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Jug / 2020 / 495

Datum:
2020-12-13
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 443 PE19.005491-CDT//AWL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 14 dĂ©cembre 2020 ......................... Composition : Mme Fonjallaz, prĂ©sidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges GreffiĂšre : Mme Villars ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : Z........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Aba Neeman, dĂ©fenseur d’office Ă  Monthey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure cantonale Strada, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 5 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constatĂ© qu’Z......... s’est rendu coupable d’infrac­tion, de complicitĂ© d’infraction et de contravention Ă  la LStup (Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine de 180 jours-amende Ă  30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 1'350 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif Ă©tant de 45 jours (II), a ordonnĂ© la confiscation et la destruction d’un tĂ©lĂ©phone portable, de plusieurs sachets minigrip contenant du haschisch, de la poudre blanche, de la poudre brune ou du cannabis, et de divers objets, saisis et sĂ©questrĂ©s (III) et a statuĂ© sur l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office d’Z......... et sur les frais (IV, V et VI). B. Par annonce du 15 juin 2020, puis dĂ©claration motivĂ©e du 29 juillet 2020, Z......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est uniquement reconnu coupable d’infraction Ă  la LStup et condamnĂ© Ă  une peine clĂ©mente avec sursis, le matĂ©riel de culture sĂ©questrĂ© lui Ă©tant restituĂ©. Subsidiairement, il a conclu Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de X........., ainsi que l’expertise de la marchandise cannabique saisie. Le 10 aoĂ»t 2020, le MinistĂšre public a indiquĂ© qu’il n’entendait ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ni dĂ©clarer un appel joint. CitĂ©e Ă  comparaĂźtre pour ĂȘtre entendue en qualitĂ© de tĂ©moin Ă  l’audience d’appel du 14 dĂ©cembre 2020, X......... a, par lettre du 27 novembre 2020, requis sa dispense de comparution, expliquant qu’elle avait accouchĂ© le 30 octobre 2020, qu’elle allaitait son nourrisson toutes les 2 Ă  4 heures et qu’elle avait encore de la peine Ă  marcher et Ă  s’asseoir. Le 3 dĂ©cembre 2020, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a informĂ© X......... qu’elle Ă©tait dispensĂ©e de comparaĂźtre Ă  l’audience d’appel du 14 dĂ©cembre 2020. Z......... a requis le renvoi de l’audience d’appel. Par avis du 9 dĂ©cembre 2020, Z........., la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a informĂ© les parties que l’audience d’appel Ă©tait maintenue. A l’audience d’appel, Z......... a requis le renvoi de l’audience en vue de l’audition de X......... en sa prĂ©sence. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z......... est nĂ© le 28 septembre 1976 Ă  Lausanne. AprĂšs sa scolaritĂ© obligatoire, il a entrepris un apprentissage de gestion­naire de vente et a obtenu un certificat fĂ©dĂ©ral de capacitĂ©. Il a travaillĂ© en qualitĂ© de vendeur jusqu’il y a une dizaine d’annĂ©es, puis a souffert d’un burn-out, dont il peine Ă  se remettre. Il est actuellement au bĂ©nĂ©fice de prestations du revenu d’insertion et a des dettes Ă  hauteur de 15'000 fr. en lien avec des procĂ©dures judiciaires et des arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts. Le casier judiciaire suisse d’Z......... est vierge de toute inscription. 2. 2.1 A [...], rue [...], Ă  son domicile notamment, entre 2015 et le 19 mars 2019, date de son interpellation, Z......... s’est adonnĂ© Ă  la vente de cocaĂŻne, ainsi qu’à la culture de cannabis portant sur une quantitĂ© totale d’au moins 1.6 kg, destinĂ©e en partie Ă  la vente. L’enquĂȘte a permis d’établir que le prĂ©venu avait vendu au moins 634 g de cannabis et 4.8 g de cocaĂŻne Ă  divers clients, dont C........., K........., J......... et X........., dĂ©fĂ©rĂ©s sĂ©parĂ©ment : - Entre 2015 et le 19 mars 2019, Z......... s’est adonnĂ© Ă  la culture de cannabis, qui lui a permis de rĂ©colter une quantitĂ© totale d’au moins 1.6 kg, destinĂ©e en tout cas en partie Ă  la vente (cas 1.1). - Entre le dĂ©but de l’annĂ©e 2018 et la fin du mois d’octobre 2018, Z......... a vendu au moins 150 g de cannabis, pour un montant total de 1'350 fr., Ă  C......... (cas 1.2). - Entre le dĂ©but du mois de juin 2018 et le dĂ©but du mois de juin 2019, Z......... a vendu au moins 384 g de cannabis, pour un montant total de 4'800 fr., Ă  K......... (cas 1.3). - Entre l’étĂ© 2018 et le mois de dĂ©cembre 2018, Z......... a vendu au moins 100 g de cannabis, pour un montant total de 1'000 fr., Ă  J......... (cas 1.4). - Entre le mois de dĂ©cembre 2018 et le dĂ©but du mois de mars 2019, Z......... a vendu au moins 4.8 g de cocaĂŻne, pour un montant total de 600 fr., Ă  X......... (cas 1.5). Lors de la perquisition du domicile du prĂ©venu, il a Ă©tĂ© dĂ©couvert un tĂ©lĂ©phone portable [...], un sachet minigrip contenant 2.14 g bruts de haschisch, un sachet minigrip contenant 2.32 g bruts de poudre blanche, un sachet minigrip contenant 0.67 g bruts de poudre brune, un sachet minigrip contenant 1.94 g bruts de poudre brune, un bout de haschisch pesant 0.2 g, un bout de haschisch pesant 0.54 g, un sachet minigrip contenant 2.46 g bruts de cannabis, 4.83 g de cannabis, un sachet contenant 26.24 g bruts de cannabis, un bocal contenant 0.67 g de haschisch et 3.22 g de cannabis, un bocal contenant 1.87 g de cannabis, un bocal contenant 0.44 g de cannabis, un sachet avec des rĂ©sidus de poudre blanche, un tube en alu mesurant 50 cm contenant des rĂ©sidus de cannabis, une caissette grise avec des rĂ©sidus de marijuana, deux toiles de tente, trois transformateurs, un minuteur, quatre lampes UV carrĂ©es, cinq lampes UV rectangulaires, cinq tuyaux Masterflex de diffĂ©rentes tailles, quatre ventilateurs, une boĂźte en bois Ă©lectrique, une lampe blanche UV rectangulaire, un filtre, un carton contenant du matĂ©riel de tente et des tuteurs, six nĂ©ons, trois produits liquides, un sachet en plastique contenant plusieurs liquides d’engrais ainsi qu’une mini-serre contenant divers pots. Ces produits stupĂ©fiants et ces objets ont Ă©tĂ© saisis et sĂ©questrĂ©s. 2.2 A [...], rue [...], Ă  son domicile, entre le dĂ©but de l’annĂ©e 2017 et le dĂ©but de l’annĂ©e 2019, Z......... a favorisĂ© le trafic de produits stupĂ©fiants en hĂ©bergeant un ressortissant albanais, qui n’a pas Ă©tĂ© formellement identifiĂ©, lequel a vendu, dans son appartement, une quantitĂ© totale de 32.5 g d’hĂ©roĂŻne, pour un montant total de 2'460 fr., Ă  G........., dĂ©fĂ©rĂ©e sĂ©parĂ©ment. Pour procĂ©der Ă  ses achats, G........., qui ne possĂ©dait pas le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de son fournisseur, contactait Z......... pour savoir si celui-ci Ă©tait prĂ©sent dans le logement (cas 2). 2.3 Entre le 20 fĂ©vrier 2017, les faits antĂ©rieurs Ă©tant prescrits, et le 23 octobre 2019, date de son audition, Z......... a quotidiennement consommĂ© de la marijuana, Ă  raison d’un Ă  cinq joints par jour et a consommĂ© de la cocaĂŻne Ă  titre festif, ainsi que de l’hĂ©roĂŻne occasionnellement (cas 3). 3. Par ordonnance pĂ©nale du 20 fĂ©vrier 2020, le MinistĂšre public a condamnĂ© Z........., pour infraction, complicitĂ© d’infraction et contravention Ă  la LStup, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende Ă  30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 1'350 fr., convertible en une peine privative de libertĂ© de substitution de 45 jours en cas de non-paiement fautif. Z......... a formĂ© opposition Ă  cette ordonnance. Le 6 mars 2020, le MinistĂšre public a dĂ©cidĂ© de maintenir son ordonnance pĂ©nale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’Z......... est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 2.2 La constatation des faits est erronĂ©e au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Il se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’apprĂ©ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d’innocence signifie que toute personne prĂ©venue d’une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu’il appartient Ă  l’accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 prĂ©citĂ© ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme rĂšgle d’appré­ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portĂ©e plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. 3.1 Invoquant la violation de la garantie Ă  un procĂšs Ă©quitable et la violation de son droit d’ĂȘtre entendu, l’appelant a requis, Ă  titre de mesure d’instruction, l’audition de X.......... Il fait valoir qu’il n’a pas eu l’occasion d’ĂȘtre confrontĂ© Ă  X......... et de lui poser des questions, et que, s’agissant de la vente de cocaĂŻne, seules les dĂ©clarations de celle-ci l’incriminent. Il affirme que le premier juge a violĂ© le principe de la bonne foi en adoptant des comportements contradictoires, soit en citant ce tĂ©moin aux dĂ©bats, puis en statuant sans l’entendre. 3.2 L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe gĂ©nĂ©ral de l'administration des preuves durant l'instruction et la procĂ©dure principale en prĂ©sence des parties. Il prĂ©voit que les parties ont le droit d'assister Ă  l'administration des preuves par le ministĂšre public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. La prĂ©sence des dĂ©fenseurs lors des interrogatoires de police est rĂ©gie par l'art. 159 al. 1 CPP, qui prĂ©voit que lors d’une audition menĂ©e par la police, le prĂ©venu a droit Ă  ce que son dĂ©fenseur soit prĂ©sent et puisse poser des questions. Selon l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit rĂ©pĂ©tĂ©e lorsque, pour des motifs impĂ©rieux, le conseil juridique ou la partie non reprĂ©sentĂ©e n’a pas pu y prendre part. Il peut ĂȘtre renoncĂ© Ă  cette rĂ©pĂ©tition lorsqu’elle entraĂźnerait des frais et dĂ©marches disproportionnĂ©s et que le droit des parties d’ĂȘtre entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut ĂȘtre satisfait d’une autre maniĂšre. Les preuves administrĂ©es en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables Ă  la charge de la partie qui n'Ă©tait pas prĂ©sente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JdT 2013 IV 226 ; TF 1B.606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’espĂšce, le MinistĂšre public a rendu une ordonnance pĂ©nale le 20 fĂ©vrier 2020, laquelle tient lieu d’acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP). Se fondant sur les dĂ©clarations faites par X......... lors de son audition par la police le 24 mai 2019 (PV aud. 3 R. 8 p. 3), il retient qu’Z......... lui a vendu au moins 24 grammes de cocaĂŻne – 30 boulettes de 0,8 grammes – pour un montant de 2'400 francs. Or, ce tĂ©moin a Ă©tĂ© entendu Ă  une seule reprise et en l’absence de l’appelant et de son dĂ©fenseur. L’appelant a requis l’audition de X......... en premiĂšre instance. Bien qu’elle ait Ă©tĂ© citĂ©e Ă  comparaĂźtre aux dĂ©bats, X......... ne s’est pas prĂ©sentĂ©e Ă  l’audience du 5 juin 2020 et le Tribunal de police a statuĂ© malgrĂ© tout. L’appelant a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte d’audition en appel. Or, il n’a pas Ă©tĂ© possible d’entendre ce tĂ©moin Ă  l’audience d’appel. S’agissant de sa mise en cause par X........., l’appelant a dĂ©clarĂ©, lors de son audition du 19 juillet 2019 par la police (PV aud. 11 R. 4) : « Elle, par contre, c’est de la cocaĂŻne. Elle m’a contactĂ© pour cette drogue mais ça doit ĂȘtre Ă  3 ou 4 reprises au maximum. Elle passait chez moi ou me contactait par tĂ©lĂ©phone. Ensuite, j’allais directement chercher chez mon fournisseur. En gĂ©nĂ©ral, elle me prenait 2 boulettes de 0.8 gramme Ă  CHF 100.- piĂšce. Vous me dites qu’elle a dĂ©clarĂ© que depuis le dĂ©but de l’annĂ©e 2018, elle estime m’avoir achetĂ© 30 fois de la cocaĂŻne, ce qui correspond Ă  24 grammes au minimum. C’est totalement exagĂ©rĂ©, elle dĂ©lire. ». Lors de son audition par le Procureur le 23 octobre 2019 (PV aud. 13ll. 59-64), l’appelant a admis avoir remis de la cocaĂŻne Ă  X......... Ă  trois reprises, soit six boulettes de 0.8 g, ce qui correspond Ă  un total de 4.8 g. Aux dĂ©bats de premiĂšre instance, l’appelant a contestĂ© sa mise en cause par X......... et a dĂ©clarĂ© (Jugement p. 6) : « Je ne lui ai jamais vendu de cocaĂŻne. J’ai revu pour la derniĂšre fois X........., mais je ne sais pas quand. Nous avions bien sĂ»r discutĂ© de la prĂ©sente affaire. Je lui ai demandĂ© pourquoi elle m’accablait comme ça. Elle m’a rĂ©pondu que c’est la police qui a inventĂ©, qu’elle a signĂ© sans relire les phrases et qu’elle avait signĂ© n’importe quoi. ». Aux dĂ©bats d’appel, Z........., qui a une nouvelle fois demandĂ© Ă  ĂȘtre confrontĂ© Ă  X........., a admis ĂȘtre allĂ© chercher de la cocaĂŻne avec elle, tout au plus Ă  huit reprises. Force est dĂšs lors de constater que l’appelant n’a pas eu l’occasion de poser des questions Ă  X........., puisqu’elle n’a pas Ă©tĂ© interrogĂ©e en sa prĂ©sence ou celle de son dĂ©fenseur. En appel, il n’a pas Ă©tĂ© possible de rĂ©parer le vice rĂ©sultant de la violation du droit du prĂ©venu de participer Ă  l’administration des preuves, de sorte que les dĂ©clarations de X......... sont inexploitables en application de l’art. 147 al. 3 CPP et qu’il convient de s’en tenir aux dĂ©clarations du prĂ©venu, qui a reconnu lui avoir remis six boulettes de cocaĂŻne de 0.8 g, soit 4.8 g au total. Il convient par consĂ©quent de retenir qu’Z......... a vendu 4.8 g de cocaĂŻne Ă  X......... pour un montant total de 600 fr. et l’état de fait du jugement entrepris a Ă©tĂ© modifiĂ© sur ce point. 4. 4.1 S’agissant de la culture de cannabis, l’appelant invoque une constata­tion erronĂ©e des faits et la violation de la prĂ©somption d’innocence, et renouvelle sa rĂ©qui­sition tendant Ă  la mise en Ɠuvre d’une expertise de la marchandise canna­binique saisie, afin d’attester qu’il s’agissait exclusivement de CBD (canna­bidiol), et non de THC (tĂ©trahydrocannabinol). Il fait valoir qu’il ne s’est jamais livrĂ© Ă  une culture de cannabis, mais Ă  une culture lĂ©gale de CBD. Il admet avoir vendu respectivement 150, 384 et 100 g de cannabis Ă  C........., K......... et J........., mais il affirme que ces stupĂ©fiants ne provenaient pas de sa culture. 4.2 4.2.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP prĂ©citĂ©), la procĂ©dure se fonde nĂ©anmoins sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de premiĂšre instance n'est rĂ©pĂ©tĂ©e que si les dispositions en matiĂšre de preuves ont Ă©tĂ© enfreintes (let. a), si l'administration des preuves Ă©tait incomplĂšte (let. b) ou si les piĂšces relatives Ă  l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. ConformĂ©ment Ă  l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autoritĂ© ou dĂ©jĂ  suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matiĂšre d'apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipĂ©e de ces preuves dĂ©montre qu'elles ne seront pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ  administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ĂȘtre entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'apprĂ©ciation anticipĂ©e de la pertinence du moyen de preuve offert est entachĂ©e d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B.999/2019 prĂ©citĂ©). 4.2.2 L'art. 19 al. 1 let. a LStup sanctionne celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre maniĂšre des stupĂ©fiants. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LStup, sont des stupĂ©fiants les substances et prĂ©parations qui engendrent une dĂ©pendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaĂŻnique ou cannabique et celles qui sont fabriquĂ©es Ă  partir de ces substances ou prĂ©parations ou qui ont un effet semblable Ă  celles-ci. Le DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de l'intĂ©rieur (ci-aprĂšs : DFI) Ă©tablit la liste des stupĂ©fiants, des substances psychotropes, des prĂ©curseurs et des adjuvants chimiques; Ă  cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compĂ©tentes (art. 2a LStup). L'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit la culture, l'importation, la fabrication ou la mise dans le commerce des stupĂ©fiants ayant des effets de type cannabique. L’OTStup-DFI (Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupĂ©fiants, des substances psychotropes, des prĂ©curseurs et des adjuvants chimiques ; RS 812.121.11) qualifie de stupĂ©fiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre prĂ©sentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et prĂ©parations prĂ©sentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriquĂ©s Ă  partir de chanvre prĂ©sentant une teneur totale en THC de1,0 % au moins (art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1). L’analyse du chanvre, en tant qu’elle permet de dĂ©terminer sa teneur en THC et, partant son effet psychotrope, est un moyen adĂ©quat pour Ă©tablir s’il peut ĂȘtre consommĂ© comme stupĂ©fiant ; il ne s’agit toutefois que d’un moyen de preuve parmi d’autres. La rĂ©alisation de l’élĂ©ment objectif de l’infraction peut aussi ĂȘtre admise sur la base d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments ou d'indices convergents propres Ă  l'Ă©tablir de maniĂšre suffisante. Ces Ă©lĂ©ments peuvent ĂȘtre le fait que l’auteur indique lui-mĂȘme l’utilisation possible comme stupĂ©fiant, le prix de vente Ă©levĂ© qu’il pratique ou la consommation par des tiers du chanvre comme stupĂ©fiant (ATF 141 IV 273 consid. 3). 4.3 Tout d’abord, il y a lieu de constater que, le 19 mars 2019, le prĂ©venu a donnĂ© son accord Ă  ce que le cannabis saisi soit dĂ©truit de maniĂšre anticipĂ©e (P. 9). Il est ainsi abusif de sa part de requĂ©rir en appel qu’une expertise soit entreprise pour dĂ©terminer son taux de THC. Quoi qu’il en soit, une expertise est inutile au vu des Ă©lĂ©ments au dossier, et en particulier des dĂ©clarations de l’appelant lui-mĂȘme. En effet, lors de son audition par la police le 19 mars 2019 (PV aud. 1 R. 5), le prĂ©venu a affirmĂ© qu’il n’avait jamais arrĂȘtĂ© de cultiver de la marijuana chez lui depuis 2015. Il a expliquĂ© qu’il avait fait une Ă  deux cultures par annĂ©e, soit environ 4 Ă  5 cultures en 4 ans, estimant sa rĂ©colte Ă  400-500 g au total par annĂ©e, ceci pour sa propre consommation. Il a expliquĂ© qu’il avait deux tentes depuis six mois environ, qu’il n’avait effectuĂ© qu’une seule culture de CBD. Entendu le 23 octobre 2019 par la Procureure (PV aud. 13 ll. 31 ss), il a reconnu avoir cultivĂ© entre 1.6 et 2 kg de marijuana depuis 2015. Il a Ă©galement reconnu en avoir vendu au moins 634 g, affirmant qu’une partie de ce qu’il a cultivĂ© et vendu Ă©tait du CBD. Il a prĂ©tendu ne pas avoir indiquĂ© Ă  au moins une personne que ce qu’il lui vendait Ă©tait du CBD et non du cannabis. Aux dĂ©bats de premiĂšre instance (jugement p. 6), il a contestĂ© s’ĂȘtre adonnĂ© Ă  la culture de cannabis, affirmant avoir cultivĂ© uniquement du CBD et indiquant avoir achetĂ© des graines sur internet durant l’étĂ© 2018, qu’il Ă©tait lĂ©gal de procĂ©der de cette maniĂšre, qu’il voulait se mettre en rĂšgle et qu’il n’avait fait que deux rĂ©coltes qui reprĂ©sentaient 500-600 grammes. Le chanvre dont la teneur totale en THC est infĂ©rieure Ă  1,0 % est dĂ©pourvu d’effet psychotrope et ne constitue ainsi pas un stupĂ©fiant. Quant au CBD, il n’a pas d’effet euphorisant ou psychotrope et ne tombe pas sous le coup de la loi sur les stupĂ©fiants si le taux de THC est infĂ©rieur Ă  1 %. Ce n’est, selon ses propres dĂ©clarations, que depuis 2018 que le prĂ©venu a voulu cultiver du CBD et non prĂ©cé­demment : il a affirmĂ© en mars 2019 n’avoir rĂ©alisĂ© qu’une culture de CBD avec les deux tentes qu’il avait acquises six mois plus tĂŽt (PV aud. 1 R. 5). Par ailleurs, il indique lui-mĂȘme qu’il aurait vendu du CBD comme un stupĂ©fiant (PV aud. 11 R. 2 et R. 3 ; PV aud. 13 ll. 31-36). Or, la consommation par des tiers du chanvre comme stupĂ©fiant et le prix de vente Ă©levĂ© constituent, selon la jurisprudence prĂ©citĂ©e, un indice propre Ă  Ă©tablir que le taux de THC est supĂ©rieur au maximum lĂ©gal. A ces Ă©lĂ©ments s’ajoutent que les ventes que le prĂ©venu a reconnues ont toutes Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es avant que sa culture de CBD – initiĂ©e dans l’hypothĂšse qui lui est la plus favorable Ă  mi 2018 – n’ait pu produire des rĂ©sultats. Enfin, le prĂ©venu n’est pas crĂ©dible lorsqu’il affirme en appel que tout le cannabis vendu Ă  C........., K......... et J......... ne provenait pas de sa production, dĂšs lors qu’il a lui-mĂȘme reconnu prĂ©cĂ©demment qu’il avait vendu une partie de sa production. Au surplus, le fait que ceux-ci n’aient pas vu la culture de chanvre du prĂ©venu n’est pas dĂ©terminant. Par ailleurs, B......... a certes affirmĂ© qu’il fumait en mai 2019 du CBD avec le prĂ©venu, qu’il lui en donnait parfois une tĂȘte ou un joint, mais il a aussi indiquĂ© qu’il allait chez le prĂ©venu pour du cannabis (PV aud. 4 R. 8 et R. 9). De plus, tous les consommateurs de chanvre prĂ©nommĂ©s sont des adeptes de longue date du cannabis et il est Ă©vident qu’ils ont suffisamment d’expĂ©rience de cette substance pour savoir si elle a un effet psychotrope ou non, et que c’est prĂ©cisĂ©ment cet effet psychotrope qu’ils recherchaient. Dans ces circonstances, les Ă©lĂ©ments probatoires au dossier sont suffisants pour permettre Ă  la Cour de cĂ©ans d’examiner les infractions reprochĂ©es et de trancher les questions litigieuses. Ainsi, la requĂȘte d’expertise dĂ©posĂ©e par l’appelant doit ĂȘtre rejetĂ©e. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il convient de retenir, Ă  l’instar du premier juge, que le prĂ©venu s’est adonnĂ© Ă  une culture de cannabis destinĂ©e en partie Ă  sa consommation personnelle, mais Ă©galement, dans une proportion qu’il n’est pas possible de dĂ©terminer prĂ©cisĂ©ment, Ă  la vente. La condamnation d’Z......... doit ainsi ĂȘtre confirmĂ©e pour le cas 1.1. 5. 5.1 Invoquant une constatation erronĂ©e des faits, l’appelant conteste avoir agi en tant qu’intermĂ©diaire et affirme que son rĂŽle doit ĂȘtre examinĂ© en lien avec sa propre consommation de drogue. Il fait valoir que plusieurs tĂ©moins ont indiquĂ© qu’il ne leur vendait pas de drogue, qu’J......... a dĂ©clarĂ© qu’ils mettaient leurs ressources en commun pour obtenir de la drogue Ă  meilleur prix, qu’il ne vendait pas de drogue Ă  ses amis, mais leur faisait tout au plus profiter de ses contacts pour acquĂ©rir de la drogue Ă  meilleur prix et que son comportement doit ĂȘtre sanctionnĂ© par l’art. 19a LStup 5.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expĂ©die, transporte, importe, exporte des stupĂ©fiants ou les passe en transit (let. b), aliĂšne ou prescrit des stupĂ©fiants, en procure de toute autre maniĂšre Ă  un tiers ou en met dans le commerce (let. c), est puni d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. Selon l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommĂ© intentionnellement des stupĂ©fiants ou celui qui aura commis une infraction Ă  l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. Mis Ă  part le fait de consommer, l’art 19a LStup ne vise que les actes destinĂ©s exclusivement Ă  permettre Ă  l’auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation. En revanche, les actes qui conduisent Ă  la consommation de drogue par des tiers ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier du traitement privilĂ©giĂ© de l’art. 19a LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a). 5.3 En l’espĂšce, l’appelant n’a jamais niĂ© avoir consommĂ© du cannabis Ă  raison d’un Ă  cinq joints par jour depuis 2015, ainsi que de la cocaĂŻne et de l’hĂ©roĂŻne occasionnellement (PV aud. 1 R. 5). Certes, comme le relĂšve Z........., certains tĂ©moins ont affirmĂ© qu’il n’était pas un trafiquant de drogue et d’autres tĂ©moins ont indiquĂ© qu’il ne leur avait pas vendu de drogue, tout au plus qu’il leur en aurait donnĂ©. Il n’en reste pas moins que son activitĂ© de vendeur a Ă©tĂ© confirmĂ©e par les consommateurs pour les cas 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 de l’acte d’accusation. K......... a dĂ©clarĂ© que le prĂ©venu lui avait vendu du cannabis (PV aud. 5 R. 6). S’agissant d’C......... et d’J........., le prĂ©venu a admis qu’il allait chercher pour eux du cannabis qu’il leur vendait ensuite, rĂ©alisant ainsi un bĂ©nĂ©fice lui permettant de financer sa propre consommation (PV aud. 11 R. 6 et R. 7). Le fait que cela lui a permis de se procurer aussi du cannabis pour lui-mĂȘme n’y change rien, et il est ainsi erronĂ© de prĂ©tendre qu’il n’a jamais reçu d’argent pour ces transactions. Quant Ă  la vente de cocaĂŻne par l’appelant Ă  X......... (cas 1.5), elle est avĂ©rĂ©e, comme dĂ©jĂ  expliquĂ© ci-avant (cf. ch. 3.3), Ă  concurrence de 4.8 grammes. Il arrivait au prĂ©venu de mettre de l’argent en commun avec X......... pour acheter de la cocaĂŻne, mais lors de la transaction, il profitait de rĂ©aliser un gain et de faire des Ă©conomies sur sa propre consommation, gardant pour lui la boulette supplĂ©mentaire (PV aud. 1 R. 5 p. 3 ; PV aud. 13 ll. 59-62), ce qu’il a confirmĂ© aux dĂ©bats d’appel (cf. p. 3 ci-dessus). Enfin, il ressort indubitablement des dĂ©clarations de G......... (PV aud. 6 R. 6) que le prĂ©venu savait que son colocataire faisait du trafic d’hĂ©roĂŻne, qu’elle n’avait pas le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de ce dernier et qu’elle contactait le prĂ©venu avant de venir chercher de l’hĂ©roĂŻne. Dans cette mesure, il convient de considĂ©rer que l’appelant a favorisĂ© ce trafic de stupĂ©fiants (cas 2). Partant, hormis s’agissant de la quantitĂ© de cocaĂŻne vendue Ă  X......... qui doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  4.8 g, il y a lieu de s’en tenir aux faits retenus par le premier juge. Au reste, le prĂ©venu ayant favorisĂ© un trafic d’hĂ©roĂŻne, vendu du cannabis et vendu de la cocaĂŻne, l’art. 19a LStup n’est manifestement pas applicable. En dĂ©finitive, la condamnation d’Z......... pour infraction, complicitĂ© d’infraction et contravention Ă  la LStup doit ĂȘtre confirmĂ©e. 6. 6.1 L’appelant conteste la destruction du matĂ©riel de culture saisi lors de la perquisition de son domicile. 6.2 Selon l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir Ă  commettre une infraction, si ces objets compromettent la sĂ©curitĂ© des personnes, la morale ou l’ordre public. Cette dispo­sition ne vise pas la protection des intĂ©rĂȘts du lĂ©sĂ©, mais remplit une fonction prĂ©ven­tive, consistant Ă  empĂȘcher que certains objets dangereux soient utilisĂ©s Ă  nouveau pour menacer la sĂ©curitĂ© des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisquĂ©s soient mis hors d'usage ou dĂ©truits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et alii, op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Il doit y avoir un lien de connexitĂ© entre l'objet Ă  confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir Ă  la commission d'une infraction ou ĂȘtre le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sĂ©curitĂ© des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, prĂ©cisĂ©ment pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sĂ©curitĂ©. Par consĂ©quent, le juge doit poser un pronostic quant Ă  la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette Ă  l'avenir la sĂ©curitĂ© des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). 6.3 En l’espĂšce, du matĂ©riel servant Ă  la culture du cannabis a Ă©tĂ© saisi au domicile de l’appelant le 19 mars 2019, savoir notamment deux toiles de tente, trois transformateurs, un minuteur, quatre lampes UV carrĂ©es, cinq lampes UV rectangu­laires, cinq tuyaux Masterflex de diffĂ©rentes tailles, quatre ventilateurs, une boĂźte en bois Ă©lectrique, une lampe blanche UV rectangulaire, un filtre, un carton contenant du matĂ©riel de tente et des tuteurs, six nĂ©ons, trois produits liquides et une mini serre contenant divers pots. Or, le prĂ©venu a manifestement utilisĂ© ce matĂ©riel pour cultiver du cannabis depuis 2015 et ce n’est que depuis le milieu de l’annĂ©e 2018 qu’il cultive du CBD. Le prĂ©venu lui-mĂȘme a dĂ©clarĂ© en mars 2019 n’avoir rĂ©alisĂ© qu’une culture de CBD (PV aud. 1 R. 5). Les ventes reprochĂ©es au prĂ©venu ont ainsi Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es avant que sa culture de CBD ne soit productive. Les objets confisquĂ©s ont donc servi Ă  commettre des infractions. Partant, les conditions de leur confiscation, respectivement de leur destruction selon l’art. 69 al. 2 CP, sont rĂ©unies, de sorte que cette conclusion doit ĂȘtre rejetĂ©e. 7. 7.1 L’appelant, qui conclut au prononcĂ© d’une peine plus clĂ©mente, ne fait valoir aucun moyen Ă  cet Ă©gard. La quantitĂ© de cocaĂŻne vendue par l’appelant retenue Ă©tant rĂ©duite Ă  4.8 g en appel (cas 1.5), il convient de revoir d’office la quotitĂ© de la peine fixĂ©e par le premier juge. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), Ă©galement applicable en matiĂšre d’infractions Ă  la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette derniĂšre loi, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Celle-ci doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. cit. ; TF 6B.1463/2019 du 20 fĂ©vrier 2020 consid. 2.1.1). En matiĂšre de trafic de stupĂ©fiants, il y a lieu de tenir compte plus spĂ©cifiquement des Ă©lĂ©ments suivants. MĂȘme si la quantitĂ© de drogue ne joue pas un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant, elle constitue sans conteste un Ă©lĂ©ment important. Elle perd cependant de l'importance au fur et Ă  mesure que l'on s'Ă©loigne de la limite, pour la cocaĂŻne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B.291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1), Ă  partir de laquelle le cas doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa puretĂ© doivent aussi ĂȘtre pris en considĂ©ration (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi dĂ©terminants. L'apprĂ©ciation est diffĂ©rente selon que l'auteur a agi de maniĂšre autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de dĂ©terminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'Ă©tendue du trafic entrera Ă©galement en considĂ©ration. Un trafic purement local sera en rĂšgle gĂ©nĂ©rale considĂ©rĂ© comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opĂ©rations constitue un indice pour mesurer l'intensitĂ© du comportement dĂ©lictueux. S'agissant d'apprĂ©cier les mobiles qui ont poussĂ© l'auteur Ă  agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-mĂȘme toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe Ă  un trafic uniquement poussĂ© par l'appĂąt du gain (TF 6B.227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B.1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; TF 6B.780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B.79/2020 du 14 fĂ©vrier 2020 consid. 2.1.2; TF 6B.776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B.938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 7.2.3 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l’exĂ©cution d’une peine pĂ©cuniaire ou d’une peine privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l’auteur d’autres crimes ou dĂ©lits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui prĂ©cĂšdent l’infraction, l’auteur a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis Ă  l’exĂ©cution de la peine qu’en cas de circonstances particuliĂšrement favorables (al. 2). 7.2.4 L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire, la peine pĂ©cuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excĂ©der 180 jours-amende (al. 1). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et Ă©conomique de l'auteur l'exige, ĂȘtre rĂ©duit jusqu'Ă  10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et Ă©conomique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas oĂč, de maniĂšre fautive, le condamnĂ© ne paie pas l’amende, une peine privative de libertĂ© de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de libertĂ© de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde Ă  la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son Ă©tat civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son Ăąge et de son Ă©tat de santĂ©, ainsi que de l’économie rĂ©alisĂ©e par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 7.3 En l’espĂšce, Z......... a enfreint la LStup en cultivant 1.6 kg de cannabis, en vendant Ă  tout le moins 634 g de cannabis, en vendant 4.8 g de cocaĂŻne, en favorisant le trafic d’hĂ©roĂŻne de son colocataire et en consommant de la marijuana Ă  raison d’un Ă  cinq joints par jour pendant 20 mois, et occasionnellement de la cocaĂŻne et de l’hĂ©roĂŻne. Le premier juge a prononcĂ© une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende Ă  30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’une amende de 1'350 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif Ă©tant fixĂ©e Ă  45 jours. En appel, la quantitĂ© de cocaĂŻne vendue par le prĂ©venu retenue Ă©tant rĂ©duite Ă  4.8 g, le prĂ©venu est partiellement libĂ©rĂ© s’agissant de la vente de cocaĂŻne. La culpabilitĂ© de l’appelant retenue au stade de l’appel s’avĂšre moins lourde qu’en premiĂšre instance, mais elle ne doit pas ĂȘtre minimisĂ©e, puisqu’il n’a pas hĂ©sitĂ© Ă  hĂ©berger un trafiquant d’hĂ©roĂŻne dans le seul but de bĂ©nĂ©ficier de sa gĂ©nĂ©rositĂ©, et Ă  mettre en danger la santĂ© de quelques consommateurs Ă  qui il a vendu du cannabis et de la cocaĂŻne pour rĂ©aliser des bĂ©nĂ©fices lui permettant notamment de satisfaire sa consommation personnelle. L’appelant persiste par ailleurs Ă  contester une bonne partie des actes qui lui sont reprochĂ©s dont il avait admis certains et ne dĂ©montre ainsi aucune prise de conscience de la gravitĂ© de ses agissements. A cela s’ajoute qu’il y a concours d’infractions. A dĂ©charge, il sera tenu compte de la situation personnelle prĂ©caire du prĂ©venu et du fait qu’il est consommateur de drogue. Une peine pĂ©cuniaire doit ĂȘtre prononcĂ©e pour sanctionner l’infraction et la complicitĂ© d’infraction Ă  la LStup. L’infraction la plus grave est l’infraction Ă  la LStup, qui consiste en la culture et la vente de cannabis, ainsi qu’en la vente de cocaĂŻne. Elle doit ĂȘtre sanctionnĂ©e de 90 jours-amende. Cette peine doit ĂȘtre augmentĂ©e, par l’effet du concours, de 30 jours-amende pour sanctionner la complicitĂ© d’infraction Ă  la LStup, soit le fait que le prĂ©venu a favorisĂ© et contribuĂ© au trafic d’hĂ©roĂŻne auquel se livrait son colocataire. Le montant du jour-amende de 30 fr., non contestĂ©, est conforme Ă  la situation financiĂšre de l’appelant. Une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende Ă  30 fr. le jour est ainsi adĂ©quate pour sanctionner le comportement dĂ©lictueux du prĂ©venu. Au vu de l’absence d’antĂ©cĂ©dents, le pronostic n’est pas dĂ©favorable, de sorte que les conditions Ă  l’octroi du sursis sont bien rĂ©alisĂ©es. Le dĂ©lai d’épreuve assortissant le sursis, arrĂȘtĂ© Ă  trois ans, est adĂ©quat. Enfin, pour sanctionner la contravention Ă  la Lstup, le premier juge a prononcĂ© une amende de 1'350 fr., assortie d’une peine privative de libertĂ© de substitution de 45 jours. Si la quotitĂ© de l’amende, fixĂ©e en application des critĂšres lĂ©gaux Ă  charge et Ă  dĂ©charge, et de la situation personnelle d’Z........., ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique, la peine privative de libertĂ© de substitution doit ĂȘtre ramenĂ©e Ă  14 jours en cas de non-paiement fautif, afin de correspondre au taux de conversion « standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de libertĂ© (Dupuis et alii, op. cit., n. 9 ad art. 106 CP). Le jugement entrepris doit ainsi ĂȘtre rectifiĂ© d’office sur ce point. 8. En dĂ©finitive, l’appel d’Z......... doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© et rectifiĂ© d’office dans le sens des considĂ©rants. Me Aba Neeman, dĂ©fenseur d’office d’Z........., a produit une liste d’opĂ©rations faisant Ă©tat de 14 heures et 50 minutes d’activitĂ© (P. 47), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du fait que les 5 heures d’activitĂ© consacrĂ©es Ă  la prĂ©paration de l’audience d’appel et Ă  l’assistance du prĂ©venu aux dĂ©bats d’appel ont Ă©tĂ© effectuĂ©es par l’avocat-stagiaire de Me Neeman et que les dĂ©bours forfaitaires doivent ĂȘtre allouĂ©s Ă  concurrence de 2% (art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], qui renvoie aux art. 2 al. 1 let. a et b et art. 3bis RAJ [RĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]). C’est ainsi une indemnitĂ© d’un montant de 2'634 fr. 75 (9h50 Ă  180 fr. [honoraires avocat brevetĂ©] + 5h Ă  110 fr. [honoraires avocat-stagiaire] + 80 fr. [1 vacation avocat-stagiaire] + 45 fr. 40 [dĂ©bours] + 188 fr. 35 [TVA]) qui sera allouĂ©e Ă  Me Aba Neeman. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, par 5'454 fr. 75, constituĂ©s de l’émolument de jugement, par 2'820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office d’Z........., par 2'634 fr. 75, seront mis par moitiĂ©, soit 2'727 fr. 40, Ă  la charge d’Z........., qui obtient partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. Z......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat la moitiĂ© de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office mise Ă  sa charge que lorsque que sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 49 al. 1, 106 CP ; 19 al. 1 let. a Ă  d et g, 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiĂ© et rectifiĂ© d’office au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. dĂ©clare Z......... coupable d’infraction, complicitĂ© d’infraction et contravention Ă  la LStup ; II. condamne Z......... Ă  une peine de 120 (cent vingt) jours-amende avec sursis pendant 3 (trois) ans, la valeur du jour-amende Ă©tant fixĂ©e Ă  30 (trente) francs, ainsi qu’à une amende de 1'350 (mille trois cent cinquante) francs et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif est de 14 (quatorze) jours ; III. ordonne la confiscation et la destruction d’un tĂ©lĂ©phone portable [...], un sachet minigrip contenant 2.14 grammes bruts de haschisch, un sachet minigrip contenant 2.32 grammes bruts de poudre blanche, un sachet minigrip contenant 0.67 grammes bruts de poudre brune, un sachet minigrip contenant 1.94 grammes bruts de poudre brune, un bout de haschisch pesant 0.2 gramme, un bout de haschisch pesant 0.54 gramme, un sachet minigrip contenant 2.46 grammes bruts de cannabis, 4.83 grammes de cannabis, un sachet contenant 26.24 grammes bruts de cannabis, un bocal contenant 0.67 gramme de haschisch et 3.22 grammes de cannabis, un bocal contenant 1.87 gramme de cannabis, un bocal contenant 0.44 gramme de cannabis, un sachet avec des rĂ©sidus de poudre blanche, un tube en alu mesurant 50 cm contenant des rĂ©sidus de cannabis, une caissette grise avec des rĂ©sidus de marijuana, deux toiles de tente, trois transformateurs, un minuteur, quatre lampes UV carrĂ©es, cinq lampes UV rectangulaires, cinq tuyaux Masterflex de diffĂ©rentes tailles, quatre ventilateurs, une boĂźte en bois Ă©lectrique, une lampe blanche UV rectangulaire, un filtre, un carton contenant du matĂ©riel de tente et des tuteurs, six nĂ©ons, trois produits liquides, un sachet en plastique contenant plusieurs liquides d’engrais ainsi qu’une mini-serre contenant divers pots, saisis et sĂ©questrĂ©s ; IV. alloue Ă  Me Aba Neeman, dĂ©fenseur d’office d’Z........., une indemnitĂ© de 5'958 fr. 80 ; V. met les frais de la cause, par 8’623 fr. 80, montant comprenant l’indemnitĂ© fixĂ©e au chiffre IV ci-dessus, Ă  la charge d’Z......... ; VI. dit que le remboursement Ă  l’Etat de l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office d’Z......... ne sera exigĂ© que si sa situation Ă©conomique le permet." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'634 fr. 75, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Aba Neeman. IV. Les frais d'appel, par 5'454 fr. 75, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis par moitiĂ©, soit 2'727 fr. 40, Ă  la charge d’Z........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. V. Z......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat la moitiĂ© de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 15 dĂ©cembre 2020, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Aba Neeman, avocat (pour Z.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre:

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