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HC / 2020 / 901

Datum:
2020-12-27
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PO19.057461/PO19.057279-201463 563 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 28 dĂ©cembre 2020 .................. Composition : Mme KĂŒhnlein, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Bannenberg ***** Art. 2 al. 2 CC ; 59 al. 2 let. a, 255 let. b, 261 al. 1, 311 al. 1 et 317 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par V........., Ă  Lausanne, requĂ©rante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 aoĂ»t 2020 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T........., intimĂ©e, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 aoĂ»t 2020, dont les considĂ©rants Ă©crits ont Ă©tĂ© adressĂ©s le 2 octobre 2020 pour notification aux parties, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci‑aprĂšs : le premier juge) a rejetĂ© la requĂȘte dĂ©posĂ©e le 3 juillet 2020 par V......... Ă  l’encontre de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... (I), a maintenu la suspension de la procĂ©dure jusqu’à droit connu sur la nomination du reprĂ©sentant de la copropriĂ©tĂ© (II), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires de la procĂ©dure provisionnelle Ă  600 fr. pour V......... (III), a dit que les dĂ©pens de la procĂ©dure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire l’ordonnance motivĂ©e (VI). AppelĂ© Ă  statuer sur la requĂȘte de V......... tendant Ă  la nomination d’un reprĂ©sentant de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T........., dans le cadre des procĂšs (affaires PO19.057461 et PO19.057279) introduits par la premiĂšre Ă  l’encontre de la seconde, le premier juge a rappelĂ© qu’il avait admis la requĂȘte de V......... tendant Ă  la suspension des causes prĂ©citĂ©es jusqu’à ce qu'un tiers neutre soit nommĂ© pour reprĂ©senter la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... dans le cadre de ces procĂ©dures. Le premier juge a en outre constatĂ© que la dĂ©signation de cinq avocats, nommĂ©s l'un Ă  dĂ©faut de l'autre pour reprĂ©senter la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... dans le contexte susmentionnĂ©, avait Ă©tĂ© approuvĂ©e lors d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des propriĂ©taires d’étages tenue le 27 juillet 2020. Le premier juge a ainsi considĂ©rĂ© que V......... ne faisait l’objet d’aucune atteinte susceptible de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable justifiant le prononcĂ© de mesures provisionnelles. Il n’y avait en dĂ©finitive pas lieu de nommer un reprĂ©sentant de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... par la voie judiciaire et il convenait d’attendre que l’un des avocats dĂ©signĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 27 juillet 2020 accepte le mandat. B. Par acte du 15 octobre 2020, V......... (ci-aprĂšs Ă©galement : l’appelante) a interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme, en ce sens que les conclusions prises en premiĂšre instance Ă  l’encontre de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... (ci-aprĂšs Ă©galement : l’intimĂ©e) soient admises et que les frais judiciaires de premiĂšre instance soient mis Ă  la charge de l’intimĂ©e. L’appelante a produit sept piĂšces Ă  l’appui de son acte. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. La propriĂ©tĂ© par Ă©tages T......... (ci‑aprĂšs : la PPE) a Ă©tĂ© constituĂ©e le 29 novembre 2011 sur la parcelle de base n° [...] de la Commune de Lausanne. Cette parcelle est divisĂ©e en quatre lots de propriĂ©tĂ© par Ă©tages de 250 milliĂšmes chacun, soit les lots nos [...], [...], [...] et [...]. V......... est propriĂ©taire du lot n° [...], M......... du lot n° [...], A.D......... et B.D......... sont copropriĂ©taires du lot n° [...] et A.K......... et B.K......... du lot n° [...]. 2. a) Par acte du 20 dĂ©cembre 2019, V......... a dĂ©posĂ© une demande contre la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... tendant au constat de la nullitĂ©, subsidiairement au prononcĂ© de l’annulation des dĂ©cisions prises lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 30 avril 2019 (cause PO19.057461). b) Le mĂȘme jour, V......... a dĂ©posĂ© une seconde demande Ă  l’encontre de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... tendant au constat de la nullitĂ©, subsidiairement au prononcĂ© de l’annulation des dĂ©cisions prises lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 10 juillet 2019 (cause PO19.057279). c) Les dĂ©cisions litigieuses concernent notamment la nomination de la sociĂ©tĂ© [...] en qualitĂ© d’administratrice de la PPE. 3. a) Par requĂȘtes du 1er mai 2020 dĂ©posĂ©es dans le cadre des causes susmentionnĂ©es, V......... a notamment conclu Ă  ce que lesdites causes soient suspendues jusqu’à ce que l’assemblĂ©e des propriĂ©taires d’étages de la PPE dĂ©signe un tiers neutre – autre que l’avocat Patrice Girardet – pour reprĂ©senter la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... dans le cadre des procĂ©dures prĂ©citĂ©es. A l’appui de ses conclusions, V......... a exposĂ© que les Ă©poux A.D......... et B.D........., respectivement A.K......... et B.K........., ainsi que M........., tous reprĂ©sentĂ©s par Me Patrice Girardet, ne pouvaient valablement reprĂ©senter la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... dans le cadre des procĂ©dures qu’elle avait introduites Ă  l’encontre de celle-ci. Elle a indiquĂ© qu’il en allait de mĂȘme de l’administratrice de la PPE, la sociĂ©tĂ© [...], directement concernĂ©e par les procĂšs en question. b) Par dĂ©cision du 15 mai 2020, le premier juge a suspendu les causes jusqu’à la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui nommerait un reprĂ©sentant de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T.......... 4. Par requĂȘte du 3 juillet 2020, dĂ©posĂ©e tant en lien avec la cause PO19.057461 qu’avec la cause PO19.057279, V......... a conclu, Ă  titre provisionnel, Ă  ce que l’avocat [...], subsidiairement un autre avocat neutre pratiquant un tarif horaire maximal de 350 fr. et pratiquant le barreau dans les cantons de GenĂšve ou de Fribourg, soit dĂ©signĂ© en qualitĂ© de reprĂ©sentant de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... dans le cadre des procĂ©dures susmentionnĂ©es. A l’appui de ses conclusions, V......... a indiquĂ© que les propriĂ©taires d’étages n’étaient pas parvenus Ă  s’entendre sur la nomination d’un reprĂ©sentant de la communautĂ© et qu’il convenait qu’un tel reprĂ©sentant soit rapidement nommĂ© afin d’éviter le blocage prolongĂ© des procĂ©dures en cours. 5. Le 6 juillet 2020, Me Patrice Girardet, agissant pour le compte de A.D........., B.D........., A.K........., B.K......... et M........., a indiquĂ© que ses mandants avaient fait des propositions de potentiels reprĂ©sentants de la communautĂ© des propriĂ©taires d’étages de la PPE Ă  V........., mais que celle-ci n’y avait jamais donnĂ© suite. Il a exposĂ© que ses mandants prenaient toutefois l’initiative de faire complĂ©ter l’ordre du jour de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire qui avait Ă©tĂ© sollicitĂ©e au printemps dernier, en ce sens que le vote porterait Ă©galement sur la nomination d’un reprĂ©sentant de la communautĂ©. 6. Par courrier du 8 juillet 2020, V......... s’est dĂ©terminĂ©e sur le courrier prĂ©citĂ© et a requis qu’une dĂ©cision soit rendue sur sa requĂȘte de mesures provisionnelles du 3 juillet 2020. 7. Par courrier du 16 juillet 2020, le premier juge a attirĂ© l’attention des parties sur le fait que les procĂ©dures avaient, sur requĂȘte de V........., Ă©tĂ© suspendue le 15 mai 2020, afin de permettre la dĂ©signation d’un reprĂ©sentant de la communautĂ© lors d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  venir, qui n’avait toutefois pas encore eu lieu. Le premier juge a indiquĂ© qu’au vu de la suspension des causes, il n’y avait pas matiĂšre Ă  traiter la requĂȘte de mesures provisionnelles du 3 juillet 2020, et sollicitĂ© de V......... qu’elle lui indique si elle entendait maintenir dite requĂȘte. 8. a) Par pli recommandĂ© du 17 juillet 2020, l’administratrice de la PPE, [...], a fixĂ© une assemble gĂ©nĂ©rale extraordinaire des propriĂ©taires d’étages au 27 juillet 2020. b) Par courrier Ă©lectronique du 21 juillet 2020, V......... a sollicitĂ© le report de cette assemblĂ©e, motif pris que la date ne lui convenait pas et que son conseil serait absent. c) Par courrier du 23 juillet 2020, Me Patrice Girardet, agissant pour A.D........., B.D........., A.K........., B.K......... et M........., a requis que l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire soit reportĂ©e au mois d’aoĂ»t 2020 et Ă  ce que l’ordre du jour mentionne sous chiffre 9 le nom de cinq avocats Ă  titre de reprĂ©sentants potentiels de la communautĂ©, soit Me [...], Me [...], Me [...], Me [...] et Me [...]. d) Par courrier Ă©lectronique du 23 juillet 2020, l’administratrice de la PPE a indiquĂ© qu’elle maintenait l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire fixĂ©e au 27 juillet 2020, ce en vertu de l’art. 712s al. 1 CC permettant Ă  l’administrateur de prendre toute mesure urgente de son propre chef. e) Par courriel du 27 juillet 2020, le conseil de V......... a notamment Ă©crit ce qui suit Ă  l’administratrice de la PPE : « En l’absence de ma mandante, je rappelle que l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale a Ă©tĂ© convoquĂ©e en violation du rĂšglement de PPE. Il est par ailleurs curieux que l’administrateur impose ses dĂ©cisions aux copropriĂ©taires, a fortiori lorsqu’elles sont aussi inopportunes que dans le prĂ©sent cas. ». f) L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire des copropriĂ©taires d’étages a eu lieu le 27 juillet 2020, en l’absence de V........., qui n’était par ailleurs pas reprĂ©sentĂ©e. A cette occasion, le point 9 de l’ordre du jour, Ă  savoir la « DĂ©signation d’un reprĂ©sentant de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire (sic) pour les procĂ©dures judiciaires en cours dans lesquels [sic] Mme V......... conteste les dĂ©cisions des AG de 2019 » a notamment Ă©tĂ© approuvĂ© Ă  « l’unanimitĂ© des copropriĂ©taires reprĂ©sentĂ©s », selon la proposition Ă©noncĂ©e par Me Patrice Girardet dans son courrier du 23 juillet 2020, les avocats en question ayant Ă©tĂ© nommĂ©s en qualitĂ© de reprĂ©sentants de la PPE l’un Ă  dĂ©faut de l’autre, dans un ordre choisi par l’administratrice de la PPE. 9. Par courrier du 3 aoĂ»t 2020, V......... a exposĂ© qu’elle n’avait pas pu retirer le pli recommandĂ© la convoquant Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020 en raison d’une erreur de la Poste et qu’elle n’avait eu connaissance de la tenue de ladite assemblĂ©e qu’en date du 21 juillet 2020, rappelant qu’elle avait sollicitĂ© son report dĂšs lors que la date fixĂ©e ne lui convenait pas. Elle a en outre soulignĂ© le fait que l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020 avait Ă©tĂ© tenue en violation du rĂšglement de la PPE et indiquĂ© qu’elle agirait en justice en vue de faire annuler les dĂ©cisions prises Ă  cette occasion. Au pied de ce courrier, la requĂ©rante a confirmĂ© maintenir sa requĂȘte de mesures provisionnelles du 3 juillet 2020. 10. Par courrier du 13 aoĂ»t 2020, le premier juge a informĂ© les parties qu’il statuerait sur la requĂȘte prĂ©citĂ©e sans tenir audience. 11. Par courrier du 14 aoĂ»t 2020, V......... a soutenu qu’elle n’avait pas Ă©tĂ© prĂ©alablement contactĂ©e par l’administratrice pour convenir d’une date d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ce qui constituait Ă  son sens une violation du rĂšglement de la PPE. Elle a en substance exposĂ© que, puisque la nomination de l’un ou l’autre des avocats proposĂ©s lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020 n’était pas valable, un reprĂ©sentant indĂ©pendant devait ĂȘtre dĂ©signĂ© par le premier juge, conformĂ©ment Ă  sa requĂȘte du 3 juillet 2020. 12. Le dispositif de l’ordonnance querellĂ©e a Ă©tĂ© adressĂ© pour notification aux parties le 21 aoĂ»t 2020. Le 25 aoĂ»t 2020, V......... en a requis la motivation. En droit : 1 1.1 1.1.1 Selon l’art. 308 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales, contre les dĂ©cisions incidentes et contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles de premiĂšre instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins. L'appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l’autoritĂ© d’appel dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 CPC) ; le dĂ©lai est rĂ©duit Ă  dix jours dans les causes soumises Ă  la procĂ©dure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). L’art. 3 CPC prĂ©voit que, sauf disposition contraire de la loi, l’organisation des tribunaux et des autoritĂ©s de conciliation relĂšve des cantons. Dans le canton de Vaud, l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01) prĂ©voit qu’un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale. Cette disposition s’interprĂšte littĂ©ralement (CACI 14 aoĂ»t 2014/430 consid. 1b/bb). 1.1.2 L’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut que l’appelant explicite dans quelle mesure la dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre modifiĂ©e ou annulĂ©e (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). Les conclusions doivent ĂȘtre suffisamment prĂ©cises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A.775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D.8/2013 du 15 fĂ©vrier 2013 consid. 4.2 ; TF 4A.383/2013 du 2 dĂ©cembre 2013 consid. 3.2.1, in Revue suisse de procĂ©dure civile [citĂ©e ci-aprĂšs : RSPC] 2014 p. 221). Il ne peut ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  des conclusions dĂ©ficientes par la fixation d'un dĂ©lai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'Ă©tant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irrĂ©parable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 fĂ©vrier 2020/99 consid. 2.2). 1.2 En l’espĂšce, la dĂ©cision entreprise statue sur une requĂȘte tendant Ă  nomination d’un reprĂ©sentant – autre que l’administrateur de la PPE – de l’intimĂ©e dans le cadre des procĂ©dures PO19.057461 et PO19.057279. Ce type de requĂȘte relĂšve de la procĂ©dure gracieuse (cf. infra consid. 4.2.2), le CPC Ă©tant directement applicable, dĂšs lors qu’aucune place n’est laissĂ©e aux cantons par le droit fĂ©dĂ©ral s’agissant de la dĂ©signation d’une autoritĂ© judiciaire ou administrative pour en connaĂźtre (cf. ATF 139 III 225 consid. 2 ; TF 5A.241/2014 du 28 mai 2014 consid. 1.2, in RSPC 2014 p. 426 note Piotet). Partant, la voie de l’appel au sens de l’art. 308 CPC est ouverte (JdT 2015 III 100 ; cf. Ă©g. CACI 18 mars 2013/160, en lien avec l’art. 92 CO ; CACI 8 mai 2017/175, en lien avec l’art. 96 CO), ce d’autant plus que la dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue dans le cadre d’actions au fond pendantes, par la voie de mesures provisionnelles (Ă  ce sujet, cf. Ă©g. infra consid. 4.2.3 et 4.3). DĂ©posĂ© en temps utile dans une cause non patrimoniale contre une dĂ©cision sujette Ă  appel, l’appel est recevable Ă  cet Ă©gard. Cela Ă©tant, l’existence d’un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) chez l’appelante est discutable, dĂšs lors que celle-ci conclut Ă  la dĂ©signation d'un reprĂ©sentant de l’intimĂ©e, alors mĂȘme qu'un tel reprĂ©sentant a d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©signĂ© (cf. infra consid. 5.3). Par ailleurs, la question du caractĂšre suffisamment prĂ©cis des conclusions prises par l’appelante se pose, dĂšs lors qu’elle se limite dans son appel Ă  renvoyer aux conclusions prises devant le premier juge. Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes, l’appel Ă©tant quoi qu’il en soit mal fondĂ©, comme on le verra ci‑aprĂšs. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre Ă  l'autoritĂ© de deuxiĂšme instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d, BĂąle 2019 [citĂ© ci-aprĂšs : CR-CPC], n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., p. 135). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits en premiĂšre instance, ce bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). ConformĂ©ment Ă  l’art. 255 let. b CPC, les procĂ©dures relevant de la juridiction gracieuse sont soumises Ă  la maxime inquisitoire. Il s’agit d’une maxime inquisitoire simple (cf. TF 5A.636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2) et non pas illimitĂ©e. Lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC doivent ĂȘtre rĂ©unies pour que les parties puissent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, l’application de l’art. 229 al. 3 CPC Ă©tant exclue en appel (ATF 138 III 625 consid. 3.2.2). 2.2.2 Outre l’ordonnance entreprise et les deux demandes au fond du 20 dĂ©cembre 2019 (cf. supra let. C/2), lesquelles constituent des piĂšces dites « de forme » et donc recevables, l’appelante a produit le procĂšs-verbal de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020 (cf. supra let. let. C/8/f). Cette piĂšce figurant au dossier de premiĂšre instance, elle est recevable. Il en va de mĂȘme de la requĂȘte en convocation d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des propriĂ©taires d’étages datĂ©e du 8 octobre 2020, cette piĂšce satisfaisant aux exigences de l’art. 317 al. 1 CPC, Ă©tant relevĂ© que l’appelante n’en tire aucun moyen en droit. En revanche, le courrier envoyĂ© le 28 mai 2020 par le conseil de l’appelante Ă  Me Girardet est irrecevable, faute d’avoir Ă©tĂ© produit en premiĂšre instance, l’appelante n’indiquant pas en quoi elle aurait Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e de le faire. Tel est Ă©galement le cas de la requĂȘte de conciliation du 18 aoĂ»t 2020 par laquelle l’appelante a conclu Ă  l’annulation des dĂ©cisions prises lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des propriĂ©taires d’étages du 27 juillet 2020 ; cette piĂšce est en effet antĂ©rieure Ă  l’ordonnance querellĂ©e et l’appelante ne prĂ©tend pas qu’elle aurait Ă©tĂ© dans l’impossibilitĂ© de la produire au stade de la premiĂšre instance – Ă©tant rappelĂ© que l’art. 229 al. 3 CPC Ă©tait applicable – si bien que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne paraissent pas remplies. A supposer cette derniĂšre piĂšce recevable, elle n’en demeurerait pas moins sans incidence sur le sort de la cause (cf. infra consid. 5.3). 3. 3.1 L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle lui reproche d'avoir considĂ©rĂ© qu’il n’était pas nĂ©cessaire de refaire l’historique des litiges divisant les propriĂ©taires d’étages de la PPE. L’appelante considĂšre en outre que l'Ă©tat de fait aurait dĂ» mentionner le fait qu’elle avait proposĂ©, par courrier de son conseil du 28 mai 2020, soit avant que Me Girardet ne fasse ses propres propositions par courrier du 6 juillet 2020, la dĂ©signation de Me [...] en qualitĂ© de reprĂ©sentant de l’intimĂ©e. Elle relĂšve Ă  cet Ă©gard que les propositions de Me Girardet sont postĂ©rieures au dĂ©pĂŽt de la requĂȘte du 3 juillet 2020. De l’avis de l’appelante, le premier juge aurait enfin dĂ» retenir qu’aucun vote n’avait eu lieu lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020. 3.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s'efforcer d'Ă©tablir que la dĂ©cision attaquĂ©e est entachĂ©e d'erreurs, tant au niveau des faits constatĂ©s que des conclusions juridiques qui en sont tirĂ©es. Il ne peut le faire qu'en reprenant la dĂ©marche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ©s aux juges de premiĂšre instance, si elle ne contient que des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A.218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). 3.3 En l’occurrence, l’appelante n’indique ni les Ă©lĂ©ments de fait liĂ©s aux litiges opposant les propriĂ©taires d’étages qu’il eut fallu retenir ni leur incidence sur l’issue de la prĂ©sente cause. Par ailleurs, le fait qu'elle ait proposĂ© la dĂ©signation d’un avocat en qualitĂ© de reprĂ©sentant de l’intimĂ©e avant les autres propriĂ©taires d’étages est dĂ©nuĂ© de pertinence. S’agissant du fait que Me Girardet ait proposĂ© la tenue d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte du 3 juillet 2020, outre que cette circonstance ressort clairement de l'Ă©tat de fait de l'ordonnance entreprise, on peine Ă  discerner son incidence sur l'issue de la prĂ©sente procĂ©dure, que l’appelante ne tente mĂȘme pas de dĂ©montrer. S'agissant de la prĂ©tendue absence de vote lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020, il ressort de l'ordonnance entreprise que seule l’appelante n’y Ă©tait ni prĂ©sente ni reprĂ©sentĂ©e, si bien qu’on peut retenir, au stade de la vraisemblance, que les autres propriĂ©taires d’étages y Ă©taient reprĂ©sentĂ©s par leur conseil commun, soit Me Girardet, ce d’autant plus que le procĂšs-verbal de cette sĂ©ance indique expressĂ©ment que « l’unanimitĂ© des copropriĂ©taires reprĂ©sentĂ©s » a acceptĂ© le point 9 de l’ordre du jour, soit la nomination d’un reprĂ©sentant de l’intimĂ©e pour les procĂ©dures en annulation de dĂ©cisions de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rales introduites par demandes du 19 dĂ©cembre 2019. L’appelante n'explique au surplus pas pour quel motif une Ă©ventuelle lacune de l'Ă©tat de fait s'agissant des procurations dont bĂ©nĂ©ficiait – ou non – l’avocat susnommĂ© aurait une incidence sur l'issue de la cause. En dĂ©finitive, la motivation de l’appel est manifestement insuffisante en tant qu’elle concerne le grief de constatation inexacte des faits. Partant, il ne peut ĂȘtre entrĂ© en matiĂšre sur une quelconque modification de l'Ă©tat de fait de l’ordonnance entreprise. 4. 4.1 Sous l’angle de la violation du droit, l'appelante reproche au premier juge d'avoir traitĂ© sa requĂȘte, soumise la procĂ©dure gracieuse, comme une requĂȘte de mesures provisionnelles. Ce serait Ă  tort que le premier juge a examinĂ© la rĂ©alisation des conditions de l'urgence, de l'atteinte et du prĂ©judice difficilement rĂ©parable (cf. art. 261 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 L'action en annulation des dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des propriĂ©taires d’étages doit ĂȘtre dirigĂ©e contre la communautĂ© des copropriĂ©taires, laquelle a la qualitĂ© pour dĂ©fendre (art. 712m al. 2 CC en relation avec l'art. 75 CC ; ATF 119 II 404 consid. 5 ; TF 4P.113/2001 du 11 septembre 2001 consid. 5b). La communautĂ© a, Ă  cet effet, la capacitĂ© d'ĂȘtre partie et la capacitĂ© d'ester en justice (art. 712l al. 2 CC). Elle est en principe reprĂ©sentĂ©e par son administrateur (art. 712t al. 1 CC), qui, s'agissant d'une procĂ©dure ordinaire, doit ĂȘtre autorisĂ© Ă  agir en justice au nom de la communautĂ© (art. 712t al. 2 CC). Si l’administrateur est empĂȘchĂ© d’agir et qu’aucun remplaçant n’est prĂ©vu, il incombe Ă  l’assemblĂ©e des propriĂ©taires d’étages de reprĂ©senter la communautĂ©. Cette solution n’est toutefois envisageable que dans les petites propriĂ©tĂ©s par Ă©tages et en l’absence de toutes dissensions entre les communistes, ce systĂšme Ă©tant lourd et posant des difficultĂ©s de coordination (Piccinin, La propriĂ©tĂ© par Ă©tages en procĂšs, thĂšse Fribourg, 2015, p. 322, n. 697 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La nomination d’un reprĂ©sentant autre que l’administrateur se justifie Ă©galement lorsque celui-ci est empĂȘchĂ© d’agir, notamment en raison d’un conflit d’intĂ©rĂȘts. Un tel conflit existe notamment lorsque l’administrateur est directement concernĂ© par l’action dĂ©posĂ©e contre la communautĂ© (Piccinin, op. cit., n. 699 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La nomination de ce reprĂ©sentant « externe » conventionnel (art. 32 ss CO) se fait par l’assemblĂ©e de propriĂ©taires d’étages. La dĂ©termination du reprĂ©sentant de la communautĂ© se fait Ă  la majoritĂ© simple, indĂ©pendamment du fait que l'administrateur, un propriĂ©taire d’étage ou un tiers soit nommĂ© (Wermelinger, in Schmid [Ă©dit.], ZĂŒrcher Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Das Stockwerkeigentum, Zurich 2010, n. 73 ad art. 712t CC). Si l’assemblĂ©e ne nomme pas de tiers reprĂ©sentant, le juge peut, d’office ou sur demande d’un propriĂ©taire, en dĂ©signer un (Piccinin, op. cit., n. 698). 4.2.2 La requĂȘte en dĂ©signation d'un reprĂ©sentant de la communautĂ© des propriĂ©taires d’étages Ă  la place de l'administrateur en raison d'un conflit d'intĂ©rĂȘts, analogue Ă  la requĂȘte en dĂ©signation d'un reprĂ©sentant de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire (art. 602 al. 3 CC), ne correspond pas Ă  la procĂ©dure en nomination d’un administrateur au sens de l'art. 712q CC et relĂšve de la procĂ©dure gracieuse (TF 5P.270/2003 du 23 dĂ©cembre 2003 consid. 1.2 et l’arrĂȘt citĂ©). 4.2.3 Les mesures provisionnelles sont dĂ©finies aux art. 261 ss CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires ou de sĂ»retĂ©), soit la rĂ©glementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesure de rĂ©glementation), soit l’exĂ©cution anticipĂ©e d’une partie de la prĂ©tention litigieuse (mesures d’exĂ©cution anticipĂ©e), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas Ă  proprement parler des mesures provisionnelles (cf. Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC). Un instrument rĂ©gi par la procĂ©dure gracieuse peut avoir un caractĂšre provisionnel au sens prĂ©citĂ© (cf. Colombini, Code de procĂ©dure civile – CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.2 ad art. 262 CPC, s’agissant de l’art. 602 al. 3 CC notamment). En pareille cas, rien n’empĂȘche le requĂ©rant de saisir le juge des mesures provisionnelles, notamment lorsqu’une action au fond est pendante (cf. Colombini, op cit., n. 2.2 ad art. 269 CPC, s’agissant ici des instruments de sĂ»retĂ© du droit successoral, de nature gracieuse Ă©galement). 4.2.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.) Il est codifiĂ© pour la procĂ©dure civile Ă  l’art. 52 CPC. Il s’adresse Ă  tous les participants au procĂšs, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem ; TF 4A.590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). L’art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes lĂ©gales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnĂȘte et adaptĂ© aux circonstances. Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient Ă  tromper l'attente fondĂ©e qu'elle a créée chez sa partie adverse (cf. not. TF 4A.590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). 4.3 Il est exact que la prĂ©sente cause relĂšve de la juridiction gracieuse. Cela ne s’oppose toutefois pas Ă  ce qu'il soit statuĂ© Ă  titre provisionnel, comme vu ci‑dessus. L’appelante invoque d’ailleurs, dans son argumentaire, l'analogie prĂ©sentĂ©e par la prĂ©sente cause avec la procĂ©dure en dĂ©signation d'un reprĂ©sentant de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC, laquelle constitue prĂ©cisĂ©ment une mesure conservatoire au sens de l’art. 262 CPC. Par ailleurs, l’appelante ne saurait tirer argument d’une prĂ©tendue inapplicabilitĂ© des rĂšgles applicables aux mesures provisionnelles, alors mĂȘme qu’elle a expressĂ©ment requis du premier juge qu’il soit statuĂ© par voie de mesures provisionnelles, invoquant implicitement l'urgence ; une telle attitude ne mĂ©rite en effet pas de protection en droit (cf. ATF 89 II 287 consid.5). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir appliquĂ© l’art. 261 al. 1 CPC et la critique de l’appelante doit ĂȘtre rejetĂ©e. 5. 5.1 Dans un dernier moyen qu’elle veut subsidiaire, l'appelante fait valoir que les conditions permettant le prononcĂ© de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC) sont rĂ©alisĂ©es, contrairement Ă  ce qu’a retenu le premier juge. Les propriĂ©taires d’étages ne seraient en effet pas parvenus Ă  s’entendre au sujet de la nomination d'un reprĂ©sentant de l’intimĂ©e, ce qui entraĂźnerait un risque de prĂ©judice irrĂ©parable pour l’appelante. 5.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nĂ©cessaires lorsque le requĂ©rant rend vraisemblable qu'une prĂ©tention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'ĂȘtre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (let. b). Toute mesure provisionnelle prĂ©suppose la nĂ©cessitĂ© d’une protection immĂ©diate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, CR-CPC, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requĂ©rant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durĂ©e nĂ©cessaire pour rendre une dĂ©cision dĂ©finitive, Ă  un prĂ©judice qui ne pourrait pas ĂȘtre entiĂšrement supprimĂ© mĂȘme si le jugement Ă  intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A.611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 21 dĂ©cembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de prĂ©judice difficilement rĂ©parable suppose l’urgence, laquelle est rĂ©alisĂ©e de façon gĂ©nĂ©rale chaque fois que le retard apportĂ© Ă  une solution provisoire met en pĂ©ril les intĂ©rĂȘts d’une des parties (Colombini, op. cit., n. 6.1 ad art. 261 CPC). Le fait d’attendre certains Ă©vĂ©nements avant de requĂ©rir des mesures provisionnelles et de pouvoir ainsi se prĂ©valoir de l’urgence peut ĂȘtre constitutif d’un abus de droit au sens de l’art. 52 CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 261 CPC). Par prĂ©judice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatĂ©riels. Si les conditions sont rĂ©alisĂ©es, le juge ordonne les mesures provisionnelles nĂ©cessaires et procĂšde Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence en prenant en compte le droit prĂ©sumĂ© du requĂ©rant et les consĂ©quences que celle-ci entraĂźnerait pour le requis (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). 5.3 En l’espĂšce, lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire du 27 juillet 2020, cinq reprĂ©sentants alternatifs, tous avocats au barreau, ont Ă©tĂ© nommĂ©s en qualitĂ© de reprĂ©sentants de l’intimĂ©e dans le cadre des actions introduites par demandes du 19 dĂ©cembre 2019. La condition de l’urgence n’est ainsi pas rĂ©alisĂ©e, contrairement Ă  ce qui est plaidĂ© par l’appelante. Le fait que celle-ci entende contester les dĂ©cisions prises lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale prĂ©citĂ©e, Ă  laquelle elle n'a pas participĂ©, ne change rien au fait que la nomination votĂ©e Ă  cette occasion s’agissant du reprĂ©sentant de l’intimĂ©e est, en l’état, valable. A supposer que ce fait puisse ĂȘtre retenu (cf. supra consid. 2.2.2), le simple dĂ©pĂŽt par l’appelante d’une action en annulation des dĂ©cisions prises le 27 juillet 2020 n’entraĂźne pas une suspension ex lege des effets de la ou des dĂ©cision(s) litigieuse(s). A cet Ă©gard, l’appelante n’allĂšgue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, avoir requis le prononcĂ© de mesures provisionnelles tendant Ă  Ă©viter que les effets des dĂ©cisions prises le 27 juillet 2020 se dĂ©ploient (cf. Bohnet, Actions civiles, vol. I : CC et LP, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 12 ad art. 75 CC (applicable par renvoi de l’art. 712m al. 2 CC), et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Force est de constater que cinq avocats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s, l’un Ă  dĂ©faut de l’autre, pour reprĂ©senter l’intimĂ©e et qu’il suffit que l’un deux accepte le mandat. Pour le surplus, la dĂ©cision prise lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020 n’apparaĂźt pas entachĂ©e d’une nullitĂ© manifeste que la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans pourrait constater d’office et il n’est ni allĂ©guĂ© ni rendu vraisemblable que les avocats dĂ©signĂ©s seraient dans l’incapacitĂ© de reprĂ©senter l’intimĂ©e pour cause de conflit d’intĂ©rĂȘts ou pour tout autre motif. Il sied encore de relever que l’attitude procĂ©durale adoptĂ©e par l’appelante, tendant Ă  contester une dĂ©cision prise Ă  la majoritĂ© des propriĂ©taires d’étages, valablement reprĂ©sentĂ©s, comme requis pour ce type de dĂ©cision (cf. supra consid. 4.2.1 in fine), est Ă  la limite de l’abus de droit. On peine en effet Ă  discerner l’intĂ©rĂȘt de l’appelante Ă  s’opposer Ă  la dĂ©cision du 27 juillet 2020, dĂšs lors qu’elle a subsidiairement conclu Ă  la nomination d’un avocat « neutre pratiquant un tarif horaire maximal de 350 fr. et pratiquant le barreau dans les cantons de GenĂšve ou de Fribourg » et qu’elle ne prĂ©tend pas que les avocats alternativement dĂ©signĂ©s ne remplissent pas ces exigences. On relĂšvera encore que la question de l'opportunitĂ© de former appel plutĂŽt que de s'adresser prĂ©alablement au premier juge se pose Ă©galement (cf. art. 256 al. 2 et 268 al. 1 CPC), l’argumentaire de l’appelante reposant largement sur la circonstance nouvelle que constituerait le dĂ©pĂŽt par ses soins d’une action en annulation des dĂ©cisions prises lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020. C’est en dĂ©finitive sans prĂȘter le flanc Ă  la critique que le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte, dĂ©nuĂ©e d’objet, de l’appelante. 6. L’appel, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1’600 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante V.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Frank TiĂšche (pour V.........), ‑ Me Patrice Girardet (pour A.D........., B.D........., A.K........., B.K......... et M.........). et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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