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ML / 2023 / 141

Datum:
2023-10-16
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC23.012694-230856 162 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 17 octobre 2023 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 102 al. 1 et 104 al. 2 CO ; 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par A.M........., Ă  [
], contre le prononcĂ© rendu le 8 mai 2023, Ă  la suite de l’audience du 24 avril 2023, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause le divisant d’avec B.M........., Ă  [
]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 1er mars 2023, Ă  la rĂ©quisition de A.M........., l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifiĂ© Ă  B.M........., dans la poursuite ordinaire n° 10691711, un commandement de payer la somme de 250'000 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5% dĂšs le 10 janvier 2019, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l’obligation : «Reconnaissance de dette Ă©tablie le 25.11.2018». Le poursuivi a formĂ© opposition totale. 2. a) Par acte du 16 mars 2023, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu'il prononce la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition Ă  concurrence du montant en poursuite en capital et intĂ©rĂȘt. A l’appui de sa requĂȘte, il a produit, outre une copie du commandement de payer, la piĂšce suivante, en copie : - un document intitulĂ© «Objet : reconnaissance de dette», signĂ© par les parties le 25 novembre 2018 et dont la teneur est la suivante : ÊșJe soussignĂ© B.M........., (
), ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le DĂ©biteur, reconnaĂźt devoir lĂ©gitimement depuis 2006 la somme de 390'000 francs suisses (trois cent nonante mille) Ă  A.M......... (
), ci-aprĂšs nommĂ© le CrĂ©ancier. Le DĂ©biteur s’oblige Ă  lui rembourser cette somme selon les modalitĂ©s suivantes : - deux versements : Le premier, d’un montant de 250'000 francs suisses (deux cent cinquante mille), sera versĂ© au plus tard Ă  la date du 10 janvier 2019. Le deuxiĂšme, d’un montant de 140'000 francs suisses (cent quarante mille) sera versĂ© avant le 30 septembre 2019. (
) Êș. Le 19 avril 2023, le poursuivant a dĂ©posĂ© une autre Ă©criture, accompagnĂ©e d’un Ă©change de courriels qu’il avait eu avec le poursuivi. Le poursuivant prĂ©cisait, comme dans sa requĂȘte de mainlevĂ©e, que la crĂ©ance de 140'000 fr. mentionnĂ©e dans la « reconnaissance de dette » avait Ă©tĂ© entiĂšrement rĂ©glĂ©e, hors dĂ©lai, mais qu’il renonçait momentanĂ©ment Ă  rĂ©clamer les intĂ©rĂȘts de retard dus sur cette crĂ©ance et que la poursuite portait sur le solde impayĂ© de 250'000 francs. b) La juge de paix a tenu une audience le 24 avril 2023 en prĂ©sence des deux parties personnellement et non assistĂ©es. Le poursuivi a produit une piĂšce et admis devoir le montant rĂ©clamĂ©. Il a dĂ©clarĂ© qu’il Ă©tait en manque de liquiditĂ©s permettant de rembourser le montant dĂ» et qu’il espĂ©rait pouvoir le faire aprĂšs la vente de sa maison. 3. Par prononcĂ© du 8 mai 2023, dont les motifs ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 12 juin 2023 et notifiĂ©s au poursuivant le lendemain, la juge de paix a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence de 250'000 fr. sans intĂ©rĂȘt (I), a arrĂȘtĂ© Ă  660 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis Ă  la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en consĂ©quence celle-ci rembourserait Ă  la partie poursuivante son avance de frais Ă  concurrence de 660 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus (IV). Dans sa motivation, la juge de paix a reconnu que la mainlevĂ©e devait ĂȘtre prononcĂ©e Ă  concurrence de 250'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 10 janvier 2019, mais que le prononcĂ© du 8 mai 2023 ne pouvait ĂȘtre modifiĂ© que dans le cadre d’un recours. 4. Par acte postĂ© le 19 juin 2023, A.M......... a recouru contre ce prononcĂ©, concluant implicitement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la mainlevĂ©e est prononcĂ©e Ă  concurrence de 250'000 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 10 janvier 2019. Par rĂ©ponse du 24 juillet 2023, B.M......... a conclu implicitement au rejet du recours. En droit : I. Le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises, par acte Ă©crit et motivĂ©, et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). Il est ainsi recevable. La rĂ©ponse, dĂ©posĂ©e en temps utile, est Ă©galement recevable (art. 322 CPC). II. a) Selon l'art. 82 LP, le crĂ©ancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatĂ©e par acte authentique ou sous seing privĂ© peut requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration (al. 2). La procĂ©dure de mainlevĂ©e provisoire est une procĂ©dure sur piĂšces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire. Le juge de la mainlevĂ©e provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le crĂ©ancier, sa nature formelle - et non la validitĂ© de la crĂ©ance - et lui attribue force exĂ©cutoire si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblables ses moyens libĂ©ratoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la rĂ©fĂ©rence ; TF 5A.39/2023 du 24 fĂ©vrier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A.272/2022 du 4 aoĂ»t 2022 consid. 6.1.2 et les rĂ©fĂ©rences). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privĂ©, signĂ© par le poursuivi, d'oĂč ressort sa volontĂ© de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme d'argent dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A.39/2023 prĂ©citĂ© consid. 5.2.3). Le juge doit notamment vĂ©rifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identitĂ© entre le poursuivant et le crĂ©ancier dĂ©signĂ© dans ce titre, l'identitĂ© entre le poursuivi et le dĂ©biteur dĂ©signĂ© et l'identitĂ© entre la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). bb) Selon l’art. 102 al. 1 CO, le dĂ©biteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du crĂ©ancier. L’alinĂ©a 2 de cette disposition prĂ©cise que, lorsque le jour de l’exĂ©cution a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© d’un commun accord, ou fixĂ© par l’une des parties en vertu d’un droit Ă  elle rĂ©servĂ© et au moyen d’un avertissement rĂ©gulier, le dĂ©biteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. Selon l’art. 104 al. 1 CO, le dĂ©biteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intĂ©rĂȘt moratoire Ă  5% l’an, mĂȘme si un taux infĂ©rieur avait Ă©tĂ© fixĂ© pour l’intĂ©rĂȘt conventionnel. Le crĂ©ancier peut prĂ©tendre au versement d’un intĂ©rĂȘt moratoire, lorsque celui-ci est en rapport avec la crĂ©ance principale. Cet intĂ©rĂȘt n’a pas besoin de rĂ©sulter du titre de la mainlevĂ©e produit. Pour y prĂ©tendre, le crĂ©ancier doit soit produire la sommation soit Ă©tablir qu’un terme d’exĂ©cution a Ă©tĂ© fixĂ© (CPF 29 juin 2022/94 consid. V/b ; Veuillet/Abbet, La mainlevĂ©e de l’opposition, 2e Ă©d. 2022, n. 62 ad art. 82 LP). b) Le recourant reproche Ă  la premiĂšre juge de ne pas lui avoir allouĂ© d’intĂ©rĂȘt moratoire Ă  5% l’an sur le capital. Le grief est bien fondĂ©. La reconnaissance de dette signĂ©e le 25 novembre 2018 prĂ©voit en effet des dates prĂ©cises pour le paiement des montants dus. L’absence de rĂšglement aux jours convenus a ainsi entraĂźnĂ© la mise en demeure du poursuivi (art. 102 al. 2 CO) ainsi que l’obligation de payer un intĂ©rĂȘt moratoire de 5% (art. 104 al. 1 CO). Le fait, invoquĂ© par l’intimĂ©, qu’il n’aurait pas eu l’« usage » des sommes qu’il a reconnu devoir rembourser n’y change rien. Les autres arguments plaidĂ©s par l’intimĂ© dans sa rĂ©ponse – oĂč il refait l’historique de la dette – Ă©chappent par ailleurs Ă  la connaissance du juge de la mainlevĂ©e. Pour le reste, la reconnaissance de dette prĂ©voit que le montant de 390'000 fr. reconnu devait ĂȘtre payĂ© par un premier versement de 250'000 fr. au plus tard le 10 janvier 2019 et un second versement de 140'000 fr. avant le 30 septembre 2019. Il est en outre admis qu’une somme de 140'000 fr. a Ă©tĂ© versĂ©e par l’intimĂ©. Ce paiement a Ă©tĂ© imputĂ© sur le deuxiĂšme acompte convenu (cf. requĂȘte de mainlevĂ©e), ce qui n’est pas contestĂ© par l’intimĂ©. La mainlevĂ©e devait donc bien ĂȘtre prononcĂ©e Ă  concurrence de 250'000 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 11 janvier 2019, lendemain de l’échĂ©ance prĂ©vue par la reconnaissance de dette pour le paiement du premier acompte. III. Vu ce qui prĂ©cĂšde, le recours est admis en ce sens que la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition est prononcĂ©e Ă  concurrence de 250'000 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 11 janvier 2019. DĂšs lors que le poursuivi succombe totalement sur les conclusions du poursuivant (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de premiĂšre instance demeurent Ă  sa charge. Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de premiĂšre instance. Le poursuivant n’en a pas requis et il n’a pas Ă©tĂ© assistĂ© par un mandataire professionnel. Le prononcĂ© est dĂšs lors maintenu en ce qui concerne les frais. En deuxiĂšme instance, les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  990 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les Ă©moluments perçus en application de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et faillite]), seront Ă©galement mis Ă  la charge de l’intimĂ©, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera au recourant la somme de 990 fr. Ă  titre de restitution d’avance de frais de deuxiĂšme instance. Pour les motifs susmentionnĂ©s, il n’y a pas non plus lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition formĂ©e par B.M......... au commandement de payer notifiĂ© Ă  la rĂ©quisition de A.M......... dans la poursuite n° 10691711 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut est prononcĂ©e Ă  concurrence de 250'000 fr. (deux cent cinquante mille francs), plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 11 janvier 2019. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ© B.M.......... IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. A.M......... ‑ M. B.M......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 250'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffiĂšre: