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Jug / 2013 / 46

Datum:
2013-02-20
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 16 PE10.029494-PGN/JCU-vsm JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 21 janvier 2013 .................. PrĂ©sidence de Mme B E N D A N I, prĂ©sidente Juges : MM. Sauterel et Pellet GreffiĂšre : Mme Bonnard ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : B........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Jean Lob, avocat d'office Ă  Lausanne, appelant, et E........., partie civile, reprĂ©sentĂ©e par Me Patrick Mangold, avocat d'office Ă  Lausanne, intimĂ©e, D......... (D.........), plaignant, reprĂ©sentĂ© par Me Odile Pelet, avocate de choix Ă  Lausanne, intimĂ©, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 24 octobre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constatĂ© que B......... s'est rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, voies de fait qualifiĂ©es, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires (I), l'a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 3 (trois) mois ainsi qu'Ă  une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de substitution en cas de non paiement fautif Ă©tant de 10 (dix) jours (II), a dit qu'il est dĂ©biteur d'E......... de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur Ă©chue, au titre de dommages-intĂ©rĂȘts (III), a dit qu'il est dĂ©biteur du D......... de la somme de 200 fr. (deux cents francs), valeur Ă©chue, au titre de dommages-intĂ©rĂȘts (IV) et a statuĂ© sur les frais et dĂ©pens (V Ă  VIII). B. Le 25 octobre 2012, B......... a formĂ© appel contre ce jugement. Par dĂ©claration d'appel motivĂ©e du 8 novembre 2012, il a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  la rĂ©forme des chiffres I Ă  III du jugement en ce sens qu'il est libĂ©rĂ© de l'accusation de violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, condamnĂ© Ă  la peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  20 fr. et libĂ©rĂ© de tout montant envers E......... au titre de rĂ©paration de tort moral. Par courrier du 20 dĂ©cembre 2012, E......... a demandĂ© sa dispense de comparution personnelle Ă  l'audience d'appel du 21 janvier 2013, ce qui lui a Ă©tĂ© accordĂ© par lettre du 21 dĂ©cembre 2012. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B......... est nĂ© au Cap Vert le 16 janvier 1984 ou le 19 dĂ©cembre de la mĂȘme annĂ©e, selon ses dĂ©clarations fluctuantes Ă  ce sujet. Il est le seul enfant commun de ses parents qui, chacun, ont eu plusieurs autres enfants de partenaires diffĂ©rents. L'appelant a grandi dans un petit village avec sa mĂšre. Ses grands-parents se sont beaucoup occupĂ©s de lui. Sa mĂšre vivrait toujours au Cap Vert oĂč elle aurait travaillĂ© comme vendeuse dans les marchĂ©s. Quant Ă  son pĂšre, il vivrait en Suisse. De sept Ă  quinze ans, B......... a frĂ©quentĂ© l'Ă©cole primaire du Cap Vert tout en travaillant Ă  la ferme de son grand-pĂšre paternel. A l'Ăąge de quinze, il est venu en Suisse, oĂč il a vĂ©cu avec son pĂšre. Il a d'abord travaillĂ© comme aide boulanger, puis deux ans comme peintre en bĂątiment, avant de trouver un emploi dans la menuiserie. Il a bĂ©nĂ©ficiĂ© ensuite de l'aide sociale et a Ă©tĂ© employĂ© par une firme d'ascenseurs. Il a souffert d'une maladie du foie qui l'a empĂȘchĂ© de travailler jusqu'Ă  ce jour. Selon ses dires, il pourrait reprendre son travail depuis le mois de fĂ©vrier de cette annĂ©e et rĂ©aliser un revenu d'environ 4'200 fr. par mois. Sa santĂ© va mieux et il dit avoir totalement arrĂȘtĂ© de boire. Il a Ă©galement dĂ©clarĂ© avoir commencĂ© une thĂ©rapie il y a environ une annĂ©e. Enfin, il n'a aucune assurance quant au renouvellement de son permis B. Le casier judiciaire suisse de B......... comporte les inscriptions suivantes: - 3 octobre 2005, Juge d'instruction de Lausanne, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, emprisonnement 10 jours, sursis Ă  l'exĂ©cution de la peine, dĂ©lai d'Ă©preuve 2 ans, amende de 300 francs; - 4 juin 2007, Juge d'instruction de Lausanne, violation des rĂšgles de la circulation routiĂšre, vol d'usage, circuler sans permis de conduire (permis d'Ă©lĂšve conducteur), infractions Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre, peine pĂ©cuniaire 10 jours-amende Ă  30 fr., sursis Ă  l'exĂ©cution de la peine, dĂ©lai d'Ă©preuve 2 ans; - 21 fĂ©vrier 2011, Cour de cassation pĂ©nale Lausanne, lĂ©sions corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de tĂ©lĂ©communication, menaces, opposition aux actes de l'autoritĂ©, peine pĂ©cuniaire 180 jours-amende Ă  30 fr., traitement ambulatoire 63 CP, dĂ©tention prĂ©ventive 18 jours, remplace le jugement du 10 dĂ©cembre 2010 du Tribunal correctionnel de La CĂŽte Ă  Nyon. 2. Dans le cadre d'une prĂ©cĂ©dente affaire, B......... a Ă©tĂ© soumis Ă  une expertise psychiatrique. Le diagnostic posĂ© en 2009 par les experts Ă©tait celui de retard "mental lĂ©ger et sĂ©quelles de psychose infantile avec structure psychotique". Les mĂ©decins soulignaient Ă  l'Ă©poque que l'on Ă©tait Ă  la limite du retard mental moyen et que ce trouble, de par son impact sur le mode de fonctionnement gĂ©nĂ©ral de l'expertisĂ©, pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme grave. Au moment des faits, si l'appelant Ă©tait pleinement capable d'apprĂ©cier le caractĂšre illicite de ses actes, il Ă©tait entravĂ© dans sa capacitĂ© Ă  se dĂ©terminer d'aprĂšs cette apprĂ©ciation de façon moyenne, voire importante. A l'Ă©poque, les experts estimaient important le risque de rĂ©cidive s'agissant d'actes de mĂȘme nature que ceux qui lui Ă©taient reprochĂ©s en 2008, soit des violences sur son amie de l'Ă©poque. Lors de son dernier jugement, il a Ă©tĂ© imposĂ© Ă  l'appelant un traitement psychiatrique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, mesure encore en cours et qui doit ĂȘtre poursuivie aussi longtemps que nĂ©cessaire. L'appelant ne se soumet pas, sauf exceptionnellement, au traitement en question et oublie soigneusement de se rendre aux rendez-vous fixĂ©s par le psychiatre chargĂ© dudit traitement. 3. 3.1 Le 30 novembre 2010, Ă  Lausanne, avenue de la [...] 15, B......... s'est disputĂ© avec E........., avec qui il faisait mĂ©nage commun. Il l'a projetĂ©e au sol, s'est mis en dessus d'elle et l'a saisie Ă  la gorge. D'aprĂšs ses dires, E......... n'a pas suffoquĂ© et n'a pas eu de douleur au cou. Elle n'a pas consultĂ© de mĂ©decin ensuite de cette altercation. La victime a acceptĂ© de suspendre la procĂ©dure en application de l'art. 55a CP le 3 mai 2011 et a rĂ©voquĂ© cet accord le 8 juillet 2011. 3.2 Le 16 janvier 2011, Ă  Lausanne, avenue de [...] 21, B......... a pĂ©nĂ©trĂ© dans la Tour [...], dĂ©pendance du D........., alors qu'une interdiction d'entrĂ©e lui avait Ă©tĂ© signifiĂ©e le 3 juin 2010. Il s'est rendu Ă  la chambre [...] occupĂ©e par E........., laquelle avait rompu leur relation depuis le dĂ©but de l'annĂ©e 2011. L'appelant a insistĂ© pour pouvoir entrer dans la chambre, ce qu'E......... a refusĂ©. Il a alors enfoncĂ© la porte de la chambre et y a pĂ©nĂ©trĂ©. AlertĂ©s par E........., par l'entremise d'une amie, deux agents de la sociĂ©tĂ© Z......... SA sont arrivĂ©s sur les lieux. B......... s'est alors barricadĂ© Ă  l'intĂ©rieur de la chambre [...]. Les agents se sont efforcĂ©s de le maĂźtriser et ont fait usage de la force. Une bagarre a Ă©clatĂ©. L'appelant a assĂ©nĂ© un coup de poing sur l'avant-bras d'E......... et a lancĂ© un fer Ă  repasser et une poĂȘle en direction des deux agents de sĂ©curitĂ©. Le fer Ă  repasser a atteint l'agent X......... au visage et Ă  la main droite. L'agent X......... a prĂ©sentĂ© une trace en V sur la joue droite Ă  type de brĂ»lure du 1er degrĂ©, un hĂ©matome au niveau du triceps droit et un hĂ©matome Ă  l'avant-bras gauche ainsi qu'une petite tumĂ©faction en regard de l'articulation mĂ©tacarpophalangienne du 4Ăšme doigt avec lĂ©gĂšre douleur Ă  la pression dorsale. Les lĂ©sĂ©s E......... et le D......... ont dĂ©posĂ© plainte, respectivement le 16 janvier 2011 et les 1er, 7 et 21 mars 2011. Le D......... a dĂ©posĂ© des conclusions civiles Ă  hauteur de 200 fr., reprĂ©sentant les frais de remise en Ă©tat de la porte de la chambre [...]. 3.3 Le 24 avril 2011, Ă  Lausanne, avenue de [...] 21, B......... a pĂ©nĂ©trĂ© dans la Tour [...], dĂ©pendance du [...], alors qu'une interdiction d'entrĂ©e lui avait Ă©tĂ© notifiĂ©e le 3 juin 2010. Le D......... a dĂ©posĂ© plainte le 5 mai 2011. En droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit. La dĂ©claration d'appel doit, quant Ă  elle, ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă  compter de la notification du jugement motivĂ© (art. 399 al. 3 CPP). InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et dirigĂ© contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formĂ© par B......... est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matiĂšre sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). 3. Invoquant une violation des art. 285 et 110 al. 3 CP, B......... conteste qu'un agent de sĂ©curitĂ© soit un fonctionnaire au sens des dispositions prĂ©citĂ©es. Il relĂšve que, dans le cas particulier, l'agent concernĂ© n'Ă©tait pas nommĂ© par un Ă©tablissement de droit public, ni n'exerçait une activitĂ© officielle, ni se trouvait avec le pouvoir public dans un rapport de dĂ©pendance. 3.1 3.1.1 L'art. 285 al. 1 CP rĂ©prime le comportement de celui qui se sera livrĂ© Ă  des voies de fait sur un membre d'une autoritĂ© ou un fonctionnaire pendant qu'il procĂ©dait Ă  un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empĂȘcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure rĂ©action de colĂšre, sans aucun espoir de modifier le cours des Ă©vĂ©nements. Il suffit que le membre de l'autoritĂ© ou le fonctionnaire agisse Ăšs qualitĂ© dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activitĂ© que l'auteur se livre Ă  des voies de fait sur lui. En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur rĂšgle un compte privĂ© avec le fonctionnaire, mais Ă  un moment oĂč celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 c. 2; TF 6B.834/2008 du 20 janvier 2009 c. 3.1). La notion pĂ©nale de fonctionnaire comprend aussi bien les fonctionnaires d'un point de vue institutionnel que fonctionnel. Les premiers sont les fonctionnaires au sens du droit public comme les employĂ©s des services publics. Pour les seconds, la forme juridique selon laquelle ils exercent leur activitĂ© pour la collectivitĂ© importe peu. La relation peut-ĂȘtre de droit public ou de droit privĂ©. C'est la fonction des devoirs Ă  la charge de l'agent public qui est plutĂŽt d'une importance dĂ©cisive. Si ces devoirs consistent en la rĂ©alisation d'activitĂ©s publiques, alors les fonctions sont publiques et les personnes qui les accomplissent sont des fonctionnaires au sens du droit pĂ©nal (ATF 135 IV 198). 3.1.2 Dans un arrĂȘt du 20 janvier 2009, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis qu'un infirmier du D......... est un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP (TF 6B.834/2008 c. 3.2). Dans un arrĂȘt du 22 dĂ©cembre 2008, le Tribunal d'accusation vaudois (dĂ©cision n° 704) a admis qu'un agent de sĂ©curitĂ© du D......... doit Ă©galement ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un fonctionnaire. En bref, il a relevĂ© que le D......... et Z......... SA avaient signĂ©, en juillet 1997, un contrat de surveillance aux termes duquel cette entreprise s'obligeait Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des bĂątiments, ainsi que des biens et des personnes qui s'y trouvaient, que ses agents devaient intervenir sans dĂ©lai pour supprimer ou limiter les effets de tout sinistre, incident ou accident, soit directement, soit en prĂ©venant la personne Ă  mĂȘme de remĂ©dier Ă  la situation telle que la police ou les pompiers et que les employĂ©s de Z......... SA affectĂ©s au D......... exerçaient donc, par dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence, une tĂąche d'intĂ©rĂȘt publique, Ă  savoir le maintien de la sĂ©curitĂ© publique dans les locaux de l'hĂŽpital. Le Tribunal d'accusation a Ă©galement soulignĂ© que le D......... Ă©tait tenu, pour assurer sa mission de service public telle que dĂ©finie Ă  l'art. 1 LHC (loi vaudoise sur les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993; RSV 810.11), de mettre en place un service de sĂ©curitĂ© efficace, que cette activitĂ©, bien qu'accessoire, n'en Ă©tait pas moins nĂ©cessaire Ă  sa vocation principale de prestataire de soins, que les agents de sĂ©curitĂ© agissaient selon les directives du personnel mĂ©dical, auxquels ils Ă©taient subordonnĂ©s, qu'ils n'avaient aucun pouvoir de dĂ©cision ou d'apprĂ©ciation propre, que l'activitĂ© de sĂ©curitĂ© qu'ils dĂ©ployaient ne pouvait dĂšs lors ĂȘtre totalement dissociĂ©e de l'activitĂ© de soins, les employĂ©s de Z......... SA apparaissant par consĂ©quent comme de simples auxiliaires de ceux du D.......... 3.2 En l'espĂšce, on peut suivre en tous points la jurisprudence du Tribunal d'accusation telle qu'exposĂ©e ci-dessus. En effet, il est indĂ©niable que les devoirs qui incombent Ă  l'agent de sĂ©curitĂ© consistent bel et bien en la rĂ©alisation d'activitĂ©s publiques, soit le maintien de la sĂ©curitĂ© dans les locaux dĂ©pendant de l'hĂŽpital. Le contrat de surveillance qui lie le D......... et Z......... SA prĂ©voit que celle-ci s'engage Ă  assurer la sĂ©curitĂ©, notamment des personnes, sur le site de la citĂ© hospitaliĂšre – qui inclut la Tour [...], soit le bĂątiment sis Ă  l'avenue [...] 21 – (cf. art. 1). Pour tout sinistre, incident, accident, etc, Z......... SA doit intervenir, sans dĂ©lai, pour en supprimer, ou tout au moins en limiter, les effets, soit directement, soit en prĂ©venant immĂ©diatement le responsable dĂ©signĂ© ou la personne la plus Ă  mĂȘme de remĂ©dier Ă  la situation (cf. art. 2.3). Le fait que l'agent de sĂ©curitĂ© soit un employĂ© de la sociĂ©tĂ© Z......... SA, et non directement du D........., importe peu. En outre, contrairement Ă  l'apprĂ©ciation de l'appelant, on doit admettre que l'agent, qui travaille pour Z......... SA sur le site du D........., se trouve bel et bien dans un rapport de dĂ©pendance par rapport Ă  l'Ă©tablissement prĂ©citĂ©. En effet, selon la convention, le D......... a le droit de contrĂŽler le niveau de compĂ©tence du personnel mis en place par Z......... SA (cf. art. 3.1) et de former et instruire les agents, qui sont au demeurant soumis au secret professionnel (cf. art. 3.3). Enfin, les agents chargĂ©s de maintenir la sĂ©curitĂ© au sein du D......... forment une brigade spĂ©cialisĂ©e dont les membres sont formĂ©s par le D......... directement pour agir au sein d'un Ă©tablissement hospitalier et ne sont pas interchangeables (cf. art. 3.2). Au regard de ces Ă©lĂ©ments, on doit admettre que l'agent de sĂ©curitĂ© revĂȘt bel et bien la qualitĂ© de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP. Contrairement Ă  l'apprĂ©ciation de l'appelant, on ne saurait toutefois dĂ©duire de cette conclusion que tous les agents privĂ©s actifs puissent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des fonctionnaires, indĂ©pendamment de l'endroit oĂč ils effectuent leurs missions et de la qualitĂ© de leur mandant. Pour le surplus, il n'est Ă  juste titre pas contestĂ© que les conditions de l'art. 285 CP sont rĂ©alisĂ©es. En effet, en projetant un fer Ă  repasser et une poĂȘle en direction des agents de sĂ©curitĂ© et en occasionnant Ă  l'agent X......... une brĂ»lure, deux hĂ©matomes et une tumĂ©faction, l'appelant s'est livrĂ© Ă  des voies de fait Ă  l'Ă©gard de l'agent qui agissait dans le cadre de ses fonctions. Enfin, il a agi avec conscience et volontĂ©. Mal fondĂ©, le moyen de l'appelant doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. L'appelant conteste la nature de la peine qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e et invoque une violation des art. 34 et 41 CP. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de libertĂ© ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis Ă  l'exĂ©cution de la peine (art. 42) ne sont pas rĂ©unies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pĂ©cuniaire, ni un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pĂ©cuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (art. 37 CP) la rĂšgle dans le domaine de la petite criminalitĂ©, respectivement de la peine pĂ©cuniaire et de la peine privative de libertĂ© la rĂšgle pour la criminalitĂ© moyenne. La peine pĂ©cuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de libertĂ© ne doivent ĂȘtre prononcĂ©es que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre maniĂšre la sĂ©curitĂ© publique. Quant au travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalitĂ©, il y a en rĂšgle gĂ©nĂ©rale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considĂ©ration et apparaissent sanctionner de maniĂšre Ă©quivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sĂ©vĂšrement la libertĂ© personnelle de l'intĂ©ressĂ©, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pĂ©cuniaire et le travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reprĂ©sentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clĂ©mentes. Cela rĂ©sulte Ă©galement de l'intention essentielle, qui Ă©tait au coeur de la rĂ©vision de la partie gĂ©nĂ©rale du Code pĂ©nal en matiĂšre de sanction, d'Ă©viter les courtes peines de prison ou d'arrĂȘt, qui font obstacle Ă  la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considĂ©ration l'opportunitĂ© de la sanction dĂ©terminĂ©e, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacitĂ© prĂ©ventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B.128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1). 4.2 L'appelant s'est rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, de voies de fait qualifiĂ©es, de dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires. A charge, en plus de la violence dont il a fait preuve Ă  l'Ă©gard de son ancienne compagne notamment, on doit tenir compte du concours d'infractions, des difficultĂ©s qu'a l'intĂ©ressĂ© Ă  reconnaĂźtre les faits qui lui sont reprochĂ©s pour en imputer la responsabilitĂ© Ă  sa victime, du risque de rĂ©cidive et de ses antĂ©cĂ©dents. A dĂ©charge, il faut prendre en considĂ©ration la diminution de responsabilitĂ© pĂ©nale de l'appelant, conformĂ©ment Ă  l'expertise effectuĂ©e en 2009. Au regard des condamnations antĂ©rieures de l'appelant et de sa difficultĂ© Ă  reconnaĂźtre les faits, le pronostic est dĂ©favorable et le sursis est par consĂ©quent exclu, ce qui n'est d'ailleurs pas contestĂ© par l'intĂ©ressĂ©. Les prĂ©cĂ©dentes condamnations de l'appelant attestent un mĂ©pris des rĂšgles et une absence de considĂ©ration pour autrui, l'intĂ©ressĂ© ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© notamment condamnĂ© pour violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires ainsi que pour lĂ©sions corporelles simples. Il s'est vu infliger, avant les faits qui lui sont reprochĂ©s, une peine d'emprisonnement et une peine pĂ©cuniaire, qui n'ont Ă  l'Ă©vidence eu aucun effet dissuasif sur lui. Dans ces conditions, on peut considĂ©rer qu'une peine pĂ©cuniaire ferme est dĂ©nuĂ©e de toute efficacitĂ© et doit ĂȘtre exclue. Reste Ă  examiner la possibilitĂ© d'un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. En l'espĂšce, il est douteux que l'appelant soit apte au travail, dĂšs lors qu'il souffre d'une maladie du foie pour laquelle il a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©. Il n'a pas non plus donnĂ© son accord Ă  un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et ni d'ailleurs requis cette forme de sanction. Enfin, une telle peine ne paraĂźt pas adĂ©quate, le prononcĂ© antĂ©rieur de peines qui Ă©taient censĂ©es le toucher plus durement, comme l'emprisonnement et la peine pĂ©cuniaire, n'ayant eu aucun effet dissuasif sur l'intĂ©ressĂ©. Ce dernier semble ainsi insensible aux sanctions pĂ©nales de toutes sortes. On ne saurait lui infliger une sanction moins incisive lĂ  oĂč une peine plus sĂ©vĂšre a Ă©chouĂ©. Ainsi, pour des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale, et s'agissant d'un prĂ©venu qui doit savoir que ses rĂ©cidives sont sanctionnĂ©es par des peines privatives de libertĂ©, un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral est Ă©galement exclu. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, notamment de la culpabilitĂ© de l'appelant et de sa situation personnelle, la nature et la quotitĂ© de la peine infligĂ©e par le premier juge sont adĂ©quates et doivent ĂȘtre confirmĂ©es, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette peine est partiellement complĂ©mentaire Ă  celle infligĂ©e par la Cour de cassation pĂ©nale vaudoise le 6 juillet 2011. Mal fondĂ©, le moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. B......... invoque l’art. 49 CO (loi fĂ©dĂ©rale du 30 mars 1911 complĂ©tant le code civil suisse [Livre cinquiĂšme: Droit des obligations]; RS 220) et soutient que les conditions pour l’allocation d’une rĂ©paration morale Ă  E......... ne sont pas rĂ©alisĂ©es. 5.1 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particuliĂšres, allouer Ă  la victime de lĂ©sions corporelles une indemnitĂ© Ă©quitable Ă  titre de rĂ©paration morale. Les circonstances particuliĂšres Ă  prendre en compte se rapportent Ă  l’importance de l’atteinte Ă  la personnalitĂ© du lĂ©sĂ©, l’art. 47 CO Ă©tant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lĂ©sions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causĂ© une atteinte durable Ă  la santĂ©. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue pĂ©riode de souffrance et d’incapacitĂ© de travail, de mĂȘme que les prĂ©judices psychiques importants (TF 4A.373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2, non publiĂ© in ATF 134 III 97; 132 Il 117 c. 2.2.2; TF 6B.970/2010 du 23 mai 2011 c. 1.1.2). Des lĂ©sions corporelles, mĂȘme si elles sont objectivement de peu d’importance, justifient en principe l’allocation d’une indemnitĂ© pour tort moral lorsqu’elles ont Ă©tĂ© infligĂ©es de maniĂšre volontaire dans des circonstances traumatisantes. Cela est d’autant plus le cas lorsqu’elles ont des consĂ©quences psychiques Ă  long terme (TF 6S.334/2004 du 30 novembre 2004 c. 4.2; TF 6S.28/2003 du 26 juin 2003 c. 3.2). 5.2 Le 30 novembre 2010, l’appelant s’est disputĂ© avec E........., avec qui il faisait mĂ©nage commun. Il l’a projetĂ©e au sol, s’est mis en dessus d’elle et l’a saisie Ă  la gorge. D’aprĂšs ses dires, la victime n’a pas suffoquĂ© et n’a pas eu de douleur au cou. Elle n’a pas consultĂ© de mĂ©decin suite Ă  cette altercation. Le 16 janvier 2011, l’appelant s’est introduit dans la Tour [...], dĂ©pendance du D........., s’est rendu Ă  la chambre [...], occupĂ©e par E........., laquelle avait rompu leur relations depuis le dĂ©but de l’annĂ©e 2011, a enfoncĂ© la porte de la chambre et y a pĂ©nĂ©trĂ©. Deux agents de sĂ©curitĂ© sont arrivĂ©s et une bagarre a Ă©clatĂ©. Au cours de celle-ci, l'appelant a assenĂ© un coup de poing sur l'avant-bras de l'intimĂ©e. Certes, les consĂ©quences physiques des coups infligĂ©s Ă  la plaignante paraissent peu importantes, cette derniĂšre n’ayant pas eu de douleurs particuliĂšres. Reste qu’elles sont relativement importantes sur le plan psychologique. En effet, dans un certificat mĂ©dical du 14 aoĂ»t 2012, le Dr [...] a attestĂ© qu'E......... Ă©tait suivie par ses soins depuis le 8 octobre 2010, Ă  la frĂ©quence d’une sĂ©ance hebdomadaire. La soeur de la lĂ©sĂ©e a Ă©galement confirmĂ©, lors des dĂ©bats de premiĂšre instance, que l’intĂ©ressĂ©e Ă©tait plus triste qu’auparavant et qu’elle allait nettement mieux depuis qu’elle n’était plus avec l’appelant. Enfin, les comportements rĂ©prĂ©hensibles tels que relevĂ©s ci-dessus constituent des marques susceptibles d’effrayer durablement et de blesser sĂ©rieusement une personne dans sa santĂ© psychique. Au regard de ces Ă©lĂ©ments, on doit admettre que les conditions pour l’allocation d’une rĂ©paration morale Ă  E......... sont rĂ©alisĂ©es. Pour le surplus, la quotitĂ© de l'indemnitĂ© octroyĂ©e par le premier juge est adĂ©quate. Mal fondĂ©, le dernier moyen soulevĂ© par l'appelant doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©. 6. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement de premiĂšre instance intĂ©gralement confirmĂ©. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de B......... (art. 428 al. 1 CPP). Au vu des opĂ©rations effectuĂ©es en appel, il se justifie d'arrĂȘter Ă  799 fr. 20, TVA et dĂ©bours compris, l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office de l'appelant et Ă  669 fr. 60, TVA comprise, l'indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d'office de l'intimĂ©e. L'appelant ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat les montants des indemnitĂ©s en faveur de son dĂ©fenseur d'office et du conseil d'office de l'intimĂ©e que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, appliquant les art. 19, 41, 47, 49, 50, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 ch. 1 et 2 litt. c, 144 ch. 1, 186 et 285 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formĂ© par B......... est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 24 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmĂ© et rectifiĂ© d’office Ă  son chiffre II., le nouveau dispositif Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. Constate que B......... s'est rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, voies de fait qualifiĂ©es, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires. II. Condamne B......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 3 (trois) mois ainsi qu'Ă  une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de substitution en cas de non paiement fautif Ă©tant de 10 (dix) jours, la peine infligĂ©e Ă©tant partiellement complĂ©mentaire Ă  celle infligĂ©e le 21 fĂ©vrier 2011 par la Cour de cassation pĂ©nale vaudoise. III. Dit que B......... est dĂ©biteur d'E......... de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur Ă©chue, au titre de dommages-intĂ©rĂȘts. IV. Dit que B......... est dĂ©biteur du D......... de la somme de 200 fr. (deux cents francs), valeur Ă©chue, au titre de dommages-intĂ©rĂȘts. V. Fixe Ă  953 fr. 75, dĂ©bours et TVA compris, l'indemnitĂ© du conseil d'office d'E........., Me Patrick Mangold. VI. Fixe Ă  2'365 fr. 20, dĂ©bours et TVA compris, l'indemnitĂ© du dĂ©fenseur d'office de B........., Me Jean Lob. VII. Met Ă  la charge de B......... les frais de la cause par 5'648 fr. 95. VIII. Dit que le remboursement Ă  l'Etat des indemnitĂ©s fixĂ©es sous chiffres V. et VI. ci-dessus et comprises dans le montant des fais arrĂȘtĂ©s sous ch. VII. ci-dessus ne sera exigĂ© que si la situation Ă©conomique de B......... le permet." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 799 fr. 20, TVA et dĂ©bours compris, est allouĂ©e Ă  Me Jean Lob. IV. Une indemnitĂ© de conseil d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 669 fr. 60, TVA comprise, est allouĂ©e Ă  Me Patrick Mangold. V. Les frais d'appel, arrĂȘtĂ©s Ă  3'598 fr. 80, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office de l'appelant et celle allouĂ©e au conseil d’office de l'intimĂ©e, sont mis Ă  la charge de B.......... VI. B......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat les montants des indemnitĂ©s prĂ©vues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du 24 janvier 2013 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l'appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Jean Lob, avocat (pour B.........), - Me Patrick Mangold, avocat (pour E.........), - Me Odile Pelet, avocate (pour le D.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population (division Etrangers, 16.01.1984), - Office fĂ©dĂ©ral de la police, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :