TRIBUNAL CANTONAL KC18.014059-181591 324 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 28 dĂ©cembre 2018 ...................... Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 9, 29 al. 2 Cst. ; 81 al. 1 LP ; 120 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par M......... SA, Ă [...], contre le prononcĂ© rendu le 22 juin 2018, Ă la suite de lâinterpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante Ă B......... AG, Ă [...], anciennement Z......... SA, Ă [...]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 6 mars 2018, Ă la rĂ©quisition de M......... SA, lâOffice des poursuites du district de Morges a notifiĂ© Ă Z......... SA, dans la poursuite n° 8'630'244, un commandement de payer les sommes de 1) 10'610 fr. 75 avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 29 septembre 2017, de 2) 7'350 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 29 septembre 2017, de 3) 990 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 14 octobre 2016 et de 4) 2'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 14 octobre 2016, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de lâobligation : « 1. Fr. 10610.75 selon jugement du 28.9.2017 de la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale, remboursement des frais judiciaires 2. Fr. 7350.00 selon jugement 28.9.2017 de la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e, paiement des dĂ©pens 3. Fr. 990.00 jugement 13.10.2016 de la Juge de paix, remboursement frais justice 4. Fr. 2000.00 jugement 13.10.2016 de la Juge de paix, paiement dĂ©pens ». La poursuivie a formĂ© opposition totale. 2. a) Par acte du 22 mars 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges quâil prononce, avec suite de frais et dĂ©pens, la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition Ă concurrence des montants en poursuite, en capital et intĂ©rĂȘts. Elle a indiquĂ© que son ancienne raison sociale Ă©tait A......... SĂ rl. A lâappui de sa requĂȘte, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionnĂ©, les piĂšces suivantes : - une procuration ; - un extrait du registre du commerce la concernant du 22 mars 2018 ; - un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie du 22 mars 2018 ; - une copie certifiĂ©e conforme dâun prononcĂ© rendu le 28 septembre 2017 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la poursuivante en tant que requĂ©rante et la poursuivie en tant quâintimĂ©e, attestĂ© dĂ©finitif et exĂ©cutoire dĂšs le 10 octobre 2017, dont les chiffres IV et V du dispositif ont la teneur suivante : « IV. dit que lâintimĂ©e remboursera le montant de 10'610 fr. 75 (dix mille six cent dix francs et septante-cinq centimes) Ă la requĂ©rante, qui en a fait lâavance ; V. dit que lâintimĂ©e versera Ă la requĂ©rante la somme de 7'350 fr. (sept mille trois cent cinquante francs) Ă titre de dĂ©pens ; » - une copie certifiĂ©e conforme de la motivation envoyĂ©e pour notification le 26 fĂ©vrier 2017 dâun prononcĂ© rendu le 13 octobre 2016 par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause divisant A......... SĂ rl et Z......... SA, attestĂ© dĂ©finitif et exĂ©cutoire dĂšs le 16 fĂ©vrier 2017, disant notamment que cette derniĂšre devait rembourser Ă la premiĂšre son avance de frais Ă concurrence de 990 fr. et lui verser la somme de 2'000 fr. Ă titre de dĂ©pens ; - une copie dâun courrier recommandĂ© du conseil de la poursuivante Ă celui de la poursuivie du 8 fĂ©vrier 2018, rĂ©clamant le paiement, dans un dĂ©lai de dix jours de la somme de 20'950 fr. 75 (soit 10'610 fr. 75 et 7'350 fr. selon prononcĂ© du 28 septembre 2017, ainsi que 990 fr. et 2'000 fr. selon prononcĂ© du 13 octobre 2016), avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 29 septembre 2017, faute de quoi une poursuite serait introduite. b) Par courrier recommandĂ© du 9 avril 2018, la juge de paix a notifiĂ© la requĂȘte Ă la poursuivie et lui a imparti un dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 9 mai 2018 pour se dĂ©terminer. Dans ses dĂ©terminations du 9 mai 2018, la poursuivie a admis que lâancienne raison sociale de la poursuivante Ă©tait A......... SĂ rl et a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte de mainlevĂ©e et au maintien de lâopposition. Elle a invoquĂ© la compensation avec une crĂ©ance en loyers impayĂ©s quâelle dĂ©tient contre la poursuivante et a produit les piĂšces suivantes : - une copie dâun contrat de bail Ă loyer pour bureaux signĂ© le 29 avril 2016, par la poursuivie en tant que bailleur, reprĂ©sentĂ© par la R......... SA, et A......... SĂ rl en qualitĂ© de locataire, portant sur un espace bureau sis [...] Ă [...] pour un loyer mensuel de 3'540 fr., le bail courant du 1er mars 2016 au 28 fĂ©vrier 2021 ; - une copie dâun courrier de la R......... SA Ă la poursuivante, datĂ© du 17 mai 2015 (sic), lui rĂ©clamant un arriĂ©rĂ© de 54'405 fr. 10 pour les bureaux objets du bail du 29 avril 2016, reprĂ©sentant les loyers des mois dâavril 2016 Ă mai 2017 ; - une copie dâun courrier recommandĂ© du conseil de la poursuivante Ă celui de la poursuivie du 27 mars 2017 dĂ©clarant rĂ©silier avec effet immĂ©diat, en application de lâart. 259b let. a CO, le bail liant les parties pour le motif que, par courriers des 3 et 10 novembre 2016, la poursuivie lui avait interdit dâaccĂ©der aux locaux louĂ©s et quâelle avait refusĂ© de revenir sur cette interdiction ce qui, selon la poursuivante, constituait un dĂ©faut ; - une copie dâun courrier recommandĂ© du conseil de la poursuivante Ă la R......... SA du 12 mai 2017, se rĂ©fĂ©rant Ă des rappels du 21 avril 2017 rĂ©clamant le paiement dâarriĂ©rĂ©s de loyer de 48'003 fr. 90 et de 2'416 fr. pour la pĂ©riode courant du 1er avril 2016 au 30 avril 2017 et contestant ces montants pour le motif que les baux avaient Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©s par courrier du 27 mars 2017 et que les parties Ă©taient en litige sur des travaux effectuĂ©s par la poursuivante pour un montant de plus de 1'500'000 francs. Le conseil de la poursuivante indiquait en consĂ©quence que sa cliente ne procĂ©derait Ă aucun paiement au vu de la dette de la poursuivie et que si les arriĂ©rĂ©s de loyer devaient ĂȘtre dus, elle invoquerait la compensation ; - une copie des pages 1 et 3 dâune convention de cession de crĂ©ance passĂ©e entre la poursuivie en qualitĂ© de cĂ©dante et Y......... SA en qualitĂ© de cessionnaire, dont le prĂ©ambule mentionne que la poursuivie et la poursuivante sont liĂ©es par un contrat de bail du 29 avril 2016, ainsi que par un contrat de bail portant sur une place de parc, que la poursuivante a cessĂ© le paiement des loyers dĂšs le mois dâavril 2016 et quâelle a rĂ©siliĂ© les baux le 27 mars 2017 et que la poursuivie possĂšde deux crĂ©ances de 45'497 fr. 28 pour les bureaux et de 2'511 fr. pour la place de parc. La page 3 de la convention liste les annexes Ă celle-ci ; - une copie dâun contrat de bail Ă loyer pour parking signĂ© Ă une date indĂ©terminĂ©e par la poursuivie en tant que bailleresse, reprĂ©sentĂ©e par la R......... SA, et A......... SĂ rl en qualitĂ© de locataire, portant sur une place de parc intĂ©rieure pour un loyer mensuel de 150 fr., TVA en sus. Conclu pour durer initialement du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, le bail devait se renouveler tacitement dâannĂ©e en annĂ©e, sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© un mois au moins Ă lâavance ; - une copie dâun courrier recommandĂ© du conseil de la poursuivante Ă celui de la poursuivie du 12 mai 2017, dĂ©clarant rĂ©silier le bail de la place de parc susmentionnĂ©e avec effet au 14 juillet 2017, conformĂ©ment aux dĂ©lais prĂ©vus par le contrat ; - une copie dâune convention de cession de crĂ©ance signĂ©e le 11 avril 2018 par la poursuivie en tant que cĂ©dante et N......... SA en tant que cessionnaire, par laquelle la premiĂšre a cĂ©dĂ© Ă la seconde sa crĂ©ance envers la poursuivante Ă concurrence de 6'400 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 15 septembre 2016, la cessionnaire devenant seule titulaire de cette crĂ©ance Ă concurrence du montant convenu. Le prĂ©ambule de cette convention mentionne que la poursuivie et la poursuivante sont liĂ©es par un contrat de bail du 29 avril 2016, ainsi que par un contrat de bail portant sur une place de parc, que la poursuivante a cessĂ© le paiement des loyers dĂšs le mois dâavril 2016 et quâelle a rĂ©siliĂ© les baux le 27 mars 2017 et que la poursuivie possĂšde contre elle deux crĂ©ances de 45'497 fr. 28 pour les bureaux et de 2'511 fr. pour la place de parc. c) Dans le dĂ©lai imparti Ă cet effet, la poursuivante a dĂ©posĂ© le 4 juin 2018 une rĂ©plique confirmant ses conclusions. Elle a produit les piĂšces suivantes : - une copie dâun courrier du conseil dâA......... SĂ rl Ă celui de la poursuivie du 24 aoĂ»t 2016 se rĂ©fĂ©rant Ă une demande de paiement dâarriĂ©rĂ©s de loyer de 21'119 fr. 50 du 3 aoĂ»t 2016, dĂ©clarant opposer en compensation avec cette somme ainsi quâavec les loyers futurs sa crĂ©ance dâun montant de plus de 1'500'000 fr., et prĂ©cisant quâelle Ă©tait au bĂ©nĂ©fice de trois hypothĂšque lĂ©gales provisoires ; - une copie dâun courrier du conseil de la poursuivie Ă celui dâA......... SĂ rl du 3 novembre 2016 priant sa cliente de quitter le site de [...] Ă [...] et de ne plus sây prĂ©senter, sauf avis contraire de Z......... SA ; - une copie de la rĂ©ponse du conseil dâA......... SĂ rl du 4 novembre 2016, faisant valoir que la poursuivie avait demandĂ© Ă sa cliente dâexĂ©cuter certains travaux et que des locataires lui avaient Ă©galement demandĂ© dâeffectuer dâautres travaux. Il le priait de lui confirmer que sa cliente pouvait effectuer les travaux pour les locataires et pour Z......... SA, A......... SĂ rl relevant quâen cas de refus, la poursuivie ne pourrait procĂ©der Ă aucune dĂ©duction sur la facture pour des travaux quâelle nâaurait pas exĂ©cutĂ©s et pour les dĂ©fauts auxquels elle nâaurait pas remĂ©diĂ© ; - une copie partielle dâune rĂ©ponse aux actions en libĂ©ration de dette et demande reconventionnelle, non datĂ©e, mais faisant suite Ă une dĂ©cision de jonction du 5 mai 2017, adressĂ©e par la poursuivante Ă la Chambre patrimoniale cantonale, concluant au rejet de lâaction en libĂ©ration de dette dĂ©posĂ©e le 3 novembre 2016 par la poursuivie (1.1), Ă la confirmation du prononcĂ© de mainlevĂ©e provisoire du 13 octobre 2016 (1.2), au rejet de lâaction en libĂ©ration de dette dĂ©posĂ©e par Y......... SA le 3 novembre 2016 (2.1), Ă la confirmation du prononcĂ© de mainlevĂ©e provisoire du 13 octobre 2016 (2.2) et, reconventionnellement, au paiement par la poursuivie et Y......... SA, solidairement entre elles, des sommes de 690'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 8 mars 2016 (1) et de 99'111 fr. 60 avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 3 juin 2016, dĂ©duction faite pour Y......... SA du montant de 60'726 fr. compris dans le prononcĂ© du 13 octobre 2016 de la Juge de paix du district de Morges (2). La rĂ©ponse mentionne quâau vu de la demande reconventionnelle la valeur litigieuse est de 1'479'111 fr. 60 ; - une copie dâun courrier de la R......... SA au conseil de la poursuivante du 7 fĂ©vrier 2018, confirmant la rĂ©siliation au 31 mars 2017 du bail relatif aux locaux louĂ©s par contrat du 29 avril 2016, ainsi que la rĂ©siliation avec effet au 15 juillet 2017 pour la place de parc, et rĂ©clamant le paiement des loyers dus avant ces dates, par 51'949 fr. 81, dans un dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 28 fĂ©vrier 2018. d) Le 5 juin 2018, la poursuivie a dĂ©posĂ© une duplique spontanĂ©e confirmant ses conclusions. Elle a contestĂ© lâallĂ©gation de la poursuivante selon laquelle celle-ci aurait invoquĂ© la compensation, relevant que cette derniĂšre nâavait jamais portĂ© en dĂ©duction de sa crĂ©ance le montant des loyers et que Z......... SA nâavait jamais invoquĂ© sa crĂ©ance en loyer contre la poursuivante. Elle a Ă©galement contestĂ© la crĂ©ance de 1'500'000 fr. invoquĂ©e par la poursuivante. Elle a produit les piĂšces suivantes : - une copie dâune demande en libĂ©ration de dette dĂ©posĂ©e le 3 novembre 2016 auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale par la poursuivie contre A......... SĂ rl, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce quâil soit notamment constatĂ© quâelle nâest pas dĂ©bitrice dâA......... SĂ rl de la somme de 690'000 francs avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 1er avril 2016, reprĂ©sentant un solde de facture de travaux, et quâil soit dit quâen consĂ©quence, la poursuite n° 7'943'079 nâira pas sa voie en ce qui concerne la somme prĂ©citĂ©e ; - une copie dâune demande en libĂ©ration de dette dĂ©posĂ©e le 3 novembre 2016 auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale par Y......... SA contre A......... SĂ rl, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce quâil soit constatĂ© quâelle nâest pas dĂ©bitrice dâA......... SĂ rl des sommes de 690'000 francs avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 1er avril 2016, de 4'332 fr. 10 avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 12 juillet 2016, de 2'918 fr. 79 avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 12 juillet 2016, de 900 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 11 juillet 2016, de 11'275 fr. 20 avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 12 juillet 2016, de 13'500 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 12 juillet 2016, de 17'900 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 12 juillet 2016 et de 9'900 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 12 juillet 2016 et quâil soit dit quâen consĂ©quence, la poursuite n° 7'943'084 nâira pas sa voie ; - une copie complĂšte de la rĂ©ponse aux actions en libĂ©ration de dette et demande reconventionnelle adressĂ©e par la poursuivante Ă la Chambre patrimoniale cantonale, dĂ©jĂ partiellement produite par celle-lĂ , dont il ressort quâelle a Ă©tĂ© Ă©tablie le 18 octobre 2017 et adaptĂ©e le 4 janvier 2018. 3. Par prononcĂ© non motivĂ© du 22 juin 2018, notifiĂ© Ă la poursuivante le 25 juin 2018, le Juge de paix du district de Morges a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e (I), a fixĂ© les frais judiciaires Ă 360 fr. (II), les a mis Ă la charge de la poursuivante (III) et a allouĂ© Ă la poursuivie des dĂ©pens, fixĂ©s Ă 1'500 fr. (IV). Le 25 juin 2018, la poursuivante a demandĂ© la motivation de ce prononcĂ©. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 2 octobre 2018 et notifiĂ©s Ă la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considĂ©rĂ© que le jugement du 13 octobre 2016 et le prononcĂ© du 28 septembre 2017 constituaient des titres Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive, mais que la poursuivie avait produit des titres Ă la mainlevĂ©e provisoire Ă lâappui de sa crĂ©ance compensante, celle-ci sâĂ©levant respectivement Ă 45'497 fr. 28 avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 15 septembre 2016 et 2'511 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 15 dĂ©cembre 2016, sous dĂ©duction des montants cĂ©dĂ©s Ă des tiers, par 3'900 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 15 septembre 2016 et de 6'400 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 15 septembre 2016. Il a relevĂ© Ă lâencontre de lâargument de la poursuivante selon lequel la poursuivie aurait dĂ©jĂ fait valoir ces crĂ©ances dans le cadre des diffĂ©rents litiges qui les opposent, que la poursuivie avait fait valoir que bien quâĂ©voquĂ©e, la crĂ©ance en loyers impayĂ©s nâavait jamais Ă©tĂ© invoquĂ©e pour valoir compensation, de sorte quâelle nâavait pas Ă©tĂ© prise en compte dans un litige prĂ©cĂ©dent, ce qui devait entraĂźner lâadmission de lâexception de compensation de la poursuivie. 4. a) Par acte du 15 octobre 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens de premiĂšre et de deuxiĂšme instances, principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens que sa requĂȘte de mainlevĂ©e est admise et, subsidiairement Ă son annulation. Elle a requis la production du dossier de premiĂšre instance ainsi que de celui de la cause n° [...]. Dans ses dĂ©terminations du 19 novembre 2018, B......... AG, anciennement Z......... SA, a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. Le 29 novembre 2018, la recourante a dĂ©posĂ© une rĂ©plique spontanĂ©e confirmant ses conclusions et a produit une piĂšce. b) Il ressort du Registre du commerce du canton de Vaud que le 19 juin 2018, Z......... SA a transfĂ©rĂ© son siĂšge Ă [...] et a transformĂ© sa raison sociale en B......... AG. En droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans les dĂ©lais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le dĂ©lai de recours, arrivĂ© Ă Ă©chĂ©ance le samedi 13 octobre 2018, a Ă©tĂ© reportĂ© au lundi 15 octobre 2018 en application de lâart. 142 al. 3 CPC. MotivĂ© conformĂ©ment Ă lâart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les dĂ©terminations de lâintimĂ©e sont Ă©galement recevables (art. 322 al. 2 CPC), de mĂȘme que la rĂ©plique spontanĂ©e de la recourante conformĂ©ment Ă la jurisprudence dĂ©duite du droit dâĂȘtre entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) La recourante requiert la production dâun dossier tiers n° [...] dans lequel elle est partie. Lâart. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en recours, cette requĂȘte doit ĂȘtre rejetĂ©e. Pour la mĂȘme raison, la piĂšce produite par la recourante avec sa rĂ©plique spontanĂ©e est irrecevable, dĂšs lors quâelle ne figure pas au dossier de premiĂšre instance. c) La recourante relĂšve que l'intimĂ©e Z......... SA a changĂ© sa raison sociale et s'appelle dĂ©sormais B......... AG, ce qui est confirmĂ© par la consultation du registre du commerce, qui constitue un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2.). Il en sera tenu compte dans le prĂ©sent arrĂȘt. II. La recourante se prĂ©vaut d'une violation du principe de la bonne foi, de la sĂ©curitĂ© juridique et du droit d'ĂȘtre entendu, au motif que, dans une affaire prĂ©tendument identique l'opposant Ă Y......... SA, la Juge de paix du district de Morges aurait rendu le 17 mai 2018 un prononcĂ© lui accordant la mainlevĂ©e dĂ©finitive. DĂšs lors que ce moyen repose sur une piĂšce irrecevable et que la rĂ©quisition de production de cette piĂšce a Ă©tĂ© rejetĂ©e, il peut ĂȘtre rejetĂ© sans plus ample examen. De toute maniĂšre le moyen est infondĂ©. Le principe de la bonne foi, dĂ©coulant des art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 52 CPC exige que l'autoritĂ© et les justiciables se comportent rĂ©ciproquement de maniĂšre loyale. A certaines conditions, le citoyen peut exiger de l'autoritĂ© qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a lĂ©gitimement placĂ©e dans celles-ci. Entre autres conditions, l'administration doit ĂȘtre intervenue Ă l'Ă©gard de l'administrĂ© dans une situation concrĂšte et celui-ci doit, avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'autoritĂ© des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de prĂ©judice (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; ATF 129 II 361 consid. 7.1). Le seul fait pour le juge de la mainlevĂ©e de rendre une dĂ©cision dissemblable - mĂȘme Ă supposer que le cas concret ait Ă©tĂ© semblable, ce qui n'est pas Ă©tabli en l'espĂšce, d'autant que les parties en procĂ©dure ne sont pas les mĂȘmes - n'est pas contraire au principe de la bonne foi, dĂšs lors que l'on ne discerne pas quelles dispositions la recourante aurait prises sur la base de l'autre prononcĂ© de mainlevĂ©e qu'elle ne saurait modifier sans subir de prĂ©judice. Quant Ă la sĂ©curitĂ© du droit, qui s'applique aux actes normatifs (gĂ©nĂ©raux et abstraits) et profite Ă l'ensemble des administrĂ©s (Dubey, Droits fondamentaux, vol II, n. 3507 p. 653), elle n'entre pas en ligne de compte. Enfin l'atteinte au droit d'ĂȘtre entendu, qui rĂ©sulterait du fait que l'on ne connaĂźtrait pas les motifs ayant conduit l'autoritĂ© Ă prĂ©tendument changer son apprĂ©ciation, n'est pas rĂ©alisĂ©e, la recourante ne contestant pas que chacun des prononcĂ©s a Ă©tĂ© dĂ»ment motivĂ© et pouvait ainsi ĂȘtre contestĂ© en connaissance de cause, ce qui a Ă©tĂ© le cas. III. LâintimĂ©e ne conteste pas que la recourante est au bĂ©nĂ©fice de titres Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive au sens de lâart. 80 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). A raison. Le jugement du 13 octobre 2016 et le prononcĂ© du 28 septembre 2017 la condamnant Ă payer les quatre montants en poursuite, ont Ă©tĂ© attestĂ©s dĂ©finitifs et exĂ©cutoires et remplissaient ainsi les rĂ©quisits de lâart. 80 al. 1 LP. Toutefois, dans lâhypothĂšse oĂč le recours serait admis, lâintĂ©rĂȘt moratoire Ă 5 % lâan ne pourrait courir quâĂ lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de dix jours dĂšs rĂ©ception du courrier de sommation du 8 fĂ©vrier 2018, soit dĂšs le 20 fĂ©vrier 2018, sâagissant dâune interpellation Ă terme (art. 102 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Thevenoz, in ThĂ©venoz/Werro, Commentaire romand, CO I, 2e Ă©d., n. 24 ad art. 102 CO). Demeure donc Ă examiner la question de la compensation invoquĂ©e par lâintimĂ©e. IV. La recourante fait valoir qu'elle n'a pas admis sans rĂ©serve la crĂ©ance compensante. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondĂ©e sur un jugement exĂ©cutoire rendu par un tribunal ou une autoritĂ© administrative suisse, le juge ordonne la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition, Ă moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a Ă©tĂ© Ă©teinte postĂ©rieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501, JdT 1999 II 136, consid. 3b et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Un tel moyen ne peut toutefois ĂȘtre retenu que si la crĂ©ance compensante rĂ©sulte elle-mĂȘme d'un titre exĂ©cutoire ou lorsqu'elle est admise sans rĂ©serve par le poursuivant (ATF 136 III 624 prĂ©citĂ©, consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97, consid. 4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, JdT 1991 II 47 ; TF 5D.180/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.3.2). Contrairement Ă ce qui vaut pour la mainlevĂ©e provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner Ă rendre sa libĂ©ration vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 prĂ©citĂ©, consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42, consid. 2b in fine, JdT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 prĂ©citĂ©, consid. 3a et les rĂ©fĂ©rences). Il nâincombe pas au juge de la mainlevĂ©e de trancher des questions dĂ©licates de droit matĂ©riel ou pour lesquelles le pouvoir dâapprĂ©ciation joue un rĂŽle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 prĂ©citĂ© et 4.2.3 ; TF 5A.709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Il rĂ©pond Ă la volontĂ© du lĂ©gislateur que les moyens de dĂ©fense du dĂ©biteur dans la procĂ©dure de mainlevĂ©e dĂ©finitive soient Ă©troitement limitĂ©s ; pour empĂȘcher toute obstruction de lâexĂ©cution, le titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive ne peut par consĂ©quent ĂȘtre infirmĂ© que par une stricte preuve du contraire, câest-Ă -dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les rĂ©f. cit., JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 prĂ©citĂ© et les rĂ©f. cit., JdT 1991 II 47). Un titre exĂ©cutoire peut ĂȘtre un jugement ou un autre titre Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive. La crĂ©ance compensante peut Ă©galement se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle pour autant quâelle ne soit pas contestĂ©e par le crĂ©ancier. Dans ce cadre, la production dâun contrat bilatĂ©ral ne suffit pas (Abbet, in Abbet/Veuillet (Ă©d.), La mainlevĂ©e de l'opposition, n. 13 ad art. 81 LP et les rĂ©f. citĂ©es). Une partie de la doctrine considĂšre quâune contestation non fantaisiste de la reconnaissance de dette sur laquelle repose la crĂ©ance compensante suffit pour faire Ă©chec Ă la compensation (Abbet, loc. cit.; Marchand, La compensation dans la procĂ©dure de poursuite, JdT 2012 II 61 ss, p. 64). La dĂ©claration par laquelle le dĂ©biteur admet devoir un certain montant mais oppose notamment la compensation ou la prescription ne constitue pas une reconnaissance de dette inconditionnelle (TF 5A.83/2011 du 2 septembre 2011, consid. 5.1 ; CPF 5 mars 2015/63 ; Schmidt, in DallĂšves/FoĂ«x/Jeandin (Ă©d.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 16 ad art. 82 LP). b) Le premier juge a considĂ©rĂ© que les deux crĂ©ances compensantes invoquĂ©es par la poursuivie pour un montant de 45'497 fr. 28, Ă titre d'arriĂ©rĂ©s de loyer pour un espace bureau et la seconde pour un montant de 2'511 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă 5% l'an dĂšs le 15 dĂ©cembre 2016, Ă titre d'arriĂ©rĂ©s de loyer pour une place de stationnement, se fondaient sur un contrat de bail Ă loyer, donc sur un titre de mainlevĂ©e provisoire, et que la crĂ©ance de loyers impayĂ©e avait certes Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e dans un litige prĂ©cĂ©dent, mais n'avait jamais Ă©tĂ© invoquĂ©e pour valoir compensation dans ledit litige. Il a admis le moyen tirĂ© de la compensation, et a conclu que les dettes en poursuite avaient Ă©tĂ© Ă©teintes. La recourante fait valoir qu'elle a contestĂ© l'existence de la crĂ©ance compensante et qu'elle a dĂ©jĂ Ă©teint elle-mĂȘme cette crĂ©ance par la voie de la compensation, rĂ©fĂ©rence Ă©tant faite Ă un courrier du 24 aoĂ»t 2016 adressĂ© au conseil de lâintimĂ©e. Dans ce courrier, la recourante a dĂ©clarĂ© Ă©teindre sa dette de loyer par compensation avec les crĂ©ances importantes qu'elle dĂ©tenait Ă l'encontre de la sociĂ©tĂ© Z......... SA, qui devait, "selon reconnaissances de dettes en ma possession", plus de 1'500'000 fr. et a dĂ©clarĂ© opposer Ă©galement la compensation pour les loyers futurs. La crĂ©ance de 1'500'000 fr. fait l'objet d'une procĂ©dure judiciaire actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. c) En lâespĂšce, il rĂ©sulte du courrier du 24 aoĂ»t 2016 prĂ©citĂ© que la recourante a contestĂ© le titre invoquĂ© comme crĂ©ance compensante et que cette contestation n'apparaĂźt nullement fantaisiste, la crĂ©ance de 1'500'000 fr. invoquĂ©e en compensation de la crĂ©ance compensante faisant l'objet d'une procĂ©dure au fond. Il n'incombe pas au juge de la mainlevĂ©e de trancher des questions dĂ©licates de droit matĂ©riel concernant le bien-fondĂ© de cette crĂ©ance de 1'500'000 francs. A cet Ă©gard, il est sans portĂ©e que la recourante n'ait pas produit de reconnaissance de dette inconditionnelle pour le montant de 1'500'000 fr., puisquâil n'est pas exigĂ© que la contestation du montant invoquĂ© repose elle-mĂȘme sur un titre de mainlevĂ©e provisoire, mais seulement quâelle nâapparaisse pas fantaisiste. De mĂȘme, il importe peu que le seul montant figurant dans la lettre de 24 aoĂ»t 2016 soit un montant de 21'119 fr. 50 (soit le montant rĂ©clamĂ© Ă l'Ă©poque par l'intimĂ©e Ă titre d'arriĂ©rĂ© de loyers). La recourante a en effet indiquĂ©, dans ce mĂȘme courrier, qu'elle compensait Ă©galement les loyers futurs, ce qui suffit pour fonder une contestation non fantaisiste de l'entier de la crĂ©ance compensante. Contrairement Ă ce que soutient lâintimĂ©e, on ne peut donc pas considĂ©rer que la recourante aurait admis sans rĂ©serve lâexistence et le montant dâune dette de loyer envers la sociĂ©tĂ© Z......... SA. Il est enfin indiffĂ©rent que, dans le procĂšs pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, la crĂ©ance compensante de loyers n'ait pas Ă©tĂ© portĂ©e en dĂ©duction de la crĂ©ance d'environ 1'500'000 fr. faisant l'objet de cette procĂ©dure, l'effet extinctif de la compensation Ă©tant intervenu au moment de sa dĂ©claration, qui est un droit formateur extinctif (Pichonnaz, La compensation, thĂšse Fribourg, 2001, NN. 1783 et 2019). Pour le surplus, il ne ressort pas des allĂ©guĂ©s de cette procĂ©dure au fond que la recourante aurait reconnu devoir Ă son bailleur un quelconque montant Ă titre dâarriĂ©rĂ© de loyer ; on ne voit en outre pas pourquoi lâintimĂ©e aurait dĂ» volontairement rĂ©duire ses conclusions pour tenir compte dâune dette quâelle contestait et quâelle disait ne vouloir compenser que dans le cas oĂč son bien-fondĂ© serait Ă©tabli. En conclusion, la crĂ©ance compensante ne se fondant pas sur un titre Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive, ni sur une reconnaissance de dette inconditionnelle et non contestĂ©e, le moyen libĂ©ratoire de lâintimĂ©e tirĂ© de la compensation doit ĂȘtre rejetĂ© et la mainlevĂ©e dĂ©finitive prononcĂ©e. V. En conclusion, le recours doit ĂȘtre admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition doit ĂȘtre prononcĂ©e Ă concurrence des montants de 10'610 fr. 75, de 7'350 fr., de 990 fr. et de 2'000 fr., tous plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 20 fĂ©vrier 2018. Vu lâadmission du recours, les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 360 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge de la poursuivie, celle-ci devant rembourser Ă la poursuivante son avance de frais de 360 fr. et lui verser des dĂ©pens de premiĂšre instance, fixĂ©s Ă 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC : art- 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; BLV 270.11.6]). Pour la mĂȘme raison, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 570 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge de lâintimĂ©e, celle-ci devant rembourser Ă la recourante son avance de frais, par 570 fr., et lui verser des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă 1'200 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© comme il suit : I. prononce la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition faite au commandement de payer n° 8'630'244 de lâOffice des poursuites du district de Morges Ă concurrence des montants de 10'610 fr. 75 (dix mille six cent dix francs et septante-cinq centimes), de 7'350 fr. (sept mille trois cent cinquante francs), de 990 fr. (neuf cent nonante francs) et de 2'000 fr. (deux mille francs), tous plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 20 fĂ©vrier 2018. II. arrĂȘte Ă 360 fr. (trois cent soixante francs) les frais judiciaires et les met Ă la charge de la partie poursuivie. III. dit que la partie poursuivie B......... AG (anciennement Z......... SA) doit verser Ă la partie poursuivante M......... SA la somme de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) Ă titre de restitution dâavance de frais et de dĂ©pens de premiĂšre instance. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis Ă la charge de lâintimĂ©e. IV. LâintimĂ©e B......... AG (anciennement Z......... SA) doit verser Ă la recourante M......... SA la somme de 1'770 fr. (mille sept cent septante francs) Ă titre de restitution dâavance de frais et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Bertrand Morel, avocat (pour M......... SA), â Me Cyrille Piguet, avocat, (pour B......... AG, anciennement Z......... SA). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 20'950 fr. 75. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :