TRIBUNAL CANTONAL 7 PE18.020098-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 7 janvier 2019 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2018 par Q......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.020098-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 juillet 2018, Q......... a déposé plainte pénale contre I......... pour voies de fait. Alors qu’ils travaillaient tous deux à la cuisine de l’hôtel [...], à [...], le jour même, vers 13 h 00, Q......... reproche à son collègue I......... de s’être énervé après qu’il lui avait demandé de préparer une portion de frites, de l’avoir insulté et, finalement, alors qu’il lui disait qu’il n’acceptait pas sa façon de lui parler, de lui avoir asséné un coup de poing avec sa main gauche au visage, plus précisément sur la joue droite. Les autres cuisiniers seraient alors intervenus et auraient retenu I.......... Q......... a précisé avoir quitté sa place de travail à la fin du service, à 13 h 30, car il avait mal à la tête et aux dents. Le 19 juillet 2018, Q......... a déposé une seconde plainte contre I........., pour menaces. Il fait grief à son collègue de s’être mis, depuis le 16 juillet 2018, à tourner autour de lui de manière offensive, en cherchant la confrontation et en lui disant des phrases telles que « alors, ça ne t’a pas suffi ? ». Q......... a ajouté qu’avant l’événement du 4 juillet 2018, I......... l’aurait pris à partie plusieurs fois sur leur lieu de travail et aurait même tenté, à une reprise, de se ruer sur lui. Des collègues et lui auraient pu le retenir le temps qu’il se calme. Le plaignant a confié ne pas se sentir en sécurité sur son lieu de travail. Entendu par la police le 19 septembre 2018, Q......... a confirmé que le 4 juillet 2018, I......... lui avait adressé un coup de poing avec sa main gauche fermée, venant depuis le côté, après qu’il l’avait calmement repoussé une première fois, et qu’un autre cuisinier était tout de suite intervenu et l’avait retenu (PV aud. 3 R. 6). Il a précisé que son employeur était au courant de la situation et qu’I......... avait même été convoqué par la direction à la suite des faits (PV aud. 3 R. 9). Il a produit un constat de coups et blessures ainsi qu’un constat médical, tous deux établis le 5 juillet 2018. Il ressort de ces documents que le soir du 4 juillet 2018, Q......... présentait des cervicalgies avec douleur à la rotation de la tête à gauche et, le lendemain après-midi, notamment une douleur paravertébrale gauche et une contracture musculaire paracervicale gauche, ainsi qu’une douleur au mouvement des cervicales, sans limitation de la mobilisation et de la rotation. b) Lors de son audition du 27 septembre 2018, I......... a admis avoir donné une gifle avec la main gauche ouverte – et non le poing fermé – à Q........., en précisant que ce dernier était alors porteur d’un couteau qu’il venait de saisir sur son plan de travail, et qu’il lui avait préalablement manqué de respect en tenant des propos inadéquats sur sa mère. Après cette gifle, un collègue prénommé [...] serait venu le chercher pour le faire sortir de la cuisine (PV aud. 4 R. 6 p. 3). S’agissant des menaces qu’il aurait proférées, I......... a expliqué que le plaignant avait parfois une manière irrespectueuse et agressive de lui parler et qu’après s’être fait crier dessus par ce dernier, il lui aurait répondu : « Est-ce que tu cherches encore des problèmes, comme la dernière fois ? C’est cela que tu cherches ? » (PV aud. 4 R. 7 p. 4). c) A la suite des faits, Q......... a consulté son médecin psychiatre, qui le suit depuis plusieurs années (PV aud. 3 R. 8 p. 4). Il a été en incapacité de travail à 100 % dès le 19 juillet 2018 et à tout le moins jusqu’au 18 octobre 2018 (P. 6/3 à 6/5). B. Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de Q......... dirigées contre I......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les versions des parties étaient contradictoires, qu’aucune personne présente ne semblait avoir entendu les propos tenus et qu’aucune autre mesure ne paraissait susceptible d’apporter des éléments pertinents. C. Par acte du 29 octobre 2018, Q......... a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction à forme des réquisitions présentées, respectivement établissement d’un acte d’accusation et renvoi d’I......... devant l’autorité de jugement. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de chaque partie sur les faits litigieux ainsi que celle du cuisinier qui était intervenu pour séparer les parties le 4 juillet 2018. Q......... a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 19 décembre 2018, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure civile suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Q......... est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme le Ministère public, les versions des parties ne seraient pas irrémédiablement contradictoires, dès lors qu’I......... ne contesterait pas les deux altercations intervenues et reconnaîtrait également avoir eu recours à la force en admettant lui avoir asséné une gifle le 4 juillet 2018. Au vu de cette gifle, du constat médical ayant suivi et des répercussions pour lui de cet événement sur le plus long terme, le recourant soutient en outre que l’atteinte à son intégrité corporelle serait acquise et serait constitutive de lésions corporelles simples. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a). 2.3 En l’espèce et comme le relève le recourant, I......... a reconnu, lors de son audition du 27 septembre 2018, l’existence des deux altercations ayant donné lieu aux plaintes déposées par le recourant. Il a même admis avoir donné une gifle de la main gauche ouverte à Q......... lors de l’épisode du 4 juillet 2018. C’est donc de manière erronée que le Ministère public a retenu que les versions des parties étaient contradictoires, celles-ci convergeant au contraire sur des points essentiels. Au demeurant, le geste d’I......... apparaît d’emblée constitutif à tout le moins de voies de fait. Pour le surplus, il ressort tant des déclarations du recourant que de celles d’I......... que, le 4 juillet 2018, un de leurs collègues cuisiniers les a séparés en écartant I......... de la scène. En outre, d’autres collègues semblent avoir assisté aux événements et la direction de l’établissement hôtelier – depuis lors remplacée – était au courant du différend opposant les parties. C’est donc également à tort que le Ministère public a considéré qu’aucune personne présente ne semblait avoir entendu les propos tenus et qu’aucune mesure d’instruction ne paraissait susceptible d’éclaircir la cause. 2.4 Au vu de ce qui précède, les conditions pour prononcer une non-entrée en matière ne sont pas réunies et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir formellement une enquête et de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires, notamment en auditionnant le cuisinier ayant retenu I......... le 4 juillet 2018, les autres collègues qui auraient assisté aux événements ou qui sont à tout le moins au courant du différend entre les protagonistes ainsi que l’ancienne direction de l’établissement pour lequel travaillaient ces derniers. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 2.4 supra). S’agissant de sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, Q........., bien qu’il ait annoncé la production prochaine de pièces censées attester de son indigence dans la lettre d’accompagnement de son conseil du 29 octobre 2018, ne s’est pas exécuté. Son indigence n’est ainsi pas démontrée et la condition de l’art. 136 al. 1 let. a CPP n’est dès lors pas remplie. La requête du recourant doit en conséquence être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Quand bien même le recourant a pris ses conclusions avec suite de dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 11 décembre 2018/967). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 octobre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour Q.........), - M. I........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :