TRIBUNAL CANTONAL 26 PE11.018016/ARS/VFE COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 21 janvier 2019 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme de Benoit ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : R........., prĂ©venue et appelante, reprĂ©sentĂ©e par Me Yann Oppliger, dĂ©fenseur dâoffice Ă Renens, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par le Procureur du MinistĂšre public central, division criminalitĂ© Ă©conomique, Office des faillites de lâarrondissement de Lausanne, partie plaignante et intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 18 septembre 2018, le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne a constatĂ© que R......... sâĂ©tait rendue coupable de gestion dĂ©loyale aggravĂ©e et de diminution effective de lâactif au prĂ©judice des crĂ©anciers (I), lâa condamnĂ©e Ă une peine pĂ©cuniaire de 40 jours-amende Ă 160 fr. le jour (II), avec sursis pendant 2 ans (III), a arrĂȘtĂ© lâindemnitĂ© dâoffice allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice (IV), a mis les frais, par 39'265 fr. 90, Ă la charge de R........., y compris lâindemnitĂ© de son dĂ©fenseur dâoffice (V) et a dit quâelle Ă©tait tenue au remboursement de celle-ci Ă lâEtat de Vaud que pour autant que sa situation financiĂšre le permette (VI). B. Par annonce du 20 septembre 2018 et dĂ©claration motivĂ©e du 6 novembre 2018, R......... a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ© auprĂšs de la Cour dâappel pĂ©nale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens quâelle est libĂ©rĂ©e de toute infraction, les frais Ă©tant laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. Par Ă©criture du 27 novembre 2018, le MinistĂšre public central, division criminalitĂ© Ă©conomique, a indiquĂ© quâil sâen remettait Ă justice sâagissant de la recevabilitĂ© de lâappel et quâil nâentendait pas prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ni dĂ©clarer un appel joint. Par courrier du 9 novembre 2018, lâOffice des faillites de lâarrondissement de Lausanne a indiquĂ© nâavoir aucune dĂ©termination complĂ©mentaire Ă formuler et quâil sâen remettait Ă justice quant Ă la suite Ă donner Ă lâappel. Lors de lâaudience dâappel du 21 janvier 2019, le MinistĂšre public a conclu au rejet de lâappel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. R......... est nĂ©e le [...] 1975 Ă [...], en France, pays dont elle est ressortissante. DivorcĂ©e de C........., elle a eu deux enfants avec ce dernier, nĂ©s respectivement en 2006 et 2009. Actuellement, elle est employĂ©e en tant que mĂ©decin-dentiste par la sociĂ©tĂ© [...]. Elle perçoit un salaire de 13'500 fr. par mois et nâa pas de 13Ăšme salaire. Elle est propriĂ©taire dâun appartement pour lequel elle dĂ©bourse 1'200 fr. de charges hypothĂ©caires ainsi que 512 fr. de frais de PPE. Ses primes dâassurance maladie se montent Ă 435 fr. par mois et celles de ses deux enfants Ă environ 108 fr. chacun par mois. C......... lui verse un montant mensuel de 1'000 fr. Ă titre de contribution dâentretien pour les deux enfants issus de leur union. R......... ne touche pas de contribution pour ses propres besoins. Son casier judiciaire suisse ne contient aucune inscription. 2. 2.1 Le 29 avril 2008, R......... a fondĂ© avec son Ă©poux C......... la sociĂ©tĂ© F.......... R......... Ă©tait administratrice-secrĂ©taire de dite sociĂ©tĂ©, bĂ©nĂ©ficiant dâun droit de signature individuel, alors que son Ă©poux Ă©tait administrateur-prĂ©sident. Tous deux Ă©taient actionnaires Ă 50% de la sociĂ©tĂ© prĂ©citĂ©e. DĂšs sa constitution, la comptabilitĂ© a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă Z........., par son administrateur-secrĂ©taire B.......... A la fin du mois de mai 2010, la situation maritale des Ă©poux sâest lourdement dĂ©gradĂ©e pour devenir trĂšs conflictuelle, ce qui a eu de lourdes rĂ©percussions irrĂ©versibles, outre sur un plan privĂ©, sur leur situation professionnelle respective. En effet, dĂšs le mois de juillet 2010, C......... a cessĂ© dâexercer une activitĂ© lucrative au sein du cabinet prĂ©citĂ©. R......... a alors repris seule les commandes de ladite entreprise, bien quâelle nâait pas de connaissances en matiĂšre de gestion administrative. Câest dans le cadre de cette pĂ©riode de marasme personnel et professionnel que les faits dont il sera question ci-dessous se sont produits. 2.2 Le 17 septembre 2010, R......... a adressĂ© au Tribunal dâarrondissement de Lausanne un avis de surendettement « urgent » de la sociĂ©tĂ© F......... (P. 4/2/3). Le 15 octobre 2010, elle a dĂ©posĂ© une demande en dissolution pour justes motifs de ladite sociĂ©tĂ© avec requĂȘte de mesures provisionnelles et dâextrĂȘme urgence auprĂšs de la Cour civile du Tribunal cantonal (P. 4/4/5). La faillite de la sociĂ©tĂ© a finalement Ă©tĂ© prononcĂ©e le 3 fĂ©vrier 2011 (P. 4/2/14 et 75/1). 2.3 Le 26 novembre 2010, alors quâelle savait la faillite imminente, R......... a ouvert le compte bancaire no [...] Ă son nom propre auprĂšs de [...]. Elle a fait verser et a gardĂ© par-devers elle une partie des honoraires des patients de la sociĂ©tĂ© F........., agissant ainsi au dĂ©triment de cette derniĂšre mais aussi des crĂ©anciers de celle-ci. Afin de dĂ©tourner la vigilance des patients qui pensaient sâacquitter de leurs factures au bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ©, R......... a intitulĂ© le compte incriminĂ© «F......... », retranchant seulement lâacronyme « SA » (P. 27). Entre le 5 janvier et le 30 septembre 2011, des patients de la sociĂ©tĂ© F......... ont payĂ© des honoraires qui Ă©taient destinĂ©s Ă la sociĂ©tĂ© sur le compte [...] de R......... pour un montant totalisant 40'149 fr. 65 (PV aud. 6 ll 640 ss ; P. 47, 178 et 200/3). ParallĂšlement et jusquâau 12 avril 2012, cette derniĂšre a toutefois Ă©galement procĂ©dĂ© au paiement de frais relatifs au fonctionnement de la sociĂ©tĂ© depuis le compte incriminĂ©, pour un montant totalisant 15'882 fr. 10 (P. 200/4). R......... sâest ainsi frauduleusement enrichie dâune somme globale de 24'267 fr. 55 (40'149 fr. 65 â 15'882 fr. 10) aux dĂ©pens de la sociĂ©tĂ© F.......... Au jour de la faillite, le montant indĂ»ment conservĂ© par R......... sâĂ©levait Ă 11'497 fr. 65. Lors de lâinterrogatoire qui sâest tenu le 21 fĂ©vrier 2011 pour Ă©tablir la situation financiĂšre de la sociĂ©tĂ© faillie F........., R......... a volontairement omis de signaler Ă lâOffice des faillites de lâarrondissement de Lausanne lâexistence du compte [...] no [...] (P. 176 et 179). Par acte du 7 mai 2013, lâadministration de la masse en faillite de la sociĂ©tĂ© F........., reprĂ©sentĂ©e par lâOffice des faillites de lâarrondissement de Lausanne, sâest portĂ©e partie plaignante demanderesse au civil (P. 75). En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), lâappel formĂ© par R......... est recevable. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Lâappelante reproche implicitement au premier juge une constatation erronĂ©e ou incomplĂšte des faits. Elle fait en effet valoir, dâune part, que le jugement entrepris ne tiendrait pas compte du contexte des faits (soit le fait quâelle se trouvait en pleine sĂ©paration personnelle et professionnelle dâavec son mari et associĂ© C........., qui avait subitement quittĂ© la sociĂ©tĂ©, la laissant seule gĂ©rante, alors quâelle ne connaissait pas la marche des affaires). Le premier juge nâaurait Ă©galement pas tenu compte de ses explications, en particulier quâelle se croyait en droit dâexercer une activitĂ© indĂ©pendante en dehors de la sociĂ©tĂ©, quâelle soupçonnait son mari de prĂ©lĂšvements indus, raison pour laquelle elle aurait créé cet autre compte, et quâelle sâestimait en droit de « compenser » lâargent litigieux par rapport Ă la sociĂ©tĂ©. Elle fait en outre valoir quâelle collaborait avec lâOffice des faillites depuis le 15 octobre 2010 dans le cadre de la procĂ©dure de dĂ©pĂŽt de bilan. Il serait faux, selon elle, de retenir quâelle aurait « repris seule les commandes » de lâentreprise. 3.2 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 En lâoccurrence, le jugement retient (p. 8) le contexte de la sĂ©paration houleuse et le fait que, dĂšs le mois de juillet 2010, C......... avait cessĂ© dâexercer une activitĂ© au sein du cabinet, de sorte que la prĂ©venue avait repris seule les commandes de la sociĂ©tĂ©. Sur ces points, le grief est infondĂ©. Lâappelante se prĂ©vaut du fait quâelle ne connaissait rien en matiĂšre de gestion administrative. A cet Ă©gard, il est vrai que le jugement de premiĂšre instance ne mentionne pas ce fait, qui est pourtant Ă©tabli par le tĂ©moignage de B........., comptable pour le compte de la sociĂ©tĂ© fiduciaire sâoccupant de la comptabilitĂ© de la sociĂ©tĂ©. On peut dĂšs lors complĂ©ter lâĂ©tat de fait sur ce point. Le jugement (p. 9) reprend aussi les explications de la prĂ©venue, Ă savoir qu'elle se croyait en droit d'exercer une activitĂ© indĂ©pendante en dehors de la sociĂ©tĂ©, qu'elle s'estimait en droit d'invoquer la compensation, et qu'elle avait agi de la sorte parce qu'elle craignait que son mari et associĂ© vide les comptes de la sociĂ©tĂ©. Quant au fait que C......... aurait Ă©tĂ© soupçonnĂ© de prĂ©lĂšvements indus, il n'est Ă juste titre pas retenu tel quel. En rĂ©alitĂ©, c'est la prĂ©venue qui reprochait Ă son associĂ© des prĂ©lĂšvements sur les comptes de la sociĂ©tĂ©, alors qu'il n'y venait plus travailler. Enfin, s'il ne dit pas que la prĂ©venue affirmait collaborer avec l'Office des faillites depuis le 15 octobre 2010 dans le cadre de la procĂ©dure de dĂ©pĂŽt de bilan, le jugement mentionne (p. 10) que la prĂ©venue « s'est targuĂ©e durant toute l'enquĂȘte d'avoir averti (...) le prĂ©posĂ© » et (p. 9) qu'elle avait dĂ©posĂ© un avis de surendettement en septembre 2010. Lâensemble de ces Ă©lĂ©ments sont suffisants pour comprendre le point de vue de l'intĂ©ressĂ©e. On ne dĂ©plore donc pas de constatation inexacte des faits sur ces points. Ce dont se plaint en rĂ©alitĂ© l'appelante, c'est que le premier juge n'ait pas tirĂ© de ces Ă©lĂ©ments les mĂȘmes conclusions qu'elle au moment d'examiner la rĂ©alisation des infractions litigieuses. Ce grief ne concerne pas l'Ă©tablissement des faits. 4. 4.1 Invoquant une violation de l'art. 164 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), l'appelante soutient que les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction ne sont pas rĂ©alisĂ©s. Elle prĂ©tend quâil n'y aurait pas eu de diminution effective de l'actif, puisquâelle avait une crĂ©ance de 80'000 fr. contre la sociĂ©tĂ©, dont 25'000 fr. de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e garantie par gage (P. 238/7). Les versements pour 24'267 fr. 55 n'auraient pas Ă©tĂ© « gratuits », ils auraient au contraire permis de diminuer le passif de la sociĂ©tĂ©. En outre, elle soutient quâil importerait peu quâelle ait eu ou non « l'intention de procĂ©der par compensation », puisquâil sâagirait dâun Ă©lĂ©ment objectif. Par ailleurs, elle nâaurait pas eu lâintention de diminuer l'actif de la sociĂ©tĂ©, ni de nuire aux crĂ©anciers. L'appelante fait valoir qu'elle n'aurait rien dissimulĂ© (P. 243/2-1) et que le substitut de l'Office des faillites, W........., aurait dĂ©jĂ eu connaissance de l'existence du compte litigieux le 1er mars 2011 (P. 176/3). Sur ce point, elle conteste le fait, retenu selon elle de façon erronĂ©e par le premier juge, selon lequel elle aurait dissimulĂ© l'existence de ce compte Ă l'office, qui n'en aurait Ă©tĂ© informĂ© que par une dĂ©nonciation Ă©mise le 7 mai 2013 par C......... â et de son activitĂ© indĂ©pendante dans les locaux de la sociĂ©tĂ© (P. 176/1). Elle invoque le fait qu'elle a continuĂ© Ă payer les charges de la sociĂ©tĂ© avec l'argent parvenu sur le compte litigieux, aprĂšs la faillite. Elle insiste encore sur le fait que les faits s'inscrivaient dans le contexte particulier de sa sĂ©paration personnelle et professionnelle d'avec son mari et associĂ© C........., dont les prĂ©lĂšvements sur les comptes de la sociĂ©tĂ© l'inquiĂ©taient (P. 238/3), et que celui-ci, de son cĂŽtĂ©, avait aussi commencĂ© une activitĂ© indĂ©pendante en dehors de la sociĂ©tĂ© (P. 238/5). Elle est d'avis qu'en lui reprochant d'avoir dissimulĂ© l'existence du compte litigieux Ă l'office, le jugement lui reproche en rĂ©alitĂ© la contravention de l'art. 323 ch. 4 CP, et non l'infraction de l'art. 164 CP. La contravention, si elle Ă©tait rĂ©alisĂ©e â ce quâelle conteste Ă©galement â serait par ailleurs prescrite. 4.2 L'art. 164 ch. 1 CP rĂ©prime le comportement du dĂ©biteur qui, de maniĂšre Ă causer un dommage Ă ses crĂ©anciers, aura diminuĂ© son actif, notamment en cĂ©dant des valeurs patrimoniales Ă titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement infĂ©rieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement Ă des droits, s'il a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© en faillite ou si un acte de dĂ©faut de biens a Ă©tĂ© dressĂ© contre lui. L'art. 164 ch. 2 CP s'applique au tiers qui, dans les mĂȘmes conditions, se sera livrĂ© Ă ces agissements. L'art. 164 CP rĂ©prime tout comportement qui a eu pour effet de diminuer l'actif destinĂ© Ă dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers. Le dĂ©biteur menacĂ© d'insolvabilitĂ© ou de faillite a un devoir de sauvegarder pour ses crĂ©anciers le patrimoine qui subsiste (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©d., Berne 2010, n. 1 et 4 ad art. 163 CP). L'art. 164 CP implique une diminution effective de la valeur Ă©conomique disponible pour dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers. Cette disposition envisage en particulier une aliĂ©nation sans contrepartie correspondante (Corboz, op. cit., n. 4 et 13 ad art. 164 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 7e Ă©d., 2010, § 23 n. 20). L'art. 164 CP, Ă l'instar de l'art. 163 CP, constitue une infraction de mise en danger concrĂšte. Il n'est donc pas nĂ©cessaire qu'un dommage concret survienne, c'est-Ă -dire que les crĂ©anciers subissent en dĂ©finitive des pertes (Corboz, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 163 CP ; Donatsch, Strafrecht III, 9e Ă©d., p. 332; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 163 CP ; MĂŒller, Distinction entre diminution fictive et diminution effective de l'actif au prĂ©judice des crĂ©anciers (art. 163-164 CP), RPS 2008 p. 411 ss spĂ©c. 415/416 ; ATF 107 IV 175, JdT 1983 IV 9). Un prĂ©judice au dĂ©triment des crĂ©anciers peut dĂ©jĂ rĂ©sulter des retards ou des difficultĂ©s apportĂ©es temporairement Ă l'exĂ©cution forcĂ©e (ATF 102 IV 172, JdT 1977 IV 136). Le tiers n'est pas punissable s'il se borne Ă accepter les valeurs que lui cĂšde le dĂ©biteur. Il engagera en revanche sa responsabilitĂ© pĂ©nale s'il concourt Ă l'infraction dont il bĂ©nĂ©ficie par des actes qui vont au-delĂ de la seule acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5, JdT 2001 IV 110). L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur les actes constitutifs de l'infraction et sur le fait que ces actes entraĂźnent une diminution de l'actif qui, le cas Ă©chĂ©ant, doit servir Ă dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers. Pour la volontĂ© de causer un dommage aux crĂ©anciers, le dol Ă©ventuel suffit. Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence. Peu importe qu'il agisse par intĂ©rĂȘt personnel, par mĂ©chancetĂ©, par jalousie ou pour d'autres raisons encore (Dupuis/Moreillon et al., Petit Commentaire du Code pĂ©nal, BĂąle 2017, n. 17 ad art. 164 CP, qui renvoie Ă n. 15 ad art. 163 CP). Tombe notamment sous le coup de l'art. 164 CP celui qui, exploitant une sociĂ©tĂ© qui finalement fait faillite, fonde une nouvelle sociĂ©tĂ© avec deux autres associĂ©s et remet Ă la sociĂ©tĂ© en formation le stock de marchandises de la sociĂ©tĂ© sur le point de faire faillite, sans aucune contrepartie (TF 6S.142/2003) et celui qui, proposant un assainissement sous la forme d'une cession d'entreprise avec actifs et passifs Ă une autre sociĂ©tĂ© dont il est l'administrateur, transfĂšre des fonds d'un compte ouvert au nom de l'ancienne sociĂ©tĂ© Ă un compte ouvert au nom de la nouvelle, sans en informer le curateur nommĂ©, nonobstant le fait qu'une partie des fonds transfĂ©rĂ©s a servi Ă payer le salaire des employĂ©s de l'ancienne sociĂ©tĂ© jusqu'Ă sa faillite (TF 6S.438/2005). 4.3 En lâespĂšce, ce qui est en rĂ©alitĂ© reprochĂ© Ă la prĂ©venue, ce n'est pas de ne pas avoir annoncĂ© l'existence en tant que telle d'un compte Ă son nom, mais le fait que ce compte encaissait des honoraires qui auraient dĂ» revenir Ă la sociĂ©tĂ©. La lettre du prĂ©posĂ© du 1er mars 2011, adressĂ©e au conseil de C........., dont l'appelante se prĂ©vaut, n'Ă©tablit nullement qu'il Ă©tait conscient de cet Ă©tat de fait ; on comprend au contraire entre les lignes (la lecture de la P. 176 confirme cette analyse) qu'il estime que la masse en faillite n'a aucune prĂ©tention Ă faire valoir au sujet de ce compte, qui n'est pas au nom de la sociĂ©tĂ©. Ainsi, les diffĂ©rents contacts entretenus entre lâappelante et le prĂ©posĂ© ne prouvent nullement que ce dernier ait su quâelle ait encaissĂ© les honoraires qui devaient revenir Ă la sociĂ©tĂ©. La faillite a Ă©tĂ© prononcĂ©e le 3 fĂ©vrier 2011. Alors qu'elle avait dĂ©posĂ© un avis de surendettement de la sociĂ©tĂ© le 17 septembre 2010, dĂšs le 5 janvier 2011 et jusqu'en septembre 2011, la prĂ©venue a conservĂ© par devers-elle des honoraires qui auraient dĂ», dĂšs le 3 fĂ©vrier 2011, tomber dans la masse et ĂȘtre distribuĂ©s conformĂ©ment au tableau de distribution Ă Ă©tablir par l'Office des faillites. Elle n'a jamais eu l'intention, ce faisant, de solder des crĂ©ances qu'elle aurait eues contre la sociĂ©tĂ©, puisqu'elle a produit des crĂ©ances dans la faillite sans en dĂ©duire les honoraires de la sociĂ©tĂ© encaissĂ©s par elle et sans informer l'Office des faillites de ces encaissements. Non seulement elle n'a jamais invoquĂ© la compensation, mais elle n'a jamais eu l'intention de le faire, puisqu'elle conteste devoir rembourser cet argent (cf. P. 238/9). On comprend que ce n'est que si elle est condamnĂ©e dĂ©finitivement qu'elle remboursera par compensation avec les crĂ©ances qu'elle a produites Ă l'Ă©tat de collocation et qui sont pour partie contestĂ©es. L'appelante feint de croire qu'on lui reproche d'avoir entrepris une activitĂ© d'indĂ©pendante alors que la sociĂ©tĂ© existait encore. Tel n'est pas le cas. Le fait que l'Office des faillites ait Ă©tĂ© informĂ© de son activitĂ© indĂ©pendante importe peu. Encore une fois, cela ne signifie pas que le prĂ©posĂ© ait Ă©tĂ© conscient que la prĂ©venue mĂ©langeait les patrimoines, et encore moins quâil lâait autorisĂ©e Ă agir de la sorte. Le fait que le futur ex-Ă©poux et associĂ© travaille aussi Ă son compte personnel de son cĂŽtĂ© et la crainte de la prĂ©venue qu'il ne vide les comptes de la sociĂ©tĂ© ne peuvent expliquer qu'aprĂšs blocage des comptes de la sociĂ©tĂ© (dĂšs l'Ă©tĂ© 2010, Ă la demande de la prĂ©venue) puis faillite de cette derniĂšre, la prĂ©venue ait personnellement encaissĂ© des honoraires de la sociĂ©tĂ© qui auraient donc dĂ» parvenir Ă l'Office des faillites. Le fait qu'elle utilise une partie de l'argent litigieux pour payer des crĂ©anciers sociaux de son choix nuit aussi aux autres crĂ©anciers. Quoi qu'il en soit, l'acte d'accusation lui reproche uniquement l'encaissement des sommes dont elle n'a pas pu justifier l'utilisation du point de vue de la sociĂ©tĂ©. Par ailleurs, l'infraction a bien Ă©tĂ© commise intentionnellement, soit avec conscience et volontĂ©, Ă tout le moins par dol Ă©ventuel. L'appelante ne prĂ©tend pas ne pas avoir compris que le patrimoine de la sociĂ©tĂ© Ă©tait distinct du sien, mĂȘme si elle fait valoir, d'un point de vue factuel, qu'elle avait dĂ» reprendre les rĂȘnes de l'entreprise alors qu'elle n'y connaissait rien. Ce n'est en outre pas par inadvertance qu'elle a invitĂ© les clients de la sociĂ©tĂ© Ă payer les honoraires dus sur ce compte personnel, dont lâintitulĂ© Ă©tait quasiment identique Ă celui de la sociĂ©tĂ©. On constate ainsi que les arguments de l'appel concernent en rĂ©alitĂ© le mobile de la prĂ©venue. Ce moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©. Partant, la condamnation de lâappelante pour cette infraction doit ĂȘtre confirmĂ©e. 5. 5.1 Invoquant une violation de l'art. 158 CP, l'appelante soutient que les Ă©lĂ©ments constitutifs de cette infraction ne seraient pas rĂ©alisĂ©s. PremiĂšrement, elle fait valoir quâelle nâaurait pas eu lâintention de violer ses devoirs de gestion et de causer un dommage Ă la sociĂ©tĂ©. Elle reconnaĂźt seulement avoir pu agir avec maladresse, voire nĂ©gligence. Elle reprend ses prĂ©cĂ©dents arguments : elle s'estimait en droit de compenser ; son but aurait Ă©tĂ© de protĂ©ger la sociĂ©tĂ© de son mari et associĂ© ; elle aurait continuĂ© Ă payer les dettes de la sociĂ©tĂ© ; elle aurait agi avec transparence, obtenant l'accord de l'Office des faillites pour continuer Ă utiliser l'infrastructure et les locaux de la sociĂ©tĂ©, et aurait fait « mentionner les montants prĂ©levĂ©s sur le compte litigieux et revenant Ă la sociĂ©tĂ© comme dettes Ă l'Ă©gard de celle-ci ». En outre, il n'y aurait pas de dessein d'enrichissement illĂ©gitime. Elle rappelle que son comptable a confirmĂ© qu'elle s'estimait en droit d'invoquer la compensation (PV aud. 6), qu'elle l'aurait fait par une lettre de son agent dâaffaires brevetĂ© le 27 mai 2011 (P. 243/2/4), et que sa propre crĂ©ance Ă©tait plus Ă©levĂ©e que les montants qu'on lui reproche d'avoir dĂ©tournĂ©s, puisqu'elle a reçu un dividende dans la faillite (P. 238/8). Enfin, elle fait valoir que la gestion dĂ©loyale simple serait prescrite. 5.2 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gĂ©rer les intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura portĂ© atteinte Ă ces intĂ©rĂȘts ou aura permis qu'ils soient lĂ©sĂ©s (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion dĂ©loyale aggravĂ©e est rĂ©alisĂ© lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer Ă un tiers un enrichissement illĂ©gitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violĂ© une obligation inhĂ©rente Ă cette qualitĂ© et qu'il en soit rĂ©sultĂ© un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement. Le dessein d'enrichissement illĂ©gitime constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). L'infraction rĂ©primĂ©e par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut ĂȘtre commise que par une personne qui revĂȘt la qualitĂ© de gĂ©rant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne Ă qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilitĂ© d'administrer un complexe patrimonial non nĂ©gligeable dans l'intĂ©rĂȘt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). La qualitĂ© de gĂ©rant suppose un degrĂ© d'indĂ©pendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrĂ©s. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la dĂ©fense, au plan interne, d'intĂ©rĂȘts patrimoniaux, ou encore par des actes matĂ©riels, l'essentiel Ă©tant que le gĂ©rant se trouve au bĂ©nĂ©fice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Il est admis en rĂšgle gĂ©nĂ©rale que cette dĂ©finition s'applique au directeur, gĂ©rant ou membre du comitĂ© d'une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative (TF 6S.187/2004 du 18 fĂ©vrier 2005 consid. 3.1 ; Dupuis/Moreillon et al., n° 11 ad art. 158 CP). Le comportement dĂ©lictueux visĂ© Ă l'art. 158 CP n'est pas dĂ©crit par le texte lĂ©gal. Il consiste Ă violer les devoirs inhĂ©rents Ă la qualitĂ© de gĂ©rant. Le gĂ©rant sera ainsi punissable s'il transgresse â par action ou par omission â les obligations spĂ©cifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gĂ©rer et de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de dĂ©terminer, au prĂ©alable et pour chaque situation particuliĂšre, le contenu spĂ©cifique des devoirs incombant au gĂ©rant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions lĂ©gales et contractuelles applicables, des Ă©ventuels statuts, rĂšglements internes, dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, buts de la sociĂ©tĂ© et usages spĂ©cifiques de la branche (TF 6B.233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 6B.446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.4.1). La notion de « dommage » au sens de cette disposition doit ĂȘtre comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Ainsi, le dommage est une lĂ©sion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue Ă©conomique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; TF 6B.1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nĂ©cessaire que le dommage corresponde Ă l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffrĂ©; il suffit qu'il soit certain (TF 6B.967/2013 du 21 fĂ©vrier 2014 consid. 3.3 ; TF 6B.986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). La gestion dĂ©loyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volontĂ© de l'auteur doivent englober la qualitĂ© de gĂ©rant, la violation du devoir de gestion et le dommage (TF 6B.223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol Ă©ventuel suffit; vu l'imprĂ©cision des Ă©lĂ©ments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol Ă©ventuel doit ĂȘtre strictement caractĂ©risĂ© (ATF 123 IV 17 consid. 3e). Le dessein d'enrichissement illĂ©gitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante. 5.3 En lâoccurrence, l'appelante ne conteste pas sa qualitĂ© de gĂ©rante au sens de l'art. 158 CP ; Ă juste titre pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă la faillite. En revanche, cette qualitĂ© n'existait plus dĂšs le 3 fĂ©vrier 2011. Sâil faut admettre que les montants encaissĂ©s avant la faillite tombent sous le coup de l'art. 158 CP, tel nâest pas le cas de ceux encaissĂ©s aprĂšs le 3 fĂ©vrier 2011. Le montant net indĂ»ment perçu sâĂ©levait Ă 11'497 fr. 65 au moment de la faillite (P. 178/11). Ainsi, la gestion dĂ©loyale ne peut ĂȘtre retenue que pour cette somme. La prĂ©venue soutient d'abord qu'elle aurait « fait mentionner les montants prĂ©levĂ©s sur le compte litigieux et revenant Ă la sociĂ©tĂ© comme dettes Ă l'Ă©gard de celle-ci », en se rĂ©fĂ©rant Ă l'acte d'accusation, p. 70. C'est une interprĂ©tation bien audacieuse de ce document car on y lit au contraire que la prĂ©venue a Ă©mis des factures en son nom propre et non au nom de la sociĂ©tĂ©, pour des soins effectuĂ©s bien avant le 1er janvier 2011, et que c'est le comptable, en mai 2011, lorsqu'il a dĂ©couvert ces agissements, qui a enregistrĂ© les encaissements litigieux dans la comptabilitĂ© de l'activitĂ© de la prĂ©venue comme dettes Ă l'Ă©gard de la sociĂ©tĂ©, alors que celle-ci estimait au contraire n'avoir aucune dette Ă l'Ă©gard de la sociĂ©tĂ©. Aux arguments de l'appelante concernant ses intentions, on peut opposer ce qui a Ă©tĂ© dit dans le cadre de l'examen de l'art. 164 CP (cf. supra consid. 4.3). L'appelante confond intention et mobile. Ce n'est pas par « nĂ©gligence », soit par erreur, qu'elle a encaissĂ© sur son compte personnel des honoraires dus Ă la sociĂ©tĂ©. Elle l'a fait dĂ©libĂ©rĂ©ment, certes pas dans le but final de nuire Ă la sociĂ©tĂ©, mais elle a acceptĂ© cette consĂ©quence de ses actes. Il sâagit donc de dol Ă©ventuel et par consĂ©quent, lâinfraction de lâart. 158 CP est rĂ©alisĂ©e. S'agissant du dessein d'enrichissement illĂ©gitime, on constate, comme dĂ©jĂ indiquĂ© plus haut, que ce n'est que contrainte et forcĂ©e que la prĂ©venue a fini par justifier ces agissements par la compensation. Il est plus que douteux que le « dĂ©compte » mentionnĂ© dans la lettre du 27 mai 2011 ait concernĂ© les encaissements litigieux, l'Office des faillites n'Ă©tant pas conscient Ă cette Ă©poque de ces encaissements. Ce document n'est d'ailleurs pas joint Ă la piĂšce 243/2-4 : le mandataire de la prĂ©venue Ă©mettait une production et contestait une crĂ©ance dont elle aurait Ă©tĂ© dĂ©bitrice en sa qualitĂ© de caution solidaire de la sociĂ©tĂ© Ă l'Ă©gard de la Banque [...]. Enfin, le fait qu'au final il n'y ait plus, en 2018, d'enrichissement illĂ©gitime parce que la masse a pu, grĂące au dividende distribuĂ©, opĂ©rer une compensation avec les montants indĂ»ment perçus dans l'intervalle (P. 238/8) â que la prĂ©venue n'admet que du bout des lĂšvres (P. 238/9) â n'exclut pas qu'il y ait eu, au dĂ©part, dessein d'enrichissement illĂ©gitime. Il apparaĂźt ainsi en dĂ©finitive que la gestion dĂ©loyale aggravĂ©e doit ĂȘtre confirmĂ©e pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă la faillite, portant sur la somme de 11'497 fr. 65. 6. 6.1 Lâappelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Sa quotitĂ© sera donc examinĂ©e dâoffice. 6.2 6.2.1 Selon lâart. 164 CP, lâinfraction de diminution effective de l'actif au prĂ©judice des crĂ©anciers est punie d'une peine privative de libertĂ© de cinq ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. Selon lâart. 158 ch. 1 CP, la gestion dĂ©loyale est passible dâune peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. Si lâaggravante de lâal. 3 est rĂ©alisĂ©e, le juge pourra prononcer une peine privative de libertĂ© de un Ă cinq ans. 6.2.2 Aux termes de lâart. 47 CP, le juge fixe la peine dâaprĂšs la culpabilitĂ© de lâauteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que lâeffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de lâacte, par les motivations et les buts de lâauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). Si, en raison dâun ou de plusieurs actes, lâauteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă la peine de lâinfraction la plus grave et lâaugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Lorsquâil sâavĂšre que les peines envisagĂ©es sont du mĂȘme genre, cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour lâinfraction abstraitement â dâaprĂšs le cadre lĂ©gal fixĂ© pour chaque infraction Ă sanctionner â la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant lĂ aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B.559/2018 du 26 octobre 2018 destinĂ© Ă la publication, consid. 1.1.2 et les rĂ©f. citĂ©es). La peine doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă l'acte lui-mĂȘme, Ă savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă l'auteur lui-mĂȘme, Ă savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. cit.). L'art. 47 CP confĂšre un large pouvoir d'apprĂ©ciation au juge. Par consĂ©quent, celui-ci ne viole le droit fĂ©dĂ©ral en fixant la peine que s'il sort du cadre lĂ©gal, s'il se fonde sur des critĂšres Ă©trangers Ă l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation prĂ©vus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou clĂ©mente au point de constituer un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 6.3 En lâoccurrence, la peine fixĂ©e par le premier juge, d'une quotitĂ© de 40 jours-amende, est lĂ©gĂšre au vu des infractions dont sâest rendue coupable la prĂ©venue. Ainsi, l'abandon d'une partie de la gestion dĂ©loyale ne justifie pas de la revoir Ă la baisse. Elle tient manifestement compte du contexte exposĂ© par la prĂ©venue. La valeur du jour-amende n'est pas davantage contestĂ©e et peut ĂȘtre confirmĂ©e vu la situation financiĂšre de lâappelante. 7. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel de R......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. La liste dâopĂ©rations produite par Me Yann Oppliger (P. 253), dont il nây a pas lieu de sâĂ©carter, fait Ă©tat de 13 heures et 45 minutes consacrĂ©es Ă la procĂ©dure dâappel. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [RĂšglement sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3], il convient de lui allouer un montant de 2â475 fr. Ă titre dâhonoraires. A cela sâajoute des dĂ©bours par 90 centimes et une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 199 fr. 85. Partant, une indemnitĂ© dâun montant total de 2'795 fr. 75 sera allouĂ©e au dĂ©fenseur dâoffice de R.......... Vu lâissue de la cause, les frais de la procĂ©dure dâappel, constituĂ©s de lâĂ©molument de jugement et dâaudience, par 2â270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l'indemnitĂ© du dĂ©fenseur d'office de l'appelante, par 2'795 fr. 75, soit au total 5'065 fr. 75, doivent ĂȘtre mis Ă la charge de R........., qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Lâappelante ne sera tenue de rembourser Ă lâEtat lâindemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d'office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour dâappel pĂ©nale, appliquant les art. 34, 42 al.1, 44 al.1, 47 al.1 et 2, 158 ch.1 al. 3 et 164 ch.1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. constate que R......... sâest rendue coupable de gestion dĂ©loyale aggravĂ©e et de diminution effective de lâactif au prĂ©judice des crĂ©anciers ; II. condamne R......... Ă la peine pĂ©cuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 160 fr. (cent soixante francs) ; III. dit que la peine prononcĂ©e sous chiffre II ci-dessus est suspendue et fixe Ă la condamnĂ©e un dĂ©lai dâĂ©preuve de 2 (deux) ans ; IV. alloue Ă Me Yann Oppliger, conseil dâoffice de R......... une indemnitĂ© totale de 29'153 fr. 40, sous dĂ©duction dâune indemnitĂ© intermĂ©diaire dâores et dĂ©jĂ versĂ©e de 23'768 fr. 10 ; V. met les frais par 39'265 fr. 90 Ă la charge de R........., lesquels comprennent lâindemnitĂ© totale de son conseil dâoffice fixĂ©e sous chiffre IV ci-dessus ; VI. dit que R......... sera tenue au remboursement auprĂšs de lâEtat de Vaud de lâindemnitĂ© totale de son conseil dâoffice que pour autant que sa situation financiĂšre le permette." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'795 fr. 75 (deux mille sept cent nonante-cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me Yann Oppliger. IV. Les frais d'appel, par 5'065 fr. 75, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis Ă la charge de R.......... V. R......... ne sera tenue de rembourser Ă lâEtat le montant de lâindemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur dâoffice prĂ©vue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 24 janvier 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Yann Oppliger, avocat (pour R.........), - Office des faillites de lâarrondissement de Lausanne, - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du MinistĂšre public central, division criminalitĂ© Ă©conomique, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de lâart. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne lâindemnitĂ© dâoffice, faire lâobjet dâun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fĂ©dĂ©rale sur lâorganisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de lâarrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :