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TRIBUNAL CANTONAL 443 PE19.005491-CDT//AWL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 14 décembre 2020 ......................... Composition : Mme Fonjallaz, présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Villars ***** Parties à la présente cause : Z........., prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à Monthey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 5 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’Z......... s’est rendu coupable d’infraction, de complicité d’infraction et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 1'350 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 45 jours (II), a ordonné la confiscation et la destruction d’un téléphone portable, de plusieurs sachets minigrip contenant du haschisch, de la poudre blanche, de la poudre brune ou du cannabis, et de divers objets, saisis et séquestrés (III) et a statué sur l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z......... et sur les frais (IV, V et VI). B. Par annonce du 15 juin 2020, puis déclaration motivée du 29 juillet 2020, Z......... a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est uniquement reconnu coupable d’infraction à la LStup et condamné à une peine clémente avec sursis, le matériel de culture séquestré lui étant restitué. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de X........., ainsi que l’expertise de la marchandise cannabique saisie. Le 10 août 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Citée à comparaître pour être entendue en qualité de témoin à l’audience d’appel du 14 décembre 2020, X......... a, par lettre du 27 novembre 2020, requis sa dispense de comparution, expliquant qu’elle avait accouché le 30 octobre 2020, qu’elle allaitait son nourrisson toutes les 2 à 4 heures et qu’elle avait encore de la peine à marcher et à s’asseoir. Le 3 décembre 2020, la Présidente de la Cour de céans a informé X......... qu’elle était dispensée de comparaître à l’audience d’appel du 14 décembre 2020. Z......... a requis le renvoi de l’audience d’appel. Par avis du 9 décembre 2020, Z........., la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’audience d’appel était maintenue. A l’audience d’appel, Z......... a requis le renvoi de l’audience en vue de l’audition de X......... en sa présence. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z......... est né le 28 septembre 1976 à Lausanne. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de gestionnaire de vente et a obtenu un certificat fédéral de capacité. Il a travaillé en qualité de vendeur jusqu’il y a une dizaine d’années, puis a souffert d’un burn-out, dont il peine à se remettre. Il est actuellement au bénéfice de prestations du revenu d’insertion et a des dettes à hauteur de 15'000 fr. en lien avec des procédures judiciaires et des arriérés d’impôts. Le casier judiciaire suisse d’Z......... est vierge de toute inscription. 2. 2.1 A [...], rue [...], à son domicile notamment, entre 2015 et le 19 mars 2019, date de son interpellation, Z......... s’est adonné à la vente de cocaïne, ainsi qu’à la culture de cannabis portant sur une quantité totale d’au moins 1.6 kg, destinée en partie à la vente. L’enquête a permis d’établir que le prévenu avait vendu au moins 634 g de cannabis et 4.8 g de cocaïne à divers clients, dont C........., K........., J......... et X........., déférés séparément : - Entre 2015 et le 19 mars 2019, Z......... s’est adonné à la culture de cannabis, qui lui a permis de récolter une quantité totale d’au moins 1.6 kg, destinée en tout cas en partie à la vente (cas 1.1). - Entre le début de l’année 2018 et la fin du mois d’octobre 2018, Z......... a vendu au moins 150 g de cannabis, pour un montant total de 1'350 fr., à C......... (cas 1.2). - Entre le début du mois de juin 2018 et le début du mois de juin 2019, Z......... a vendu au moins 384 g de cannabis, pour un montant total de 4'800 fr., à K......... (cas 1.3). - Entre l’été 2018 et le mois de décembre 2018, Z......... a vendu au moins 100 g de cannabis, pour un montant total de 1'000 fr., à J......... (cas 1.4). - Entre le mois de décembre 2018 et le début du mois de mars 2019, Z......... a vendu au moins 4.8 g de cocaïne, pour un montant total de 600 fr., à X......... (cas 1.5). Lors de la perquisition du domicile du prévenu, il a été découvert un téléphone portable [...], un sachet minigrip contenant 2.14 g bruts de haschisch, un sachet minigrip contenant 2.32 g bruts de poudre blanche, un sachet minigrip contenant 0.67 g bruts de poudre brune, un sachet minigrip contenant 1.94 g bruts de poudre brune, un bout de haschisch pesant 0.2 g, un bout de haschisch pesant 0.54 g, un sachet minigrip contenant 2.46 g bruts de cannabis, 4.83 g de cannabis, un sachet contenant 26.24 g bruts de cannabis, un bocal contenant 0.67 g de haschisch et 3.22 g de cannabis, un bocal contenant 1.87 g de cannabis, un bocal contenant 0.44 g de cannabis, un sachet avec des résidus de poudre blanche, un tube en alu mesurant 50 cm contenant des résidus de cannabis, une caissette grise avec des résidus de marijuana, deux toiles de tente, trois transformateurs, un minuteur, quatre lampes UV carrées, cinq lampes UV rectangulaires, cinq tuyaux Masterflex de différentes tailles, quatre ventilateurs, une boîte en bois électrique, une lampe blanche UV rectangulaire, un filtre, un carton contenant du matériel de tente et des tuteurs, six néons, trois produits liquides, un sachet en plastique contenant plusieurs liquides d’engrais ainsi qu’une mini-serre contenant divers pots. Ces produits stupéfiants et ces objets ont été saisis et séquestrés. 2.2 A [...], rue [...], à son domicile, entre le début de l’année 2017 et le début de l’année 2019, Z......... a favorisé le trafic de produits stupéfiants en hébergeant un ressortissant albanais, qui n’a pas été formellement identifié, lequel a vendu, dans son appartement, une quantité totale de 32.5 g d’héroïne, pour un montant total de 2'460 fr., à G........., déférée séparément. Pour procéder à ses achats, G........., qui ne possédait pas le numéro de téléphone de son fournisseur, contactait Z......... pour savoir si celui-ci était présent dans le logement (cas 2). 2.3 Entre le 20 février 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 23 octobre 2019, date de son audition, Z......... a quotidiennement consommé de la marijuana, à raison d’un à cinq joints par jour et a consommé de la cocaïne à titre festif, ainsi que de l’héroïne occasionnellement (cas 3). 3. Par ordonnance pénale du 20 février 2020, le Ministère public a condamné Z........., pour infraction, complicité d’infraction et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 1'350 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 45 jours en cas de non-paiement fautif. Z......... a formé opposition à cette ordonnance. Le 6 mars 2020, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’Z......... est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 2.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. 3.1 Invoquant la violation de la garantie à un procès équitable et la violation de son droit d’être entendu, l’appelant a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de X.......... Il fait valoir qu’il n’a pas eu l’occasion d’être confronté à X......... et de lui poser des questions, et que, s’agissant de la vente de cocaïne, seules les déclarations de celle-ci l’incriminent. Il affirme que le premier juge a violé le principe de la bonne foi en adoptant des comportements contradictoires, soit en citant ce témoin aux débats, puis en statuant sans l’entendre. 3.2 L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties. Il prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 al. 1 CPP, qui prévoit que lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. Selon l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JdT 2013 IV 226 ; TF 1B.606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale le 20 février 2020, laquelle tient lieu d’acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP). Se fondant sur les déclarations faites par X......... lors de son audition par la police le 24 mai 2019 (PV aud. 3 R. 8 p. 3), il retient qu’Z......... lui a vendu au moins 24 grammes de cocaïne – 30 boulettes de 0,8 grammes – pour un montant de 2'400 francs. Or, ce témoin a été entendu à une seule reprise et en l’absence de l’appelant et de son défenseur. L’appelant a requis l’audition de X......... en première instance. Bien qu’elle ait été citée à comparaître aux débats, X......... ne s’est pas présentée à l’audience du 5 juin 2020 et le Tribunal de police a statué malgré tout. L’appelant a réitéré sa requête d’audition en appel. Or, il n’a pas été possible d’entendre ce témoin à l’audience d’appel. S’agissant de sa mise en cause par X........., l’appelant a déclaré, lors de son audition du 19 juillet 2019 par la police (PV aud. 11 R. 4) : « Elle, par contre, c’est de la cocaïne. Elle m’a contacté pour cette drogue mais ça doit être à 3 ou 4 reprises au maximum. Elle passait chez moi ou me contactait par téléphone. Ensuite, j’allais directement chercher chez mon fournisseur. En général, elle me prenait 2 boulettes de 0.8 gramme à CHF 100.- pièce. Vous me dites qu’elle a déclaré que depuis le début de l’année 2018, elle estime m’avoir acheté 30 fois de la cocaïne, ce qui correspond à 24 grammes au minimum. C’est totalement exagéré, elle délire. ». Lors de son audition par le Procureur le 23 octobre 2019 (PV aud. 13ll. 59-64), l’appelant a admis avoir remis de la cocaïne à X......... à trois reprises, soit six boulettes de 0.8 g, ce qui correspond à un total de 4.8 g. Aux débats de première instance, l’appelant a contesté sa mise en cause par X......... et a déclaré (Jugement p. 6) : « Je ne lui ai jamais vendu de cocaïne. J’ai revu pour la dernière fois X........., mais je ne sais pas quand. Nous avions bien sûr discuté de la présente affaire. Je lui ai demandé pourquoi elle m’accablait comme ça. Elle m’a répondu que c’est la police qui a inventé, qu’elle a signé sans relire les phrases et qu’elle avait signé n’importe quoi. ». Aux débats d’appel, Z........., qui a une nouvelle fois demandé à être confronté à X........., a admis être allé chercher de la cocaïne avec elle, tout au plus à huit reprises. Force est dès lors de constater que l’appelant n’a pas eu l’occasion de poser des questions à X........., puisqu’elle n’a pas été interrogée en sa présence ou celle de son défenseur. En appel, il n’a pas été possible de réparer le vice résultant de la violation du droit du prévenu de participer à l’administration des preuves, de sorte que les déclarations de X......... sont inexploitables en application de l’art. 147 al. 3 CPP et qu’il convient de s’en tenir aux déclarations du prévenu, qui a reconnu lui avoir remis six boulettes de cocaïne de 0.8 g, soit 4.8 g au total. Il convient par conséquent de retenir qu’Z......... a vendu 4.8 g de cocaïne à X......... pour un montant total de 600 fr. et l’état de fait du jugement entrepris a été modifié sur ce point. 4. 4.1 S’agissant de la culture de cannabis, l’appelant invoque une constatation erronée des faits et la violation de la présomption d’innocence, et renouvelle sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise de la marchandise cannabinique saisie, afin d’attester qu’il s’agissait exclusivement de CBD (cannabidiol), et non de THC (tétrahydrocannabinol). Il fait valoir qu’il ne s’est jamais livré à une culture de cannabis, mais à une culture légale de CBD. Il admet avoir vendu respectivement 150, 384 et 100 g de cannabis à C........., K......... et J........., mais il affirme que ces stupéfiants ne provenaient pas de sa culture. 4.2 4.2.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B.999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B.999/2019 précité). 4.2.2 L'art. 19 al. 1 let. a LStup sanctionne celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LStup, sont des stupéfiants les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci. Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques; à cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes (art. 2a LStup). L'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit la culture, l'importation, la fabrication ou la mise dans le commerce des stupéfiants ayant des effets de type cannabique. L’OTStup-DFI (Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques ; RS 812.121.11) qualifie de stupéfiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de1,0 % au moins (art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1). L’analyse du chanvre, en tant qu’elle permet de déterminer sa teneur en THC et, partant son effet psychotrope, est un moyen adéquat pour établir s’il peut être consommé comme stupéfiant ; il ne s’agit toutefois que d’un moyen de preuve parmi d’autres. La réalisation de l’élément objectif de l’infraction peut aussi être admise sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante. Ces éléments peuvent être le fait que l’auteur indique lui-même l’utilisation possible comme stupéfiant, le prix de vente élevé qu’il pratique ou la consommation par des tiers du chanvre comme stupéfiant (ATF 141 IV 273 consid. 3). 4.3 Tout d’abord, il y a lieu de constater que, le 19 mars 2019, le prévenu a donné son accord à ce que le cannabis saisi soit détruit de manière anticipée (P. 9). Il est ainsi abusif de sa part de requérir en appel qu’une expertise soit entreprise pour déterminer son taux de THC. Quoi qu’il en soit, une expertise est inutile au vu des éléments au dossier, et en particulier des déclarations de l’appelant lui-même. En effet, lors de son audition par la police le 19 mars 2019 (PV aud. 1 R. 5), le prévenu a affirmé qu’il n’avait jamais arrêté de cultiver de la marijuana chez lui depuis 2015. Il a expliqué qu’il avait fait une à deux cultures par année, soit environ 4 à 5 cultures en 4 ans, estimant sa récolte à 400-500 g au total par année, ceci pour sa propre consommation. Il a expliqué qu’il avait deux tentes depuis six mois environ, qu’il n’avait effectué qu’une seule culture de CBD. Entendu le 23 octobre 2019 par la Procureure (PV aud. 13 ll. 31 ss), il a reconnu avoir cultivé entre 1.6 et 2 kg de marijuana depuis 2015. Il a également reconnu en avoir vendu au moins 634 g, affirmant qu’une partie de ce qu’il a cultivé et vendu était du CBD. Il a prétendu ne pas avoir indiqué à au moins une personne que ce qu’il lui vendait était du CBD et non du cannabis. Aux débats de première instance (jugement p. 6), il a contesté s’être adonné à la culture de cannabis, affirmant avoir cultivé uniquement du CBD et indiquant avoir acheté des graines sur internet durant l’été 2018, qu’il était légal de procéder de cette manière, qu’il voulait se mettre en règle et qu’il n’avait fait que deux récoltes qui représentaient 500-600 grammes. Le chanvre dont la teneur totale en THC est inférieure à 1,0 % est dépourvu d’effet psychotrope et ne constitue ainsi pas un stupéfiant. Quant au CBD, il n’a pas d’effet euphorisant ou psychotrope et ne tombe pas sous le coup de la loi sur les stupéfiants si le taux de THC est inférieur à 1 %. Ce n’est, selon ses propres déclarations, que depuis 2018 que le prévenu a voulu cultiver du CBD et non précédemment : il a affirmé en mars 2019 n’avoir réalisé qu’une culture de CBD avec les deux tentes qu’il avait acquises six mois plus tôt (PV aud. 1 R. 5). Par ailleurs, il indique lui-même qu’il aurait vendu du CBD comme un stupéfiant (PV aud. 11 R. 2 et R. 3 ; PV aud. 13 ll. 31-36). Or, la consommation par des tiers du chanvre comme stupéfiant et le prix de vente élevé constituent, selon la jurisprudence précitée, un indice propre à établir que le taux de THC est supérieur au maximum légal. A ces éléments s’ajoutent que les ventes que le prévenu a reconnues ont toutes été réalisées avant que sa culture de CBD – initiée dans l’hypothèse qui lui est la plus favorable à mi 2018 – n’ait pu produire des résultats. Enfin, le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il affirme en appel que tout le cannabis vendu à C........., K......... et J......... ne provenait pas de sa production, dès lors qu’il a lui-même reconnu précédemment qu’il avait vendu une partie de sa production. Au surplus, le fait que ceux-ci n’aient pas vu la culture de chanvre du prévenu n’est pas déterminant. Par ailleurs, B......... a certes affirmé qu’il fumait en mai 2019 du CBD avec le prévenu, qu’il lui en donnait parfois une tête ou un joint, mais il a aussi indiqué qu’il allait chez le prévenu pour du cannabis (PV aud. 4 R. 8 et R. 9). De plus, tous les consommateurs de chanvre prénommés sont des adeptes de longue date du cannabis et il est évident qu’ils ont suffisamment d’expérience de cette substance pour savoir si elle a un effet psychotrope ou non, et que c’est précisément cet effet psychotrope qu’ils recherchaient. Dans ces circonstances, les éléments probatoires au dossier sont suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées et de trancher les questions litigieuses. Ainsi, la requête d’expertise déposée par l’appelant doit être rejetée. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, à l’instar du premier juge, que le prévenu s’est adonné à une culture de cannabis destinée en partie à sa consommation personnelle, mais également, dans une proportion qu’il n’est pas possible de déterminer précisément, à la vente. La condamnation d’Z......... doit ainsi être confirmée pour le cas 1.1. 5. 5.1 Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant conteste avoir agi en tant qu’intermédiaire et affirme que son rôle doit être examiné en lien avec sa propre consommation de drogue. Il fait valoir que plusieurs témoins ont indiqué qu’il ne leur vendait pas de drogue, qu’J......... a déclaré qu’ils mettaient leurs ressources en commun pour obtenir de la drogue à meilleur prix, qu’il ne vendait pas de drogue à ses amis, mais leur faisait tout au plus profiter de ses contacts pour acquérir de la drogue à meilleur prix et que son comportement doit être sanctionné par l’art. 19a LStup 5.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. Mis à part le fait de consommer, l’art 19a LStup ne vise que les actes destinés exclusivement à permettre à l’auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation. En revanche, les actes qui conduisent à la consommation de drogue par des tiers ne peuvent pas bénéficier du traitement privilégié de l’art. 19a LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a). 5.3 En l’espèce, l’appelant n’a jamais nié avoir consommé du cannabis à raison d’un à cinq joints par jour depuis 2015, ainsi que de la cocaïne et de l’héroïne occasionnellement (PV aud. 1 R. 5). Certes, comme le relève Z........., certains témoins ont affirmé qu’il n’était pas un trafiquant de drogue et d’autres témoins ont indiqué qu’il ne leur avait pas vendu de drogue, tout au plus qu’il leur en aurait donné. Il n’en reste pas moins que son activité de vendeur a été confirmée par les consommateurs pour les cas 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 de l’acte d’accusation. K......... a déclaré que le prévenu lui avait vendu du cannabis (PV aud. 5 R. 6). S’agissant d’C......... et d’J........., le prévenu a admis qu’il allait chercher pour eux du cannabis qu’il leur vendait ensuite, réalisant ainsi un bénéfice lui permettant de financer sa propre consommation (PV aud. 11 R. 6 et R. 7). Le fait que cela lui a permis de se procurer aussi du cannabis pour lui-même n’y change rien, et il est ainsi erroné de prétendre qu’il n’a jamais reçu d’argent pour ces transactions. Quant à la vente de cocaïne par l’appelant à X......... (cas 1.5), elle est avérée, comme déjà expliqué ci-avant (cf. ch. 3.3), à concurrence de 4.8 grammes. Il arrivait au prévenu de mettre de l’argent en commun avec X......... pour acheter de la cocaïne, mais lors de la transaction, il profitait de réaliser un gain et de faire des économies sur sa propre consommation, gardant pour lui la boulette supplémentaire (PV aud. 1 R. 5 p. 3 ; PV aud. 13 ll. 59-62), ce qu’il a confirmé aux débats d’appel (cf. p. 3 ci-dessus). Enfin, il ressort indubitablement des déclarations de G......... (PV aud. 6 R. 6) que le prévenu savait que son colocataire faisait du trafic d’héroïne, qu’elle n’avait pas le numéro de téléphone de ce dernier et qu’elle contactait le prévenu avant de venir chercher de l’héroïne. Dans cette mesure, il convient de considérer que l’appelant a favorisé ce trafic de stupéfiants (cas 2). Partant, hormis s’agissant de la quantité de cocaïne vendue à X......... qui doit être arrêtée à 4.8 g, il y a lieu de s’en tenir aux faits retenus par le premier juge. Au reste, le prévenu ayant favorisé un trafic d’héroïne, vendu du cannabis et vendu de la cocaïne, l’art. 19a LStup n’est manifestement pas applicable. En définitive, la condamnation d’Z......... pour infraction, complicité d’infraction et contravention à la LStup doit être confirmée. 6. 6.1 L’appelant conteste la destruction du matériel de culture saisi lors de la perquisition de son domicile. 6.2 Selon l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et alii, op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). 6.3 En l’espèce, du matériel servant à la culture du cannabis a été saisi au domicile de l’appelant le 19 mars 2019, savoir notamment deux toiles de tente, trois transformateurs, un minuteur, quatre lampes UV carrées, cinq lampes UV rectangulaires, cinq tuyaux Masterflex de différentes tailles, quatre ventilateurs, une boîte en bois électrique, une lampe blanche UV rectangulaire, un filtre, un carton contenant du matériel de tente et des tuteurs, six néons, trois produits liquides et une mini serre contenant divers pots. Or, le prévenu a manifestement utilisé ce matériel pour cultiver du cannabis depuis 2015 et ce n’est que depuis le milieu de l’année 2018 qu’il cultive du CBD. Le prévenu lui-même a déclaré en mars 2019 n’avoir réalisé qu’une culture de CBD (PV aud. 1 R. 5). Les ventes reprochées au prévenu ont ainsi été réalisées avant que sa culture de CBD ne soit productive. Les objets confisqués ont donc servi à commettre des infractions. Partant, les conditions de leur confiscation, respectivement de leur destruction selon l’art. 69 al. 2 CP, sont réunies, de sorte que cette conclusion doit être rejetée. 7. 7.1 L’appelant, qui conclut au prononcé d’une peine plus clémente, ne fait valoir aucun moyen à cet égard. La quantité de cocaïne vendue par l’appelant retenue étant réduite à 4.8 g en appel (cas 1.5), il convient de revoir d’office la quotité de la peine fixée par le premier juge. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B.1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B.291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B.227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B.1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; TF 6B.780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B.79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2; TF 6B.776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B.938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 7.2.3 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). 7.2.4 L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 7.3 En l’espèce, Z......... a enfreint la LStup en cultivant 1.6 kg de cannabis, en vendant à tout le moins 634 g de cannabis, en vendant 4.8 g de cocaïne, en favorisant le trafic d’héroïne de son colocataire et en consommant de la marijuana à raison d’un à cinq joints par jour pendant 20 mois, et occasionnellement de la cocaïne et de l’héroïne. Le premier juge a prononcé une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’une amende de 1'350 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 45 jours. En appel, la quantité de cocaïne vendue par le prévenu retenue étant réduite à 4.8 g, le prévenu est partiellement libéré s’agissant de la vente de cocaïne. La culpabilité de l’appelant retenue au stade de l’appel s’avère moins lourde qu’en première instance, mais elle ne doit pas être minimisée, puisqu’il n’a pas hésité à héberger un trafiquant d’héroïne dans le seul but de bénéficier de sa générosité, et à mettre en danger la santé de quelques consommateurs à qui il a vendu du cannabis et de la cocaïne pour réaliser des bénéfices lui permettant notamment de satisfaire sa consommation personnelle. L’appelant persiste par ailleurs à contester une bonne partie des actes qui lui sont reprochés dont il avait admis certains et ne démontre ainsi aucune prise de conscience de la gravité de ses agissements. A cela s’ajoute qu’il y a concours d’infractions. A décharge, il sera tenu compte de la situation personnelle précaire du prévenu et du fait qu’il est consommateur de drogue. Une peine pécuniaire doit être prononcée pour sanctionner l’infraction et la complicité d’infraction à la LStup. L’infraction la plus grave est l’infraction à la LStup, qui consiste en la culture et la vente de cannabis, ainsi qu’en la vente de cocaïne. Elle doit être sanctionnée de 90 jours-amende. Cette peine doit être augmentée, par l’effet du concours, de 30 jours-amende pour sanctionner la complicité d’infraction à la LStup, soit le fait que le prévenu a favorisé et contribué au trafic d’héroïne auquel se livrait son colocataire. Le montant du jour-amende de 30 fr., non contesté, est conforme à la situation financière de l’appelant. Une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour est ainsi adéquate pour sanctionner le comportement délictueux du prévenu. Au vu de l’absence d’antécédents, le pronostic n’est pas défavorable, de sorte que les conditions à l’octroi du sursis sont bien réalisées. Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté à trois ans, est adéquat. Enfin, pour sanctionner la contravention à la Lstup, le premier juge a prononcé une amende de 1'350 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 45 jours. Si la quotité de l’amende, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et de la situation personnelle d’Z........., ne prête pas le flanc à la critique, la peine privative de liberté de substitution doit être ramenée à 14 jours en cas de non-paiement fautif, afin de correspondre au taux de conversion « standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (Dupuis et alii, op. cit., n. 9 ad art. 106 CP). Le jugement entrepris doit ainsi être rectifié d’office sur ce point. 8. En définitive, l’appel d’Z......... doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé et rectifié d’office dans le sens des considérants. Me Aba Neeman, défenseur d’office d’Z........., a produit une liste d’opérations faisant état de 14 heures et 50 minutes d’activité (P. 47), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du fait que les 5 heures d’activité consacrées à la préparation de l’audience d’appel et à l’assistance du prévenu aux débats d’appel ont été effectuées par l’avocat-stagiaire de Me Neeman et que les débours forfaitaires doivent être alloués à concurrence de 2% (art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], qui renvoie aux art. 2 al. 1 let. a et b et art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). C’est ainsi une indemnité d’un montant de 2'634 fr. 75 (9h50 à 180 fr. [honoraires avocat breveté] + 5h à 110 fr. [honoraires avocat-stagiaire] + 80 fr. [1 vacation avocat-stagiaire] + 45 fr. 40 [débours] + 188 fr. 35 [TVA]) qui sera allouée à Me Aba Neeman. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'454 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement, par 2'820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z........., par 2'634 fr. 75, seront mis par moitié, soit 2'727 fr. 40, à la charge d’Z........., qui obtient partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Z......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 49 al. 1, 106 CP ; 19 al. 1 let. a à d et g, 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié et rectifié d’office au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. déclare Z......... coupable d’infraction, complicité d’infraction et contravention à la LStup ; II. condamne Z......... à une peine de 120 (cent vingt) jours-amende avec sursis pendant 3 (trois) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 (trente) francs, ainsi qu’à une amende de 1'350 (mille trois cent cinquante) francs et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 14 (quatorze) jours ; III. ordonne la confiscation et la destruction d’un téléphone portable [...], un sachet minigrip contenant 2.14 grammes bruts de haschisch, un sachet minigrip contenant 2.32 grammes bruts de poudre blanche, un sachet minigrip contenant 0.67 grammes bruts de poudre brune, un sachet minigrip contenant 1.94 grammes bruts de poudre brune, un bout de haschisch pesant 0.2 gramme, un bout de haschisch pesant 0.54 gramme, un sachet minigrip contenant 2.46 grammes bruts de cannabis, 4.83 grammes de cannabis, un sachet contenant 26.24 grammes bruts de cannabis, un bocal contenant 0.67 gramme de haschisch et 3.22 grammes de cannabis, un bocal contenant 1.87 gramme de cannabis, un bocal contenant 0.44 gramme de cannabis, un sachet avec des résidus de poudre blanche, un tube en alu mesurant 50 cm contenant des résidus de cannabis, une caissette grise avec des résidus de marijuana, deux toiles de tente, trois transformateurs, un minuteur, quatre lampes UV carrées, cinq lampes UV rectangulaires, cinq tuyaux Masterflex de différentes tailles, quatre ventilateurs, une boîte en bois électrique, une lampe blanche UV rectangulaire, un filtre, un carton contenant du matériel de tente et des tuteurs, six néons, trois produits liquides, un sachet en plastique contenant plusieurs liquides d’engrais ainsi qu’une mini-serre contenant divers pots, saisis et séquestrés ; IV. alloue à Me Aba Neeman, défenseur d’office d’Z........., une indemnité de 5'958 fr. 80 ; V. met les frais de la cause, par 8’623 fr. 80, montant comprenant l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, à la charge d’Z......... ; VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office d’Z......... ne sera exigé que si sa situation économique le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'634 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman. IV. Les frais d'appel, par 5'454 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'727 fr. 40, à la charge d’Z........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Z......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 décembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour Z.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière: