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TRIBUNAL CANTONAL JD12.024316-130588 165 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 21 février 2013 .................. Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Creux et Mme Bendani Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 148 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V........., à Crissier, requérante, contre le jugement rendu le 27 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec J........., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 27 septembre 2012, notifié aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux J......... et V......... (I), ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce du 31 mai 2012, telle que complétée et modifiée le 28 août 2012 (II), ordonné, en application de la convention ratifiée sous chiffre II ci-dessus, à la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, à Tolochenaz, de prélever sur le compte de libre passage d'J......... la somme de 56'731 fr. 40 et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de V........., auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, à Zurich (III), et fixé les frais et dépens (IV à VI). B. Par acte du 28 février 2013, V......... a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause en divorce à l'autorité inférieure pour nouveau jugement et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle a requis la restitution du délai d'appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. J........., né le [...] 1967, et V........., née [...] le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1993 à Lausanne. Trois enfants sont issus de cette union, nés en 1994, 1995 et 1999. 2. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 janvier 2012, la conciliation a été tentée et a abouti comme suit : « I. Les époux J......... et V......... conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur les enfants [...] 1994, [...] 1995 et [...] 1999 est attribuée à J.......... III. V......... jouira d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente avec le père, moyennant préavis de 48 heures. IV. La jouissance de l'appartement conjugal, sis [...], à 1010 Lausanne, est attribuée pendant la séparation à J......... qui continuera à en payer le loyer et les charges. V. V......... quittera le domicile conjugal au plus tard le 29 février 2012, en emportant ses effets personnels. VI. Aucune contribution d'entretien n'est fixée entre les parties, en l'état. VII. V......... s'engage à consulter un avocat après avoir reçu le formulaire de demande pour l'assistance judiciaire que Me Marguerite Florio s'engage à lui envoyer. » 3. Le 22 juin 2012, les époux, par l'intermédiaire de Me Hussein, représentant de l'épouse, ont déposé une requête commune avec accord complet et une convention sur les effets du divorce. L'audience pour les débats et le jugement a eu lieu le 28 août 2012. La requérante s'est présentée personnellement, assistée de son conseil Me Yasmine Sözerman, avocate-stagiaire en l'Etude de Me Fabien Hohenauer, avocat à Lausanne. Le requérant s'est présenté personnellement, assisté de son conseil d'office, Me Marguerite Florio, avocate à Lausanne. Les parties ont été entendues et ont confirmé que c'était après mûre réflexion et de leur plein gré qu'elles avaient conclu au divorce et signé la convention sur les effets du divorce le 31 mai 2012, dont les chiffres I, III et V ont été modifiés, respectivement complétés, sur le siège. Tous deux assistés, ils ont renoncé à leur audition séparée. Finalement, le président a informé les parties que le jugement de divorce à intervenir leur serait notifié conformément à la loi, par l'entremise de leurs conseils respectifs. 4. Dans le cadre de son appel, V......... a notamment produit une attestation médicale du 19 février 2013 établie par la Dresse S........., cheffe de clinique au Département de psychiatrie du CHUV, Unité de psychiatrie mobile, à Lausanne. Ce document mentionne ce qui suit : « Le médecin soussigné atteste que Madame V......... née le [...]1964 bénéficie d'un suivi par le service de psychiatrie mobile depuis le 18 novembre 2011, suivi toujours en cours. Elle souffre d'un trouble psychotique chronique. Cette pathologie psychiatrique est caractérisée par une altération des perceptions, une méfiance par rapport au monde et aux personnes extérieures à la famille, ainsi qu'une désorganisation. Cette maladie entraîne une vulnérabilité importante notamment en situation de stress comme lors de son divorce. A ce moment-là, souffrant de symptômes psychiatriques envahissants, Mme V......... avait comme priorité de privilégier sa santé, ne percevant pas les enjeux en lien avec le jugement de divorce. Elle était à cette époque influençable et craignait les représailles de son mari qui présentait des comportements violents à son encontre. Un suivi par la LAVI était en cours (…) » En droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), délai ici largement dépassé. 2. a) V......... sollicite la restitution de son délai d'appel. En bref, elle explique souffrir d'un trouble psychotique chronique, avoir été chassée de son domicile avant le prononcé du divorce, avoir été expédiée par son époux à [...] du 26 septembre au 31 décembre 2012 et avoir, jusqu'à présent, erré sans discernement. Elle relève qu'elle n'était pas en mesure d'agir correctement pour sauvegarder ses droits, que ce soit par elle-même ou par des mesures de communication adéquates avec son mandataire de l'époque. b) Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 et 22 ad art. 148 CPC). Ainsi, la restitution n’est possible que si la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 148 CPC). Lorsqu’une partie a chargé un mandataire d’agir pour elle et que celui-ci n’est pas empêché, elle ne saurait en principe se prévaloir de son propre empêchement (ATF 114 II 181 c. 2). De plus, la faute du mandataire ou d’un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (arrêt 1P.829/2005 du 1er mai 2006 c. 3.3, publié in SJ 2006 I p. 449). Ainsi, si la partie a un mandataire, seul l’empêchement de celui-ci peut être pris en considération. Certes, il peut arriver que le mandataire ne puisse pas obtenir d’instructions de son mandant, en raison de l’empêchement de ce dernier. Il a été jugé que cela ne suffisait pas pour obtenir une restitution : même un état d’inconscience de la partie ne prive pas le mandataire de la possibilité de déposer de sa propre initiative un recours afin de sauvegarder le délai (ATF 114 II 181 c. précité; Frésard, in Commentaire de la LTF, n. 6 ad art. 50 LTF). La maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de l’art. 148 CPC. Pour cela, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 lI 86 c. 2a). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 c. 2a et les références). Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l’argumentation présentée par le requérant (ATF 119 lI 86 c. 2b). En cas d'empêchement, il appartient à celui qui doit s'attendre à recevoir des communications de prendre les mesures nécessaires pour être informé à temps de telles communications (TF 5C.36/2005 du 7 mars 2005 c. 2). c) En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la demande de restitution n’est pas motivée sur la question du délai relatif de dix jours de l'art. 148 al. 2 CPC. Ainsi, l’intéressée n’explique pas quand aurait cessé son empêchement, ni d’ailleurs quand elle aurait eu connaissance de la décision contestée. Partant, il est impossible, au regard des explications données, de se déterminer sur le respect ou non de ce délai légal. Par ailleurs, il résulte du dossier que l'appelante était assistée au cours de la procédure de divorce. En effet, le 22 juin 2012, c’est son mandataire qui a déposé la requête commune et la convention sur les effets accessoires du divorce. Lors de l’audience du 28 août 2012, la requérante s’est présentée personnellement, assistée de son conseil et, à la fin des débats, le président a informé les parties que le jugement de divorce allait leur être notifié par l’entremise de leurs conseils respectifs. Partant, dès lors qu’elle était valablement représentée, elle ne saurait se prévaloir de son propre empêchement. Elle se voit au contraire imputer l’inaction de son mandataire, celui-ci n’ayant lui-même pas été empêché d’agir sans faute ou en raison d’une faute légère de sa part. Selon l'attestation médicale de la Dresse S......... du 19 février 2013, on constate que l'appelante est effectivement malade, souffrant d’un trouble psychotique chronique. La spécialiste expose que cette pathologie psychiatrique est caractérisée par une altération des perceptions, une méfiance par rapport au monde et aux personnes extérieures à la famille, ainsi qu’une désorganisation, et que cette maladie entraîne une vulnérabilité importante, notamment en situation de stress comme lors de son divorce. Au regard de ce document, on ne peut toutefois admettre que les troubles décrits auraient pu rendre impossible toute démarche avant l’échéance du délai d’appel. D’une part, l’intéressée bénéficie d’un suivi par le service de psychiatrie mobile du CHUV depuis le 18 novembre 2011 et, malgré ses problèmes de santé, a déjà été en mesure de se faire aider, notamment pour adresser une réponse aux prétentions de son époux dans le cadre de la procédure de mesures protectrices (cf. pièce n° 8 produite par l’appelante). D’autre part, elle a été assistée d’un mandataire dans le cadre de sa procédure de divorce, de sorte qu’elle a été capable de défendre ses intérêts par l'intermédiaire d'un tiers. 3. Vu les considérations qui précèdent, la requête de restitution de délai doit être rejetée. L’appel est donc considéré comme tardif et est par conséquent irrecevable. Vu le sort de la procédure, la requête d’assistance judiciaire est rejetée. Il peut être statué sans frais. On peut renoncer à demander des déterminations à la partie adverse (cf. art. 149 CPC), le droit d’être entendu de l’intimé n’étant pas violé compte tenu du résultat de la procédure. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. L'appel est irrecevable. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Il est statué sans frais. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Marthe (pour V.........) ‑ Me Marguerite Florio (pour J.........) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :