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ML / 2022 / 130

Datum:
2022-10-17
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC21.047561-220370 147 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 18 octobre 2022 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par la Commune T........., [...], contre le prononcĂ© rendu le 4 mars 2022, Ă  la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui oppose la recourante Ă  G.........SA, Ă  Aigle. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 3 mai 2021, Ă  la rĂ©quisition de la Commune T........., l’Office des poursuites du district d'Aigle a notifiĂ© Ă  G.........SA, dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° 9991107, un commandement de payer les montants de 1) 1'512 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5% dĂšs le 31 mars 2019, et de 2) 75 fr., sans intĂ©rĂȘt, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l’obligation : « 1 Bordereau No 406091 – ImpĂŽt foncier 2018 Bordereau No 418923 – ImpĂŽt foncier 2019 Bordereau No 441615 – ImpĂŽt foncier 2020 2 Frais de rappel 3 * CHF 25.00 ». La poursuivie a formĂ© opposition totale le 5 mai 2021. L'opposition mentionne que la crĂ©ance et le droit de gage sont contestĂ©s. 2. 2.1 Par requĂȘte du 8 novembre 2021, signĂ©e par [...], boursier communal, et adressĂ©e au Juge de paix du district d'Aigle, la poursuivante a conclu Ă  la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition. Outre le commandement de payer susmentionnĂ©, la poursuivante a produit les piĂšces suivantes : - trois duplicata des factures d'un montant de 504 fr. chacune, Ă©tablies Ă  l'en-tĂȘte de l'autoritĂ© poursuivante et portant sur le paiement de l'impĂŽt foncier de la parcelle [...], Ă  savoir : - n° 406091 adressĂ©e Ă  la poursuivie le 14 fĂ©vrier 2019 et l'invitant Ă  payer dans un dĂ©lai au 14 mars 2019 l'impĂŽt foncier de l'annĂ©e 2018 ; - n° 418923 adressĂ©e Ă  la poursuivie le 17 dĂ©cembre 2019 et l'invitant Ă  payer dans un dĂ©lai au 16 janvier 2020 l'impĂŽt foncier de l'annĂ©e 2019 ; - n° 441615 adressĂ©e Ă  la poursuivie le 16 octobre 2020 et l'invitant Ă  payer dans un dĂ©lai au 15 novembre 2020 l'impĂŽt foncier de l'annĂ©e 2020. Chaque duplicata Ă©tait "certifiĂ© dĂ©finitif et exĂ©cutoire faute de recours". Il renvoyait au verso en ce qui concerne le recours et indiquait ce qui suit : "POSSIBILITES DE RECOURS A. IMPÔTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS RĂ©sumĂ© de l'arrĂȘtĂ© d'impĂŽts. Commission communale de recours : Article 9 — Les dĂ©cisions prises en matiĂšre d'impĂŽts communaux et de taxe spĂ©ciales peuvent faire l'objet d'un recours Ă©crit et motivĂ©, dans les 30 jours dĂšs la notification du bordereau, auprĂšs de l'autoritĂ© qui a pris la dĂ©cision attaquĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 46 de la loi du 5 dĂ©cembre 1956 sur les impĂŽts communaux (LICom)." - un extrait du Registre foncier concernant le bien-fonds [...]. 2.2 Dans ses dĂ©terminations du 10 dĂ©cembre 2021, la poursuivie a soutenu que la requĂȘte de mainlevĂ©e, signĂ©e uniquement par le boursier communal, n'Ă©tait pas recevable. Sur le fond, elle a plaidĂ© que le permis d'habiter n'avait toujours pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, que la poursuivie avait Ă©tĂ© pĂ©nalisĂ©e "pour la rĂ©alisation de son bien-fonds" et que la Commune ne pouvait dĂšs lors pas rĂ©clamer des taxes de sĂ©jour. Elle a ajoutĂ© qu'elle ne les avait d'ailleurs jamais reçues, que certaines Ă©taient prescrites et que "selon l'art. 4 du rĂšglement communal sur les taxes de sĂ©jour, G.........SA pourrait le revendiquer !" Pour ces motifs, le commandement de payer Ă©tait abusif et devait ĂȘtre radiĂ©. 2.3 InvitĂ©e par la juge de paix Ă  corriger le vice de forme constituĂ© par l'absence de procuration en faveur du boursier communal, la MunicipalitĂ© a Ă©tabli, le 5 janvier 2022, une procuration signĂ©e du syndic et de la secrĂ©taire-adjointe en faveur de [...]. Dans ses nouvelles dĂ©terminations du 18 fĂ©vrier 2022, la poursuivie a fait valoir que la procuration du 5 janvier 2022 ne pouvait pas guĂ©rir le vice affectant la requĂȘte de mainlevĂ©e et a rĂ©pĂ©tĂ© ses arguments au fond. 3. Par prononcĂ© du 4 mars 2022, dont les motifs ont Ă©tĂ© notifiĂ©s Ă  la poursuivante le 14 mars suivant, la juge de paix a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e (I), a arrĂȘtĂ© Ă  150 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis Ă  la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas allouĂ© de dĂ©pens (IV). La premiĂšre juge a en substance considĂ©rĂ© que le vice de forme soulevĂ© par la partie poursuivie – soit que la requĂȘte de mainlevĂ©e avait Ă©tĂ© signĂ©e par le seul boursier communal – avait Ă©tĂ© rĂ©parĂ© par la poursuivante dans le dĂ©lai fixĂ© en application de l'art. 132 CPC par le dĂ©pĂŽt d'une procuration signĂ©e par le syndic et la secrĂ©taire adjointe sous le sceau de la municipalitĂ©. Sur le fond, elle a retenu que l'argument de la poursuivie – qui soutenait ne pas avoir reçu le permis d'habiter et en concluait que la poursuivante ne pouvait pas lui rĂ©clamer des taxes de sĂ©jour – Ă©tait d'abord hors sujet, les taxes de sĂ©jour n'Ă©tant pas l'objet des poursuites en cause, et aurait de toute maniĂšre dĂ» ĂȘtre soulevĂ© dans le cadre d'un recours contre ces dĂ©cisions, le juge de la mainlevĂ©e n'ayant quant Ă  lui pas Ă  l'examiner. Les autres griefs de la poursuivie en lien avec les taxes de sĂ©jour – soit qu'elle ne les aurait jamais reçues ou que certaines seraient prescrites – n'avaient pas Ă  ĂȘtre examinĂ©s plus avant dĂšs lors que les poursuites ne concernaient pas ces taxes. Pour le reste, elle a constatĂ© que la poursuivante rĂ©clamait la mainlevĂ©e pour 1'512 francs, reprĂ©sentant l'impĂŽt foncier 2018 -2020 pour la parcelle [...] Ă  raison de 504 francs par annĂ©e, que les bordereaux produits indiquaient la voie de recours et Ă©taient attestĂ©s dĂ©finitifs et exĂ©cutoires et que la poursuivie ne faisait pas valoir qu'elle ne les avait pas reçus ni ne prĂ©tendait avoir recouru contre eux. Elle a considĂ©rĂ© que ces bordereaux pourraient donc valoir titre Ă  la mainlevĂ©e dĂ©finitive pour autant que les conditions liĂ©es Ă  l'existence d'une hypothĂšque lĂ©gale soient remplies. AprĂšs avoir observĂ© que le prĂ©lĂšvement d'un impĂŽt foncier Ă©tait facultatif et que la poursuivante n'avait pas produit l'arrĂȘtĂ© municipal d'imposition qui serait applicable, elle a retenu que la poursuivante n'avait pas Ă©tabli la base rĂ©glementaire lĂ©gitimant sa crĂ©ance et qu'en consĂ©quence, la requĂȘte de mainlevĂ©e devait ĂȘtre rejetĂ©e aux frais de la poursuivante. 4. Par acte du 24 mars 2022, la poursuivante a recouru contre le prononcĂ© prĂ©citĂ©, sous suite de frais et dĂ©pens, en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la mainlevĂ©e de l'opposition formĂ©e par la poursuivie au commandement de payer notifiĂ© le 3 mai 2021 est prononcĂ©e. Elle a produit un bordereau de piĂšces. L'intimĂ©e s'est dĂ©terminĂ©e par acte du 29 avril 2022, concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. Elle a Ă©galement produit des piĂšces. Le 11 mai 2022, la recourante a spontanĂ©ment rĂ©pliquĂ©. En droit : I. Le recours, Ă©crit et motivĂ©, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les piĂšces produites Ă  l'appui du recours sous n° 0 Ă  5 sont des piĂšces de forme, respectivement des documents qui figurent dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance. Elles ne sont donc pas nouvelles au sens de l'art. 326 al. 1 CPC et sont ainsi recevables. La recourante produit par ailleurs trois arrĂȘtĂ©s d'imposition de la Commune T......... pour les annĂ©es 2018 Ă  2020 ainsi que des lettres adressĂ©es aux municipalitĂ©s des communes vaudoises par le Service des communes et du logement en lien avec les arrĂȘtĂ©s communaux d'imposition 2018 Ă  2020 (P. 6 Ă  11). Ces piĂšces sont nouvelles mais concernent le contenu du droit communal de la recourante. Elles relĂšvent donc du droit et Ă©chappe Ă  ce titre Ă  l'interdiction des nova prĂ©vue Ă  l'art. 326 al. 1 CPC (CPF 12 juin 2018/77). Elles sont dĂšs lors recevables. Les dĂ©terminations de l'intimĂ©e, dĂ©posĂ©es dans le dĂ©lai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont Ă©galement recevables. Les piĂšces produites Ă  l'appui de ses dĂ©terminations figurent dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance, de sorte qu'elles sont recevables. La rĂ©plique spontanĂ©e dĂ©posĂ©e pour rĂ©pondre aux arguments de la rĂ©ponse est Ă©galement recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). II. La recourante fait en substance valoir qu'en application des art. 39 al. 3 LICom (Loi vaudoise du 5 dĂ©cembre 1956 sur les impĂŽts communaux ; BLV 650.11) et 88 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ses crĂ©ances relatives aux impĂŽts fonciers 2018 Ă  2020 sont garanties par une hypothĂšque lĂ©gale, que les dĂ©cisions de prĂ©lĂšvement de l'impĂŽt foncier produites ont Ă©tĂ© rendues sur la base de l'art. 1 al. 1 let. e LICom et d'arrĂȘtĂ©s d'imposition valablement adoptĂ©s, que ces derniers avaient force de loi et auraient dĂ» ĂȘtre appliquĂ©s d'office par le premier juge et qu'en consĂ©quence la mainlevĂ©e aurait dĂ» ĂȘtre octroyĂ©e. a) Selon l'art. 80 LP, le crĂ©ancier au bĂ©nĂ©fice d'un jugement exĂ©cutoire peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition (al. 1) ; sont assimilĂ©es aux jugements exĂ©cutoires, notamment, les dĂ©cisions des autoritĂ©s administratives suisses (al. 2 ch. 2). aa) Une dĂ©cision est un acte de souverainetĂ© individuel et concret, qui s'adresse Ă  un particulier, et qui rĂšgle de maniĂšre unilatĂ©rale et contraignante, Ă  titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (art. 5 PA [loi fĂ©dĂ©rale du 20 dĂ©cembre 1968 sur la procĂ©dure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, elle constitue un acte Ă©tatique qui touche la situation juridique de l'intĂ©ressĂ©, l'astreignant Ă  faire, Ă  s'abstenir ou Ă  tolĂ©rer quelque chose, ou qui rĂšgle d'une autre maniĂšre obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3 ; ATF 135 II 22 consid. 1.2 ; ATF 121 II 473 consid. 2a). L’auteur de la dĂ©cision est une autoritĂ© dĂ©tentrice de la puissance publique qui fonde sa compĂ©tence sur une norme et qui agit Ăšs qualitĂ© (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la dĂ©cision peut Ă©maner Ă©galement de sociĂ©tĂ©s ou organisations indĂ©pendantes de l’administration, dĂ©lĂ©gataires de tĂąches de droit public, si cette dĂ©lĂ©gation inclut le transfert d’un pouvoir dĂ©cisionnel (art. 178 al. 3 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles dĂ©lĂ©gations peuvent rĂ©sulter du droit cantonal ou communal (Abbet, in Abbet/Veuillet [Ă©d.], La mainlevĂ©e de l'opposition, n. 127 ad art. 80 LP). Une simple disposition prise par un organe administratif, revĂȘtue de l’autoritĂ© administrative et donnant naissance Ă  une crĂ©ance de droit public suffit ; il n’est pas nĂ©cessaire qu’un dĂ©bat ait prĂ©cĂ©dĂ© la dĂ©cision. Il importe en revanche que l’administrĂ© puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une dĂ©cision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 12 novembre 2021/225 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [Ă©d.], Basler Kommentar, Bundesgesetz ĂŒber Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I , 3e Ă©d., 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d’opposition, § 122). Constitue ainsi une dĂ©cision la ÊșfactureÊș Ă©tablie par une autoritĂ© ou un Ă©tablissement de droit public compĂ©tent, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant Ă©tat des voies de droit (mĂȘme au verso de la dĂ©cision ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1, qui concerne des Êșfactures de primes de l’assurance-accidents obligatoireÊș ; Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). Une dĂ©cision administrative est exĂ©cutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, rĂ©clamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a Ă©tĂ© retirĂ© (TF 5A.838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevĂ©e doit vĂ©rifier d'office, sur la base des piĂšces qu’il appartient Ă  la partie poursuivante de produire, que la dĂ©cision invoquĂ©e comme titre Ă  la mainlevĂ©e dĂ©finitive est assimilĂ©e par la loi Ă  un jugement exĂ©cutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait Ă©tĂ© notifiĂ©e au poursuivi, avec indication des voie et dĂ©lai de recours et que le poursuivi n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait Ă©tĂ© dĂ©finitivement Ă©cartĂ© ou rejetĂ© (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractĂšre exĂ©cutoire de la dĂ©cision invoquĂ©e peut rĂ©sulter d'une simple dĂ©claration de l'autoritĂ© administrative elle-mĂȘme, pour autant que le dĂ©biteur ne conteste pas avoir reçu la dĂ©cision (CPF 17 mars 2022/25 ; CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421; CPF 31 mars 2011/113). bb) Une dĂ©cision administrative nulle ne sortit aucun effet juridique (ATF 129 I 361 consid. 2.3) et ne vaut donc pas titre de mainlevĂ©e. DĂšs lors, pour s'opposer Ă  la continuation de la poursuite, le poursuivi peut invoquer la nullitĂ© de la dĂ©cision prĂ©sentĂ©e comme titre Ă  la mainlevĂ©e dĂ©finitive (TF 5P.178/2003 du 2 juin 2003 consid. 3.1). En effet, cette nullitĂ© doit ĂȘtre constatĂ©e d'office en tout temps et par toutes les autoritĂ©s chargĂ©es d'appliquer le droit, y compris dans la procĂ©dure de mainlevĂ©e d'opposition (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; TF 5D.213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publiĂ© in SJ 2019 I p. 85). La nullitĂ© d'une dĂ©cision ne peut ĂȘtre retenue qu'Ă  titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particuliĂšrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement dĂ©celable et si, de surcroĂźt, la sĂ©curitĂ© du droit n'est pas sĂ©rieusement mise en danger par l'admission de la nullitĂ© (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 5D.213/2017 prĂ©citĂ© consid. 2.2). Tel peut ĂȘtre le cas notamment lorsque l'autoritĂ© agit en l'absence de toute base lĂ©gale ou en cas de violation de droits fondamentaux inaliĂ©nables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). b) aa) Dans un litige dominĂ© par la maxime des dĂ©bats - comme le contentieux de la mainlevĂ©e de l'opposition -, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-mĂȘme les faits (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5D.89/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2; Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP). Il appartient aux parties d'allĂ©guer les faits sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 CPC ; TF 5A.71/2019 du 12 fĂ©vrier 2020 consid. 3.3.2). Le juge n'a donc pas Ă  rechercher ni Ă  administrer des moyens de preuve non proposĂ©s par les parties (Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP et les rĂ©f. citĂ©es). Le contentieux de la mainlevĂ©e d'opposition, soumis Ă  la procĂ©dure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procĂ©dure sur piĂšces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevĂ©e n'a pas Ă  se dĂ©terminer sur l’existence matĂ©rielle de la crĂ©ance ni sur le bien-fondĂ© du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas Ă  examiner les moyens de droit matĂ©riel que le dĂ©biteur pouvait faire valoir dans le procĂšs qui a abouti au jugement exĂ©cutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). bb) En se fondant sur certains auteurs (Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e de l'opposition, § 128 n. 7, 12 et 15), la Cour de cĂ©ans a longtemps considĂ©rĂ© que s'agissant d'une taxe communale, la partie poursuivante devait prouver l'existence d'un rĂšglement communal prescrivant la taxe et son montant (cf. notamment CPF 30 juillet 2013/305 ; CPF 16 avril 2013/162 ; CPF 28 mars 2013/135). Or dans la mesure oĂč un rĂšglement communal constitue un acte normatif (CPF 12 juin 2018/77 ; Moor/FlĂŒckiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e Ă©d., Berne 2012, nn. 2.5 et 2.5.9) qui s'incorpore au droit (ATF 132 III 285 consid. 1.3, JdT 2008 I 329), le fardeau de la preuve mis Ă  la charge du poursuivant n'est pas compatible avec le principe iura novit curia, ancrĂ© Ă  l'art. 57 CPC. En vertu de ce principe, le juge doit Ă©tablir et appliquer le droit d'office (ATF 140 III 456 consid. 2.3 ; TF 5A.71/2019 consid. 3.3.2 ; TF 4A.624/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). Toutefois, l'application du droit d'office ne signifie pas que le juge doive Ă©tendre son examen Ă  des moyens qui n'ont pas Ă©tĂ© soulevĂ©s par les parties (cf. supra consid. II/a/bb et II/b/aa). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la Cour de cĂ©ans modifie sa jurisprudence antĂ©rieure en ce sens que ce n'est que si le poursuivi invoque l'absence de base lĂ©gale – moyen qui concerne non seulement le bien-fondĂ© de la dĂ©cision, mais aussi une Ă©ventuelle cause de nullitĂ© de celle-ci – que le juge – de premiĂšre ou de deuxiĂšme instance – devra examiner si la dĂ©cision non frappĂ©e de recours, invoquĂ©e pour valoir titre Ă  la mainlevĂ©e dĂ©finitive dans la poursuite en paiement d'impĂŽts ou de taxes communales, repose sur une base lĂ©gale, un rĂšglement ou une loi communale, fondant les impĂŽts ou les taxes. Si la commune n'a pas produit le rĂšglement ou la loi en question, il appartiendra alors au juge d'interpeler la commune pour qu'il le (la) produise, le juge examinant librement le droit et pouvant inviter les parties Ă  collaborer Ă  cette fin. Si la commune ne produit pas les documents nĂ©cessaires, la requĂȘte devra ĂȘtre rejetĂ©e. En revanche, si le poursuivi ne conteste pas l'existence d'une base lĂ©gale, il ne sera pas nĂ©cessaire d'examiner d'office ce moyen. c) En l'espĂšce, la recourante a produit trois factures d'un montant de 504 fr. chacune, soit 1'512 fr. au total. Ces factures avaient Ă©tĂ© adressĂ©es Ă  l'intimĂ©e les 14 fĂ©vrier 2019, 19 dĂ©cembre 2019 et 16 octobre 2020 et l'invitaient Ă  payer l'impĂŽt foncier des annĂ©es 2018 Ă  2020 dans un dĂ©lai de 30 jours. Elles mentionnaient en outre toutes l’existence d’une voie de recours. L'intimĂ©e, qui ne conteste pas les avoir reçues, a pu comprendre aisĂ©ment qu'il s'agissait des dĂ©cisions administratives : elles Ă©taient Ă©tablies par une corporation de droit public, portaient sur une crĂ©ance de droit public et Ă©taient munies d'une voie de droit. Ces factures ont Ă©tĂ© attestĂ©es dĂ©finitives et exĂ©cutoires faute de recours, Ă©tant d'ailleurs prĂ©cisĂ© que l'intimĂ©e ne soutient pas avoir recouru contre elles. Dans ces conditions, les factures adressĂ©es Ă  l'intimĂ©e valaient dĂ©cisions administratives exĂ©cutoires et, partant, titre Ă  la mainlevĂ©e dĂ©finitive pour la crĂ©ance de base de 1'512 francs. Au vu des conditions qui prĂ©cĂšdent et en l'absence de contestation par la partie poursuivie de l'existence d'une base lĂ©gale, il n'Ă©tait pas nĂ©cessaire d'examiner si les dĂ©cisions de taxation reposaient sur un rĂšglement ni, a fortiori, rejeter la requĂȘte de mainlevĂ©e pour le motif que la poursuivante n'avait pas spontanĂ©ment produit la base rĂ©glementaire. La mainlevĂ©e dĂ©finitive aurait ainsi pu ĂȘtre prononcĂ©e mĂȘme en l'absence de rĂšglement ou de loi sur l'impĂŽt foncier. Le rejet de la requĂȘte de mainlevĂ©e doit toutefois ĂȘtre confirmĂ© pour un autre motif. III. a) Aux termes de l’art 39 al. 3 LICom, le paiement des impĂŽts communaux est garanti par une hypothĂšque lĂ©gale privilĂ©giĂ©e, pour la part qui se rapporte Ă  un immeuble, conformĂ©ment aux dispositions du Code de droit privĂ© judiciaire vaudois. Selon l’art. 88 al. 1 CDPJ, l’hypothĂšque lĂ©gale prend naissance avec la crĂ©ance qu’elle garantit. Elle grĂšve l’immeuble Ă  raison duquel la crĂ©ance existe. S’il y a plusieurs immeubles, le gage est collectif. Lorsque, dans la poursuite en rĂ©alisation de gage intentĂ© par une autoritĂ© cantonale au bĂ©nĂ©fice d’une hypothĂšque lĂ©gale (directe) en garantie d’une crĂ©ance de droit public, l’opposition porte tant sur la crĂ©ance que sur le gage (ce qui est prĂ©sumĂ© : art. 85 ORFI ORFI [Ordonnance du Tribunal fĂ©dĂ©ral sur la rĂ©alisation forcĂ©e des immeubles du 23 avril 1920; RS 281.40]), la collectivitĂ© doit, pour obtenir la mainlevĂ©e, produire non seulement une dĂ©cision portant sur la crĂ©ance, mais Ă©galement une dĂ©cision exĂ©cutoire constatant l’existence et le montant du gage et dĂ©signant l’immeuble grevĂ©. Il peut s’agir d’une dĂ©cision distincte; s’il s’agit de la mĂȘme dĂ©cision que celle fixant la crĂ©ance, la dĂ©cision doit Ă©noncer explicitement que la crĂ©ance est garantie par hypothĂšque (Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 80 LP ; Staehelin, op. cit., n. 113 ad art. 80 LP et les rĂ©f. citĂ©es). Si le crĂ©ancier n’établit pas qu’il est au bĂ©nĂ©fice d’un titre de mainlevĂ©e pour la crĂ©ance garantie ainsi que pour le montant du gage, l’opposition doit ĂȘtre maintenue (Staehelin, op. cit., n. 166 ad art. 82 LP ; Dominik Vock, Kurzkommentar, n° 34 ad 82 LP). b) En l'espĂšce, la recourante a introduit une poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier. L’opposition formĂ©e par l’intimĂ©e porte aussi bien sur la crĂ©ance que sur le droit de gage. Au vu des principes rappelĂ©s ci-dessus, la recourante ne pouvait ainsi faire Ă©carter l’opposition que si elle Ă©tablissait ĂȘtre au bĂ©nĂ©fice d’un titre de mainlevĂ©e pour la crĂ©ance garantie ainsi que pour le montant du gage. Or, les bordereaux d’impĂŽts fonciers versĂ©s au dossier ne mentionnent pas que la crĂ©ance est garantie par une hypothĂšque. La recourante n’a par ailleurs pas produit de dĂ©cisions distinctes constatant l’existence de ce gage et son montant. Il s’ensuit que la requĂȘte de mainlevĂ©e devait donc bien ĂȘtre rejetĂ©e, et ce indĂ©pendamment de la question de savoir si le prĂ©lĂšvement d’un impĂŽt foncier reposait sur une base lĂ©gale ou rĂ©glementaire suffisante. IV. La mainlevĂ©e ne pouvait pas non plus ĂȘtre prononcĂ©e s'agissant des frais de rappel, Ă  hauteur de 75 francs. D'une part, cette crĂ©ance n'Ă©tait que l'accessoire de la dette principale, pour laquelle la mainlevĂ©e ne peut pas ĂȘtre prononcĂ©e. D'autre part, cette crĂ©ance accessoire devait elle aussi faire l'objet d'une dĂ©cision (TF 5A.825/2021 du 31 mars 2022, destinĂ© Ă  la publication, consid. 4.2.4), ce qui n'a pas Ă©tĂ© le cas. V. Vu ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  225 fr., doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimĂ©e ayant procĂ©dĂ© seule, il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis Ă  la charge de la recourante Commune T.......... IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Julie Pasquier, avocate (pour Commune T.........), ‑ G.........SA La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 1'587 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle. La greffiĂšre :

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