 août 2000. Il n’aurait donc jamais cherché à cacher quoi que ce soit et il conteste dès lors le fait d’avoir fait supporter à la nouvelle société non seulement des honoraires excessifs, mais également les prêts consentis par la société en nom collectif F......... figurant dans le compte débiteurs-actionnaires. Tous ces montants étaient donc connus des autres repreneurs de B......... SA. Il soutient dès lors que les conditions d’application des infractions d'abus de confiance, de gestion déloyale et de gestion fautive ne sont pas remplies. 5. Le dénonciateur a, dans l’ensemble, confirmé le contenu de son rapport du 11 février 2005, auquel il s’est pour l’essentiel référé. Il a déclaré qu'il ne faisait aucun doute que les éléments de base présentés par A.A......... pour obtenir les investissements des plaignants étaient parfaitement irréalistes. A ce sujet, il a renvoyé à l’audition du comptable, qui était en place depuis longtemps dans la mesure où il tenait déjà la comptabilité de la société en nom collectif F.......... Ce dernier avait très rapidement signalé ces problèmes de prélèvements privés des époux B.A......... à Z........., mais ce dernier a manifestement tardé à réagir. Or, au niveau de l’analyse des chiffres, les trois plaignants étaient parfaitement compétents et ils auraient donc pu réagir plus promptement. Quant au business plan, établi sur la base de la comptabilité des cinq dernières années de la société en nom collectif F........., il n’était de loin pas représentatif et les investisseurs-actionnaires n’étaient pas à même de se prononcer sur les différentes projections annoncées par A.A.......... Ils ont donc très rapidement été mis devant le fait accompli. En résumé, même s’il est difficile d’établir le dommage total, il n’en demeure pas moins que les faits sont clairs : les époux B.A........., qui n’ont jamais donné suite à leurs promesses de fournir des justificatifs, ont utilisé B......... SA comme une banque privée. 6. Le tribunal a procédé à l’audition de R........., avocat et administrateur de B......... SA jusqu’au printemps 2003. Il a précisé qu’il n’existait pas de cahier des charges précis mais que le conseil d’administration était parti de l’idée que A.A......... était le directeur opérationnel sur le terrain et qu’il devait ainsi rendre des comptes lors des réguliers conseils d’administration. Ce dernier proposait un certain nombre d’affaires qui étaient par la suite validées par les administrateurs qui lui faisaient confiance. Selon lui, il ne fait pas de doute que les honoraires prélevés par l’accusé, beaucoup trop importants pour une société qui démarre, étaient à l’origine du découvert. Dans ses différentes prises de décisions, le conseil d’administration dépendait totalement de l’accusé. Au moment de la recapitalisation au mois d’août 2000, le témoin ne se souvient pas qu’une rémunération de l’accusé avait été convenue. Toutefois, compte tenu de la situation de la société, chacun devait se serrer la ceinture et la rémunération aurait dû alors dépendre du résultat des affaires. 7. A.A......... a été renvoyé comme accusé d’abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP). Le tribunal a estimé que les conditions d’application de l’art. 138 ch. 1 CP n'étaient pas remplies dans la mesure où l’instruction n’avait pas permis d’établir avec précision ce que l’accusé était en droit de prélever ou non. Les premiers juges n'ont dès lors pas pu déterminer en quoi auraient pu consister les valeurs patrimoniales confiées que l'intéressé se serait appropriées sans droit. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, l'autorité intimée a considéré que A.A......... n'avait, au sein de B......... SA, pas un droit de disposition autonome ni une indépendance suffisante l’autorisant à agir seul. Quant à la gestion fautive (art. 165 CP), aucun élément ne permettrait de dire qu’à un moment donné ou à un autre, le prénommé aurait accepté de provoquer son surendettement ou d’aggraver la situation tout en sachant et voulant causer un préjudice aux actionnaires de B......... SA. Ces derniers étaient d'ailleurs parfaitement au courant de la situation de la société au point de décider assez rapidement d’en diminuer les charges, en particulier par la suppression des honoraires en faveur de l’accusé. En définitive, le tribunal a libéré A.A......... des chefs d'accusation d'abus de confiance, de gestion déloyale et de gestion fautive. C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un Tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Par mémoire du 1er avril 2010, A.A......... a conclu au rejet du recours. Z......... et J......... ont déposé un mémoire d'intimé dans lequel ils concluent à l'admission du recours du Ministère public. En droit : 1. Le recours étant exclusivement en nullité, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). Invoquant l'art. 411 let. h CPP, le Parquet soutient que le jugement attaqué contient des lacunes et des contradictions qui doivent conduire à son annulation. Il considère que A.A......... a été libéré à tort des infractions de gestion déloyale qualifiée et de gestion fautive. 2. En ce qui concerne la gestion déloyale qualifiée, le Ministère public relève que les premiers juges l’ont écartée au motif que A.A......... n’avait à l’évidence pas un droit de disposition autonome ni une indépendance suffisante l’autorisant à agir seul. Or, selon le Parquet, la lecture des déclarations des parties, du dénonciateur et du témoin R......... telles que rapportées par le jugement, semble indiquer que A.A......... avait, à tout le moins, toute latitude pour effectuer les retraits dont il a bénéficié. 2.1 S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Lausanne 2008, n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse‑Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, p. 103). Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). 2.2 Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose donc la réalisation de quatre éléments : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement. Dans la situation aggravée prévue par l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, il faut encore un dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. 2.3 En l'espèce, A.A......... était directeur et administrateur de B......... SA (jgt., p. 6). Toutefois, comme le relève le Ministère public, la décision querellée ne traite nullement de l'étendue des pouvoirs et de l'indépendance dont jouissait l'intimé. Il appartenait pourtant aux premiers juges, afin d'établir si l'infraction de gestion déloyale était réalisée, d'examiner le fonctionnement de B......... SA ainsi que de déterminer si le comportement de A.A......... correspondait objectivement à ses obligations d'administrateur et de directeur. En effet, pour savoir s'il y a eu violation du devoir de gestion, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir, c'est à dire le comportement que l'auteur devait adopter. Or, dans le cas présent, le tribunal s'est contenté de retenir que A.A......... n’avait pas un droit de disposition autonome ni une indépendance suffisante l’autorisant à agir seul, que la situation financière de la société était connue de tous et qu'aucun élément de l'instruction n'a permis d'établir que celui-ci n'avait le droit de prélever que 10'000 fr. par mois au titre de salaire (jgt., p. 13). Il ressort pourtant des déclarations des parties et du dénonciateur (jgt., pp. 8 à 12) que le prénommé jouissait d'une importante liberté pour gérer la société. Cela ressort d'ailleurs des éléments suivants : les investissements ont été effectués sur la base de liens d'amitié et d'une confiance réciproque et Z......... n'a procédé à aucune vérification à propos des informations données oralement par A.A......... (jgt., p. 8); ce n'est qu'à la fin des années 2000 que Z......... a demandé à l'accusé de cesser ses prélèvements excessifs (jgt., p. 9); J......... faisait confiance à A.A......... (jgt., p. 9); A.A......... a utilisé B......... SA comme une banque privée (jgt., p. 11); le conseil d'administration de B......... SA dépendait entièrement de l'accusé (jgt., p. 11). Il paraît dès lors douteux de retenir que A.A......... n’avait pas un droit de disposition autonome ni une indépendance suffisante l’autorisant à agir seul (jgt., p. 13). Les premiers juges semblent confondre l'indépendance et la reddition des comptes. Le simple fait que l'accusé doive rendre compte au conseil d'administration ne lui enlève cependant pas son indépendance. Peu importe également que l'intimé n'ait rien caché de ses activités aux investisseurs-actionnaires, la gestion déloyale n'impliquant pas la dissimulation. Le jugement est encore muet sur les raisons qui ont amené les premiers juges à écarter les propos du dénonciateur selon lesquels les époux B.A......... ont utilisé B......... SA comme banque privée. Il en va de même avec le témoignage de R......... selon lequel compte tenu de la situation de la société, chacun devait se serrer la ceinture et la rémunération aurait dû dépendre du résultat des affaires (jgt., p. 12). Les magistrats de première instance ne se sont pas non plus penchés sur le rapport entre ces prélèvements et la situation financière de la société. Il convenait pourtant d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés à l'intimé violaient un devoir de gestion spécifique. Aussi, afin de déterminer quels étaient les faits pertinents de la cause, il incombait aux premiers juges d'établir les obligations légales de l'intimé envers B......... SA. Or, il apparaît à la lecture du jugement que le tribunal s'est fondé exclusivement sur les relations entre les plaignants et A.A.......... La conviction du tribunal repose essentiellement sur les compétences en matière de gestion et de comptabilité attribuées aux plaignants ainsi que sur le reproche qui leur est fait de ne pas avoir réagi assez tôt. Force est ainsi de constater que l'état de fait est insuffisant et lacunaire dans la mesure où il ne permet pas de contrôler si les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale sont réalisés. Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP est partant fondé. 3. Au sujet de l'infraction de gestion fautive (art. 165 CP), le Ministère public soutient que A.A......... n'ignorait rien du contexte périlleux dans lequel évoluait B......... SA, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de prélever plus de 30'000 fr. par mois pour son propre compte. 3.1 Selon l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2 A propos de la gestion fautive, le tribunal s'est limité à exposer que rien ne permettait de dire que A.A......... avait fait preuve d’un manque du sens des responsabilités et qu’il avait conscience des circonstances qui pouvaient rendre critiquable son comportement (jgt., p. 14). Cette affirmation paraît toutefois contraire, en ce qui concerne les circonstances, aux propres déclarations du prénommé, telles que rapportées par le jugement. En effet, pour l’accusé, il était évident qu’au moment de la recapitalisation de B......... SA, l’apport de 1'500'000 fr. de la part des trois actionnaires n’était pas suffisant pour réaliser les objectifs commerciaux. Selon lui, il aurait fallu en réalité un apport de 2’300’000 francs (jgt., p. 9). Au vu de ce qui précède, A.A......... était parfaitement conscient de la sous-capitalisation et de la situation difficile de la société. Il a d'ailleurs lui-même évoqué les problèmes rencontrés avec des palourdes contaminées aux antibiotiques qui auraient été, selon lui, à l’origine d’une diminution sensible du chiffre d’affaires (jgt., p. 10). Il n’ignorait donc rien du contexte périlleux dans lequel évoluait la société. Cela ne l’a toutefois pas empêché de prélever plus de 30'000 fr. par mois pour son propre compte. Dans ces circonstances, on ne comprend pas quels éléments ont amené le tribunal à la conclusion précitée. L'autorité intimée n'a nullement établi si les finances de B......... SA pouvaient supporter un salaire ou des honoraires mensuels se montant à 30'000 francs. L'état de fait du jugement est ainsi lacunaire sur des points de nature à influer sur la décision attaquée (art. 411 let. h CPP) et une instruction complémentaire est nécessaire pour combler ces lacunes. Il appartiendra aux premiers juges de déterminer si une faute de gestion, appréciée au regard des règles du droit commercial, a été commise. 4. A.A......... était également renvoyé pour les faits relatés sous chiffres 3 et 5 de l'ordonnance de renvoi. Or, le jugement n'explique aucunement les raisons pour lesquelles ces points de l'acte d'accusation ne concernaient pas l'intimé. Le moyen soulevé est fondé. L'omission de traiter ces points de l'ordonnance de renvoi constitue également une lacune au sens de l'article 411 litt. h CPP. 5. En définitive, dans la mesure où le recours en nullité est admis en application de l'art. 411 let. h CPP, le jugement doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Les frais de seconde instance doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Robert Fox, avocat (pour A.A.........), - Me Alain Thévenaz, avocat (pour J......... et Z.........), - M. X........., ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :