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Jug / 2017 / 57

Datum
2017-01-24
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 6 PE11.011070-VDL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 25 janvier 2017 .................. Composition : M. BATTISTOLO, président Mme Favrod et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : X........., prévenu, représenté par Me Timothée Bauer, défenseur de choix à Genève, appelant et intimé, A.W........., B.W........., C.W........., D.W......... et E.W........., parties plaignantes, représentées par Me Alexandre Guyaz, conseil de choix à Lausanne, appelants et intimés. et Ministère public, représenté par le Procureur général adjoint, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 30 août 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X......... s'était rendu coupable d’homicide par négligence (I), a condamné X......... à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., et à une amende de 1’800 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 12 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à X......... un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit que X......... était le débiteur d'B.W......... et A.W........., solidairement entre eux, de la somme de 11'697 fr. 20 à titre de réparation du dommage (IV), a dit que X......... était le débiteur de A.W......... de la somme de 30’000 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a dit que X......... était le débiteur d'B.W......... de la somme de 30’000 fr. à titre de réparation du tort moral (VI), a dit que X......... était le débiteur de C.W......... de la somme de 10’000 fr. à titre de réparation du tort moral (VII), a dit que X......... était le débiteur d'D.W......... de la somme de 10’000 fr. à titre de réparation du tort moral (VIII), a dit que X......... était le débiteur de E.W......... de la somme de 10’000 fr. à titre de réparation du tort moral (IX), a dit que X......... était le débiteur d'B.W........., A.W........., C.W........., D.W......... et E.W........., solidairement entre eux, de la somme de 26’540 fr. en remboursement des frais de représentation dans la procédure, TVA comprise (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un DVD (photos de l’accident) inventorié sous fiche no 43 (XI) et a mis une partie des frais par 38'238 fr. 95 à la charge de X......... (XII). En droit, les premiers juges ont retenu que le motocycliste F.W......... et l'automobiliste X......... circulaient tous deux proche du centre de la chaussée et que l'automobiliste avait braqué sur sa gauche tout en freinant, en espérant croiser le motocycliste qui prenait le virage un peu trop largement. Dès lors que l'automobiliste avait violé ses devoirs de prudence en ne tenant pas correctement sa droite, puis en se déportant sur la voie de gauche, et que le motocycliste n'avait pas adopté un comportement exceptionnel rompant le lien de causalité entre le comportement de l'automobiliste et le décès du motocycliste, X......... devait être reconnu coupable d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP. En outre, au vu de la douleur des parents qui avaient perdu un enfant mineur et des liens forts qui unissaient la victime à la fratrie, il y avait lieu d'allouer une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. à chaque parent et de 10'000 fr. à chaque frère et sœur. B. Par annonce du 31 août 2016, puis par déclaration motivée du 30 septembre 2016, A.W........., B.W........., C.W........., D.W......... et E.W......... (ci-après : A.W......... et crts) ont fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que X......... est le débiteur d'B.W......... et A.W........., solidairement entre eux, de la somme de 11'697 fr. 20 à titre de réparation du dommage, avec intérêts à 5 % l'an depuis le 9 juillet 2011, que X......... est le débiteur de A.W......... de la somme de 57'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l'an depuis le 9 juillet 2011, que X......... est le débiteur d'B.W......... de la somme de 57'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l'an depuis le 9 juillet 2011, que X......... est le débiteur de C.W......... de la somme de 13'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l'an depuis le 9 juillet 2011, que X......... est le débiteur d'D.W......... de la somme de 13'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l'an depuis le 9 juillet 2011, et que X......... est le débiteur de E.W......... de la somme de 13'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l'an depuis le 9 juillet 2011. Par annonce du 6 septembre 2016, puis par déclaration motivée du 3 octobre 2016, X......... a fait appel de ce jugement, en concluant à son acquittement et à son indemnisation pour ses frais de défense. Il a sollicité l'audition des témoins E4......... et E5.......... Par lettre du 31 octobre 2016, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a indiqué qu'il n'entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d'appel joint. Il s'est opposé aux deux auditions sollicitées par X.......... Le 24 novembre 2016, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de X........., considérant que celles-ci ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et n'étaient pas nécessaires au traitement de l'appel pour le surplus. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X........., né le [...] 1973, célibataire, a vécu son enfance à Lausanne, où il a suivi sa scolarité obligatoire. Il a accompli une formation d’analyste programmeur et a obtenu un diplôme privé. Il travaille actuellement pour le compte [...] pour un salaire net de 8'300 fr. par mois, perçu treize fois l’an. Il s'acquitte mensuellement d'un loyer de 1'700 fr. et de primes d’assurance-maladie de 340 francs. Il a déclaré qu'il n'avait ni fortune ni dettes et qu'il payait 10'000 fr. à 12'000 fr. d'impôts par année. Il n'a personne à charge. Son casier judiciaire est vierge et le Registre fédéral des mesures administratives ne comporte aucune inscription à son nom. 2. Feu F.W........., né le [...] 1993, était le fils de A.W......... et B.W.......... Il avait deux sœurs, C.W......... et D.W........., et un frère, E.W.......... Il avait obtenu son permis d'élève conducteur de motocycle à fin décembre 2010 et allait tous les jours à son travail en moto. 3. Le samedi 9 juillet 2011, vers 18h40, X......... circulait sur la route secondaire entre La Robellaz et Essertines-sur-Yverdon (RC 297d), au volant de son véhicule Honda Accord, en direction d'Essertines-sur-Yverdon. F.W......... circulait sur cette même route au guidon de son motocycle Yamaha en direction de La Robellaz. Il faisait beau et la chaussée était sèche. L'accident s'est déroulé au lieu-dit « La Corne », soit peu après le village de La Robellaz, sur le pont qui enjambe le ruisseau « Le Buron ». Lorsqu'on vient de La Robellaz, la route présente un virage à gauche, est ensuite rectiligne sur 70-80 m, puis présente de nouveau un virage à gauche après le pont. Lorsqu'on vient d'Essertines-sur-Yverdon, le rayon de courbure du virage à droite est de 41 m en circulant sur la moitié droite de la chaussée. La largeur de la chaussée est relativement étroite, soit d'environ 4,8 m et de 5 m au niveau du pont. Aucune démarcation ne sépare les deux voies de circulation. X......... circulait à tout le moins proche du centre de la chaussée rectiligne lorsqu'il a vu arriver F.W......... qui circulait au milieu de la chaussée en effectuant le virage à droite avant le pont. La présence d'arbres sis à l'intérieur du virage en bordure du ruisseau masquait fortement la visibilité de l'automobiliste. X......... a donné un coup de volant à gauche, pensant que le motocycliste allait terminer son virage en empiétant sur sa partie de la chaussée et considérant que c'était le seul moyen de préserver la vie du motocycliste. A la hauteur du pont, le côté droit du véhicule de X......... et le côté droit du motocycle de F.W......... se sont néanmoins percutés par glissement. La jambe droite du motocycliste a heurté l'angle avant droit de la voiture et le côté droit du haut du corps du motocycliste a rebondi sur le capot de la voiture ; le motocycliste a ensuite chuté sur le sol, puis dans le lit du ruisseau, environ sept mètres en contrebas. F.W......... est décédé sur les lieux de l'accident. Après l'accident, il a été constaté que la voiture de X......... était immobilisée sur le pont, dans son sens de marche, parallèlement à la chaussée, sur la voie de circulation réservée au motocycliste. Le véhicule avait laissé une trace de freinage de 3 m 80 avec sa roue arrière droite au centre de la chaussée, rectiligne et parallèle à la bordure bétonnée du pont. Le casque du motocycliste a été retrouvé avant le pont du côté d'Essertines-sur-Yverdon, sur la bande herbeuse du bord gauche de la route. Quelques jours après l'accident, le policier rapporteur s'est positionné sur la route de l'accident et a observé que les automobilistes roulant dans le sens emprunté par X......... avaient tous tendance à sortir de la courbe à gauche sise 70-80 m avant l'endroit de l'accident en circulant au centre de la chaussée et à continuer de rouler de cette manière jusqu’au pont. 4. Une autopsie a été réalisée au Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne. Les Drs [...] et [...] ont conclu que le jeune homme était décédé d'un polytraumatisme thoraco-adbominal sévère, compatible avec l'accident de circulation proposé. Il n'a pas été constaté de graves lésions au niveau crânien. La victime n'avait pas d'alcool ni de drogue dans le sang. Un métabolite du paracétamol a été détecté dans l’urine. 5. X......... a été auditionné par la police le soir de l'accident. Il a déclaré qu’il circulait à 40-50 km/h, à 20-30 cm du bord droit de la chaussée. A quelques mètres du pont, il avait remarqué un motocycliste qui arrivait en sens inverse, proche du centre de la chaussée, environ aux deux tiers d'une courbe à droite. Surpris par le comportement du motocycliste et certain que celui-ci allait terminer sur sa voie de circulation, il avait alors donné un coup de volant à gauche en freinant énergiquement et en espérant ne pas le percuter. Il a estimé qu'il ne devait pas avoir dépassé le quart de la longueur du pont lorsqu'il avait donné le coup de volant à gauche et freiné énergiquement. Son coup de volant n'avait pas été brusque. Au cours de son audition du 25 octobre 2013 par le Procureur, X......... a déclaré qu'il avait initié sa manœuvre d'évitement en visant un point de fuite au bout du pont à gauche et planté sur les freins tout en visant le point de fuite. Au cours de l’audience du 30 août 2016, X......... a déclaré qu'il confirmait en partie les déclarations faites à la gendarmerie dans le sens où il avait commencé la manœuvre d'évitement 10 m avant le pont et non à la hauteur du pont. 6. Le témoin T1........., âgé de douze ans au moment des faits, a déclaré qu'il se trouvait devant sa maison lorsqu'il avait entendu le bruit fort d'un véhicule. Voulant savoir s'il s'agissait d'une belle voiture, il avait aperçu une moto qui descendait en direction du pont et qui roulait plutôt au milieu de la route. La moto avait dérapé au début du pont, le conducteur avait essayé de remonter sa moto, mais celle-ci s'était couchée sur la gauche, avait dérapé et était venue taper l'avant de la voiture. A cause des sapins, il n'avait pas vu l'emplacement de la voiture avant qu'elle ne fût sur le pont. Au moment du choc, la voiture était presque arrêtée, mais elle avait freiné avant, lorsque le conducteur de la voiture avait vu la moto arriver. 7. Selon les rapports des 10 juillet et 18 août 2011, la police a relevé que le véhicule était immobilisé dans le prolongement de la trace de freinage laissée par sa roue arrière droite. Ainsi, en ajoutant une distance de 12 mètres pour tenir compte du temps de réaction, l'automobiliste se trouvait déjà entièrement sur la partie de route réservée au motocycliste lorsqu'il avait remarqué ce dernier avant de s'engager sur le pont. 8. Une enquête a été ouverte par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contre X......... pour homicide par négligence. 9. Par lettres des 26 juillet 2011 et 15 août 2011, les parents, frère et sœurs de F.W......... se sont constitués parties plaignantes et demandeurs au pénal et au civil. 10. Une expertise a été ordonnée par le Ministère public. Dans son rapport du 21 septembre 2011, E1........., ingénieur HES Automobile, analyste d'accidents, à Renens, a retenu que le point de collision se situait à la fin de la trace de freinage laissée par la roue avant droite de la voiture et que la vitesse de la voiture au moment de la collision était d’environ 17 km/h et celle du motocycle d'environ 50-55 km/h. L’expert a exposé qu'il n'était pas possible de déterminer si le motocycliste freinait au moment du choc, que les déclarations de l'automobiliste ne pouvaient pas être démenties – mais en partant de la prémisse que celui-ci avait d’abord dévié sur la gauche et ensuite freiné –, que celui-ci aurait tout aussi bien pu simplement couper le virage et que, si l'automobiliste avait dévié sa trajectoire un peu plus sur sa gauche, il ne serait pas entré en collision avec le motocycliste. Selon la simulation effectuée, il s'était passé 2,1 s entre le moment où l'automobiliste avait vu le motocycliste et le moment de la collision, en tenant compte d'un temps de réaction minimum de 0,4 seconde. Le motocycliste avait pris le virage à une vitesse d'environ 65 km/h, avec une inclinaison du motocycle de 27°, de sorte que sa vitesse pouvait être qualifiée de « conduite sportive ». Il n'était pas possible de reconstituer la trajectoire du motocycliste avant la collision, soit de dire si celui-ci roulait plutôt à gauche ou à droite à l'entrée du virage. L'expert a en outre constaté que les dommages sur l'optique avant droit et une partie de l'aile avant droite de la voiture avaient été occasionnés par la jambe droite du motocycle. Les freins du motocycle étaient fonctionnels. Une reconstitution a été effectuée le 29 août 2011 avec les deux véhicules séquestrés. Dans un rapport d'expertise complémentaire du 19 avril 2013, E1......... a confirmé qu’il n’avait trouvé aucun faisceau d’indices permettant d’infirmer de manière objective les déclarations de l'automobiliste. Il a confirmé que le moment à partir duquel le conducteur avait initié la manœuvre d’évitement sur la gauche se situait 1,7 s avant la collision et que ce calcul se basait sur une vitesse du motocycle de 65 km/h. Le point de réaction de l’automobiliste ne pouvait pas être déplacé plus en arrière car le motocycle n'aurait alors plus été visible par l'automobiliste. Le début du freinage commençait environ 1,1 s avant la collision, ce qui signifiait que le temps de réaction jusqu’au début du freinage était d'environ une seconde. Dans un second rapport d'expertise complémentaire du 19 septembre 2013, l’expert a indiqué que le temps de réaction était de 0,4 s pour 2 % des gens, de 0,69 s pour 50 % des gens et de 0,83 s pour 98 % des gens. Dans le cas particulier, le temps de perception visuelle ne devait pas être ajouté au temps de réaction de 0,4 s, car le danger se trouvait déjà dans le champ de vision de l'automobiliste. Il a confirmé qu'il s'était passé 2,1 s pendant lesquelles les deux conducteurs étaient en champ de vision mutuelle, ce qui correspondait à 0,4 s de temps de réaction, 0,6 s entre le début du braquage et le début du freinage et 1,1 s jusqu'à la collision. L’expert E1......... a été auditionné les 3 avril 2012 et 29 août 2013 par le Ministère public. Il a confirmé ses conclusions, à savoir qu'il ne pouvait scientifiquement exclure la version des faits du prévenu et qu'il avait pris en compte le temps de réaction minimal incluant le temps d'observation visuel (0,4 s) et la vitesse maximale du motocycliste au début de son entrée dans le champ de vision de l'automobiliste (65 km/h) pour examiner si la version des faits du prévenu était plausible. Un coup de volant après ou pendant le freinage n'était pas possible. Si on retenait une vitesse de réaction de 0,83 s, il faudrait alors retenir une vitesse du motocycliste de 50 km/h au début son entrée dans le champ de vision du prévenu, mais une telle vitesse n'était pas possible compte tenu de la dynamique de la collision. 11. Une seconde expertise a été ordonnée par le Ministère public. Dans leur rapport du 3 juillet 2015, E2......... et E3........., du Centre de Tests Dynamiques, à Vauffelin/Biel, ont exposé que la vitesse limite du motocycle dans la courbe précédant l’accident était estimée entre 61 et 65 km/h, de sorte qu'il était probable que la vitesse réelle se situait quelque peu en-dessous. Au moment du choc, la voiture devait évoluer entre 15 et 19 km/h et la moto entre 40 et 46 km/h. En prenant en compte un léger ralentissement avant le freinage, la voiture devait se situer à environ 25 m du point de choc lorsque son conducteur avait pu voir le motocycliste, lequel devait se situer à environ 36 m du point de choc. Les conducteurs avaient donc dû s'apercevoir environ 2,5 s avant le choc. En circulant sur la droite à 40 km/h et en changeant de voie très brutalement, l'automobiliste n'aurait pas disposé d'assez de temps pour se déplacer de deux mètres latéralement, cette manœuvre nécessitant près de 16 m, soit 1,45 seconde. En revanche, avec un déport de 1 m sur une distance de 11 m (soit pendant 1,05 s), en d'autres termes en circulant approximativement au centre de la chaussée, il était plausible que les événements se soient déroulés comme décrits par l'automobiliste. 12. Le 9 février 2016, le Ministère public central a dressé un acte d'accusation contre X......... pour homicide par négligence. 13. Le 11 juillet 2016, X......... a produit une analyse technique du 4 juillet 2016 de E4........., ingénieur HTL, analyste d'accidents auprès d'Axa Winterthur, assurance responsabilité civile du prévenu. L'analyste a conclu qu’il n’était techniquement pas possible d’établir de quelle manière les faits s’étaient produits, qu’il existait de nombreuses variantes possibles et que, dans certaines d’entre elles, la version du prévenu serait encore plus vraisemblable. 14. Le 24 août 2016, X......... a en outre produit une analyse technique du 16 août 2016 de E5........., consultant [...], et expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de Paris. L'analyste a relevé qu'un déport sur la gauche, soit un coup de volant dans un sens, puis un coup de volant dans l'autre, était tout à fait réalisable dans l'urgence. Il a conclu que la version des faits donnée par le prévenu était techniquement recevable pour tous les aspects couverts par ses déclarations, notamment que son véhicule progressait initialement à 20 ou 30 cm du bord droit de la chaussée et que le déport latéral de 2 m sur 11 m, pendant 1 s à 1,1 s, ne soulevait pas problème particulier. 15. De son propre chef, X......... a passé, le 19 août 2016, une « évaluation simulateur de conduite » à la Clinique romande de réadaptation, à Sion. Les résultats étaient dans les normes et les temps de réaction étaient même excellents. Le temps de réaction visuelle à un danger (représenté par une lampe qui s’allumait) jusqu'à l'action de freinage était en moyenne de 0,76 s et le temps de réaction visuelle élargie (27 lampes) était de 0,47 seconde. 16. L'audience de jugement s'est tenue le 30 août 2016. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Appel de X......... 3. 3.1 L'appelant soutient en substance que son innocence est flagrante, vu que trois expertises sur quatre considèrent sa version des faits comme crédible et que celle retenue par le premier juge est, de son propre aveu, incertaine, ce qui est très loin de la quasi-certitude exigée pour la condamnation pour homicide par négligence. 3.2 3.2.1 Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n’en est pas moins tenu d’examiner si l’expertise privée est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par l’autorité (TF 6B.509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). Peut, par ailleurs, constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire, le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise en infirme les conclusions de manière convaincante (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les réf. citées). En procédure pénale, ces principes trouvent application en tant qu’il y a lieu d’opposer l’expertise ordonnée par l’autorité (ministère public et tribunaux ; art. 182 CPP) à l’expertise privée ou de partie, qui n’est pas réglementée spécifiquement par le CPP (TF 6B.200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1). 3.2.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B.831/2009 précité consid. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CP et les réf. citées). 3.3 3.3.1 La trajectoire du motocycliste En l'espèce, le premier juge a retenu que le prévenu et le témoin T1......... avaient déclaré que la victime roulait au centre de la chaussée, ce qui n'avait pas été démenti par les expertises. En outre, il n'était pas rare que lorsque les véhicules circulaient sur une route étroite sans marque de séparation des voies, ils roulaient plutôt proche du centre de la chaussée que près du bord droit, comme cela ressortait par ailleurs de l'observation faite par le policier revenu sur place. A défaut de pouvoir établir avec précision l'emplacement et la trajectoire de la moto, le premier juge a retenu la version la plus favorable au prévenu, à savoir que la victime roulait au centre de la chaussée. C'est le lieu tout d'abord de relever que même si le motocycliste était prudent et connaissait les dangers de la route et que les plaignants refusent qu'une quelconque responsabilité puisse lui être imputée, on ne saurait automatiquement en déduire que celui-ci pilotait de manière parfaitement conforme aux règles de la circulation routière. La Cour doit forger sa propre conviction sur la base des preuves mises à sa disposition dans leur ensemble, dans le cas particulier notamment au regard des éléments observés concrètement, des rapports de police, des deux expertises judiciaires complètes effectuées en contradictoire et des deux expertises privées produites par le prévenu. Afin d'examiner si la version des faits du prévenu était plausible, l'expert E1......... a pris en compte une vitesse maximale du motocycliste de 65 km/h au début de son entrée dans le champ de vision de l'automobiliste, en précisant qu'une vitesse de 50 km/h à l'approche n'était pas possible compte tenu de la dynamique de la collision. Au moment du choc, l'automobiliste roulait à 17 km/h et le motocycliste à 50-55 km/h, sans qu'il soit possible de dire si ce dernier freinait à ce moment-là. Selon les experts E2........./ E3........., vu la courbure du virage à droite, le motocycliste ne pouvait pas rouler à plus de 61-65 km/h en phase d'approche, ce qui correspondait à la vitesse d'un pilote très expérimenté roulant en inclinaison de35-38°, de sorte que l'on pouvait retenir que le motocycliste roulait à une vitesse inférieure. Au moment du choc, l'automobiliste roulait à 15-19 km/h et le motocycliste à 40-46 km/h. L'expert E5......... a retenu qu'au minimum, tout l'intervalle de vitesse de 45 à 52 km/h pouvait être retenu pour le motocycliste en phase d'approche. Au moment du choc, l'automobiliste roulait à 17 km/h et le motocycliste à 42-45 km/h. Quant à l'expert E4........., il ne se détermine pas spécifiquement, considérant que les hypothèses analysées par les experts sont sans doute vraisemblables, mais que beaucoup d'autres scénarios sont encore envisageables. Il ressort de ce qui précède que le motocycliste roulait à l'approche dans une fourchette de 45 km/h à 60 km/h. Il circulait sur une petite route de campagne, dans un virage à droite dont la courbe était loin d'être insignifiante, à une vitesse d'un ordre de grandeur qui n'était pas compatible avec une circulation tout à droite de la chaussée. En outre, il n'est pas établi que le motocycliste ait freiné à un quelconque moment. Conformément au principe in dubio pro reo, il y a lieu de retenir la version la plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP), à savoir que le motocycliste circulait au centre de la chaussée lorsque l'appelant l'a aperçu. L'argument des parties plaignantes (cf. mémoire d'appel, p. 3 in limine) selon lequel le témoin T1......... ne pouvait pas distinguer si le motocycliste roulait au milieu de la route à cause du champ de blé qui se trouvait devant lui n'est pas déterminant, puisque, faute de pouvoir affirmer que le motocycliste tenait bien sa droite, le principe in dubio pro reo doit continuer à l'emporter. L'appréciation du premier juge sur ce point doit par conséquent être confirmée. 3.3.2 La trajectoire de l'automobiliste En l'espèce, le premier juge a retenu que l'ensemble des éléments au dossier tendait à démontrer que le prévenu circulait à tout le moins proche du centre de la chaussée avant la manœuvre d'évitement. Sa version des faits selon laquelle il serrait sa droite se heurtait tant aux constats de la police qu'aux conclusions des experts qui considéraient la manœuvre d'évitement sur la gauche possible, mais seulement si l'automobiliste se trouvait plutôt proche du centre de la chaussée à ce moment-là. En outre, cela expliquait pourquoi l'automobiliste avait instinctivement dévié sur la gauche plutôt que de serrer complètement sur la droite en freinant. Avec son analyse, l'expert E5......... a produit un rapport d'observation établi le 15 juillet 2016 par [...]. Ce rapport contredit les observations faites par le policier rapporteur quelques jours après l'accident (cf. supra, let. C, ch. 3 in fine) en ce sens qu'il indique que la majorité des véhicules circulant dans les deux sens maintiennent une trajectoire serrée à droite. Dès lors que la question est de déterminer la trajectoire de l'automobiliste dans le contexte spécifique de l'accident qui nous occupe, force est de retenir que les statistiques et moyennes ne sont pas déterminants, sachant de surcroît que les observations du détective ont été réalisées après que le pont et la chaussée ont été entièrement refaits. En revanche, il est constant et non contesté que les véhicules auraient pu se croiser sans se heurter s'ils avaient tous deux parfaitement tenu leur droite, ce qui suffit à rendre sans pertinence le rapport du détective. Selon le rapport de police, la trace rectiligne de freinage de la roue droite arrière de la voiture, parallèle à la bordure bétonnée du pont et imprimée au centre de la chaussée, démontre que l'automobiliste était entièrement sur la gauche de la chaussée avant de s'engager sur le pont. Selon l'expert E1........., rien ne permet d’infirmer de manière objective les déclarations du prévenu. En partant de la prémisse que le prévenu a tout d'abord obliqué sur la gauche et ensuite freiné, il a retenu que le temps de réaction était de 0,4 s, qu'il s'était ensuite passé 0,6 s jusqu'au début du freinage et que le freinage avait donc commencé 1,1 s avant la collision, qui était intervenue 2,1 s après que l'automobiliste avait aperçu le motocycliste. Il a précisé qu'un coup de volant pendant ou après le freinage était impossible, compte tenu de la trace imprimée sur la route. Les experts E2........./ E3......... ont retenu qu'au vu du très faible laps de temps à sa disposition, l'automobiliste n'aurait pas eu assez de temps pour effectuer un changement de voie complet s'il avait tenu correctement sa droite. En revanche, en circulant approximativement au centre de la chaussée et en effectuant un coup de volant très brutal sur la gauche – en pensant, à tort ou à raison, que le motocycliste aurait terminé son virage sur sa voie de circulation –, il était possible que les événements se soient déroulés comme décrits par l'automobiliste. L'analyse non contradictoire du spécialiste de l'assurance Axa Winterthur met en évidence le fait qu'il n'est techniquement pas possible d'établir de quelle manière les faits se sont produits et qu'il existe de nombreuses variantes possibles. Quant à l'analyse E5........., conformément à la jurisprudence établie (cf. supra, consid. 3.2.1), il ne s'agit pas tant de dire si cette expertise contient des conclusions qui doivent être préférées aux conclusions des expertises judiciaires, mais plutôt de dire si celle-ci contient des éléments qui justifient que l'on ait des doutes sur les conclusions de celles-là. Or, malgré des calculs longs et fouillés, on ne trouve guère de tels éléments. L'expert privé considère, comme les experts judiciaires, que la vitesse du véhicule du prévenu était de l'ordre de 17 km/h au moment du choc. Quant à la vitesse du motocycliste au moment du choc, il l'a évaluée entre 42 et 45 km/h, fourchette quasiment identique à celle de 40-46 km/h des experts E2........./ E3.......... L'expert E5......... considère que la version des faits du prévenu est techniquement recevable, pour tous les aspects couverts par ses déclarations (p. 25 in limine), à l'instar de l'expert E1......... qui a déclaré qu'il n'avait trouvé aucun faisceau d'indices permettant d'infirmer de manière objective les déclarations de l'automobiliste. L'expert E5......... ne paraît donc pas s'opposer aux conclusions de l'expert E1........., puisqu'il a indiqué que l'hypothèse réaliste et cohérente de celui-ci permettait de vérifier que les déclarations de l'automobiliste ne pouvaient pas être démenties, ce qui était suffisant (p. 28 in fine). L'expert E5......... est plus critique à l'égard du rapport E2........./ E3.......... Il semble reprocher à ceux-ci de s'être fondés sur des hypothèses et d'avoir pris des conclusions en utilisant les termes « il est plausible que », ce qui ne démontrerait rien. Il considère que les experts affirment, sans le consolider, qu'un déport de deux mètres – soit un coup de volant dans un sens et un coup de volant dans l'autre – à 40 km/h exige un déplacement de 16 m correspondant à 1,45 s (pp. 28-29). Il considère que, selon l'étude de la Fondation Promocycle réalisée au Québec en 2002 – qui avait pour but de déterminer le temps de freinage moyen chez les motocyclistes –, un temps de réaction dans l'urgence de 1 s à 1,1 s, correspondant à 11-12 m, ne soulève pas de problème particulier (p. 29, point 2.2). Or, comme l'expert E5......... le mentionne lui-même, l'analyse de la Fondation Promocycle a été effectuée avec des motocyclistes. On ne saurait donc comparer cette étude avec le temps de réaction d'automobilistes, puisque ceux-ci freinent avec le pied, tandis que les motocyclistes disposent d'un frein avec la main et d'un frein arrière avec le pied (p. 4). En outre, cette étude expérimentale prend en compte une quantité de variables (sexe, âge, mode couvert et non couvert, sur route et hors route), mais on ne trouve nulle trace d'une variable de déport latéral de deux mètres sur route, correspondant à une distance de 11-12 m en 1 s ou 1,1 seconde. L'expert E5......... n'apporte donc aucun indice susceptible de mettre doute l'affirmation des experts E2........./ E3......... selon laquelle l'automobiliste ne pouvait pas, en une seconde, braquer sur la gauche sur deux mètres et redresser complètement son véhicule dans l'axe parallèle de la bordure du pont, avant de commencer à freiner en ligne droite. Son appréciation contraire aux experts E2........./ E3........., soit qu'un déport latéral de 2 m sur 11 m en 1 s ou 1,1 s est possible, ne sera par conséquent pas retenue. Pour le surplus, on notera que l'expert E5......... n'est pas totalement impartial dans son analyse puisqu'il prétend qu'« on sait que le motocycliste ne roulait pas dans sa voie de circulation » au vu du témoignage du jeune T1......... (p. 24, point 5.3.2), alors que ce dernier a clairement dit qu'il avait vu que le motocycliste roulait plutôt au milieu de la route (PV aud. 2, R 7) et que l'appelant a lui-même indiqué que le motocycliste circulait au milieu de la route (PV aud. 6, lignes 88 et 99). Quant aux tests effectués à la Clinique romande de réadaptation, ils ne sauraient être pris en compte, puisqu'ils ont été réalisés en état d'hypervigilance alors que l'appelant savait déjà qu'il allait devoir réagir promptement. L'appelant a toujours soutenu qu'il circulait sur sa voie, à environ 20-30 cm du bord droit de la chaussée. Les expertises E1........., E2........./ E3......... et E5......... retiennent qu'il est techniquement possible, dans des laps de temps et distances de déport latéral différents, de considérer que l'automobiliste a effectué une manœuvre d'évitement. Ils sont tous partis de la prémisse – prise en compte en premier lieu par l'expert E1........., puisqu'un coup de volant brusque à gauche pendant ou après le freinage était impossible, compte tenu de la trace de freinage imprimée – que l'automobiliste avait donné un coup de volant brusque à gauche, donné un coup de volant à droite pour redresser le véhicule parallèlement au pont, puis freiné. Or, ce n'est pas ce que l'appelant a dit lorsqu'il a été auditionné par la police le soir de l'accident. Il a déclaré que, certain que le motocycliste allait terminer son virage sur sa partie de route : « J'ai freiné et lorsque je l'ai vu vraiment sur ma voie, j'ai donné un coup de volant à gauche en freinant énergiquement » (PV aud. 1, R 4), que son coup de volant n'avait pas été brusque et qu'il avait visé l'angle gauche du pont (PV aud. 1, R 7) et qu'il n'avait vu le motocycliste qu'à quelques mètres du pont (PV aud. 1, R 4). Ces affirmations ne laissent aucune place ni à un coup de volant brusque latéral sur deux mètres sur la gauche ni à un redressement de véhicule. L'appelant n'a en outre jamais dit qu'il avait donné un coup de volant à droite pour se repositionner en parallèle à la chaussée. Ce n'est pas non plus ce qu'il a dit deux ans plus tard au Procureur : « Je me souviens avoir visé un espèce de point de fuite au bout du pont à gauche. Je pensais que cela passerait. J'ai donc initié la manœuvre, planté sur les freins tout en visant le point de fuite » (PV aud. 6, lignes 115-117). Cela n'est toujours pas compatible tant avec la position du véhicule après le choc qu'avec la trace de freinage relevée par les policiers. On relèvera aussi que l'automobiliste a modifié sa version des faits, en prétendant, à l'audience du 30 août 2016, avoir commencé sa manœuvre d'évitement 10 m avant le pont – se calquant ainsi sur la manœuvre possible de 11 m retenue par l'expert E5......... dans son rapport du 16 août 2016 – et non plus à la hauteur du pont comme il l'avait indiqué à la police (PV aud. 1, R 6). Si l'automobiliste roulait aussi à droite qu'il le prétend, on ne discerne alors pas pourquoi il a décidé de changer complètement de voie, au lieu de serrer le plus possible sur sa droite en espérant que le motocycliste ne le percute pas. Les déclarations de l'appelant correspondent à celles de l'automobiliste qui, alors qu'il ne tient pas correctement sa droite sur une route de campagne relativement étroite sans marquage, voit arriver un motocycliste qui circule au milieu de la chaussée – comme retenu ci-dessus – et qui décide instinctivement de dévier sur la gauche plutôt que de serrer sur la droite. Au vu des déclarations successives de l'appelant, alors qu'il n'avait probablement pas encore conscience de leur portée, et des expertises réalisées, on ne peut en tirer qu'une seule conclusion : même s'il y a eu tentative d'évitement sur la gauche – dont il est certain qu'elle ne correspond pas à un déplacement latéral de deux mètres – et freinage, l'automobiliste ne tenait pas suffisamment sa droite lorsqu'il a aperçu le motocycliste. L'appréciation du premier juge selon laquelle l'appelant circulait à tout le moins proche du centre de la chaussée ne souffre aucune critique et doit être confirmée. 4. 4.1 Reste à déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide par négligence sont réalisés. 4.2 4.2.1 L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145). 4.2.2 Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 ; ATF 133 IV 158 ; ATF 129 IV 119 ; ATF 122 IV 17). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 122 IV 17 ; ATF 122 IV 145 ; ATF 121 IV 207). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C’est donc en fonction de la situation personnelle de l’auteur que l’on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l’auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à une faute, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable (TF 6B.646/2009 du 6 janvier 2010 et les réf. citées). 4.2.3 Une condamnation pour homicide par négligence suppose l’établissement d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l’auteur et le décès de la victime. Il s’agit de déterminer, dans chaque cas d’espèce, quelles sont les conditions qui ont effectivement joué un rôle dans la survenance du résultat. L’élément déterminant pour envisager l’imputation objective d’un résultat à un auteur est que ce dernier ait, par son comportement, réalisé l’une des conditions dont le résultat, dans sa manifestation concrète, est la conséquence (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2, JdT 2010 IV 43 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad art. 117 CPP). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il s'agit là d'une question de droit. 4.2.4 Aux termes de l'art. 34 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Selon l'art. 7 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) – en vigueur au moment des faits et abrogé au 1er janvier 2016 –, le conducteur tiendra sa droite. Il n’est pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n’est pas entravée. 4.3 En l'espèce, dès lors que F.W......... est décédé des suites de l’accident, la première condition prévue par l'art. 117 CP est réalisée. Il est constant que l'appelant circulait sur une route de campagne relativement étroite qui ne comportait aucun marquage. Il devait donc serrer le plus possible sur le bord droit de la chaussée et adapter sa vitesse, non seulement compte tenu de l'étroitesse de la chaussée, mais également en raison du fait que sa visibilité était fortement restreinte à cause des arbres à l'approche du pont et du virage à gauche qui le suivait directement. Or, il est établi que l'appelant ne tenait pas suffisamment sa droite et qu'il a obliqué sur la gauche, se retrouvant sur la voie de circulation réservée au motocycliste. Le fait que le motocycliste roulait au milieu de la chaussée n'exonérait pas l'automobiliste de son obligation de demeurer sur sa voie de circulation et ne justifiait pas son déport sur la gauche. En ne maintenant pas sa droite et en déviant sur la gauche, l'appelant a violé les art. 34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR et n'a pas respecté les devoirs de prudence imposés par les circonstances. De plus, rien n'empêchait l'automobiliste de se conformer à ses devoirs, de sorte que son manquement lui est pleinement imputable. Il ressort en outre des reconstitutions de l'accident que le motocycliste a heurté, avec sa jambe droite, l'angle avant droit de la voiture (F. 14 à 16 de l'expertise E1........., p. 15 ; F. 11 de la pièce 30), selon une trajectoire sortante en direction de la voie de circulation de l'automobiliste, comme retenu par le premier juge (jgt. p. 28, 1er par.). Les experts E2........./ E3......... et l'expert E5......... font le même constat (F. 5 et 6, p. 5, pour les experts E2........./ E3......... ; point 3.2, p. 18, pour l'expert E5.........), certes sous un angle plus restreint, mais néanmoins toujours sortant. On notera aussi que la voiture s'est immobilisée, après sa trace de freinage en ligne droite en parallèle à la bordure du pont, à la limite du repère Strada DB sis au centre de la route (cf. P. 17, plan à l'échelle de l'accident établi par la police), soit totalement sur la voie de circulation du motocycliste. L'expert E1......... a qualifié la vitesse de la victime à l'approche de sportive (65 km/h) ; les experts E2........./ E3......... l'ont estimée inférieure à la limite supérieure de 61-65 km/h et l'expert E5......... l'a estimée dans l'intervalle de 45 à 52 km/h. On peut donc en conclure que le motocycliste roulait tout au plus à une vitesse sportive – mais non excessive – au centre de la chaussée lorsqu'il a été aperçu par l'automobiliste, qu'il a pu réintégrer complètement sa voie de circulation lorsqu'il a vu l'automobiliste, mais que, constatant que l'automobiliste se déportait sur sa partie de la chaussée, avait déjà commencé sa propre tentative d'évitement sur la gauche lorsqu'il a percuté l'automobiliste. On ne détecte donc aucun comportement exceptionnel du motocycliste auquel l'automobiliste ne pouvait s'attendre, rompant le lien de causalité entre le comportement de l'automobiliste et le décès du motocycliste. Bien au contraire, c'est parce que l'automobiliste, par une imprévoyance coupable, a obliqué sur la gauche, empiétant ainsi totalement sur la voie de circulation du motocycliste, que ce dernier a également obliqué sur la gauche afin de tenter de sauver sa propre vie. Si l'automobiliste avait correctement maintenu sa droite, le résultat fatal ne se serait alors pas produit. En outre, la violation par l'appelant des règles de prudence imposées par les art. 34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR était propre, selon le cours ordinaires des choses et l'expérience de la vie, à entraîner le résultat qui s'est produit. Le fait que le motocycliste circulait au centre de la chaussée lorsqu'il a été aperçu par l'automobiliste ne relègue pas à l'arrière-plan le comportement fautif subséquent de ce dernier, qui a obliqué à gauche en pensant à tort que le motocycliste allait terminer son virage sur sa partie de la chaussée. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 117 CP sont réunies et que l'appelant doit être reconnu coupable d'homicide par négligence. 5. Ayant conclu à son acquittement, l’appelant n'émet aucune critique sur la peine infligée. Celle-ci sera néanmoins vérifiée d’office. A cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation du premier juge, à charge et à décharge du prévenu (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 33-34), de sorte que la peine prononcée doit être confirmée. Il en va de même en ce qui concerne la quotité du jour-amende, arrêtée à 150 fr., et de l'amende de 1'800 fr., au vu de la situation financière de l'appelant. Enfin, l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans apparaît également adéquat. Appel de A.W......... et crts 6. 6.1 A.W......... et B.W......... soutiennent que l'indemnité pour tort moral devrait être augmentée à 33'000 fr. afin de tenir compte du coût de la vie, que cette indemnité devrait de toute manière être augmentée à 45'000 fr., dès lors que la souffrance de la perte d'un enfant mineur serait supérieure à celle de la perte d'un conjoint, que cette indemnité devrait encore être augmentée à 50'000 fr., dès lors que les personnes atteintes dans leur intégrité corporelle reçoivent, pour certaines, des indemnités LAA variant entre 50'400 fr. et 107'100 fr. suivant le handicap, et que cette indemnité devrait encore être augmentée à 57'000 fr., dès lors qu'ils ont subi une incapacité de travail à la suite du décès de leur fils. Pour les mêmes motifs, C.W........., D.W......... et E.W......... considèrent que leur indemnité pour tort moral devrait être augmentée à 13'000 fr. pour le moins. Enfin, le premier juge aurait omis de retenir un intérêt compensatoire de 5 % qu'ils auraient pourtant sollicité. 6.2 Selon l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les « circonstances particulières » dont le juge doit tenir compte consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (TF 6B.909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1 ; TF 6B.188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1 ; TF 4A.489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). Il n'est pas possible de tenir compte du comportement dans le procès de l'auteur de l'acte illicite, respectivement de son assureur (ATF 141 III 97). En cas de décès, il faut tenir compte de l'intensité des relations qui existaient entre le défunt et ses proches ; la proximité des liens de parenté et l'existence d'un ménage commun constituent des présomptions de fait en faveur d'une indemnité plus élevée. La perte d'un conjoint est considérée comme la souffrance la plus grave ; vient ensuite celle causée par la mort d'un enfant, puis celle due au décès du père ou de la mère (Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 15 ss ad art. 47 CO ; Werro, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, nn. 1369 ss ; Brehm, Berner Kommentar, Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, nn. 136, 141 et 148 ad art. 47 CO). Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Ce droit dépend cependant des circonstances. En principe, un frère ou une sœur a droit à une indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou une sœur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire (TF 6B.369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2 et les réf. citées ; ATF 89 II 396 consid. 3 ; TF 6S.700/2001 du 7 novembre 2002 consid. 4.3, publié in Pra 2003 no 122, p. 652, et les réf. citées). Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (TF 6B.199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2 ; ATF 125 III 269 consid. 2a). S'il s'inspire de certains précédents, le juge veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in JdT 2006 IV 182). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. Destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, cette indemnité échappe à toute fixation selon des critères mathématiques ; son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B.12/2011 du 20 décembre 2011 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Pour la perte d'un enfant mineur, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de 30'000 francs. Des montants supérieurs ont parfois été accordés à des mères de jeunes enfants qui avaient assisté à l'accident, notamment 40'000 fr. à celle d'un enfant de deux ans et demi, qui s'était, en plus, intensivement occupée de celui-ci durant les neuf mois qui s'étaient écoulés entre l'accident et le décès. Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas 10'000 fr. (TF 6B.369/2012 du 28 septembre 2012 et les réf. citées). Se référant à la doctrine, Guyaz expose que les montants proposés se montent entre 27'000 fr. et 40'000 fr. pour la perte d'un enfant et entre 5'000 fr. et 20'000 fr. pour la perte d'un frère ou d'une sœur, les montants maximums relevant de cas extrêmes ou d'une revalorisation sensible (Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, spéc. p. 250). Le dommage comprend les intérêts compensatoires à partir du jour où l'évènement dommageable produit des effets économiques et jusqu'au moment du paiement de la réparation (ATF 131 III 12 consid. 9 et les réf. ; ATF 122 III 53 consid. 4b). 6.3 6.3.1 En l'espèce, les appelants ne peuvent être suivis que partiellement. Ni la doctrine ni la jurisprudence n'ont jamais envisagé d'adapter chaque année au coût de la vie les indemnités moyennes allouées, sachant au demeurant qu'il n'est pas certain qu'une telle adaptation adoucirait de manière sensible la souffrance que dite indemnité, imparfaite par nature dès lors qu'il s'agit d'argent, est destinée à compenser. Quant à la souffrance supérieure que serait la perte d'un enfant par rapport à celle d'un conjoint, la motivation des parents se réfère à la doctrine qui recommande d'aligner les montants alloués pour la perte d'un enfant aux montants alloués pour la perte d'un conjoint ; même si la perte d'un enfant mineur fait partie des épreuves insoutenables de la vie, il faut s'avancer prudemment avant de tenter des comparaisons arithmétiques, par définition hasardeuses, puisqu'il s'agit de tenir compte de la souffrance de parents et non de celle d'un conjoint. Enfin, la comparaison des indemnités pour tort moral en cas de décès de personne avec les indemnités pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accident n'est pas pertinente. 6.3.2 Comme relevé par le premier juge, A.W......... a été en incapacité de travail du 25 juillet 2011 au 31 janvier 2012, avec reprise progressive du 1er février au 31 mars 2012 ; elle a en outre suivi un traitement à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. B.W......... a été en incapacité de travail à 50 % du 1er août au 30 septembre 2011. C.W......... a été en incapacité de travail du 1er août au 30 septembre 2011 et a diminué son temps de travail de 100 % à 80 % en raison de difficultés à s'adapter au rythme de travail. D.W......... n'arrive pas à faire face et a rencontré des périodes de chômage. E.W......... a été suivi par la médiatrice scolaire pendant deux ans, jusqu'au terme de sa scolarité. Il est en outre établi que toute la famille vivait sous le même toit au moment de l'accident et était très soudée. Le décès de F.W......... a été un immense choc. Les membres de la famille ont exposé leur extrême souffrance au cours des débats de première instance, évoquant la perte inacceptable d'un enfant mineur, du manque de sa présence, de la perte d'une famille et non seulement d'un enfant, d'un cataclysme dans leur vie, d'une douleur qui restera « jusqu'à la fin », de l'impossibilité à parler de l'accident, du mélange de haine et de pitié ressenties à l'égard de l'automobiliste et d'une famille brisée. Au cours de l'audience d'appel, plus de cinq ans après l'accident, la famille est apparue encore énormément affectée, un de ses membres pour le moins figé dans une grande colère. Au vu des circonstances précitées, du jeune âge de la victime, du lien fort qui unissait tous les membres de la famille, de leur grande souffrance et du séisme sans mesure qui a impacté la famille dans son ensemble, il y a lieu d'allouer aux appelants une indemnité légèrement supérieure à celle généralement accordée, soit à hauteur de 35'000 fr. pour chaque parent et de 12'000 fr. pour chaque frère et sœur (cf. CAPE du 5 mars 2014/78 consid. 4.2). Le jugement attaqué ne mentionne effectivement pas, à tort, les intérêts compensatoires. Ceux-ci seront dus dès le jour de l'événement dommageable, soit dès le 9 juillet 2011, tant pour les indemnités pour tort moral que pour le dommage matériel. 7. Il résulte de ce qui précède que l'appel de X......... doit être rejeté et l'appel de A.W......... et crts partiellement admis. Le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que X......... doit verser à A.W......... et B.W........., solidairement entre eux, la somme de 11'697 fr. 20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2011, à titre de réparation du dommage matériel, que X......... doit verser à A.W......... et B.W......... une indemnité pour tort moral de 35'000 fr. chacun, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2011, et que X......... doit verser à C.W........., D.W......... et E.W......... une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. chacun, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2011. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les appelants A.W......... et crts ont réclamé une juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP. La liste des opérations produite par Me Alexandre Guyaz au cours de l'audience d'appel est admise, à savoir 13,6 h de travail au tarif horaire de 400 fr. et 18 fr. pour les débours, soit au total 5'895 fr. 20, TVA comprise. Condamné aux frais de la cause, X......... sera débiteur de ce montant à A.W......... et crts, solidairement entre eux. X......... n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 47, 106 et 117 CP ; 47 CO ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de X......... est rejeté. II. L'appel de A.W........., B.W........., C.W........., D.W......... et E.W......... est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres IV à IX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : « I. constate que X......... s’est rendu coupable d’homicide par négligence ; II. condamne X......... à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs), et à une amende de 1’800 fr. (mille huit cents francs), à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 12 (douze) jours ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à X......... un délai d’épreuve de deux ans ; IV. dit que X......... est le débiteur de B.W......... et A.W........., solidairement entre eux, de la somme de 11'697 fr. 20 (onze mille six cent nonante-sept francs et vingt centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2011, à titre de réparation du dommage ; V. dit que X......... est le débiteur de A.W......... de la somme de 35’000 fr. (trente-cinq mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2011, à titre de réparation du tort moral ; VI. dit que X......... est le débiteur de B.W......... de la somme de 35’000 fr. (trente-cinq mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2011, à titre de réparation du tort moral ; VII. dit que X......... est le débiteur de C.W......... de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2011, à titre de réparation du tort moral ; VIII. dit que X......... est le débiteur de D.W......... de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2011, à titre de réparation du tort moral ; IX. dit que X......... est le débiteur de E.W......... de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2011, à titre de réparation du tort moral ; X. dit que X......... est le débiteur de B.W........., A.W........., C.W........., D.W......... et E.W........., solidairement entre eux, de la somme de 26’540 fr. (vingt-six mille cinq cent quarante francs) en remboursement des frais de représentation dans la procédure, TVA comprise ; XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un DVD (photos de l’accident) inventorié comme pièce à conviction sous fiche no 43 ; XII. met une partie des frais par 38'238 fr. 95 (trente-huit mille deux cent trente-huit francs et nonante-cinq centimes) à la charge de X.......... » IV. Les frais d'appel, par 3'780 fr. (trois mille sept cent huitante francs), sont mis à la charge de X.......... V. X......... doit verser à A.W........., B.W........., C.W........., D.W......... et E.W........., solidairement entre eux, un montant de 5’895 fr. 20 à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Timothée Bauer, avocat (pour X.........), - Me Alexandre Guyaz, avocat (pour A.W........., B.W........., C.W........., D.W......... et E.W.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur général adjoint, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :