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TRIBUNAL CANTONAL XC16.029520-162130 26 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 18 janvier 2017 .................. Composition : M. Abrecht, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 78 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C........., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec P........., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 10 novembre 2016, le Tribunal des baux a constaté que M......... n’avait pas la qualité de partie (principale ou accessoire) à la procédure introduite devant lui le 28 juin 2016 par le demandeur C......... contre le défendeur P......... (I) et a rendu sa décision sans frais (II). En droit, les premiers juges ont exclu que M......... ait été assignée en qualité de co-défenderesse, au regard notamment de la formulation de la demande déposée le 28 juin 2016 par C........., laquelle – contrairement à la requête à l'autorité de conciliation – avait été signée par un mandataire professionnel. Les magistrats se sont référés à la mention en première page du nom de M........., suivi de la mention entre parenthèses de « dénonciation d'instance », et au contenu de l'allégué 15, qui affirmait expressément et sans réserve que C......... avait dénoncé l'instance à sa colocataire. Les premiers juges ont encore précisé que la lecture de la demande ne fournissait aucune assise à la thèse selon laquelle C......... entendait assigner sa colocataire en qualité de co-défenderesse aux côtés du bailleur. Pour le surplus, ils ont exclu l'hypothèse d'une intervention de M........., en qualité de dénoncée, en faveur de C......... au sens de l'art. 79 al. 1 let. a CPC, voire l'hypothèse d'une conduite du procès à la place de ce dernier au sens de l'art. 79 al. 1 let. b CPC. B. Par acte du 12 décembre 2016, C......... a déposé un appel contre ce prononcé. À titre principal, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que M......... est partie principale à la procédure qui l’oppose à P........., en qualité de défenderesse, subsidiairement partie accessoire en qualité d'intervenante accessoire, plus subsidiairement en qualité de dénoncée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. Le 30 juillet 2009, C........., son ex-compagne, M........., ainsi que le père de cette dernière en qualité de garant, ont signé un contrat de bail portant sur un studio situé à l’avenue [...], à la [...], propriété de P........., représenté par [...] Sàrl. Par avenant au contrat de bail conclu le 24 août 2009, le père de M......... a été libéré de ses obligations contractuelles, seuls sa fille et C......... étant colocataires solidaires du contrat de bail les liant à P.......... 2. Le 22 décembre 2015, M......... a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Commission de conciliation) d’une demande de libération de ses obligations contractuelles relatives au bail à loyer susmentionné. Elle expliquait s’être séparée de C......... depuis 2010 et avoir quitté le studio la même année. Elle a précisé avoir fait la demande auprès de [...] Sàrl d’être libérée du bail, C......... ayant présenté un garant afin de reprendre le bail à son nom, ce que le propriétaire avait toutefois refusé. Le 14 janvier 2016, M......... a quitté la Suisse pour les Philippines. 3. a) Par courrier recommandé du 16 mars 2016, [...] Sàrl a signifié à C......... la résiliation du contrat de bail pour la prochaine échéance, soit pour le 1er octobre 2016. Le 12 avril 2016, C......... a saisi la Commission de conciliation d’une demande de prolongation du contrat de bail « qui [lui] permettrait de trouver un nouveau logement dans un délai plus convenable. » Il a également requis, dans le cas où il trouverait à se reloger, la possibilité de partir en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours pour la fin du mois. Dans un second courrier adressé à la Commission de conciliation également le 12 avril 2016, C......... a confirmé qu’il contestait la résiliation de bail du 16 mars 2016, précisant qu’il dénonçait d’instance M........., domiciliée chez son père [...] à [...]. b) Le 18 avril 2016, la Commission de conciliation a interpellé M......... afin de savoir si elle entendait intervenir au procès à côté du dénonçant ou à la place de celui-ci, ou si elle refusait d’y participer. Par courrier du 26 avril 2016, M......... a informé la Commission de conciliation qu’elle ne contestait pas la résiliation et qu’elle était au surplus dans l’impossibilité de se présenter à l’audience de conciliation fixée le 11 mai 2016, dès lors qu’elle était domiciliée aux Philippines. c) À l’issue de l’audience du 11 mai 2016, une proposition de jugement a été rendue, à laquelle C......... s’est opposé. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 31 mai 2016. Le 21 juin 2016, la Commission de conciliation a délivré à C......... un rectificatif de cette autorisation sur lequel figure, sous la rubrique « défendeur(s) », le nom de M......... suivi, entre parenthèses, de la mention « dénonciation d’instance ». 4. a) C......... a, par le biais de son conseil, déposé une demande auprès du Tribunal des baux le 28 juin 2016. Sur la première page de la demande figure le nom de M........., suivi de la mention « dénonciation d’instance ». Dans son allégué 15, il a précisé à cet égard que l’instance avait été dénoncée à M......... par courrier du 12 avril 2016. b) Par avis du 4 août 2016, le président du Tribunal des baux a interpellé C......... au sujet de la participation de M......... à la procédure. Dans son courrier du 22 août 2016, C......... a fait valoir que, nonobstant les termes qu’il avait utilisés devant l’autorité de conciliation, il ne voulait pas dénoncer l’instance à M......... mais l’assigner comme co-défenderesse aux côtés de la partie bailleresse. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d’un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L’appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). La décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC est une décision rendue à titre incident ou préjudiciel Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est le cas par exemple d’une décision statuant sur la prescription du droit allégué ou sur celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (sur cette question, cf. notamment CACI 13 juin 2014/322). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). La décision incidente doit être distinguée de la décision partielle. Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) – est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (CACI 18 mars 2016/167 ; CACI 2013/59 du 28 janvier 2013 ; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC). 1.2 En l’espèce, la décision litigieuse est une décision partiellement finale en tant qu’elle constate que M......... n’a pas la qualité de partie dans la procédure qui oppose l’appelant à l’intimée bailleresse. C’est à ce titre que la décision est susceptible d’appel selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, bien qu’elle ne mette pas entièrement fin à l’instance qui se poursuit entre l’appelant et l’intimée. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 3. L'appelant dénonce tout d'abord une violation de la maxime inquisitoire sociale. Selon lui, les premiers juges devaient tenir compte de sa volonté telle qu’exprimée dans son courrier du 22 août 2016 et ne pouvaient pas retenir autre chose que ce qui avait été exprimé, ce d'autant que cette position avait été clairement corroborée par plusieurs indices comme notamment le courrier accompagnant la demande. 3.1 Aux termes de l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de formes telle l'absence de signature ou de procuration. Alors que la qualité pour agir concerne la titularité du droit d'action, la désignation inexacte relève du vice de forme. Elle ne concerne que les erreurs rédactionnelles (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 103 ad art. 59 CPC). La désignation incomplète ou inexacte d'une partie qui ne laisse place à aucun doute peut ainsi être rectifiée (Bohnet, op. cit., n. 24 ad art. 132 CPC). L'inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du tribunal aucun doute raisonnable sur l'identité de cette partie, notamment lorsque son identité résulte de l'objet du litige (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 585, pp. 117-118; ATF 131 I 57 consid. 2.3). Une rectification n'est possible qu'à la condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse être exclu; il suffit d'un léger risque de confusion pour que la rectification soit exclue. Une erreur de plume pourra notamment être admise lorsque deux sociétés – le cas échéant d'un même groupe – portent des noms voisins ou encore lorsqu'on se trouve en présence d'imbroglio de plusieurs procès dans un même complexe (SJ 1987 p. 22). En revanche, celui qui se trompe sur la titularité en vertu du droit matériel ne peut rectifier la désignation de sa partie adverse (Schwander, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 3e éd., 2016, n. 14 ad art. 83 CPC ; CACI 26 juin 2015/319 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, au regard de la terminologie utilisée par le mandataire de l'appelant à l'appui de sa demande du 28 juin 2016 et de l'absence de tout développement dans cette écriture en lien avec la qualité de co-défenderesse de M........., une erreur de plume ne pouvait pas être retenue ; les termes employés dans la lettre d'accompagnement de la demande ne sont d'aucun secours à l'appelant sur ce point. On ne saurait dire que l’appelant aurait, dans sa demande du 28 juin 2016, commis une erreur purement formelle qui ne laisserait place à aucun doute raisonnable. D'ailleurs, de l'aveu même de l’intéressé, le tribunal devait l’interpeller « dès lors que sa volonté n'était pas claire ». Par conséquent, en l'absence de toute erreur purement rédactionnelle, la rectification justifiée par courrier du 22 août 2016 ne pouvait pas être prise en compte, puisque – comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges – toute erreur de droit matériel ne peut pas être rectifiée après le dépôt de la demande. Ainsi, en dépit de la maxime inquisitoire sociale, il appartenait à l'appelant, par le biais de son mandataire, de désigner de manière précise les parties au litige au moment du dépôt de la demande. Comme l’ont constaté les premiers juges, il ne résulte pas de cette écriture que M......... revêtait la qualité de partie défenderesse, ce qui ne peut pas être retenu a posteriori. On ne voit dans cette appréciation des faits aucune violation de l'interdiction du formalisme excessif, telle que dénoncée par l'appelant. Les griefs y relatifs sont infondés et doivent donc être rejetés. 4. Dans un grief subsidiaire, l'appelant indique que s'il ne fallait pas admettre que M......... était défenderesse à la procédure, elle devrait être considérée comme participante accessoire à la procédure. 4.1 Selon le Tribunal fédéral, le droit de s'opposer à un congé abusif répond à un besoin de protection sociale particulièrement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu ; il faut dès lors reconnaître au colocataire le droit d'agir seul en annulation du congé ; toutefois, comme l'action, formatrice, implique que le bail soit en définitive maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n’entendent pas s’opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF 140 III 598 consid. 3.2). La qualité pour agir est une question que le juge doit vérifier d’office et qui relève du droit matériel, de sorte que l’admission de ce grief n’entraîne pas l’irrecevabilité mais le rejet de la demande (ATF 136 III 365 consid. 2.1, JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A.792/2011 du 14 janvier 2013 consid. 61; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, nn. 434 ss ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 70 CPC et les réf. citées). 4.2 En l'espèce, à défaut d'avoir attrait M......... aux côtés du bailleur (cf. consid. 3 supra), la qualité pour agir de l’appelant devrait lui être niée et sa demande rejetée pour ce motif. Ainsi, il importe peu de déterminer si M......... peut ou non revêtir la qualité de partie accessoire. En effet, indépendamment des développements qu’il fait en lien avec ladite qualité, la demande de l’appelant doit inéluctablement être rejetée, de sorte qu’il n’a aucun intérêt actuel juridiquement protégé à voir ses conclusions subsidiaires admises. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l’art. 312 CPC. Le prononcé doit être confirmé en tant qu’il nie la qualité de partie défenderesse de M......... dans la procédure qui oppose l’appelant à l’intimée bailleresse. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 834 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé en tant qu’il constate que M......... n’a pas la qualité de partie défenderesse à la procédure introduite devant le Tribunal des baux le 28 juin 2016 par le demandeur C......... contre le défendeur P.......... III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 834 fr. (huit cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant C.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Vanessa Egli, avocate (pour C.........), ‑ M. P........., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal des baux. ‑ Mme M.......... La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :