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Plainte / 2017 / 3

Datum:
2017-01-08
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL FA16.011742-161596 3 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 9 janvier 2017 ................... Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 18 al. 1 et 93 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sĂ©ance Ă  huis clos, en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjetĂ© par B........., Ă  [...], contre le prononcĂ© rendu le 8 septembre 2016, Ă  la suite de l’audience du 9 mai 2016, par la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, admettant partiellement la plainte dĂ©posĂ©e par le recourant contre la dĂ©cision de saisie de ses revenus prise par l’Office des poursuites du district de Nyon le 19 fĂ©vrier 2016 et complĂ©tĂ©e le 1er mars 2016, dans le cadre de poursuites exercĂ©es contre lui Ă  l’instance de la ConfĂ©dĂ©ration suisse et de l’Etat de Vaud, reprĂ©sentĂ©s par l’Office d’impĂŽt du district de Nyon. Vu les piĂšces du dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Le 18 novembre 2015, dans le cadre de la continuation de plusieurs poursuites exercĂ©es contre B......... Ă  l’instance des autoritĂ©s fiscales fĂ©dĂ©rale et cantonale, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-aprĂšs : l’Office) a Ă©tabli un procĂšs-verbal des opĂ©rations de la saisie, dont la teneur est la suivante : Revenus du dĂ©biteur, retraitĂ© Caisse AVS Ă  Clarens Fr. 267.00 Caisse de pension D......... (UK) Fr. 0.00 AVS anglaise Fr. 558.87 Charges du dĂ©biteur Base mensuelle Fr. 1'200.00 Loyer (loue une chambre et paie en travaux) Fr. 0.00 Prime d’assurance maladie (assurance maladie en Angleterre. Pas de caisse maladie en Suisse. PayĂ© par la sociĂ©tĂ© D.........) Fr. 1’900.00 (non payĂ©) Ce procĂšs-verbal indiquait en outre que le dĂ©biteur Ă©tait propriĂ©taire de deux vĂ©hicules faisant l’objet d’une saisie. A l’issue d’une procĂ©dure de plainte qui s’est dĂ©roulĂ©e de 2013 Ă  2016, la cour de cĂ©ans a jugĂ© que le second vĂ©hicule Ă©tait indispensable au dĂ©biteur pour se rendre Ă  ses frĂ©quents rendez-vous mĂ©dicaux et ne pouvait dĂšs lors pas ĂȘtre saisi (CPF, 12 avril 2016/18). L’Office allĂšgue que, le 25 novembre 2015, le dĂ©biteur lui a remis un relevĂ© bancaire pour la pĂ©riode du 1er mai au 31 octobre 2015, justifiant ses revenus. Le 19 fĂ©vrier 2016, l’Office a effectuĂ© le calcul du minimum vital du dĂ©biteur en tenant compte des revenus et charges suivants : Revenus du dĂ©biteur, retraitĂ© Caisse AVS, Vevey Fr. 267.00 Caisse de pension D......... (UK) Fr. 2'547.85 Rente AVS anglaise Fr. 614.77 Charges du dĂ©biteur Base mensuelle Fr. 1'200.00 Loyer (loue une chambre et paie en travaux) Fr. 0.00 Prime d’assurance maladie (aucune caisse maladie en Suisse – assurance anglaise payĂ©e par : company D.........) Fr. 0.00 Le minimum d’existence du dĂ©biteur a ainsi Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă  1'200 fr., soit la base mensuelle, et le montant saisissable Ă  2'229 fr. 60 par mois, sur des revenus de 3'429 fr. 62. Par dĂ©cision du 19 fĂ©vrier 2016, fondĂ©e sur ce calcul du minimum vital qui y Ă©tait annexĂ©, l’Office a sommĂ© le dĂ©biteur, sous la menace des sanctions prĂ©vues aux art. 169 et 292 CP (Code pĂ©nal ; RS 311.0), de prĂ©lever sur ses revenus une somme de 2'200 fr. par mois, dĂšs et y compris le mois de fĂ©vrier 2016 et de la verser pour le 10 de chaque mois Ă  l’Office, jusqu’à avis contraire de ce dernier, la premiĂšre fois pour le 10 mars 2016. Il Ă©tait prĂ©cisĂ© que l’inobservation de cette dĂ©cision ferait l’objet d’une poursuite pĂ©nale pour insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ© et dĂ©tournement d’un gain mis sous mains de justice. Le prononcĂ© attaquĂ© retient que, le 24 fĂ©vrier 2016, le dĂ©biteur, par l’intermĂ©diaire de son conseil, a contestĂ© la dĂ©cision de l’Office pour le motif que les charges Ă©taient inexactes, estimant en particulier que « les frais de voiture devraient ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans le calcul du minimum vital, la voiture Ă©tant indispensable selon un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral », et que l’Office a prĂ©cisĂ© que la voiture du dĂ©biteur avait Ă©tĂ© saisie antĂ©rieurement, ce qui avait fait l’objet d’une plainte admise en derniĂšre instance, et que dĂšs rĂ©ception de la dĂ©cision exĂ©cutoire, le calcul du minimum vital serait adaptĂ© en consĂ©quence. Le 1er mars 2016, l’Office a Ă©crit ce qui suit au conseil du dĂ©biteur : « Nous accusons rĂ©ception de votre courrier du 24 fĂ©vrier 2016 qui a retenu toute notre attention. En date du 19 fĂ©vrier 2016, l’office des poursuites a exĂ©cutĂ© en mains du dĂ©biteur citĂ© en titre, une retenue de ses revenus Ă  hauteur de Fr. 2'200.00 par mois, dĂšs et y compris le mois de fĂ©vrier 2016. Nous avons estimĂ© les revenus du dĂ©biteur (lesquels sont versĂ©s en livres Sterling) en tenant compte du taux de change au jour de la saisie et ferons les corrections mensuellement s’il s’avĂšre que les fluctuations par rapport au revenu retenu dans le calcul du minimum vital sont trop importantes. En ce qui concerne les frais de dĂ©placement, il est prĂ©cisĂ© que dĂšs rĂ©ception de la dĂ©cision exĂ©cutoire du Tribunal fĂ©dĂ©ral, que vous mentionnez, des justificatifs de paiement de l’assurance RC et de la taxe de circulation, le calcul du minimum vital pourrait ĂȘtre revu. D’autre part, votre client a dĂ©clarĂ© lors de son audition du 18 novembre 2015 que son assurance maladie s’élevait Ă  Fr. 1'900.00 et que celle-ci Ă©tait payĂ©e par la sociĂ©tĂ© « D......... ». En principe, le calcul du minimum vital comprend uniquement l’assurance de base LAMal, les frais mĂ©dicaux non couverts par l’assurance-maladie Ă©tant remboursĂ©s mensuellement sur prĂ©sentation des quittances de paiement. Afin de pouvoir nous dĂ©terminer Ă  ce sujet, nous invitons votre client Ă  nous remettre copie de sa police d’assurance, les quittances de paiement des primes pour les annĂ©es 2015 et 2016 et un dĂ©compte dĂ©taillĂ© des frais mĂ©dicaux pour l’annĂ©e 2015 (les frais, les remboursements par l’assurance et les parts Ă  charge de votre client). En plus, il voudra Ă©galement dĂ©tailler les coĂ»ts des prestations sur l’annĂ©e 2015, qui devraient ĂȘtre couvertes par l’assurance complĂ©mentaire. » b) Par lettre du 3 mars 2016, le conseil de B......... a Ă©crit Ă  l’Office que son client lui avait indiquĂ© ne pas ĂȘtre en Ă©tat, pour des raisons de santĂ©, de lui faire parvenir les piĂšces demandĂ©es. Il a cependant confirmĂ© que la prime d’assurance-maladie n’était pas prise en charge par la sociĂ©tĂ© D........., par dĂ©bit sur la pension versĂ©e Ă  son client, mais que ce dernier la versait directement, de sorte que le montant devait ĂȘtre inclus dans son minimum vital. Il a soutenu qu’il n’était pas concevable, vu son Ă©tat de santĂ©, que son client puisse s’affilier Ă  une caisse-maladie suisse, ni que ses frais mĂ©dicaux soient pris en charge par l’assurance de base, et que cette assurance ne prendrait pas en charge ses frais mĂ©dicaux lors de ses sĂ©jours chez ses enfants, en Angleterre, ou chez son frĂšre, en GrĂšce. Le conseil du dĂ©biteur a ainsi invitĂ© l’Office Ă  revoir sa dĂ©cision en ce sens qu’aucune saisie de gain n’était prononcĂ©e contre son client et a requis, si tel n’était pas le cas, que cette lettre soit considĂ©rĂ©e comme une plainte au sens de l’art. 17 LP et transmise Ă  l’autoritĂ© de surveillance. Le 11 mars 2016, l’Office a indiquĂ© maintenir sa dĂ©cision et a transmis la lettre prĂ©citĂ©e du 3 mars 2016, comme valant plainte au sens de l’art. 17 LP, Ă  la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte, en sa qualitĂ© d’autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. Le 16 mars 2016, le plaignant a requis l’effet suspensif. Par dĂ©cision du 17 mars 2016, la prĂ©sidente l’a accordĂ© en ce sens que les montants saisis restent consignĂ©s Ă  l’Office jusqu’à droit connu sur la plainte. Dans ses dĂ©terminations du 25 avril 2016, l’Office a exposĂ© que si le plaignant, lors de son passage en ses bureaux le 18 novembre 2015, avait dĂ©clarĂ© avoir une assurance-maladie en Angleterre dont les primes Ă©taient dĂ©duites de la rente versĂ©e par la caisse de pension D........., il semblait que c’était lui qui rĂ©glait ces primes. Il n’avait toutefois pas remis Ă  l’Office les diffĂ©rents justificatifs demandĂ©s, Ă  savoir la police d’assurance-maladie, les quittances de paiement des primes pour les annĂ©es 2015 et 2016 et le dĂ©compte dĂ©taillĂ© des frais mĂ©dicaux pour l’annĂ©e 2015, avec indications des frais qui seraient couverts dans le systĂšme suisse par la LAMal et la LCA. L’Office a prĂ©cisĂ© que le montant de la franchise et des frais mĂ©dicaux non couverts par l’assurance pouvaient ĂȘtre inclus dans le minimum vital, aprĂšs avoir Ă©tĂ© mensualisĂ©s, lorsqu’il Ă©tait certain que, pendant la saisie, le dĂ©biteur devrait assumer des frais mĂ©dicaux qui dĂ©passeraient la franchise. Il a prĂ©cisĂ© Ă©galement que seules les charges dont le paiement Ă©tait justifiĂ© par la remise des quittances de paiement pouvaient ĂȘtre intĂ©grĂ©es dans le calcul du minimum vital. En l’occurrence, les primes payĂ©es par le plaignant s’élevaient Ă  1’788.97 livres sterling, soit environ 2'500 fr. par mois, ce qui dĂ©passait largement les primes d’assurance obligatoire LAMal, seules prises en considĂ©ration selon les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence. En outre, l’Office n’ayant reçu aucun justificatif, il lui Ă©tait impossible de dĂ©terminer quels Ă©taient les risques couverts par l’assurance anglaise et s’il s’agissait d’une assurance comparable Ă  l’assurance obligatoire suisse, ou d’une assurance qui couvrait Ă©galement les prestations complĂ©mentaires privĂ©es ou semi-privĂ©es, de mĂȘme qu’il ne disposait d’aucun moyen d’identifier et de chiffrer les frais mĂ©dicaux ou d’en faire la comparaison avec l’assurance suisse. L’Office a conclu en prĂ©avisant en faveur du rejet de la plainte. Par lettre du 25 avril 20016, le conseil du plaignant a requis la dispense de comparution personnelle de son client Ă  l’audience du 9 mai 2016, au motif que celui-ci avait dĂ» se rendre d’urgence en GrĂšce au chevet de son frĂšre. Il a en outre indiquĂ© que, pour ce mĂȘme motif, son client Ă©tait dans l’incapacitĂ© de produire toutes les piĂšces justificatives concernant son Ă©tat mĂ©dical, dont la pĂ©nibilitĂ© ressortait nĂ©anmoins, selon lui, de la dĂ©cision sur plainte rendue dans le cadre de la saisie du vĂ©hicule de son client. Il a fait valoir qu’au vu de ces Ă©lĂ©ments, ainsi que des piĂšces produites, la situation de son client ne prĂ©sentait aucune quotitĂ© saisissable. Les piĂšces produites, en copie, Ă©taient les suivantes : - une attestation mĂ©dicale du 21 avril 2016 concernant le frĂšre jumeau du plaignant, rĂ©digĂ©e en grec, et sa traduction en anglais (piĂšce 1) ; - un certificat d’adhĂ©sion (membership certificate) de Bupa Global, datĂ© du 1er juin 2015, indiquant que B........., nĂ© le 12 octobre 1939, rĂ©sidant en Suisse, est depuis le 1er juillet 1999 titulaire d’une police d’assurance (dĂ©nommĂ©e « Lifeline Gold ») auprĂšs de Bupa Insurance Ltd, et deux documents, soit une facture dĂ©taillĂ©e (invoice details) et un plan de paiement (payment plan), Ă©tablis par Bupa pour la pĂ©riode du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, prĂ©voyant que la prime mensuelle de 1'788.97 GPB (livres sterling) est payĂ©e par le dĂ©bit direct d’un compte auprĂšs de la Royal Bank of « Scot » (sic), Ă  Londres (piĂšce 2) ; - une ordonnance mĂ©dicale d’un gĂ©nĂ©raliste Ă  Nyon, du 8 janvier 2016, dĂ©livrĂ©e au plaignant pour sept mĂ©dicaments, et un document non datĂ©, signĂ© d’un oncologue, Ă©numĂ©rant six mĂ©dicaments sous le titre « Traitement actuel » (piĂšce 3). La dispense de comparution personnelle du plaignant a Ă©tĂ© accordĂ©e. c) Lors de l’audience du 9 mai 2016, le conseil du plaignant a produit un document Ă©manant de « D......... », attestant que le plaignant avait Ă©tĂ© le directeur de cette sociĂ©tĂ© jusqu’au 31 mai 1991 et qu’il recevait Ă  ce titre une pension mensuelle de 4'375.25 GBP brut, dont Ă  dĂ©duire 1'081.31 GBP Ă  titre de « Income Tax » et 1'563.05 GBP Ă  titre de « Attachment of Earnings », dont bĂ©nĂ©ficie son ex-Ă©pouse, soit une pension mensuelle nette de 1'730.89 GBP. Lors de cette audience, un dĂ©lai au 31 mai 2016 lui a Ă©tĂ© imparti pour produire un extrait de son compte bancaire pour les six derniers mois (aux fins de prouver que la prime d’assurance-maladie allĂ©guĂ©e Ă©tait payĂ©e) ainsi qu’un dĂ©compte de ses frais mĂ©dicaux non pris en charge par l’assurance-maladie en 2015 et durant les premiers mois de 2016. Le 27 mai 2016, son conseil a produit des extraits de ses comptes « personnel 60plus UBS », pour la fin de l’annĂ©e 2015 et le mois de janvier 2016, et « UBS savings », pour l’annĂ©e 2015, ainsi que « deux documents concernant des mĂ©dicaments qu’il a dĂ» payer en GrĂšce », rĂ©digĂ©s en grec. Il a exposĂ© que son client ne recevait plus ses dĂ©comptes « en format papier » depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, n’était pas en mesure de lui transmettre les extraits rĂ©cents et avait essuyĂ© un refus de l’UBS, Ă  qui il avait tĂ©lĂ©phonĂ© depuis la GrĂšce, d’envoyer un extrait de compte directement Ă  son conseil. Ce dernier s’est Ă©galement justifiĂ© de ne pas produire l’ensemble des piĂšces requises en indiquant que son client demeurait encore auprĂšs de son frĂšre malade en GrĂšce ; commentant en outre l’extrait bancaire, il a relevĂ© que le compte de son client Ă©tait crĂ©ditĂ© mensuellement d’une rente AVS de 247 fr. et d’un montant de 620 Ă  650 fr. versĂ© par sa caisse de pension anglaise et a prĂ©cisĂ© que les autres versements, de 500 fr. en gĂ©nĂ©ral, effectuĂ©s en cash sur le compte, constituaient une partie de l’aide que ses enfants lui accordaient. Par dĂ©terminations du 8 juin 2016, l’Office a fait valoir que « l’absence d’écriture concernant la rente de la caisse de pension D......... ne constitue pas de preuve de paiement de l’assurance-maladie ». Au surplus, il a indiquĂ© ne pas avoir de nouveaux Ă©lĂ©ments permettant de modifier sa dĂ©cision, exception faite des frais de dĂ©placement de 177 fr. 03, qui seraient intĂ©grĂ©s dans le calcul du minimum vital. Le dossier de premiĂšre instance contient en outre des piĂšces dont la date de production n’est pas prĂ©cisĂ©e, soit une lettre du 1er juin 2014 intitulĂ©e « Your renewal information », par laquelle Bupa International a fait parvenir au plaignant, notamment, un certificat d’adhĂ©sion pour la pĂ©riode du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, ainsi qu’une facture et un plan de paiement pour cette pĂ©riode, prĂ©voyant que la prime mensuelle de 1'678.47 GBP est payĂ©e par le dĂ©bit direct d’un compte auprĂšs de la Royal Bank of Scotland, Ă  Londres. 2. Par dĂ©cision adressĂ©e pour notification aux parties le 8 septembre 2016, l’autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance a admis partiellement la plainte dĂ©posĂ©e le 3 mars 2016 (I), dit que la dĂ©cision de l’Office du 19 fĂ©vrier 2016 Ă©tait modifiĂ©e en ce sens que le plaignant Ă©tait sommĂ© de prĂ©lever sur ses revenus la somme de 1'300 fr. par mois dĂšs et y compris le mois de fĂ©vrier 2016, sous la menace des sanctions prĂ©vues par les art. 169 et 292 CP (II) et rendu la dĂ©cision sans frais ni dĂ©pens (III). Elle a retenu que le plaignant bĂ©nĂ©ficiait de revenus totaux – non contestĂ©s - de 3'429 fr. 62, Ă  savoir 267 fr. de sa caisse AVS en Suisse, 2'547 fr. 85 de la caisse de pension D......... et 614 fr. 77 de rente AVS anglaise. Elle a considĂ©rĂ© qu’il n’était pas possible de dĂ©terminer la partie assurance de base obligatoire et la partie assurance complĂ©mentaire de l’assurance anglaise et qu’il convenait de prendre en compte un montant moyen d’une assurance de base en Suisse avec une franchise de 300 fr. ; sur la base du site « comparis.ch », elle a retenu une prime de 600 fr. par mois pour une personne de l’ñge du plaignant, Ă  laquelle elle a ajoutĂ© 100 fr. par mois pour tenir compte du fait que l’intĂ©ressĂ© Ă©tait en traitement et consommait rĂ©guliĂšrement des mĂ©dicaments. Ayant ainsi arrĂȘtĂ© le minimum vital du plaignant Ă  2'077 fr. 03, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 700 fr. de prime d’assurance-maladie et de frais mĂ©dicaux et 177 fr. 03 de frais de transport admis par l’office, elle a considĂ©rĂ© que le montant mensuel saisissable Ă©tait de 1'352 fr. 59 (3'429 fr. 62 - 2'077 fr. 03) et fixĂ© le montant Ă  saisir Ă  1'300 francs. 3. Par acte dĂ©posĂ© le mardi 20 septembre 2016, suivant le lundi du JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral, le plaignant a recouru contre ce prononcĂ©, concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la dĂ©cision de l’Office est modifiĂ©e « en ce sens que le recourant B......... ne prĂ©sente aucune quotitĂ© saisissable », subsidiairement, Ă  son annulation et au renvoi du dossier Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. L’Office a rĂ©pondu le 11 octobre 2016, en renvoyant Ă  sa prĂ©cĂ©dente dĂ©termination du 25 avril 2016. Il a ajoutĂ© que le plaignant n’avait pas dĂ©montrĂ© le bien-fondĂ© de ses dĂ©clarations et, en particulier, n’avait pas produit, ou seulement de maniĂšre incomplĂšte, les piĂšces qu’il lui avait demandĂ©es Ă  de multiples reprises (quittances de paiement des primes 2015 et 2016, dĂ©compte dĂ©taillĂ© des frais mĂ©dicaux avec indication de ceux qui seraient couverts par la LAMal et la LCA), que ce soit lors de son audition dans les bureaux de l’Office, lors du dĂ©pĂŽt de la plainte, ou lors de l’audience. En droit : I. Le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], 142 al. 3 CPC [Code de procĂ©dure civile ; RS 272] par renvoi de l’art. 31 LP, et 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP]. Il comporte des conclusions et l’énoncĂ© des moyens invoquĂ©s (art. 28 al. 3 LVLP). Il est ainsi recevable. Les dĂ©terminations de l’Office le sont Ă©galement (art. 31 LVLP). II. Le recourant fait valoir qu’il doit supporter une prime d’assurance-maladie anglaise relativement importante, qu’il ne peut pas s’affilier auprĂšs d’une caisse-maladie suisse au vu de son Ă©tat de santĂ©, que l’assurance-maladie de base ne prendrait en aucun cas en charge l’entier de ses frais mĂ©dicaux, ni ne prendrait en charge ceux-ci lorsqu’il est Ă  l’étranger chez ses enfants (en Angleterre) ou chez son frĂšre (en GrĂšce), que seule une assurance complĂ©mentaire le ferait, mais qu’aucune compagnie suisse ne contracterait avec lui. S’agissant de sa situation de santĂ©, il renvoie Ă  la procĂ©dure de plainte qui a eu lieu au sujet du caractĂšre saisissable de l’un de ses vĂ©hicules automobiles. Il invoque le fait que, le 25 avril 2016, il a informĂ© la prĂ©sidente du tribunal « que le montant de la prime d’assurance-maladie du recourant, soit GPB 1'788.97, Ă©tait dĂ©duit chaque mois de ses revenus (cf. piĂšce 2 ad courrier du 25 avril 2016) ». Il ne conteste pas qu’en principe, selon la jurisprudence (cf. ATF 134 III 324), seule la prime d’assurance-maladie de base est incluse dans le minimum vital, mais estime qu’il se justifie en l’occurrence de faire une exception, fondĂ©e sur le chiffre VI des Lignes directrices de la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse. Il reproche au prĂ©posĂ© Ă  l’Office et Ă  l’autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance de ne pas avoir fait usage du pouvoir d’apprĂ©ciation que leur confĂšrent ces directives. A titre subsidiaire, il invoque le fait que, selon une jurisprudence cantonale saint-galloise (publiĂ©e in BlSchk 1998, p. 235), les frais d’assurance-maladie complĂ©mentaire doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration jusqu’au prochain terme de dĂ©nonciation du contrat d’assurance. III. a) L'art. 93 al. 1 LP prĂ©voit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinĂ©es notamment Ă  couvrir une perte de gain, ne peuvent ĂȘtre saisis que dĂ©duction faite de ce que le prĂ©posĂ© estime indispensable au dĂ©biteur et Ă  sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit Ă  ces derniers la possibilitĂ© de mener une existence dĂ©cente, sans toutefois les protĂ©ger contre la perte des commoditĂ©s de la vie ; elle vise Ă  empĂȘcher que l'exĂ©cution forcĂ©e ne porte atteinte Ă  leurs intĂ©rĂȘts fondamentaux, ne les menace dans leur vie ou leur santĂ© ou ne leur interdise tout contact avec le monde extĂ©rieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-Ă -dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particuliĂšres au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2, JdT 2008 II 328 ; TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 ; ATF 108 III 60 consid. 3, JdT 1984 II 95 ; cf. Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119 Ă  158, spĂ©c. 126). La dĂ©termination du minimum indispensable est une question d'apprĂ©ciation (ATF 134 III 323 consid. 2 ; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93 LP et la jurisprudence citĂ©e). De jurisprudence constante, le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent ĂȘtre retenues dans le calcul du minimum vital et qu'ainsi, en matiĂšre d'assurance-maladie, seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire, soit pour une couverture de base, peuvent ĂȘtre prises en compte dans ce calcul (ATF 129 III 242 consid. 4.1 ; TF 7B.225/2003 du 23 octobre 2003 consid. 3.1 ; SJ 2000 II p. 217). Dans un arrĂȘt citĂ© par le recourant lui-mĂȘme, il a exclu expressĂ©ment la possibilitĂ© de faire des exceptions au principe de la prise en compte des seules dĂ©penses nĂ©cessaires et indispensables dans le calcul du minimum vital au motif que le recourant, s'il devait renoncer Ă  cette assurance facultative, ne pourrait plus contracter une telle assurance Ă  l'avenir du fait de son Ă©tat de santĂ© ; il a exposĂ© que cette situation ne diffĂ©rait point de celle d'autres assurĂ©s qui, pour des raisons financiĂšres, doivent mettre un terme Ă  une assurance complĂ©mentaire contractĂ©e lorsque leur situation le leur permettait ; il a rĂ©itĂ©rĂ© le principe selon lequel l’exclusion des primes de l'assurance-maladie complĂ©mentaire du calcul du minimum vital avait pour fondement lĂ©gal l'art. 93 LP lui-mĂȘme, qui prĂ©voit la prise en compte des seuls besoins de base du dĂ©biteur ; il a considĂ©rĂ© enfin que cette exclusion rĂ©pondait en outre Ă  l'intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers, qui n'avaient pas Ă  contribuer au financement de prestations d'assurance allant au-delĂ  de la couverture des besoins de base du dĂ©biteur (ATF 134 III 323 consid. 3 et les rĂ©f. cit. ; Ochsner, op. cit., p. 142 s.). b) Il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde que les circonstances personnelles invoquĂ©es par le recourant, Ă  supposer qu’elles soient Ă©tablies – ce qui n’est pas le cas, comme dĂ©montrĂ© plus bas – ne justifieraient pas de s’écarter de l’art. 93 al. 1 LP et de la jurisprudence prĂ©citĂ©e. Quant aux Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (BlSchK 2009, p. 196 ss), leur application ne saurait avoir pour effet de rendre inefficace la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral. Mal fondĂ©, le moyen principal du recourant doit ĂȘtre rejetĂ©. Quant Ă  la jurisprudence saint galloise invoquĂ©e par le recourant Ă  titre subsidiaire, il s’agit d’une dĂ©cision cantonale, donc de rang infĂ©rieur Ă  la jurisprudence fĂ©dĂ©rale applicable, rendue de surcroĂźt en 1998, soit avant l’arrĂȘt topique rendu en 2008 (ATF 134 III 323). Il n’y a dĂšs lors aucune raison de prendre en compte les frais d’assurance-maladie complĂ©mentaire jusqu’au prochain terme de dĂ©nonciation du contrat d’assurance, terme qu’au demeurant, le recourant ne prĂ©cise pas. Mal fondĂ©, ce moyen doit aussi ĂȘtre rejetĂ©. IV. a) Dans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants effectivement payĂ©s peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration (TF 5A.266/2014 du 11 juillet 2014 ; ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163 ; ATF 112 II 16 consid. 4 in fine, JdT 1988 II 118). A cet Ă©gard, l'office des poursuites ne doit pas se contenter des dĂ©clarations du poursuivi ; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (Vonder MĂŒhll, in Basler Kommentar, Bundesgesetz ĂŒber Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2e Ă©d., 2010, n. 25 ad art. 93 SchKG [LP] ; Ochsner, op. cit., p. 127). Cette rĂšgle vaut pour le paiement des primes d’assurance-maladie (ATF 121 III 20 prĂ©citĂ©). En outre, pour ĂȘtre retenues, les charges doivent ĂȘtre payĂ©es rĂ©guliĂšrement ; si les paiements sont occasionnels, l’office tiendra compte d’une moyenne (Ochsner, op. cit., p. 127 et les rĂ©f. cit.). b) En l’espĂšce, le recourant n’a donnĂ© suite que de maniĂšre trĂšs incomplĂšte aux rĂ©quisitions de production de piĂšces rĂ©itĂ©rĂ©es de l’Office et de l’autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. L’explication donnĂ©e par son conseil, selon laquelle son sĂ©jour chez son frĂšre en GrĂšce l’aurait empĂȘchĂ© de produire les documents requis, en particulier les preuves de paiement des primes et de ses frais mĂ©dicaux, ainsi que l’extrait de ses comptes bancaires pour 2016 n’emporte pas la conviction. D’une part, une telle absence n’est avĂ©rĂ©e que pour avril 2016 et, d’autre part, Ă  supposer qu’elle ait durĂ© plus longtemps, elle n’empĂȘchait pas l’intĂ©ressĂ© d’écrire Ă  sa banque et Ă  son assurance pour obtenir les documents requis, ou de le faire faire par son conseil. Cette carence laisse penser que l’intĂ©ressĂ© cherche Ă  cacher des Ă©lĂ©ments – notamment de revenu ou de fortune – Ă  l’Office, impression renforcĂ©e par les divers indices suivants qui ressortent des rares piĂšces produites. aa) Les dĂ©clarations du recourant au sujet du paiement de sa prime d’assurance-maladie ont variĂ© entre les deux procĂ©dures de plainte. Il a d’abord dit Ă  l’Office qu’il n’avait que deux revenus, sa rente AVS suisse et une rente AVS anglaise, et que la sociĂ©tĂ© D......... lui payait son assurance-maladie. Par la suite, un dĂ©lai lui ayant Ă©tĂ© imparti pour produire une sĂ©rie de piĂšces, il s’est avĂ©rĂ© qu’il percevait une rente de D......... d’un montant net de 1'730.89 GBP (cf. CPF, 31 dĂ©cembre 2014/59). Dans le cadre de la prĂ©sente saisie, il a dĂ©clarĂ© qu’il s’acquittait lui-mĂȘme de la prime d’assurance-maladie anglaise, sur ses revenus. InvitĂ© Ă  Ă©tablir le paiement effectif des primes de cette assurance, il a produit des plans de paiement, ou des factures, valables pour la pĂ©riode des mois de juillet 2014 Ă  juillet 2016, mais non pas des avis de dĂ©bit ; et pour cause, puisqu’une lecture attentive de ces piĂšces montre que les primes – si elles sont acquittĂ©es – le sont apparemment par le dĂ©bit d’un compte auprĂšs de la Royal Bank of Scotland que le recourant n’a jamais indiquĂ© Ă  l’Office. bb) Les documents bancaires produits le 27 mai 2016 montrent que le recourant est titulaire auprĂšs de l’UBS, en plus de son compte courant, d’un compte d’épargne - sur lequel aucun mouvement n’a Ă©tĂ© enregistrĂ© en 2015 et qui prĂ©sentait un solde de 11 fr. 60 au 31 dĂ©cembre 2015 -, ainsi que d’un « Individual banking package with Gold Card » dont il est notoire qu’il n’est pas octroyĂ© Ă  des clients dont le solde des comptes est presque nul, Ă  l’instar de ceux produits. En outre, le compte courant du recourant est crĂ©ditĂ© rĂ©guliĂšrement de montants en cash, soit en argent liquide, de 500 fr. Ă  1'000 fr., dont son conseil prĂ©tend qu’il s’agit de l’aide de ses enfants. Sachant que ceux-ci sont en Angleterre, il est pourtant douteux qu’ils lui fassent parvenir des montants en cash. Quant aux explications de son conseil, selon lesquelles il ne se serait plus vu dĂ©livrer de dĂ©comptes mensuels « en format papier » par l’UBS depuis le dĂ©but de l’annĂ©e 2016 et aurait essuyĂ© un refus de cette banque de transmettre des extraits directement Ă  son conseil, elles ne sont pas de nature Ă  justifier l’absence de production de toute piĂšce. Si l’intĂ©ressĂ©, qui a Ă©tĂ© directeur d’une compagnie internationale, avait rĂ©ellement la volontĂ© de dĂ©fĂ©rer aux ordonnances de production, il l’aurait fait. c) En conclusion, on doit considĂ©rer que la preuve stricte du paiement par le recourant de ses primes d’assurance-maladie anglaise en 2016 – correspondant Ă  l’assurance de base LAMal - n’a pas Ă©tĂ© rapportĂ©e et que son manque de transparence Ă  cet Ă©gard, ainsi que sur d’autres points, est suspect. Le cas Ă©chĂ©ant, lors d’une prochaine saisie, le poursuivi devra notamment ĂȘtre invitĂ© Ă  renseigner prĂ©cisĂ©ment l’Office sur l’existence d’autres Ă©lĂ©ments de fortune et de revenus que ceux indiquĂ©s. V. Vu ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. Le prĂ©sent arrĂȘt doit ĂȘtre rendu sans frais ni dĂ©pens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les Ă©moluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. L’arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Eric Muster, avocat (pour B.........), - Office d’impĂŽt du district de Nyon (pour la ConfĂ©dĂ©ration suisse et l’Etat de Vaud), - M. le PrĂ©posĂ© Ă  l’Office des poursuites du district de Nyon. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. La greffiĂšre :

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