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Jug / 2023 / 428

Datum:
2023-10-24
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 397 PE21.003327-SNR COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 25 octobre 2023 .................. Composition : Mme ROULEAU, prĂ©sidente M. Winzap et Mme Bendani, juges GreffiĂšre : Mme MĂŒller ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu et appelant, assistĂ© de Me David MĂ©tille, dĂ©fenseur de choix Ă  Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimĂ©, BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES, partie plaignante, reprĂ©sentĂ© par Mme GĂ©raldine Guinaldo, intimĂ©, CAISSE DE COMPENSATION AVS, partie plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Mme CĂ©cile NappĂ©, intimĂ©e, S........., partie plaignante, intimĂ©, Q........., partie plaignante, intimĂ©e, P........., partie plaignante, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 6 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© X......... du chef d’accusation de recel par mĂ©tier (I), a constatĂ© qu’il s’était rendu coupable de recel, dĂ©tournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 9 mois (III), a rĂ©voquĂ© le sursis accordĂ© le 19 octobre 2018 par le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois et a ordonnĂ© l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă  30 fr. (IV), a ordonnĂ© la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat du smartphone Samsung noir et violet (fiche no 34387) (V), a ordonnĂ© la conservation au dossier Ă  titre de piĂšce Ă  conviction du CD contenant les images de vidĂ©osurveillance du magasin [...] du 18 fĂ©vrier 2021 (fiche no 33102) (VI), a renvoyĂ© Q......... Ă  faire valoir ses prĂ©tentions civiles devant le juge civil (VII) et a mis les frais de justice, par 4'525 fr., Ă  la charge de X......... (VIII). B. Par annonce du 10 mai 2023, puis dĂ©claration motivĂ©e du 15 juin 2023, X........., assistĂ© de son conseil de choix, a interjetĂ© appel contre ce jugement en concluant Ă  son annulation, au prononcĂ© d’une peine privative de libertĂ© n’excĂ©dant pas 5 mois assortie du sursis complet, Ă  ce que soit allouĂ© une indemnitĂ© Ă  titre de dĂ©fense Ă  Me David MĂ©tille, dĂ©fenseur de choix, selon la liste des opĂ©rations qui sera produite Ă  l’issue de la prĂ©sente procĂ©dure et Ă  ce que les frais soient laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Le 27 juin 2023, F......... a indiquĂ© qu’elle ne souhaitait pas donner suite Ă  ce dossier. Le 6 juillet 2023, le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-aprĂšs BRAPA) a indiquĂ© prĂ©senter « une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre », concluant en fait au rejet de l’appel. Le 31 aoĂ»t 2023, le MinistĂšre public, se rĂ©fĂ©rant aux considĂ©rants du jugement attaquĂ©, a conclu au rejet de l’appel interjetĂ© par X......... et Ă  la confirmation du jugement entrepris. Le 23 octobre 2023, l’appelant a sollicitĂ© un report de l’audience d’appel pour des raisons familiales. Le 24 octobre 2023, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a indiquĂ© Ă  l’appelant qu’elle refusait de renvoyer l’audience d’appel. Aux dĂ©bats d’appel, X........., reprĂ©sentĂ© par son dĂ©fenseur de choix, a complĂ©tĂ© ses conclusions. A titre prĂ©judiciel, il a conclu Ă  l’annulation du jugement de premiĂšre instance et au renvoi du dossier Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance. Sur le fond, il a conclu Ă  sa libĂ©ration du chef de prĂ©vention de recel, au prononcĂ© d’une peine privative de libertĂ© n’excĂ©dant pas 5 mois, assortie du sursis complet et Ă  l’allocation d’une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP, chiffrĂ©e Ă  4'652 fr. 60, les frais Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 X........., originaire du Chenit, est nĂ© le [...] 1970 Ă  [...], en Angola, pays dans lequel il a vĂ©cu et a suivi sa scolaritĂ© jusqu’à l’ñge de 12 ans. Par la suite, il s’est installĂ© avec sa famille Ă  [...], en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, oĂč il a poursuivi sa scolaritĂ© jusqu’à l’obtention d’un diplĂŽme de mĂ©canicien automobile. Il est arrivĂ© en Suisse Ă  l’ñge de 22 ans, oĂč il a obtenu un CFC d’imprimeur, mĂ©tier qu’il a exercĂ© jusqu’en 2010, avant d’enchaĂźner divers petits emplois jusqu’en 2014. Il s’est alors associĂ© dans une entreprise exploitant le magasin de seconde main [...], qu’il a finalement rachetĂ©. Il est le pĂšre de deux enfants – aujourd’hui majeurs – issus d’un premier mariage, ainsi que d’un enfant ĂągĂ© de 5 ans, qu’il a eu avec sa compagne actuelle. Il vit avec cette derniĂšre, leur enfant commun et l’enfant de celle-ci. Le prĂ©venu exploite le magasin prĂ©citĂ© en tant qu’indĂ©pendant et perçoit Ă  ce titre un revenu mensuel de 2'500 francs. Le loyer du logement familial se monte Ă  1'870 francs. Les assurances maladies de la famille sont entiĂšrement subsidiĂ©es. Le prĂ©venu fait l’objet de nombreuses poursuites. 1.2 Son casier judiciaire suisse fait Ă©tat des condamnations suivantes : - 21 janvier 2014 : MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, recel, peine pĂ©cuniaire de 100 jours-amende Ă  40 fr. avec sursis, dĂ©lai d’épreuve de 2 ans et amende de 800 francs ; - 14 juin 2016 : MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, peine pĂ©cuniaire de 100 jours-amende Ă  40 francs ; - 19 octobre 2018 : MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois, dĂ©tournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă  30 fr. avec sursis, dĂ©lai d’épreuve de 2 ans ; - 8 fĂ©vrier 2019 : MinistĂšre public du canton de GenĂšve, recel, peine pĂ©cuniaire de 70 jours-amende Ă  30 francs ; - 19 juin 2020 : MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, recel (dĂ©lit prĂ©alable), peine pĂ©cuniaire de 100 jours-amende Ă  30 francs. 2. 2.1 A [...], entre le 1er mai 2017 et le 1er juillet 2022, X......... ne s’est pas acquittĂ© de la pension alimentaire mensuelle de 1'500 fr. due en faveur de ses enfants, A.H......... et B.H........., accumulant un arriĂ©rĂ© pĂ©nal de 94'500 fr. au 1er avril 2022, alors que pendant la pĂ©riode concernĂ©e, le prĂ©venu aurait eu les moyens de s’acquitter des contributions, Ă  tout le moins partiellement, et qu’il n’a fait aucune dĂ©marche pour adapter le montant de la pension Ă  sa situation financiĂšre. Le BRAPA, Ă  qui D........., ex-Ă©pouse de X......... et ses enfants ont cĂ©dĂ© leurs droits, a dĂ©posĂ© plainte le 28 avril 2022 (P. 37). 2.2 A [...], rue [...], au magasin de seconde main [...], entre le 19 juin 2020 (date de sa prĂ©cĂ©dente condamnation pour recel) et le 19 mars 2021 (date de sa premiĂšre audition par la police), X........., gĂ©rant connu dans le milieu pour acheter sans effectuer de contrĂŽles ni relever l’identitĂ© des vendeurs, a, de son propre fait ou par l’intermĂ©diaire de tiers Ă  qui il avait donnĂ© des directives, acquis des biens volĂ©s dont il ne pouvait pas ignorer la provenance dĂ©lictueuse, afin d’augmenter ses bĂ©nĂ©fices. X......... a acquis : - Au mois d’avril 2021, pour un prix infĂ©rieur Ă  60 fr., un tĂ©lĂ©phone volĂ© entre le 3 et le 6 janvier 2020 Ă  P......... ; - A une date et pour un prix indĂ©terminĂ©s, un tĂ©lĂ©phone Samsung A6 volĂ© le 20 mars 2021 Ă  S.........et ; - A une date et pour un prix indĂ©terminĂ©s, la batterie d’un tĂ©lĂ©phone Samsung noir et violet dĂ©robĂ© le 9 avril 2021 Ă  Q.......... P........., qui a rĂ©cupĂ©rĂ© son smartphone, a dĂ©posĂ© plainte le 28 fĂ©vrier 2020. S........., qui a rĂ©cupĂ©rĂ© son smartphone, a dĂ©posĂ© plainte le 22 mars 2021. Q........., qui n’a pas souhaitĂ© rĂ©cupĂ©rer sa batterie, celle-ci ayant Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e dans un tĂ©lĂ©phone portable ne lui appartenant pas, a dĂ©posĂ© plainte le 13 avril 2021. 2.3 A [...], entre le 28 aoĂ»t 2020 et le 27 aoĂ»t 2021, puis entre le 28 aoĂ»t et le 22 octobre 2021, X......... a distrait respectivement 4'469 fr. 40 et 1'562 fr. 90 au prĂ©judice des crĂ©anciers des sĂ©ries nos 1 et 2, alors qu’il avait Ă©tĂ© astreint, par dĂ©cision de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, Ă  verser une retenue de 850 fr. par mois sur ses revenus, pour les pĂ©riodes prĂ©citĂ©es et que ses ressources effectives durant ces pĂ©riodes lui auraient permis de s’acquitter partiellement de ses obligations. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dĂ©posĂ© plainte le 4 janvier 2022. Le BRAPA a dĂ©posĂ© plainte le 11 avril 2022. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel du prĂ©venu est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Si la Cour d'appel entre en matiĂšre sur l'appel, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de premiĂšre instance (art. 408 CPP). Selon l'art. 409 al. 1 CPP, la Cour d'appel annule exceptionnellement le jugement attaquĂ© en cas de vices essentiels non rĂ©parables en procĂ©dure d'appel et renvoie l'affaire Ă  l'instance prĂ©cĂ©dente pour qu'elle tienne de nouveaux dĂ©bats et rende un nouveau jugement (ATF 143 IV 408 consid. 6.1). 3. 3.1 A titre prĂ©judiciel, l’appelant expose qu’il aurait dĂ» ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice d’un dĂ©fenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 CPP. Il fait valoir que son indigence est prouvĂ©e, au vu de sa situation financiĂšre trĂšs prĂ©caire et que la peine privative de libertĂ© Ă  laquelle il a Ă©tĂ© condamnĂ© en premiĂšre instance n’est pas de peu de gravitĂ©. 3.2 En dehors des cas de dĂ©fense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, hypothĂšses non rĂ©alisĂ©es en l'espĂšce, la direction de la procĂ©dure ordonne une dĂ©fense d’office si le prĂ©venu ne dispose pas des moyens nĂ©cessaires et que l’assistance d’un dĂ©fenseur est justifiĂ©e pour sauvegarder ses intĂ©rĂȘts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions Ă©tant cumulatives (Harari/Aliberti, in : CR CPP, n. 55 ad art. 132 CPP). Cette seconde condition s'interprĂšte Ă  l'aune des critĂšres mentionnĂ©s Ă  l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Ainsi, les intĂ©rĂȘts du prĂ©venu justifient une dĂ©fense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravitĂ© et qu'elle prĂ©sente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultĂ©s que le prĂ©venu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout Ă©tat de cause, une affaire n'est pas de peu de gravitĂ© lorsque le prĂ©venu est passible d'une peine privative de libertĂ© de plus de quatre mois, d'une peine pĂ©cuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ces critĂšres reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral en matiĂšre d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B.93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Pour Ă©valuer si l'affaire prĂ©sente des difficultĂ©s que le prĂ©venu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d’apprĂ©cier l’ensemble des circonstances concrĂštes. Il faut tenir compte notamment de la nature de la cause, de la complexitĂ© des questions de fait et de droit, des particularitĂ©s que prĂ©sentent les rĂšgles de procĂ©dure applicables, de l'aptitude concrĂšte du requĂ©rant Ă  mener seul la procĂ©dure, en fonction de ses capacitĂ©s, notamment de son Ăąge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiaritĂ© avec la pratique judiciaire, de sa maĂźtrise de la langue de la procĂ©dure, ainsi que des mesures qui paraissent nĂ©cessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa dĂ©fense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir, ou encore du fait que la partie adverse est assistĂ©e d'un avocat (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B.93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). 3.3 En l’espĂšce, il est avĂ©rĂ© que l’appelant est indigent, au vu, notamment, des nombreuses poursuites dont il fait l’objet et de ses faibles revenus mensuels. Il est Ă©galement vrai que la prĂ©sente cause n’est pas de peu de gravitĂ©, l’appelant ayant Ă©tĂ© condamnĂ© en premiĂšre instance Ă  une peine privative de libertĂ© de 9 mois ferme, soit une peine supĂ©rieure au minimum requis par l’art. 132 al. 3 CPP pour les cas de dĂ©fense d’office. Cependant, la condition cumulative de la complexitĂ© des questions de fait et de droit fait ici dĂ©faut. En effet, d’abord, les infractions retenues Ă  l’endroit de l’appelant, soit le recel (art. 160 CP), le dĂ©tournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et la violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) n’appellent pas Ă  des questions juridiques relevant d’une technicitĂ© particuliĂšre. Ensuite, il en va de mĂȘme s’agissant des faits retenus Ă  l’encontre de l’appelant, qui ne sont pas particuliĂšrement compliquĂ©s ou difficiles Ă  comprendre. Qui plus est, Ă  la lecture de son casier judiciaire qui fait Ă©tat de trois condamnations pour recel entre 2014 et 2020, d’une condamnation pour violation d’une obligation d’entretien en 2016 et d’une condamnation pour dĂ©tournement de valeurs patrimoniales en 2018, il apparaĂźt que l’appelant a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© prĂ©cisĂ©ment pour les infractions prĂ©citĂ©es, ce qui implique qu’il en a Ă  tout le moins une certaine connaissance. En outre, il sied de constater que l’appelant n’a jamais durant l’enquĂȘte et en premiĂšre instance requis la dĂ©signation d’un dĂ©fenseur d’office, ni mĂȘme requis que son dĂ©fenseur de choix en appel soit dĂ©signĂ© comme son dĂ©fenseur d’office. Il s’est contentĂ©, lors des dĂ©bats d’appel, de conclure Ă  l’annulation du jugement de premiĂšre instance, au motif qu’il ne lui a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ© de dĂ©fenseur d’office au cours de la procĂ©dure. On relĂšvera en particulier que lors des auditions devant la gendarmerie les 19 mars 2021 et 22 avril 2021 (P. 3 Ă  5), ainsi que devant le MinistĂšre public le 6 mai 2022 (P. 13), il a Ă  chaque fois Ă©tĂ© demandĂ© Ă  l’appelant, au moment de la lecture de ses droits, s’il souhaitait ĂȘtre assistĂ© par un avocat et que ce dernier a toujours rĂ©pondu par la nĂ©gative Ă  cette question, expliquant pouvoir se dĂ©fendre seul (P. 3 p. 2, P. 4 p. 2 et P. 5 p. 2). En particulier, devant le MinistĂšre public, Ă  la question « Souhaitez-vous consulter un avocat de votre choix, solliciter la dĂ©signation d’un dĂ©fenseur d’office ou vous dĂ©fendre seul ? », l’appelant a rĂ©pondu « Non je peux me dĂ©fendre seul » (P. 13 ll. 20 Ă  22). Le grief, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. 4.1 L’appelant a conclu Ă  la libĂ©ration du chef de prĂ©vention de recel. Il estime que les Ă©lĂ©ments constitutifs de cette infraction ne sont pas rĂ©unis en l’espĂšce. L’appelant soutient que lorsqu’il achĂšte des biens pour son magasin, il demande la piĂšce d’identitĂ© du vendeur et remplit un formulaire avec toutes les donnĂ©es de l’appareil achetĂ©, formulaire qu’il garde ensuite dans ses archives. S’agissant du tĂ©lĂ©phone volĂ© Ă  P......... (Samsung Galaxy A40), l’appelant assure qu’il connaissait bien le vendeur et lui faisait donc confiance. S’agissant du tĂ©lĂ©phone et de la batterie volĂ©s respectivement Ă  S......... (Samsung Galaxy A6) et Q......... (Samsung noir et violet), l’intĂ©ressĂ© prĂ©tend que ces objets ont Ă©tĂ© amenĂ©s Ă  son magasin uniquement pour rĂ©paration et qu’il ne tenait pas de registre pour les rĂ©parations. 4.2 Se rend coupable de recel, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulĂ© ou aidĂ© Ă  nĂ©gocier une chose dont il savait ou devait prĂ©sumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (art. 160 CP). Le recel est une infraction intentionnelle, le dol Ă©ventuel Ă©tant suffisant. Il suffit ainsi que l’auteur sache ou doive prĂ©sumer, respectivement qu’il accepte l’éventualitĂ© que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©d., 2010, art. 160 CP, n. 48). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggĂšrent le soupçon de la provenance dĂ©lictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 101 IV 402 consid. 2). 4.3 Il ressort du dossier, s’agissant du premier tĂ©lĂ©phone (no 1 de l’inventaire piĂšce 29), que l’appelant a dĂ©clarĂ© qu’il avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans son magasin en vue d’une rĂ©paration. Cependant, ce tĂ©lĂ©phone n’était accompagnĂ© d’aucun renseignement au sujet de son propriĂ©taire et l’appelant n’a pu en fournir aucun. Concernant le second tĂ©lĂ©phone (no 3 de l’inventaire piĂšce 29), l’appelant a expliquĂ© en cours d’enquĂȘte avoir achetĂ© simultanĂ©ment trois appareils Ă  un certain [...] qui achetait et revendait frĂ©quemment des tĂ©lĂ©phones et qu’il l’avait conservĂ© pour en extraire des piĂšces. S’agissant de la batterie de tĂ©lĂ©phone dĂ©robĂ© (no 2 de l’inventaire piĂšce 29), l’appelant n’a pas Ă©tĂ© en mesure de fournir d’explication Ă  son sujet. Il a pu nĂ©anmoins constater qu’il s’agissait d’un tĂ©lĂ©phone assemblĂ©, ce qui a Ă©tĂ© confirmĂ© par la plaignante, cette derniĂšre ayant dĂ©clarĂ© que sa batterie avait Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e dans un tĂ©lĂ©phone qui ne lui appartenait pas. Pour le premier tĂ©lĂ©phone, le premier juge a retenu qu’en acceptant d’acquĂ©rir un tĂ©lĂ©phone dont il ne savait rien de la provenance, l’appelant acceptait l’éventualitĂ© que celui-ci puisse avoir Ă©tĂ© volĂ©. Pour les deux autres objets, le tribunal de premiĂšre instance a retenu que l’appelant n’avait fourni aucun renseignement au sujet des clients, qu’il Ă©tait difficile d’imaginer comment le propriĂ©taire pouvait rĂ©cupĂ©rer son bien aprĂšs rĂ©paration si le rĂ©parateur ne gardait aucune trace du dĂ©pĂŽt, de sorte que l’on pouvait douter des allĂ©gations de l’intĂ©ressĂ©. Il a ainsi retenu que l’appelant les avait acquis en acceptant l’éventualitĂ© qu’ils proviennent de vols (cf. jugement p. 15). Ainsi, l’appelant savait ou devait Ă  tout le moins prĂ©sumer que ces objets avaient Ă©tĂ© volĂ©s, si bien que l’infraction de recel Ă©tait rĂ©alisĂ©e (cf. jugement pp. 15 et 16). On ne peut que souscrire aux considĂ©rants du premier juge. Le prĂ©venu a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© trois fois pour recel par le passĂ© et il est connu pour ĂȘtre un acheteur peu scrupuleux (P. 31 p. 16). Il continue Ă  travailler avec son neveu K........., lui-mĂȘme Ă©galement dĂ©jĂ  condamnĂ© pour recel (P. 11 et 12) et alors qu’il avait Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment et condamnĂ© pour l’achat du tĂ©lĂ©phone de la plaignante F.......... Il en rĂ©sulte que les allĂ©gations de l’appelant selon lesquelles il fait preuve de moins de lĂ©gĂšretĂ© depuis qu’il a eu des ennuis sont peu crĂ©dibles et dĂ©menties par son incapacitĂ© Ă  retracer l’origine des derniers appareils acquis. En particulier lors de sa premiĂšre audition, l’appelant a d’ailleurs admis que lorsqu’une personne sans piĂšce d’identitĂ© lui amenait un tĂ©lĂ©phone, il le prenait quand mĂȘme s’il la connaissait et savait oĂč la retrouver en cas de problĂšme. Par « personne qu’il connaĂźt », il a expliquĂ© entendre « une personne dont il sait plus ou moins oĂč elle habite » (P. 11 et 12). En ce qui concerne [...] (identifiĂ© par la police comme M......... P. 31 p. 14 ; PV 8), l’appelant a dit ignorer s’il s’agissait de son nom ou de son surnom (PV 4 p. 3). Il a prĂ©cisĂ© qu’il devait habiter « vers Prilly ». L’appelant a Ă©tĂ© incapable de fournir un numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone pouvant ĂȘtre attribuĂ© avec certitude Ă  ce [...] (ibidem). En d’autres termes, il ne sait rien de cette personne. Ce [...] faisait, selon lui, du business en achetant et revendant des tĂ©lĂ©phones. Cette activitĂ© aurait dĂ», non le mettre en confiance, mais au contraire susciter sa mĂ©fiance. A cela s’ajoute que l’appelant a dĂ©clarĂ© qu’il ne se souvenait pas qui avait amenĂ© les deux autres appareils litigieux (PV 4 p. 3). Il a Ă©tĂ© incapable de retrouver la note qu’il aurait Ă©crite au sujet du Samsung A6. Quant au tĂ©lĂ©phone noir et violet, il n’a mĂȘme pas prĂ©tendu qu’il ait Ă©tĂ© apportĂ© pour rĂ©paration (ibidem). Lors d’une audition ultĂ©rieure, il a soutenu que d’habitude les notes Ă©taient posĂ©es sur les tĂ©lĂ©phones en rĂ©paration (PV 13 p. 2), mais qu’il n’y en avait pas pour les deux appareils litigieux. Ses dĂ©clarations sont pour le moins douteuses. Enfin, aux dĂ©bats de premiĂšre instance, l’appelant a reconnu avoir Ă©tĂ© nĂ©gligent quant Ă  l’achat des appareils tĂ©lĂ©phoniques d’occasion (cf. jugement p. 5). Une telle nĂ©gligence, quant on achĂšte des objets d’occasion et qui plus est au vu des condamnations antĂ©rieures qui maculent son casier judiciaire, revient Ă  accepter l’éventualitĂ© que ceux-ci proviennent de vols. Les Ă©lĂ©ments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, sont donc rĂ©alisĂ©s et c’est Ă  juste titre que l’appelant a Ă©tĂ© condamnĂ© pour recel. 5. 5.1 L’appelant conteste la peine prononcĂ©e Ă  son encontre. Il soutient plus particuliĂšrement que la peine privative de libertĂ© de 4 mois, s’agissant de l’infraction de recel, sur les 9 mois prononcĂ©s, serait « dĂ©mesurĂ©e ». Le fait que les formulaires n’aient pas Ă©tĂ© retrouvĂ©s « et/ou » remplis ne serait « pas suffisant pour retenir qu’il avait agi de maniĂšre coupable, ce d’autant plus qu’il n’avait pas de raison de penser que ces biens avaient Ă©tĂ© dĂ©robĂ©s ». Par ailleurs, une peine de 3 mois pour sanctionner la violation d’une obligation d’entretien serait excessive Ă  son sens. L’appelant rappelle qu’il a admis les faits reprochĂ©s en expliquant que la pension avait Ă©tĂ© fixĂ©e de maniĂšre trop Ă©levĂ©e, calculĂ©e sur des revenus hypothĂ©tiques qu’il n’avait jamais rĂ©alisĂ©s. S’il n’avait pas payĂ©, c’est parce qu’il n’en avait pas les moyens. Il n’avait pas non plus eu les moyens de consulter un avocat. Certes, il n’avait rien fait pour corriger la situation, mais il aurait finalement pris conscience que ce comportement n’était pas admissible et lui portait prĂ©judice. Selon lui, sa culpabilitĂ© ne serait pas si lourde et le pronostic ne pourrait pas ĂȘtre considĂ©rĂ© « comme Ă  ce point dĂ©favorable ». Il ajoute que la peine prononcĂ©e lui aurait fait prendre conscience de la gravitĂ© de ses actes ; dĂ©sormais, il regretterait et serait ouvert Ă  collaborer et entamer toutes les dĂ©marches nĂ©cessaires pour rembourser les sommes dues. Il avait pris l’engagement de rembourser le BRAPA et la Caisse de compensation par acomptes mensuels. Il a ajoutĂ© qu’une peine ferme signifierait « sa condamnation sur le plan Ă©conomique et social, en particulier la fermeture de son enseigne », ce qui aggraverait sa situation financiĂšre ainsi que celle de ses proches. Il ne serait pas dans l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© qu’il Ă©marge Ă  l’aide publique. 5.2 5.2.1 Le juge fixe la quotitĂ© de la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur (art. 47 CP). Elle doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle, la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine et le comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 5.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire Ă  la rĂšgle visĂ©e Ă  l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B.688/2014 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 27.2.1). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d’elle. Le prononcĂ© d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu Ă  l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 prĂ©citĂ© consid. 5.2). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 prĂ©citĂ© consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 prĂ©citĂ© consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 prĂ©citĂ© consid. 2.2). Le juge amenĂ© Ă  sanctionner des infractions commises antĂ©rieurement et postĂ©rieurement Ă  un jugement prĂ©cĂ©dent doit procĂ©der en deux temps. Tout d’abord, il doit s’attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu Ă©gard au genre de peine envisagĂ©, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complĂ©mentaire (Zusatzstrafe) Ă  la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l’aggravation dĂ©coulant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 prĂ©citĂ© ; TF 6B.144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). 5.2.3 A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l’exĂ©cution d’une peine pĂ©cuniaire ou d’une peine privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l’auteur d’autres crimes ou dĂ©lits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic dĂ©favorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la rĂšgle dont le juge ne peut s’écarter qu’en prĂ©sence d’un pronostic dĂ©favorable ou hautement incertain (ATF 148 I 295 consid. 5.9.1 ; TF 6B.395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer Ă  une apprĂ©ciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antĂ©cĂ©dents de l’auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l’ensemble du caractĂšre de l’accusĂ© et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier Ă  certains critĂšres et en nĂ©gliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B.930/2021 du 31 aoĂ»t 2022 et 6B.938/2021 du 31 aoĂ»t 2022 consid. 5.1). Le dĂ©faut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic dĂ©favorable, car seul celui qui se repent de son acte mĂ©rite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamnĂ© bĂ©nĂ©ficiant du sursis (ATF 148 I 295 ; TF 6B.930/2021 du 31 aoĂ»t 2022 et 6B.938 du 31 aoĂ»t 2022 ; TF 6B.1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). 5.3 L’apprĂ©ciation du premier juge est en tout point justifiĂ©e et pourra ĂȘtre reprise (cf jugement p. 17). Ce dernier a considĂ©rĂ© que la culpabilitĂ© du prĂ©venu n’était « pas anodine », que l’intĂ©ressĂ© s’en Ă©tait pris Ă  diffĂ©rents biens juridiquement protĂ©gĂ©s, soit le patrimoine et la famille, qu’il avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© en 2016 pour violation d’une obligation d’entretien et avait continuĂ© Ă  accumuler un arriĂ©rĂ© pendant plus de cinq ans sans qu’aucun versement soit rĂ©alisĂ©, que la violation n’avait cessĂ© que par le fait que les enfants Ă©taient dĂ©sormais majeurs et avaient achevĂ© leur formation professionnelle (cf jugement p. 17). De mĂȘme, le prĂ©venu n’avait pas tenu compte de la dĂ©cision de saisie pendant plus d’un an. A charge, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a encore tenu compte des antĂ©cĂ©dents. A dĂ©charge, le premier juge a retenu que le prĂ©venu avait admis la majoritĂ© des faits. Le tribunal a estimĂ© que l’infraction la plus grave, soit le recel, requĂ©rait une peine privative de libertĂ© de 4 mois, vu les trois prĂ©cĂ©dentes condamnations pour ce motif. Les autres infractions en concours devaient aussi ĂȘtre sanctionnĂ©es d’une peine privative de libertĂ©, vu la durĂ©e des faits. Il se justifiait ainsi d’alourdir la peine de base de 3 mois pour l’infraction Ă  l’art. 217 CP et de 2 mois pour l’infraction Ă  l’art. 169 CP. Tous ces Ă©lĂ©ments permettent de confirmer la peine prononcĂ©e dans sa quotitĂ©, qui n’a rien d’excessive. Les arguments soulevĂ©s dans l’appel au sujet de la peine relĂšvent de la contestation des infractions elles-mĂȘmes (ignorance de l’origine illicite des objets ; incapacitĂ© de payer les pensions). A partir du moment oĂč les infractions sont retenues, ces arguments sont vains. Ce qui fait regretter l’appelant, et il le dit mĂȘme sans dĂ©tour, ce sont les consĂ©quences de son comportement pour lui-mĂȘme. Il est en outre relevĂ© que l’appelant, titulaire d’un CFC d’imprimeur et ayant longtemps exercĂ© cette profession, y compris en Suisse, n’a jamais cherchĂ© un emploi stable et rĂ©munĂ©rateur pour tenter de payer les pensions alimentaires. Il a d’autre part fait l’objet d’une poursuite fructueuse en 2020 pour les pensions impayĂ©es, ce qui dĂ©montre qu’il avait une capacitĂ© financiĂšre et qu’il renonce sciemment Ă  payer son dĂ», contrairement Ă  ce qu’il prĂ©tend. MalgrĂ© sa premiĂšre condamnation en 2016 pour violation d’une obligation d’entretien, il n’a entrepris aucune dĂ©marche pour tenter de faire modifier les pensions, au motif qu’un avocat engendrait des coĂ»ts Ă©levĂ©s, alors qu’il pouvait demander l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure civile. Il n’a, en outre, pas respectĂ© l’engagement de remboursement pris lors d’une audience en mars 2021 (P. 58). De mĂȘme, vu ses antĂ©cĂ©dents, et l’absence totale de dĂ©but de remboursement d’un quelconque montant, un sursis est exclu. Les dĂ©clarations d’intention figurant dans l’appel ne sont pas concrĂ©tisĂ©es par des actes. En outre, l’appelant, pourtant en charge d’un nouvel enfant ĂągĂ© de 5 ans qu’il a eu avec sa compagne actuelle, ne fait rien pour stabiliser sa situation financiĂšre. On rappellera Ă  l’appelant qu’il a la possibilitĂ© d’obtenir des amĂ©nagements de peine s’il a un emploi comme salariĂ©. 6. En dĂ©finitive, l’appel de X......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris intĂ©gralement confirmĂ©. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, constituĂ©s en l’espĂšce des Ă©moluments de jugement et d’audience par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et2 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 40, 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 69, 160 ch. 1, 169, 217 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 6 mars 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. LibĂšre X......... du chef d’accusation de recel par mĂ©tier ; II. Constate que X......... s’est rendu coupable de recel, dĂ©tournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation d’une obligation d’entretien ; III. Condamne X......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 9 (neuf) mois ; IV. RĂ©voque le sursis accordĂ© le 19 octobre 2018 par le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire de 30 (trente) jours-amende Ă  30 fr. (trente francs) ; V. Ordonne la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat du smartphone Samsung noir et violet (fiche no 34387) ; VI. Ordonne la conservation au dossier Ă  titre de piĂšce Ă  conviction du CD contenant les images de vidĂ©osurveillance du magasin [...] du 18 fĂ©vrier 2021 (fiche no 33102) ; VII. Renvoie X......... Ă  faire valoir ses prĂ©tentions civiles devant le juge civil ; VIII. Met les frais de justice, par 4'525 fr. (quatre mille cinq cent vingt-cinq francs) Ă  la charge de X.........." III. Les frais de la procĂ©dure d'appel, par 2'160 fr., sont mis Ă  la charge de X.......... IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 26 octobre 2023, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me David MĂ©tille, avocat (pour X.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de Lausanne, ‑ Mme la Procureure du MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Office d’exĂ©cution des peines, ‑ Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires, ‑ Caisse de compensation AVS, ‑ S........., ‑ Q........., ‑ P........., par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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