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TRIBUNAL CANTONAL JS12.031525-121914 26 JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... Arrêt du 14 février 2013 ................... Présidence de M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N........., au Brassus, intimé, et sur l'appel joint formé par B.N........., à Grancy, requérante, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 6 septembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif la convention partielle signée par les parties à l'audience du 22 août 2012 (I), dit que A.N......... contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, B.N........., d'une contribution mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales pour les enfants G........., née le [...] 2007, et Q........., né le [...] 2008, non comprises et dues en sus, la première fois dès qu'il aura quitté le domicile conjugal, mais au plus tard le 1er octobre 2012 (II), dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a examiné les revenus et les charges de chacun des époux. Considérant qu'après déduction de ses charges, il restait à l'intimé un montant disponible de 1'116 fr. 35 par mois et que le manco de la requérante s'élevait à 3'774 fr. 80, il a fixé la contribution d'entretien en faveur de celle-ci à 1'100 francs. B. Par acte daté du 13 septembre 2012, A.N......... a fait appel du prononcé précité, concluant à sa réforme en ce sens que la contribution en faveur des siens est reconsidérée à la lumière du fait que son épouse a trouvé une activité lucrative à 50% depuis le 3 septembre 2012 et que le montant du loyer de celle-ci s'élève à 1'000 fr. et non pas à 1'400 francs. Le 12 novembre 2012, B.N......... a produit le contrat de sous-location daté du 1er septembre 2012, qui la lie à B.H........., portant sur le bail d'un appartement de cinq pièces débutant le 1er septembre 2012 pour une durée indéterminée. Par décision du 15 novembre 2012, le premier juge a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'appelant dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale avec effet au 10 octobre 2012 et a désigné Me Nathalie Demage en qualité de conseil d'office. Par décision du 15 novembre 2012, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.N......... le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 12 novembre 2012 et désigné Me Michel Dupuis en qualité de conseil d'office. Le 21 novembre 2012, l'intimée a informé la Cour de céans qu'elle ne disposait plus du contrat de bail relatif à l'appartement dont les parties étaient locataires avant le 1er septembre 2012. Elle a produit un document daté du 20 novembre 2012 attestant que les parties avaient loué aux époux H......... un appartement du 1er octobre 2008 au 30 août 2012 pour un loyer de 1'400 francs. Par décision du 6 décembre 2012, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.N......... le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 21 novembre 2012 et désigné Me Nathalie Demage en qualité de conseil d'office. Le 12 décembre 2012, l'appelant s'est déterminé sur la pièce produite par l'intimée. Il a produit un bordereau de pièces, soit le contrat de bail du 1er octobre 2008 entre les parties, d'une part, et les époux H........., d'autre part, ainsi que plusieurs quittances relatives aux frais d'électricité. Il a en outre requis la production, en mains de l'intimée, de ses fiches de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2012 (pièce 101) et, en mains de A.H........., des carnets de lait individuels de cinq producteurs (pièce 102) et le grand carnet de lait commun (pièce 103). Le 9 janvier 2013, l'appelant a indiqué qu'il souhaitait pouvoir compléter son appel et produire plusieurs pièces, afin d'éclaircir sa situation patrimoniale. Il a requis qu'un nouvel échange d'écritures soit ordonné ou qu'une audience soit appointée. Le 11 janvier 2013, l'intimée s'est déterminée sur l'écriture déposée le 12 décembre 2012 par l'appelant et a conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la contribution due par celui-ci est portée à 1'630 fr., allocations familiales en sus. Le 14 février 2013, l'appelant a requis qu'une audience soit appointée dans les plus brefs délais afin de faire le point sur la situation. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.N......... et B.N......... se sont mariés le [...] 1998, au Sentier. Ils sont les parents de trois enfants, V........., né le [...] 1999, G........., née le [...] 2007, et Q........., né le [...] 2008. La requérante habite à Grancy avec les enfants G......... et Q.......... Pour sa part, l'intimé vit au Brassus avec l'aîné. Depuis le 1er septembre 2012, la requérante est employée à temps partiel en qualité d'employée de maison auprès d'[...] à Pompaples; pour cette activité elle réalise un revenu mensuel brut de 1'300 francs. Ses charges comprennent les éléments suivants: le montant de base mensuel pour débiteur monoparental par 1'350 fr., les montants de base mensuels pour ses deux enfants par 800 fr., les frais liés à l'exercice du droit de visite par 150 fr., son loyer par 1'400 fr., sa prime d'assurance maladie par 43 fr. 20, la prime d'assurance maladie de G......... par 20 fr. 30, la prime d'assurance maladie de Q......... par 11 fr. 30, ainsi que des frais de transport par 210 fr., soit un total de 3'984 fr. 80. L'intimé est employé auprès de la société [...] à Renens; il réalise un revenu mensuel net de 4'299 fr. 55. S'agissant de ses charges, elles comprennent le montant de base mensuel pour débiteur vivant seul par 1'200 fr., les frais liés à l'exercice du droit de visite par 150 fr., le montant mensuel de base pour V......... par 600 fr., son loyer par 670 fr., sa prime d'assurance maladie par 19 fr. 90, la prime d'assurance maladie de V......... par 13 fr. 30, ainsi que des frais de véhicule par 510 fr., soit un total de 3'163 fr. 20. 2. Par requête du 27 juillet 2012, B.N......... a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que l'autorité parentale leur soit accordée conjointement, à ce que la garde sur les trois enfants lui soit confiée et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. A.N......... n'a pas procédé par écrit. Lors de l'audience du 22 août 2012, les parties, non assistées, ont été entendues. Elles ont signé une convention partielle, ainsi libellée: "I. Les époux N......... conviennent de vivre séparés pour une durée d'un an. II. La jouissance de l'appartement conjugal est confiée à B.N......... à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges usuelles. A.N......... s'engage à quitter le domicile conjugal dès que possible mais au plus tard le 30 septembre 2012. III. La garde sur l'enfant V........., né le [...] 1999, est confiée à son père, celle sur les enfants G........., née le [...] 2007 et Q........., né le [...] 2008, à leur mère. IV. Chaque partie bénéficiera sur les enfants dont elle n'a pas la garde d'un libre droit de visite à organiser d'entente entre les parties. A défaut d'entente, le droit de visite s'exercera un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche soir à 18h00". En droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le présent appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. b) Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai au sens de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5). Exceptionnellement, il peut être entré en matière sur des conclusions déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2). En l'espèce, la recevabilité de l'appel, qui ne contient pas de conclusions chiffrées, est douteuse. Cette question peut toutefois demeurer indécise puisque, supposé recevable, l’appel devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. c) Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). L'appel joint déposé par B.N......... doit par conséquent être déclaré irrecevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43). En l’espèce, l'état de fait du litige a été complété pour tenir compte, dans la mesure de leur utilité, des pièces produites en deuxième instance. L'appelant a requis la production des pièces 102 et 103, soit les carnets de lait individuels de cinq producteurs et le grand carnet de lait commun. Cette réquisition doit être rejetée dès lors que, comme on le verra ci-dessous, ces pièces ne sont pas déterminantes pour le sort du présent appel. Il n’y a pas lieu non plus de tenir une audience, la Cour de céans étant en mesure de statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner un second échange d’écritures (art. 316 al. 2 CPC), dès lors que celui-ci ne saurait être ordonné que si les éléments de la réponse devaient nécessiter une réplique et non pour invoquer des éléments qui auraient pu et dû l'être dans l'appel lui-même. 3. a) L'appelant soutient que, depuis le 3 septembre 2012, soit postérieurement à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée exerce une activité à 50% et réalise un revenu dont il doit être tenu compte. Il fait également valoir qu'une partie du loyer de son épouse est assumée en nature et que celle-ci devrait être déduite de ses charges. Il explique que l'appartement se trouve dans une laiterie de campagne et qu'en échange d'une activité de coulage quotidienne, le loyer est réduit d'un montant de 400 francs. b) Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 lI 376 c. 2b et les références citées). Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c). c) En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimée réalise un revenu mensuel brut de 1'300 fr., soit un revenu mensuel net approximatif de 1'200 francs. Ses charges s'élèvent à 2'374 fr. 80, soit les montants mensuels de base pour elle et ses deux enfants (2'150 fr.), ses frais d'exercice du droit de visite (150 fr.) et les primes d'assurance maladie pour elle et ses deux enfants (74 fr. 80), auxquelles il y a lieu d'ajouter le montant de son loyer ainsi que ses frais de déplacement. Pour ce qui est du loyer, la question de savoir s'il doit être fixé à 1'400 fr. ou à 1'000 fr. pour tenir compte d'un éventuel paiement en nature peut demeurer ouverte, dès lors que, dans les deux hypothèses, le manco de l'intimée reste largement supérieur au disponible de l'appelant. S'agissant des frais de véhicule de l'intimée, il y a lieu de tenir compte du produit du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours de travail par mois, du nombre de litres consommés au 100 km et du prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant compris entre 100 et 300 fr. pour l'entretien du véhicule (Baston Bulletti, L'entretien après divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 86, note infrapaginale n° 51; Juge délégué CACI du 9 décembre 2011/394). En l'espèce, les frais de déplacement peuvent être fixés à 210 fr. ([22 x 21 x 0.07 x 1.80] + 150). Compte tenu du montant total de ses charges qui s'élèvent à 3'984 fr. 80, respectivement à 3'584 fr. 80 si l'on tient compte d'un loyer à 1'000 fr., il manque à l'intimée un montant mensuel de 2'784 fr. 80, respectivement de 2'384 fr. 80. L'appelant réalise pour sa part un revenu mensuel net de 4'299 fr. 55. Ses charges s'élèvent à 3'163 fr. 20, soit les montants mensuels de base pour lui et son enfant (1'800 fr.), ses frais d'exercice du droit de visite (150 fr.), son loyer (670 fr.) et les primes d'assurance maladie pour lui et son enfant (33 fr. 20), auxquelles s'ajoutent ses frais de véhicule par 510 fr. ([98 x 21 x 0.07 x 1.80] + 250). Après déduction de ses charges, il reste à l'appelant un disponible mensuel de 1'136 fr. 35. Ce montant est semblable à celui retenu par le premier juge, la somme de son nouveau loyer et de ses frais de déplacement supplémentaires correspondant au loyer hypothétique qui avait été admis. Dès lors qu'il manque à l'intimée un montant mensuel supérieur à 1'100 fr., même si l'on tient compte d'un revenu mensuel net de l'ordre de 1'200 fr. et d'un loyer de 1'000 fr., il y a lieu de confirmer le montant de 1'100 fr. retenu par le premier juge à titre de contribution d'entretien. Le moyen de l'appelant est par conséquent mal fondé. 4. a) En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l'appelant, seront laissés à la charge de l'Etat. c) Le conseil de l'appelant a produit une liste d'opérations dans laquelle elle indique avoir consacré neuf heures et quinze minutes à l'accomplissement de son mandat. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés, il y a cependant lieu d'admettre un total de six heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 1'080 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA sur le tout, par 90 fr. 40, soit 1'220 fr. 40 au total. Compte tenu de la liste d'opérations produite par le conseil de l'intimée, il y a lieu d'admettre que quatre heures et cinquante minutes lui ont été nécessaires pour accomplir son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être fixée à 870 fr., montant auxquels s'ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA sur le tout, par 73 fr. 60, soit 993 fr. 60 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. d) Vu le sort des appels, les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L'appel joint est irrecevable. III. Le prononcé est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelant sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Nathalie Demage, conseil de l'appelant, est fixée à 1'220 fr. 40 (mille deux cents francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil de l'intimée, est fixée à 993 fr. 60 (neuf cent nonante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Nathalie Demage (pour A.N.........), ‑ Me Michel Dupuis (pour B.N.........). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :