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HC / 2020 / 883

Datum:
2020-12-17
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL P317.024548-200696 566 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 18 dĂ©cembre 2020 ....................... Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente M. Hack et Mme Bendani, juges GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 337, 337c CO ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par L.........SĂ rl, Ă  [...], dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu le 16 avril 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K........., Ă  [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement motivĂ© du 16 avril 2020, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis les conclusions de la demande du 6 juin 2017 (I), a dit que la dĂ©fenderesse L.........SĂ rl devait immĂ©diat paiement au demandeur K......... d’un montant brut de 7'778 fr. avec intĂ©rĂȘts au taux de 5% l’an dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016, sous dĂ©duction des charges sociales usuelles (II), d’un montant de 7'778 fr. avec intĂ©rĂȘts au taux de 5% l’an dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016 Ă  titre d’indemnitĂ© (III), d’un montant brut de 2'166 fr. 60 avec intĂ©rĂȘts au taux de 5% l’an dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016, sous dĂ©duction des charges sociales usuelles (IV) et d’un montant brut de 2'141 fr. 60 avec intĂ©rĂȘts au taux de 5% l’an dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016, sous dĂ©duction des charges sociales usuelles (V), a fixĂ© l’indemnitĂ© du conseil d’office d’K......... (VI), a dit que celui-ci Ă©tait, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnitĂ© de son conseil d’office, laissĂ©e provisoirement Ă  la charge de l’Etat (VII), a dit que L.........SĂ rl devait Ă  K......... paiement d’un montant de 3'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens (VIII), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a rendu la dĂ©cision sans frais (X). En droit, les premiers juges ont Ă©tĂ© appelĂ©s Ă  dĂ©terminer si le licenciement immĂ©diat du demandeur intervenu le 21 dĂ©cembre 2016 Ă©tait fondĂ© sur de justes motifs. Ils ont retenu que les faits Ă  l’origine de ce licenciement n’avaient pas Ă©tĂ© clairement Ă©tablis : les trois protagonistes de l’altercation qui avaient fondĂ© le congĂ© –S......... et Z......... d’une part, le demandeur d’autre part – n’avaient pas une version convergente des faits. La dĂ©fenderesse avait ainsi signifiĂ© le congĂ© immĂ©diat au demandeur alors mĂȘme que les faits qui lui Ă©taient reprochĂ©s n’avaient pas Ă©tĂ© Ă©tablis ne serait-ce que de maniĂšre vraisemblable. Elle n’avait d’ailleurs entendu que les agents S......... et Z........., renonçant Ă  entendre le demandeur, et ne s’était fondĂ©e que sur leur version des faits. Or il ressortait du tĂ©moignage de P......... que les dires de S......... n’étaient peut-ĂȘtre pas conformes Ă  la vĂ©ritĂ© et qu’Z......... s’était Ă  une occasion montrĂ© menaçant Ă  son Ă©gard. On ne pouvait donc pas partir du principe, comme l’avait fait la dĂ©fenderesse, que le comportement de ces deux intĂ©ressĂ©s avait Ă©tĂ© exemplaire. Enfin, les premiers juges, se fondant sur les dĂ©clarations du reprĂ©sentant de la dĂ©fenderesse, ont constatĂ© que le congĂ© avait Ă©galement Ă©tĂ© motivĂ© par l’absence du demandeur dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016, laquelle Ă©tait pourtant justifiĂ©e par certificat mĂ©dical. Les premiers juges ont dĂšs lors considĂ©rĂ© que le licenciement avait Ă©tĂ© effectuĂ© sans juste motif. Ils ont allouĂ© une indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 337c al. 3 CO Ă©quivalent Ă  deux mois de salaire en considĂ©rant que la durĂ©e des rapports de travail Ă©tait relativement courte. Ils ont Ă©galement allouĂ© au demandeur deux mois de salaire correspondant Ă  ce Ă  quoi il aurait eu droit si le contrat avait pris fin Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai de congĂ©. B. Par acte du 18 mai 2020, L.........SĂ rl a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais judiciaires et de dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit constatĂ© que le contrat de travail entre l’appelante et l’intimĂ© avait pris fin avec effet immĂ©diat et pour justes motifs le 21 dĂ©cembre 2016 et qu’elle n’était pas dĂ©bitrice de l’intimĂ© du chef d’un licenciement non fondĂ© sur de justes motifs, soit ni de 7'778 fr. avec intĂ©rĂȘts au taux de 5% l’an dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016 Ă  titre de salaire jusqu’à l’échĂ©ance du dĂ©lai de congĂ©, ni de 7'778 fr. avec intĂ©rĂȘts au taux de 5% l’an dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016 Ă  titre d’indemnitĂ©. Subsidiairement, l’appelante a conclu Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. Le 17 juin 2020, l’intimĂ© K......... a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 19 juin 2017, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile a accordĂ© Ă  l’intimĂ© le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 juin 2020, sous la forme de l’exonĂ©ration d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me CĂ©line Jarry-Lacombe, le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire Ă©tant par ailleurs astreint Ă  payer une franchise mensuelle de 50 francs. Par rĂ©ponse du 29 juin 2020, K......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. L.........SĂ rl est une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge est Ă  [...] et qui a le but suivant : « commerce, maintenance et conseils techniques en matiĂšre de systĂšmes d'alarmes et de sĂ©curitĂ©; exploitation d'une entreprise de surveillance et de protection ». J......... en est l’associĂ©-gĂ©rant avec signature individuelle. Le 25 septembre 2014, L.........SĂ rl a engagĂ© K........., nĂ© le [...], en qualitĂ© d’agent de sĂ©curitĂ©, catĂ©gorie C, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Le contrat prĂ©voyait un salaire horaire brut de 22 fr. 20. Le 1er dĂ©cembre 2015, les parties ont signĂ© un nouveau contrat de travail par lequel K......... a Ă©tĂ© engagĂ© en qualitĂ© d’agent de sĂ©curitĂ©, catĂ©gorie B. Ce contrat prĂ©voyait un salaire annuel de base de 35'539 fr. 20 payĂ© en douze mensualitĂ©s de 2'961 fr. 60, correspondant Ă  une durĂ©e de travail mensuelle de 120 heures. Un troisiĂšme contrat a Ă©tĂ© signĂ© par les parties le 10 aoĂ»t 2016 avec effet au 1er septembre 2016. K......... passait alors en catĂ©gorie C. Son salaire annuel Ă©tait augmentĂ© Ă  46'665 fr. payĂ© en douze mensualitĂ©s de 3'889 fr. pour une durĂ©e de travail mensuelle de 150 heures. ConformĂ©ment aux directives de L.........SĂ rl, les agents de sĂ©curitĂ© avaient pour consigne de se prĂ©senter sur leur lieu de mission systĂ©matiquement 15 minutes avant l’heure indiquĂ©e pour le dĂ©but effectif de la mission. Il s’agissait du « quart d’heure de courtoisie ». 2. Dans la nuit du 20 au 21 dĂ©cembre 2016, K......... se trouvait en mission pour son employeur sur le site du MarchĂ© de NoĂ«l de Montreux. Un incident est survenu avec deux de ses collĂšgues, S......... et Z.......... K......... a requis l’intervention des agents de Police-Riviera, lesquels sont arrivĂ©s sur les lieux Ă  00h50. Ensuite de ces faits, K......... a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale contre S......... et Z......... pour injures et menaces. Selon le rapport d’intervention de Police-Riviera, K......... a expliquĂ© aux agents s’ĂȘtre disputĂ© avec des collĂšgues au sujet de tĂąches qu’il ne voulait pas accomplir. Le ton serait montĂ© et l’intĂ©ressĂ©, se sentant menacĂ© physiquement, aurait exhibĂ© un couteau de poche fermĂ©, pour essayer d’effrayer ses opposants, soit son chef de mission S......... et son collĂšgue Z.......... Ce dernier aurait alors sorti son arme de service pour le menacer, mettant fin Ă  la dispute. Les agents ont alors cherchĂ© les collĂšgues d’K......... et les ont trouvĂ© qui venaient Ă  leur rencontre. S......... leur a indiquĂ© qu’il avait des problĂšmes Ă©pisodiques avec K.......... Selon lui, ils auraient eu une sorte d’entretien de recadrage avec lui, Ă  quoi celui-ci aurait mal rĂ©agi. Il aurait sorti son couteau pour les menacer de mort, disant qu’il avait dĂ©jĂ  fait usage de sa lame et qu’il se trouverait un pistolet pour les fumer. Z......... aurait alors ouvert sa veste pour montrer son holster, lequel Ă©tait vide selon eux. Au moment de la dispute, l’arme aurait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans le vĂ©hicule de service, le convoyage de fonds pour lequel il Ɠuvrait armĂ© s’étant terminĂ© vers 23 heures. Les agents de la police ont constatĂ© que l’arme dĂ©chargĂ©e d’Z......... se trouvait dans la boĂźte Ă  gant de la voiture, stationnĂ©e sous le MarchĂ© couvert, le magasin munitionnĂ© dans un sac sur la banquette arriĂšre. Selon les agents, l’intĂ©ressĂ© aurait nĂ©anmoins eu le temps d’aller la dĂ©poser Ă  cet endroit entre le moment de la dispute et son retour pour venir Ă  leur rencontre. Les agents ont Ă©galement entendu l’agent de sĂ©curitĂ© P........., qui a expliquĂ© n’avoir pas assistĂ© Ă  la dispute mais avoir vu peu aprĂšs les faits Z......... vers son vĂ©hicule. Il y aurait enlevĂ© sa veste et P......... aurait clairement vu l’arme Ă  feu Ă  la ceinture de son collĂšgue. Il a prĂ©cisĂ© qu’Z......... avait rĂ©guliĂšrement son arme de service sur lui, en service comme en privĂ©, malgrĂ© la directive interne selon laquelle l’arme doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au bureau de l’entreprise de sĂ©curitĂ© au terme du transport de fonds. 3. Par courrier adressĂ© Ă  L.........SĂ rl le 21 dĂ©cembre 2016 Ă  5h56, K......... a Ă©crit ce qui suit Ă  M. B.........: « Je suis en arrĂȘt Ă  partir d’aujourd’hui 21 dĂ©cembre 2016, Cette nuit l’agent S......... et Z......... son venue dans L’intention de me frappĂ© vers 00h50, l’agent Z......... ma menacĂ© avec son arme de poing j’ai du appeler la police et PortĂ© plainte, je vais prendre un avocat demain, je ne laisserais pas ce comportement impuni, je ne peux plus TravaillĂ© dans dĂšs conditions pareilles avec lĂ  peur au ventre, Je ne comprend pas pourquoi l’agent Z......... Ă©tait encore sur le site du marchĂ© de NoĂ«l armĂ©es et l’arme Ă  la ceinture, Moi je suis juste lĂ  pour gagnĂ© ma vie, je me donnes Ă  fond dans mon travaille, et je comprend pas pourquoi j’ai Ă©tĂ© menacĂ© par une arme feux par ce que j’ai pas ramassĂ© les bouteilles au bĂ»cheron Par terres. Je vous fais suivre mon arrĂȘt de travail rapidement. » (sic) Un rapport de « mission sporadique » sur la nuit du 20 au 21 dĂ©cembre 2016 a Ă©tĂ© Ă©tabli par S.......... Il en ressort notamment ce qui suit : « 22h45 Altercation avec l’agent K......... qui quitte son poste sans aviser alors que j’ai envoyĂ© l’agent A en renfort dĂ» au nombre de personnes prĂ©sentent au bĂ»cheron. Il me dit qu’il ne veut pas remplacer l’agent C, j’employe ces mots « l’autre pute il passe il dit pas bonjour qu’il aille se faire foutre ». Je le reprend en lui expliquant le but de sa prĂ©sence sur site et qu’il est lĂ  pour accomplir un service ! Il part en hurlant que je suis le grand chef et que je fais ce que je veux. Fin de la premiĂšre altercation, il prend son VL personnel stationnĂ© auprĂšs de la grande roue et repart au BĂ»cheron. Seconde altercation : l’agent K......... nous appelle suite Ă  un problĂšme avec deux individus en Ă©tat Ă©briĂ©tĂ© pour le vol d’une bouteille. Nous faisons intervenir les services de police qui les font quittĂ©s la voie publique aprĂšs avoir fait un contrĂŽle d’usage. Fin de l’intervention sans heurt les deux individus quittent les lieux. E/O Juste avant nous Ă©tions en transport de fond avec l’agent Z......... au bĂ»cheron, j’essais de dialoguer avec l’agent K......... qui me rĂ©pond « cassez-vous ou je vous fume, je prends mon flingue appelez la direction B........., j’en ai rien Ă  foutre, je tire sur tout le monde !! » suite Ă  ça je termine le TF en cours et j’appelle (mot illisible) pour biper Ă  deux reprises M. B........., pas de rĂ©ponse, j’avise l’intervention et en dernier recours je me dois d’appeler M. J.......... M. J......... me demande de dire Ă  l’agent K......... de rentrer Ă  la maison et qu’il sera convoquĂ© ultĂ©rieurement par la direction. Je retourne voir l’agent en question qui refuse de quitter son poste et qui se trouve dans un Ă©tat d’excitation extrĂȘme. AprĂšs discussion nous revenons au marchĂ© couvert et j’avise de nouveau M. J.......... Je me rĂ©serve le droit de dĂ©poser une plainte Ă  l’encontre de M. K......... avec et pour tĂ©moin l’agent Z.......... Nous restons Ă  votre disposition afin de convenir un rendez-vous pour en discuter de vive voix afin de trouver un accord de principe avec les diffĂ©rents postes. E/O 00h15 DĂ©part de l’agent A pour la ronde casino 01/02h00 Gros problĂšme avec l’agent K......... qui appelle la Police en accusant l’agent Z......... de l’avoir menacĂ© avec son arme. Dire mensongĂ© car je suis tĂ©moins. M. J......... est avisĂ© » (sic) Le 21 dĂ©cembre 2016, L.........SĂ rl – par son directeur J......... – a signifiĂ© par Ă©crit Ă  K......... son licenciement avec effet immĂ©diat dans les termes suivants : « Par la prĂ©sente, nous nous rĂ©fĂ©rons Ă  votre mail de ce jour ainsi qu’au rapport Ă©tabli par votre supĂ©rieur lors de la mission du MarchĂ© de NoĂ«l de la nuit derniĂšre. Nous devons malheureusement constater que votre comportement irrationnel, disproportionnĂ© et dangereux est encore une fois mis en cause malgrĂ© des discussions que vous avez eues avec le soussignĂ© notamment lors de votre passage en contrat A. Et nous nous rappelons, notamment, d’une agressivitĂ© verbale envers la direction lors de la mĂȘme mission en 2014. Ne pouvant plus cautionner vos agissements allant Ă  l’encontre de l’exigence d’honorabilitĂ© du concordat sur les entreprises de sĂ©curitĂ©, nous rĂ©silions nos rapports de travail avec effets (sic) immĂ©diat selon l’article 337 du Code des obligations. DĂšs ce jour, nous vous interdisons formellement l’accĂšs en nos locaux et vous prions de nous restituer votre carte d’agent ainsi que tous les effets vestimentaires mis Ă  votre disposition par courrier d’ici au 31.12.2016 (
) » 4. Selon un certificat mĂ©dical Ă©tabli le 21 dĂ©cembre 2016 par le Dr [...], l’état d’K......... nĂ©cessitait un arrĂȘt de son activitĂ© professionnelle Ă  100% jusqu’au 31 mars 2017. Selon des certificats mĂ©dicaux Ă©tablis les 25 janvier et 1er mars 2017 par ce mĂȘme mĂ©decin, son patient souffrait de troubles du sommeil avec difficultĂ©s d’endormissement et rĂ©veils nocturnes, d’angoisse et de syndrome antidĂ©pressif rĂ©actionnel. Selon le deuxiĂšme certificat, il souffrait en sus d’angoisses de sortir de chez lui et ne pouvait en consĂ©quence reprendre son travail actuel. 5. Le 22 dĂ©cembre 2016, S......... et Z......... ont dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale Ă  l’encontre d’K......... pour injures, menaces et dĂ©nonciation calomnieuse. Selon le rapport d’audition-plainte de S........., celui-ci a indiquĂ© que vers 22h15, il avait eu une premiĂšre altercation avec K......... car celui-ci ne voulait pas remplacer l’agent de la zone C, ce qu’il avait toutefois fait Ă  l’issue de leur Ă©change. Vers 22h45, alors qu’ils devaient faire un transport de fonds avec Z........., il avait voulu discuter avec K........., lequel leur avait rĂ©pondu « Barrez-vous, sinon je vais chez moi, je reviens et je vous fume tous. J’en ai rien Ă  foutre de la direction, appelez B......... et J........., j’en ai rien Ă  foutre, je tire sur tout le monde ». Vers 23h00, K......... les appelait pour deux individus en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© et la police avait fait Ă©vacuer ces individus. S......... avait ensuite tenter d’appeler la direction et J......... lui avait dit de faire terminer le service Ă  K.......... A ce moment, Z......... aurait dĂ©posĂ© son arme Ă  feu dans son vĂ©hicule et ils seraient ensuite aller trouver K......... pour lui faire part des instructions de la direction. Celui-ci lui aurait dit « barre-toi » Ă  plusieurs reprises. Par la suite, il aurait appelĂ© Ă  plusieurs reprises afin de s’excuser pour s’ĂȘtre emportĂ©. Vers 00h30, S......... et Z......... auraient Ă©tĂ© voir K......... pour l’écouter et celui-ci leur aurait demandĂ© s’ils venaient pour « lui pĂ©ter la gueule » et il aurait alors sorti un petit couteau pliable blanc dont la lame n’était que partiellement dĂ©ployĂ©e. Il leur aurait alors dit qu’il avait dĂ©jĂ  « lamĂ© des mecs » et ils lui auraient rĂ©pondu qu’il Ă©tait juste question qu’ils se voient plus tard au bureau pour expliquer tout ça. Ils seraient ensuite partis et K......... aurait appelĂ© la police. Selon le procĂšs-verbal d’audition de la police cantonale du 19 avril 2017, P......... a notamment expliquĂ© que vers 23h45, il avait vu Z......... sans sa veste de travail mais avec ses gants d’intervention aux mains ainsi que son arme Ă  la ceinture, qui Ă©tait couverte par son polo mais visible Ă  la forme. Il lui avait alors demandĂ© s’il Ă©tait lĂ  pour aller chercher K........., ce Ă  quoi il avait rĂ©pondu par l’affirmative en lui disant que la prochaine fois, « ce sera lui ». Vers 1h00, il s’était rendu au marchĂ© couvert et avait vu S......... et Z......... qui avait de nouveau sa veste. S......... l’avait informĂ© qu’K......... avait appelĂ© la police et il voyait qu’ils Ă©taient tous les deux inquiets. Ils Ă©taient repartis et avaient appelĂ© le tĂ©moin peu aprĂšs en lui demandant de les rejoindre. Sur place, il avait rencontrĂ© la police et entendu S......... dĂ©clarer que P......... avait Ă©tĂ© tĂ©moin des menaces d’K......... Ă  son encontre, ce qui n’était pas vrai. 6. Le 6 juin 2017, K......... a dĂ©posĂ© auprĂšs du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois une action en paiement Ă  l’encontre de L.........SĂ rl. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dĂ©pens, Ă  ce que la dĂ©fenderesse soit condamnĂ©e Ă  lui payer les sommes de 7'778 fr. avec intĂ©rĂȘt au taux de 5% l’an dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016, sous dĂ©duction des charges sociales, en application de l’art. 337 al. 1 CO, de 11'667 fr. avec intĂ©rĂȘt au taux de 5% l’an dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016 Ă  titre d’indemnitĂ© pour licenciement injustifiĂ©, et de 9'149 fr. 60 avec intĂ©rĂȘt au taux de 5% l’an dĂšs le 21 dĂ©cembre 2016 Ă  titre de salaire pour le dĂ©passement du taux d’occupation admis pour les catĂ©gories d’agent B et C. 7. Le 26 mars 2018, une audience s’est dĂ©roulĂ©e entre les trois plaignants devant le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il ressort du procĂšs-verbal d’audience qu’K......... reprochait Ă  Z......... d’avoir, le 21 dĂ©cembre 2016, vers 0h50, enfilĂ© ses gants de protection avec des coques aux nilles, de lui avoir dit « alors petite salope, tu me menaces ? moi je suis un bonhomme, je suis lĂ , viens maintenant », d’avoir avancĂ© dans sa direction en le forçant Ă  reculer de quelques mĂštres, d’avoir serrĂ© les poings et amorcĂ© des coups, sans le frapper, puis d’avoir sorti son arme Ă  feu et de l’avoir pointĂ©e dans sa direction, mais Ă  la hauteur de la ceinture, lui disant « alors tu ne fais plus le malin, je vais te tuer, petite salope ». K......... aurait reprochĂ© Ă  S......... d’avoir Ă©tĂ© prĂ©sent lors des faits sans intervenir et d’avoir dit « pourquoi tu parles de police, nous sommes deux contre toi, tu n’as aucune chance. » Quant Ă  K........., il lui Ă©tait reprochĂ© par les deux autres plaignants d’avoir menacĂ© S......... et Z......... en leur disant qu’il allait prendre son flingue, leur tirer dessus, les fumer, d’avoir dit Ă  Z......... « regarde bien derriĂšre toi », de les avoir menacĂ©s avec un couteau pliable, lame partiellement dĂ©ployĂ©e, de leur avoir dit qu’il avait dĂ©jĂ  « lamĂ© des gars » et d’avoir dit lors d’un appel tĂ©lĂ©phonique Ă  Z......... « fils de pute, regarde bien en bas de chez toi, je vais niquer ta mĂšre ». Lors de cette audience, K......... a contestĂ© avoir menacĂ© ses collĂšgues « avec un couteau pliable, lame partiellement dĂ©ployĂ©e », hormis le fait qu’à un moment, il avait un couteau multifonction Ă  la main car il revissait un panneau. Il a dĂ©clarĂ© que la lame n’était pas sortie mais la pince oui. K......... a Ă©galement expliquĂ© que S......... lui avait demandĂ© d’enlever des bouteilles, qu’il y en avait des centaines et que ce n’était pas son rĂŽle, raison pour laquelle il avait contestĂ© les ordres Ă  ce sujet. Par la suite, il avait refusĂ© de rendre sa radio et de quitter le site car il ne comprenait pas cet ordre et souhaitait que ce soit M. B......... qui le lui ordonne. Le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a entendu P......... le 28 mars 2018. Celui-ci a rappelĂ© ses dĂ©clarations, soit que la nuit du 20 au 21 dĂ©cembre, il y avait eu une altercation suite Ă  laquelle K......... et lui avaient sorti deux individus qui avaient consommĂ© de l’alcool. K......... avait appelĂ© des renforts Ă  cette fin. AprĂšs cela, S......... avait dit gentiment Ă  K......... de dĂ©poser sa radio et de rentrer, mais ce dernier avait refusĂ© en disant qu’il n’avait rien fait. Ils avaient commencĂ© Ă  hausser la voix. S......... accusait K......... de l’avoir menacĂ©, ce que ce dernier contestait. Ces menaces auraient eu lieu avant l’intervention pour les deux personnes alcoolisĂ©es. P......... n’avait pas entendu ces menaces. Il a confirmĂ© qu’Z......... avait son arme lorsque les deux individus alcoolisĂ©s avaient Ă©tĂ© sortis, vers 23 heures. Lorsqu’il avait revu celui-ci vers 23h45, il voyait toujours la forme de la crosse sous son polo. L’intĂ©ressĂ© avait Ă©galement des gants avec coques. Le tĂ©moin a prĂ©cisĂ© que lorsqu’il se trouvait sous le marchĂ© couvert avec S......... et Z........., aux alentours de 23h30 - 23h45, ce dernier avait alors son arme sous son polo. Il leur avait alors demandĂ© s’ils allaient chercher K......... et Z......... avait souri en lui rĂ©pondant que « la prochaine fois ce sera toi », ce qu’il avait compris comme un acquiescement. P......... a encore indiquĂ© qu’il arrivait Ă  Z......... de garder son arme sur lui lorsqu’il faisait de la surveillance aprĂšs de l’intervention. Lors de l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2018 devant le PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, les trois parties plaignantes ont retirĂ© les plaintes dĂ©posĂ©es Ă  raison des faits qui se sont produits dans la nuit du 20 au 21 dĂ©cembre 2016. Par jugement du 15 novembre 2018, le prĂ©sident a pris acte des retraits de plainte et libĂ©rĂ© les trois plaignants des accusations de dĂ©nonciation calomnieuse qui se poursuit d’office. Le prĂ©sident a considĂ©rĂ© que l’instruction n’avait pas permis d’établir formellement que les faits dĂ©noncĂ©s par K......... d’une part, par S......... et Z......... d’autre part, ne correspondaient absolument pas Ă  la rĂ©alitĂ© telle qu’elle avait Ă©tĂ© perçue. Il a ajoutĂ© qu’« il n’est Ă  tout le moins pas possible de retenir un Ă©tat de fait clair qui permettrait de considĂ©rer que l’un ou l’autre des prĂ©venus savait que celui ou ceux qu’il mettait en cause Ă©tai(en)t totalement innocent(s) des infractions faisant l’objet de ses accusations, mĂȘme s’il est possible – voire probable – qu’aucune des versions des prĂ©venus ne corresponde exactement Ă  ce qui s’est dĂ©roulĂ© cette nuit-lĂ  ». 8. Par rĂ©ponse du 11 fĂ©vrier 2019, L.........SĂ rl a conclu, avec suite de frais judiciaires et dĂ©pens, au rejet de la demande dĂ©posĂ©e le 6 juin 2017. Par dĂ©terminations du 20 mai 2019, le demandeur a fait valoir des faits nouveaux, en ce sens qu’il rĂ©clamait en sus le montant brut de 6'766 fr. constituant le salaire des « quinze minutes de courtoisie ». Lors de l’audience d’instruction qui s’est tenu le 3 juin 2019, les tĂ©moins P........., N........., L........., S......... et Z......... ont Ă©tĂ© entendus. P......... a admis s’agissant de l’échange entre K......... et Z......... qu’il n’avait pas vu ce qui s’était passĂ©. K......... l’avait appelĂ© Ă  00h48 en disant qu’Z......... et S......... l’avaient menacĂ© au moyen d’une arme. Il a expliquĂ© qu’il avait devinĂ© l’existence de l’arme sur Z......... en prĂ©cisant ce qui suit : « Je sais qu’il n’a pas le droit de porter une arme sur lui Ă  ce moment-lĂ , car il avait terminĂ© sa mission. Il lui Ă©tait dĂ©jĂ  arrivĂ© de porter une arme alors qu’il n’en avait pas l’autorisation. Sur certaines missions, Z......... a dĂ©passĂ© les limites de chef de mission Ă  mon Ă©gard. Il m’a demandĂ© p.ex de ramasser des bouteilles en verre alors que ce n’était pas mon travail. (
) Le 21 dĂ©cembre 2016, Z......... a aussi eu des mots menaçants Ă  mon Ă©gard. Le 21 dĂ©cembre 2016, j’ai vu Z......... enlever sa veste et il avait un polo « swiss army » et ses gants d’intervention. J’ai aussi vu qu’il avait un Ă©tui avec une arme Ă  feu recouverte de son polo Ă  la ceinture. (
) » L......... n’était pas sur les lieux de l’altercation du 20 dĂ©cembre 2016. Il a dĂ©clarĂ© qu’K......... ne s’entendait pas bien avec tout le monde, qu’il savait que c’était une personne agressive et nerveuse. Selon lui, K......... Ă©tait capable de menaces et de reprĂ©sailles et il l’avait dĂ©jĂ  vu menacer quelqu’un dans le cadre du travail. N......... a expliquĂ© qu’il n’était pas prĂ©sent le soir de l’incident en cause. Il a prĂ©cisĂ© qu’il n’avait pas eu de problĂšme avec S......... mais avec Z......... : il avait Ă©tĂ© menacĂ© car il n’acceptait pas certaines choses qu’on lui demandait de faire au nom de la direction, soit des choses qui lui paraissaient illĂ©gales, telles que travailler avec des chiens de garde non cartĂ©s ou faire la circulation. Il a indiquĂ© qu’il avait dĂ©jĂ  travaillĂ© avec K........., que c’était un bon agent et un bon collĂšgue de travail. L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 24 septembre 2019. Le demandeur et J........., pour la dĂ©fenderesse, ont Ă©tĂ© entendus en tant que parties. Ce dernier a dĂ©clarĂ© qu’il n’avait pas Ă©tĂ© en mesure d’entendre la version des faits du demandeur. La dĂ©cision d’un licenciement avec effet immĂ©diat avait Ă©tĂ© prise le 21 dĂ©cembre 2016, en fonction de deux tĂ©lĂ©phones effectuĂ©s la veille au soir, soit un premier tĂ©lĂ©phone oĂč on l’avait informĂ© qu’K......... avait refusĂ© de quitter les lieux puis un deuxiĂšme tĂ©lĂ©phone oĂč il avait indiquĂ© qu’il fallait l’ignorer car il ne voulait pas de scandale. Sa dĂ©cision avait aussi pris en compte un tĂ©lĂ©phone le 21 dĂ©cembre au matin oĂč on l’avait informĂ© que le demandeur avait fait parvenir un certificat mĂ©dical. J......... a admis qu’il avait eu la version des faits de S......... et Z......... mais pas celle d’K.......... Ce dernier Ă©tait absent et il devait prendre une dĂ©cision sans pouvoir l’entendre. J......... a expressĂ©ment prĂ©cisĂ© « que la dĂ©cision d’effectuer un licenciement avec effet immĂ©diat [avait] reposĂ© sur les faits qui [s’étaient] dĂ©roulĂ©s entre le 20 et le 21 dĂ©cembre 2016 ». Il a encore expliquĂ© qu’aucun avertissement Ă©crit n’avait Ă©tĂ© adressĂ© Ă  K......... durant les rapports contractuels. Pour le passage en contrat A, il avait pris cette dĂ©cision parce qu’K......... Ă©tait au bord des larmes et qu’il lui parlait de sa famille, admettant toutefois qu’il avait effectivement donnĂ© satisfaction dans le cadre de l’exĂ©cution de ses missions. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le dĂ©lai pour l’introduction de l'appel est de trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es ; Jeandin, Commentaire romand, CPC [ci-aprĂšs : CR-CPC], BĂąle 2019, 2e Ă©d., nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient pas ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 138). ConformĂ©ment Ă  l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut dĂ©cider librement d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance le soient Ă  nouveau devant elle, faire administrer des preuves Ă©cartĂ©es par le tribunal de premiĂšre instance ou encore dĂ©cider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confĂšre pas Ă  l'appelant un droit Ă  la rĂ©ouverture de la procĂ©dure probatoire et Ă  l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requĂȘte de rĂ©ouverture de la procĂ©dure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve dĂ©terminĂ© prĂ©sentĂ©e par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivĂ© sa critique de la constatation de fait retenue par la dĂ©cision attaquĂ©e. Elle peut Ă©galement refuser une mesure probatoire en procĂ©dant Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prĂ©valoir sur les autres moyens de preuve dĂ©jĂ  administrĂ©s par le tribunal de premiĂšre instance, Ă  savoir lorsqu'il ne serait pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrĂȘts citĂ©s). 2.3 En l’espĂšce, l’appelante requiert l’audition des tĂ©moins S......... et Z......... « si l’autoritĂ© d’appel entend s’assurer de leur crĂ©dibilitĂ© ». Par apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves, une telle audition apparaĂźt toutefois inutile (cf. infra consid. 3.2.2 et 3.3). 3. 3.1 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits et soutient que les tĂ©moignages ont Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ©s de maniĂšre erronĂ©e. Elle fait valoir que les tĂ©moins P........., N......... et L......... n’étaient pas prĂ©sents et que les propos de ce dernier selon lesquels l’intimĂ© Ă©tait une personne agressive et nerveuse n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte, Ă  tort. Elle reproche Ă©galement aux premiers juges d’avoir Ă©cartĂ© les tĂ©moignages de S......... et Z......... au motif que leur comportement n’était pas des plus exemplaires. L’appelante soutient dĂšs lors qu’il doit ĂȘtre retenu sur la base de leurs tĂ©moignages et du rapport d’intervention que l’intimĂ© a dĂ©sobĂ©i Ă  des ordres donnĂ©s, exhibĂ© un couteau et tenu des propos injurieux et menaçants envers des collĂšgues dans le cadre d’une mission. Ces faits justifiaient le licenciement immĂ©diat auquel elle a procĂ©dĂ© et les premiers juges auraient Ă©galement violĂ© le droit en le niant. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 157 CPC, le tribunal Ă©tablit sa conviction par une libre apprĂ©ciation des preuves administrĂ©es. Autrement dit, le juge apprĂ©cie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrĂštes, sans ĂȘtre liĂ© par des rĂšgles lĂ©gales et sans ĂȘtre obligĂ© de suivre un schĂ©ma prĂ©cis (TF 5A.113/2015 du 3 juillet 22016 consid. 3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1). Il n’y a pas de hiĂ©rarchie lĂ©gale entre les moyens de preuve autorisĂ©s (Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 157 CPC). En ce qui concerne la preuve par tĂ©moignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualitĂ© de partie peut tĂ©moigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. Les liens qui existent entre la partie et le tĂ©moin exercent une influence directe sur la force probante Ă  accorder au tĂ©moignage. En raison de ces liens ou de l'intĂ©rĂȘt d'un tĂ©moin Ă  l'issue de la procĂ©dure, le juge ne devra retenir ces tĂ©moignages que dans la mesure oĂč ils sont corroborĂ©s par d'autres Ă©lĂ©ments du dossier (TF 4A.181/ 2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, RSPC 2013 p. 25 ; CACI 19 novembre 2019/605 consid. 5.2 ; CACI 31 mars 2017/133 consid. 3.2.3). 3.2.2 L’appelante expose tout d’abord que le tĂ©moin P......... n’était qu’un tĂ©moin indirect. C’est exact s’agissant de l’altercation entre les trois protagonistes et cela ressort des extraits de son tĂ©moignage citĂ©s par les premiers juges : ceux-ci ont dĂ»ment rapportĂ© ses propos selon lesquels il n’avait pas vu ce qui s’était passĂ©. Cet Ă©lĂ©ment n’est toutefois pas de nature Ă  modifier les faits retenus puisqu’en dĂ©finitive, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que rien n’était Ă©tabli. Il en va de mĂȘme du tĂ©moignage de N........., dont les premiers juges ont Ă©galement citĂ© les dĂ©clarations selon lesquelles il n’était pas prĂ©sent ce soir-lĂ . L’appelante relĂšve que certains propos de L......... n’ont pas Ă©tĂ© rapportĂ©s, soit ceux selon lesquels l’intimĂ© Ă©tait une personne agressive et nerveuse, capable de menaces et de reprĂ©sailles, ce qu’il avait personnellement constatĂ©. Il est vrai que le tĂ©moin a tenu de tels propos Ă  l’audience du 3 juin 2019 et l’état de fait a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© afin d’en tenir compte. Cet Ă©lĂ©ment n’est toutefois pas dĂ©cisif en l’espĂšce. En effet, il n’apparaĂźt pas que l’intimĂ© a Ă©tĂ© licenciĂ© en raison de son caractĂšre, mais pour avoir menacĂ© ses collĂšgues S......... et Z.......... J........., directeur de l’appelante, a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© que la dĂ©cision d’effectuer un licenciement avec effet immĂ©diat avait reposĂ© sur les faits qui s’étaient dĂ©roulĂ©s dans la nuit du 20 au 21 dĂ©cembre 2016. Or, Ă  ce sujet, L......... ne savait rien puisqu’il n’était pas prĂ©sent, comme le relĂšve l’appelante elle-mĂȘme. Dans un troisiĂšme moyen, l’appelante soutient que c’est Ă  tort que les premiers juges ont Ă©cartĂ© le tĂ©moignage des agents S......... et Z......... au motif que leur comportement « n’était peut-ĂȘtre pas des plus exemplaires ». L’appelante fait toutefois une mauvaise lecture du jugement querellĂ©. Lorsque les premiers juges ont indiquĂ© que « le comportement des agents Z......... et S......... n’était peut-ĂȘtre pas des plus exemplaire pour qu’il ne soit tenu compte que de leur version des faits », il ne s’agissait pas d’une motivation au sujet de l’apprĂ©ciation de leur tĂ©moignage. Cela signifiait que l’appelante, au moment de prendre sa dĂ©cision de licencier l’intimĂ©e, n’aurait pas dĂ» se fonder entiĂšrement et exclusivement sur leur version des faits, sans entendre l’intimĂ©. Quant Ă  la raison pour laquelle les premiers juges n’ont pas retenu les tĂ©moignages en question, ils ne l’ont pas exposĂ©e mais elle est Ă©vidente : l’ensemble du litige et des faits contestĂ©s porte sur une altercation entre ces deux tĂ©moins d’une part et l’intimĂ© d’autre part. Chacun a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale contre l’autre/les autres et leurs versions des faits sont irrĂ©conciliables. Ces tĂ©moins Ă©taient impliquĂ©s dans le conflit et leur tĂ©moignage ne peut dĂšs lors suffire Ă  lui seul Ă  admettre les faits reprochĂ©s Ă  l’intimĂ©. C’est Ă©galement la raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’entendre Ă  nouveau les tĂ©moins S......... et Z......... (cf. supra consid. 2.3). Au demeurant, comme on le verra ci-aprĂšs, il y a effectivement des raisons de penser que le comportement des agents S......... et Z......... n’était pas « des plus exemplaires » la nuit en question. 3.3 L’appelante soutient en dĂ©finitive qu’il ressortirait des faits que l’intimĂ© aurait dans le cadre d’une mission dĂ©sobĂ©i aux ordres donnĂ©s, exhibĂ© un couteau et tenu des propos injurieux et menaçants envers ses collĂšgues prĂ©citĂ©s. Elle se fonde Ă  cet Ă©gard sur les propos des deux collĂšgues de l’intimĂ© et sur le rapport rĂ©digĂ© immĂ©diatement par l’agent S.......... Il ressort du rapport de « mission sporadique » Ă©tabli par S........., chef de mission ce soir-lĂ , que, Ă  22h45, l’intimĂ© s’est emportĂ© lorsqu’il lui a Ă©tĂ© demandĂ© de se dĂ©placer pour la suite de sa mission, mais qu’il l’a fait (premiĂšre altercation). Par la suite, un problĂšme serait survenu avec des tiers en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© et aprĂšs le rĂšglement de cet incident, l’intimĂ© aurait injuriĂ© S........., avant de refuser de quitter la mission et de partir comme on le lui demandait et, enfin, entre 01h00 et 02h00, d’appeler la police (deuxiĂšme altercation). Il ne ressort toutefois pas de ce rapport qu’il aurait refusĂ© des ordres (mis Ă  part celui de quitter son poste et de rentrer chez lui), ni surtout qu’il aurait menacĂ© quelqu’un avec un couteau. L’appelante se rĂ©fĂšre Ă©galement au procĂšs-verbal de l’audience qui s’est dĂ©roulĂ©e le 26 mars 2018 devant le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, oĂč l’intimĂ© a reconnu avoir refusĂ© de ramasser des bouteilles cassĂ©es, estimant que ce n’était pas son rĂŽle, et, plus tard, de rendre sa radio et de quitter les lieux, soit sa mission. Ce point est dĂšs lors admis. L’appelante renvoie encore au procĂšs-verbal d’audition-plainte de S......... du 22 dĂ©cembre 2016. Celui-ci a relatĂ© la premiĂšre altercation, dont la description est la mĂȘme que celle du rapport de mission, mais qui se serait dĂ©roulĂ©e vers 22h15 et non 22h45. A cette heure-lĂ , alors qu’il souhaitait parler Ă  l’intimĂ©, ce dernier aurait notamment dĂ©clarĂ© « je vous fume tous » et « je tire sur tout le monde ». Vers 23h00, suite au problĂšme survenu avec des tiers en Ă©briĂ©tĂ© qui avait dĂ» ĂȘtre Ă©vacuĂ©s, S......... aurait tĂ©lĂ©phonĂ© Ă  J........., lequel aurait demandĂ© Ă  ce que l’intimĂ© termine son service. S......... et Z......... se seraient alors rendus vers l’intimĂ© et celui-ci leur aurait dit « barre-toi » Ă  plusieurs reprises. Par la suite, il aurait appelĂ© Ă  plusieurs reprises afin de s’excuser pour s’ĂȘtre emportĂ©. Vers 00h30, les agents seraient retournĂ©s voir l’intimĂ© et ce dernier aurait sorti un petit couteau pliable dont la lame n’était que partiellement dĂ©ployĂ©e et dit qu’il avait dĂ©jĂ  « lamĂ© des mecs ». On rappellera d’abord, comme cela a Ă©tĂ© exposĂ© plus haut, que le tĂ©moignage de S......... ne saurait ĂȘtre pris en considĂ©ration s’il n’est pas corroborĂ© par d’autres Ă©lĂ©ments, au vu des soupçons de partialitĂ© relevĂ©s (cf. supra consid. 3.2.2). Cela Ă©tant, il paraĂźt Ă©tonnant que l’épisode du couteau soit relatĂ© Ă  la police le 22 dĂ©cembre 2016 et ne figure pas dans le rapport de mission dĂ©posĂ© le 21 dĂ©cembre 2016. Enfin, la chronologie des faits ne concorde pas exactement entre le tĂ©moignage et le rapport de mission alors qu’ils se succĂšdent d’un jour. On admettra toutefois, comme le fait Ă©galement valoir l’appelante, que l’intimĂ© a lui-mĂȘme admis devant la police avoir sorti de sa poche un couteau fermĂ© (rapport de police du 21 dĂ©cembre 2016). Ce que l’appelante ne mentionne pas est que, selon ce mĂȘme rapport d’intervention de police, S......... a admis qu’Z......... avait pour sa part ouvert sa veste pour montrer Ă  l’intimĂ© son holster, qui Ă©tait vide selon ces deux agents. Ce point dĂ©note toutefois une intention d’intimider, voire de menacer. En outre, les policiers ont indiquĂ© que l’arme se trouvait dans la voiture d’Z......... mais qu’il aurait eu le temps de la poser lĂ  entre l’altercation et leur intervention. Toujours selon ce rapport, les policiers avaient entendu P......... qui, s’il n’était pas prĂ©sent lors de l’altercation, avait vu Z......... peu aprĂšs la dispute, son arme alors sur lui. Entendu par la police cantonale le 19 avril 2017 et par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 mars 2018, P......... a alors expliquĂ© que c’était peu avant les faits, vers 23h30 – 23h45 qu’Z......... portait son arme. P......... avait demandĂ© Ă  Z......... si S......... et lui allaient chercher K......... et il lui avait rĂ©pondu affirmativement. Z......... portait en outre ses gants « Ă  coque » ou « d’intervention », selon le tĂ©moin. Or, selon l’intimĂ©, Z......... avait fait mine de le boxer avec ces mĂȘmes gants, avant de dĂ©gainer son arme. P......... a encore prĂ©cisĂ© que les deux agents avaient l’air inquiet lorsqu’ils l’avaient informĂ© qu’K......... avait appelĂ© la police. P......... a encore confirmĂ© son tĂ©moignage en premiĂšre instance, alors qu’Z......... a pour sa part toujours niĂ© avoir Ă©tĂ© en possession de son arme. Au vu des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, il paraĂźt exclu qu’Z......... ait seulement montrĂ© son holster vide Ă  l’intimĂ©. Il est pratiquement Ă©tabli qu’il lui a montrĂ© son arme et que les deux agents en cause n’ont donc pas dit toute la vĂ©ritĂ©, comme l’ont retenu les premiers juges. Ainsi, les faits tels qu’ils ont Ă©tĂ© retenus par les premiers juges ne prĂȘtent en aucune maniĂšre le flanc Ă  la critique. On sait qu’il y a eu une altercation entre l’intimĂ© d’une part, S......... et Z......... d’autre part. il est probable qu’il y ait eu des menaces rĂ©ciproques, sans que l’on parvienne Ă  dĂ©terminer lequel – entre l’intimĂ© et Z......... – a d’abord menacĂ© l’autre et lequel Ă©tait sur la dĂ©fensive. Le plus probable est que l’agresseur ait Ă©tĂ© Z.......... Comme mentionnĂ© plus haut, il est pratiquement Ă©tabli que S......... et Z......... n’ont pas dit toute la vĂ©ritĂ©, en particulier au sujet de l’arme de ce dernier. Dans ces conditions, et mĂȘme si l’intimĂ© a admis avoir sorti un couteau non dĂ©pliĂ© de sa poche, le licenciement immĂ©diat n’était pas justifiĂ© en tant qu’il se fondait sur des faits non vĂ©rifiĂ©s et reposaient en rĂ©alitĂ© sur la version partiale de deux des parties Ă  l’altercation. 3.4 DĂšs lors qu’on peut Ă©carter les critiques de l’appelante sur les faits, le grief de violation du droit est mal fondĂ©. 3.4.1 Selon l'art. 337 CO, l'employeur comme le travailleur peuvent rĂ©silier immĂ©diatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les rĂšgles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donnĂ© le congĂ© la continuation des rapports de travail (al. 2). Selon Aubert, la rĂ©siliation immĂ©diate prononcĂ©e sur la base de soupçons qui se rĂ©vĂšlent mal fondĂ©s est injustifiĂ©e (Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e Ă©d., 2012, n. 10 ad art. 337 CO). Si malgrĂ© l’absence de preuves d’un juste motif, l’employeur rĂ©silie avec effet immĂ©diat, il le fait Ă  ses risques et pĂ©rils ; lorsque les faits dont le travailleur Ă©tait soupçonnĂ© ne sont Ă©tablis ni par la procĂ©dure civile, ni par une Ă©ventuelle procĂ©dure pĂ©nale, le licenciement immĂ©diat est injustifiĂ© (Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du contrat de travail, 4e Ă©d. 2019, n. 10 ad art. 337 CO et les rĂ©f. citĂ©es). D’autres auteurs sont favorables Ă  la recevabilitĂ© de principe d’une rĂ©siliation pour soupçon (cf. les auteurs citĂ©s in TF 4C.112/2002 du 8 octobre 2002 consid. 6). ConfrontĂ© Ă  ces divergences doctrinales le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'exclut pas que le soupçon d'infraction grave ou manquement grave puisse justifier un licenciement immĂ©diat, quand bien mĂȘme l'accusation portĂ©e contre l'employĂ© se rĂ©vĂšle ensuite infondĂ©e ou ne peut pas ĂȘtre prouvĂ©e ; en effet, selon les circonstances, de tels soupçons peuvent rendre impossible la continuation des rapports de travail. Toutefois, d'autres Ă©lĂ©ments excluent gĂ©nĂ©ralement le bien-fondĂ© d'un congĂ©-soupçon, soit parce que le manquement reprochĂ©, mĂȘme s'il Ă©tait avĂ©rĂ©, ne serait pas suffisamment important pour justifier un congĂ© immĂ©diat sans avertissement, soit parce que l'employeur n'a pas fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour vĂ©rifier les soupçons (TF 4A.419/2015 du 19 fĂ©vrier 2016 consid. 2.1.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Dans l’arrĂȘt prĂ©citĂ©, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis que l’employeur devait donner l'occasion Ă  l'employĂ© de se prononcer sur les allĂ©gations de son collĂšgue avant qu’il prenne la dĂ©cision de le licencier avec effet immĂ©diat, et non pas aprĂšs comme il l'avait fait : le simple fait de l’avoir mis devant le fait accompli sans l’entendre suffit Ă  priver de toute lĂ©gitimitĂ© un congĂ© immĂ©diat fondĂ© sur un simple soupçon. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a Ă©galement considĂ©rĂ© qu’il n’est guĂšre discutable au regard du devoir de protĂ©ger la personnalitĂ© du travailleur (art. 328 al. 1 CO) que ce dernier doit pouvoir Ă©quitablement dĂ©fendre sa position lorsque son honneur est compromis (TF 4A.694/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.4 ; TF 4C.112/2002 prĂ©citĂ©). 3.4.2 En l’espĂšce, les motifs invoquĂ©s Ă  l’appui de la rĂ©siliation immĂ©diate Ă©taient « un comportement irrationnel, disproportionnĂ© et dangereux » en rapport avec la mission du MarchĂ© de NoĂ«l de la nuit prĂ©cĂ©dente. Ces motifs ne sont pas Ă©tablis et, surtout, ne l’étaient pas au moment du licenciement. IndĂ©pendamment du fait de savoir si le soupçon – d’un comportement ou d’un acte justifiant un licenciement immĂ©diat – s’est rĂ©vĂ©lĂ© fondĂ© ou non par la suite, on doit relever encore une fois que l’appelante n’a pas donnĂ© la possibilitĂ© Ă  l’intimĂ© d’ĂȘtre entendu, de donner sa version des faits et de dĂ©fendre sa position. Elle a dĂšs lors procĂ©dĂ© au licenciement immĂ©diat Ă  ses risques et pĂ©rils. L’appelante fait valoir que le congĂ© serait justifiĂ© par des refus d’ordre, en particulier le fait d’avoir refusĂ© de ramasser des tessons de bouteille, ce qui selon elle faisait partie de son cahier des charges. Ce n’était toutefois pas le motif invoquĂ© Ă  l’appui du congĂ©, ce qui suffit Ă  Ă©carter cet argument. On peut relever au passage qu’un tel refus n’était du reste manifestement pas suffisant Ă  justifier un congĂ© immĂ©diat. Il en va de mĂȘme du refus de quitter le travail. Il s’ensuit qu’avec les premiers juges, on doit constater que les faits ayant justifiĂ© le licenciement immĂ©diat ne sont pas Ă©tablis et que l’appelante a procĂ©dĂ© Ă  cette rĂ©siliation sans avoir donnĂ© Ă  l’intimĂ© la possibilitĂ© de s’exprimer. Le licenciement immĂ©diat a ainsi Ă©tĂ© effectuĂ© sans juste motif et ouvre le droit aux indemnitĂ©s prĂ©vues par l’art. 337c al. 1 et 3 CO. Pour le surplus, les montants allouĂ©s ne sont pas contestĂ©s. 4. 4.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  377 fr. dĂšs lors que la valeur litigieuse en appel est de 15'556 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils sont mis Ă  la charge de l’appelante qui succombe. Le solde de l’avance de frais effectuĂ©e par l’appelante, par 200 fr., lui sera restituĂ©. 4.2 Me CĂ©line Jarry-Lacombe, conseil d’office de l’intimĂ©, a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel. Elle a produit le 29 octobre 2020 une liste des opĂ©rations selon laquelle elle a consacrĂ© 9.02 heures Ă  la procĂ©dure de deuxiĂšme instance, dont 6.51 heures par l’avocat-stagiaire, temps qui apparaĂźt adĂ©quat et peut ĂȘtre admis. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Jarry-Lacombe s’élĂšvent Ă  1'168 francs. L’avocate invoque des dĂ©bours par 42 fr., lesquels ne sont toutefois pas Ă©tayĂ©s (art. 3bis al. 4 RAJ). Les frais de photocopies, par 23 fr. 10, le sont vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil Ă  photocopier (ou de l’imprimante) de l’étude, soit des coĂ»ts de fonctionnement de l’appareil manifestement inclus dans les frais gĂ©nĂ©raux de l’étude et dĂ©jĂ  couverts par le tarif horaire (TF 5A.4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 8 mars 2016/154). C’est ainsi le montant fixĂ© forfaitairement Ă  2% du dĂ©fraiement hors taxe qui sera allouĂ© Ă  ce titre (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 23 fr. hors TVA. En dĂ©finitive, l'indemnitĂ© d'office due Ă  Me Jarry-Lacombe doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  1'282 fr. 70, dĂ©bours et TVA inclus. Cette indemnitĂ© ne sera versĂ©e que si les dĂ©pens allouĂ©s Ă  l’intimĂ© (cf. consid. 4.3 ci-dessous) ne peuvent pas ĂȘtre perçus de l’appelante (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnitĂ© au conseil d’office provisoirement laissĂ©e Ă  la charge de l’Etat. 4.3 L’appelante, qui succombe, versera Ă  l’intimĂ© la somme de 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) Ă  titre de dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  377 fr. (trois cent septante-sept francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante L.........SĂ rl. IV. Le solde de l'avance de frais effectuĂ©e par l'appelante lui sera restituĂ© Ă  concurrence de 200 fr. (deux cents francs) par la caisse du Tribunal cantonal. V. L’indemnitĂ© d’office de Me CĂ©line Jarry-Lacombe, conseil de l’intimĂ© K........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1'282 fr. 70 (mille deux cent huitante-deux francs et septante centimes), TVA et dĂ©bours compris. VI. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnitĂ© au conseil d’office provisoirement mise Ă  la charge de l’Etat. VII. L’appelante L.........SĂ rl versera Ă  l’intimĂ© K......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Christophe Misteli (pour L.........SĂ rl), ‑ Me CĂ©line Jarry-Lacombe (pour K.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Vice-prĂ©sident du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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