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Jug / 2013 / 46

Datum
2013-02-20
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 16 PE10.029494-PGN/JCU-vsm JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 21 janvier 2013 .................. Présidence de Mme B E N D A N I, présidente Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Bonnard ***** Parties à la présente cause : B........., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office à Lausanne, appelant, et E........., partie civile, représentée par Me Patrick Mangold, avocat d'office à Lausanne, intimée, D......... (D.........), plaignant, représenté par Me Odile Pelet, avocate de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 24 octobre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B......... s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de substitution en cas de non paiement fautif étant de 10 (dix) jours (II), a dit qu'il est débiteur d'E......... de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue, au titre de dommages-intérêts (III), a dit qu'il est débiteur du D......... de la somme de 200 fr. (deux cents francs), valeur échue, au titre de dommages-intérêts (IV) et a statué sur les frais et dépens (V à VIII). B. Le 25 octobre 2012, B......... a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 8 novembre 2012, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III du jugement en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, condamné à la peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. et libéré de tout montant envers E......... au titre de réparation de tort moral. Par courrier du 20 décembre 2012, E......... a demandé sa dispense de comparution personnelle à l'audience d'appel du 21 janvier 2013, ce qui lui a été accordé par lettre du 21 décembre 2012. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B......... est né au Cap Vert le 16 janvier 1984 ou le 19 décembre de la même année, selon ses déclarations fluctuantes à ce sujet. Il est le seul enfant commun de ses parents qui, chacun, ont eu plusieurs autres enfants de partenaires différents. L'appelant a grandi dans un petit village avec sa mère. Ses grands-parents se sont beaucoup occupés de lui. Sa mère vivrait toujours au Cap Vert où elle aurait travaillé comme vendeuse dans les marchés. Quant à son père, il vivrait en Suisse. De sept à quinze ans, B......... a fréquenté l'école primaire du Cap Vert tout en travaillant à la ferme de son grand-père paternel. A l'âge de quinze, il est venu en Suisse, où il a vécu avec son père. Il a d'abord travaillé comme aide boulanger, puis deux ans comme peintre en bâtiment, avant de trouver un emploi dans la menuiserie. Il a bénéficié ensuite de l'aide sociale et a été employé par une firme d'ascenseurs. Il a souffert d'une maladie du foie qui l'a empêché de travailler jusqu'à ce jour. Selon ses dires, il pourrait reprendre son travail depuis le mois de février de cette année et réaliser un revenu d'environ 4'200 fr. par mois. Sa santé va mieux et il dit avoir totalement arrêté de boire. Il a également déclaré avoir commencé une thérapie il y a environ une année. Enfin, il n'a aucune assurance quant au renouvellement de son permis B. Le casier judiciaire suisse de B......... comporte les inscriptions suivantes: - 3 octobre 2005, Juge d'instruction de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, emprisonnement 10 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende de 300 francs; - 4 juin 2007, Juge d'instruction de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage, circuler sans permis de conduire (permis d'élève conducteur), infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans; - 21 février 2011, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, opposition aux actes de l'autorité, peine pécuniaire 180 jours-amende à 30 fr., traitement ambulatoire 63 CP, détention préventive 18 jours, remplace le jugement du 10 décembre 2010 du Tribunal correctionnel de La Côte à Nyon. 2. Dans le cadre d'une précédente affaire, B......... a été soumis à une expertise psychiatrique. Le diagnostic posé en 2009 par les experts était celui de retard "mental léger et séquelles de psychose infantile avec structure psychotique". Les médecins soulignaient à l'époque que l'on était à la limite du retard mental moyen et que ce trouble, de par son impact sur le mode de fonctionnement général de l'expertisé, pouvait être considéré comme grave. Au moment des faits, si l'appelant était pleinement capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, il était entravé dans sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation de façon moyenne, voire importante. A l'époque, les experts estimaient important le risque de récidive s'agissant d'actes de même nature que ceux qui lui étaient reprochés en 2008, soit des violences sur son amie de l'époque. Lors de son dernier jugement, il a été imposé à l'appelant un traitement psychiatrique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, mesure encore en cours et qui doit être poursuivie aussi longtemps que nécessaire. L'appelant ne se soumet pas, sauf exceptionnellement, au traitement en question et oublie soigneusement de se rendre aux rendez-vous fixés par le psychiatre chargé dudit traitement. 3. 3.1 Le 30 novembre 2010, à Lausanne, avenue de la [...] 15, B......... s'est disputé avec E........., avec qui il faisait ménage commun. Il l'a projetée au sol, s'est mis en dessus d'elle et l'a saisie à la gorge. D'après ses dires, E......... n'a pas suffoqué et n'a pas eu de douleur au cou. Elle n'a pas consulté de médecin ensuite de cette altercation. La victime a accepté de suspendre la procédure en application de l'art. 55a CP le 3 mai 2011 et a révoqué cet accord le 8 juillet 2011. 3.2 Le 16 janvier 2011, à Lausanne, avenue de [...] 21, B......... a pénétré dans la Tour [...], dépendance du D........., alors qu'une interdiction d'entrée lui avait été signifiée le 3 juin 2010. Il s'est rendu à la chambre [...] occupée par E........., laquelle avait rompu leur relation depuis le début de l'année 2011. L'appelant a insisté pour pouvoir entrer dans la chambre, ce qu'E......... a refusé. Il a alors enfoncé la porte de la chambre et y a pénétré. Alertés par E........., par l'entremise d'une amie, deux agents de la société Z......... SA sont arrivés sur les lieux. B......... s'est alors barricadé à l'intérieur de la chambre [...]. Les agents se sont efforcés de le maîtriser et ont fait usage de la force. Une bagarre a éclaté. L'appelant a asséné un coup de poing sur l'avant-bras d'E......... et a lancé un fer à repasser et une poêle en direction des deux agents de sécurité. Le fer à repasser a atteint l'agent X......... au visage et à la main droite. L'agent X......... a présenté une trace en V sur la joue droite à type de brûlure du 1er degré, un hématome au niveau du triceps droit et un hématome à l'avant-bras gauche ainsi qu'une petite tuméfaction en regard de l'articulation métacarpophalangienne du 4ème doigt avec légère douleur à la pression dorsale. Les lésés E......... et le D......... ont déposé plainte, respectivement le 16 janvier 2011 et les 1er, 7 et 21 mars 2011. Le D......... a déposé des conclusions civiles à hauteur de 200 fr., représentant les frais de remise en état de la porte de la chambre [...]. 3.3 Le 24 avril 2011, à Lausanne, avenue de [...] 21, B......... a pénétré dans la Tour [...], dépendance du [...], alors qu'une interdiction d'entrée lui avait été notifiée le 3 juin 2010. Le D......... a déposé plainte le 5 mai 2011. En droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et dirigé contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par B......... est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. Invoquant une violation des art. 285 et 110 al. 3 CP, B......... conteste qu'un agent de sécurité soit un fonctionnaire au sens des dispositions précitées. Il relève que, dans le cas particulier, l'agent concerné n'était pas nommé par un établissement de droit public, ni n'exerçait une activité officielle, ni se trouvait avec le pouvoir public dans un rapport de dépendance. 3.1 3.1.1 L'art. 285 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui se sera livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse ès qualité dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 c. 2; TF 6B.834/2008 du 20 janvier 2009 c. 3.1). La notion pénale de fonctionnaire comprend aussi bien les fonctionnaires d'un point de vue institutionnel que fonctionnel. Les premiers sont les fonctionnaires au sens du droit public comme les employés des services publics. Pour les seconds, la forme juridique selon laquelle ils exercent leur activité pour la collectivité importe peu. La relation peut-être de droit public ou de droit privé. C'est la fonction des devoirs à la charge de l'agent public qui est plutôt d'une importance décisive. Si ces devoirs consistent en la réalisation d'activités publiques, alors les fonctions sont publiques et les personnes qui les accomplissent sont des fonctionnaires au sens du droit pénal (ATF 135 IV 198). 3.1.2 Dans un arrêt du 20 janvier 2009, le Tribunal fédéral a admis qu'un infirmier du D......... est un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP (TF 6B.834/2008 c. 3.2). Dans un arrêt du 22 décembre 2008, le Tribunal d'accusation vaudois (décision n° 704) a admis qu'un agent de sécurité du D......... doit également être considéré comme un fonctionnaire. En bref, il a relevé que le D......... et Z......... SA avaient signé, en juillet 1997, un contrat de surveillance aux termes duquel cette entreprise s'obligeait à assurer la sécurité des bâtiments, ainsi que des biens et des personnes qui s'y trouvaient, que ses agents devaient intervenir sans délai pour supprimer ou limiter les effets de tout sinistre, incident ou accident, soit directement, soit en prévenant la personne à même de remédier à la situation telle que la police ou les pompiers et que les employés de Z......... SA affectés au D......... exerçaient donc, par délégation de compétence, une tâche d'intérêt publique, à savoir le maintien de la sécurité publique dans les locaux de l'hôpital. Le Tribunal d'accusation a également souligné que le D......... était tenu, pour assurer sa mission de service public telle que définie à l'art. 1 LHC (loi vaudoise sur les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993; RSV 810.11), de mettre en place un service de sécurité efficace, que cette activité, bien qu'accessoire, n'en était pas moins nécessaire à sa vocation principale de prestataire de soins, que les agents de sécurité agissaient selon les directives du personnel médical, auxquels ils étaient subordonnés, qu'ils n'avaient aucun pouvoir de décision ou d'appréciation propre, que l'activité de sécurité qu'ils déployaient ne pouvait dès lors être totalement dissociée de l'activité de soins, les employés de Z......... SA apparaissant par conséquent comme de simples auxiliaires de ceux du D.......... 3.2 En l'espèce, on peut suivre en tous points la jurisprudence du Tribunal d'accusation telle qu'exposée ci-dessus. En effet, il est indéniable que les devoirs qui incombent à l'agent de sécurité consistent bel et bien en la réalisation d'activités publiques, soit le maintien de la sécurité dans les locaux dépendant de l'hôpital. Le contrat de surveillance qui lie le D......... et Z......... SA prévoit que celle-ci s'engage à assurer la sécurité, notamment des personnes, sur le site de la cité hospitalière – qui inclut la Tour [...], soit le bâtiment sis à l'avenue [...] 21 – (cf. art. 1). Pour tout sinistre, incident, accident, etc, Z......... SA doit intervenir, sans délai, pour en supprimer, ou tout au moins en limiter, les effets, soit directement, soit en prévenant immédiatement le responsable désigné ou la personne la plus à même de remédier à la situation (cf. art. 2.3). Le fait que l'agent de sécurité soit un employé de la société Z......... SA, et non directement du D........., importe peu. En outre, contrairement à l'appréciation de l'appelant, on doit admettre que l'agent, qui travaille pour Z......... SA sur le site du D........., se trouve bel et bien dans un rapport de dépendance par rapport à l'établissement précité. En effet, selon la convention, le D......... a le droit de contrôler le niveau de compétence du personnel mis en place par Z......... SA (cf. art. 3.1) et de former et instruire les agents, qui sont au demeurant soumis au secret professionnel (cf. art. 3.3). Enfin, les agents chargés de maintenir la sécurité au sein du D......... forment une brigade spécialisée dont les membres sont formés par le D......... directement pour agir au sein d'un établissement hospitalier et ne sont pas interchangeables (cf. art. 3.2). Au regard de ces éléments, on doit admettre que l'agent de sécurité revêt bel et bien la qualité de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP. Contrairement à l'appréciation de l'appelant, on ne saurait toutefois déduire de cette conclusion que tous les agents privés actifs puissent être considérés comme des fonctionnaires, indépendamment de l'endroit où ils effectuent leurs missions et de la qualité de leur mandant. Pour le surplus, il n'est à juste titre pas contesté que les conditions de l'art. 285 CP sont réalisées. En effet, en projetant un fer à repasser et une poêle en direction des agents de sécurité et en occasionnant à l'agent X......... une brûlure, deux hématomes et une tuméfaction, l'appelant s'est livré à des voies de fait à l'égard de l'agent qui agissait dans le cadre de ses fonctions. Enfin, il a agi avec conscience et volonté. Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté. 4. L'appelant conteste la nature de la peine qui lui a été infligée et invoque une violation des art. 34 et 41 CP. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B.128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1). 4.2 L'appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. A charge, en plus de la violence dont il a fait preuve à l'égard de son ancienne compagne notamment, on doit tenir compte du concours d'infractions, des difficultés qu'a l'intéressé à reconnaître les faits qui lui sont reprochés pour en imputer la responsabilité à sa victime, du risque de récidive et de ses antécédents. A décharge, il faut prendre en considération la diminution de responsabilité pénale de l'appelant, conformément à l'expertise effectuée en 2009. Au regard des condamnations antérieures de l'appelant et de sa difficulté à reconnaître les faits, le pronostic est défavorable et le sursis est par conséquent exclu, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé. Les précédentes condamnations de l'appelant attestent un mépris des règles et une absence de considération pour autrui, l'intéressé ayant déjà été notamment condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour lésions corporelles simples. Il s'est vu infliger, avant les faits qui lui sont reprochés, une peine d'emprisonnement et une peine pécuniaire, qui n'ont à l'évidence eu aucun effet dissuasif sur lui. Dans ces conditions, on peut considérer qu'une peine pécuniaire ferme est dénuée de toute efficacité et doit être exclue. Reste à examiner la possibilité d'un travail d'intérêt général. En l'espèce, il est douteux que l'appelant soit apte au travail, dès lors qu'il souffre d'une maladie du foie pour laquelle il a été opéré. Il n'a pas non plus donné son accord à un travail d'intérêt général et ni d'ailleurs requis cette forme de sanction. Enfin, une telle peine ne paraît pas adéquate, le prononcé antérieur de peines qui étaient censées le toucher plus durement, comme l'emprisonnement et la peine pécuniaire, n'ayant eu aucun effet dissuasif sur l'intéressé. Ce dernier semble ainsi insensible aux sanctions pénales de toutes sortes. On ne saurait lui infliger une sanction moins incisive là où une peine plus sévère a échoué. Ainsi, pour des motifs de prévention spéciale, et s'agissant d'un prévenu qui doit savoir que ses récidives sont sanctionnées par des peines privatives de liberté, un travail d'intérêt général est également exclu. Compte tenu de ce qui précède, notamment de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle, la nature et la quotité de la peine infligée par le premier juge sont adéquates et doivent être confirmées, étant précisé que cette peine est partiellement complémentaire à celle infligée par la Cour de cassation pénale vaudoise le 6 juillet 2011. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. B......... invoque l’art. 49 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220) et soutient que les conditions pour l’allocation d’une réparation morale à E......... ne sont pas réalisées. 5.1 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A.373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 Il 117 c. 2.2.2; TF 6B.970/2010 du 23 mai 2011 c. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d’importance, justifient en principe l’allocation d’une indemnité pour tort moral lorsqu’elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes. Cela est d’autant plus le cas lorsqu’elles ont des conséquences psychiques à long terme (TF 6S.334/2004 du 30 novembre 2004 c. 4.2; TF 6S.28/2003 du 26 juin 2003 c. 3.2). 5.2 Le 30 novembre 2010, l’appelant s’est disputé avec E........., avec qui il faisait ménage commun. Il l’a projetée au sol, s’est mis en dessus d’elle et l’a saisie à la gorge. D’après ses dires, la victime n’a pas suffoqué et n’a pas eu de douleur au cou. Elle n’a pas consulté de médecin suite à cette altercation. Le 16 janvier 2011, l’appelant s’est introduit dans la Tour [...], dépendance du D........., s’est rendu à la chambre [...], occupée par E........., laquelle avait rompu leur relations depuis le début de l’année 2011, a enfoncé la porte de la chambre et y a pénétré. Deux agents de sécurité sont arrivés et une bagarre a éclaté. Au cours de celle-ci, l'appelant a assené un coup de poing sur l'avant-bras de l'intimée. Certes, les conséquences physiques des coups infligés à la plaignante paraissent peu importantes, cette dernière n’ayant pas eu de douleurs particulières. Reste qu’elles sont relativement importantes sur le plan psychologique. En effet, dans un certificat médical du 14 août 2012, le Dr [...] a attesté qu'E......... était suivie par ses soins depuis le 8 octobre 2010, à la fréquence d’une séance hebdomadaire. La soeur de la lésée a également confirmé, lors des débats de première instance, que l’intéressée était plus triste qu’auparavant et qu’elle allait nettement mieux depuis qu’elle n’était plus avec l’appelant. Enfin, les comportements répréhensibles tels que relevés ci-dessus constituent des marques susceptibles d’effrayer durablement et de blesser sérieusement une personne dans sa santé psychique. Au regard de ces éléments, on doit admettre que les conditions pour l’allocation d’une réparation morale à E......... sont réalisées. Pour le surplus, la quotité de l'indemnité octroyée par le premier juge est adéquate. Mal fondé, le dernier moyen soulevé par l'appelant doit également être rejeté. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de B......... (art. 428 al. 1 CPP). Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 799 fr. 20, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant et à 669 fr. 60, TVA comprise, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d'office de l'intimée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, appliquant les art. 19, 41, 47, 49, 50, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 ch. 1 et 2 litt. c, 144 ch. 1, 186 et 285 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par B......... est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé et rectifié d’office à son chiffre II., le nouveau dispositif étant désormais le suivant : "I. Constate que B......... s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. II. Condamne B......... à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de substitution en cas de non paiement fautif étant de 10 (dix) jours, la peine infligée étant partiellement complémentaire à celle infligée le 21 février 2011 par la Cour de cassation pénale vaudoise. III. Dit que B......... est débiteur d'E......... de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue, au titre de dommages-intérêts. IV. Dit que B......... est débiteur du D......... de la somme de 200 fr. (deux cents francs), valeur échue, au titre de dommages-intérêts. V. Fixe à 953 fr. 75, débours et TVA compris, l'indemnité du conseil d'office d'E........., Me Patrick Mangold. VI. Fixe à 2'365 fr. 20, débours et TVA compris, l'indemnité du défenseur d'office de B........., Me Jean Lob. VII. Met à la charge de B......... les frais de la cause par 5'648 fr. 95. VIII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités fixées sous chiffres V. et VI. ci-dessus et comprises dans le montant des fais arrêtés sous ch. VII. ci-dessus ne sera exigé que si la situation économique de B......... le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 799 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean Lob. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 669 fr. 60, TVA comprise, est allouée à Me Patrick Mangold. V. Les frais d'appel, arrêtés à 3'598 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant et celle allouée au conseil d’office de l'intimée, sont mis à la charge de B.......... VI. B......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 24 janvier 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour B.........), - Me Patrick Mangold, avocat (pour E.........), - Me Odile Pelet, avocate (pour le D.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population (division Etrangers, 16.01.1984), - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :