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Jug / 2020 / 475

Datum
2020-12-15
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 470 PE19.015396-LGN COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 16 décembre 2020 ..................... Composition : M. STOUDMANN, président Greffière : Mme Mirus ***** Parties à la présente cause : K........., prévenu, représenté par Me Hervé Dutoit, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les demandes de mise en liberté déposées les 2, 7 et 10 décembre 2020 par K......... à la suite du jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, dans la cause le concernant. Il considère : En fait : A. a) Par jugement du 9 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté la réalisation des éléments objectifs des infractions d’incendie qualifié et d’incendie intentionnel (I), a déclaré K......... irresponsable des actes qui lui sont imputés selon rapport d’irresponsabilité du Ministère public du 6 mai 2020 (II), a ordonné l’instauration concernant K......... d’un traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 CP, avec pour objectif une prise en charge au long cours associant un traitement neuroleptique, une prise en charge addictologique visant l’abstinence ou à tout le moins à éviter les effets délétères de la consommation de substances addictives sur le psychisme et une prise en charge socio-thérapeutique pouvant l’aider à travailler ses troubles de la personnalité (III), a ordonné le maintien en détention de K......... pour garantir l’exécution du traitement institutionnel (IV) et a constaté qu’au jour du jugement, la détention avant jugement de K......... s’élevait à 341 jours (V). b) Dans le cadre de la présente cause, K......... a été placé en détention provisoire depuis le 3 août 2019. Incarcéré initialement à la prison de la Croisée, il a ensuite été transféré en hôpital psychiatrique, puis au sein de l’Unité psychiatrique de la prison de la Tuilière depuis le 2 septembre 2019. Au cours de son incarcération, l’intéressé a été placé à plusieurs reprises à l’Unité hospitalière psychiatrique pénitentiaire UHPP de Genève ensuite de décompensations psychiques. c) Selon l’extrait de son casier judiciaire, K......... a été condamné le 28 mars 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour filouterie d’auberge mineure, menaces et contraventions à la LStup, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., ainsi que le 25 juin 2019, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 100 francs. B. a) Par annonce du 13 juillet 2020, puis déclaration motivée du 19 août 2020, K......... a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est libéré des infractions d’incendies intentionnels qualifié et privilégié, que l’instauration d’un traitement ambulatoire, au sens de l’art. 63 CP, avec pour objectif l’instauration d’un réseau suffisamment structuré et surveillé prévoyant un suivi psychiatrique, addictologique et comportemental, en coordination avec la Justice de Paix, est ordonné, que la durée de sa détention avant jugement est imputée sur la mesure ordonnée, une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel étant allouée à Me Hervé Dutoit et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. b) Les 25 octobre et 1er décembre 2020, K......... a déposé des demandes de mise en liberté, en concluant à sa libération immédiate. Par prononcés des 27 octobre et 4 décembre 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté ces demandes, en retenant l’existence d’un risque de récidive. c) Dans son jugement du 30 novembre 2020, la Cour d’appel pénale a, notamment, partiellement admis l’appel interjeté par K......... (I), a modifié le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte aux chiffres I, II et V de son dispositif en ce sens que la réalisation des éléments objectifs des infractions d’incendie intentionnel qualifié et d’incendie intentionnel ayant causé un dommage de peu d’importance est constatée, que K......... est libéré des chefs de prévention d’incendie intentionnel qualifié et d’incendie intentionnel ayant causé un dommage de peu d’importance et que 341 jours sont déduits du traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (II), a dit que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite (III) et a ordonné le maintien en détention de K......... à titre de sûreté (IV). d) Les 2, 7 et 10 décembre 2020, K......... a déposé des nouvelles demandes de mise en liberté, en concluant à sa libération immédiate. En droit : 1. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP). 1.2 En l’espèce, déposée auprès de la juridiction d’appel, les demande de mise en liberté de K......... sont recevables. 2. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). 2.1.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B.3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B.3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). 2.2 En l’espèce, il y a lieu de se référer intégralement aux prononcés rendus les 27 octobre et 4 décembre 2020, qui conservent toute leur pertinence. En effet, en première instance, il a été constaté que K......... avait bouté le feu à la chambre qu’il occupait dans une clinique psychiatrique le 3 août 2019, que la chambre avait été complètement détruite par les flammes, que l’aile du bâtiment où elle se trouvait avait subi des dommages considérables, qu’onze patients de la clinique avaient été incommodés par la fumée, dont deux avaient dû être hospitalisés, et que K......... avait derechef mis le feu à sa cellule en prison le 6 décembre 2019. Ces faits, non contestés en appel, ont été retenus par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 30 novembre 2020. Les délits en cause sont graves et de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui. Dans son rapport du 9 mars 2020, l’expert psychiatre a indiqué que le prénommé souffrait d’une schizophrénie paranoïde évoluant depuis longtemps, qu’il était difficilement accessible aux entreprises thérapeutiques tentées depuis 2006, que sa pathologie était compliquée par l’existence d’un grave trouble de la personnalité de type dyssocial (attitude irresponsable en tout temps, mépris des règles et des contraintes sociales, intolérance majeure à la frustration) et par une dépendance à de nombreux produits stupéfiants. Il a conclu que, du fait de la maladie et des troubles présentés par l’intéressé, ce dernier devait être considéré comme irresponsable au moment des faits et que le risque de récidive était très élevé. De plus, bien que le requérant n’ait aucun antécédent en matière d’incendie intentionnel, il a en revanche déjà été condamné en 2014 pour menaces et, par ordonnance pénale du 25 juin 2019, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, notamment. Ainsi, au vu des éléments précités, le risque de récidive est concret et justifie le maintien en détention de K......... pour des motifs de sûreté, la sécurité publique devant en l’espèce l’emporter sur la liberté personnelle du requérant. En outre, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît susceptible de contenir le risque de récidive retenu. 3. 3.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans; si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP). 3.2 Une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP a été ordonnée à l'encontre du requérant en première instance et confirmée en deuxième instance, mesure dont la durée maximale – prolongeable au demeurant – est de cinq ans (art. 59 al. 4 CP). La détention pour des motifs de sûreté se justifie également par la nécessité d'assurer l'exécution de cette mesure, dont une certaine durée est prévisible. Au regard des considérations précédentes, le principe de proportionnalité demeure respecté. 4. En définitive, la détention pour des motifs de sûreté de K......... est justifiée et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP). Les frais du présent prononcé, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 231 ss CPP, prononce : I. Les demandes de mise en liberté déposées les 2, 7 et 10 décembre 2020 par K......... sont rejetées. II. Les frais du présent prononcé, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de K.......... III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hervé Dutoit, avocat (pour K.........), - M. K........., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Direction de la prison de la Tuilière, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :