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ML / 2022 / 130

Datum
2022-10-17
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC21.047561-220370 147 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 18 octobre 2022 .................. Composition : M. Hack, président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Commune T........., [...], contre le prononcé rendu le 4 mars 2022, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui oppose la recourante à G.........SA, à Aigle. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 3 mai 2021, à la réquisition de la Commune T........., l’Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à G.........SA, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 9991107, un commandement de payer les montants de 1) 1'512 fr., avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2019, et de 2) 75 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1 Bordereau No 406091 – Impôt foncier 2018 Bordereau No 418923 – Impôt foncier 2019 Bordereau No 441615 – Impôt foncier 2020 2 Frais de rappel 3 * CHF 25.00 ». La poursuivie a formé opposition totale le 5 mai 2021. L'opposition mentionne que la créance et le droit de gage sont contestés. 2. 2.1 Par requête du 8 novembre 2021, signée par [...], boursier communal, et adressée au Juge de paix du district d'Aigle, la poursuivante a conclu à la mainlevée définitive de l'opposition. Outre le commandement de payer susmentionné, la poursuivante a produit les pièces suivantes : - trois duplicata des factures d'un montant de 504 fr. chacune, établies à l'en-tête de l'autorité poursuivante et portant sur le paiement de l'impôt foncier de la parcelle [...], à savoir : - n° 406091 adressée à la poursuivie le 14 février 2019 et l'invitant à payer dans un délai au 14 mars 2019 l'impôt foncier de l'année 2018 ; - n° 418923 adressée à la poursuivie le 17 décembre 2019 et l'invitant à payer dans un délai au 16 janvier 2020 l'impôt foncier de l'année 2019 ; - n° 441615 adressée à la poursuivie le 16 octobre 2020 et l'invitant à payer dans un délai au 15 novembre 2020 l'impôt foncier de l'année 2020. Chaque duplicata était "certifié définitif et exécutoire faute de recours". Il renvoyait au verso en ce qui concerne le recours et indiquait ce qui suit : "POSSIBILITES DE RECOURS A. IMPÔTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS Résumé de l'arrêté d'impôts. Commission communale de recours : Article 9 — Les décisions prises en matière d'impôts communaux et de taxe spéciales peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, dans les 30 jours dès la notification du bordereau, auprès de l'autorité qui a pris la décision attaquée, conformément à l'article 46 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom)." - un extrait du Registre foncier concernant le bien-fonds [...]. 2.2 Dans ses déterminations du 10 décembre 2021, la poursuivie a soutenu que la requête de mainlevée, signée uniquement par le boursier communal, n'était pas recevable. Sur le fond, elle a plaidé que le permis d'habiter n'avait toujours pas été délivré, que la poursuivie avait été pénalisée "pour la réalisation de son bien-fonds" et que la Commune ne pouvait dès lors pas réclamer des taxes de séjour. Elle a ajouté qu'elle ne les avait d'ailleurs jamais reçues, que certaines étaient prescrites et que "selon l'art. 4 du règlement communal sur les taxes de séjour, G.........SA pourrait le revendiquer !" Pour ces motifs, le commandement de payer était abusif et devait être radié. 2.3 Invitée par la juge de paix à corriger le vice de forme constitué par l'absence de procuration en faveur du boursier communal, la Municipalité a établi, le 5 janvier 2022, une procuration signée du syndic et de la secrétaire-adjointe en faveur de [...]. Dans ses nouvelles déterminations du 18 février 2022, la poursuivie a fait valoir que la procuration du 5 janvier 2022 ne pouvait pas guérir le vice affectant la requête de mainlevée et a répété ses arguments au fond. 3. Par prononcé du 4 mars 2022, dont les motifs ont été notifiés à la poursuivante le 14 mars suivant, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). La première juge a en substance considéré que le vice de forme soulevé par la partie poursuivie – soit que la requête de mainlevée avait été signée par le seul boursier communal – avait été réparé par la poursuivante dans le délai fixé en application de l'art. 132 CPC par le dépôt d'une procuration signée par le syndic et la secrétaire adjointe sous le sceau de la municipalité. Sur le fond, elle a retenu que l'argument de la poursuivie – qui soutenait ne pas avoir reçu le permis d'habiter et en concluait que la poursuivante ne pouvait pas lui réclamer des taxes de séjour – était d'abord hors sujet, les taxes de séjour n'étant pas l'objet des poursuites en cause, et aurait de toute manière dû être soulevé dans le cadre d'un recours contre ces décisions, le juge de la mainlevée n'ayant quant à lui pas à l'examiner. Les autres griefs de la poursuivie en lien avec les taxes de séjour – soit qu'elle ne les aurait jamais reçues ou que certaines seraient prescrites – n'avaient pas à être examinés plus avant dès lors que les poursuites ne concernaient pas ces taxes. Pour le reste, elle a constaté que la poursuivante réclamait la mainlevée pour 1'512 francs, représentant l'impôt foncier 2018 -2020 pour la parcelle [...] à raison de 504 francs par année, que les bordereaux produits indiquaient la voie de recours et étaient attestés définitifs et exécutoires et que la poursuivie ne faisait pas valoir qu'elle ne les avait pas reçus ni ne prétendait avoir recouru contre eux. Elle a considéré que ces bordereaux pourraient donc valoir titre à la mainlevée définitive pour autant que les conditions liées à l'existence d'une hypothèque légale soient remplies. Après avoir observé que le prélèvement d'un impôt foncier était facultatif et que la poursuivante n'avait pas produit l'arrêté municipal d'imposition qui serait applicable, elle a retenu que la poursuivante n'avait pas établi la base réglementaire légitimant sa créance et qu'en conséquence, la requête de mainlevée devait être rejetée aux frais de la poursuivante. 4. Par acte du 24 mars 2022, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, sous suite de frais et dépens, en concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer notifié le 3 mai 2021 est prononcée. Elle a produit un bordereau de pièces. L'intimée s'est déterminée par acte du 29 avril 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a également produit des pièces. Le 11 mai 2022, la recourante a spontanément répliqué. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à l'appui du recours sous n° 0 à 5 sont des pièces de forme, respectivement des documents qui figurent déjà au dossier de première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles au sens de l'art. 326 al. 1 CPC et sont ainsi recevables. La recourante produit par ailleurs trois arrêtés d'imposition de la Commune T......... pour les années 2018 à 2020 ainsi que des lettres adressées aux municipalités des communes vaudoises par le Service des communes et du logement en lien avec les arrêtés communaux d'imposition 2018 à 2020 (P. 6 à 11). Ces pièces sont nouvelles mais concernent le contenu du droit communal de la recourante. Elles relèvent donc du droit et échappe à ce titre à l'interdiction des nova prévue à l'art. 326 al. 1 CPC (CPF 12 juin 2018/77). Elles sont dès lors recevables. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Les pièces produites à l'appui de ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont recevables. La réplique spontanée déposée pour répondre aux arguments de la réponse est également recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). II. La recourante fait en substance valoir qu'en application des art. 39 al. 3 LICom (Loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; BLV 650.11) et 88 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ses créances relatives aux impôts fonciers 2018 à 2020 sont garanties par une hypothèque légale, que les décisions de prélèvement de l'impôt foncier produites ont été rendues sur la base de l'art. 1 al. 1 let. e LICom et d'arrêtés d'imposition valablement adoptés, que ces derniers avaient force de loi et auraient dû être appliqués d'office par le premier juge et qu'en conséquence la mainlevée aurait dû être octroyée. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1) ; sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). aa) Une décision est un acte de souveraineté individuel et concret, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière unilatérale et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3 ; ATF 135 II 22 consid. 1.2 ; ATF 121 II 473 consid. 2a). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendantes de l’administration, délégataires de tâches de droit public, si cette délégation inclut le transfert d’un pouvoir décisionnel (art. 178 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles délégations peuvent résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, n. 127 ad art. 80 LP). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 12 novembre 2021/225 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I , 3e éd., 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Constitue ainsi une décision la ʺfactureʺ établie par une autorité ou un établissement de droit public compétent, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de droit (même au verso de la décision ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1, qui concerne des ʺfactures de primes de l’assurance-accidents obligatoireʺ ; Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A.838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le poursuivi n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 17 mars 2022/25 ; CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421; CPF 31 mars 2011/113). bb) Une décision administrative nulle ne sortit aucun effet juridique (ATF 129 I 361 consid. 2.3) et ne vaut donc pas titre de mainlevée. Dès lors, pour s'opposer à la continuation de la poursuite, le poursuivi peut invoquer la nullité de la décision présentée comme titre à la mainlevée définitive (TF 5P.178/2003 du 2 juin 2003 consid. 3.1). En effet, cette nullité doit être constatée d'office en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; TF 5D.213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 5D.213/2017 précité consid. 2.2). Tel peut être le cas notamment lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en cas de violation de droits fondamentaux inaliénables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). b) aa) Dans un litige dominé par la maxime des débats - comme le contentieux de la mainlevée de l'opposition -, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5D.89/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2; Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP). Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 CPC ; TF 5A.71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). Le juge n'a donc pas à rechercher ni à administrer des moyens de preuve non proposés par les parties (Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP et les réf. citées). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). bb) En se fondant sur certains auteurs (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128 n. 7, 12 et 15), la Cour de céans a longtemps considéré que s'agissant d'une taxe communale, la partie poursuivante devait prouver l'existence d'un règlement communal prescrivant la taxe et son montant (cf. notamment CPF 30 juillet 2013/305 ; CPF 16 avril 2013/162 ; CPF 28 mars 2013/135). Or dans la mesure où un règlement communal constitue un acte normatif (CPF 12 juin 2018/77 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, nn. 2.5 et 2.5.9) qui s'incorpore au droit (ATF 132 III 285 consid. 1.3, JdT 2008 I 329), le fardeau de la preuve mis à la charge du poursuivant n'est pas compatible avec le principe iura novit curia, ancré à l'art. 57 CPC. En vertu de ce principe, le juge doit établir et appliquer le droit d'office (ATF 140 III 456 consid. 2.3 ; TF 5A.71/2019 consid. 3.3.2 ; TF 4A.624/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). Toutefois, l'application du droit d'office ne signifie pas que le juge doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés par les parties (cf. supra consid. II/a/bb et II/b/aa). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans modifie sa jurisprudence antérieure en ce sens que ce n'est que si le poursuivi invoque l'absence de base légale – moyen qui concerne non seulement le bien-fondé de la décision, mais aussi une éventuelle cause de nullité de celle-ci – que le juge – de première ou de deuxième instance – devra examiner si la décision non frappée de recours, invoquée pour valoir titre à la mainlevée définitive dans la poursuite en paiement d'impôts ou de taxes communales, repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale, fondant les impôts ou les taxes. Si la commune n'a pas produit le règlement ou la loi en question, il appartiendra alors au juge d'interpeler la commune pour qu'il le (la) produise, le juge examinant librement le droit et pouvant inviter les parties à collaborer à cette fin. Si la commune ne produit pas les documents nécessaires, la requête devra être rejetée. En revanche, si le poursuivi ne conteste pas l'existence d'une base légale, il ne sera pas nécessaire d'examiner d'office ce moyen. c) En l'espèce, la recourante a produit trois factures d'un montant de 504 fr. chacune, soit 1'512 fr. au total. Ces factures avaient été adressées à l'intimée les 14 février 2019, 19 décembre 2019 et 16 octobre 2020 et l'invitaient à payer l'impôt foncier des années 2018 à 2020 dans un délai de 30 jours. Elles mentionnaient en outre toutes l’existence d’une voie de recours. L'intimée, qui ne conteste pas les avoir reçues, a pu comprendre aisément qu'il s'agissait des décisions administratives : elles étaient établies par une corporation de droit public, portaient sur une créance de droit public et étaient munies d'une voie de droit. Ces factures ont été attestées définitives et exécutoires faute de recours, étant d'ailleurs précisé que l'intimée ne soutient pas avoir recouru contre elles. Dans ces conditions, les factures adressées à l'intimée valaient décisions administratives exécutoires et, partant, titre à la mainlevée définitive pour la créance de base de 1'512 francs. Au vu des conditions qui précèdent et en l'absence de contestation par la partie poursuivie de l'existence d'une base légale, il n'était pas nécessaire d'examiner si les décisions de taxation reposaient sur un règlement ni, a fortiori, rejeter la requête de mainlevée pour le motif que la poursuivante n'avait pas spontanément produit la base réglementaire. La mainlevée définitive aurait ainsi pu être prononcée même en l'absence de règlement ou de loi sur l'impôt foncier. Le rejet de la requête de mainlevée doit toutefois être confirmé pour un autre motif. III. a) Aux termes de l’art 39 al. 3 LICom, le paiement des impôts communaux est garanti par une hypothèque légale privilégiée, pour la part qui se rapporte à un immeuble, conformément aux dispositions du Code de droit privé judiciaire vaudois. Selon l’art. 88 al. 1 CDPJ, l’hypothèque légale prend naissance avec la créance qu’elle garantit. Elle grève l’immeuble à raison duquel la créance existe. S’il y a plusieurs immeubles, le gage est collectif. Lorsque, dans la poursuite en réalisation de gage intenté par une autorité cantonale au bénéfice d’une hypothèque légale (directe) en garantie d’une créance de droit public, l’opposition porte tant sur la créance que sur le gage (ce qui est présumé : art. 85 ORFI ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920; RS 281.40]), la collectivité doit, pour obtenir la mainlevée, produire non seulement une décision portant sur la créance, mais également une décision exécutoire constatant l’existence et le montant du gage et désignant l’immeuble grevé. Il peut s’agir d’une décision distincte; s’il s’agit de la même décision que celle fixant la créance, la décision doit énoncer explicitement que la créance est garantie par hypothèque (Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 80 LP ; Staehelin, op. cit., n. 113 ad art. 80 LP et les réf. citées). Si le créancier n’établit pas qu’il est au bénéfice d’un titre de mainlevée pour la créance garantie ainsi que pour le montant du gage, l’opposition doit être maintenue (Staehelin, op. cit., n. 166 ad art. 82 LP ; Dominik Vock, Kurzkommentar, n° 34 ad 82 LP). b) En l'espèce, la recourante a introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier. L’opposition formée par l’intimée porte aussi bien sur la créance que sur le droit de gage. Au vu des principes rappelés ci-dessus, la recourante ne pouvait ainsi faire écarter l’opposition que si elle établissait être au bénéfice d’un titre de mainlevée pour la créance garantie ainsi que pour le montant du gage. Or, les bordereaux d’impôts fonciers versés au dossier ne mentionnent pas que la créance est garantie par une hypothèque. La recourante n’a par ailleurs pas produit de décisions distinctes constatant l’existence de ce gage et son montant. Il s’ensuit que la requête de mainlevée devait donc bien être rejetée, et ce indépendamment de la question de savoir si le prélèvement d’un impôt foncier reposait sur une base légale ou réglementaire suffisante. IV. La mainlevée ne pouvait pas non plus être prononcée s'agissant des frais de rappel, à hauteur de 75 francs. D'une part, cette créance n'était que l'accessoire de la dette principale, pour laquelle la mainlevée ne peut pas être prononcée. D'autre part, cette créance accessoire devait elle aussi faire l'objet d'une décision (TF 5A.825/2021 du 31 mars 2022, destiné à la publication, consid. 4.2.4), ce qui n'a pas été le cas. V. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée ayant procédé seule, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante Commune T.......... IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Julie Pasquier, avocate (pour Commune T.........), ‑ G.........SA La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'587 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :