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Arrêt / 2017 / 57

Datum
2017-01-09
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL LD16.037523-161867 2 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 10 janvier 2017 .................. Composition : Mme Kühnlein, présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 241, 279 CPC ; 276, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours formé par A.R........., à Lausanne, contre la décision rendue le 29 septembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.R.......... Délibérant à huis clos, la chambre voit : En fait : A. Par décision du 29 septembre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ratifié en sa séance du 20 septembre 2016 la convention alimentaire conclue le 12 août 2016 par A.R......... et Q......... en faveur de leur enfant B.R........., née le [...] 2007, pour valoir décision au fond, et mis les frais de justice, par 150 fr., à la charge de Q.......... B. Par acte posté le 29 octobre 2016, A.R......... a recouru contre cette décision et produit deux pièces. Par courrier du 18 novembre 2016, l'autorité de protection a déclaré ne pas prendre position ni reconsidérer la décision précitée. C. La chambre retient les faits suivants : 1. B.R......... est née le [...] 2007. Elle est la fille de A.R......... et de Q.......... Le 14 février 2008, Q......... a reconnu B.R......... devant l'Officier de l'état civil de Lausanne. Par ailleurs, Q......... est aussi le père d'un enfant prénommé [...], qui est né d'une autre relation, le [...] 2010. 2. Le 5 juin 2008, sur interpellation de l'autorité de protection, A.R......... et Q......... ont élaboré une convention alimentaire afin de fixer les modalités d'entretien de leur enfant commun. Les modalités fixées s'étant toutefois révélées plusieurs fois imprécises ou non conformes aux exigences légales en vigueur, ils ont à plusieurs reprises été invités à modifier le texte de leur convention. Ils ont fixé de nouvelles modalités d'entretien de leur enfant qu'ils ont soumises, en dernier lieu le 31 août 2008, à l'appréciation de l'autorité de protection qui a approuvé les termes de la convention le 21 octobre 2008. L'accord conclu prévoyait en particulier que le père contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement d'un montant mensuel de 750 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de huit ans révolus, de 850 fr. jusqu'à ce qu'elle soit âgée de douze ans révolus et de 950 fr. jusqu'à l'âge de sa majorité. En outre, la convention précisait que le père exerçait la profession de "système controlleur" et qu'il percevait à ce titre un salaire net variable de 5'200 fr. par mois, rémunération pouvant comporter en particulier et selon les périodes des indemnités "de piquet", la mère étant, elle, au bénéfice d'une allocation de chômage d'environ 2'400 fr. par mois. 3. Le 9 septembre 2015, A.R......... et Q......... ont établi une nouvelle convention alimentaire pour l'enfant B.R.......... Q......... a déposé ce document au greffe de l'autorité de protection le lendemain. Le document déposé présentant néanmoins des irrégularités, l'autorité de protection l'a retourné à Q........., par courrier du 14 septembre 2015, afin qu'il lui transmette une nouvelle convention. Dans son courrier, elle a précisé que le modèle de convention utilisé ne s'appliquait pas à la situation de A.R......... et de Q........., les intéressés n'ayant pas signé une déclaration commune relative à l'autorité parentale conjointe ni passé une convention sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives, que le montant de la contribution d'entretien fixé était erroné, que la convention devait prévoir des augmentations de la contribution d'entretien par paliers, en fonction de l'âge de l'enfant, et que manquait également l'attestation des revenus du père. Par lettre du 29 octobre 2015, Q......... a indiqué à l'autorité de protection que, lors de l'établissement de la première convention alimentaire, les questions de l'autorité parentale conjointe et de l'attribution de la bonification pour tâches éducatives ne s'étaient pas posées mais qu'il discuterait de ces points avec la mère de l'enfant, que, lorsque ces questions seraient réglées, il renverrait ensuite tous les documents nécessaires, y compris son budget et les pièces justificatives, à l'autorité de protection, qu'en outre, il était conscient de devoir prévoir dans la convention des montants de contribution devant augmenter en fonction de l'âge de B.R......... et que, pour l'heure, il ne pouvait assumer une pension plus élevée mais qu'il serait prêt à verser une contribution plus importante s'il devait percevoir un salaire plus conséquent. Le 28 décembre 2015, A.R......... et Q......... ont fait une déclaration commune devant le Juge de paix du district de Lausanne, attestant qu'ils exerceraient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant et que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'AVS serait attribuée à raison de 50 % pour la mère et de 50 % pour le père. Le 19 janvier 2016, l'autorité de protection a pris acte de la déclaration commune faite par les parents de B.R.......... Durant le même mois, les parents de B.R......... ont déposé une nouvelle convention. Cet acte contenant toutefois encore des irrégularités, notamment quant au montant de la pension due pour l'enfant, l'autorité de protection a retourné le document au père de l'enfant pour qu'il soit rectifié, précisant dans son courrier du 10 mars 2016 que le montant de la contribution due pour l'entretien d'un enfant mineur devait en principe représenter 15 % du salaire net du débirentier, soit, en l'occurrence, un minimum de 800 fr., et que la convention devait indiquer les différents montants de contributions qui devraient être prévus par paliers, en fonction de l'âge de B.R.......... Le 12 août 2016, Q......... et A.R......... ont signé une nouvelle convention prévoyant que le père jouirait d'un libre droit de visite à l'égard de sa fille, qu'en cas de désaccord avec la mère de l'enfant, il exercerait ce droit selon les modalités usuelles, qu'il contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension de 600 fr. jusqu'à l'âge de huit ans révolus, de 650 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 700 fr. jusqu'à la majorité ; en outre, la convention précisait que Q......... percevait un salaire net mensualisé de 6'300 fr., qu'il versait pour l'entretien de son autre enfant [...] une pension de 750 fr. par mois, que ne parvenant plus à faire face à ses obligations alimentaires pour B.R........., il avait demandé à ce que les pensions alimentaires pour sa fille soient réduites et que la mère de l'enfant, qui bénéficiait de l'aide sociale, avait accepté cette demande. Etait également indiqué que la convention annulait la convention alimentaire passée le 31 août 2008 et ratifiée le 21 octobre 2008. Enfin, comme document justificatif de son salaire, Q......... avait produit un certificat annuel de salaire pour l'année 2015. Le 25 août 2016, Q......... a fait parvenir à l'autorité de protection une copie de la convention alimentaire précédemment ratifiée le 21 octobre 2008, des copies de diverses pièces justificatives et a demandé à être convoqué avec la mère de son enfant par l'autorité de protection. Le 20 septembre 2016, la justice de paix a procédé à l'audition de Q.......... Bien que régulièrement citée à comparaître, A.R......... n'a pas comparu ni personne en son nom. Lors de son audition, Q......... a indiqué qu'il voulait modifier conventionnellement le montant de la contribution due pour l'entretien de sa fille, précisant qu'il versait déjà pour elle et depuis plusieurs années un montant mensuel de 600 francs. 4. Figurent au dossier deux "budgets mensuels moyens effectifs" recensant les revenus et dépenses de Q.......... L'un, établi pour la période du 5 janvier 2015 et assorti de pièces justificatives, indique que Q......... percevait à cette époque un salaire net de 5'300 fr. par mois, que ses dépenses courantes totalisaient 6'792 fr. 58 et qu'il supportait un déficit de 1'492 fr. 58. L'autre, établi pour la période du 1er novembre 2015 et également assorti de pièces justificatives, mentionne un salaire net de 5'500 fr., des dépenses courantes d'un montant total de 6'289 fr. et un déficit de 789 fr. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ratifiant, pour valoir décision au fond, une convention réglant les modalités d'exercice d'un droit de visite exercé à l'égard d'un enfant mineur et fixant le montant de sa contribution d'entretien. 2. La procédure devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant est régie par les principes de droit fédéral des art. 443 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), lesquels sont complétés et précisés par les dispositions de droit cantonal - dans le canton de Vaud, la loi d'application du droit fédéral de la pro-tection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (ci-après : LVPAE [RSV 211.255]) -, ainsi que, lorsque le droit cantonal n'en dispose autrement, par les règles de la procédure civile (Code de procédure civile fédérale du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC [RS 272]), qui s'appliquent alors à titre de droit cantonal supplétif (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 3 ss., p. 945 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, nn. 97 ss., p. 45). 3. 3.1 La transaction judiciaire, institution permettant aux parties de mettre fin au litige par le jeu de concessions réciproques sans qu'une décision judiciaire ne soit rendue (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 241 p. 936), n'est réglementée ni dans le droit fédéral ni dans le droit cantonal de la protection de l'adulte et de l'enfant. Elle est prévue à l'art. 241 CPC qui dispose qu'elle n'entre en force (al. 2) que lorsqu'elle a été consignée au procès-verbal par le tribunal et qu'elle a été signée par les parties (al. 1), la cause étant ensuite radiée du rôle (al. 3). Elle entraîne de plein droit la fin du procès (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 241, p. 934), sans que le juge n'ait préalablement à exercer un contrôle particulier. 3.2 L'art. 241 CPC s'applique à toutes les conventions intervenant devant le juge du fond et quelle que soit la procédure applicable. Toutefois, d'éventuelles règles spéciales contraires, existant notamment dans diverses procédures du droit de la famille, peuvent s'appliquer. Ainsi, en matière de divorce, la clôture de la procédure sans décision ne peut intervenir que par le désistement d'action prévu par l'art. 241 CPC. Cela étant, d'éventuels accords entre parties, en particulier dans le cadre de procès portant sur le sort d'enfants, peuvent prendre la forme de conventions ou de conclusions soumises à une ratification par le juge et qui sont ensuite intégrées au dispositif d'une décision finale, selon les règles de l'art. 279 CPC (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935). 3.3 L'art. 279 CPC règle la ratification des conventions qui sont passées par les parties sur les effets du divorce. Il prévoit que le tribunal ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est manifestement pas inéquitable. Selon l'art. 279 CPC, la ratification de la convention est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste (TF 5A.74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; TF 5A.187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). L'exigence que la convention ne soit manifestement pas inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, le juge ne ratifie les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant et dispose d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation (art. 296 CPC), les solutions retenues par les parents ne devant être écartées que pour des motifs sérieux (TF 5A.683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). 4. 4.1 La possibilité de recourir contre une transaction judiciaire, mettant fin au procès sans qu'une décision ne soit rendue, est controversée. Ce type d'accord présentant à la fois le caractère d'un acte de procédure - mettant fin au procès et jouissant de la force de chose jugée - et celui d'un acte contractuel - pouvant notamment être remis en cause pour vice du consentement - (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 241 CPC, p. 937), il ne constituerait pas une décision et ne pourrait être contesté que par la voie de la révision de l'art. 328 al. 1 let. c CPC (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et références citées). La jurisprudence admet cependant que, lorsque la convention a été ratifiée par le juge pour valoir décision au fond, elle perd son caractère contractuel et peut être contestée par la voie du recours (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et références citées). 4.2 4.2.1 En droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, les décisions finales rendues par le juge ou la justice de paix sont susceptibles du recours de l'art. 450 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) (TF 5D.100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). En l'espèce, la transaction, qui a été ratifiée par la justice de paix pour valoir décision sur le fond, a le caractère d'une décision finale. Elle est donc susceptible du recours de l'art. 450 CC. 4.2.2 Le recours de l'art. 450 CC peut être formé dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 450b CC) et peut être exercé, notamment, par les parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). En outre, il doit être motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces jointes le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC. 5. 5.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours exercé en application de l'art. 450 CC, la Chambre des curatelles dispose d'un plein pouvoir de cognition, en fait et en droit. Elle peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l'autorité de protection et peut aussi renvoyer la cause à l'instance précédente (effet cassatoire ou réformatoire du recours), les maximes inquisitoires et d'office étant applicables sans restriction (CCUR 4 août 2016/169 consid. 1.1 et références citées). 5.2 Dans le cadre d'un recours interjeté contre une convention judiciaire, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'est pas aussi étendu. L'autorité de recours doit se borner à vérifier les conditions nécessaires à la ratification de la convention, cette restriction ne limitant pas le recourant au seul grief du consentement mais n'autorisant pas non plus l'autorité de recours à réexaminer et à modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. En revanche, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC, ceux-ci étant toutefois d'intensité variable selon les points réglés dans la convention (TF 5A.683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et références citées ; TF 5A.74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 et références citées). En l'espèce, le contrôle de la ratification de la convention passée par les parties s'effectuera donc par la chambre de céans selon les règles précitées, notamment selon l'art. 279 CPC, qui est applicable par analogie (art. 450f CC). 6. 6.1 Comme premier moyen, la recourante expose qu'elle aurait consenti à la convention litigieuse afin de ne plus subir le harcèlement incessant de l'intimé et alors qu'elle espérait pouvoir s'expliquer oralement devant l'autorité de protection, aurait omis de retirer à la poste la citation à comparaître correspondante et aurait de ce fait ignoré la date de l'audience de la justice de paix, ce que l'intimé se serait abstenu de lui communiquer. 6.1.1 6.1.1.1 Lorsqu'il est appelé à ratifier une convention d'entretien pour un enfant mineur, le juge doit en particulier préalablement vérifier que la convention a bien été conclue par les parties après mûre réflexion, soit que les époux ont bien compris les dispositions de la convention et les conséquences que celle-ci implique, en particulier qu'ils ne l'ont pas acceptée dans la précipitation ou par lassitude. En outre, le juge doit s'assurer que les époux ont conclu la convention de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), soit qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement, cette condition présupposant qu'ils n'ont conclu la convention ni sous l'emprise d'une erreur, ni sous celle du dol ou de la menace. Ce devoir de contrôle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés (cf. TF 5A . 772/2014 du 17 mars 2015 c. 5.1 et références citées ; TF 5A. 74/2014 du 5 août 2014 c. 4.1 et références citées). Par ailleurs, pour s'assurer de la bonne compréhension et du libre consentement des parties à la convention, le juge procède le plus fréquemment à leur audition simultanée (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 279 CPC, p. 1111). 6.1.1.2 En l'espèce, dès lors que la recourante affirme avoir dû signer la convention pour ne plus être l'objet du harcèlement de l'intimé et qu'elle déplore, tout en reconnaissant son inadvertance, n'avoir pu s'expliquer de vive voix devant l'autorité de protection, on ne peut exclure qu'elle n'ait pas consenti librement et en toute connaissance de cause à la convention litigieuse. Afin de déterminer son exacte volonté à ce sujet, il appartiendra à l'autorité de protection de procéder à l'audition simultanée de la recourante et de l'intimé, cette audition devant permettre aux intéressés de s'expliquer, de revoir les termes de leur convention et de se déterminer sur le montant de la contribution à fixer pour l'entretien de leur fille en toute connaissance de cause. Le moyen invoqué à ce titre par la recourante doit par conséquent être admis et suffit à justifier l'annulation de la décision incriminée. 6.2 6.2.1 Comme second moyen, la recourante reproche à l'intimé de s'être toujours acquitté d'un montant de 600 fr. de pension pour l'entretien de B.R......... au lieu des 750 fr. prévus initialement, s'étonne que l'intéressé consacre un tel montant à l'entretien de son fils, conteste la décision de ratification de la convention et demande que l'intimé verse pour l'entretien de leur fille les contributions qui étaient prévues dans la convention de 2008. 6.2.2 Pour admettre le caractère manifestement inéquitable d'une convention, il faut que la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité (TF 5A.772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1). En l'occurrence, l'inéquité que semble invoquer la recourante n'est pas manifeste au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Toutefois, le montant de la contribution prévue pour l'enfant B.R......... dans la convention litigieuse, fixée par paliers, paraît avoir été calculé sur la base d'éléments de revenus imprécis et selon des règles légales que l'on peine à déterminer. Ainsi, la doctrine et la jurisprudence prévoient que le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien doit correspondre au revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, au revenu net, cotisations sociales déduites, et que le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, ou encore pourboires effectivement versés. Si des parts de salaire (p.ex. provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, le revenu doit être considéré comme variable et le calcul de la contribution doit s'effectuer sur la base d'un salaire moyen établi sur une période considérée (TF 5A.686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483 ; CACI 9 juin 2016/338 consid. 4.2 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, SJ 2007 II 77, note infrapaginale n°18 ). En outre, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 précité consid. 2c ; TF 5A.178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d'entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; ATF 135 III 66 consid. 2 ; ATF 126 I 353 consid. 1a/aa ; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). 6.3.2.3 En l’espèce, la convention de 2008 mentionne que l'intimé perçoit un revenu de 5'200 fr. et qu'il versera pour l'entretien de l'enfant B.R......... une contribution de 750 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de huit ans révolus. La convention litigieuse de 2016 indique un revenu de 6'300 fr. pour l'intimé et une pension de 600 fr. pour B.R........., mention étant faite que l'intimé verse par ailleurs une pension de 750 fr. pour l'entretien de son fils cadet. Au dossier figurent deux "budgets moyens mensuels effectifs" établis sur la base des revenus perçus par l'intimé en 2015, l'un portant sur des revenus de 5'300 fr., l'autre sur des revenus de 5'500 fr., recensant les dépenses de l'intéressé et faisant à chaque fois état d'un déficit. A cet égard, on observe que la situation financière de l'intimé est serrée, que sa capacité contributive paraît très limitée et que des dépenses comme l'argent de poche ne devraient par conséquent pas figurer dans les "budgets moyens mensuels effectifs" précités. Pour s'assurer que l'intimé ne pouvait pas participer à l'entretien de B.R......... dans une mesure égale à celle de son demi-frère, et surtout vérifier que l'intérêt de la fillette à bénéficier d'un entretien conforme à celui d'un enfant de son âge était correctement pris en compte par les termes de la convention de 2016, il eût fallu disposer également d'un "budget mensuel moyen effectif" réactualisé, ou du moins de pièces justificatives, l'intimé bénéficiant vraisemblablement d'un salaire plus élevé, et de vérifier si, avec un tel revenu, il supportait toujours un déficit et ne pouvait donc plus payer la pension de 750 fr. prévue initialement. Dès lors qu'en l'absence de pièces suffisantes au dossier, on ne peut examiner si l'intimé est en mesure de participer à l'entretien de sa fille B.R......... dans une proportion égale à celle de son fils [...], il convient donc de procéder à un complément d'instruction qui portera sur les points précités et qui est confié à l'autorité de protection. 7. En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 janvier 2017, est notifié à : ‑ A.R........., ‑ Q........., et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :