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TRIBUNAL CANTONAL 47 COUR ADMINISTRATIVE .............................. RECUSATION CIVILE Séance du 21 décembre 2020 .................. Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Spitz ***** Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 9 décembre 2020 par R......... contre S......... devant la Justice de paix du district de B......... (ci-après : la justice de paix), vu le courrier du 10 décembre 2020 par lequel la Première juge de paix du district de B......... a spontanément requis la récusation en corps de son office dans le cadre de la procédure de conciliation précitée, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 5 septembre 2019 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3), que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle desart. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A.316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A.151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; qu’en l’espèce, la Première juge de paix du district de B......... fait valoir que l’intimé à la cause en reconnaissance de dette dont son office a été saisi a fonctionné en qualité de juge assesseur au sein de cette même autorité, que cette activité implique que S......... a eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle a été porté le litige qui l’oppose à R........., qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre S......... et les membres de la justice de paix concernée (cf. p. ex. CA 1er décembre 2020/43 ; CA 4 août 2020/19 ; CA 15 octobre 2019/37 ; CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de R........., la requête de récusation spontanée présentée par la Première juge de paix du district de B......... doit ...]être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de [...] ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad. art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La requête de récusation formée le 10 décembre 2019 par la Première juge de paix du district de B......... est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de [...]. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première juge de paix du district de B........., - S........., personnellement - Me Christophe de Kalbermatten (pour R.........). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Premier juge de paix du district de [...], avec le dossier. La greffière :