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Pron / 2013 / 27

Datum:
2013-02-14
Gericht:
Chambre des curatelles
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL II12.012623-130197 27 CHAMBRE DES CUratelles ................................... ArrĂȘt du .................. PrĂ©sidence de M Giroud, prĂ©sident Juges : M Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 416 al. 1 ch. 9 et 450 CC Vu l'ordonnance de mesures prĂ©provisionnelles du 28 mars 2012 par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a instituĂ© une tutelle provisoire en faveur de K........., vu la dĂ©cision du 25 avril 2012 par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a confirmĂ© la mesure de tutelle provisoire instituĂ©e en faveur de K......... et dĂ©signĂ© Me Virgine Rodigari, avocate Ă  Lausanne, en qualitĂ© de tutrice provisoire, vu la dĂ©cision du 8 janvier 2013, adressĂ©e pour notification le jour mĂȘme, par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a consenti Ă  ce que Virginie Rodigari plaide et transige dans le cadre de la procĂ©dure CC12.046150 intentĂ©e par Q......... Ă  l'encontre de K......... (I) et a dit que le frais de justice sont laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat (II), vu le recours interjetĂ© le 17 janvier 2013 par K......... apparemment contre cette dĂ©cision, vu les piĂšces du dossier; attendu que la dĂ©cision apparemment attaquĂ©e a Ă©tĂ© rendue le 8 janvier 2013 de sorte que les rĂšgles du nouveau droit de protection de l'adulte sont applicables en l'espĂšce (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210]), que le recours est apparemment dirigĂ© contre une dĂ©cision du juge de paix donnant son consentement Ă  un acte du curateur en application de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, que contre une telle dĂ©cision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert aux personnes parties Ă  la procĂ©dure dans les trente jours dĂšs la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e (art. 450b al. 1 CC), que le recours doit ĂȘtre dĂ»ment motivĂ© (art. 450 al. 2 CC; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.38, p. 290), que les exigences de motivation ne doivent cependant pas ĂȘtre trop Ă©levĂ©es (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642), qu'il suffit ainsi que la personne concernĂ©e, capable de discernement, signe un texte dont ressort l'objet du recours et dont on puisse dĂ©duire les raisons pour lesquelles elle s'oppose Ă  la dĂ©cision (Guide pratique COPMA, n. 12.38, p. 290), que, contrairement aux vices de forme (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC; Guide pratique COPMA, n. 12.38, p. 290), le dĂ©faut de motivation suffisante est irrĂ©parable et conduit Ă  l'irrecevabilitĂ© (CACI 15 mai 2012/229; TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 c. 5), qu'en l'espĂšce, on ne comprend pas quelle dĂ©cision la pupille veut contester ni pourquoi, qu'en effet, elle se rĂ©fĂšre Ă  la vente de sa maison alors qu'aucune dĂ©cision n'a Ă©tĂ© prise Ă  ce sujet dans les mois prĂ©cĂ©dant le dĂ©pĂŽt de son recours, qu'elle se plaint Ă©galement de l'attitude de sa tutrice (appelĂ©e curatrice dĂšs le 1er janvier 2013), que ces griefs sont toutefois sans rapport avec l'objet de la dĂ©cision du 8 janvier 2013, que le recours ne satisfait ainsi pas Ă  l'exigence de motivation de l'art. 450 al. 2 CC et doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Mme K........., ‑ Me Virginie Rodigari, et communiquĂ© Ă  : ‑ Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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