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Décision / 2022 / 940

Datum
2022-11-03
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 827 PE22.015791-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 4 novembre 2022 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2022 par T......... contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.015791-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 août 2022, T........., incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), a déposé plainte pénale – et s’est constitué demandeur au pénal et au civil – contre un codétenu, C........., pour lésions corporelles simples. Il reprochait en substance à l’intéressé de l’avoir violemment agressé, soit de l’avoir frappé à plusieurs reprises au visage avant que l’intervention d’un gardien mette fin à l’incident, le 7 juillet 2022. Il a produit un constat de coups et blessures établi par le service médical de la prison. Cette plainte a été transmise au Ministère public par l’intermédiaire de l’avocate Laura Emonet, qui a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de T.......... B. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit à T......... (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit et qu’elle ne présentait donc pas de difficultés que T......... ne pouvait surmonter seul. Le prévenu n’était par ailleurs pas assisté d’un défenseur et aucune problématique ne se posait dès lors du point de vue de l’égalité des armes. C. Par acte du 26 septembre 2022, T......... a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’avocate Laura Emonet lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit, les frais de recours étant laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance. Il a en outre demandé que cette avocate lui soit également désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Le 14 octobre 2022, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Le 17 octobre 2022, le recourant s’est déterminé spontanément et a maintenu ses conclusions. En droit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 1 ; CREP 8 août 2022/589 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de T......... est recevable. 2. Le recourant expose que les prétentions civiles qu’il entend faire valoir ne sont pas vouées à l’échec, que sa situation financière ne lui permet pas de payer un avocat et que la désignation d’un conseil juridique gratuit est nécessaire à la défense de ses droits, dès lors qu’il ne maîtrise pas bien le français, qu’il se trouve en détention et ignore tout de ses droits. Dans ses déterminations, le Ministère public fait valoir que la cause ne présente aucune difficulté, que les faits sont clairement établis en raison de la procédure disciplinaire menée par la direction des EPO et les images de vidéosurveillance, que le prévenu n’est pas assisté, que l’instruction est terminée et qu’une ordonnance pénale va être rendue, les conclusions civiles du plaignant ne pouvant ainsi pas être traitées en application de l’art. 353 al. 2 CPP. Le recourant objecte que le procureur se place au terme de l’instruction pour déterminer si le recours à un avocat était nécessaire alors qu’il ne pouvait anticiper, au moment de déposer plainte, les résultats de l’instruction, le comportement du prévenu et les intentions du Ministère public. Il se prévaut encore de ses difficultés linguistiques et du milieu carcéral dans lequel il évolue. 2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B.317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B.119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a ainsi sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 1B.317/2021 précité ; TF 1B.119/2021 précité). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B.267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 1B.23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B.267/2021 précité ; TF 1B.23/2020 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.2 En l’espèce, avec le procureur, force est de constater que la cause ne présente pas la moindre difficulté en fait ou en droit. Les faits sont très simples et ont pu être établis sur la base de la seule plainte, que le recourant est quoi qu’il en soit parvenu – malgré les problèmes linguistiques qu’il invoque – à rédiger, et qui était suffisamment complète pour que le Ministère public puisse instruire la cause. Au demeurant, l’altercation s’est déroulée en présence de gardiens et devant des caméras de vidéosurveillance, et un constat médical a été produit avec la plainte, de sorte que, de fait, le concours d’un avocat n’a pas été et n’était à l’évidence pas nécessaire. Sur le plan juridique et procédural la cause ne présente pas non plus la moindre complexité. Ainsi, même si ses prétentions civiles n’étaient pas vouées à l’échec et qu’il est à l’évidence indigent, le recourant n’avait pas besoin d’avoir recours à un conseil, ce qui était prévisible dès le début de la procédure. Il reconnait au demeurant qu’il s’exprime bien et comprend bien le français, ce qui était suffisant pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles, par la simple production de factures. On ne discerne donc pas non plus en quoi le concours d’un avocat aurait été nécessaire à cet égard. A tout cela s’ajoute encore le fait que le prévenu n’est pas défendu et donc que la cause ne présente effectivement aucune problématique en matière d’égalité des armes et, enfin, mais cela n’est pas déterminant, que les prétentions civiles à déposer ne seront vraisemblablement pas tranchées dans l’ordonnance pénale à intervenir puisque le prévenu ne collabore apparemment pas et donc ne semble pas disposé à les reconnaître (art. 353 al. 2 CPP). Les conditions de l’art. 136 CPP ne sont donc pas réunies. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recours étant d’emblée dénué de chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit également être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 septembre 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.......... V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laura Emonet, avocate (pour T.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :