TRIBUNAL CANTONAL 443 PE19.005491-CDT//AWL COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 14 dĂ©cembre 2020 ......................... Composition : Mme Fonjallaz, prĂ©sidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges GreffiĂšre : Mme Villars ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : Z........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Aba Neeman, dĂ©fenseur dâoffice Ă Monthey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure cantonale Strada, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 5 juin 2020, le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois a constatĂ© quâZ......... sâest rendu coupable dâinfracÂtion, de complicitĂ© dâinfraction et de contravention Ă la LStup (Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), lâa condamnĂ© Ă une peine de 180 jours-amende Ă 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi quâĂ une amende de 1'350 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif Ă©tant de 45 jours (II), a ordonnĂ© la confiscation et la destruction dâun tĂ©lĂ©phone portable, de plusieurs sachets minigrip contenant du haschisch, de la poudre blanche, de la poudre brune ou du cannabis, et de divers objets, saisis et sĂ©questrĂ©s (III) et a statuĂ© sur lâindemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur dâoffice dâZ......... et sur les frais (IV, V et VI). B. Par annonce du 15 juin 2020, puis dĂ©claration motivĂ©e du 29 juillet 2020, Z......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil est uniquement reconnu coupable dâinfraction Ă la LStup et condamnĂ© Ă une peine clĂ©mente avec sursis, le matĂ©riel de culture sĂ©questrĂ© lui Ă©tant restituĂ©. Subsidiairement, il a conclu Ă lâannulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. A titre de mesure dâinstruction, il a requis lâaudition de X........., ainsi que lâexpertise de la marchandise cannabique saisie. Le 10 aoĂ»t 2020, le MinistĂšre public a indiquĂ© quâil nâentendait ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ni dĂ©clarer un appel joint. CitĂ©e Ă comparaĂźtre pour ĂȘtre entendue en qualitĂ© de tĂ©moin Ă lâaudience dâappel du 14 dĂ©cembre 2020, X......... a, par lettre du 27 novembre 2020, requis sa dispense de comparution, expliquant quâelle avait accouchĂ© le 30 octobre 2020, quâelle allaitait son nourrisson toutes les 2 Ă 4 heures et quâelle avait encore de la peine Ă marcher et Ă sâasseoir. Le 3 dĂ©cembre 2020, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a informĂ© X......... quâelle Ă©tait dispensĂ©e de comparaĂźtre Ă lâaudience dâappel du 14 dĂ©cembre 2020. Z......... a requis le renvoi de lâaudience dâappel. Par avis du 9 dĂ©cembre 2020, Z........., la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a informĂ© les parties que lâaudience dâappel Ă©tait maintenue. A lâaudience dâappel, Z......... a requis le renvoi de lâaudience en vue de lâaudition de X......... en sa prĂ©sence. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z......... est nĂ© le 28 septembre 1976 Ă Lausanne. AprĂšs sa scolaritĂ© obligatoire, il a entrepris un apprentissage de gestionÂnaire de vente et a obtenu un certificat fĂ©dĂ©ral de capacitĂ©. Il a travaillĂ© en qualitĂ© de vendeur jusquâil y a une dizaine dâannĂ©es, puis a souffert dâun burn-out, dont il peine Ă se remettre. Il est actuellement au bĂ©nĂ©fice de prestations du revenu dâinsertion et a des dettes Ă hauteur de 15'000 fr. en lien avec des procĂ©dures judiciaires et des arriĂ©rĂ©s dâimpĂŽts. Le casier judiciaire suisse dâZ......... est vierge de toute inscription. 2. 2.1 A [...], rue [...], Ă son domicile notamment, entre 2015 et le 19 mars 2019, date de son interpellation, Z......... sâest adonnĂ© Ă la vente de cocaĂŻne, ainsi quâĂ la culture de cannabis portant sur une quantitĂ© totale dâau moins 1.6 kg, destinĂ©e en partie Ă la vente. LâenquĂȘte a permis dâĂ©tablir que le prĂ©venu avait vendu au moins 634 g de cannabis et 4.8 g de cocaĂŻne Ă divers clients, dont C........., K........., J......... et X........., dĂ©fĂ©rĂ©s sĂ©parĂ©ment : - Entre 2015 et le 19 mars 2019, Z......... sâest adonnĂ© Ă la culture de cannabis, qui lui a permis de rĂ©colter une quantitĂ© totale dâau moins 1.6 kg, destinĂ©e en tout cas en partie Ă la vente (cas 1.1). - Entre le dĂ©but de lâannĂ©e 2018 et la fin du mois dâoctobre 2018, Z......... a vendu au moins 150 g de cannabis, pour un montant total de 1'350 fr., Ă C......... (cas 1.2). - Entre le dĂ©but du mois de juin 2018 et le dĂ©but du mois de juin 2019, Z......... a vendu au moins 384 g de cannabis, pour un montant total de 4'800 fr., Ă K......... (cas 1.3). - Entre lâĂ©tĂ© 2018 et le mois de dĂ©cembre 2018, Z......... a vendu au moins 100 g de cannabis, pour un montant total de 1'000 fr., Ă J......... (cas 1.4). - Entre le mois de dĂ©cembre 2018 et le dĂ©but du mois de mars 2019, Z......... a vendu au moins 4.8 g de cocaĂŻne, pour un montant total de 600 fr., Ă X......... (cas 1.5). Lors de la perquisition du domicile du prĂ©venu, il a Ă©tĂ© dĂ©couvert un tĂ©lĂ©phone portable [...], un sachet minigrip contenant 2.14 g bruts de haschisch, un sachet minigrip contenant 2.32 g bruts de poudre blanche, un sachet minigrip contenant 0.67 g bruts de poudre brune, un sachet minigrip contenant 1.94 g bruts de poudre brune, un bout de haschisch pesant 0.2 g, un bout de haschisch pesant 0.54 g, un sachet minigrip contenant 2.46 g bruts de cannabis, 4.83 g de cannabis, un sachet contenant 26.24 g bruts de cannabis, un bocal contenant 0.67 g de haschisch et 3.22 g de cannabis, un bocal contenant 1.87 g de cannabis, un bocal contenant 0.44 g de cannabis, un sachet avec des rĂ©sidus de poudre blanche, un tube en alu mesurant 50 cm contenant des rĂ©sidus de cannabis, une caissette grise avec des rĂ©sidus de marijuana, deux toiles de tente, trois transformateurs, un minuteur, quatre lampes UV carrĂ©es, cinq lampes UV rectangulaires, cinq tuyaux Masterflex de diffĂ©rentes tailles, quatre ventilateurs, une boĂźte en bois Ă©lectrique, une lampe blanche UV rectangulaire, un filtre, un carton contenant du matĂ©riel de tente et des tuteurs, six nĂ©ons, trois produits liquides, un sachet en plastique contenant plusieurs liquides dâengrais ainsi quâune mini-serre contenant divers pots. Ces produits stupĂ©fiants et ces objets ont Ă©tĂ© saisis et sĂ©questrĂ©s. 2.2 A [...], rue [...], Ă son domicile, entre le dĂ©but de lâannĂ©e 2017 et le dĂ©but de lâannĂ©e 2019, Z......... a favorisĂ© le trafic de produits stupĂ©fiants en hĂ©bergeant un ressortissant albanais, qui nâa pas Ă©tĂ© formellement identifiĂ©, lequel a vendu, dans son appartement, une quantitĂ© totale de 32.5 g dâhĂ©roĂŻne, pour un montant total de 2'460 fr., Ă G........., dĂ©fĂ©rĂ©e sĂ©parĂ©ment. Pour procĂ©der Ă ses achats, G........., qui ne possĂ©dait pas le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de son fournisseur, contactait Z......... pour savoir si celui-ci Ă©tait prĂ©sent dans le logement (cas 2). 2.3 Entre le 20 fĂ©vrier 2017, les faits antĂ©rieurs Ă©tant prescrits, et le 23 octobre 2019, date de son audition, Z......... a quotidiennement consommĂ© de la marijuana, Ă raison dâun Ă cinq joints par jour et a consommĂ© de la cocaĂŻne Ă titre festif, ainsi que de lâhĂ©roĂŻne occasionnellement (cas 3). 3. Par ordonnance pĂ©nale du 20 fĂ©vrier 2020, le MinistĂšre public a condamnĂ© Z........., pour infraction, complicitĂ© dâinfraction et contravention Ă la LStup, Ă une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende Ă 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi quâĂ une amende de 1'350 fr., convertible en une peine privative de libertĂ© de substitution de 45 jours en cas de non-paiement fautif. Z......... a formĂ© opposition Ă cette ordonnance. Le 6 mars 2020, le MinistĂšre public a dĂ©cidĂ© de maintenir son ordonnance pĂ©nale et a transmis le dossier au Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel dâZ......... est recevable. 2. 2.1 Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JuÂgendÂÂstraÂfÂprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 2.2 La constatation des faits est erronĂ©e au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Il se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption dâinnocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que lâapprĂ©ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption dâinnocence signifie que toute personne prĂ©venue dâune infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusquâĂ ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, quâil appartient Ă lâaccusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ (ATF 127 I 38 prĂ©citĂ© ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme rĂšgle dâapprĂ©Âciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque lâapprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci nâa pas de portĂ©e plus large que lâinterdiction de lâarbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. 3.1 Invoquant la violation de la garantie Ă un procĂšs Ă©quitable et la violation de son droit dâĂȘtre entendu, lâappelant a requis, Ă titre de mesure dâinstruction, lâaudition de X.......... Il fait valoir quâil nâa pas eu lâoccasion dâĂȘtre confrontĂ© Ă X......... et de lui poser des questions, et que, sâagissant de la vente de cocaĂŻne, seules les dĂ©clarations de celle-ci lâincriminent. Il affirme que le premier juge a violĂ© le principe de la bonne foi en adoptant des comportements contradictoires, soit en citant ce tĂ©moin aux dĂ©bats, puis en statuant sans lâentendre. 3.2 L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe gĂ©nĂ©ral de l'administration des preuves durant l'instruction et la procĂ©dure principale en prĂ©sence des parties. Il prĂ©voit que les parties ont le droit d'assister Ă l'administration des preuves par le ministĂšre public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. La prĂ©sence des dĂ©fenseurs lors des interrogatoires de police est rĂ©gie par l'art. 159 al. 1 CPP, qui prĂ©voit que lors dâune audition menĂ©e par la police, le prĂ©venu a droit Ă ce que son dĂ©fenseur soit prĂ©sent et puisse poser des questions. Selon lâart. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que lâadministration des preuves soit rĂ©pĂ©tĂ©e lorsque, pour des motifs impĂ©rieux, le conseil juridique ou la partie non reprĂ©sentĂ©e nâa pas pu y prendre part. Il peut ĂȘtre renoncĂ© Ă cette rĂ©pĂ©tition lorsquâelle entraĂźnerait des frais et dĂ©marches disproportionnĂ©s et que le droit des parties dâĂȘtre entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut ĂȘtre satisfait dâune autre maniĂšre. Les preuves administrĂ©es en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables Ă la charge de la partie qui n'Ă©tait pas prĂ©sente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JdT 2013 IV 226 ; TF 1B.606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.1). 3.3 En lâespĂšce, le MinistĂšre public a rendu une ordonnance pĂ©nale le 20 fĂ©vrier 2020, laquelle tient lieu dâacte dâaccusation (cf. art. 356 al. 1 CPP). Se fondant sur les dĂ©clarations faites par X......... lors de son audition par la police le 24 mai 2019 (PV aud. 3 R. 8 p. 3), il retient quâZ......... lui a vendu au moins 24 grammes de cocaĂŻne â 30 boulettes de 0,8 grammes â pour un montant de 2'400 francs. Or, ce tĂ©moin a Ă©tĂ© entendu Ă une seule reprise et en lâabsence de lâappelant et de son dĂ©fenseur. Lâappelant a requis lâaudition de X......... en premiĂšre instance. Bien quâelle ait Ă©tĂ© citĂ©e Ă comparaĂźtre aux dĂ©bats, X......... ne sâest pas prĂ©sentĂ©e Ă lâaudience du 5 juin 2020 et le Tribunal de police a statuĂ© malgrĂ© tout. Lâappelant a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte dâaudition en appel. Or, il nâa pas Ă©tĂ© possible dâentendre ce tĂ©moin Ă lâaudience dâappel. Sâagissant de sa mise en cause par X........., lâappelant a dĂ©clarĂ©, lors de son audition du 19 juillet 2019 par la police (PV aud. 11 R. 4) : « Elle, par contre, câest de la cocaĂŻne. Elle mâa contactĂ© pour cette drogue mais ça doit ĂȘtre Ă 3 ou 4 reprises au maximum. Elle passait chez moi ou me contactait par tĂ©lĂ©phone. Ensuite, jâallais directement chercher chez mon fournisseur. En gĂ©nĂ©ral, elle me prenait 2 boulettes de 0.8 gramme Ă CHF 100.- piĂšce. Vous me dites quâelle a dĂ©clarĂ© que depuis le dĂ©but de lâannĂ©e 2018, elle estime mâavoir achetĂ© 30 fois de la cocaĂŻne, ce qui correspond Ă 24 grammes au minimum. Câest totalement exagĂ©rĂ©, elle dĂ©lire. ». Lors de son audition par le Procureur le 23 octobre 2019 (PV aud. 13ll. 59-64), lâappelant a admis avoir remis de la cocaĂŻne Ă X......... Ă trois reprises, soit six boulettes de 0.8 g, ce qui correspond Ă un total de 4.8 g. Aux dĂ©bats de premiĂšre instance, lâappelant a contestĂ© sa mise en cause par X......... et a dĂ©clarĂ© (Jugement p. 6) : « Je ne lui ai jamais vendu de cocaĂŻne. Jâai revu pour la derniĂšre fois X........., mais je ne sais pas quand. Nous avions bien sĂ»r discutĂ© de la prĂ©sente affaire. Je lui ai demandĂ© pourquoi elle mâaccablait comme ça. Elle mâa rĂ©pondu que câest la police qui a inventĂ©, quâelle a signĂ© sans relire les phrases et quâelle avait signĂ© nâimporte quoi. ». Aux dĂ©bats dâappel, Z........., qui a une nouvelle fois demandĂ© Ă ĂȘtre confrontĂ© Ă X........., a admis ĂȘtre allĂ© chercher de la cocaĂŻne avec elle, tout au plus Ă huit reprises. Force est dĂšs lors de constater que lâappelant nâa pas eu lâoccasion de poser des questions Ă X........., puisquâelle nâa pas Ă©tĂ© interrogĂ©e en sa prĂ©sence ou celle de son dĂ©fenseur. En appel, il nâa pas Ă©tĂ© possible de rĂ©parer le vice rĂ©sultant de la violation du droit du prĂ©venu de participer Ă lâadministration des preuves, de sorte que les dĂ©clarations de X......... sont inexploitables en application de lâart. 147 al. 3 CPP et quâil convient de sâen tenir aux dĂ©clarations du prĂ©venu, qui a reconnu lui avoir remis six boulettes de cocaĂŻne de 0.8 g, soit 4.8 g au total. Il convient par consĂ©quent de retenir quâZ......... a vendu 4.8 g de cocaĂŻne Ă X......... pour un montant total de 600 fr. et lâĂ©tat de fait du jugement entrepris a Ă©tĂ© modifiĂ© sur ce point. 4. 4.1 Sâagissant de la culture de cannabis, lâappelant invoque une constataÂtion erronĂ©e des faits et la violation de la prĂ©somption dâinnocence, et renouvelle sa rĂ©quiÂsition tendant Ă la mise en Ćuvre dâune expertise de la marchandise cannaÂbinique saisie, afin dâattester quâil sâagissait exclusivement de CBD (cannaÂbidiol), et non de THC (tĂ©trahydrocannabinol). Il fait valoir quâil ne sâest jamais livrĂ© Ă une culture de cannabis, mais Ă une culture lĂ©gale de CBD. Il admet avoir vendu respectivement 150, 384 et 100 g de cannabis Ă C........., K......... et J........., mais il affirme que ces stupĂ©fiants ne provenaient pas de sa culture. 4.2 4.2.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP prĂ©citĂ©), la procĂ©dure se fonde nĂ©anmoins sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon lâart. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de premiĂšre instance n'est rĂ©pĂ©tĂ©e que si les dispositions en matiĂšre de preuves ont Ă©tĂ© enfreintes (let. a), si l'administration des preuves Ă©tait incomplĂšte (let. b) ou si les piĂšces relatives Ă l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. ConformĂ©ment Ă l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autoritĂ© ou dĂ©jĂ suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matiĂšre d'apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipĂ©e de ces preuves dĂ©montre qu'elles ne seront pas de nature Ă modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ĂȘtre entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'apprĂ©ciation anticipĂ©e de la pertinence du moyen de preuve offert est entachĂ©e d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B.999/2019 prĂ©citĂ©). 4.2.2 L'art. 19 al. 1 let. a LStup sanctionne celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre maniĂšre des stupĂ©fiants. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LStup, sont des stupĂ©fiants les substances et prĂ©parations qui engendrent une dĂ©pendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaĂŻnique ou cannabique et celles qui sont fabriquĂ©es Ă partir de ces substances ou prĂ©parations ou qui ont un effet semblable Ă celles-ci. Le DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de l'intĂ©rieur (ci-aprĂšs : DFI) Ă©tablit la liste des stupĂ©fiants, des substances psychotropes, des prĂ©curseurs et des adjuvants chimiques; Ă cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compĂ©tentes (art. 2a LStup). L'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit la culture, l'importation, la fabrication ou la mise dans le commerce des stupĂ©fiants ayant des effets de type cannabique. LâOTStup-DFI (Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupĂ©fiants, des substances psychotropes, des prĂ©curseurs et des adjuvants chimiques ; RS 812.121.11) qualifie de stupĂ©fiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre prĂ©sentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et prĂ©parations prĂ©sentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriquĂ©s Ă partir de chanvre prĂ©sentant une teneur totale en THC de1,0 % au moins (art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1). Lâanalyse du chanvre, en tant quâelle permet de dĂ©terminer sa teneur en THC et, partant son effet psychotrope, est un moyen adĂ©quat pour Ă©tablir sâil peut ĂȘtre consommĂ© comme stupĂ©fiant ; il ne sâagit toutefois que dâun moyen de preuve parmi dâautres. La rĂ©alisation de lâĂ©lĂ©ment objectif de lâinfraction peut aussi ĂȘtre admise sur la base d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments ou d'indices convergents propres Ă l'Ă©tablir de maniĂšre suffisante. Ces Ă©lĂ©ments peuvent ĂȘtre le fait que lâauteur indique lui-mĂȘme lâutilisation possible comme stupĂ©fiant, le prix de vente Ă©levĂ© quâil pratique ou la consommation par des tiers du chanvre comme stupĂ©fiant (ATF 141 IV 273 consid. 3). 4.3 Tout dâabord, il y a lieu de constater que, le 19 mars 2019, le prĂ©venu a donnĂ© son accord Ă ce que le cannabis saisi soit dĂ©truit de maniĂšre anticipĂ©e (P. 9). Il est ainsi abusif de sa part de requĂ©rir en appel quâune expertise soit entreprise pour dĂ©terminer son taux de THC. Quoi quâil en soit, une expertise est inutile au vu des Ă©lĂ©ments au dossier, et en particulier des dĂ©clarations de lâappelant lui-mĂȘme. En effet, lors de son audition par la police le 19 mars 2019 (PV aud. 1 R. 5), le prĂ©venu a affirmĂ© quâil nâavait jamais arrĂȘtĂ© de cultiver de la marijuana chez lui depuis 2015. Il a expliquĂ© quâil avait fait une Ă deux cultures par annĂ©e, soit environ 4 Ă 5 cultures en 4 ans, estimant sa rĂ©colte Ă 400-500 g au total par annĂ©e, ceci pour sa propre consommation. Il a expliquĂ© quâil avait deux tentes depuis six mois environ, quâil nâavait effectuĂ© quâune seule culture de CBD. Entendu le 23 octobre 2019 par la Procureure (PV aud. 13 ll. 31 ss), il a reconnu avoir cultivĂ© entre 1.6 et 2 kg de marijuana depuis 2015. Il a Ă©galement reconnu en avoir vendu au moins 634 g, affirmant quâune partie de ce quâil a cultivĂ© et vendu Ă©tait du CBD. Il a prĂ©tendu ne pas avoir indiquĂ© Ă au moins une personne que ce quâil lui vendait Ă©tait du CBD et non du cannabis. Aux dĂ©bats de premiĂšre instance (jugement p. 6), il a contestĂ© sâĂȘtre adonnĂ© Ă la culture de cannabis, affirmant avoir cultivĂ© uniquement du CBD et indiquant avoir achetĂ© des graines sur internet durant lâĂ©tĂ© 2018, quâil Ă©tait lĂ©gal de procĂ©der de cette maniĂšre, quâil voulait se mettre en rĂšgle et quâil nâavait fait que deux rĂ©coltes qui reprĂ©sentaient 500-600 grammes. Le chanvre dont la teneur totale en THC est infĂ©rieure Ă 1,0 % est dĂ©pourvu dâeffet psychotrope et ne constitue ainsi pas un stupĂ©fiant. Quant au CBD, il nâa pas dâeffet euphorisant ou psychotrope et ne tombe pas sous le coup de la loi sur les stupĂ©fiants si le taux de THC est infĂ©rieur Ă 1 %. Ce nâest, selon ses propres dĂ©clarations, que depuis 2018 que le prĂ©venu a voulu cultiver du CBD et non prĂ©cĂ©Âdemment : il a affirmĂ© en mars 2019 nâavoir rĂ©alisĂ© quâune culture de CBD avec les deux tentes quâil avait acquises six mois plus tĂŽt (PV aud. 1 R. 5). Par ailleurs, il indique lui-mĂȘme quâil aurait vendu du CBD comme un stupĂ©fiant (PV aud. 11 R. 2 et R. 3 ; PV aud. 13 ll. 31-36). Or, la consommation par des tiers du chanvre comme stupĂ©fiant et le prix de vente Ă©levĂ© constituent, selon la jurisprudence prĂ©citĂ©e, un indice propre Ă Ă©tablir que le taux de THC est supĂ©rieur au maximum lĂ©gal. A ces Ă©lĂ©ments sâajoutent que les ventes que le prĂ©venu a reconnues ont toutes Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es avant que sa culture de CBD â initiĂ©e dans lâhypothĂšse qui lui est la plus favorable Ă mi 2018 â nâait pu produire des rĂ©sultats. Enfin, le prĂ©venu nâest pas crĂ©dible lorsquâil affirme en appel que tout le cannabis vendu Ă C........., K......... et J......... ne provenait pas de sa production, dĂšs lors quâil a lui-mĂȘme reconnu prĂ©cĂ©demment quâil avait vendu une partie de sa production. Au surplus, le fait que ceux-ci nâaient pas vu la culture de chanvre du prĂ©venu nâest pas dĂ©terminant. Par ailleurs, B......... a certes affirmĂ© quâil fumait en mai 2019 du CBD avec le prĂ©venu, quâil lui en donnait parfois une tĂȘte ou un joint, mais il a aussi indiquĂ© quâil allait chez le prĂ©venu pour du cannabis (PV aud. 4 R. 8 et R. 9). De plus, tous les consommateurs de chanvre prĂ©nommĂ©s sont des adeptes de longue date du cannabis et il est Ă©vident quâils ont suffisamment dâexpĂ©rience de cette substance pour savoir si elle a un effet psychotrope ou non, et que câest prĂ©cisĂ©ment cet effet psychotrope quâils recherchaient. Dans ces circonstances, les Ă©lĂ©ments probatoires au dossier sont suffisants pour permettre Ă la Cour de cĂ©ans dâexaminer les infractions reprochĂ©es et de trancher les questions litigieuses. Ainsi, la requĂȘte dâexpertise dĂ©posĂ©e par lâappelant doit ĂȘtre rejetĂ©e. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il convient de retenir, Ă lâinstar du premier juge, que le prĂ©venu sâest adonnĂ© Ă une culture de cannabis destinĂ©e en partie Ă sa consommation personnelle, mais Ă©galement, dans une proportion quâil nâest pas possible de dĂ©terminer prĂ©cisĂ©ment, Ă la vente. La condamnation dâZ......... doit ainsi ĂȘtre confirmĂ©e pour le cas 1.1. 5. 5.1 Invoquant une constatation erronĂ©e des faits, lâappelant conteste avoir agi en tant quâintermĂ©diaire et affirme que son rĂŽle doit ĂȘtre examinĂ© en lien avec sa propre consommation de drogue. Il fait valoir que plusieurs tĂ©moins ont indiquĂ© quâil ne leur vendait pas de drogue, quâJ......... a dĂ©clarĂ© quâils mettaient leurs ressources en commun pour obtenir de la drogue Ă meilleur prix, quâil ne vendait pas de drogue Ă ses amis, mais leur faisait tout au plus profiter de ses contacts pour acquĂ©rir de la drogue Ă meilleur prix et que son comportement doit ĂȘtre sanctionnĂ© par lâart. 19a LStup 5.2 Aux termes de lâart. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expĂ©die, transporte, importe, exporte des stupĂ©fiants ou les passe en transit (let. b), aliĂšne ou prescrit des stupĂ©fiants, en procure de toute autre maniĂšre Ă un tiers ou en met dans le commerce (let. c), est puni dâune peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou dâune peine pĂ©cuniaire. Selon lâart. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommĂ© intentionnellement des stupĂ©fiants ou celui qui aura commis une infraction Ă lâart. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de lâamende. Mis Ă part le fait de consommer, lâart 19a LStup ne vise que les actes destinĂ©s exclusivement Ă permettre Ă lâauteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation. En revanche, les actes qui conduisent Ă la consommation de drogue par des tiers ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier du traitement privilĂ©giĂ© de lâart. 19a LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a). 5.3 En lâespĂšce, lâappelant nâa jamais niĂ© avoir consommĂ© du cannabis Ă raison dâun Ă cinq joints par jour depuis 2015, ainsi que de la cocaĂŻne et de lâhĂ©roĂŻne occasionnellement (PV aud. 1 R. 5). Certes, comme le relĂšve Z........., certains tĂ©moins ont affirmĂ© quâil nâĂ©tait pas un trafiquant de drogue et dâautres tĂ©moins ont indiquĂ© quâil ne leur avait pas vendu de drogue, tout au plus quâil leur en aurait donnĂ©. Il nâen reste pas moins que son activitĂ© de vendeur a Ă©tĂ© confirmĂ©e par les consommateurs pour les cas 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 de lâacte dâaccusation. K......... a dĂ©clarĂ© que le prĂ©venu lui avait vendu du cannabis (PV aud. 5 R. 6). Sâagissant dâC......... et dâJ........., le prĂ©venu a admis quâil allait chercher pour eux du cannabis quâil leur vendait ensuite, rĂ©alisant ainsi un bĂ©nĂ©fice lui permettant de financer sa propre consommation (PV aud. 11 R. 6 et R. 7). Le fait que cela lui a permis de se procurer aussi du cannabis pour lui-mĂȘme nây change rien, et il est ainsi erronĂ© de prĂ©tendre quâil nâa jamais reçu dâargent pour ces transactions. Quant Ă la vente de cocaĂŻne par lâappelant Ă X......... (cas 1.5), elle est avĂ©rĂ©e, comme dĂ©jĂ expliquĂ© ci-avant (cf. ch. 3.3), Ă concurrence de 4.8 grammes. Il arrivait au prĂ©venu de mettre de lâargent en commun avec X......... pour acheter de la cocaĂŻne, mais lors de la transaction, il profitait de rĂ©aliser un gain et de faire des Ă©conomies sur sa propre consommation, gardant pour lui la boulette supplĂ©mentaire (PV aud. 1 R. 5 p. 3 ; PV aud. 13 ll. 59-62), ce quâil a confirmĂ© aux dĂ©bats dâappel (cf. p. 3 ci-dessus). Enfin, il ressort indubitablement des dĂ©clarations de G......... (PV aud. 6 R. 6) que le prĂ©venu savait que son colocataire faisait du trafic dâhĂ©roĂŻne, quâelle nâavait pas le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de ce dernier et quâelle contactait le prĂ©venu avant de venir chercher de lâhĂ©roĂŻne. Dans cette mesure, il convient de considĂ©rer que lâappelant a favorisĂ© ce trafic de stupĂ©fiants (cas 2). Partant, hormis sâagissant de la quantitĂ© de cocaĂŻne vendue Ă X......... qui doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă 4.8 g, il y a lieu de sâen tenir aux faits retenus par le premier juge. Au reste, le prĂ©venu ayant favorisĂ© un trafic dâhĂ©roĂŻne, vendu du cannabis et vendu de la cocaĂŻne, lâart. 19a LStup nâest manifestement pas applicable. En dĂ©finitive, la condamnation dâZ......... pour infraction, complicitĂ© dâinfraction et contravention Ă la LStup doit ĂȘtre confirmĂ©e. 6. 6.1 Lâappelant conteste la destruction du matĂ©riel de culture saisi lors de la perquisition de son domicile. 6.2 Selon lâart. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir Ă commettre une infraction, si ces objets compromettent la sĂ©curitĂ© des personnes, la morale ou lâordre public. Cette dispoÂsition ne vise pas la protection des intĂ©rĂȘts du lĂ©sĂ©, mais remplit une fonction prĂ©venÂtive, consistant Ă empĂȘcher que certains objets dangereux soient utilisĂ©s Ă nouveau pour menacer la sĂ©curitĂ© des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon lâart. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisquĂ©s soient mis hors d'usage ou dĂ©truits. Il sâagit dâĂ©viter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission dâautres infractions (Dupuis et alii, op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Il doit y avoir un lien de connexitĂ© entre l'objet Ă confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir Ă la commission d'une infraction ou ĂȘtre le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sĂ©curitĂ© des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, prĂ©cisĂ©ment pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sĂ©curitĂ©. Par consĂ©quent, le juge doit poser un pronostic quant Ă la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette Ă l'avenir la sĂ©curitĂ© des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). 6.3 En lâespĂšce, du matĂ©riel servant Ă la culture du cannabis a Ă©tĂ© saisi au domicile de lâappelant le 19 mars 2019, savoir notamment deux toiles de tente, trois transformateurs, un minuteur, quatre lampes UV carrĂ©es, cinq lampes UV rectanguÂlaires, cinq tuyaux Masterflex de diffĂ©rentes tailles, quatre ventilateurs, une boĂźte en bois Ă©lectrique, une lampe blanche UV rectangulaire, un filtre, un carton contenant du matĂ©riel de tente et des tuteurs, six nĂ©ons, trois produits liquides et une mini serre contenant divers pots. Or, le prĂ©venu a manifestement utilisĂ© ce matĂ©riel pour cultiver du cannabis depuis 2015 et ce nâest que depuis le milieu de lâannĂ©e 2018 quâil cultive du CBD. Le prĂ©venu lui-mĂȘme a dĂ©clarĂ© en mars 2019 nâavoir rĂ©alisĂ© quâune culture de CBD (PV aud. 1 R. 5). Les ventes reprochĂ©es au prĂ©venu ont ainsi Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es avant que sa culture de CBD ne soit productive. Les objets confisquĂ©s ont donc servi Ă commettre des infractions. Partant, les conditions de leur confiscation, respectivement de leur destruction selon lâart. 69 al. 2 CP, sont rĂ©unies, de sorte que cette conclusion doit ĂȘtre rejetĂ©e. 7. 7.1 Lâappelant, qui conclut au prononcĂ© dâune peine plus clĂ©mente, ne fait valoir aucun moyen Ă cet Ă©gard. La quantitĂ© de cocaĂŻne vendue par lâappelant retenue Ă©tant rĂ©duite Ă 4.8 g en appel (cas 1.5), il convient de revoir dâoffice la quotitĂ© de la peine fixĂ©e par le premier juge. 7.2 7.2.1 Selon lâart. 47 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), Ă©galement applicable en matiĂšre dâinfractions Ă la LStup en vertu du renvoi de lâart. 26 de cette derniĂšre loi, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine dâaprĂšs la culpabilitĂ© de lâauteur. Celle-ci doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă lâacte lui-mĂȘme, Ă savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de lâacte et son mode dâexĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lâintensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de lâauteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă lâauteur lui-mĂȘme, Ă savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs lâacte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. cit. ; TF 6B.1463/2019 du 20 fĂ©vrier 2020 consid. 2.1.1). En matiĂšre de trafic de stupĂ©fiants, il y a lieu de tenir compte plus spĂ©cifiquement des Ă©lĂ©ments suivants. MĂȘme si la quantitĂ© de drogue ne joue pas un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant, elle constitue sans conteste un Ă©lĂ©ment important. Elle perd cependant de l'importance au fur et Ă mesure que l'on s'Ă©loigne de la limite, pour la cocaĂŻne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B.291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1), Ă partir de laquelle le cas doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa puretĂ© doivent aussi ĂȘtre pris en considĂ©ration (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi dĂ©terminants. L'apprĂ©ciation est diffĂ©rente selon que l'auteur a agi de maniĂšre autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de dĂ©terminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'Ă©tendue du trafic entrera Ă©galement en considĂ©ration. Un trafic purement local sera en rĂšgle gĂ©nĂ©rale considĂ©rĂ© comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opĂ©rations constitue un indice pour mesurer l'intensitĂ© du comportement dĂ©lictueux. S'agissant d'apprĂ©cier les mobiles qui ont poussĂ© l'auteur Ă agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-mĂȘme toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe Ă un trafic uniquement poussĂ© par l'appĂąt du gain (TF 6B.227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B.1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; TF 6B.780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B.79/2020 du 14 fĂ©vrier 2020 consid. 2.1.2; TF 6B.776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B.938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 7.2.3 Aux termes de lâart. 42 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale lâexĂ©cution dâune peine pĂ©cuniaire ou dâune peine privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsquâune peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner lâauteur dâautres crimes ou dĂ©lits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui prĂ©cĂšdent lâinfraction, lâauteur a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis Ă lâexĂ©cution de la peine quâen cas de circonstances particuliĂšrement favorables (al. 2). 7.2.4 Lâart. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire, la peine pĂ©cuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excĂ©der 180 jours-amende (al. 1). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et Ă©conomique de l'auteur l'exige, ĂȘtre rĂ©duit jusqu'Ă 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et Ă©conomique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de lâamende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas oĂč, de maniĂšre fautive, le condamnĂ© ne paie pas lâamende, une peine privative de libertĂ© de substitution dâun jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de libertĂ© de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde Ă la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de lâauteur et de sa fortune, de son Ă©tat civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son Ăąge et de son Ă©tat de santĂ©, ainsi que de lâĂ©conomie rĂ©alisĂ©e par la commission de lâinfraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 7.3 En lâespĂšce, Z......... a enfreint la LStup en cultivant 1.6 kg de cannabis, en vendant Ă tout le moins 634 g de cannabis, en vendant 4.8 g de cocaĂŻne, en favorisant le trafic dâhĂ©roĂŻne de son colocataire et en consommant de la marijuana Ă raison dâun Ă cinq joints par jour pendant 20 mois, et occasionnellement de la cocaĂŻne et de lâhĂ©roĂŻne. Le premier juge a prononcĂ© une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende Ă 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, ainsi quâune amende de 1'350 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif Ă©tant fixĂ©e Ă 45 jours. En appel, la quantitĂ© de cocaĂŻne vendue par le prĂ©venu retenue Ă©tant rĂ©duite Ă 4.8 g, le prĂ©venu est partiellement libĂ©rĂ© sâagissant de la vente de cocaĂŻne. La culpabilitĂ© de lâappelant retenue au stade de lâappel sâavĂšre moins lourde quâen premiĂšre instance, mais elle ne doit pas ĂȘtre minimisĂ©e, puisquâil nâa pas hĂ©sitĂ© Ă hĂ©berger un trafiquant dâhĂ©roĂŻne dans le seul but de bĂ©nĂ©ficier de sa gĂ©nĂ©rositĂ©, et Ă mettre en danger la santĂ© de quelques consommateurs Ă qui il a vendu du cannabis et de la cocaĂŻne pour rĂ©aliser des bĂ©nĂ©fices lui permettant notamment de satisfaire sa consommation personnelle. Lâappelant persiste par ailleurs Ă contester une bonne partie des actes qui lui sont reprochĂ©s dont il avait admis certains et ne dĂ©montre ainsi aucune prise de conscience de la gravitĂ© de ses agissements. A cela sâajoute quâil y a concours dâinfractions. A dĂ©charge, il sera tenu compte de la situation personnelle prĂ©caire du prĂ©venu et du fait quâil est consommateur de drogue. Une peine pĂ©cuniaire doit ĂȘtre prononcĂ©e pour sanctionner lâinfraction et la complicitĂ© dâinfraction Ă la LStup. Lâinfraction la plus grave est lâinfraction Ă la LStup, qui consiste en la culture et la vente de cannabis, ainsi quâen la vente de cocaĂŻne. Elle doit ĂȘtre sanctionnĂ©e de 90 jours-amende. Cette peine doit ĂȘtre augmentĂ©e, par lâeffet du concours, de 30 jours-amende pour sanctionner la complicitĂ© dâinfraction Ă la LStup, soit le fait que le prĂ©venu a favorisĂ© et contribuĂ© au trafic dâhĂ©roĂŻne auquel se livrait son colocataire. Le montant du jour-amende de 30 fr., non contestĂ©, est conforme Ă la situation financiĂšre de lâappelant. Une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende Ă 30 fr. le jour est ainsi adĂ©quate pour sanctionner le comportement dĂ©lictueux du prĂ©venu. Au vu de lâabsence dâantĂ©cĂ©dents, le pronostic nâest pas dĂ©favorable, de sorte que les conditions Ă lâoctroi du sursis sont bien rĂ©alisĂ©es. Le dĂ©lai dâĂ©preuve assortissant le sursis, arrĂȘtĂ© Ă trois ans, est adĂ©quat. Enfin, pour sanctionner la contravention Ă la Lstup, le premier juge a prononcĂ© une amende de 1'350 fr., assortie dâune peine privative de libertĂ© de substitution de 45 jours. Si la quotitĂ© de lâamende, fixĂ©e en application des critĂšres lĂ©gaux Ă charge et Ă dĂ©charge, et de la situation personnelle dâZ........., ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique, la peine privative de libertĂ© de substitution doit ĂȘtre ramenĂ©e Ă 14 jours en cas de non-paiement fautif, afin de correspondre au taux de conversion « standard » de lâamende de 100 fr. pour un jour de privation de libertĂ© (Dupuis et alii, op. cit., n. 9 ad art. 106 CP). Le jugement entrepris doit ainsi ĂȘtre rectifiĂ© dâoffice sur ce point. 8. En dĂ©finitive, lâappel dâZ......... doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© et rectifiĂ© dâoffice dans le sens des considĂ©rants. Me Aba Neeman, dĂ©fenseur dâoffice dâZ........., a produit une liste dâopĂ©rations faisant Ă©tat de 14 heures et 50 minutes dâactivitĂ© (P. 47), dont il nây a pas lieu de sâĂ©carter si ce nâest pour tenir compte du fait que les 5 heures dâactivitĂ© consacrĂ©es Ă la prĂ©paration de lâaudience dâappel et Ă lâassistance du prĂ©venu aux dĂ©bats dâappel ont Ă©tĂ© effectuĂ©es par lâavocat-stagiaire de Me Neeman et que les dĂ©bours forfaitaires doivent ĂȘtre allouĂ©s Ă concurrence de 2% (art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], qui renvoie aux art. 2 al. 1 let. a et b et art. 3bis RAJ [RĂšglement sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Câest ainsi une indemnitĂ© dâun montant de 2'634 fr. 75 (9h50 Ă 180 fr. [honoraires avocat brevetĂ©] + 5h Ă 110 fr. [honoraires avocat-stagiaire] + 80 fr. [1 vacation avocat-stagiaire] + 45 fr. 40 [dĂ©bours] + 188 fr. 35 [TVA]) qui sera allouĂ©e Ă Me Aba Neeman. Vu lâissue de la cause, les frais de la procĂ©dure dâappel, par 5'454 fr. 75, constituĂ©s de lâĂ©molument de jugement, par 2'820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de lâindemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur dâoffice dâZ........., par 2'634 fr. 75, seront mis par moitiĂ©, soit 2'727 fr. 40, Ă la charge dâZ........., qui obtient partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. Z......... ne sera tenu de rembourser Ă lâEtat la moitiĂ© de lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice mise Ă sa charge que lorsque que sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 49 al. 1, 106 CP ; 19 al. 1 let. a Ă d et g, 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois est modifiĂ© et rectifiĂ© dâoffice au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. dĂ©clare Z......... coupable dâinfraction, complicitĂ© dâinfraction et contravention Ă la LStup ; II. condamne Z......... Ă une peine de 120 (cent vingt) jours-amende avec sursis pendant 3 (trois) ans, la valeur du jour-amende Ă©tant fixĂ©e Ă 30 (trente) francs, ainsi quâĂ une amende de 1'350 (mille trois cent cinquante) francs et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif est de 14 (quatorze) jours ; III. ordonne la confiscation et la destruction dâun tĂ©lĂ©phone portable [...], un sachet minigrip contenant 2.14 grammes bruts de haschisch, un sachet minigrip contenant 2.32 grammes bruts de poudre blanche, un sachet minigrip contenant 0.67 grammes bruts de poudre brune, un sachet minigrip contenant 1.94 grammes bruts de poudre brune, un bout de haschisch pesant 0.2 gramme, un bout de haschisch pesant 0.54 gramme, un sachet minigrip contenant 2.46 grammes bruts de cannabis, 4.83 grammes de cannabis, un sachet contenant 26.24 grammes bruts de cannabis, un bocal contenant 0.67 gramme de haschisch et 3.22 grammes de cannabis, un bocal contenant 1.87 gramme de cannabis, un bocal contenant 0.44 gramme de cannabis, un sachet avec des rĂ©sidus de poudre blanche, un tube en alu mesurant 50 cm contenant des rĂ©sidus de cannabis, une caissette grise avec des rĂ©sidus de marijuana, deux toiles de tente, trois transformateurs, un minuteur, quatre lampes UV carrĂ©es, cinq lampes UV rectangulaires, cinq tuyaux Masterflex de diffĂ©rentes tailles, quatre ventilateurs, une boĂźte en bois Ă©lectrique, une lampe blanche UV rectangulaire, un filtre, un carton contenant du matĂ©riel de tente et des tuteurs, six nĂ©ons, trois produits liquides, un sachet en plastique contenant plusieurs liquides dâengrais ainsi quâune mini-serre contenant divers pots, saisis et sĂ©questrĂ©s ; IV. alloue Ă Me Aba Neeman, dĂ©fenseur dâoffice dâZ........., une indemnitĂ© de 5'958 fr. 80 ; V. met les frais de la cause, par 8â623 fr. 80, montant comprenant lâindemnitĂ© fixĂ©e au chiffre IV ci-dessus, Ă la charge dâZ......... ; VI. dit que le remboursement Ă lâEtat de lâindemnitĂ© du dĂ©fenseur dâoffice dâZ......... ne sera exigĂ© que si sa situation Ă©conomique le permet." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'634 fr. 75, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me Aba Neeman. IV. Les frais d'appel, par 5'454 fr. 75, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis par moitiĂ©, soit 2'727 fr. 40, Ă la charge dâZ........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. V. Z......... ne sera tenu de rembourser Ă lâEtat la moitiĂ© de lâindemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur dâoffice prĂ©vue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 15 dĂ©cembre 2020, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Aba Neeman, avocat (pour Z.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de lâEst vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de lâart. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne lâindemnitĂ© dâoffice, faire lâobjet dâun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur lâorganisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de lâarrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre: