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Décision / 2019 / 6

Datum
2018-12-27
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 1021 PE15.008546-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 28 décembre 2018 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 324 al. 2 et 394 let. b CPP Statuant sur les recours interjetés les 16 et 20 novembre 2018 par A.I......... et B.I......... pour déni de justice dans la cause n° PE15.008546-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.I......... pour lésions corporelles graves par négligence, d’office et sur plainte de [...]. Le 13 juin 2016, le fils du prévenu, B.I........., a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le 26 janvier 2017, le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre B.I........., en raison des mêmes faits. Le 16 février 2017, le Ministère public a procédé à l’audition de B.I........., en qualité de prévenu. A cette occasion, l’intéressé a fait usage de son droit au silence. Dans le délai de prochaine clôture, A.I......... a, par courrier du 17 mai 2017, requis la production du dossier médical complet de [...], ainsi que son dossier [...] complet, l’audition du prénommé, l’audition de B.I......... et la production de l’autorisation de construire « relative au dôme, qui a été délivrée directement [...] ». Par lettre du même jour, B.I......... a en substance sollicité la mise en œuvre des mêmes mesures d’instruction. Le 8 novembre 2018, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a informé les parties qu’il était nouvellement en charge de la présente affaire. B. Par acte d’accusation du même jour, le Ministère public a engagé l’accusation contre A.I......... et B.I......... devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour lésions corporelles graves par négligence. Dans le cadre de cet acte, il a rejeté les quatre mesures d’instruction sollicitées. L’acte d’accusation retient en outre les faits suivants : « Le 3 février 2015, à la gare de [...], suite à des chutes de neiges, une équipe – composée de 6 personnes dirigées par B.I......... – faisant partie du Service infrastructure, lui-même dirigé par A.I........., a procédé au nettoyage des voies, des quais, des corniches de neige ainsi que [d]es deux côtés du dôme en plexiglas. Considérant qu’il ne s’agissait pas d’une priorité, le faîte du dôme n’a en revanche pas été déblayé, conformément aux instructions données par A.I......... à B.I......... qui les a lui-même relayées à ses collaborateurs. A 15h03, alors que le train arrivait en gare, [...] […] est sorti du bureau de contrôle de la gare. […] [S]ur le quai, l’accumulation de neige et de glace d’une soixantaine de centimètres d’épaisseur qui se trouvait sur le faîte du dôme en plexiglas, s’est fracturée en plusieurs morceaux qui ont chuté [...]. […] [I]l a été projeté au sol face contre terre alors que les morceaux continuaient à lui tomber dessus lui occasionnant de nombreuses blessures. » C. Par acte du 16 novembre 2018, A.I......... a recouru pour déni de justice formel. Il a pris les conclusions suivantes : « I. Il est constaté que l’absence de décision suite aux réquisitions d’instruction du 17 et du 29 mai 2017 représente un déni de justice. II. Le Ministère public de l’Est vaudois est en conséquence requis de poursuivre l’instruction et en particulier, d’ordonner la production des pièces requises par les parties et de procéder aux auditions nécessaires dont celle de B.I.......... » Par écriture du 20 novembre 2018, B.I......... a également interjeté recours pour déni de justice, en prenant les conclusions suivantes : « I. Il est constaté que l’absence de décision suite aux réquisitions d’instruction des 17 et 29 mai 2017 représente un déni de justice. II. Le Ministère public de Lausanne est en conséquence requis de poursuivre l’instruction et en particulier, d’ordonner la production des pièces requises par les parties et de procéder aux auditions nécessaires dont celle de B.I.......... » Par courrier du 14 décembre 2018, le Ministère public a transmis ces deux recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a précisé qu’il avait examiné et rejeté les quatre réquisitions de preuve formulées par les parties dans son acte d’accusation. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l’autorité compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Comme le précise le Message, cette disposition a été édictée par souci d’économie, dans le but de ne pas ralentir inutilement la procédure (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Ainsi, une fois la cause renvoyée au tribunal de première instance, c’est à celui-ci qu’il appartient de décider si un moyen de preuve requis par une partie doit être administré et, le cas échéant, s’il y a lieu de renvoyer la cause au Ministère public conformément à l’art. 229 al. 2 in fine CPP ou, au contraire, d’administrer la preuve pour la première fois aux débats. C’est dès lors à lui que doivent être soumises, en première instance, toutes les requêtes relatives à l’administration de moyens de preuve. Dans ces conditions, l’art. 394 let. b CPP doit être compris en ce sens que le recours est irrecevable non seulement contre les décisions du Ministère public qui rejettent des réquisitions de preuve qui peuvent être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, mais encore contre celles qui omettent de statuer sur de telles réquisitions alors que celles-ci peuvent être renouvelées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. 1.3 En l’occurrence, les recourants reprochent au Ministère public d’avoir rendu son acte d’accusation du 8 novembre 2018 sans donner suite à leurs réquisitions de preuve. Ils estiment que B.I......... aurait dû être réentendu dans le cadre de l’instruction préliminaire et qu’aucune décision n’aurait été rendue sur leurs réquisitions de preuve tendant à la production du dossier [...] de [...] et à la production de « l’autorisation de construire le "dôme" dont il y avait lieu de vérifier s’il était conforme ». Or, ce faisant, ils n’allèguent pas que le report, sur le tribunal de première instance, de la mission de statuer sur leurs requêtes probatoires leur causerait un préjudice juridique. En particulier, les recourants ne démontrent pas en quoi ils seraient empêchés de réitérer leurs réquisitions de preuve devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui sera chargé de procéder à son instruction et de juger la cause. Ils ne soutiennent au demeurant pas non plus que les preuves requises seraient susceptibles de disparaître ou d’être altérées, de telle sorte qu’ils se verraient confrontés à un préjudice irréparable. A l’inverse, il apparaît que les réquisitions de preuve sollicitées, que ce soit l’audition de B.I......... ou la production de diverses pièces, pourront être renouvelées ultérieurement sans préjudice devant l’autorité de jugement. Ainsi, conformément à l’art. 394 let. b CPP, les recours de A.I......... et de B.I......... doivent être déclarés irrecevables. 2. Pour le surplus, on rappelle que l’acte d’accusation du 8 novembre 2018 n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP). S’agissant du rejet des réquisitions de preuve figurant dans celui-ci, il peut être renvoyé mutatis mutandis à l’argumentation développée ci-dessus. Enfin, dans la mesure où le Procureur a statué sur les réquisitions de preuve sollicitées et a rejeté celles-ci dans son acte d’accusation, on ne discerne aucun déni de justice. 3. En définitive, les recours interjetés par A.I......... et B.I......... doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), chacun pour moitié, soit par 330 fr. chacun. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.I......... est irrecevable. II. Le recours de B.I......... est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis pour moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de A.I......... et pour moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de B.I.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Misteli, avocat (pour A.I.........), - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour B.I.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :