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Jug / 2023 / 428

Datum
2023-10-24
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 397 PE21.003327-SNR COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 25 octobre 2023 .................. Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Müller ***** Parties à la présente cause : X........., prévenu et appelant, assisté de Me David Métille, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES, partie plaignante, représenté par Mme Géraldine Guinaldo, intimé, CAISSE DE COMPENSATION AVS, partie plaignante, représentée par Mme Cécile Nappé, intimée, S........., partie plaignante, intimé, Q........., partie plaignante, intimée, P........., partie plaignante, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 6 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X......... du chef d’accusation de recel par métier (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de recel, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois (III), a révoqué le sursis accordé le 19 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du smartphone Samsung noir et violet (fiche no 34387) (V), a ordonné la conservation au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant les images de vidéosurveillance du magasin [...] du 18 février 2021 (fiche no 33102) (VI), a renvoyé Q......... à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (VII) et a mis les frais de justice, par 4'525 fr., à la charge de X......... (VIII). B. Par annonce du 10 mai 2023, puis déclaration motivée du 15 juin 2023, X........., assisté de son conseil de choix, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son annulation, au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 5 mois assortie du sursis complet, à ce que soit alloué une indemnité à titre de défense à Me David Métille, défenseur de choix, selon la liste des opérations qui sera produite à l’issue de la présente procédure et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Le 27 juin 2023, F......... a indiqué qu’elle ne souhaitait pas donner suite à ce dossier. Le 6 juillet 2023, le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après BRAPA) a indiqué présenter « une demande de non-entrée en matière », concluant en fait au rejet de l’appel. Le 31 août 2023, le Ministère public, se référant aux considérants du jugement attaqué, a conclu au rejet de l’appel interjeté par X......... et à la confirmation du jugement entrepris. Le 23 octobre 2023, l’appelant a sollicité un report de l’audience d’appel pour des raisons familiales. Le 24 octobre 2023, la Présidente de la Cour de céans a indiqué à l’appelant qu’elle refusait de renvoyer l’audience d’appel. Aux débats d’appel, X........., représenté par son défenseur de choix, a complété ses conclusions. A titre préjudiciel, il a conclu à l’annulation du jugement de première instance et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance. Sur le fond, il a conclu à sa libération du chef de prévention de recel, au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 5 mois, assortie du sursis complet et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, chiffrée à 4'652 fr. 60, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 X........., originaire du Chenit, est né le [...] 1970 à [...], en Angola, pays dans lequel il a vécu et a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 12 ans. Par la suite, il s’est installé avec sa famille à [...], en République Démocratique du Congo, où il a poursuivi sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un diplôme de mécanicien automobile. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 22 ans, où il a obtenu un CFC d’imprimeur, métier qu’il a exercé jusqu’en 2010, avant d’enchaîner divers petits emplois jusqu’en 2014. Il s’est alors associé dans une entreprise exploitant le magasin de seconde main [...], qu’il a finalement racheté. Il est le père de deux enfants – aujourd’hui majeurs – issus d’un premier mariage, ainsi que d’un enfant âgé de 5 ans, qu’il a eu avec sa compagne actuelle. Il vit avec cette dernière, leur enfant commun et l’enfant de celle-ci. Le prévenu exploite le magasin précité en tant qu’indépendant et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 2'500 francs. Le loyer du logement familial se monte à 1'870 francs. Les assurances maladies de la famille sont entièrement subsidiées. Le prévenu fait l’objet de nombreuses poursuites. 1.2 Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes : - 21 janvier 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, recel, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 fr. avec sursis, délai d’épreuve de 2 ans et amende de 800 francs ; - 14 juin 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 francs ; - 19 octobre 2018 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis, délai d’épreuve de 2 ans ; - 8 février 2019 : Ministère public du canton de Genève, recel, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 francs ; - 19 juin 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, recel (délit préalable), peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs. 2. 2.1 A [...], entre le 1er mai 2017 et le 1er juillet 2022, X......... ne s’est pas acquitté de la pension alimentaire mensuelle de 1'500 fr. due en faveur de ses enfants, A.H......... et B.H........., accumulant un arriéré pénal de 94'500 fr. au 1er avril 2022, alors que pendant la période concernée, le prévenu aurait eu les moyens de s’acquitter des contributions, à tout le moins partiellement, et qu’il n’a fait aucune démarche pour adapter le montant de la pension à sa situation financière. Le BRAPA, à qui D........., ex-épouse de X......... et ses enfants ont cédé leurs droits, a déposé plainte le 28 avril 2022 (P. 37). 2.2 A [...], rue [...], au magasin de seconde main [...], entre le 19 juin 2020 (date de sa précédente condamnation pour recel) et le 19 mars 2021 (date de sa première audition par la police), X........., gérant connu dans le milieu pour acheter sans effectuer de contrôles ni relever l’identité des vendeurs, a, de son propre fait ou par l’intermédiaire de tiers à qui il avait donné des directives, acquis des biens volés dont il ne pouvait pas ignorer la provenance délictueuse, afin d’augmenter ses bénéfices. X......... a acquis : - Au mois d’avril 2021, pour un prix inférieur à 60 fr., un téléphone volé entre le 3 et le 6 janvier 2020 à P......... ; - A une date et pour un prix indéterminés, un téléphone Samsung A6 volé le 20 mars 2021 à S.........et ; - A une date et pour un prix indéterminés, la batterie d’un téléphone Samsung noir et violet dérobé le 9 avril 2021 à Q.......... P........., qui a récupéré son smartphone, a déposé plainte le 28 février 2020. S........., qui a récupéré son smartphone, a déposé plainte le 22 mars 2021. Q........., qui n’a pas souhaité récupérer sa batterie, celle-ci ayant été insérée dans un téléphone portable ne lui appartenant pas, a déposé plainte le 13 avril 2021. 2.3 A [...], entre le 28 août 2020 et le 27 août 2021, puis entre le 28 août et le 22 octobre 2021, X......... a distrait respectivement 4'469 fr. 40 et 1'562 fr. 90 au préjudice des créanciers des séries nos 1 et 2, alors qu’il avait été astreint, par décision de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, à verser une retenue de 850 fr. par mois sur ses revenus, pour les périodes précitées et que ses ressources effectives durant ces périodes lui auraient permis de s’acquitter partiellement de ses obligations. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a déposé plainte le 4 janvier 2022. Le BRAPA a déposé plainte le 11 avril 2022. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Si la Cour d'appel entre en matière sur l'appel, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP). Selon l'art. 409 al. 1 CPP, la Cour d'appel annule exceptionnellement le jugement attaqué en cas de vices essentiels non réparables en procédure d'appel et renvoie l'affaire à l'instance précédente pour qu'elle tienne de nouveaux débats et rende un nouveau jugement (ATF 143 IV 408 consid. 6.1). 3. 3.1 A titre préjudiciel, l’appelant expose qu’il aurait dû être mis au bénéfice d’un défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 CPP. Il fait valoir que son indigence est prouvée, au vu de sa situation financière très précaire et que la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné en première instance n’est pas de peu de gravité. 3.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, hypothèses non réalisées en l'espèce, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : CR CPP, n. 55 ad art. 132 CPP). Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B.93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment de la nature de la cause, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, de l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure, en fonction de ses capacités, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir, ou encore du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B.93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, il est avéré que l’appelant est indigent, au vu, notamment, des nombreuses poursuites dont il fait l’objet et de ses faibles revenus mensuels. Il est également vrai que la présente cause n’est pas de peu de gravité, l’appelant ayant été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 9 mois ferme, soit une peine supérieure au minimum requis par l’art. 132 al. 3 CPP pour les cas de défense d’office. Cependant, la condition cumulative de la complexité des questions de fait et de droit fait ici défaut. En effet, d’abord, les infractions retenues à l’endroit de l’appelant, soit le recel (art. 160 CP), le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et la violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) n’appellent pas à des questions juridiques relevant d’une technicité particulière. Ensuite, il en va de même s’agissant des faits retenus à l’encontre de l’appelant, qui ne sont pas particulièrement compliqués ou difficiles à comprendre. Qui plus est, à la lecture de son casier judiciaire qui fait état de trois condamnations pour recel entre 2014 et 2020, d’une condamnation pour violation d’une obligation d’entretien en 2016 et d’une condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales en 2018, il apparaît que l’appelant a déjà été condamné précisément pour les infractions précitées, ce qui implique qu’il en a à tout le moins une certaine connaissance. En outre, il sied de constater que l’appelant n’a jamais durant l’enquête et en première instance requis la désignation d’un défenseur d’office, ni même requis que son défenseur de choix en appel soit désigné comme son défenseur d’office. Il s’est contenté, lors des débats d’appel, de conclure à l’annulation du jugement de première instance, au motif qu’il ne lui a pas été désigné de défenseur d’office au cours de la procédure. On relèvera en particulier que lors des auditions devant la gendarmerie les 19 mars 2021 et 22 avril 2021 (P. 3 à 5), ainsi que devant le Ministère public le 6 mai 2022 (P. 13), il a à chaque fois été demandé à l’appelant, au moment de la lecture de ses droits, s’il souhaitait être assisté par un avocat et que ce dernier a toujours répondu par la négative à cette question, expliquant pouvoir se défendre seul (P. 3 p. 2, P. 4 p. 2 et P. 5 p. 2). En particulier, devant le Ministère public, à la question « Souhaitez-vous consulter un avocat de votre choix, solliciter la désignation d’un défenseur d’office ou vous défendre seul ? », l’appelant a répondu « Non je peux me défendre seul » (P. 13 ll. 20 à 22). Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant a conclu à la libération du chef de prévention de recel. Il estime que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis en l’espèce. L’appelant soutient que lorsqu’il achète des biens pour son magasin, il demande la pièce d’identité du vendeur et remplit un formulaire avec toutes les données de l’appareil acheté, formulaire qu’il garde ensuite dans ses archives. S’agissant du téléphone volé à P......... (Samsung Galaxy A40), l’appelant assure qu’il connaissait bien le vendeur et lui faisait donc confiance. S’agissant du téléphone et de la batterie volés respectivement à S......... (Samsung Galaxy A6) et Q......... (Samsung noir et violet), l’intéressé prétend que ces objets ont été amenés à son magasin uniquement pour réparation et qu’il ne tenait pas de registre pour les réparations. 4.2 Se rend coupable de recel, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (art. 160 CP). Le recel est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il suffit ainsi que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 160 CP, n. 48). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 101 IV 402 consid. 2). 4.3 Il ressort du dossier, s’agissant du premier téléphone (no 1 de l’inventaire pièce 29), que l’appelant a déclaré qu’il avait été déposé dans son magasin en vue d’une réparation. Cependant, ce téléphone n’était accompagné d’aucun renseignement au sujet de son propriétaire et l’appelant n’a pu en fournir aucun. Concernant le second téléphone (no 3 de l’inventaire pièce 29), l’appelant a expliqué en cours d’enquête avoir acheté simultanément trois appareils à un certain [...] qui achetait et revendait fréquemment des téléphones et qu’il l’avait conservé pour en extraire des pièces. S’agissant de la batterie de téléphone dérobé (no 2 de l’inventaire pièce 29), l’appelant n’a pas été en mesure de fournir d’explication à son sujet. Il a pu néanmoins constater qu’il s’agissait d’un téléphone assemblé, ce qui a été confirmé par la plaignante, cette dernière ayant déclaré que sa batterie avait été insérée dans un téléphone qui ne lui appartenait pas. Pour le premier téléphone, le premier juge a retenu qu’en acceptant d’acquérir un téléphone dont il ne savait rien de la provenance, l’appelant acceptait l’éventualité que celui-ci puisse avoir été volé. Pour les deux autres objets, le tribunal de première instance a retenu que l’appelant n’avait fourni aucun renseignement au sujet des clients, qu’il était difficile d’imaginer comment le propriétaire pouvait récupérer son bien après réparation si le réparateur ne gardait aucune trace du dépôt, de sorte que l’on pouvait douter des allégations de l’intéressé. Il a ainsi retenu que l’appelant les avait acquis en acceptant l’éventualité qu’ils proviennent de vols (cf. jugement p. 15). Ainsi, l’appelant savait ou devait à tout le moins présumer que ces objets avaient été volés, si bien que l’infraction de recel était réalisée (cf. jugement pp. 15 et 16). On ne peut que souscrire aux considérants du premier juge. Le prévenu a déjà été condamné trois fois pour recel par le passé et il est connu pour être un acheteur peu scrupuleux (P. 31 p. 16). Il continue à travailler avec son neveu K........., lui-même également déjà condamné pour recel (P. 11 et 12) et alors qu’il avait été déféré séparément et condamné pour l’achat du téléphone de la plaignante F.......... Il en résulte que les allégations de l’appelant selon lesquelles il fait preuve de moins de légèreté depuis qu’il a eu des ennuis sont peu crédibles et démenties par son incapacité à retracer l’origine des derniers appareils acquis. En particulier lors de sa première audition, l’appelant a d’ailleurs admis que lorsqu’une personne sans pièce d’identité lui amenait un téléphone, il le prenait quand même s’il la connaissait et savait où la retrouver en cas de problème. Par « personne qu’il connaît », il a expliqué entendre « une personne dont il sait plus ou moins où elle habite » (P. 11 et 12). En ce qui concerne [...] (identifié par la police comme M......... P. 31 p. 14 ; PV 8), l’appelant a dit ignorer s’il s’agissait de son nom ou de son surnom (PV 4 p. 3). Il a précisé qu’il devait habiter « vers Prilly ». L’appelant a été incapable de fournir un numéro de téléphone pouvant être attribué avec certitude à ce [...] (ibidem). En d’autres termes, il ne sait rien de cette personne. Ce [...] faisait, selon lui, du business en achetant et revendant des téléphones. Cette activité aurait dû, non le mettre en confiance, mais au contraire susciter sa méfiance. A cela s’ajoute que l’appelant a déclaré qu’il ne se souvenait pas qui avait amené les deux autres appareils litigieux (PV 4 p. 3). Il a été incapable de retrouver la note qu’il aurait écrite au sujet du Samsung A6. Quant au téléphone noir et violet, il n’a même pas prétendu qu’il ait été apporté pour réparation (ibidem). Lors d’une audition ultérieure, il a soutenu que d’habitude les notes étaient posées sur les téléphones en réparation (PV 13 p. 2), mais qu’il n’y en avait pas pour les deux appareils litigieux. Ses déclarations sont pour le moins douteuses. Enfin, aux débats de première instance, l’appelant a reconnu avoir été négligent quant à l’achat des appareils téléphoniques d’occasion (cf. jugement p. 5). Une telle négligence, quant on achète des objets d’occasion et qui plus est au vu des condamnations antérieures qui maculent son casier judiciaire, revient à accepter l’éventualité que ceux-ci proviennent de vols. Les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, sont donc réalisés et c’est à juste titre que l’appelant a été condamné pour recel. 5. 5.1 L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre. Il soutient plus particulièrement que la peine privative de liberté de 4 mois, s’agissant de l’infraction de recel, sur les 9 mois prononcés, serait « démesurée ». Le fait que les formulaires n’aient pas été retrouvés « et/ou » remplis ne serait « pas suffisant pour retenir qu’il avait agi de manière coupable, ce d’autant plus qu’il n’avait pas de raison de penser que ces biens avaient été dérobés ». Par ailleurs, une peine de 3 mois pour sanctionner la violation d’une obligation d’entretien serait excessive à son sens. L’appelant rappelle qu’il a admis les faits reprochés en expliquant que la pension avait été fixée de manière trop élevée, calculée sur des revenus hypothétiques qu’il n’avait jamais réalisés. S’il n’avait pas payé, c’est parce qu’il n’en avait pas les moyens. Il n’avait pas non plus eu les moyens de consulter un avocat. Certes, il n’avait rien fait pour corriger la situation, mais il aurait finalement pris conscience que ce comportement n’était pas admissible et lui portait préjudice. Selon lui, sa culpabilité ne serait pas si lourde et le pronostic ne pourrait pas être considéré « comme à ce point défavorable ». Il ajoute que la peine prononcée lui aurait fait prendre conscience de la gravité de ses actes ; désormais, il regretterait et serait ouvert à collaborer et entamer toutes les démarches nécessaires pour rembourser les sommes dues. Il avait pris l’engagement de rembourser le BRAPA et la Caisse de compensation par acomptes mensuels. Il a ajouté qu’une peine ferme signifierait « sa condamnation sur le plan économique et social, en particulier la fermeture de son enseigne », ce qui aggraverait sa situation financière ainsi que celle de ses proches. Il ne serait pas dans l’intérêt de la société qu’il émarge à l’aide publique. 5.2 5.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 5.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B.688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d’abord, il doit s’attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B.144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). 5.2.3 A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 148 I 295 consid. 5.9.1 ; TF 6B.395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B.930/2021 du 31 août 2022 et 6B.938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 148 I 295 ; TF 6B.930/2021 du 31 août 2022 et 6B.938 du 31 août 2022 ; TF 6B.1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). 5.3 L’appréciation du premier juge est en tout point justifiée et pourra être reprise (cf jugement p. 17). Ce dernier a considéré que la culpabilité du prévenu n’était « pas anodine », que l’intéressé s’en était pris à différents biens juridiquement protégés, soit le patrimoine et la famille, qu’il avait déjà été condamné en 2016 pour violation d’une obligation d’entretien et avait continué à accumuler un arriéré pendant plus de cinq ans sans qu’aucun versement soit réalisé, que la violation n’avait cessé que par le fait que les enfants étaient désormais majeurs et avaient achevé leur formation professionnelle (cf jugement p. 17). De même, le prévenu n’avait pas tenu compte de la décision de saisie pendant plus d’un an. A charge, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a encore tenu compte des antécédents. A décharge, le premier juge a retenu que le prévenu avait admis la majorité des faits. Le tribunal a estimé que l’infraction la plus grave, soit le recel, requérait une peine privative de liberté de 4 mois, vu les trois précédentes condamnations pour ce motif. Les autres infractions en concours devaient aussi être sanctionnées d’une peine privative de liberté, vu la durée des faits. Il se justifiait ainsi d’alourdir la peine de base de 3 mois pour l’infraction à l’art. 217 CP et de 2 mois pour l’infraction à l’art. 169 CP. Tous ces éléments permettent de confirmer la peine prononcée dans sa quotité, qui n’a rien d’excessive. Les arguments soulevés dans l’appel au sujet de la peine relèvent de la contestation des infractions elles-mêmes (ignorance de l’origine illicite des objets ; incapacité de payer les pensions). A partir du moment où les infractions sont retenues, ces arguments sont vains. Ce qui fait regretter l’appelant, et il le dit même sans détour, ce sont les conséquences de son comportement pour lui-même. Il est en outre relevé que l’appelant, titulaire d’un CFC d’imprimeur et ayant longtemps exercé cette profession, y compris en Suisse, n’a jamais cherché un emploi stable et rémunérateur pour tenter de payer les pensions alimentaires. Il a d’autre part fait l’objet d’une poursuite fructueuse en 2020 pour les pensions impayées, ce qui démontre qu’il avait une capacité financière et qu’il renonce sciemment à payer son dû, contrairement à ce qu’il prétend. Malgré sa première condamnation en 2016 pour violation d’une obligation d’entretien, il n’a entrepris aucune démarche pour tenter de faire modifier les pensions, au motif qu’un avocat engendrait des coûts élevés, alors qu’il pouvait demander l’assistance judiciaire pour la procédure civile. Il n’a, en outre, pas respecté l’engagement de remboursement pris lors d’une audience en mars 2021 (P. 58). De même, vu ses antécédents, et l’absence totale de début de remboursement d’un quelconque montant, un sursis est exclu. Les déclarations d’intention figurant dans l’appel ne sont pas concrétisées par des actes. En outre, l’appelant, pourtant en charge d’un nouvel enfant âgé de 5 ans qu’il a eu avec sa compagne actuelle, ne fait rien pour stabiliser sa situation financière. On rappellera à l’appelant qu’il a la possibilité d’obtenir des aménagements de peine s’il a un emploi comme salarié. 6. En définitive, l’appel de X......... doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 69, 160 ch. 1, 169, 217 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 mars 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère X......... du chef d’accusation de recel par métier ; II. Constate que X......... s’est rendu coupable de recel, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation d’une obligation d’entretien ; III. Condamne X......... à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois ; IV. Révoque le sursis accordé le 19 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ; V. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du smartphone Samsung noir et violet (fiche no 34387) ; VI. Ordonne la conservation au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant les images de vidéosurveillance du magasin [...] du 18 février 2021 (fiche no 33102) ; VII. Renvoie X......... à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil ; VIII. Met les frais de justice, par 4'525 fr. (quatre mille cinq cent vingt-cinq francs) à la charge de X.........." III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'160 fr., sont mis à la charge de X.......... IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Métille, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de Lausanne, ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Office d’exécution des peines, ‑ Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires, ‑ Caisse de compensation AVS, ‑ S........., ‑ Q........., ‑ P........., par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :