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ML / 2023 / 141

Datum
2023-10-16
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC23.012694-230856 162 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 17 octobre 2023 .................. Composition : M. Hack, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 102 al. 1 et 104 al. 2 CO ; 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M........., à […], contre le prononcé rendu le 8 mai 2023, à la suite de l’audience du 24 avril 2023, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause le divisant d’avec B.M........., à […]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 1er mars 2023, à la réquisition de A.M........., l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à B.M........., dans la poursuite ordinaire n° 10691711, un commandement de payer la somme de 250'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 10 janvier 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : «Reconnaissance de dette établie le 25.11.2018». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 16 mars 2023, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant en poursuite en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de payer, la pièce suivante, en copie : - un document intitulé «Objet : reconnaissance de dette», signé par les parties le 25 novembre 2018 et dont la teneur est la suivante : ʺJe soussigné B.M........., (…), ci-après dénommé le Débiteur, reconnaît devoir légitimement depuis 2006 la somme de 390'000 francs suisses (trois cent nonante mille) à A.M......... (…), ci-après nommé le Créancier. Le Débiteur s’oblige à lui rembourser cette somme selon les modalités suivantes : - deux versements : Le premier, d’un montant de 250'000 francs suisses (deux cent cinquante mille), sera versé au plus tard à la date du 10 janvier 2019. Le deuxième, d’un montant de 140'000 francs suisses (cent quarante mille) sera versé avant le 30 septembre 2019. (…) ʺ. Le 19 avril 2023, le poursuivant a déposé une autre écriture, accompagnée d’un échange de courriels qu’il avait eu avec le poursuivi. Le poursuivant précisait, comme dans sa requête de mainlevée, que la créance de 140'000 fr. mentionnée dans la « reconnaissance de dette » avait été entièrement réglée, hors délai, mais qu’il renonçait momentanément à réclamer les intérêts de retard dus sur cette créance et que la poursuite portait sur le solde impayé de 250'000 francs. b) La juge de paix a tenu une audience le 24 avril 2023 en présence des deux parties personnellement et non assistées. Le poursuivi a produit une pièce et admis devoir le montant réclamé. Il a déclaré qu’il était en manque de liquidités permettant de rembourser le montant dû et qu’il espérait pouvoir le faire après la vente de sa maison. 3. Par prononcé du 8 mai 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 12 juin 2023 et notifiés au poursuivant le lendemain, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 250'000 fr. sans intérêt (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Dans sa motivation, la juge de paix a reconnu que la mainlevée devait être prononcée à concurrence de 250'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 10 janvier 2019, mais que le prononcé du 8 mai 2023 ne pouvait être modifié que dans le cadre d’un recours. 4. Par acte posté le 19 juin 2023, A.M......... a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de 250'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 10 janvier 2019. Par réponse du 24 juillet 2023, B.M......... a conclu implicitement au rejet du recours. En droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il est ainsi recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence ; TF 5A.39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2; TF 5A.272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A.39/2023 précité consid. 5.2.3). Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). bb) Selon l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. Selon l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. Le créancier peut prétendre au versement d’un intérêt moratoire, lorsque celui-ci est en rapport avec la créance principale. Cet intérêt n’a pas besoin de résulter du titre de la mainlevée produit. Pour y prétendre, le créancier doit soit produire la sommation soit établir qu’un terme d’exécution a été fixé (CPF 29 juin 2022/94 consid. V/b ; Veuillet/Abbet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 62 ad art. 82 LP). b) Le recourant reproche à la première juge de ne pas lui avoir alloué d’intérêt moratoire à 5% l’an sur le capital. Le grief est bien fondé. La reconnaissance de dette signée le 25 novembre 2018 prévoit en effet des dates précises pour le paiement des montants dus. L’absence de règlement aux jours convenus a ainsi entraîné la mise en demeure du poursuivi (art. 102 al. 2 CO) ainsi que l’obligation de payer un intérêt moratoire de 5% (art. 104 al. 1 CO). Le fait, invoqué par l’intimé, qu’il n’aurait pas eu l’« usage » des sommes qu’il a reconnu devoir rembourser n’y change rien. Les autres arguments plaidés par l’intimé dans sa réponse – où il refait l’historique de la dette – échappent par ailleurs à la connaissance du juge de la mainlevée. Pour le reste, la reconnaissance de dette prévoit que le montant de 390'000 fr. reconnu devait être payé par un premier versement de 250'000 fr. au plus tard le 10 janvier 2019 et un second versement de 140'000 fr. avant le 30 septembre 2019. Il est en outre admis qu’une somme de 140'000 fr. a été versée par l’intimé. Ce paiement a été imputé sur le deuxième acompte convenu (cf. requête de mainlevée), ce qui n’est pas contesté par l’intimé. La mainlevée devait donc bien être prononcée à concurrence de 250'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 11 janvier 2019, lendemain de l’échéance prévue par la reconnaissance de dette pour le paiement du premier acompte. III. Vu ce qui précède, le recours est admis en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 250'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 11 janvier 2019. Dès lors que le poursuivi succombe totalement sur les conclusions du poursuivant (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de première instance demeurent à sa charge. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de première instance. Le poursuivant n’en a pas requis et il n’a pas été assisté par un mandataire professionnel. Le prononcé est dès lors maintenu en ce qui concerne les frais. En deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite]), seront également mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera au recourant la somme de 990 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Pour les motifs susmentionnés, il n’y a pas non plus lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.M......... au commandement de payer notifié à la réquisition de A.M......... dans la poursuite n° 10691711 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut est prononcée à concurrence de 250'000 fr. (deux cent cinquante mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 11 janvier 2019. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimé B.M.......... IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. A.M......... ‑ M. B.M......... La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 250'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière: