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ML / 2019 / 2

Datum
2018-12-27
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC18.034706-181748 307 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 28 décembre 2018 ....................... Composition : Mme Byrde, présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 138 al. 3 let. a, 239 al. 2, 321 al. 1 et 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe des recours exercés par A.J........., à [...], contre le prononcé et le prononcé rectificatif rendus, respectivement, le 9 octobre 2018 et le 15 octobre 2018 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la poursuite n° 8'410'704 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à l’instance de la recourante contre B.J........., à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Par prononcé rendu le 9 octobre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée d’opposition déposée par A.J......... contre B.J......... dans la poursuite ordinaire n° 8’410'704 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (I), a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de cette dernière (III) et a dit qu’elle verserait au poursuivi « la somme de 210 fr. à titre de dépens, à savoir 1'050 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel » (IV) ; suivait un deuxième chiffre IV dont la teneur était : « n’alloue pas de dépens ». Selon le suivi d’acheminement « easytrack », le pli destiné à la poursuivante contenant ce dispositif, adressé le jour même aux parties, est parvenu le lendemain à l’office postal de distribution, qui a avisé la destinataire de son arrivée et du délai au 17 octobre 2018 dont elle disposait pour le retirer. A l’échéance de ce délai, le pli, non réclamé, a été renvoyé à l’expéditeur, soit au greffe du juge de paix. b) Par décision rendue sans frais le 15 octobre 2018, à la suite d’une requête en rectification formulée par le poursuivi le 10 octobre 2018, le juge de paix, considérant que le dispositif du prononcé précité contenait manifestement une erreur de plume à son chiffre IV, a rectifié ce chiffre comme suit, le prononcé en cause étant maintenu pour le surplus : « IV. dit que la partie poursuivante versera à la partie poursuivie la somme de 1'050 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel. » Selon le suivi d’acheminement « easytrack », le pli destiné à la poursuivante contenant ce prononcé rectificatif, adressé le jour même aux parties, est parvenu le lendemain à l’office postal de distribution, qui a avisé la destinataire de son arrivée et du délai au 23 octobre 2018 dont elle disposait pour le retirer. A la demande de l’intéressée, le délai de garde postal a été prolongé au 13 novembre 2018. Le pli a été retiré par sa destinataire le 26 octobre 2018. c) Le 29 octobre 2018, la poursuivante a demandé au juge de paix de lui adresser la décision du 9 octobre 2018 afin de lui « permettre de former un prompt recours dans les règles de l’art auprès du Tribunal cantonal ». Elle a fait valoir que dite décision ne lui avait « pas été présentée ». Par courrier recommandé du 1er novembre 2018, le juge de paix a envoyé à la poursuivante la décision du 9 octobre 2018. 2. Par lettre du 7 novembre 2018, la poursuivante a déclaré recourir contre la décision du juge de paix du 9 octobre 2018 « notifiée le 2 novembre 2018 (suite à un envoi en retour) » et contre la décision de rectification du 15 octobre 2018 « notifiée le 26 octobre 2018 ». Elle a précisé qu’il s’agissait « d’une opposition totale sur chacune des décisions dont la motivation parviendra[it] rapidement » au Tribunal cantonal et que « les éléments motivant [son] recours suivr[aie]nt prochainement ». En droit : I. a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation. L’observation du délai de l’art. 321 al. 2 ou de l’art. 239 al. 2 CPC est une condition de recevabilité de l’acte de recours. b) Les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC). La notification est réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC). c) En l’espèce, le dispositif du prononcé rendu le 9 octobre 2018, à la notification duquel la poursuivante devait s’attendre, est réputé lui avoir été notifié le 17 octobre 2018. L’échéance du délai de demande de motivation ou de recours de dix jours tombait ainsi un samedi, le 27 octobre 2018, et était donc reportée, conformément à l’art. 142 al. 3 CPC, au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 29 octobre 2018. A cette date, la poursuivante, qui avait entretemps reçu le prononcé rectificatif du 15 octobre 2018, a demandé au juge de paix de lui envoyer la décision du 9 octobre 2018, ce que ce magistrat a fait le 1er novembre 2018. Lorsque l’autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effet juridique (TF 5D.77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.2), sous réserve des cas où, intervenue avant l’échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (TF 6B.701/2016 du 23 mai 2017 consid. 3.3 ; TF 4A.246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2). En revanche, après l’expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance du justiciable ; en effet, la confiance que ce dernier a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut plus lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l’échéance du délai de recours initial (ATF 118 V 190 consid. 3a ; ATF 115 Ia 12 consid. 4a ; TF 4A.246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2 précité). En l’occurrence, la deuxième notification du prononcé est intervenue le 1er novembre 2018, soit après la fin du délai de recours. Comme on vient de le voir, elle n’a pas eu d’effet juridique, en particulier, n’a pas renversé la fiction légale de la notification du prononcé le 17 octobre 2018, ni fait courir un nouveau délai de recours, et la protection de la confiance de la poursuivante n’entre pas en ligne de compte dès lors que le délai de recours était déjà échu. Pour le même motif, il est également sans incidence que la lettre accompagnant l’envoi du 1er novembre 2018 n’ait pas précisé que la deuxième notification ne faisait pas partir un nouveau délai de recours. En conclusion, le recours déposé le 7 novembre 2018 contre le prononcé du 9 octobre 2018 est tardif et, par conséquent, irrecevable. d) Il ne ressort pas du dossier de première instance, en particulier du procès-verbal des opérations, que la requête en rectification formulée par le poursuivi le 10 octobre 2018 a été transmise à la poursuivante. La question se pose dès lors de savoir si celle-ci devait s’attendre à recevoir le prononcé rectificatif du 15 octobre 2018, auquel cas il serait censé lui avoir été notifié le 23 octobre 2018 – la demande de prolongation du délai de garde par la destinataire étant alors, comme on l’a vu, sans effet sur le calcul des sept jours (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC). Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, même en tenant compte de la date effective de remise du pli, le 26 octobre 2018, qui est la plus favorable à la poursuivante, on constate que le recours déposé le 7 novembre 2018 contre le prononcé rectificatif est également tardif et, par conséquent, irrecevable. II. L’acte de recours est d’ailleurs irrecevable pour un autre motif encore. a) L’art. 321 al. 1 CPC dispose que le recours doit être motivé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A.488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.). Ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.). La motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours. A défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière. b) En l’espèce, dans son acte du 7 novembre 2018, la poursuivante indique contre quelles décisions son recours est dirigé et donne quelques précisions relatives à la procédure et au contexte général dans lequel le litige s’inscrit. Elle ne formule en revanche aucun grief ni moyen de recours contre les décisions attaquées, précisant au contraire que « les éléments motivant [son] recours suivront prochainement ». Ainsi, faute d’être motivé, l’acte de recours est irrecevable. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours contre le prononcé du 9 octobre 2018 est irrecevable. II. Le recours contre le prononcé rectificatif du 15 octobre 2018 est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme A.J........., ‑ Me Charles Munoz, avocat (pour B.J.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’120 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :