TRIBUNAL CANTONAL P317.024548-200696 566 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 18 dĂ©cembre 2020 ....................... Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente M. Hack et Mme Bendani, juges GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 337, 337c CO ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par L.........SĂ rl, Ă [...], dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu le 16 avril 2020 par le Tribunal de prudâhommes de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelante dâavec K........., Ă [...], demandeur, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement motivĂ© du 16 avril 2020, le Tribunal de prudâhommes de lâarrondissement de lâEst vaudois a partiellement admis les conclusions de la demande du 6 juin 2017 (I), a dit que la dĂ©fenderesse L.........SĂ rl devait immĂ©diat paiement au demandeur K......... dâun montant brut de 7'778 fr. avec intĂ©rĂȘts au taux de 5% lâan dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016, sous dĂ©duction des charges sociales usuelles (II), dâun montant de 7'778 fr. avec intĂ©rĂȘts au taux de 5% lâan dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016 Ă titre dâindemnitĂ© (III), dâun montant brut de 2'166 fr. 60 avec intĂ©rĂȘts au taux de 5% lâan dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016, sous dĂ©duction des charges sociales usuelles (IV) et dâun montant brut de 2'141 fr. 60 avec intĂ©rĂȘts au taux de 5% lâan dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016, sous dĂ©duction des charges sociales usuelles (V), a fixĂ© lâindemnitĂ© du conseil dâoffice dâK......... (VI), a dit que celui-ci Ă©tait, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenu au remboursement de lâindemnitĂ© de son conseil dâoffice, laissĂ©e provisoirement Ă la charge de lâEtat (VII), a dit que L.........SĂ rl devait Ă K......... paiement dâun montant de 3'000 fr. Ă titre de dĂ©pens (VIII), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a rendu la dĂ©cision sans frais (X). En droit, les premiers juges ont Ă©tĂ© appelĂ©s Ă dĂ©terminer si le licenciement immĂ©diat du demandeur intervenu le 21 dĂ©cembre 2016 Ă©tait fondĂ© sur de justes motifs. Ils ont retenu que les faits Ă lâorigine de ce licenciement nâavaient pas Ă©tĂ© clairement Ă©tablis : les trois protagonistes de lâaltercation qui avaient fondĂ© le congĂ© âS......... et Z......... dâune part, le demandeur dâautre part â nâavaient pas une version convergente des faits. La dĂ©fenderesse avait ainsi signifiĂ© le congĂ© immĂ©diat au demandeur alors mĂȘme que les faits qui lui Ă©taient reprochĂ©s nâavaient pas Ă©tĂ© Ă©tablis ne serait-ce que de maniĂšre vraisemblable. Elle nâavait dâailleurs entendu que les agents S......... et Z........., renonçant Ă entendre le demandeur, et ne sâĂ©tait fondĂ©e que sur leur version des faits. Or il ressortait du tĂ©moignage de P......... que les dires de S......... nâĂ©taient peut-ĂȘtre pas conformes Ă la vĂ©ritĂ© et quâZ......... sâĂ©tait Ă une occasion montrĂ© menaçant Ă son Ă©gard. On ne pouvait donc pas partir du principe, comme lâavait fait la dĂ©fenderesse, que le comportement de ces deux intĂ©ressĂ©s avait Ă©tĂ© exemplaire. Enfin, les premiers juges, se fondant sur les dĂ©clarations du reprĂ©sentant de la dĂ©fenderesse, ont constatĂ© que le congĂ© avait Ă©galement Ă©tĂ© motivĂ© par lâabsence du demandeur dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016, laquelle Ă©tait pourtant justifiĂ©e par certificat mĂ©dical. Les premiers juges ont dĂšs lors considĂ©rĂ© que le licenciement avait Ă©tĂ© effectuĂ© sans juste motif. Ils ont allouĂ© une indemnitĂ© fondĂ©e sur lâart. 337c al. 3 CO Ă©quivalent Ă deux mois de salaire en considĂ©rant que la durĂ©e des rapports de travail Ă©tait relativement courte. Ils ont Ă©galement allouĂ© au demandeur deux mois de salaire correspondant Ă ce Ă quoi il aurait eu droit si le contrat avait pris fin Ă lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de congĂ©. B. Par acte du 18 mai 2020, L.........SĂ rl a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais judiciaires et de dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil soit constatĂ© que le contrat de travail entre lâappelante et lâintimĂ© avait pris fin avec effet immĂ©diat et pour justes motifs le 21 dĂ©cembre 2016 et quâelle nâĂ©tait pas dĂ©bitrice de lâintimĂ© du chef dâun licenciement non fondĂ© sur de justes motifs, soit ni de 7'778 fr. avec intĂ©rĂȘts au taux de 5% lâan dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016 Ă titre de salaire jusquâĂ lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de congĂ©, ni de 7'778 fr. avec intĂ©rĂȘts au taux de 5% lâan dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016 Ă titre dâindemnitĂ©. Subsidiairement, lâappelante a conclu Ă lâannulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. Le 17 juin 2020, lâintimĂ© K......... a requis lâassistance judiciaire. Par ordonnance du 19 juin 2017, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile a accordĂ© Ă lâintimĂ© le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 juin 2020, sous la forme de lâexonĂ©ration dâavances et de frais judiciaires et de l'assistance dâun avocat dâoffice en la personne de Me CĂ©line Jarry-Lacombe, le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire Ă©tant par ailleurs astreint Ă payer une franchise mensuelle de 50 francs. Par rĂ©ponse du 29 juin 2020, K......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. L.........SĂ rl est une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge est Ă [...] et qui a le but suivant : « commerce, maintenance et conseils techniques en matiĂšre de systĂšmes d'alarmes et de sĂ©curitĂ©; exploitation d'une entreprise de surveillance et de protection ». J......... en est lâassociĂ©-gĂ©rant avec signature individuelle. Le 25 septembre 2014, L.........SĂ rl a engagĂ© K........., nĂ© le [...], en qualitĂ© dâagent de sĂ©curitĂ©, catĂ©gorie C, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Le contrat prĂ©voyait un salaire horaire brut de 22 fr. 20. Le 1er dĂ©cembre 2015, les parties ont signĂ© un nouveau contrat de travail par lequel K......... a Ă©tĂ© engagĂ© en qualitĂ© dâagent de sĂ©curitĂ©, catĂ©gorie B. Ce contrat prĂ©voyait un salaire annuel de base de 35'539 fr. 20 payĂ© en douze mensualitĂ©s de 2'961 fr. 60, correspondant Ă une durĂ©e de travail mensuelle de 120 heures. Un troisiĂšme contrat a Ă©tĂ© signĂ© par les parties le 10 aoĂ»t 2016 avec effet au 1er septembre 2016. K......... passait alors en catĂ©gorie C. Son salaire annuel Ă©tait augmentĂ© Ă 46'665 fr. payĂ© en douze mensualitĂ©s de 3'889 fr. pour une durĂ©e de travail mensuelle de 150 heures. ConformĂ©ment aux directives de L.........SĂ rl, les agents de sĂ©curitĂ© avaient pour consigne de se prĂ©senter sur leur lieu de mission systĂ©matiquement 15 minutes avant lâheure indiquĂ©e pour le dĂ©but effectif de la mission. Il sâagissait du « quart dâheure de courtoisie ». 2. Dans la nuit du 20 au 21 dĂ©cembre 2016, K......... se trouvait en mission pour son employeur sur le site du MarchĂ© de NoĂ«l de Montreux. Un incident est survenu avec deux de ses collĂšgues, S......... et Z.......... K......... a requis lâintervention des agents de Police-Riviera, lesquels sont arrivĂ©s sur les lieux Ă 00h50. Ensuite de ces faits, K......... a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale contre S......... et Z......... pour injures et menaces. Selon le rapport dâintervention de Police-Riviera, K......... a expliquĂ© aux agents sâĂȘtre disputĂ© avec des collĂšgues au sujet de tĂąches quâil ne voulait pas accomplir. Le ton serait montĂ© et lâintĂ©ressĂ©, se sentant menacĂ© physiquement, aurait exhibĂ© un couteau de poche fermĂ©, pour essayer dâeffrayer ses opposants, soit son chef de mission S......... et son collĂšgue Z.......... Ce dernier aurait alors sorti son arme de service pour le menacer, mettant fin Ă la dispute. Les agents ont alors cherchĂ© les collĂšgues dâK......... et les ont trouvĂ© qui venaient Ă leur rencontre. S......... leur a indiquĂ© quâil avait des problĂšmes Ă©pisodiques avec K.......... Selon lui, ils auraient eu une sorte dâentretien de recadrage avec lui, Ă quoi celui-ci aurait mal rĂ©agi. Il aurait sorti son couteau pour les menacer de mort, disant quâil avait dĂ©jĂ fait usage de sa lame et quâil se trouverait un pistolet pour les fumer. Z......... aurait alors ouvert sa veste pour montrer son holster, lequel Ă©tait vide selon eux. Au moment de la dispute, lâarme aurait dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans le vĂ©hicule de service, le convoyage de fonds pour lequel il Ćuvrait armĂ© sâĂ©tant terminĂ© vers 23 heures. Les agents de la police ont constatĂ© que lâarme dĂ©chargĂ©e dâZ......... se trouvait dans la boĂźte Ă gant de la voiture, stationnĂ©e sous le MarchĂ© couvert, le magasin munitionnĂ© dans un sac sur la banquette arriĂšre. Selon les agents, lâintĂ©ressĂ© aurait nĂ©anmoins eu le temps dâaller la dĂ©poser Ă cet endroit entre le moment de la dispute et son retour pour venir Ă leur rencontre. Les agents ont Ă©galement entendu lâagent de sĂ©curitĂ© P........., qui a expliquĂ© nâavoir pas assistĂ© Ă la dispute mais avoir vu peu aprĂšs les faits Z......... vers son vĂ©hicule. Il y aurait enlevĂ© sa veste et P......... aurait clairement vu lâarme Ă feu Ă la ceinture de son collĂšgue. Il a prĂ©cisĂ© quâZ......... avait rĂ©guliĂšrement son arme de service sur lui, en service comme en privĂ©, malgrĂ© la directive interne selon laquelle lâarme doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au bureau de lâentreprise de sĂ©curitĂ© au terme du transport de fonds. 3. Par courrier adressĂ© Ă L.........SĂ rl le 21 dĂ©cembre 2016 Ă 5h56, K......... a Ă©crit ce qui suit Ă M. B.........: « Je suis en arrĂȘt Ă partir dâaujourdâhui 21 dĂ©cembre 2016, Cette nuit lâagent S......... et Z......... son venue dans Lâintention de me frappĂ© vers 00h50, lâagent Z......... ma menacĂ© avec son arme de poing jâai du appeler la police et PortĂ© plainte, je vais prendre un avocat demain, je ne laisserais pas ce comportement impuni, je ne peux plus TravaillĂ© dans dĂšs conditions pareilles avec lĂ peur au ventre, Je ne comprend pas pourquoi lâagent Z......... Ă©tait encore sur le site du marchĂ© de NoĂ«l armĂ©es et lâarme Ă la ceinture, Moi je suis juste lĂ pour gagnĂ© ma vie, je me donnes Ă fond dans mon travaille, et je comprend pas pourquoi jâai Ă©tĂ© menacĂ© par une arme feux par ce que jâai pas ramassĂ© les bouteilles au bĂ»cheron Par terres. Je vous fais suivre mon arrĂȘt de travail rapidement. » (sic) Un rapport de « mission sporadique » sur la nuit du 20 au 21 dĂ©cembre 2016 a Ă©tĂ© Ă©tabli par S.......... Il en ressort notamment ce qui suit : « 22h45 Altercation avec lâagent K......... qui quitte son poste sans aviser alors que jâai envoyĂ© lâagent A en renfort dĂ» au nombre de personnes prĂ©sentent au bĂ»cheron. Il me dit quâil ne veut pas remplacer lâagent C, jâemploye ces mots « lâautre pute il passe il dit pas bonjour quâil aille se faire foutre ». Je le reprend en lui expliquant le but de sa prĂ©sence sur site et quâil est lĂ pour accomplir un service ! Il part en hurlant que je suis le grand chef et que je fais ce que je veux. Fin de la premiĂšre altercation, il prend son VL personnel stationnĂ© auprĂšs de la grande roue et repart au BĂ»cheron. Seconde altercation : lâagent K......... nous appelle suite Ă un problĂšme avec deux individus en Ă©tat Ă©briĂ©tĂ© pour le vol dâune bouteille. Nous faisons intervenir les services de police qui les font quittĂ©s la voie publique aprĂšs avoir fait un contrĂŽle dâusage. Fin de lâintervention sans heurt les deux individus quittent les lieux. E/O Juste avant nous Ă©tions en transport de fond avec lâagent Z......... au bĂ»cheron, jâessais de dialoguer avec lâagent K......... qui me rĂ©pond « cassez-vous ou je vous fume, je prends mon flingue appelez la direction B........., jâen ai rien Ă foutre, je tire sur tout le monde !! » suite à ça je termine le TF en cours et jâappelle (mot illisible) pour biper Ă deux reprises M. B........., pas de rĂ©ponse, jâavise lâintervention et en dernier recours je me dois dâappeler M. J.......... M. J......... me demande de dire Ă lâagent K......... de rentrer Ă la maison et quâil sera convoquĂ© ultĂ©rieurement par la direction. Je retourne voir lâagent en question qui refuse de quitter son poste et qui se trouve dans un Ă©tat dâexcitation extrĂȘme. AprĂšs discussion nous revenons au marchĂ© couvert et jâavise de nouveau M. J.......... Je me rĂ©serve le droit de dĂ©poser une plainte Ă lâencontre de M. K......... avec et pour tĂ©moin lâagent Z.......... Nous restons Ă votre disposition afin de convenir un rendez-vous pour en discuter de vive voix afin de trouver un accord de principe avec les diffĂ©rents postes. E/O 00h15 DĂ©part de lâagent A pour la ronde casino 01/02h00 Gros problĂšme avec lâagent K......... qui appelle la Police en accusant lâagent Z......... de lâavoir menacĂ© avec son arme. Dire mensongĂ© car je suis tĂ©moins. M. J......... est avisĂ© » (sic) Le 21 dĂ©cembre 2016, L.........SĂ rl â par son directeur J......... â a signifiĂ© par Ă©crit Ă K......... son licenciement avec effet immĂ©diat dans les termes suivants : « Par la prĂ©sente, nous nous rĂ©fĂ©rons Ă votre mail de ce jour ainsi quâau rapport Ă©tabli par votre supĂ©rieur lors de la mission du MarchĂ© de NoĂ«l de la nuit derniĂšre. Nous devons malheureusement constater que votre comportement irrationnel, disproportionnĂ© et dangereux est encore une fois mis en cause malgrĂ© des discussions que vous avez eues avec le soussignĂ© notamment lors de votre passage en contrat A. Et nous nous rappelons, notamment, dâune agressivitĂ© verbale envers la direction lors de la mĂȘme mission en 2014. Ne pouvant plus cautionner vos agissements allant Ă lâencontre de lâexigence dâhonorabilitĂ© du concordat sur les entreprises de sĂ©curitĂ©, nous rĂ©silions nos rapports de travail avec effets (sic) immĂ©diat selon lâarticle 337 du Code des obligations. DĂšs ce jour, nous vous interdisons formellement lâaccĂšs en nos locaux et vous prions de nous restituer votre carte dâagent ainsi que tous les effets vestimentaires mis Ă votre disposition par courrier dâici au 31.12.2016 (âŠ) » 4. Selon un certificat mĂ©dical Ă©tabli le 21 dĂ©cembre 2016 par le Dr [...], lâĂ©tat dâK......... nĂ©cessitait un arrĂȘt de son activitĂ© professionnelle Ă 100% jusquâau 31 mars 2017. Selon des certificats mĂ©dicaux Ă©tablis les 25 janvier et 1er mars 2017 par ce mĂȘme mĂ©decin, son patient souffrait de troubles du sommeil avec difficultĂ©s dâendormissement et rĂ©veils nocturnes, dâangoisse et de syndrome antidĂ©pressif rĂ©actionnel. Selon le deuxiĂšme certificat, il souffrait en sus dâangoisses de sortir de chez lui et ne pouvait en consĂ©quence reprendre son travail actuel. 5. Le 22 dĂ©cembre 2016, S......... et Z......... ont dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale Ă lâencontre dâK......... pour injures, menaces et dĂ©nonciation calomnieuse. Selon le rapport dâaudition-plainte de S........., celui-ci a indiquĂ© que vers 22h15, il avait eu une premiĂšre altercation avec K......... car celui-ci ne voulait pas remplacer lâagent de la zone C, ce quâil avait toutefois fait Ă lâissue de leur Ă©change. Vers 22h45, alors quâils devaient faire un transport de fonds avec Z........., il avait voulu discuter avec K........., lequel leur avait rĂ©pondu « Barrez-vous, sinon je vais chez moi, je reviens et je vous fume tous. Jâen ai rien Ă foutre de la direction, appelez B......... et J........., jâen ai rien Ă foutre, je tire sur tout le monde ». Vers 23h00, K......... les appelait pour deux individus en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© et la police avait fait Ă©vacuer ces individus. S......... avait ensuite tenter dâappeler la direction et J......... lui avait dit de faire terminer le service Ă K.......... A ce moment, Z......... aurait dĂ©posĂ© son arme Ă feu dans son vĂ©hicule et ils seraient ensuite aller trouver K......... pour lui faire part des instructions de la direction. Celui-ci lui aurait dit « barre-toi » Ă plusieurs reprises. Par la suite, il aurait appelĂ© Ă plusieurs reprises afin de sâexcuser pour sâĂȘtre emportĂ©. Vers 00h30, S......... et Z......... auraient Ă©tĂ© voir K......... pour lâĂ©couter et celui-ci leur aurait demandĂ© sâils venaient pour « lui pĂ©ter la gueule » et il aurait alors sorti un petit couteau pliable blanc dont la lame nâĂ©tait que partiellement dĂ©ployĂ©e. Il leur aurait alors dit quâil avait dĂ©jà « lamĂ© des mecs » et ils lui auraient rĂ©pondu quâil Ă©tait juste question quâils se voient plus tard au bureau pour expliquer tout ça. Ils seraient ensuite partis et K......... aurait appelĂ© la police. Selon le procĂšs-verbal dâaudition de la police cantonale du 19 avril 2017, P......... a notamment expliquĂ© que vers 23h45, il avait vu Z......... sans sa veste de travail mais avec ses gants dâintervention aux mains ainsi que son arme Ă la ceinture, qui Ă©tait couverte par son polo mais visible Ă la forme. Il lui avait alors demandĂ© sâil Ă©tait lĂ pour aller chercher K........., ce Ă quoi il avait rĂ©pondu par lâaffirmative en lui disant que la prochaine fois, « ce sera lui ». Vers 1h00, il sâĂ©tait rendu au marchĂ© couvert et avait vu S......... et Z......... qui avait de nouveau sa veste. S......... lâavait informĂ© quâK......... avait appelĂ© la police et il voyait quâils Ă©taient tous les deux inquiets. Ils Ă©taient repartis et avaient appelĂ© le tĂ©moin peu aprĂšs en lui demandant de les rejoindre. Sur place, il avait rencontrĂ© la police et entendu S......... dĂ©clarer que P......... avait Ă©tĂ© tĂ©moin des menaces dâK......... Ă son encontre, ce qui nâĂ©tait pas vrai. 6. Le 6 juin 2017, K......... a dĂ©posĂ© auprĂšs du Tribunal de prudâhommes de lâarrondissement de lâEst vaudois une action en paiement Ă lâencontre de L.........SĂ rl. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dĂ©pens, Ă ce que la dĂ©fenderesse soit condamnĂ©e Ă lui payer les sommes de 7'778 fr. avec intĂ©rĂȘt au taux de 5% lâan dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016, sous dĂ©duction des charges sociales, en application de lâart. 337 al. 1 CO, de 11'667 fr. avec intĂ©rĂȘt au taux de 5% lâan dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016 Ă titre dâindemnitĂ© pour licenciement injustifiĂ©, et de 9'149 fr. 60 avec intĂ©rĂȘt au taux de 5% lâan dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016 Ă titre de salaire pour le dĂ©passement du taux dâoccupation admis pour les catĂ©gories dâagent B et C. 7. Le 26 mars 2018, une audience sâest dĂ©roulĂ©e entre les trois plaignants devant le Procureur de lâarrondissement de lâEst vaudois. Il ressort du procĂšs-verbal dâaudience quâK......... reprochait Ă Z......... dâavoir, le 21 dĂ©cembre 2016, vers 0h50, enfilĂ© ses gants de protection avec des coques aux nilles, de lui avoir dit « alors petite salope, tu me menaces ? moi je suis un bonhomme, je suis lĂ , viens maintenant », dâavoir avancĂ© dans sa direction en le forçant Ă reculer de quelques mĂštres, dâavoir serrĂ© les poings et amorcĂ© des coups, sans le frapper, puis dâavoir sorti son arme Ă feu et de lâavoir pointĂ©e dans sa direction, mais Ă la hauteur de la ceinture, lui disant « alors tu ne fais plus le malin, je vais te tuer, petite salope ». K......... aurait reprochĂ© Ă S......... dâavoir Ă©tĂ© prĂ©sent lors des faits sans intervenir et dâavoir dit « pourquoi tu parles de police, nous sommes deux contre toi, tu nâas aucune chance. » Quant Ă K........., il lui Ă©tait reprochĂ© par les deux autres plaignants dâavoir menacĂ© S......... et Z......... en leur disant quâil allait prendre son flingue, leur tirer dessus, les fumer, dâavoir dit Ă Z......... « regarde bien derriĂšre toi », de les avoir menacĂ©s avec un couteau pliable, lame partiellement dĂ©ployĂ©e, de leur avoir dit quâil avait dĂ©jà « lamĂ© des gars » et dâavoir dit lors dâun appel tĂ©lĂ©phonique Ă Z......... « fils de pute, regarde bien en bas de chez toi, je vais niquer ta mĂšre ». Lors de cette audience, K......... a contestĂ© avoir menacĂ© ses collĂšgues « avec un couteau pliable, lame partiellement dĂ©ployĂ©e », hormis le fait quâĂ un moment, il avait un couteau multifonction Ă la main car il revissait un panneau. Il a dĂ©clarĂ© que la lame nâĂ©tait pas sortie mais la pince oui. K......... a Ă©galement expliquĂ© que S......... lui avait demandĂ© dâenlever des bouteilles, quâil y en avait des centaines et que ce nâĂ©tait pas son rĂŽle, raison pour laquelle il avait contestĂ© les ordres Ă ce sujet. Par la suite, il avait refusĂ© de rendre sa radio et de quitter le site car il ne comprenait pas cet ordre et souhaitait que ce soit M. B......... qui le lui ordonne. Le Procureur de lâarrondissement de lâEst vaudois a entendu P......... le 28 mars 2018. Celui-ci a rappelĂ© ses dĂ©clarations, soit que la nuit du 20 au 21 dĂ©cembre, il y avait eu une altercation suite Ă laquelle K......... et lui avaient sorti deux individus qui avaient consommĂ© de lâalcool. K......... avait appelĂ© des renforts Ă cette fin. AprĂšs cela, S......... avait dit gentiment Ă K......... de dĂ©poser sa radio et de rentrer, mais ce dernier avait refusĂ© en disant quâil nâavait rien fait. Ils avaient commencĂ© Ă hausser la voix. S......... accusait K......... de lâavoir menacĂ©, ce que ce dernier contestait. Ces menaces auraient eu lieu avant lâintervention pour les deux personnes alcoolisĂ©es. P......... nâavait pas entendu ces menaces. Il a confirmĂ© quâZ......... avait son arme lorsque les deux individus alcoolisĂ©s avaient Ă©tĂ© sortis, vers 23 heures. Lorsquâil avait revu celui-ci vers 23h45, il voyait toujours la forme de la crosse sous son polo. LâintĂ©ressĂ© avait Ă©galement des gants avec coques. Le tĂ©moin a prĂ©cisĂ© que lorsquâil se trouvait sous le marchĂ© couvert avec S......... et Z........., aux alentours de 23h30 - 23h45, ce dernier avait alors son arme sous son polo. Il leur avait alors demandĂ© sâils allaient chercher K......... et Z......... avait souri en lui rĂ©pondant que « la prochaine fois ce sera toi », ce quâil avait compris comme un acquiescement. P......... a encore indiquĂ© quâil arrivait Ă Z......... de garder son arme sur lui lorsquâil faisait de la surveillance aprĂšs de lâintervention. Lors de lâaudience qui sâest tenue le 14 novembre 2018 devant le PrĂ©sident du Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois, les trois parties plaignantes ont retirĂ© les plaintes dĂ©posĂ©es Ă raison des faits qui se sont produits dans la nuit du 20 au 21 dĂ©cembre 2016. Par jugement du 15 novembre 2018, le prĂ©sident a pris acte des retraits de plainte et libĂ©rĂ© les trois plaignants des accusations de dĂ©nonciation calomnieuse qui se poursuit dâoffice. Le prĂ©sident a considĂ©rĂ© que lâinstruction nâavait pas permis dâĂ©tablir formellement que les faits dĂ©noncĂ©s par K......... dâune part, par S......... et Z......... dâautre part, ne correspondaient absolument pas Ă la rĂ©alitĂ© telle quâelle avait Ă©tĂ© perçue. Il a ajoutĂ© quâ« il nâest Ă tout le moins pas possible de retenir un Ă©tat de fait clair qui permettrait de considĂ©rer que lâun ou lâautre des prĂ©venus savait que celui ou ceux quâil mettait en cause Ă©tai(en)t totalement innocent(s) des infractions faisant lâobjet de ses accusations, mĂȘme sâil est possible â voire probable â quâaucune des versions des prĂ©venus ne corresponde exactement Ă ce qui sâest dĂ©roulĂ© cette nuit-là ». 8. Par rĂ©ponse du 11 fĂ©vrier 2019, L.........SĂ rl a conclu, avec suite de frais judiciaires et dĂ©pens, au rejet de la demande dĂ©posĂ©e le 6 juin 2017. Par dĂ©terminations du 20 mai 2019, le demandeur a fait valoir des faits nouveaux, en ce sens quâil rĂ©clamait en sus le montant brut de 6'766 fr. constituant le salaire des « quinze minutes de courtoisie ». Lors de lâaudience dâinstruction qui sâest tenu le 3 juin 2019, les tĂ©moins P........., N........., L........., S......... et Z......... ont Ă©tĂ© entendus. P......... a admis sâagissant de lâĂ©change entre K......... et Z......... quâil nâavait pas vu ce qui sâĂ©tait passĂ©. K......... lâavait appelĂ© Ă 00h48 en disant quâZ......... et S......... lâavaient menacĂ© au moyen dâune arme. Il a expliquĂ© quâil avait devinĂ© lâexistence de lâarme sur Z......... en prĂ©cisant ce qui suit : « Je sais quâil nâa pas le droit de porter une arme sur lui Ă ce moment-lĂ , car il avait terminĂ© sa mission. Il lui Ă©tait dĂ©jĂ arrivĂ© de porter une arme alors quâil nâen avait pas lâautorisation. Sur certaines missions, Z......... a dĂ©passĂ© les limites de chef de mission Ă mon Ă©gard. Il mâa demandĂ© p.ex de ramasser des bouteilles en verre alors que ce nâĂ©tait pas mon travail. (âŠ) Le 21 dĂ©cembre 2016, Z......... a aussi eu des mots menaçants Ă mon Ă©gard. Le 21 dĂ©cembre 2016, jâai vu Z......... enlever sa veste et il avait un polo « swiss army » et ses gants dâintervention. Jâai aussi vu quâil avait un Ă©tui avec une arme Ă feu recouverte de son polo Ă la ceinture. (âŠ) » L......... nâĂ©tait pas sur les lieux de lâaltercation du 20 dĂ©cembre 2016. Il a dĂ©clarĂ© quâK......... ne sâentendait pas bien avec tout le monde, quâil savait que câĂ©tait une personne agressive et nerveuse. Selon lui, K......... Ă©tait capable de menaces et de reprĂ©sailles et il lâavait dĂ©jĂ vu menacer quelquâun dans le cadre du travail. N......... a expliquĂ© quâil nâĂ©tait pas prĂ©sent le soir de lâincident en cause. Il a prĂ©cisĂ© quâil nâavait pas eu de problĂšme avec S......... mais avec Z......... : il avait Ă©tĂ© menacĂ© car il nâacceptait pas certaines choses quâon lui demandait de faire au nom de la direction, soit des choses qui lui paraissaient illĂ©gales, telles que travailler avec des chiens de garde non cartĂ©s ou faire la circulation. Il a indiquĂ© quâil avait dĂ©jĂ travaillĂ© avec K........., que câĂ©tait un bon agent et un bon collĂšgue de travail. Lâaudience dâinstruction et de jugement sâest tenue le 24 septembre 2019. Le demandeur et J........., pour la dĂ©fenderesse, ont Ă©tĂ© entendus en tant que parties. Ce dernier a dĂ©clarĂ© quâil nâavait pas Ă©tĂ© en mesure dâentendre la version des faits du demandeur. La dĂ©cision dâun licenciement avec effet immĂ©diat avait Ă©tĂ© prise le 21 dĂ©cembre 2016, en fonction de deux tĂ©lĂ©phones effectuĂ©s la veille au soir, soit un premier tĂ©lĂ©phone oĂč on lâavait informĂ© quâK......... avait refusĂ© de quitter les lieux puis un deuxiĂšme tĂ©lĂ©phone oĂč il avait indiquĂ© quâil fallait lâignorer car il ne voulait pas de scandale. Sa dĂ©cision avait aussi pris en compte un tĂ©lĂ©phone le 21 dĂ©cembre au matin oĂč on lâavait informĂ© que le demandeur avait fait parvenir un certificat mĂ©dical. J......... a admis quâil avait eu la version des faits de S......... et Z......... mais pas celle dâK.......... Ce dernier Ă©tait absent et il devait prendre une dĂ©cision sans pouvoir lâentendre. J......... a expressĂ©ment prĂ©cisĂ© « que la dĂ©cision dâeffectuer un licenciement avec effet immĂ©diat [avait] reposĂ© sur les faits qui [sâĂ©taient] dĂ©roulĂ©s entre le 20 et le 21 dĂ©cembre 2016 ». Il a encore expliquĂ© quâaucun avertissement Ă©crit nâavait Ă©tĂ© adressĂ© Ă K......... durant les rapports contractuels. Pour le passage en contrat A, il avait pris cette dĂ©cision parce quâK......... Ă©tait au bord des larmes et quâil lui parlait de sa famille, admettant toutefois quâil avait effectivement donnĂ© satisfaction dans le cadre de lâexĂ©cution de ses missions. En droit : 1. 1.1 Lâappel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le dĂ©lai pour lâintroduction de l'appel est de trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă 10'000 fr., lâappel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es ; Jeandin, Commentaire romand, CPC [ci-aprĂšs : CR-CPC], BĂąle 2019, 2e Ă©d., nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient pas ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 138). ConformĂ©ment Ă l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut dĂ©cider librement d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance le soient Ă nouveau devant elle, faire administrer des preuves Ă©cartĂ©es par le tribunal de premiĂšre instance ou encore dĂ©cider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confĂšre pas Ă l'appelant un droit Ă la rĂ©ouverture de la procĂ©dure probatoire et Ă l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requĂȘte de rĂ©ouverture de la procĂ©dure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve dĂ©terminĂ© prĂ©sentĂ©e par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivĂ© sa critique de la constatation de fait retenue par la dĂ©cision attaquĂ©e. Elle peut Ă©galement refuser une mesure probatoire en procĂ©dant Ă une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prĂ©valoir sur les autres moyens de preuve dĂ©jĂ administrĂ©s par le tribunal de premiĂšre instance, Ă savoir lorsqu'il ne serait pas de nature Ă modifier le rĂ©sultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrĂȘts citĂ©s). 2.3 En lâespĂšce, lâappelante requiert lâaudition des tĂ©moins S......... et Z......... « si lâautoritĂ© dâappel entend sâassurer de leur crĂ©dibilitĂ© ». Par apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves, une telle audition apparaĂźt toutefois inutile (cf. infra consid. 3.2.2 et 3.3). 3. 3.1 Lâappelante invoque une constatation inexacte des faits et soutient que les tĂ©moignages ont Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ©s de maniĂšre erronĂ©e. Elle fait valoir que les tĂ©moins P........., N......... et L......... nâĂ©taient pas prĂ©sents et que les propos de ce dernier selon lesquels lâintimĂ© Ă©tait une personne agressive et nerveuse nâont pas Ă©tĂ© pris en compte, Ă tort. Elle reproche Ă©galement aux premiers juges dâavoir Ă©cartĂ© les tĂ©moignages de S......... et Z......... au motif que leur comportement nâĂ©tait pas des plus exemplaires. Lâappelante soutient dĂšs lors quâil doit ĂȘtre retenu sur la base de leurs tĂ©moignages et du rapport dâintervention que lâintimĂ© a dĂ©sobĂ©i Ă des ordres donnĂ©s, exhibĂ© un couteau et tenu des propos injurieux et menaçants envers des collĂšgues dans le cadre dâune mission. Ces faits justifiaient le licenciement immĂ©diat auquel elle a procĂ©dĂ© et les premiers juges auraient Ă©galement violĂ© le droit en le niant. 3.2 3.2.1 Selon lâart. 157 CPC, le tribunal Ă©tablit sa conviction par une libre apprĂ©ciation des preuves administrĂ©es. Autrement dit, le juge apprĂ©cie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrĂštes, sans ĂȘtre liĂ© par des rĂšgles lĂ©gales et sans ĂȘtre obligĂ© de suivre un schĂ©ma prĂ©cis (TF 5A.113/2015 du 3 juillet 22016 consid. 3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1). Il nây a pas de hiĂ©rarchie lĂ©gale entre les moyens de preuve autorisĂ©s (Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 157 CPC). En ce qui concerne la preuve par tĂ©moignage, lâart. 169 CPC dispose que toute personne qui nâa pas la qualitĂ© de partie peut tĂ©moigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. Les liens qui existent entre la partie et le tĂ©moin exercent une influence directe sur la force probante Ă accorder au tĂ©moignage. En raison de ces liens ou de l'intĂ©rĂȘt d'un tĂ©moin Ă l'issue de la procĂ©dure, le juge ne devra retenir ces tĂ©moignages que dans la mesure oĂč ils sont corroborĂ©s par d'autres Ă©lĂ©ments du dossier (TF 4A.181/ 2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, RSPC 2013 p. 25 ; CACI 19 novembre 2019/605 consid. 5.2 ; CACI 31 mars 2017/133 consid. 3.2.3). 3.2.2 Lâappelante expose tout dâabord que le tĂ©moin P......... nâĂ©tait quâun tĂ©moin indirect. Câest exact sâagissant de lâaltercation entre les trois protagonistes et cela ressort des extraits de son tĂ©moignage citĂ©s par les premiers juges : ceux-ci ont dĂ»ment rapportĂ© ses propos selon lesquels il nâavait pas vu ce qui sâĂ©tait passĂ©. Cet Ă©lĂ©ment nâest toutefois pas de nature Ă modifier les faits retenus puisquâen dĂ©finitive, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que rien nâĂ©tait Ă©tabli. Il en va de mĂȘme du tĂ©moignage de N........., dont les premiers juges ont Ă©galement citĂ© les dĂ©clarations selon lesquelles il nâĂ©tait pas prĂ©sent ce soir-lĂ . Lâappelante relĂšve que certains propos de L......... nâont pas Ă©tĂ© rapportĂ©s, soit ceux selon lesquels lâintimĂ© Ă©tait une personne agressive et nerveuse, capable de menaces et de reprĂ©sailles, ce quâil avait personnellement constatĂ©. Il est vrai que le tĂ©moin a tenu de tels propos Ă lâaudience du 3 juin 2019 et lâĂ©tat de fait a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© afin dâen tenir compte. Cet Ă©lĂ©ment nâest toutefois pas dĂ©cisif en lâespĂšce. En effet, il nâapparaĂźt pas que lâintimĂ© a Ă©tĂ© licenciĂ© en raison de son caractĂšre, mais pour avoir menacĂ© ses collĂšgues S......... et Z.......... J........., directeur de lâappelante, a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© que la dĂ©cision dâeffectuer un licenciement avec effet immĂ©diat avait reposĂ© sur les faits qui sâĂ©taient dĂ©roulĂ©s dans la nuit du 20 au 21 dĂ©cembre 2016. Or, Ă ce sujet, L......... ne savait rien puisquâil nâĂ©tait pas prĂ©sent, comme le relĂšve lâappelante elle-mĂȘme. Dans un troisiĂšme moyen, lâappelante soutient que câest Ă tort que les premiers juges ont Ă©cartĂ© le tĂ©moignage des agents S......... et Z......... au motif que leur comportement « nâĂ©tait peut-ĂȘtre pas des plus exemplaires ». Lâappelante fait toutefois une mauvaise lecture du jugement querellĂ©. Lorsque les premiers juges ont indiquĂ© que « le comportement des agents Z......... et S......... nâĂ©tait peut-ĂȘtre pas des plus exemplaire pour quâil ne soit tenu compte que de leur version des faits », il ne sâagissait pas dâune motivation au sujet de lâapprĂ©ciation de leur tĂ©moignage. Cela signifiait que lâappelante, au moment de prendre sa dĂ©cision de licencier lâintimĂ©e, nâaurait pas dĂ» se fonder entiĂšrement et exclusivement sur leur version des faits, sans entendre lâintimĂ©. Quant Ă la raison pour laquelle les premiers juges nâont pas retenu les tĂ©moignages en question, ils ne lâont pas exposĂ©e mais elle est Ă©vidente : lâensemble du litige et des faits contestĂ©s porte sur une altercation entre ces deux tĂ©moins dâune part et lâintimĂ© dâautre part. Chacun a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale contre lâautre/les autres et leurs versions des faits sont irrĂ©conciliables. Ces tĂ©moins Ă©taient impliquĂ©s dans le conflit et leur tĂ©moignage ne peut dĂšs lors suffire Ă lui seul Ă admettre les faits reprochĂ©s Ă lâintimĂ©. Câest Ă©galement la raison pour laquelle il nây a pas lieu dâentendre Ă nouveau les tĂ©moins S......... et Z......... (cf. supra consid. 2.3). Au demeurant, comme on le verra ci-aprĂšs, il y a effectivement des raisons de penser que le comportement des agents S......... et Z......... nâĂ©tait pas « des plus exemplaires » la nuit en question. 3.3 Lâappelante soutient en dĂ©finitive quâil ressortirait des faits que lâintimĂ© aurait dans le cadre dâune mission dĂ©sobĂ©i aux ordres donnĂ©s, exhibĂ© un couteau et tenu des propos injurieux et menaçants envers ses collĂšgues prĂ©citĂ©s. Elle se fonde Ă cet Ă©gard sur les propos des deux collĂšgues de lâintimĂ© et sur le rapport rĂ©digĂ© immĂ©diatement par lâagent S.......... Il ressort du rapport de « mission sporadique » Ă©tabli par S........., chef de mission ce soir-lĂ , que, Ă 22h45, lâintimĂ© sâest emportĂ© lorsquâil lui a Ă©tĂ© demandĂ© de se dĂ©placer pour la suite de sa mission, mais quâil lâa fait (premiĂšre altercation). Par la suite, un problĂšme serait survenu avec des tiers en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© et aprĂšs le rĂšglement de cet incident, lâintimĂ© aurait injuriĂ© S........., avant de refuser de quitter la mission et de partir comme on le lui demandait et, enfin, entre 01h00 et 02h00, dâappeler la police (deuxiĂšme altercation). Il ne ressort toutefois pas de ce rapport quâil aurait refusĂ© des ordres (mis Ă part celui de quitter son poste et de rentrer chez lui), ni surtout quâil aurait menacĂ© quelquâun avec un couteau. Lâappelante se rĂ©fĂšre Ă©galement au procĂšs-verbal de lâaudience qui sâest dĂ©roulĂ©e le 26 mars 2018 devant le Procureur de lâarrondissement de lâEst vaudois, oĂč lâintimĂ© a reconnu avoir refusĂ© de ramasser des bouteilles cassĂ©es, estimant que ce nâĂ©tait pas son rĂŽle, et, plus tard, de rendre sa radio et de quitter les lieux, soit sa mission. Ce point est dĂšs lors admis. Lâappelante renvoie encore au procĂšs-verbal dâaudition-plainte de S......... du 22 dĂ©cembre 2016. Celui-ci a relatĂ© la premiĂšre altercation, dont la description est la mĂȘme que celle du rapport de mission, mais qui se serait dĂ©roulĂ©e vers 22h15 et non 22h45. A cette heure-lĂ , alors quâil souhaitait parler Ă lâintimĂ©, ce dernier aurait notamment dĂ©clarĂ© « je vous fume tous » et « je tire sur tout le monde ». Vers 23h00, suite au problĂšme survenu avec des tiers en Ă©briĂ©tĂ© qui avait dĂ» ĂȘtre Ă©vacuĂ©s, S......... aurait tĂ©lĂ©phonĂ© Ă J........., lequel aurait demandĂ© Ă ce que lâintimĂ© termine son service. S......... et Z......... se seraient alors rendus vers lâintimĂ© et celui-ci leur aurait dit « barre-toi » Ă plusieurs reprises. Par la suite, il aurait appelĂ© Ă plusieurs reprises afin de sâexcuser pour sâĂȘtre emportĂ©. Vers 00h30, les agents seraient retournĂ©s voir lâintimĂ© et ce dernier aurait sorti un petit couteau pliable dont la lame nâĂ©tait que partiellement dĂ©ployĂ©e et dit quâil avait dĂ©jà « lamĂ© des mecs ». On rappellera dâabord, comme cela a Ă©tĂ© exposĂ© plus haut, que le tĂ©moignage de S......... ne saurait ĂȘtre pris en considĂ©ration sâil nâest pas corroborĂ© par dâautres Ă©lĂ©ments, au vu des soupçons de partialitĂ© relevĂ©s (cf. supra consid. 3.2.2). Cela Ă©tant, il paraĂźt Ă©tonnant que lâĂ©pisode du couteau soit relatĂ© Ă la police le 22 dĂ©cembre 2016 et ne figure pas dans le rapport de mission dĂ©posĂ© le 21 dĂ©cembre 2016. Enfin, la chronologie des faits ne concorde pas exactement entre le tĂ©moignage et le rapport de mission alors quâils se succĂšdent dâun jour. On admettra toutefois, comme le fait Ă©galement valoir lâappelante, que lâintimĂ© a lui-mĂȘme admis devant la police avoir sorti de sa poche un couteau fermĂ© (rapport de police du 21 dĂ©cembre 2016). Ce que lâappelante ne mentionne pas est que, selon ce mĂȘme rapport dâintervention de police, S......... a admis quâZ......... avait pour sa part ouvert sa veste pour montrer Ă lâintimĂ© son holster, qui Ă©tait vide selon ces deux agents. Ce point dĂ©note toutefois une intention dâintimider, voire de menacer. En outre, les policiers ont indiquĂ© que lâarme se trouvait dans la voiture dâZ......... mais quâil aurait eu le temps de la poser lĂ entre lâaltercation et leur intervention. Toujours selon ce rapport, les policiers avaient entendu P......... qui, sâil nâĂ©tait pas prĂ©sent lors de lâaltercation, avait vu Z......... peu aprĂšs la dispute, son arme alors sur lui. Entendu par la police cantonale le 19 avril 2017 et par le Procureur de lâarrondissement de lâEst vaudois le 28 mars 2018, P......... a alors expliquĂ© que câĂ©tait peu avant les faits, vers 23h30 â 23h45 quâZ......... portait son arme. P......... avait demandĂ© Ă Z......... si S......... et lui allaient chercher K......... et il lui avait rĂ©pondu affirmativement. Z......... portait en outre ses gants « Ă coque » ou « dâintervention », selon le tĂ©moin. Or, selon lâintimĂ©, Z......... avait fait mine de le boxer avec ces mĂȘmes gants, avant de dĂ©gainer son arme. P......... a encore prĂ©cisĂ© que les deux agents avaient lâair inquiet lorsquâils lâavaient informĂ© quâK......... avait appelĂ© la police. P......... a encore confirmĂ© son tĂ©moignage en premiĂšre instance, alors quâZ......... a pour sa part toujours niĂ© avoir Ă©tĂ© en possession de son arme. Au vu des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, il paraĂźt exclu quâZ......... ait seulement montrĂ© son holster vide Ă lâintimĂ©. Il est pratiquement Ă©tabli quâil lui a montrĂ© son arme et que les deux agents en cause nâont donc pas dit toute la vĂ©ritĂ©, comme lâont retenu les premiers juges. Ainsi, les faits tels quâils ont Ă©tĂ© retenus par les premiers juges ne prĂȘtent en aucune maniĂšre le flanc Ă la critique. On sait quâil y a eu une altercation entre lâintimĂ© dâune part, S......... et Z......... dâautre part. il est probable quâil y ait eu des menaces rĂ©ciproques, sans que lâon parvienne Ă dĂ©terminer lequel â entre lâintimĂ© et Z......... â a dâabord menacĂ© lâautre et lequel Ă©tait sur la dĂ©fensive. Le plus probable est que lâagresseur ait Ă©tĂ© Z.......... Comme mentionnĂ© plus haut, il est pratiquement Ă©tabli que S......... et Z......... nâont pas dit toute la vĂ©ritĂ©, en particulier au sujet de lâarme de ce dernier. Dans ces conditions, et mĂȘme si lâintimĂ© a admis avoir sorti un couteau non dĂ©pliĂ© de sa poche, le licenciement immĂ©diat nâĂ©tait pas justifiĂ© en tant quâil se fondait sur des faits non vĂ©rifiĂ©s et reposaient en rĂ©alitĂ© sur la version partiale de deux des parties Ă lâaltercation. 3.4 DĂšs lors quâon peut Ă©carter les critiques de lâappelante sur les faits, le grief de violation du droit est mal fondĂ©. 3.4.1 Selon l'art. 337 CO, l'employeur comme le travailleur peuvent rĂ©silier immĂ©diatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les rĂšgles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donnĂ© le congĂ© la continuation des rapports de travail (al. 2). Selon Aubert, la rĂ©siliation immĂ©diate prononcĂ©e sur la base de soupçons qui se rĂ©vĂšlent mal fondĂ©s est injustifiĂ©e (Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e Ă©d., 2012, n. 10 ad art. 337 CO). Si malgrĂ© lâabsence de preuves dâun juste motif, lâemployeur rĂ©silie avec effet immĂ©diat, il le fait Ă ses risques et pĂ©rils ; lorsque les faits dont le travailleur Ă©tait soupçonnĂ© ne sont Ă©tablis ni par la procĂ©dure civile, ni par une Ă©ventuelle procĂ©dure pĂ©nale, le licenciement immĂ©diat est injustifiĂ© (Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du contrat de travail, 4e Ă©d. 2019, n. 10 ad art. 337 CO et les rĂ©f. citĂ©es). Dâautres auteurs sont favorables Ă la recevabilitĂ© de principe dâune rĂ©siliation pour soupçon (cf. les auteurs citĂ©s in TF 4C.112/2002 du 8 octobre 2002 consid. 6). ConfrontĂ© Ă ces divergences doctrinales le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'exclut pas que le soupçon d'infraction grave ou manquement grave puisse justifier un licenciement immĂ©diat, quand bien mĂȘme l'accusation portĂ©e contre l'employĂ© se rĂ©vĂšle ensuite infondĂ©e ou ne peut pas ĂȘtre prouvĂ©e ; en effet, selon les circonstances, de tels soupçons peuvent rendre impossible la continuation des rapports de travail. Toutefois, d'autres Ă©lĂ©ments excluent gĂ©nĂ©ralement le bien-fondĂ© d'un congĂ©-soupçon, soit parce que le manquement reprochĂ©, mĂȘme s'il Ă©tait avĂ©rĂ©, ne serait pas suffisamment important pour justifier un congĂ© immĂ©diat sans avertissement, soit parce que l'employeur n'a pas fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour vĂ©rifier les soupçons (TF 4A.419/2015 du 19 fĂ©vrier 2016 consid. 2.1.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Dans lâarrĂȘt prĂ©citĂ©, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis que lâemployeur devait donner l'occasion Ă l'employĂ© de se prononcer sur les allĂ©gations de son collĂšgue avant quâil prenne la dĂ©cision de le licencier avec effet immĂ©diat, et non pas aprĂšs comme il l'avait fait : le simple fait de lâavoir mis devant le fait accompli sans lâentendre suffit Ă priver de toute lĂ©gitimitĂ© un congĂ© immĂ©diat fondĂ© sur un simple soupçon. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a Ă©galement considĂ©rĂ© quâil nâest guĂšre discutable au regard du devoir de protĂ©ger la personnalitĂ© du travailleur (art. 328 al. 1 CO) que ce dernier doit pouvoir Ă©quitablement dĂ©fendre sa position lorsque son honneur est compromis (TF 4A.694/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.4 ; TF 4C.112/2002 prĂ©citĂ©). 3.4.2 En lâespĂšce, les motifs invoquĂ©s Ă lâappui de la rĂ©siliation immĂ©diate Ă©taient « un comportement irrationnel, disproportionnĂ© et dangereux » en rapport avec la mission du MarchĂ© de NoĂ«l de la nuit prĂ©cĂ©dente. Ces motifs ne sont pas Ă©tablis et, surtout, ne lâĂ©taient pas au moment du licenciement. IndĂ©pendamment du fait de savoir si le soupçon â dâun comportement ou dâun acte justifiant un licenciement immĂ©diat â sâest rĂ©vĂ©lĂ© fondĂ© ou non par la suite, on doit relever encore une fois que lâappelante nâa pas donnĂ© la possibilitĂ© Ă lâintimĂ© dâĂȘtre entendu, de donner sa version des faits et de dĂ©fendre sa position. Elle a dĂšs lors procĂ©dĂ© au licenciement immĂ©diat Ă ses risques et pĂ©rils. Lâappelante fait valoir que le congĂ© serait justifiĂ© par des refus dâordre, en particulier le fait dâavoir refusĂ© de ramasser des tessons de bouteille, ce qui selon elle faisait partie de son cahier des charges. Ce nâĂ©tait toutefois pas le motif invoquĂ© Ă lâappui du congĂ©, ce qui suffit Ă Ă©carter cet argument. On peut relever au passage quâun tel refus nâĂ©tait du reste manifestement pas suffisant Ă justifier un congĂ© immĂ©diat. Il en va de mĂȘme du refus de quitter le travail. Il sâensuit quâavec les premiers juges, on doit constater que les faits ayant justifiĂ© le licenciement immĂ©diat ne sont pas Ă©tablis et que lâappelante a procĂ©dĂ© Ă cette rĂ©siliation sans avoir donnĂ© Ă lâintimĂ© la possibilitĂ© de sâexprimer. Le licenciement immĂ©diat a ainsi Ă©tĂ© effectuĂ© sans juste motif et ouvre le droit aux indemnitĂ©s prĂ©vues par lâart. 337c al. 1 et 3 CO. Pour le surplus, les montants allouĂ©s ne sont pas contestĂ©s. 4. 4.1 En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă 377 fr. dĂšs lors que la valeur litigieuse en appel est de 15'556 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils sont mis Ă la charge de lâappelante qui succombe. Le solde de lâavance de frais effectuĂ©e par lâappelante, par 200 fr., lui sera restituĂ©. 4.2 Me CĂ©line Jarry-Lacombe, conseil dâoffice de lâintimĂ©, a droit Ă une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure dâappel. Elle a produit le 29 octobre 2020 une liste des opĂ©rations selon laquelle elle a consacrĂ© 9.02 heures Ă la procĂ©dure de deuxiĂšme instance, dont 6.51 heures par lâavocat-stagiaire, temps qui apparaĂźt adĂ©quat et peut ĂȘtre admis. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour le travail dâavocat et de 110 fr. pour celui de l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [rĂšglement sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Jarry-Lacombe sâĂ©lĂšvent Ă 1'168 francs. Lâavocate invoque des dĂ©bours par 42 fr., lesquels ne sont toutefois pas Ă©tayĂ©s (art. 3bis al. 4 RAJ). Les frais de photocopies, par 23 fr. 10, le sont vraisemblablement en lien avec lâusage de lâappareil Ă photocopier (ou de lâimprimante) de lâĂ©tude, soit des coĂ»ts de fonctionnement de lâappareil manifestement inclus dans les frais gĂ©nĂ©raux de lâĂ©tude et dĂ©jĂ couverts par le tarif horaire (TF 5A.4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 8 mars 2016/154). Câest ainsi le montant fixĂ© forfaitairement Ă 2% du dĂ©fraiement hors taxe qui sera allouĂ© Ă ce titre (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 23 fr. hors TVA. En dĂ©finitive, l'indemnitĂ© d'office due Ă Me Jarry-Lacombe doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă 1'282 fr. 70, dĂ©bours et TVA inclus. Cette indemnitĂ© ne sera versĂ©e que si les dĂ©pens allouĂ©s Ă lâintimĂ© (cf. consid. 4.3 ci-dessous) ne peuvent pas ĂȘtre perçus de lâappelante (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). Le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire est, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenu au remboursement de lâindemnitĂ© au conseil dâoffice provisoirement laissĂ©e Ă la charge de lâEtat. 4.3 Lâappelante, qui succombe, versera Ă lâintimĂ© la somme de 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) Ă titre de dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 377 fr. (trois cent septante-sept francs), sont mis Ă la charge de lâappelante L.........SĂ rl. IV. Le solde de l'avance de frais effectuĂ©e par l'appelante lui sera restituĂ© Ă concurrence de 200 fr. (deux cents francs) par la caisse du Tribunal cantonal. V. LâindemnitĂ© dâoffice de Me CĂ©line Jarry-Lacombe, conseil de lâintimĂ© K........., est arrĂȘtĂ©e Ă 1'282 fr. 70 (mille deux cent huitante-deux francs et septante centimes), TVA et dĂ©bours compris. VI. Le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire, est, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenu au remboursement de lâindemnitĂ© au conseil dâoffice provisoirement mise Ă la charge de lâEtat. VII. Lâappelante L.........SĂ rl versera Ă lâintimĂ© K......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Christophe Misteli (pour L.........SĂ rl), â Me CĂ©line Jarry-Lacombe (pour K.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Vice-prĂ©sident du Tribunal de prudâhommes de lâarrondissement de lâEst vaudois. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :