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Décision / 2013 / 167

Datum
2013-02-19
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 115 PE12.017793-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 20 février 2013 .................. Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : M. Creux et Mme Dessaux Greffière : Mme Mirus ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 13 septembre 2012 par G......... contre inconnu pour dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 10 décembre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a renoncé à entrer en matière sur la plainte (I), a dit que les investigations se poursuivaient (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III) (dossier n° PE12.017793-DTE), vu le courrier de G......... du 22 janvier 2013, vu le courrier du 31 janvier 2013, par lequel le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti à G......... un délai au 12 février 2013 pour confirmer le cas échéant son intention de recourir contre l'ordonnance précitée, en attirant son intention sur le fait qu'un recours paraissait tardif et en précisant que sans nouvelles de sa part, il partirait de l'idée que le prénommé n'entendait pas recourir, vu le courrier de G......... du 11 février 2013, vu les pièces du dossier; attendu que par courrier du 11 février 2013, consécutif à l'avis du vice-président de la Chambre des recours pénale, G......... n'a pas confirmé sa volonté expresse de recourir, mais a demandé la reprise de l'instruction, qu'il convient d'en déduire une renonciation implicite à recourir, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle et de laisser les frais d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), à la charge de l'Etat (art. 425 CPP; CREP du 10 janvier 2012/19). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du fait que le courrier du 22 janvier 2013 n'est pas un recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G........., - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :