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TRIBUNAL CANTONAL 992 PE17.001763-ERA CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 15 décembre 2020 .................. Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 51 CP; 3 al. 2 let. c, 5 al. 1, 212 al. 3, 220 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2020 par R......... contre la décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendue le 11 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.001763-ERA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 11 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré R........., né en 1994, ressortissant tunisien, détenu provisoirement à la prison de la Croisée, des chefs de prévention de vol et de tentative de vol (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 434 jours de détention à titre extraditionnel et de 78 jours de détention provisoire (III), a constaté qu’il avait subi trois jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que deux jours de détention soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation morale (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V) et a ordonné son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de sept ans (VI), ainsi que l’inscription de cette expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) (VII). b) A l’issue des débats, le 11 novembre 2020, les parties ont renoncé à la lecture publique du jugement; le procès-verbal mentionne en outre que « le dispositif leur sera notifié par écrit conformément à l’article 84 CPP » (jugement, p. 7). c) Le 13 novembre 2020, le Directeur de la prison de la Croisée a demandé à la Présidente du Tribunal correctionnel de lui indiquer si le prévenu devait être maintenu en détention pour des motifs de sûreté « jusqu’au jour où son jugement sera définitif et exécutoire », sachant par ailleurs que la libération définitive du détenu pourrait intervenir le 16 décembre 2020 (P. 45). Invité par la Présidente du Tribunal correctionnel à se déterminer sur cette écriture, le Ministère public a, par écriture du 16 novembre 2020, considéré que le prévenu devait être maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de l’expulsion; en outre, compte tenu du terme de la peine, le maintien en détention serait encore justifié (P. 47). Pour sa part, le prévenu a renoncé à faire appel du jugement (P. 48). Le 19 novembre 2020, la Présidente du Tribunal correctionnel a fait part au Directeur de la prison de la Croisée que le prévenu devait être maintenu en détention pour des motifs de sûreté également afin de garantir l’exécution de l’expulsion (P. 49). B. Par acte du 23 novembre 2020, R........., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le jugement du 11 novembre 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision de maintien en détention. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de cette décision en ce sens que son maintien en détention est ordonné jusqu’au 8 décembre 2020, jour de sa remise en liberté. Le recourant a complété la motivation de son recours par mémoire du 8 décembre 2020. Il a retiré les conclusions principales de l’acte introductif d’instance du 23 novembre 2020 et maintenu les conclusions subsidiaires, tendant en substance à sa libération immédiate. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à procéder. Egalement invitée à se déterminer, la Présidente du Tribunal correctionnel n’a pas procédé. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51, 1re phrase, CP [Code pénal; RS 311.0]). La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (art. 110 al. 7 CP). 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 s. ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; TF 1C.396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.3), comme tel est le cas de la Cour de céans (cf. art. 391 al. 1 CPP). 3. 3.1 Il doit être relevé, préalablement à toute autre considération, qu’au jour du jugement et de la reddition du dispositif, le 11 novembre 2020, les parties avaient renoncé à la lecture publique du dispositif. Partant, la détention pour des motifs de sûreté a été prononcée sans motivation ni interpellation préalable, soit en violation des exigences de motivation au regard du droit d’être entendu (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 et 2.6). Il n’y a pas non plus eu de motivation séparée écrite (même arrêt, consid. 2.6). Dès lors, il y a violation du droit d’être entendu pour ce motif déjà, ce d’autant plus que la motivation du jugement n’était pas encore rendue au moment du dépôt du recours, le 23 novembre 2020. Cette informalité, qui ne peut pas être réparée en procédure de recours, est en principe de nature à entraîner l’annulation du jugement. 3.2 Le recourant a toutefois déclaré renoncer à faire appel du jugement du 11 novembre 2020; le recours a pour seul objet le chiffre V de son dispositif, comme le prévenu l’a expressément précisé dans son mémoire complémentaire du 8 décembre 2020. Le jugement est donc entré en force pour ce qui est des autres chiffres de son dispositif. Le jugement paraît donc pouvoir être déclaré définitif et exécutoire dans cette mesure. Il n’en reste pas moins que le recours dirigé contre le chiffre V du dispositif du jugement empêche cet exequatur, même si l’objet du recours, limité au chiffre V de son dispositif, exclut l’annulation du jugement pour n’en commander en principe que la réforme au vu des conclusions prises. 4. 4.1 Dans son acte du 23 novembre 2020 et dans son mémoire complémentaire du 8 décembre suivant, le recourant soutient que sa peine privative de liberté est arrivée à terme ce même 8 décembre 2020, ce qui est du reste à l’origine du retrait des conclusions principales de l’acte du 23 novembre 2020. Pour sa part, la direction de l’établissement carcéral retient que la libération définitive du détenu ne pourrait intervenir que le 16 décembre 2020. Il faut donc contrôler que la détention provisoire subie ne dépasse pas la peine privative de liberté prononcée, ce qui violerait le principe de la proportionnalité codifié à l’art. 212 al. 3 CPP (ATF 143 IV 168 consid. 5). En effet, si la détention pour des motifs de sûreté peut viser à assurer l’expulsion au sens des art. 66a, 66abis et 66b CP, encore faut-il, sous l’angle du principe de la proportionnalité, que le sursis (ou l’issue de la sanction demandée) soit incertain, que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) soit respecté (cf. arrêt cité, consid. 5.3). 4.2 Tel n’est pas le cas ici, même si la question du sursis ne se pose évidemment pas. En effet, le recourant a été interpellé sur territoire français le 12 mars 2018 et placé sous écrou extraditionnel le 20 juin 2019 (P. 28), avant d’être extradé le 26 août 2020 en exécution d’un décret du 23 juin 2020 (P. 28/1). Il sera précisé que la demande d’extradition adressée à la France requérait expressément la mention de la durée de la détention extraditionnelle (P. 27). La durée de la détention avant jugement se répartit donc comme il suit : - du 20 juin 2019 au 25 août 2020 inclus au titre de la détention à titre extraditionnel, soit 195 jours en 2019 et 238 jours en 2020, à savoir 433 jours; - du 26 août au 11 novembre 2020 inclus au titre de la détention provisoire, soit 78 jours (316 – 239 + 1). La peine privative de liberté prononcée est de 18 mois. Le mois étant, à l’instar du jour, compté de quantième à quantième (art. 110 al. 6 CP), elle court dès et y compris le 20 juin 2019, pour venir à terme le 19 décembre 2020 inclus, échéance ramenée à la veille, 18 décembre 2020, pour tenir compte de la déduction de 434 jours plutôt que de 433 jours au titre de la détention à titre extraditionnel prévue par le chiffre III du dispositif. Cela étant, il convient de déduire en outre deux jours de détention à titre de réparation morale (ch. IV du dispositif). La peine est donc échue le 16 décembre 2020, comme l’a retenu la direction de l’établissement carcéral. Le grief spécifiquement déduit du calcul de la durée de la détention avant jugement doit par conséquent être rejeté, l’échéance du 8 décembre 2020 alléguée étant erronée. Il n’en reste cependant pas moins que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP, déjà mentionné) est violé au regard de la date à laquelle la Chambre des recours pénale a pu statuer, compte tenu notamment des interpellations du Ministère public et de la Présidente du Tribunal correctionnel (P. 53), et ce même si le délai de détermination imparti, limité à 48 heures, était particulièrement bref. Il est en effet illusoire d’espérer exécuter une expulsion, même vers un pays limitrophe, d’ici le terme de la peine privative de liberté prononcée, la détention administrative étant par ailleurs réservée. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement du 11 novembre 2020 réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que la libération du prévenu est ordonnée à la date du 16 décembre 2020, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr. – qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, le tout arrondi au franc supérieur –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 11 novembre 2020 est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit : « V. Ordonne la libération d’R......... à la date du 16 décembre 2020, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ». III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’R......... est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vincent Demierre, avocat, pour R........., (par e-fax et recommandé), - Ministère public central (par e-fax et recommandé), et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (par e-fax et courrier A), - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte (par e-fax et courrier A), - M. le Directeur de la prison de la Croisée (par e-fax et courrier A), - Service de la population (par e-fax et courrier A), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :