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TRIBUNAL CANTONAL 74 PE12.000106-JRU/CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 20 février 2013 .................. Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : MM. Creux et Perrot Greffier : M. Maytain ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X......... contre la décision rendue le 7 février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no [...] dirigée contre lui. Elle considère: En fait: A. a) Le 5 janvier 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé d'ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre X........., ressortissant français né en 1983. Les chefs de prévention, qui se sont étoffés au fil de l'enquête, englobent actuellement les infractions de brigandage, recel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation routière, vol d'usage et usage abusif de plaques. b) Les actes reprochés au prévenu sont en substance les suivants: Le 13 décembre 2008, le prévenu est soupçonné d'avoir volé, en compagnie de trois acolytes, l'automobile de [...] après avoir extrait de force le prénommé de l'habitacle du véhicule. Pour suivre la victime et s'enfuir du parking où les faits susmentionnés ont été commis, les auteurs auraient utilisé une voiture dérobée la veille. Le prévenu est accusé d'avoir commis, le 27 décembre 2011, un brigandage au préjudice de la Poste suisse, à l'agence de [...]. Il a été formellement reconnu par la victime qui aurait été menacée avec une arme par son complice avant que tous deux ne pénètrent à l'intérieur de l'office et ne s'emparent des sommes de 12'055 fr. 30 et 2'780 EUR. Le prévenu conteste avoir participé à ce brigandage. Le prévenu et son complice auraient quitté les lieux au moyen d'un véhicule de marque BMW dérobé quelques jours auparavant, qui a été retrouvé incendié à la lisière d'une forêt, où ils se seraient embarqués à bord d'une automobile de marque Audi S4, dont le propriétaire légitime avait été victime, le 14 décembre 2011, à [...], d'un brigandage commis par deux auteurs, dont l'un cagoulé l'avait menacé d'une arme. Le prévenu nie toute implication dans ces vols. Le 4 janvier 2012, vers 7h., le prévenu et Y......... ont attiré l'attention des services de police alors qu'ils stationnaient près de l'office postal de [...], à bord de l'Audi S4 dérobée le 14 décembre 2011, munie de plaques d'immatriculation dont le vol avait été signalé le 27 décembre 2011 à Soral/Genève. A l'arrivée d'une patrouille, ils ont pris la fuite et une course-poursuite a eu lieu, au cours de laquelle Y........., qui conduisait le véhicule, a refusé d'obtempérer aux injonctions de la police et a sérieusement mis en danger la sécurité des autres usagers de la route. Les deux occupants ont été interpellés près de [...], après avoir terminé leur course à pied. c) Le prévenu a été placé en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4 avril 2012, selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 janvier 2012. La prolongation de la détention provisoire du prévenu a été régulièrement ordonnée par ce tribunal, en raison des risques de fuite et de réitération, la dernière fois le 20 décembre 2012, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4 avril 2013. d) Le 29 janvier 2013, le prévenu a adressé au Ministère public une demande de mise en liberté immédiate. Le Ministère public a refusé d'y donner suite et, par courrier du 31 janvier 2013, l'a transmise au Tribunal des mesures de contrainte en y joignant une prise de position motivée. Le prévenu, assisté de son défenseur d'office, a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 février 2013. Par ordonnance notifiée à l'issue de l'audience, le tribunal a rejeté la demande de libération. B. Par acte du 13 février 2013, X......... a recouru contre cette ordonnance, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que sa libération soit immédiatement prononcée (II et III). En droit: 1. Interjeté dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi(art. 222 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3. a) Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes en lien avec sa participation au braquage de l'office de poste de [...], perpétré le 27 décembre 2011. La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (TF 1B.576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2, JT 2012 IV 79; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 précité c. 3.3, JT 2012 IV 79; TF 1B.249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.2.1). En l'espèce, le recourant est directement mis en cause dans le brigandage commis le 27 décembre 2011 à [...] par la buraliste postale, qui l'a formellement identifié à deux reprises, d'abord sur une planche de photographies (PV d'audition du 5 janvier 2012), puis alors qu'il lui était présenté derrière une vitre sans tain (PV d'audition du 27 février 2012). Lors de cette seconde confrontation, à laquelle le défenseur du recourant a participé, la plaignante a exprimé une forte émotion en reconnaissant son agresseur. A cela s'ajoute que le recourant a été interpellé après qu'il eut pris la fuite à bord de l'Audi S4, qui avait été violemment dérobée à son propriétaire et qui est susceptible d'avoir servi de "véhicule-relais" aux deux auteurs du braquage de la poste de [...], ce qui constitue un indice supplémentaire qui plaide en faveur de son implication dans ces actes de brigandages. Certes, comme le relève le recourant dans son mémoire, l'employée de l'office de poste de [...] n'a pas été en mesure de le reconnaître lors de l'exercice d'identification qui s'est déroulé le 7 janvier 2013, au cours duquel elle ne portait pas ses lunettes. Quoi qu'il en soit de la portée de cette opération d'instruction, le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à une véritable appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages à charge; cette tâche incombera à l'autorité de jugement (TF 1B.249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.2.2). Au stade de l'examen du bien-fondé de la détention provisoire, il suffit de constater, avec le premier juge, que les indices de culpabilité énumérés ci-dessus autorisent à tenir pour vraisemblable la perspective d'une condamnation du recourant, ce qui justifie son maintien en détention. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. b) Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant présentait un risque concret de fuite et de réitération. Le risque de fuite doit être analysé en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais aussi probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B.145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). Le recourant ne peut se prévaloir d'aucune attache avec la Suisse, si ce n'est l'activité délictueuse que lui impute le Ministère public. Compte tenu des charges qui pèsent contre lui et de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose en cas de condamnation, il y a fort à craindre qu'il tente de se soustraire aux conséquences pénales de ses actes – ainsi qu'il l'a déjà fait lors de son interpel-lation – en se réfugiant en France, pays dont il est ressortissant et qui n'extrade pas ses nationaux. Le risque de fuite est dès lors patent, ce qui justifie le maintien du recourant en détention provisoire. Par ailleurs, le recourant, dont l'extrait du casier judiciaire français affiche seize condamnations entre 2002 et 2009, la plupart en lien avec des infractions contre le patrimoine et des actes de violence, semble s'être durablement installé dans la délinquance. A supposer que les soupçons qui pèsent contre lui soient fondés, il apparaît qu'il n'a pas hésité à revenir en Suisse pour y commettre des vols, quelques jours seulement après avoir participé au braquage de l'office postal de [...]. Force est ainsi de conclure que le risque que le recourant profite d'une libération de la détention provisoire pour récidiver est avéré. Pour ce motif également, son maintien en détention s'impose. Au demeurant, comme l'a jugé le Tribunal des mesures de contrainte, aucune mesure de substitution ne permettrait de prévenir efficacement les risques retenus (art. 237 CPP). 4. Le recourant se plaint de la violation du principe de proportionnalité. a) Dans un grief d'ordre formel qu'il sied d'examiner en premier lieu, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n'avoir pas procédé à l'examen de la proportionnalité de sa détention provisoire. Il y voit une violation de son droit d'être entendu. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, de manière à ce que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP; Logos, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 226 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties (TF 1B.145/2012 du 19 avril 2012 c. 2.2 et l'arrêt cité). Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le principe de proportionnalité était encore respecté, compte tenu des charges pesant sur le recourant, de la peine encourue par ce dernier et de la durée de la détention provisoire subie jusqu'au jour où il a statué (401 jours). Ces éléments de motivation, appréhendés en relation avec les soupçons sérieux de culpabilité retenus par le premier juge, permettaient au recourant de comprendre les raisons qui ont conduit le tribunal à approuver la détention provisoire sous l'angle du principe de proportionnalité et d'entreprendre cette décision devant l'autorité de céans, ce qu'il ne s'est pas privé de faire. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu s'avère donc inconsistant. b) Selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B.565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Dans la mesure où le recourant part de la prémisse qu'une condamnation pour sa participation au braquage de l'office postal de [...] n'entre pas en ligne de compte dans l'examen de la proportionnalité de sa détention provisoire, son argumentation tombe à faux. Comme on l'a vu, des indices sérieux permettent de le soupçonner d'avoir perpétré ce méfait en compagnie de Y......... (supra, c. 3a). Les principales infractions dont il est prévenu sont passibles de lourdes peines privatives de liberté (dix ans au plus pour le brigandage [art. 140 ch. 1 CP]; trois ans au plus pour la violation grave des règles de la circulation routière [art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; LCR; RS 741.01]). Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, de ses antécédents, du mode opératoire qu'il a adopté et de la circonstance aggravante du concours réel d'infractions (art. 49 ch. 1 CP), la durée de la peine privative de liberté à laquelle le recourant est concrètement exposé en cas de condamnation apparaît encore supérieure à celle de la détention provisoire subie jusqu'à ce jour, soit 414 jours. Au demeurant, la Chambre des recours pénale a déjà constaté, dans son arrêt du 26 novembre 2012 (no 723), que l'enquête dirigée contre le recourant avait été menée sans désemparer, de sorte que le principe de célérité, ancré à l'art. 5 CPP, avait lui aussi été respecté. Pour le surplus, l'instruction touche à sa fin, la dernière opération de l'enquête – l'audition de deux personnes – étant appointée au 28 février 2013. Il appartiendra ensuite au Ministère public d'engager à très bref délai l'accusation devant le tribunal compétent. Il reste qu'en l'état, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est mal fondé et doit être rejeté. 5. En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 31.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 février 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X......... est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X........., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X......... se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert von Braun, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Premier Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :