TRIBUNAL CANTONAL D113.050156-161384 ; D113.050156-161608 ; D113.050156-161617 18 CHAMBRE DES CURATELLES .................................... Arrêt du 26 janvier 2017 .................... Composition : Mme Kühnlein, présidente Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par T........., à Morlanne, en France, et W........., à Alslev, au Danemark, K........., à Skaelskor, au Danemark, ainsi que M........., à Ramat Hasnaron, en Israël, contre la décision rendue par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut le 23 août 2016 dans la cause concernant B........., domiciliée quand vivait à Vevey. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 27 juin 2016, envoyée pour notification aux parties le 23 août 2016, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête ouverte en institution d’une mesure de protection de l’adulte en faveur de B......... ainsi qu’en examen de la validité des mandats pour cause d’inaptitude constitués les 29 avril 2013 et 24 juin 2014 par la personne concernée (I) ; a constaté la validité des mandats pour cause d’inaptitude constitués par la prénommée et a dit que les mandats déployaient leurs effets (II) ; a dit que [...], [...] et [...] étaient désignés comme mandataires d’inaptitude de B......... (III) ; a dit que [...] avait pour tâches de fournir l’assistance personnelle à B......... et de prendre toutes décisions utiles à ce sujet (IV) ; a dit qu’ [...] avait pour tâches de gérer les sociétés dont B......... était actionnaire et de prendre toutes les décisions utiles à ce sujet, en particulier voter au nom de la prénommée à toutes les assemblées générales, y compris pour élire les membres du conseil d’administration des sociétés en question (V) ; a dit que [...] avait pour tâches de gérer le reste du patrimoine de B......... et de prendre toutes décision utiles à ce sujet (VI) ; a attiré l’attention des mandataires sur leurs devoirs en vertu notamment des art. 398 et 400 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (VII) ; a invité [...] et [...] à remettre au juge, dans un délai de trois mois dès notification de la décision, un inventaire des biens de B......... (VIII) ; a renoncé à requérir des mandataires le dépôt de comptes et rapports périodiques (IX) ; a fixé la rémunération de [...] à 5'000 fr. nets par mois, en sus de ses frais de nourriture et de logement qui restaient à la charge de [...] (X) ; a pris acte de la renonciation d’ [...] et de [...] à toute rémunération pour les activités exercées dans le cadre de leurs fonctions de mandataires d’inaptitude de B......... (XI et XII) ; a levé la curatelle provisoire de coopération au sens des art. 396 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B......... (XIII) ; a relevé Me Jean-Marc Reymond de son mandat de curateur provisoire, sous réserve de la production dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision, en l’invitant à produire sa liste finale des opérations dans le même délai (XIV) ; a renoncé à instituer une mesure de curatelle en faveur de B......... (XV) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XVI) et a mis les frais de la décision relatifs à la validation des mandats pour cause d’inaptitude, par 1'000 fr. (mille francs), ainsi que l’ensemble des frais d’expertise, par 10'248 fr. (dix mille deux cent quarante-huit francs), à la charge de B......... tandis que les frais de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2014, par 500 fr. (cinq cents francs), ainsi que ceux de la présente décision relatifs à la renonciation de la curatelle, par 1'000 fr. (mille francs), étaient mis à la charge de T........., W........., M......... et K........., solidairement entre eux (XVII). Considérant, en bref, que les deux mandats pour cause d’inaptitude constitués par B......... en la forme authentique les 29 avril 2013 et 24 juin 2014 respectaient les formes légales prescrites à l’art. 361 CC, que tant la capacité cognitive que volitive de la personne concernée étaient conservées lors de leur constitution et que les conditions de mise en œuvre des mandats étaient réalisées, les premiers juges ont estimé qu’il convenait de constater leur validité ainsi que les compétences des mandataires. Retenant par ailleurs que les mandats pour cause d’inaptitude couvraient les domaines de l’assistance personnelle, de la représentation et de la gestion des affaires administratives et financières de la personne concernée, l’autorité de protection a renoncé à instituer une mesure de curatelle en faveur de l’intéressée et a levé la curatelle provisoire de coopération instituée en faveur de B........., Me Jean-Marc Reymond devant être relevé de son mandat. B. B.1 Par acte du 24 août 2016, complété le 23 septembre 2016, T......... et W......... ont interjeté recours contre cette décision, concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une curatelle de portée générale en faveur de B......... soit instituée, Me Jean-Marc Reymond étant désigné curateur, subsidiairement qu’une curatelle de représentation et de gestion soit instituée. B.2 Par acte du 23 septembre 2016, K......... a formé recours, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’institution d’une curatelle de portée générale et à l’invalidation des mandats pour cause d’inaptitude. B.3 Par acte du 23 septembre 2016, M......... a formé recours, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une curatelle de portée générale soit instituée en faveur de B........., Me Jean-Marc Reymond étant désigné curateur. C. Par décision du 31 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête en restitution de l’effet suspensif au recours. D. Par lettre du 2 novembre 2016, la justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. Le 30 novembre 2016, Me Jean-Marc Reymond a écrit qu’il s’en remettait à justice. Une avance de frais de 3'000 fr. a été requise pour chacun des trois recours. E. E.1 Dans leurs déterminations du 30 novembre 2016, T......... et W......... ont adhéré aux conclusions respectives de K......... et de M........., précisant, pour le bon ordre, qu’ils concluaient principalement à l’admission des conclusions prises dans leur recours du 24 août 2016 et complété le 23 septembre 2016. E.2 Par réponse du 30 novembre 2016, K......... s’en est remise à justice. E.3 Par réponse du 30 novembre 2016, M......... a conclu à l’admission des conclusions principales et subsidiaires faisant l’objet du recours déposé par T......... et W......... ainsi qu’à l’admission du recours de K......... dans la mesure où son propre recours ne serait pas admis dans toutes ses conclusions. E.4 Par réponse du 30 novembre 2016, B......... a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de chacun des recours. Par réponse du 30 novembre 2016, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] (ci-après : les intimés) ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours. E.5 Par lettre de son conseil du 12 décembre 2016, le recourant M......... a encore fait suite aux réponses précitées en se référant à ses précédentes écritures. Le 12 décembre 2016, les recourants T......... et W......... ont déposé des observations sur les réponses des intimés et ont maintenu les conclusions de leur recours. F. La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1. B........., née le [...] 1920 à Nice, en France, a donné le jour à treize enfants, tous parties à la présente procédure. Le 29 avril 2013, B......... a requis le notaire [...], à Vevey, de consigner en la forme authentique un mandat pour cause d’inaptitude, lequel désignait ses enfants [...], [...] et [...] dans le cas où elle serait dans l’incapacité de s’occuper de sa personne et de son patrimoine avec discernement, chacun avec des attributions distinctes. 2. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 novembre 2013, T......... a conclu à l’institution d’une mesure de curatelle provisoire avec limitation des droits civils à l’égard de B.......... Il signalait à la justice de paix la situation de sa mère, s’inquiétant pour la santé et les intérêts de sa parente qui lui semblait ne plus avoir son discernement et assumait toujours, malgré ses difficultés et sa faiblesse grandissantes, la direction des sociétés [...], au Danemark, dont elle était directement ou indirectement propriétaire, sa fortune, composée pour l’essentiel de biens immobiliers à haut rendement étant estimée à plus de 100'000'000 francs. Par courrier du 9 décembre 2013, W......... s’est ralliée à la demande de son frère. Statuant par voie d’extrême urgence le 20 novembre 2013, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une curatelle provisoire de coopération, à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC, en faveur de B........., nommé Me Jean-Marc Reymond, avocat à Lausanne, en qualité de curateur provisoire, et privé partiellement B......... de l’exercice de ses droits civils. Dans ses déterminations des 2 et 5 décembre 2013, B........., se fondant notamment sur le mandat pour cause d’inaptitude constitué le 29 avril 2013, a conclu à ce que l’autorité de protection rapporte l’ordonnance d’extrême urgence du 20 novembre 2013, renonce à donner suite au signalement du 18 novembre 2013 et relève le curateur provisoire de son mandat avec effet immédiat. Dans leurs déterminations du 5 décembre 2013, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] (ci-après : les intimés) ont conclu à ce qu’il ne soit pas donné suite au signalement du 18 novembre 2013 et à ce que les mandataires choisis par B......... pour la représenter en cas d’incapacité de discernement soient désignés. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2013, la juge de paix a constaté l’existence du mandat pour cause d’inaptitude instrumenté par le notaire [...] le 29 avril 2013, rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2013, levé la curatelle de coopération provisoire à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC instituée en faveur de B........., dit que la prénommée avait recouvré sa pleine capacité civile, relevé et libéré Me Jean-Marc Reymond de son mandat de curateur provisoire et rejeté, pour le surplus, la demande de T......... et d’W......... tendant à l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle à l’égard de leur mère. Par arrêt du 24 mars 2014, la Chambre de céans a admis le recours interjeté le 30 décembre 2013 par T......... et W......... et a annulé la décision du 9 décembre 2013, renvoyant la cause à l’autorité de protection pour qu’elle procède à une nouvelle instruction et rende une nouvelle décision. Le 24 juin 2014, B......... a à nouveau requis le notaire [...], à Vevey, de consigner en la forme authentique un mandat pour cause d’inaptitude. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2014, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une mesure de protection en faveur de B........., désigné en qualité d’expert la Dresse [...], confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de coopération au sens des art. 396 et 445 al. 1 CC en faveur de la personne concernée et maintenu Me Jean-Marc Reymond en qualité de curateur provisoire. L’expert a déposé son rapport le 9 août 2015 et l’a complété le 30 avril 2016. 3. B......... est décédée à Vevey le [...] 2016. 4. Par lettre du 14 décembre 2016, le conseil de feu B......... a requis de la Juge déléguée de la Chambre de céans que la cause soit rayée du rôle et que le curateur provisoire soit relevé de sa mission, qui n’avait plus d’objet depuis le 12 décembre 2016. Dans leurs déterminations du 22 décembre 2016, T......... et W......... ont maintenu leurs recours et recours complémentaire en tant qu’ils avaient conclu à la réforme du prononcé sur les frais de procédure mis à leur charge. Admettant que leur recours était privé d’objet en tant qu’il visait à l’institution d’une curatelle en faveur de feu B........., ils rappelaient que leurs conclusions tendant à l’institution d’une curatelle emportaient également la constatation préjudicielle de l’invalidité, respectivement de la nullité des mandats pour cause d’inaptitude, de sorte qu’ils pourraient conserver un intérêt résiduel à ce que leur recours soit tranché sur cette question. Cela étant, ils exposaient que les mandats pour cause d’inaptitude n’étaient jamais entrés en force compte tenu de l’effet suspensif accordé au recours et s’éteignaient avec le décès de leur mère. Enfin, les recourants sollicitaient l’allocation de dépens pour la procédure de recours au motif qu’il était manifestement bien fondé s’agissant des griefs tirés de la violation du droit d’être entendu, de l’absence de communication du rapport d’expertise pris en compte dans la décision entreprise et de l’absence d’audition de la personne concernée. Dans ses déterminations du 27 décembre 2016, M......... a considéré que le décès de sa mère rendait sans objet les conclusions relatives à l’institution d’une curatelle et que Me Jean-Marc Reymond devait ainsi être relevé de sa mission, ordre lui étant donné de rendre son rapport final et les comptes finaux selon l’art. 425 al. 1 CC. S’agissant des mandats pour cause d’inaptitude, il a estimé que les conclusions à ce sujet étaient sans objet et que même à supposer valables, les mandats avaient pris fin à la date du décès de B......... dès lors qu’ils ne prévoyaient pas d’effets post mortem. M......... maintenait toutefois ses conclusions en constatation de la nullité des mandats afin de préserver ses droits. Quant au sort des frais judiciaires de première instance et des frais judiciaires et dépens de la procédure de recours, il estimait que les chances de succès de son recours en lien avec l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale en faveur de la défunte étaient réelles de sorte qu’il fallait en tenir compte pour la répartition des frais et dépens. Se déterminant enfin le 6 janvier 2017, K......... a admis que ses conclusions tendant à l’institution d’une curatelle de portée générale en faveur de feu B......... étaient sans objet et qu’il en allait de même s’agissant de ses conclusions relatives à l’invalidation des mandats pour cause d’inaptitude, dès lors que ces derniers n’avaient pas d’effets postérieurs au décès de la personne concernée. S’agissant des frais, elle considérait qu’ils devaient être répartis selon la libre appréciation du juge et faisait valoir que ses chances de succès étaient sérieuses au regard des art. 363 et 368 CC. Quant aux intimés, ils ont fait valoir, par lettre de leur conseil du 19 décembre 2016, que les chiffres IV, X et XVII du prononcé entrepris entraient en force en ce qu’ils ne concernaient pas directement la défunte. 5. Par lettre du 12 janvier 2017, Me Jean de Gautard s’est déterminé « pour la défense des intérêts du patrimoine de B......... et pour la défense de sa mémoire ». Il considérait que les recours n’avaient plus d’objet, concluant à ce que l’entier des frais soit mis à la charge des recourants et que de pleins dépens soient alloués à la défunte. Par lettre de leur conseil du 13 janvier 2017, T......... et W......... ont demandé que Me de Gautard indique au tribunal à quel titre il continuait à intervenir dans la procédure dès lors qu’aucun mandat ne lui avait été confié par l’hoirie de feu B.......... Par courrier du même jour, les intimés ont fait valoir que les recours étaient devenus sans objet, relevant que leur issue la plus probable était celle qui résultait de l’expertise ainsi que de l’analyse qu’en avait fait l’autorité de protection, et qu’ils n’avaient jamais soutenu que les mandats pour cause d’inaptitude déployaient des effets post mortem. 6. Dans une « déclaration » du 16 janvier 2017, M......... est revenu sur l’isolement de sa mère durant ses dernières années et a fait part de la manipulation et de l’emprise exercées par certains de ses frères et sœurs. Par lettre de son conseil du 18 janvier 2017, W......... a indiqué qu’elle se ralliait à la déclaration de son frère prénommé. En droit : 1. 1.1 Les recours sont dirigés contre une décision de l’autorité de protection refusant d’instituer une mesure de protection en faveur de feu B......... et déclarant valables les mandats pour cause d’inaptitude constitués par la personne concernée en faveur de trois de ses enfants. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC) conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]. Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al.1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 2.2 En l’espèce, interjetés en temps utile par les enfants de l’intéressée, les trois recours sont recevables. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, de même que le curateur provisoire, Me Jean-Marc Reymond. La première s’est référée au contenu de sa décision et le second s’en est remis à justice. 3. 3.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC). 3.2 En l’espèce, B......... est décédée le 12 décembre 2016, de sorte que les recours interjetés les 24 août et 23 septembre 2016 contre la décision de la justice de paix du 23 août 2016 refusant d’instituer une mesure de protection en faveur de la prénommée et déclarant valables les mandats pour cause d’inaptitude constitués par celle-ci sont devenus sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). Quant aux mandats pour cause d’inaptitude constitués par feu B......... en la forme authentique les 29 avril 2013 et 24 juin 2014, ils ne contiennent pas de pouvoirs post mortem si bien qu’ils ont cessé de déployer leurs effets au jour du décès de la personne concernée. En tant qu’ils concernent la question de la constatation de la validité des mandats, les recours sont donc sans objet. 4. 4.1 Les recours de T......... et W........., de K......... ainsi que de M......... doivent donc être déclarés sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 4.2 L’issue des recours étant incertaine, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'000 fr. et compensés par leur dépôt (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront partagés par moitié et les dépens compensés. Ils seront ainsi mis à la charge des recourants T......... et W........., par 1'500 frK........., par 1'500 fr., et M........., par 1'500 fr., ainsi qu’à la charge des intimés feu B........., [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], solidairement entre eux, par 4'500 francs. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires fixés à 9'000 fr. (neuf mille francs) sont mis à la charge des recourants T......... et W........., par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), solidairement entre eux, K........., par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), et M........., par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), ainsi qu’à la charge des intimés feu B........., [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], par 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), solidairement entre eux. IV. Les intimés feu B........., [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], solidairement entre eux, verseront aux recourants T......... et W........., solidairement entre eux, 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à K......... 1'500 fr. (mille cinq cents francs) ainsi qu’à M......... 1'500 fr. (mille cinq cents francs), au titre de restitution partielle de leur avance de frais. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Colette Lasserre Rouiller (pour T......... et W.........), - Me Christophe Wilhelm (pour K.........), - Me Etienne Campiche (pour M.........), - Me Christophe Misteli (pour [...], ‑ Me Jean de Gautard (pour feu B.........), - Me Jean-Marc Reymond, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :