Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2013 / 203

Datum:
2013-02-20
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JD12.024316-130588 165 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 21 fĂ©vrier 2013 .................. PrĂ©sidence de M. COLOMBINI, prĂ©sident Juges : M. Creux et Mme Bendani GreffiĂšre: Mme Vuagniaux ***** Art. 148 CPC Statuant Ă  huis clos sur l'appel interjetĂ© par V........., Ă  Crissier, requĂ©rante, contre le jugement rendu le 27 septembre 2012 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec J........., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 27 septembre 2012, notifiĂ© aux parties le mĂȘme jour, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcĂ© le divorce des Ă©poux J......... et V......... (I), ratifiĂ© pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce du 31 mai 2012, telle que complĂ©tĂ©e et modifiĂ©e le 28 aoĂ»t 2012 (II), ordonnĂ©, en application de la convention ratifiĂ©e sous chiffre II ci-dessus, Ă  la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, Ă  Tolochenaz, de prĂ©lever sur le compte de libre passage d'J......... la somme de 56'731 fr. 40 et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de V........., auprĂšs de la Fondation Institution supplĂ©tive LPP, Ă  Zurich (III), et fixĂ© les frais et dĂ©pens (IV Ă  VI). B. Par acte du 28 fĂ©vrier 2013, V......... a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  son annulation, au renvoi de la cause en divorce Ă  l'autoritĂ© infĂ©rieure pour nouveau jugement et Ă  l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle a requis la restitution du dĂ©lai d'appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. J........., nĂ© le [...] 1967, et V........., nĂ©e [...] le [...] 1964, se sont mariĂ©s le [...] 1993 Ă  Lausanne. Trois enfants sont issus de cette union, nĂ©s en 1994, 1995 et 1999. 2. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 janvier 2012, la conciliation a Ă©tĂ© tentĂ©e et a abouti comme suit : « I. Les Ă©poux J......... et V......... conviennent de vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. II. La garde sur les enfants [...] 1994, [...] 1995 et [...] 1999 est attribuĂ©e Ă  J.......... III. V......... jouira d'un libre et large droit de visite Ă  fixer d'entente avec le pĂšre, moyennant prĂ©avis de 48 heures. IV. La jouissance de l'appartement conjugal, sis [...], Ă  1010 Lausanne, est attribuĂ©e pendant la sĂ©paration Ă  J......... qui continuera Ă  en payer le loyer et les charges. V. V......... quittera le domicile conjugal au plus tard le 29 fĂ©vrier 2012, en emportant ses effets personnels. VI. Aucune contribution d'entretien n'est fixĂ©e entre les parties, en l'Ă©tat. VII. V......... s'engage Ă  consulter un avocat aprĂšs avoir reçu le formulaire de demande pour l'assistance judiciaire que Me Marguerite Florio s'engage Ă  lui envoyer. » 3. Le 22 juin 2012, les Ă©poux, par l'intermĂ©diaire de Me Hussein, reprĂ©sentant de l'Ă©pouse, ont dĂ©posĂ© une requĂȘte commune avec accord complet et une convention sur les effets du divorce. L'audience pour les dĂ©bats et le jugement a eu lieu le 28 aoĂ»t 2012. La requĂ©rante s'est prĂ©sentĂ©e personnellement, assistĂ©e de son conseil Me Yasmine Sözerman, avocate-stagiaire en l'Etude de Me Fabien Hohenauer, avocat Ă  Lausanne. Le requĂ©rant s'est prĂ©sentĂ© personnellement, assistĂ© de son conseil d'office, Me Marguerite Florio, avocate Ă  Lausanne. Les parties ont Ă©tĂ© entendues et ont confirmĂ© que c'Ă©tait aprĂšs mĂ»re rĂ©flexion et de leur plein grĂ© qu'elles avaient conclu au divorce et signĂ© la convention sur les effets du divorce le 31 mai 2012, dont les chiffres I, III et V ont Ă©tĂ© modifiĂ©s, respectivement complĂ©tĂ©s, sur le siĂšge. Tous deux assistĂ©s, ils ont renoncĂ© Ă  leur audition sĂ©parĂ©e. Finalement, le prĂ©sident a informĂ© les parties que le jugement de divorce Ă  intervenir leur serait notifiĂ© conformĂ©ment Ă  la loi, par l'entremise de leurs conseils respectifs. 4. Dans le cadre de son appel, V......... a notamment produit une attestation mĂ©dicale du 19 fĂ©vrier 2013 Ă©tablie par la Dresse S........., cheffe de clinique au DĂ©partement de psychiatrie du CHUV, UnitĂ© de psychiatrie mobile, Ă  Lausanne. Ce document mentionne ce qui suit : « Le mĂ©decin soussignĂ© atteste que Madame V......... nĂ©e le [...]1964 bĂ©nĂ©ficie d'un suivi par le service de psychiatrie mobile depuis le 18 novembre 2011, suivi toujours en cours. Elle souffre d'un trouble psychotique chronique. Cette pathologie psychiatrique est caractĂ©risĂ©e par une altĂ©ration des perceptions, une mĂ©fiance par rapport au monde et aux personnes extĂ©rieures Ă  la famille, ainsi qu'une dĂ©sorganisation. Cette maladie entraĂźne une vulnĂ©rabilitĂ© importante notamment en situation de stress comme lors de son divorce. A ce moment-lĂ , souffrant de symptĂŽmes psychiatriques envahissants, Mme V......... avait comme prioritĂ© de privilĂ©gier sa santĂ©, ne percevant pas les enjeux en lien avec le jugement de divorce. Elle Ă©tait Ă  cette Ă©poque influençable et craignait les reprĂ©sailles de son mari qui prĂ©sentait des comportements violents Ă  son encontre. Un suivi par la LAVI Ă©tait en cours (
) » En droit : 1. L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC), dĂ©lai ici largement dĂ©passĂ©. 2. a) V......... sollicite la restitution de son dĂ©lai d'appel. En bref, elle explique souffrir d'un trouble psychotique chronique, avoir Ă©tĂ© chassĂ©e de son domicile avant le prononcĂ© du divorce, avoir Ă©tĂ© expĂ©diĂ©e par son Ă©poux Ă  [...] du 26 septembre au 31 dĂ©cembre 2012 et avoir, jusqu'Ă  prĂ©sent, errĂ© sans discernement. Elle relĂšve qu'elle n'Ă©tait pas en mesure d'agir correctement pour sauvegarder ses droits, que ce soit par elle-mĂȘme ou par des mesures de communication adĂ©quates avec son mandataire de l'Ă©poque. b) Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un dĂ©lai supplĂ©mentaire ou citer les parties Ă  une nouvelle audience lorsque la partie dĂ©faillante en fait la requĂȘte et rend vraisemblable que le dĂ©faut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute lĂ©gĂšre (al. 1). La requĂȘte est prĂ©sentĂ©e dans les dix jours qui suivent celui oĂč la cause du dĂ©faut a disparu (al. 2). Si une dĂ©cision a Ă©tĂ© communiquĂ©e, la restitution ne peut ĂȘtre requise que dans les six mois qui suivent l’entrĂ©e en force de la dĂ©cision (al. 3). L’art. 148 CPC soumet une Ă©ventuelle restitution Ă  des exigences formelles, notamment une requĂȘte et le respect de dĂ©lais (Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 11 et 22 ad art. 148 CPC). Ainsi, la restitution n’est possible que si la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e dans les dix jours qui suivent celui oĂč la cause du dĂ©faut a disparu (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 148 CPC). Lorsqu’une partie a chargĂ© un mandataire d’agir pour elle et que celui-ci n’est pas empĂȘchĂ©, elle ne saurait en principe se prĂ©valoir de son propre empĂȘchement (ATF 114 II 181 c. 2). De plus, la faute du mandataire ou d’un auxiliaire est imputable Ă  la partie elle-mĂȘme (arrĂȘt 1P.829/2005 du 1er mai 2006 c. 3.3, publiĂ© in SJ 2006 I p. 449). Ainsi, si la partie a un mandataire, seul l’empĂȘchement de celui-ci peut ĂȘtre pris en considĂ©ration. Certes, il peut arriver que le mandataire ne puisse pas obtenir d’instructions de son mandant, en raison de l’empĂȘchement de ce dernier. Il a Ă©tĂ© jugĂ© que cela ne suffisait pas pour obtenir une restitution : mĂȘme un Ă©tat d’inconscience de la partie ne prive pas le mandataire de la possibilitĂ© de dĂ©poser de sa propre initiative un recours afin de sauvegarder le dĂ©lai (ATF 114 II 181 c. prĂ©citĂ©; FrĂ©sard, in Commentaire de la LTF, n. 6 ad art. 50 LTF). La maladie peut constituer un empĂȘchement non fautif au sens de l’art. 148 CPC. Pour cela, il faut que l’intĂ©ressĂ© ait non seulement Ă©tĂ© empĂȘchĂ© d’agir lui-mĂȘme dans le dĂ©lai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procĂ©dure nĂ©cessaires (ATF 119 lI 86 c. 2a). Seule la maladie survenant Ă  la fin du dĂ©lai de recours et empĂȘchant la partie de dĂ©fendre elle-mĂȘme ses intĂ©rĂȘts ainsi que de recourir Ă  temps aux services d’un tiers constitue un empĂȘchement non fautif (ATF 112 V 255 c. 2a et les rĂ©fĂ©rences). Une Ă©ventuelle restitution du dĂ©lai de recours doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au regard de l’argumentation prĂ©sentĂ©e par le requĂ©rant (ATF 119 lI 86 c. 2b). En cas d'empĂȘchement, il appartient Ă  celui qui doit s'attendre Ă  recevoir des communications de prendre les mesures nĂ©cessaires pour ĂȘtre informĂ© Ă  temps de telles communications (TF 5C.36/2005 du 7 mars 2005 c. 2). c) En l’espĂšce, il convient tout d’abord de relever que la demande de restitution n’est pas motivĂ©e sur la question du dĂ©lai relatif de dix jours de l'art. 148 al. 2 CPC. Ainsi, l’intĂ©ressĂ©e n’explique pas quand aurait cessĂ© son empĂȘchement, ni d’ailleurs quand elle aurait eu connaissance de la dĂ©cision contestĂ©e. Partant, il est impossible, au regard des explications donnĂ©es, de se dĂ©terminer sur le respect ou non de ce dĂ©lai lĂ©gal. Par ailleurs, il rĂ©sulte du dossier que l'appelante Ă©tait assistĂ©e au cours de la procĂ©dure de divorce. En effet, le 22 juin 2012, c’est son mandataire qui a dĂ©posĂ© la requĂȘte commune et la convention sur les effets accessoires du divorce. Lors de l’audience du 28 aoĂ»t 2012, la requĂ©rante s’est prĂ©sentĂ©e personnellement, assistĂ©e de son conseil et, Ă  la fin des dĂ©bats, le prĂ©sident a informĂ© les parties que le jugement de divorce allait leur ĂȘtre notifiĂ© par l’entremise de leurs conseils respectifs. Partant, dĂšs lors qu’elle Ă©tait valablement reprĂ©sentĂ©e, elle ne saurait se prĂ©valoir de son propre empĂȘchement. Elle se voit au contraire imputer l’inaction de son mandataire, celui-ci n’ayant lui-mĂȘme pas Ă©tĂ© empĂȘchĂ© d’agir sans faute ou en raison d’une faute lĂ©gĂšre de sa part. Selon l'attestation mĂ©dicale de la Dresse S......... du 19 fĂ©vrier 2013, on constate que l'appelante est effectivement malade, souffrant d’un trouble psychotique chronique. La spĂ©cialiste expose que cette pathologie psychiatrique est caractĂ©risĂ©e par une altĂ©ration des perceptions, une mĂ©fiance par rapport au monde et aux personnes extĂ©rieures Ă  la famille, ainsi qu’une dĂ©sorganisation, et que cette maladie entraĂźne une vulnĂ©rabilitĂ© importante, notamment en situation de stress comme lors de son divorce. Au regard de ce document, on ne peut toutefois admettre que les troubles dĂ©crits auraient pu rendre impossible toute dĂ©marche avant l’échĂ©ance du dĂ©lai d’appel. D’une part, l’intĂ©ressĂ©e bĂ©nĂ©ficie d’un suivi par le service de psychiatrie mobile du CHUV depuis le 18 novembre 2011 et, malgrĂ© ses problĂšmes de santĂ©, a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© en mesure de se faire aider, notamment pour adresser une rĂ©ponse aux prĂ©tentions de son Ă©poux dans le cadre de la procĂ©dure de mesures protectrices (cf. piĂšce n° 8 produite par l’appelante). D’autre part, elle a Ă©tĂ© assistĂ©e d’un mandataire dans le cadre de sa procĂ©dure de divorce, de sorte qu’elle a Ă©tĂ© capable de dĂ©fendre ses intĂ©rĂȘts par l'intermĂ©diaire d'un tiers. 3. Vu les considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, la requĂȘte de restitution de dĂ©lai doit ĂȘtre rejetĂ©e. L’appel est donc considĂ©rĂ© comme tardif et est par consĂ©quent irrecevable. Vu le sort de la procĂ©dure, la requĂȘte d’assistance judiciaire est rejetĂ©e. Il peut ĂȘtre statuĂ© sans frais. On peut renoncer Ă  demander des dĂ©terminations Ă  la partie adverse (cf. art. 149 CPC), le droit d’ĂȘtre entendu de l’intimĂ© n’étant pas violĂ© compte tenu du rĂ©sultat de la procĂ©dure. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. La requĂȘte de restitution de dĂ©lai est rejetĂ©e. II. L'appel est irrecevable. III. La requĂȘte d'assistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Il est statuĂ© sans frais. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Nicolas Marthe (pour V.........) ‑ Me Marguerite Florio (pour J.........) La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffiĂšre :

omnilex.ai