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Arrêt / 2013 / 142

Datum:
2013-02-11
Gericht:
Chambre des curatelles
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL IR12.040490-121952 42 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 12 février 2013 .................. Présidence de M. G I R O U D, président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 393 al. 1 CC ; 394 aCC ; 489 ss CPC-VD ; 405 al. 1 CPC ; 14 et 14a Tit. fin. CC Vu l'ordonnance du 18 septembre 2012, envoyée pour notification le 9 octobre 2012, par laquelle la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle volontaire en faveur de W........., née le [...] 1950 et domiciliée à St-Sulpice (I), a nommé V......... en qualité de curateur de la prénommée (II) et a mis les frais de la décision à la charge de l'intéressée (III), vu le recours remis à la poste le 22 octobre 2012, par lequel W......... a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à ce qu’il soit constaté qu’elle ne peut être placée sous curatelle volontaire, s'opposant à l’institution d’une telle mesure, vu les arguments soulevés par W......... à l'appui de son recours, notamment celui selon lequel elle se porterait bien "en ce moment" et pourrait gérer seule ses affaires, vu le mémoire du 1er février 2013, déposé dans le délai prolongé imparti à cet effet, par lequel D......... conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la réforme d’office de la décision entreprise en ce sens que son épouse doit faire l'objet d'une curatelle de gestion du patrimoine, vu les pièces au dossier ; attendu que, depuis le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), que, selon l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent immédiatement de la compétence des autorités désignées par le nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759), que, si, comme en l'espèce, un recours est pendant au 1er janvier 2013, la Chambre des tutelles se dessaisit immédiatement au profit de la Chambre des curatelles, qui décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14 a al. 3 Tit. fin. CC); attendu que l'art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que, lorsque, comme en l'occurrence, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit de procédure cantonale, savoir le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui est resté applicable jusqu'au 31 décembre 2012 (cf. art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]); attendu que la décision entreprise porte sur l'instauration d'une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 aCC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), que, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit des tutelles, toute décision relative à l'instauration d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure pouvait faire l'objet d'un recours (CTUT 27 septembre 2011/183 et réf. citées), que ce recours relevait de la procédure non contentieuse et s’instruisait selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 489 CPC-VD, pp. 758 ss.), qu'ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), il s’exerçait par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, interjeté en temps utile par la personne placée sous curatelle volontaire, le recours est ainsi recevable à la forme, qu'il a été transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, en vertu de l'art. 14a Tit. fin. CC; attendu qu'au sens de l'art. 495 CPC-VD, le dépôt d'un recours suspendait, jusqu'à droit connu sur son sort, l'exécution de toute décision prononcée en matière de tutelle, que la décision entreprise ayant fait l'objet d'un recours, elle n'a pas été appliquée dans l'attente d'une décision définitive et exécutoire de l'autorité de céans, que la curatelle volontaire n'ayant pu être ainsi instituée, il convient d'examiner si, au regard du nouveau droit de protection de l'adulte – qui, entre-temps, est entré en vigueur – la mesure litigieuse peut être transformée par une mesure analogue de ce nouveau droit; attendu qu'aux termes de l'art. 14 al. 2 Tit. fin. CC, "les personnes privées de l'exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l'ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l'entrée en vigueur du nouveau droit", que les autres mesures ordonnées sous l'ancien droit peuvent être transformées par l'autorité de protection de l'adulte en mesures relevant du nouveau droit dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de celui-ci (al. 2), qu'en l'occurrence, le nouveau droit de protection de l'adulte prévoit à l'art. 393 al. 1 CC un nouveau type de curatelle dénommé "curatelle d'accompagne-ment" qui s'inspire de la curatelle volontaire de l'art. 398 aCC, que l'institution de cette mesure de protection suppose en particulier, tout comme pour la curatelle volontaire, le consentement de la personne à protéger, qu'en l'espèce, toutefois, la recourante a expressément déclaré s'opposer à l'institution d'une curatelle en sa faveur, estimant bien se porter "en ce moment" et pouvoir gérer seule ses affaires, que l'intéressée ne consentant plus à sa protection, la curatelle d'accompagnement de l'art. 393 al. 1 CC ne peut donc se substituer à la curatelle volontaire de l'art. 398 aCC, que ne pouvant être instaurée, cette dernière mesure devra, le cas échéant, être remplacée par une autre mesure du nouveau droit, si un besoin de protection est toujours avéré; attendu que le recours doit par conséquent être admis et les chiffres I et II du dispositif de la décision entreprise annulés, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour qu'elle examine si une mesure de protection de l'adulte prise par l'autorité (art. 388 ss CC) doit être instituée, que l'arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 74 al. 4 aTFJC [[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 800 fr. et de mettre à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 20 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral sur la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et art. 95 et 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres I et II de son dispositif et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois afin qu'elle procède dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaire. IV. L'intimé D......... versera à la recourante W......... la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Georges Reymond (pour Mme W.........), ‑ Me Charles-Henri de Luze (pour D.........), - M. V......... et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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