TRIBUNAL CANTONAL PO19.057461/PO19.057279-201463 563 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 28 dĂ©cembre 2020 .................. Composition : Mme KĂŒhnlein, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Bannenberg ***** Art. 2 al. 2 CC ; 59 al. 2 let. a, 255 let. b, 261 al. 1, 311 al. 1 et 317 al. 1 CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par V........., Ă Lausanne, requĂ©rante, contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 aoĂ»t 2020 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne dans la cause divisant lâappelante dâavec la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T........., intimĂ©e, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 aoĂ»t 2020, dont les considĂ©rants Ă©crits ont Ă©tĂ© adressĂ©s le 2 octobre 2020 pour notification aux parties, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne (ciâaprĂšs : le premier juge) a rejetĂ© la requĂȘte dĂ©posĂ©e le 3 juillet 2020 par V......... Ă lâencontre de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... (I), a maintenu la suspension de la procĂ©dure jusquâĂ droit connu sur la nomination du reprĂ©sentant de la copropriĂ©tĂ© (II), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires de la procĂ©dure provisionnelle Ă 600 fr. pour V......... (III), a dit que les dĂ©pens de la procĂ©dure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire lâordonnance motivĂ©e (VI). AppelĂ© Ă statuer sur la requĂȘte de V......... tendant Ă la nomination dâun reprĂ©sentant de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T........., dans le cadre des procĂšs (affaires PO19.057461 et PO19.057279) introduits par la premiĂšre Ă lâencontre de la seconde, le premier juge a rappelĂ© quâil avait admis la requĂȘte de V......... tendant Ă la suspension des causes prĂ©citĂ©es jusquâĂ ce qu'un tiers neutre soit nommĂ© pour reprĂ©senter la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... dans le cadre de ces procĂ©dures. Le premier juge a en outre constatĂ© que la dĂ©signation de cinq avocats, nommĂ©s l'un Ă dĂ©faut de l'autre pour reprĂ©senter la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... dans le contexte susmentionnĂ©, avait Ă©tĂ© approuvĂ©e lors dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des propriĂ©taires dâĂ©tages tenue le 27 juillet 2020. Le premier juge a ainsi considĂ©rĂ© que V......... ne faisait lâobjet dâaucune atteinte susceptible de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable justifiant le prononcĂ© de mesures provisionnelles. Il nây avait en dĂ©finitive pas lieu de nommer un reprĂ©sentant de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... par la voie judiciaire et il convenait dâattendre que lâun des avocats dĂ©signĂ©s par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 27 juillet 2020 accepte le mandat. B. Par acte du 15 octobre 2020, V......... (ci-aprĂšs Ă©galement : lâappelante) a interjetĂ© appel contre lâordonnance prĂ©citĂ©e en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme, en ce sens que les conclusions prises en premiĂšre instance Ă lâencontre de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... (ci-aprĂšs Ă©galement : lâintimĂ©e) soient admises et que les frais judiciaires de premiĂšre instance soient mis Ă la charge de lâintimĂ©e. Lâappelante a produit sept piĂšces Ă lâappui de son acte. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. La propriĂ©tĂ© par Ă©tages T......... (ciâaprĂšs : la PPE) a Ă©tĂ© constituĂ©e le 29 novembre 2011 sur la parcelle de base n° [...] de la Commune de Lausanne. Cette parcelle est divisĂ©e en quatre lots de propriĂ©tĂ© par Ă©tages de 250 milliĂšmes chacun, soit les lots nos [...], [...], [...] et [...]. V......... est propriĂ©taire du lot n° [...], M......... du lot n° [...], A.D......... et B.D......... sont copropriĂ©taires du lot n° [...] et A.K......... et B.K......... du lot n° [...]. 2. a) Par acte du 20 dĂ©cembre 2019, V......... a dĂ©posĂ© une demande contre la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... tendant au constat de la nullitĂ©, subsidiairement au prononcĂ© de lâannulation des dĂ©cisions prises lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 30 avril 2019 (cause PO19.057461). b) Le mĂȘme jour, V......... a dĂ©posĂ© une seconde demande Ă lâencontre de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... tendant au constat de la nullitĂ©, subsidiairement au prononcĂ© de lâannulation des dĂ©cisions prises lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 10 juillet 2019 (cause PO19.057279). c) Les dĂ©cisions litigieuses concernent notamment la nomination de la sociĂ©tĂ© [...] en qualitĂ© dâadministratrice de la PPE. 3. a) Par requĂȘtes du 1er mai 2020 dĂ©posĂ©es dans le cadre des causes susmentionnĂ©es, V......... a notamment conclu Ă ce que lesdites causes soient suspendues jusquâĂ ce que lâassemblĂ©e des propriĂ©taires dâĂ©tages de la PPE dĂ©signe un tiers neutre â autre que lâavocat Patrice Girardet â pour reprĂ©senter la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... dans le cadre des procĂ©dures prĂ©citĂ©es. A lâappui de ses conclusions, V......... a exposĂ© que les Ă©poux A.D......... et B.D........., respectivement A.K......... et B.K........., ainsi que M........., tous reprĂ©sentĂ©s par Me Patrice Girardet, ne pouvaient valablement reprĂ©senter la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... dans le cadre des procĂ©dures quâelle avait introduites Ă lâencontre de celle-ci. Elle a indiquĂ© quâil en allait de mĂȘme de lâadministratrice de la PPE, la sociĂ©tĂ© [...], directement concernĂ©e par les procĂšs en question. b) Par dĂ©cision du 15 mai 2020, le premier juge a suspendu les causes jusquâĂ la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui nommerait un reprĂ©sentant de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T.......... 4. Par requĂȘte du 3 juillet 2020, dĂ©posĂ©e tant en lien avec la cause PO19.057461 quâavec la cause PO19.057279, V......... a conclu, Ă titre provisionnel, Ă ce que lâavocat [...], subsidiairement un autre avocat neutre pratiquant un tarif horaire maximal de 350 fr. et pratiquant le barreau dans les cantons de GenĂšve ou de Fribourg, soit dĂ©signĂ© en qualitĂ© de reprĂ©sentant de la CommunautĂ© des propriĂ©taires d'Ă©tages de la PPE T......... dans le cadre des procĂ©dures susmentionnĂ©es. A lâappui de ses conclusions, V......... a indiquĂ© que les propriĂ©taires dâĂ©tages nâĂ©taient pas parvenus Ă sâentendre sur la nomination dâun reprĂ©sentant de la communautĂ© et quâil convenait quâun tel reprĂ©sentant soit rapidement nommĂ© afin dâĂ©viter le blocage prolongĂ© des procĂ©dures en cours. 5. Le 6 juillet 2020, Me Patrice Girardet, agissant pour le compte de A.D........., B.D........., A.K........., B.K......... et M........., a indiquĂ© que ses mandants avaient fait des propositions de potentiels reprĂ©sentants de la communautĂ© des propriĂ©taires dâĂ©tages de la PPE Ă V........., mais que celle-ci nây avait jamais donnĂ© suite. Il a exposĂ© que ses mandants prenaient toutefois lâinitiative de faire complĂ©ter lâordre du jour de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire qui avait Ă©tĂ© sollicitĂ©e au printemps dernier, en ce sens que le vote porterait Ă©galement sur la nomination dâun reprĂ©sentant de la communautĂ©. 6. Par courrier du 8 juillet 2020, V......... sâest dĂ©terminĂ©e sur le courrier prĂ©citĂ© et a requis quâune dĂ©cision soit rendue sur sa requĂȘte de mesures provisionnelles du 3 juillet 2020. 7. Par courrier du 16 juillet 2020, le premier juge a attirĂ© lâattention des parties sur le fait que les procĂ©dures avaient, sur requĂȘte de V........., Ă©tĂ© suspendue le 15 mai 2020, afin de permettre la dĂ©signation dâun reprĂ©sentant de la communautĂ© lors dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă venir, qui nâavait toutefois pas encore eu lieu. Le premier juge a indiquĂ© quâau vu de la suspension des causes, il nây avait pas matiĂšre Ă traiter la requĂȘte de mesures provisionnelles du 3 juillet 2020, et sollicitĂ© de V......... quâelle lui indique si elle entendait maintenir dite requĂȘte. 8. a) Par pli recommandĂ© du 17 juillet 2020, lâadministratrice de la PPE, [...], a fixĂ© une assemble gĂ©nĂ©rale extraordinaire des propriĂ©taires dâĂ©tages au 27 juillet 2020. b) Par courrier Ă©lectronique du 21 juillet 2020, V......... a sollicitĂ© le report de cette assemblĂ©e, motif pris que la date ne lui convenait pas et que son conseil serait absent. c) Par courrier du 23 juillet 2020, Me Patrice Girardet, agissant pour A.D........., B.D........., A.K........., B.K......... et M........., a requis que lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire soit reportĂ©e au mois dâaoĂ»t 2020 et Ă ce que lâordre du jour mentionne sous chiffre 9 le nom de cinq avocats Ă titre de reprĂ©sentants potentiels de la communautĂ©, soit Me [...], Me [...], Me [...], Me [...] et Me [...]. d) Par courrier Ă©lectronique du 23 juillet 2020, lâadministratrice de la PPE a indiquĂ© quâelle maintenait lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire fixĂ©e au 27 juillet 2020, ce en vertu de lâart. 712s al. 1 CC permettant Ă lâadministrateur de prendre toute mesure urgente de son propre chef. e) Par courriel du 27 juillet 2020, le conseil de V......... a notamment Ă©crit ce qui suit Ă lâadministratrice de la PPE : « En lâabsence de ma mandante, je rappelle que lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale a Ă©tĂ© convoquĂ©e en violation du rĂšglement de PPE. Il est par ailleurs curieux que lâadministrateur impose ses dĂ©cisions aux copropriĂ©taires, a fortiori lorsquâelles sont aussi inopportunes que dans le prĂ©sent cas. ». f) LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire des copropriĂ©taires dâĂ©tages a eu lieu le 27 juillet 2020, en lâabsence de V........., qui nâĂ©tait par ailleurs pas reprĂ©sentĂ©e. A cette occasion, le point 9 de lâordre du jour, Ă savoir la « DĂ©signation dâun reprĂ©sentant de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire (sic) pour les procĂ©dures judiciaires en cours dans lesquels [sic] Mme V......... conteste les dĂ©cisions des AG de 2019 » a notamment Ă©tĂ© approuvĂ© à « lâunanimitĂ© des copropriĂ©taires reprĂ©sentĂ©s », selon la proposition Ă©noncĂ©e par Me Patrice Girardet dans son courrier du 23 juillet 2020, les avocats en question ayant Ă©tĂ© nommĂ©s en qualitĂ© de reprĂ©sentants de la PPE lâun Ă dĂ©faut de lâautre, dans un ordre choisi par lâadministratrice de la PPE. 9. Par courrier du 3 aoĂ»t 2020, V......... a exposĂ© quâelle nâavait pas pu retirer le pli recommandĂ© la convoquant Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020 en raison dâune erreur de la Poste et quâelle nâavait eu connaissance de la tenue de ladite assemblĂ©e quâen date du 21 juillet 2020, rappelant quâelle avait sollicitĂ© son report dĂšs lors que la date fixĂ©e ne lui convenait pas. Elle a en outre soulignĂ© le fait que lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020 avait Ă©tĂ© tenue en violation du rĂšglement de la PPE et indiquĂ© quâelle agirait en justice en vue de faire annuler les dĂ©cisions prises Ă cette occasion. Au pied de ce courrier, la requĂ©rante a confirmĂ© maintenir sa requĂȘte de mesures provisionnelles du 3 juillet 2020. 10. Par courrier du 13 aoĂ»t 2020, le premier juge a informĂ© les parties quâil statuerait sur la requĂȘte prĂ©citĂ©e sans tenir audience. 11. Par courrier du 14 aoĂ»t 2020, V......... a soutenu quâelle nâavait pas Ă©tĂ© prĂ©alablement contactĂ©e par lâadministratrice pour convenir dâune date dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ce qui constituait Ă son sens une violation du rĂšglement de la PPE. Elle a en substance exposĂ© que, puisque la nomination de lâun ou lâautre des avocats proposĂ©s lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020 nâĂ©tait pas valable, un reprĂ©sentant indĂ©pendant devait ĂȘtre dĂ©signĂ© par le premier juge, conformĂ©ment Ă sa requĂȘte du 3 juillet 2020. 12. Le dispositif de lâordonnance querellĂ©e a Ă©tĂ© adressĂ© pour notification aux parties le 21 aoĂ»t 2020. Le 25 aoĂ»t 2020, V......... en a requis la motivation. En droit : 1 1.1 1.1.1 Selon lâart. 308 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), lâappel est recevable contre les dĂ©cisions finales, contre les dĂ©cisions incidentes et contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles de premiĂšre instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins. L'appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de lâautoritĂ© dâappel dans les trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 CPC) ; le dĂ©lai est rĂ©duit Ă dix jours dans les causes soumises Ă la procĂ©dure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Lâart. 3 CPC prĂ©voit que, sauf disposition contraire de la loi, lâorganisation des tribunaux et des autoritĂ©s de conciliation relĂšve des cantons. Dans le canton de Vaud, lâart. 84 al. 2 LOJV (loi dâorganisation judiciaire vaudoise du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01) prĂ©voit quâun membre de la Cour dâappel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de lâunion conjugale. Cette disposition sâinterprĂšte littĂ©ralement (CACI 14 aoĂ»t 2014/430 consid. 1b/bb). 1.1.2 Lâacte dâappel doit contenir des conclusions au fond. Il faut que lâappelant explicite dans quelle mesure la dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre modifiĂ©e ou annulĂ©e (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). Les conclusions doivent ĂȘtre suffisamment prĂ©cises pour quâen cas dâadmission de lâappel, elles puissent ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A.775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D.8/2013 du 15 fĂ©vrier 2013 consid. 4.2 ; TF 4A.383/2013 du 2 dĂ©cembre 2013 consid. 3.2.1, in Revue suisse de procĂ©dure civile [citĂ©e ci-aprĂšs : RSPC] 2014 p. 221). Il ne peut ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă des conclusions dĂ©ficientes par la fixation d'un dĂ©lai de lâart. 132 CPC, un tel vice n'Ă©tant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irrĂ©parable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 fĂ©vrier 2020/99 consid. 2.2). 1.2 En lâespĂšce, la dĂ©cision entreprise statue sur une requĂȘte tendant Ă nomination dâun reprĂ©sentant â autre que lâadministrateur de la PPE â de lâintimĂ©e dans le cadre des procĂ©dures PO19.057461 et PO19.057279. Ce type de requĂȘte relĂšve de la procĂ©dure gracieuse (cf. infra consid. 4.2.2), le CPC Ă©tant directement applicable, dĂšs lors quâaucune place nâest laissĂ©e aux cantons par le droit fĂ©dĂ©ral sâagissant de la dĂ©signation dâune autoritĂ© judiciaire ou administrative pour en connaĂźtre (cf. ATF 139 III 225 consid. 2 ; TF 5A.241/2014 du 28 mai 2014 consid. 1.2, in RSPC 2014 p. 426 note Piotet). Partant, la voie de lâappel au sens de lâart. 308 CPC est ouverte (JdT 2015 III 100 ; cf. Ă©g. CACI 18 mars 2013/160, en lien avec lâart. 92 CO ; CACI 8 mai 2017/175, en lien avec lâart. 96 CO), ce dâautant plus que la dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue dans le cadre dâactions au fond pendantes, par la voie de mesures provisionnelles (Ă ce sujet, cf. Ă©g. infra consid. 4.2.3 et 4.3). DĂ©posĂ© en temps utile dans une cause non patrimoniale contre une dĂ©cision sujette Ă appel, lâappel est recevable Ă cet Ă©gard. Cela Ă©tant, lâexistence dâun intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) chez lâappelante est discutable, dĂšs lors que celle-ci conclut Ă la dĂ©signation d'un reprĂ©sentant de lâintimĂ©e, alors mĂȘme qu'un tel reprĂ©sentant a dâores et dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©signĂ© (cf. infra consid. 5.3). Par ailleurs, la question du caractĂšre suffisamment prĂ©cis des conclusions prises par lâappelante se pose, dĂšs lors quâelle se limite dans son appel Ă renvoyer aux conclusions prises devant le premier juge. Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes, lâappel Ă©tant quoi quâil en soit mal fondĂ©, comme on le verra ciâaprĂšs. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre Ă l'autoritĂ© de deuxiĂšme instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d, BĂąle 2019 [citĂ© ci-aprĂšs : CR-CPC], n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., p. 135). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 Selon lâart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et quâils ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits en premiĂšre instance, ce bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). ConformĂ©ment Ă lâart. 255 let. b CPC, les procĂ©dures relevant de la juridiction gracieuse sont soumises Ă la maxime inquisitoire. Il sâagit dâune maxime inquisitoire simple (cf. TF 5A.636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2) et non pas illimitĂ©e. Lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC doivent ĂȘtre rĂ©unies pour que les parties puissent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, lâapplication de lâart. 229 al. 3 CPC Ă©tant exclue en appel (ATF 138 III 625 consid. 3.2.2). 2.2.2 Outre lâordonnance entreprise et les deux demandes au fond du 20 dĂ©cembre 2019 (cf. supra let. C/2), lesquelles constituent des piĂšces dites « de forme » et donc recevables, lâappelante a produit le procĂšs-verbal de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020 (cf. supra let. let. C/8/f). Cette piĂšce figurant au dossier de premiĂšre instance, elle est recevable. Il en va de mĂȘme de la requĂȘte en convocation dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des propriĂ©taires dâĂ©tages datĂ©e du 8 octobre 2020, cette piĂšce satisfaisant aux exigences de lâart. 317 al. 1 CPC, Ă©tant relevĂ© que lâappelante nâen tire aucun moyen en droit. En revanche, le courrier envoyĂ© le 28 mai 2020 par le conseil de lâappelante Ă Me Girardet est irrecevable, faute dâavoir Ă©tĂ© produit en premiĂšre instance, lâappelante nâindiquant pas en quoi elle aurait Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e de le faire. Tel est Ă©galement le cas de la requĂȘte de conciliation du 18 aoĂ»t 2020 par laquelle lâappelante a conclu Ă lâannulation des dĂ©cisions prises lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des propriĂ©taires dâĂ©tages du 27 juillet 2020 ; cette piĂšce est en effet antĂ©rieure Ă lâordonnance querellĂ©e et lâappelante ne prĂ©tend pas quâelle aurait Ă©tĂ© dans lâimpossibilitĂ© de la produire au stade de la premiĂšre instance â Ă©tant rappelĂ© que lâart. 229 al. 3 CPC Ă©tait applicable â si bien que les conditions de lâart. 317 al. 1 CPC ne paraissent pas remplies. A supposer cette derniĂšre piĂšce recevable, elle nâen demeurerait pas moins sans incidence sur le sort de la cause (cf. infra consid. 5.3). 3. 3.1 Lâappelante se plaint dâune constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle lui reproche d'avoir considĂ©rĂ© quâil nâĂ©tait pas nĂ©cessaire de refaire lâhistorique des litiges divisant les propriĂ©taires dâĂ©tages de la PPE. Lâappelante considĂšre en outre que l'Ă©tat de fait aurait dĂ» mentionner le fait quâelle avait proposĂ©, par courrier de son conseil du 28 mai 2020, soit avant que Me Girardet ne fasse ses propres propositions par courrier du 6 juillet 2020, la dĂ©signation de Me [...] en qualitĂ© de reprĂ©sentant de lâintimĂ©e. Elle relĂšve Ă cet Ă©gard que les propositions de Me Girardet sont postĂ©rieures au dĂ©pĂŽt de la requĂȘte du 3 juillet 2020. De lâavis de lâappelante, le premier juge aurait enfin dĂ» retenir quâaucun vote nâavait eu lieu lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020. 3.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s'efforcer d'Ă©tablir que la dĂ©cision attaquĂ©e est entachĂ©e d'erreurs, tant au niveau des faits constatĂ©s que des conclusions juridiques qui en sont tirĂ©es. Il ne peut le faire qu'en reprenant la dĂ©marche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens dĂ©jĂ prĂ©sentĂ©s aux juges de premiĂšre instance, si elle ne contient que des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A.218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). 3.3 En lâoccurrence, lâappelante nâindique ni les Ă©lĂ©ments de fait liĂ©s aux litiges opposant les propriĂ©taires dâĂ©tages quâil eut fallu retenir ni leur incidence sur lâissue de la prĂ©sente cause. Par ailleurs, le fait qu'elle ait proposĂ© la dĂ©signation dâun avocat en qualitĂ© de reprĂ©sentant de lâintimĂ©e avant les autres propriĂ©taires dâĂ©tages est dĂ©nuĂ© de pertinence. Sâagissant du fait que Me Girardet ait proposĂ© la tenue d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte du 3 juillet 2020, outre que cette circonstance ressort clairement de l'Ă©tat de fait de l'ordonnance entreprise, on peine Ă discerner son incidence sur l'issue de la prĂ©sente procĂ©dure, que lâappelante ne tente mĂȘme pas de dĂ©montrer. S'agissant de la prĂ©tendue absence de vote lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020, il ressort de l'ordonnance entreprise que seule lâappelante nây Ă©tait ni prĂ©sente ni reprĂ©sentĂ©e, si bien quâon peut retenir, au stade de la vraisemblance, que les autres propriĂ©taires dâĂ©tages y Ă©taient reprĂ©sentĂ©s par leur conseil commun, soit Me Girardet, ce dâautant plus que le procĂšs-verbal de cette sĂ©ance indique expressĂ©ment que « lâunanimitĂ© des copropriĂ©taires reprĂ©sentĂ©s » a acceptĂ© le point 9 de lâordre du jour, soit la nomination dâun reprĂ©sentant de lâintimĂ©e pour les procĂ©dures en annulation de dĂ©cisions de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rales introduites par demandes du 19 dĂ©cembre 2019. Lâappelante n'explique au surplus pas pour quel motif une Ă©ventuelle lacune de l'Ă©tat de fait s'agissant des procurations dont bĂ©nĂ©ficiait â ou non â lâavocat susnommĂ© aurait une incidence sur l'issue de la cause. En dĂ©finitive, la motivation de lâappel est manifestement insuffisante en tant quâelle concerne le grief de constatation inexacte des faits. Partant, il ne peut ĂȘtre entrĂ© en matiĂšre sur une quelconque modification de l'Ă©tat de fait de lâordonnance entreprise. 4. 4.1 Sous lâangle de la violation du droit, l'appelante reproche au premier juge d'avoir traitĂ© sa requĂȘte, soumise la procĂ©dure gracieuse, comme une requĂȘte de mesures provisionnelles. Ce serait Ă tort que le premier juge a examinĂ© la rĂ©alisation des conditions de l'urgence, de l'atteinte et du prĂ©judice difficilement rĂ©parable (cf. art. 261 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 L'action en annulation des dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des propriĂ©taires dâĂ©tages doit ĂȘtre dirigĂ©e contre la communautĂ© des copropriĂ©taires, laquelle a la qualitĂ© pour dĂ©fendre (art. 712m al. 2 CC en relation avec l'art. 75 CC ; ATF 119 II 404 consid. 5 ; TF 4P.113/2001 du 11 septembre 2001 consid. 5b). La communautĂ© a, Ă cet effet, la capacitĂ© d'ĂȘtre partie et la capacitĂ© d'ester en justice (art. 712l al. 2 CC). Elle est en principe reprĂ©sentĂ©e par son administrateur (art. 712t al. 1 CC), qui, s'agissant d'une procĂ©dure ordinaire, doit ĂȘtre autorisĂ© Ă agir en justice au nom de la communautĂ© (art. 712t al. 2 CC). Si lâadministrateur est empĂȘchĂ© dâagir et quâaucun remplaçant nâest prĂ©vu, il incombe Ă lâassemblĂ©e des propriĂ©taires dâĂ©tages de reprĂ©senter la communautĂ©. Cette solution nâest toutefois envisageable que dans les petites propriĂ©tĂ©s par Ă©tages et en lâabsence de toutes dissensions entre les communistes, ce systĂšme Ă©tant lourd et posant des difficultĂ©s de coordination (Piccinin, La propriĂ©tĂ© par Ă©tages en procĂšs, thĂšse Fribourg, 2015, p. 322, n. 697 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La nomination dâun reprĂ©sentant autre que lâadministrateur se justifie Ă©galement lorsque celui-ci est empĂȘchĂ© dâagir, notamment en raison dâun conflit dâintĂ©rĂȘts. Un tel conflit existe notamment lorsque lâadministrateur est directement concernĂ© par lâaction dĂ©posĂ©e contre la communautĂ© (Piccinin, op. cit., n. 699 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La nomination de ce reprĂ©sentant « externe » conventionnel (art. 32 ss CO) se fait par lâassemblĂ©e de propriĂ©taires dâĂ©tages. La dĂ©termination du reprĂ©sentant de la communautĂ© se fait Ă la majoritĂ© simple, indĂ©pendamment du fait que l'administrateur, un propriĂ©taire dâĂ©tage ou un tiers soit nommĂ© (Wermelinger, in Schmid [Ă©dit.], ZĂŒrcher Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Das Stockwerkeigentum, Zurich 2010, n. 73 ad art. 712t CC). Si lâassemblĂ©e ne nomme pas de tiers reprĂ©sentant, le juge peut, dâoffice ou sur demande dâun propriĂ©taire, en dĂ©signer un (Piccinin, op. cit., n. 698). 4.2.2 La requĂȘte en dĂ©signation d'un reprĂ©sentant de la communautĂ© des propriĂ©taires dâĂ©tages Ă la place de l'administrateur en raison d'un conflit d'intĂ©rĂȘts, analogue Ă la requĂȘte en dĂ©signation d'un reprĂ©sentant de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire (art. 602 al. 3 CC), ne correspond pas Ă la procĂ©dure en nomination dâun administrateur au sens de l'art. 712q CC et relĂšve de la procĂ©dure gracieuse (TF 5P.270/2003 du 23 dĂ©cembre 2003 consid. 1.2 et lâarrĂȘt citĂ©). 4.2.3 Les mesures provisionnelles sont dĂ©finies aux art. 261 ss CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de lâĂ©tat de fait ou dâune preuve durant la litispendance (mesures conservatoires ou de sĂ»retĂ©), soit la rĂ©glementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesure de rĂ©glementation), soit lâexĂ©cution anticipĂ©e dâune partie de la prĂ©tention litigieuse (mesures dâexĂ©cution anticipĂ©e), les mesures qui nâentrent pas dans cette typologie ne constituant pas Ă proprement parler des mesures provisionnelles (cf. Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC). Un instrument rĂ©gi par la procĂ©dure gracieuse peut avoir un caractĂšre provisionnel au sens prĂ©citĂ© (cf. Colombini, Code de procĂ©dure civile â CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.2 ad art. 262 CPC, sâagissant de lâart. 602 al. 3 CC notamment). En pareille cas, rien nâempĂȘche le requĂ©rant de saisir le juge des mesures provisionnelles, notamment lorsquâune action au fond est pendante (cf. Colombini, op cit., n. 2.2 ad art. 269 CPC, sâagissant ici des instruments de sĂ»retĂ© du droit successoral, de nature gracieuse Ă©galement). 4.2.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et lâinterdiction de lâabus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de lâordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.) Il est codifiĂ© pour la procĂ©dure civile Ă lâart. 52 CPC. Il sâadresse Ă tous les participants au procĂšs, parties et juge. Il leur impose dâagir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre dâabus de droit (ATF 132 I 249, ibidem ; TF 4A.590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). Lâart. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes lĂ©gales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnĂȘte et adaptĂ© aux circonstances. Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient Ă tromper l'attente fondĂ©e qu'elle a créée chez sa partie adverse (cf. not. TF 4A.590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). 4.3 Il est exact que la prĂ©sente cause relĂšve de la juridiction gracieuse. Cela ne sâoppose toutefois pas Ă ce qu'il soit statuĂ© Ă titre provisionnel, comme vu ciâdessus. Lâappelante invoque dâailleurs, dans son argumentaire, l'analogie prĂ©sentĂ©e par la prĂ©sente cause avec la procĂ©dure en dĂ©signation d'un reprĂ©sentant de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC, laquelle constitue prĂ©cisĂ©ment une mesure conservatoire au sens de lâart. 262 CPC. Par ailleurs, lâappelante ne saurait tirer argument dâune prĂ©tendue inapplicabilitĂ© des rĂšgles applicables aux mesures provisionnelles, alors mĂȘme quâelle a expressĂ©ment requis du premier juge quâil soit statuĂ© par voie de mesures provisionnelles, invoquant implicitement l'urgence ; une telle attitude ne mĂ©rite en effet pas de protection en droit (cf. ATF 89 II 287 consid.5). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, on ne saurait reprocher au premier juge dâavoir appliquĂ© lâart. 261 al. 1 CPC et la critique de lâappelante doit ĂȘtre rejetĂ©e. 5. 5.1 Dans un dernier moyen quâelle veut subsidiaire, l'appelante fait valoir que les conditions permettant le prononcĂ© de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC) sont rĂ©alisĂ©es, contrairement Ă ce quâa retenu le premier juge. Les propriĂ©taires dâĂ©tages ne seraient en effet pas parvenus Ă sâentendre au sujet de la nomination d'un reprĂ©sentant de lâintimĂ©e, ce qui entraĂźnerait un risque de prĂ©judice irrĂ©parable pour lâappelante. 5.2 Aux termes de lâart. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nĂ©cessaires lorsque le requĂ©rant rend vraisemblable qu'une prĂ©tention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'ĂȘtre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (let. b). Toute mesure provisionnelle prĂ©suppose la nĂ©cessitĂ© dâune protection immĂ©diate en raison dâun danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, CR-CPC, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requĂ©rant doit ainsi rendre vraisemblable quâil sâexpose, en raison de la durĂ©e nĂ©cessaire pour rendre une dĂ©cision dĂ©finitive, Ă un prĂ©judice qui ne pourrait pas ĂȘtre entiĂšrement supprimĂ© mĂȘme si le jugement Ă intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A.611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 21 dĂ©cembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de prĂ©judice difficilement rĂ©parable suppose lâurgence, laquelle est rĂ©alisĂ©e de façon gĂ©nĂ©rale chaque fois que le retard apportĂ© Ă une solution provisoire met en pĂ©ril les intĂ©rĂȘts dâune des parties (Colombini, op. cit., n. 6.1 ad art. 261 CPC). Le fait dâattendre certains Ă©vĂ©nements avant de requĂ©rir des mesures provisionnelles et de pouvoir ainsi se prĂ©valoir de lâurgence peut ĂȘtre constitutif dâun abus de droit au sens de lâart. 52 CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 261 CPC). Par prĂ©judice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatĂ©riels. Si les conditions sont rĂ©alisĂ©es, le juge ordonne les mesures provisionnelles nĂ©cessaires et procĂšde Ă une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence en prenant en compte le droit prĂ©sumĂ© du requĂ©rant et les consĂ©quences que celle-ci entraĂźnerait pour le requis (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). 5.3 En lâespĂšce, lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire du 27 juillet 2020, cinq reprĂ©sentants alternatifs, tous avocats au barreau, ont Ă©tĂ© nommĂ©s en qualitĂ© de reprĂ©sentants de lâintimĂ©e dans le cadre des actions introduites par demandes du 19 dĂ©cembre 2019. La condition de lâurgence nâest ainsi pas rĂ©alisĂ©e, contrairement Ă ce qui est plaidĂ© par lâappelante. Le fait que celle-ci entende contester les dĂ©cisions prises lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale prĂ©citĂ©e, Ă laquelle elle n'a pas participĂ©, ne change rien au fait que la nomination votĂ©e Ă cette occasion sâagissant du reprĂ©sentant de lâintimĂ©e est, en lâĂ©tat, valable. A supposer que ce fait puisse ĂȘtre retenu (cf. supra consid. 2.2.2), le simple dĂ©pĂŽt par lâappelante dâune action en annulation des dĂ©cisions prises le 27 juillet 2020 nâentraĂźne pas une suspension ex lege des effets de la ou des dĂ©cision(s) litigieuse(s). A cet Ă©gard, lâappelante nâallĂšgue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, avoir requis le prononcĂ© de mesures provisionnelles tendant Ă Ă©viter que les effets des dĂ©cisions prises le 27 juillet 2020 se dĂ©ploient (cf. Bohnet, Actions civiles, vol. I : CC et LP, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 12 ad art. 75 CC (applicable par renvoi de lâart. 712m al. 2 CC), et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Force est de constater que cinq avocats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s, lâun Ă dĂ©faut de lâautre, pour reprĂ©senter lâintimĂ©e et quâil suffit que lâun deux accepte le mandat. Pour le surplus, la dĂ©cision prise lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020 nâapparaĂźt pas entachĂ©e dâune nullitĂ© manifeste que la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans pourrait constater dâoffice et il nâest ni allĂ©guĂ© ni rendu vraisemblable que les avocats dĂ©signĂ©s seraient dans lâincapacitĂ© de reprĂ©senter lâintimĂ©e pour cause de conflit dâintĂ©rĂȘts ou pour tout autre motif. Il sied encore de relever que lâattitude procĂ©durale adoptĂ©e par lâappelante, tendant Ă contester une dĂ©cision prise Ă la majoritĂ© des propriĂ©taires dâĂ©tages, valablement reprĂ©sentĂ©s, comme requis pour ce type de dĂ©cision (cf. supra consid. 4.2.1 in fine), est Ă la limite de lâabus de droit. On peine en effet Ă discerner lâintĂ©rĂȘt de lâappelante Ă sâopposer Ă la dĂ©cision du 27 juillet 2020, dĂšs lors quâelle a subsidiairement conclu Ă la nomination dâun avocat « neutre pratiquant un tarif horaire maximal de 350 fr. et pratiquant le barreau dans les cantons de GenĂšve ou de Fribourg » et quâelle ne prĂ©tend pas que les avocats alternativement dĂ©signĂ©s ne remplissent pas ces exigences. On relĂšvera encore que la question de l'opportunitĂ© de former appel plutĂŽt que de s'adresser prĂ©alablement au premier juge se pose Ă©galement (cf. art. 256 al. 2 et 268 al. 1 CPC), lâargumentaire de lâappelante reposant largement sur la circonstance nouvelle que constituerait le dĂ©pĂŽt par ses soins dâune action en annulation des dĂ©cisions prises lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juillet 2020. Câest en dĂ©finitive sans prĂȘter le flanc Ă la critique que le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte, dĂ©nuĂ©e dâobjet, de lâappelante. 6. Lâappel, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et lâordonnance entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1â600 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă la charge de lâappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ©. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelante V.......... IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me Frank TiĂšche (pour V.........), â Me Patrice Girardet (pour A.D........., B.D........., A.K........., B.K......... et M.........). et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :