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HC / 2017 / 153

Datum:
2017-01-17
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL XC16.029520-162130 26 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 18 janvier 2017 .................. Composition : M. Abrecht, prĂ©sident Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 78 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par C........., Ă  [...], demandeur, contre le prononcĂ© rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec P........., Ă  [...], dĂ©fendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 10 novembre 2016, le Tribunal des baux a constatĂ© que M......... n’avait pas la qualitĂ© de partie (principale ou accessoire) Ă  la procĂ©dure introduite devant lui le 28 juin 2016 par le demandeur C......... contre le dĂ©fendeur P......... (I) et a rendu sa dĂ©cision sans frais (II). En droit, les premiers juges ont exclu que M......... ait Ă©tĂ© assignĂ©e en qualitĂ© de co-dĂ©fenderesse, au regard notamment de la formulation de la demande dĂ©posĂ©e le 28 juin 2016 par C........., laquelle – contrairement Ă  la requĂȘte Ă  l'autoritĂ© de conciliation – avait Ă©tĂ© signĂ©e par un mandataire professionnel. Les magistrats se sont rĂ©fĂ©rĂ©s Ă  la mention en premiĂšre page du nom de M........., suivi de la mention entre parenthĂšses de « dĂ©nonciation d'instance », et au contenu de l'allĂ©guĂ© 15, qui affirmait expressĂ©ment et sans rĂ©serve que C......... avait dĂ©noncĂ© l'instance Ă  sa colocataire. Les premiers juges ont encore prĂ©cisĂ© que la lecture de la demande ne fournissait aucune assise Ă  la thĂšse selon laquelle C......... entendait assigner sa colocataire en qualitĂ© de co-dĂ©fenderesse aux cĂŽtĂ©s du bailleur. Pour le surplus, ils ont exclu l'hypothĂšse d'une intervention de M........., en qualitĂ© de dĂ©noncĂ©e, en faveur de C......... au sens de l'art. 79 al. 1 let. a CPC, voire l'hypothĂšse d'une conduite du procĂšs Ă  la place de ce dernier au sens de l'art. 79 al. 1 let. b CPC. B. Par acte du 12 dĂ©cembre 2016, C......... a dĂ©posĂ© un appel contre ce prononcĂ©. À titre principal, il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’il soit constatĂ© que M......... est partie principale Ă  la procĂ©dure qui l’oppose Ă  P........., en qualitĂ© de dĂ©fenderesse, subsidiairement partie accessoire en qualitĂ© d'intervenante accessoire, plus subsidiairement en qualitĂ© de dĂ©noncĂ©e. Il n’a pas Ă©tĂ© ordonnĂ© d’échange d’écritures. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Le 30 juillet 2009, C........., son ex-compagne, M........., ainsi que le pĂšre de cette derniĂšre en qualitĂ© de garant, ont signĂ© un contrat de bail portant sur un studio situĂ© Ă  l’avenue [...], Ă  la [...], propriĂ©tĂ© de P........., reprĂ©sentĂ© par [...] SĂ rl. Par avenant au contrat de bail conclu le 24 aoĂ»t 2009, le pĂšre de M......... a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de ses obligations contractuelles, seuls sa fille et C......... Ă©tant colocataires solidaires du contrat de bail les liant Ă  P.......... 2. Le 22 dĂ©cembre 2015, M......... a saisi la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer de la PrĂ©fecture de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-aprĂšs : la Commission de conciliation) d’une demande de libĂ©ration de ses obligations contractuelles relatives au bail Ă  loyer susmentionnĂ©. Elle expliquait s’ĂȘtre sĂ©parĂ©e de C......... depuis 2010 et avoir quittĂ© le studio la mĂȘme annĂ©e. Elle a prĂ©cisĂ© avoir fait la demande auprĂšs de [...] SĂ rl d’ĂȘtre libĂ©rĂ©e du bail, C......... ayant prĂ©sentĂ© un garant afin de reprendre le bail Ă  son nom, ce que le propriĂ©taire avait toutefois refusĂ©. Le 14 janvier 2016, M......... a quittĂ© la Suisse pour les Philippines. 3. a) Par courrier recommandĂ© du 16 mars 2016, [...] SĂ rl a signifiĂ© Ă  C......... la rĂ©siliation du contrat de bail pour la prochaine Ă©chĂ©ance, soit pour le 1er octobre 2016. Le 12 avril 2016, C......... a saisi la Commission de conciliation d’une demande de prolongation du contrat de bail « qui [lui] permettrait de trouver un nouveau logement dans un dĂ©lai plus convenable. » Il a Ă©galement requis, dans le cas oĂč il trouverait Ă  se reloger, la possibilitĂ© de partir en tout temps, moyennant un prĂ©avis de 30 jours pour la fin du mois. Dans un second courrier adressĂ© Ă  la Commission de conciliation Ă©galement le 12 avril 2016, C......... a confirmĂ© qu’il contestait la rĂ©siliation de bail du 16 mars 2016, prĂ©cisant qu’il dĂ©nonçait d’instance M........., domiciliĂ©e chez son pĂšre [...] Ă  [...]. b) Le 18 avril 2016, la Commission de conciliation a interpellĂ© M......... afin de savoir si elle entendait intervenir au procĂšs Ă  cĂŽtĂ© du dĂ©nonçant ou Ă  la place de celui-ci, ou si elle refusait d’y participer. Par courrier du 26 avril 2016, M......... a informĂ© la Commission de conciliation qu’elle ne contestait pas la rĂ©siliation et qu’elle Ă©tait au surplus dans l’impossibilitĂ© de se prĂ©senter Ă  l’audience de conciliation fixĂ©e le 11 mai 2016, dĂšs lors qu’elle Ă©tait domiciliĂ©e aux Philippines. c) À l’issue de l’audience du 11 mai 2016, une proposition de jugement a Ă©tĂ© rendue, Ă  laquelle C......... s’est opposĂ©. Une autorisation de procĂ©der lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e le 31 mai 2016. Le 21 juin 2016, la Commission de conciliation a dĂ©livrĂ© Ă  C......... un rectificatif de cette autorisation sur lequel figure, sous la rubrique « dĂ©fendeur(s) », le nom de M......... suivi, entre parenthĂšses, de la mention « dĂ©nonciation d’instance ». 4. a) C......... a, par le biais de son conseil, dĂ©posĂ© une demande auprĂšs du Tribunal des baux le 28 juin 2016. Sur la premiĂšre page de la demande figure le nom de M........., suivi de la mention « dĂ©nonciation d’instance ». Dans son allĂ©guĂ© 15, il a prĂ©cisĂ© Ă  cet Ă©gard que l’instance avait Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©e Ă  M......... par courrier du 12 avril 2016. b) Par avis du 4 aoĂ»t 2016, le prĂ©sident du Tribunal des baux a interpellĂ© C......... au sujet de la participation de M......... Ă  la procĂ©dure. Dans son courrier du 22 aoĂ»t 2016, C......... a fait valoir que, nonobstant les termes qu’il avait utilisĂ©s devant l’autoritĂ© de conciliation, il ne voulait pas dĂ©noncer l’instance Ă  M......... mais l’assigner comme co-dĂ©fenderesse aux cĂŽtĂ©s de la partie bailleresse. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales (art. 236 CPC) et les dĂ©cisions incidentes (art. 237 CPC) de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une dĂ©cision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procĂšs soit en tranchant le fond, soit en raison d’un motif de procĂ©dure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 119), fĂ»t-ce in limine litis (RĂ©tornaz, L’appel et le recours, in ProcĂ©dure civile suisse, Les grands thĂšmes pour les praticiens, 2010, p. 357). La dĂ©cision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC est une dĂ©cision rendue Ă  titre incident ou prĂ©judiciel Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une dĂ©cision contraire qui mettrait fin au procĂšs et permettrait de rĂ©aliser une Ă©conomie de temps ou de frais apprĂ©ciable (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est le cas par exemple d’une dĂ©cision statuant sur la prescription du droit allĂ©guĂ© ou sur celle du principe de la responsabilitĂ© de la partie dĂ©fenderesse (sur cette question, cf. notamment CACI 13 juin 2014/322). La dĂ©cision incidente est sujette Ă  recours immĂ©diat ; elle ne peut ĂȘtre attaquĂ©e ultĂ©rieurement dans le recours contre la dĂ©cision finale (art. 237 al. 2 CPC). La dĂ©cision incidente doit ĂȘtre distinguĂ©e de la dĂ©cision partielle. Contrairement Ă  la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le Code de procĂ©dure civile ne dĂ©finit pas la dĂ©cision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indĂ©pendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une dĂ©cision mettant fin Ă  la procĂ©dure Ă  l'Ă©gard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La dĂ©cision partielle s'assimile Ă  une dĂ©cision finale dans la mesure oĂč elle tranche dĂ©finitivement une partie du litige, pour laquelle le procĂšs prend fin ; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin Ă  la procĂ©dure, dĂšs lors que l'instance perdure Ă  raison de la partie non tranchĂ©e du litige. La dĂ©cision partielle est en rĂ©alitĂ© une dĂ©cision "partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue dĂ©finitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin Ă  la procĂ©dure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matĂ©rielles partielles d'une demande, mais de prĂ©tentions juridiquement distinctes "dont le sort est indĂ©pendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la doctrine, mĂȘme si elle n'est pas mentionnĂ©e Ă  l'art. 308 al. 1 CPC, la dĂ©cision partielle, prise Ă  des fins de "simplification du procĂšs" au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procĂ©dure Ă  des questions ou des conclusions dĂ©terminĂ©es (art. 125 let. a CPC) – est attaquable immĂ©diatement, sous peine de pĂ©remption du droit d'appel ou de recours, au mĂȘme titre qu'une dĂ©cision finale (CACI 18 mars 2016/167 ; CACI 2013/59 du 28 janvier 2013 ; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC). 1.2 En l’espĂšce, la dĂ©cision litigieuse est une dĂ©cision partiellement finale en tant qu’elle constate que M......... n’a pas la qualitĂ© de partie dans la procĂ©dure qui oppose l’appelant Ă  l’intimĂ©e bailleresse. C’est Ă  ce titre que la dĂ©cision est susceptible d’appel selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, bien qu’elle ne mette pas entiĂšrement fin Ă  l’instance qui se poursuit entre l’appelant et l’intimĂ©e. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). 3. L'appelant dĂ©nonce tout d'abord une violation de la maxime inquisitoire sociale. Selon lui, les premiers juges devaient tenir compte de sa volontĂ© telle qu’exprimĂ©e dans son courrier du 22 aoĂ»t 2016 et ne pouvaient pas retenir autre chose que ce qui avait Ă©tĂ© exprimĂ©, ce d'autant que cette position avait Ă©tĂ© clairement corroborĂ©e par plusieurs indices comme notamment le courrier accompagnant la demande. 3.1 Aux termes de l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un dĂ©lai pour la rectification des vices de formes telle l'absence de signature ou de procuration. Alors que la qualitĂ© pour agir concerne la titularitĂ© du droit d'action, la dĂ©signation inexacte relĂšve du vice de forme. Elle ne concerne que les erreurs rĂ©dactionnelles (Bohnet, CPC commentĂ©, op. cit., n. 103 ad art. 59 CPC). La dĂ©signation incomplĂšte ou inexacte d'une partie qui ne laisse place Ă  aucun doute peut ainsi ĂȘtre rectifiĂ©e (Bohnet, op. cit., n. 24 ad art. 132 CPC). L'inexactitude purement formelle peut ĂȘtre rectifiĂ©e lorsqu'il n'existe dans l'esprit du tribunal aucun doute raisonnable sur l'identitĂ© de cette partie, notamment lorsque son identitĂ© rĂ©sulte de l'objet du litige (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 585, pp. 117-118; ATF 131 I 57 consid. 2.3). Une rectification n'est possible qu'Ă  la condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse ĂȘtre exclu; il suffit d'un lĂ©ger risque de confusion pour que la rectification soit exclue. Une erreur de plume pourra notamment ĂȘtre admise lorsque deux sociĂ©tĂ©s – le cas Ă©chĂ©ant d'un mĂȘme groupe – portent des noms voisins ou encore lorsqu'on se trouve en prĂ©sence d'imbroglio de plusieurs procĂšs dans un mĂȘme complexe (SJ 1987 p. 22). En revanche, celui qui se trompe sur la titularitĂ© en vertu du droit matĂ©riel ne peut rectifier la dĂ©signation de sa partie adverse (Schwander, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 3e Ă©d., 2016, n. 14 ad art. 83 CPC ; CACI 26 juin 2015/319 consid. 3.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.2 En l’espĂšce, au regard de la terminologie utilisĂ©e par le mandataire de l'appelant Ă  l'appui de sa demande du 28 juin 2016 et de l'absence de tout dĂ©veloppement dans cette Ă©criture en lien avec la qualitĂ© de co-dĂ©fenderesse de M........., une erreur de plume ne pouvait pas ĂȘtre retenue ; les termes employĂ©s dans la lettre d'accompagnement de la demande ne sont d'aucun secours Ă  l'appelant sur ce point. On ne saurait dire que l’appelant aurait, dans sa demande du 28 juin 2016, commis une erreur purement formelle qui ne laisserait place Ă  aucun doute raisonnable. D'ailleurs, de l'aveu mĂȘme de l’intĂ©ressĂ©, le tribunal devait l’interpeller « dĂšs lors que sa volontĂ© n'Ă©tait pas claire ». Par consĂ©quent, en l'absence de toute erreur purement rĂ©dactionnelle, la rectification justifiĂ©e par courrier du 22 aoĂ»t 2016 ne pouvait pas ĂȘtre prise en compte, puisque – comme l'ont Ă  juste titre relevĂ© les premiers juges – toute erreur de droit matĂ©riel ne peut pas ĂȘtre rectifiĂ©e aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande. Ainsi, en dĂ©pit de la maxime inquisitoire sociale, il appartenait Ă  l'appelant, par le biais de son mandataire, de dĂ©signer de maniĂšre prĂ©cise les parties au litige au moment du dĂ©pĂŽt de la demande. Comme l’ont constatĂ© les premiers juges, il ne rĂ©sulte pas de cette Ă©criture que M......... revĂȘtait la qualitĂ© de partie dĂ©fenderesse, ce qui ne peut pas ĂȘtre retenu a posteriori. On ne voit dans cette apprĂ©ciation des faits aucune violation de l'interdiction du formalisme excessif, telle que dĂ©noncĂ©e par l'appelant. Les griefs y relatifs sont infondĂ©s et doivent donc ĂȘtre rejetĂ©s. 4. Dans un grief subsidiaire, l'appelant indique que s'il ne fallait pas admettre que M......... Ă©tait dĂ©fenderesse Ă  la procĂ©dure, elle devrait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme participante accessoire Ă  la procĂ©dure. 4.1 Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, le droit de s'opposer Ă  un congĂ© abusif rĂ©pond Ă  un besoin de protection sociale particuliĂšrement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu ; il faut dĂšs lors reconnaĂźtre au colocataire le droit d'agir seul en annulation du congĂ© ; toutefois, comme l'action, formatrice, implique que le bail soit en dĂ©finitive maintenu ou rĂ©siliĂ© envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux cĂŽtĂ©s du bailleur le ou les colocataires qui n’entendent pas s’opposer au congĂ©, sous peine de se voir dĂ©nier la qualitĂ© pour agir (ATF 140 III 598 consid. 3.2). La qualitĂ© pour agir est une question que le juge doit vĂ©rifier d’office et qui relĂšve du droit matĂ©riel, de sorte que l’admission de ce grief n’entraĂźne pas l’irrecevabilitĂ© mais le rejet de la demande (ATF 136 III 365 consid. 2.1, JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A.792/2011 du 14 janvier 2013 consid. 61; Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome I, 2001, nn. 434 ss ; Jeandin, CPC commentĂ©, op. cit., n. 19 ad art. 70 CPC et les rĂ©f. citĂ©es). 4.2 En l'espĂšce, Ă  dĂ©faut d'avoir attrait M......... aux cĂŽtĂ©s du bailleur (cf. consid. 3 supra), la qualitĂ© pour agir de l’appelant devrait lui ĂȘtre niĂ©e et sa demande rejetĂ©e pour ce motif. Ainsi, il importe peu de dĂ©terminer si M......... peut ou non revĂȘtir la qualitĂ© de partie accessoire. En effet, indĂ©pendamment des dĂ©veloppements qu’il fait en lien avec ladite qualitĂ©, la demande de l’appelant doit inĂ©luctablement ĂȘtre rejetĂ©e, de sorte qu’il n’a aucun intĂ©rĂȘt actuel juridiquement protĂ©gĂ© Ă  voir ses conclusions subsidiaires admises. 5. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 CPC. Le prononcĂ© doit ĂȘtre confirmĂ© en tant qu’il nie la qualitĂ© de partie dĂ©fenderesse de M......... dans la procĂ©dure qui oppose l’appelant Ă  l’intimĂ©e bailleresse. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  834 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le prononcĂ© est confirmĂ© en tant qu’il constate que M......... n’a pas la qualitĂ© de partie dĂ©fenderesse Ă  la procĂ©dure introduite devant le Tribunal des baux le 28 juin 2016 par le demandeur C......... contre le dĂ©fendeur P.......... III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  834 fr. (huit cent trente-quatre francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant C.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Vanessa Egli, avocate (pour C.........), ‑ M. P........., et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal des baux. ‑ Mme M.......... La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :